Collection systématique
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1. Tous les actes cantonaux en vigueur ayant un contenu normatif doivent être consolidés et systématiquement classés dans un « Code juridique thurgovien ».
1. Il convient d'intégrer dans le Code législatif, dans une version consolidée, notamment
1. la constitution cantonale;
2. les accords normatifs avec la Confédération, les cantons (concordats) ou les États (traités d'État);
3. les lois et ordonnances cantonales ainsi que toutes les autres dispositions générales ou organisationnelles du Grand Conseil, du Conseil d'État et des départements, des établissements publics cantonaux ainsi que du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
4. les contrats-types de travail cantonaux;
5. les déclarations d'applicabilité générale cantonales des conventions collectives de travail;
6. les dispositions normatives des Églises nationales.
1. Ne doivent pas être inclus
1. les ordonnances qui ne sont pas d'application générale, telles que les directives et instructions internes administratives, à moins que l'article 2 n'exige leur inclusion;
2. les résolutions du Grand Conseil sur le budget prévisionnel, le taux d'imposition et le compte de l'État;
3. les décisions de crédit;
4. les règlements et règlements intérieurs des établissements publics cantonaux, dans la mesure où le Conseil d'État ne décide pas de leur inclusion.
1. Le Conseil d'État est autorisé à identifier les actes qui ne doivent pas être inclus dans le code juridique et à fixer la date de référence.
1. Tous les décrets et dispositions édictés avant la date de référence, qui ne sont pas inclus dans le livre de droit, sont considérés comme abrogés.
2. Sous réserve demeurent le droit des contrats ainsi que l'application continue d'un décret abrogé selon les règles du droit transitoire.
1. Les ordonnances qui entrent en vigueur après la date déterminante sont mises à jour dans le code juridique.
1. Le «Feuille officielle du canton de Thurgovie» est l'organe de publication officiel du canton.
2. Elle paraît chaque semaine.
1. Les décrets à inclure dans le code juridique doivent être publiés au Journal officiel.
2. Les décrets, décisions et annonces qui ne doivent pas être inclus dans le code juridique, mais qui nécessitent une publication pour atteindre leur objectif, sont publiés au Journal officiel, à moins qu'un autre moyen de publication ne soit plus approprié et autorisé dans un cas particulier.
3. Les annonces privées ne sont pas publiées au Journal officiel.
1. La Chancellerie d'État s'occupe de la rédaction et désigne les annonces susceptibles d'être publiées.
1. Les arrêtés cantonaux entrent en vigueur le jour suivant leur publication dans le Journal officiel, à moins qu'ils ne soient soumis à référendum, auquel cas ils entrent en vigueur le jour suivant leur adoption par le peuple ou à l'expiration du délai référendaire non utilisé.
2. Une disposition contraire prévue par l'arrêté lui-même est réservée.
1. En cas de catastrophes, d'événements guerriers ou de troubles, des annonces extraordinaires peuvent être effectuées sur ordre du conseil de gouvernement
1. dans la presse ;
2. à la radio et à la télévision ;
3. par affiches, circulaires et autres moyens appropriés.
2. L'entrée en vigueur et l'exécution ne sont pas subordonnées à la publication dans le Journal officiel ; cependant, cette publication doit être effectuée dès que possible.
1. Le Conseil d'État désigne les autorités, offices et autres instances qui doivent recevoir le code juridique ou le bulletin officiel. Il fixe les conditions de souscription.
1. Le décret concernant la publication d'un bulletin cantonal et d'un bulletin administratif du 18 février 1850 est abrogé.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er novembre 1978.