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(Loi sur la responsabilité) (Verantwortlichkeitsgesetz) - Champ d'application

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Thurgovie
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Généralités

1. Les dispositions de cette loi s'appliquent à l'État, aux communes, aux organisations de droit public cantonal dotées de la personnalité juridique propre, ainsi qu'aux personnes chargées de fonctions publiques de ces collectivités, qu'elles soient membres d'une autorité, employés, qu'elles exercent leur activité à titre plein, à titre accessoire, de manière permanente ou temporaire.

2. Pour la Banque cantonale et l'entreprise cantonale d'électricité, les dispositions particulières de leurs lois d'organisation s'appliquent.

Généralités

1. Dans les dispositions suivantes, le terme État désigne toutes les collectivités mentionnées au § 1 alinéa 1, et le terme personnes chargées de tâches publiques désigne toutes les personnes mentionnées à cet endroit.

Généralités

1. ...

2. La responsabilité de l'État et des personnes chargées de missions publiques pour des actes officiels peut être réglée par le Grand Conseil dans des accords intercantonaux, dérogeant ainsi à la présente loi.

3. Pour les actions en responsabilité selon l'art. 454 du Code civil suisse (CC), l'article 11d de la loi d'introduction au Code civil suisse (LIV CC) s'applique.

La responsabilité patrimoniale - Responsabilité de l'État envers les tiers

1. L'État est responsable du dommage qu'une personne chargée de missions publiques cause à un tiers lors de l'exercice de fonctions officielles en portant atteinte à ses droits.

2. Pour le dommage résultant d'une fausse information, l'État n'est responsable qu'en cas de dol ou de faute grave.

3. Si une disposition, une décision ou un jugement est modifié dans le cadre d'une procédure de recours ou de contrôle, l'État n'est responsable qu'en cas de dol d'une instance inférieure.

La responsabilité patrimoniale - Responsabilité de l'État envers les tiers

1. Pour le dommage causé à un tiers par une activité légitime de l'État, l'État est responsable dans la mesure prévue par la loi.

2. Cependant, si une intervention de l'État cause un dommage disproportionnément grave à un individu ou à un cercle restreint de tiers, l'État est tenu de réparer le dommage selon l'équité. Cette obligation est partiellement ou totalement supprimée si la victime a causé la mesure d'intervention de l'État ou l'apparition ou l'aggravation du dommage.

La responsabilité patrimoniale - Responsabilité de l'État envers les tiers

1. Toute personne qui, au sens de l'article 4, alinéa 1, subit une atteinte à sa situation personnelle a droit, en cas de faute de la personne responsable, à une indemnisation de l'État et, lorsque la gravité particulière de l'atteinte et de la faute le justifie, à une réparation morale.

La responsabilité patrimoniale - Responsabilité de l'État envers les tiers

1. Lorsque une personne au service de plusieurs collectivités cause un dommage, celles-ci sont tenues solidairement responsables si l'acte officiel ne peut être imputé exclusivement à une seule collectivité.

2. Les collectivités impliquées supportent le dommage en fonction de leurs intérêts dans l'accomplissement de l'acte officiel.

La responsabilité patrimoniale - Responsabilité de l'État envers les tiers

1. Les créances contre l'État se prescrivent par un an à compter de la connaissance du dommage et de la collectivité publique responsable de l'indemnisation, mais en tout état de cause par dix ans.

La responsabilité patrimoniale - Responsabilité de la personne chargée de fonctions publiques envers l'État

1. La personne fautive est responsable des dommages qu'elle cause à l'État par une violation intentionnelle ou par négligence grave de ses obligations.

2. Si l'État est tenu d'indemniser un tiers lésé en vertu de cette loi ou d'une autre, il est en droit de se retourner contre la personne fautive qui a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

3. La responsabilité de la personne fautive subsiste après la dissolution du rapport de service ou en cas de non-réélection.

4. Si plusieurs personnes ont causé ensemble le dommage, elles sont responsables proportionnellement à la gravité de leur faute.

5. Dans les procès-verbaux des autorités, les membres présents doivent être mentionnés. Chaque membre a le droit de déclarer dans le procès-verbal qu'il n'a pas approuvé une résolution.

La responsabilité patrimoniale - Responsabilité de la personne chargée de fonctions publiques envers l'État

1. Les demandes d'indemnisation et de recours contre des personnes chargées de missions publiques peuvent être compensées avec des revendications salariales et autres, dans la mesure où elles sont saisissables.

La responsabilité patrimoniale - Responsabilité de la personne chargée de tâches publiques envers l'État

1. Les créances de l'État contre une personne chargée de tâches publiques se prescrivent par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de la responsabilité, mais en tout état de cause, par dix ans.

La responsabilité patrimoniale - Dispositions communes

1. Le Tribunal administratif juge

1. * Les réclamations des tiers en vertu de cette loi

2. * Les réclamations de l'État contre les personnes chargées de tâches publiques

3. * Les réclamations des personnes chargées de tâches publiques contre l'État.

2. La Cour supérieure juge

1. * Les réclamations des tiers contre l'État, fondées sur les prestations du Tribunal administratif

2. * Les réclamations de l'État contre les membres et employés du Tribunal administratif.

3. Pour la procédure, les dispositions relatives à l'action administrative s'appliquent.

4. Les dispositifs des décisions, ordonnances et jugements ayant force de chose jugée lient le Tribunal administratif et la Cour supérieure lors de l'évaluation.

La responsabilité patrimoniale - Dispositions communes

1. Dans la mesure où la présente section n'établit pas de dispositions propres, les dispositions du Code des obligations suisse (CO) sont applicables.

**La responsabilité pénale**

1. Pour la poursuite pénale des personnes chargées de tâches publiques, les dispositions du droit pénal et du droit de procédure pénale fédéraux ainsi que cantonaux sont déterminantes.

La responsabilité pénale

1. La poursuite pénale des membres du Grand Conseil, du Conseil d'État, du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif pour des actes répréhensibles liés à leur fonction officielle nécessite l'autorisation du Grand Conseil.

2. Sans autorisation du Grand Conseil, aucun membre ne peut être arrêté lors des sessions du Conseil.

La responsabilité disciplinaire

1. Les personnes élues pour un mandat par le peuple, le Conseil d'État ou une autre autorité, qui violent intentionnellement ou par négligence leurs devoirs de service, sont tenues de répondre de manière disciplinaire.

2. Les communes peuvent prévoir des dispositions différentes pour leurs personnes élues pour un mandat.

3. La responsabilité patrimoniale et la responsabilité pénale ne sont pas affectées par une mesure disciplinaire.

La responsabilité disciplinaire

1. L'autorité disciplinaire est l'autorité compétente pour la surveillance de la personne concernée.

2. En cas de litige concernant l'autorité compétente, il est décidé par

1. * le Conseil d'État pour l'administration

2. * le Tribunal supérieur pour les tribunaux et les autorités de conciliation en matière civile et pénale, ainsi que pour les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte

3. * le Tribunal administratif pour les commissions de recours et la commission d'expropriation.

La responsabilité disciplinaire

1. Mesures disciplinaires sont

1. Avertissement ;

2. Réduction temporaire de la rémunération ;

3. Licenciement disciplinaire.

2. Elles peuvent être combinées entre elles.

3. La nature et l'étendue de la mesure doivent être déterminées en fonction de la faute commise par le contrevenant. Les motivations, les conditions personnelles, la conduite antérieure et l'intérêt public violé doivent être pris en compte.

La responsabilité disciplinaire

1. Les procédures disciplinaires peuvent être engagées d'office, sur la base d'une dénonciation ou sur demande personnelle. L'ouverture se fait par décision formelle de l'autorité disciplinaire ; celle-ci doit être communiquée à l'agent. Dans les cas mineurs, il peut être renoncé à l'ouverture d'une procédure.

2. L'autorité disciplinaire ou ses mandataires doivent élucider d'office les faits et recueillir toutes les preuves pertinentes.

3. L'agent doit être informé des accusations portées contre lui et avoir la possibilité de s'exprimer. Il peut être assisté d'un conseiller juridique.

4. La procédure est clôturée par une décision de l'autorité disciplinaire. Cette décision doit être communiquée par écrit. Elle contient les faits, les motifs de la décision, la décision elle-même et les instructions sur les voies de recours. Les coûts peuvent être imputés, en totalité ou en partie, à l'agent fautif.

5. En l'absence de faute disciplinaire et si l'agent a subi des préjudices importants, sans qu’il en soit responsable, en raison de la procédure, il dispose d’un droit à indemnisation de l'État et, dans les cas particulièrement graves, à une réparation morale.

La responsabilité disciplinaire

1. Si nécessaire, la personne fautive peut être provisoirement suspendue de ses fonctions avant la clôture de la procédure, et son traitement peut être totalement ou partiellement suspendu.

2. La décision doit être motivée et communiquée par écrit. Elle peut faire l’objet d’un recours indépendant.

La responsabilité disciplinaire

1. Les infractions disciplinaires se prescrivent cinq ans après leur commission. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier s'applique.

2. Les dispositions du Code pénal suisse (CPS) sont applicables par analogie pour le début, la suspension et l'interruption de la prescription.

Dispositions transitoires et finales

1. Toutes les dispositions contraires à cette loi sont abrogées, notamment : [6]

Dispositions transitoires et finales

1. Les dommages causés avant l'entrée en vigueur de cette loi sont évalués selon le nouveau droit, à condition qu'ils n'aient pas été réglés et que l'événement dommageable ne remonte pas à plus de cinq ans.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi entre en vigueur après son adoption par le peuple et après l'approbation de l'art. 12 al. 2 par les Conseils fédéraux, à une date fixée par le Conseil d'État.

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