Legislator Jurisprudence & Législation
141.1 KBüG CH-TG

Loi sur le droit de cité cantonal et communal (KBüG) - Champ d'application (KBüG)

31 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Thurgovie
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi régit l'acquisition de la citoyenneté cantonale et communale ainsi que la libération de cette citoyenneté, dans la mesure où la Confédération n'a pas fixé de réglementation définitive.

Dispositions générales

1. La commune politique est détentrice du droit de cité communal.

2. Le droit de cité cantonal repose sur le droit de cité d'une commune du canton de Thurgovie et confère effet au droit de cité suisse.

Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire

1. Les citoyennes et citoyens suisses, qui vivent dans des conditions personnelles et financières ordonnées, peuvent demander l'acquisition du droit de cité communal, s'ils résident sans interruption dans la commune politique depuis au moins deux ans au moment du dépôt de la demande.

2. Si une personne ne peut satisfaire aux exigences du par. 1 en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'autres circonstances personnelles importantes, il convient de tenir compte de sa situation de manière appropriée.

Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire

1. Les étrangères et étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement peuvent demander leur admission au droit de cité communal, s'ils ont leur domicile sans interruption dans la commune politique depuis au moins trois ans au moment du dépôt de la demande et s'ils résident dans le canton depuis un total d'au moins cinq ans.

Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire

1. La naturalisation d'une étrangère ou d'un étranger est subordonnée à sa capacité à remplir les conditions requises.

2. Cela exige notamment que l'étrangère ou l'étranger

1. soit intégré(e) avec succès dans les conditions locales, cantonales et suisses;

2. connaisse les conditions de vie locales, cantonales et suisses;

3. ne représente pas une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

4. dispose de conditions personnelles et financières ordonnées.

Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire

1. Une intégration réussie nécessite en particulier

1. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ;

2. le respect de l'ordre juridique ;

3. la capacité de communiquer au quotidien, à l'oral et à l'écrit, en langue allemande avec les autorités et la population locale ;

4. la participation assurée à la vie économique ou à l'acquisition de connaissances ;

5. la promotion et le soutien de l'intégration de l'épouse ou de l'époux, du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée, ou des enfants mineurs dont la garde est exercée.

2. Les compétences en allemand sont prouvées par un test, si elles ne sont pas manifestement présentes. Des compétences orales au moins au niveau de référence B2 et des compétences écrites au moins au niveau de référence B1 du cadre de référence pour les langues reconnu en Europe sont requises. Le Conseil d'État détermine par règlement les exigences pour la participation assurée à la vie économique ou à l'acquisition de connaissances. Les connaissances des conditions de vie locales, cantonales et suisses doivent être prouvées par un test ou une conversation, si elles ne sont pas manifestement présentes.

3. Si une personne ne peut remplir les critères d'intégration des alinéas 1, points 3 et 4 en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'autres circonstances personnelles importantes, sa situation doit être raisonnablement prise en compte.

Acquisition de la citoyenneté communale - Procédure - Octroi de la citoyenneté communale

1. La demande de naturalisation doit être soumise à la commune politique avec les documents requis.

2. Pour les citoyens et citoyennes du canton, la commune politique décide de manière définitive de l'octroi du droit de cité communal.

Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Délivrance de la citoyenneté communale

1. La demande de naturalisation doit être soumise avec les documents requis au bureau cantonal compétent.

2. Celui-ci transmet la demande à la commune politique compétente, lorsque le permis d'établissement est accordé, que les conditions de résidence sont remplies, qu'aucune procédure pénale en cours n'existe, que les critères relatifs au respect de la sécurité et de l'ordre public sont satisfaits et que les compétences linguistiques exigées sont présentes.

3. Si de toute évidence toutes les conditions ne sont pas remplies, le bureau donne l'occasion de retirer ou d'adapter la demande. Si le demandeur maintient la demande initiale, celle-ci est accompagnée d'une prise de position et transmise pour traitement ultérieur à la commune politique.

Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Délivrance de la citoyenneté communale

1. La commune politique effectue, après réception de la demande, les investigations nécessaires à l'évaluation des conditions de naturalisation et décide de l'octroi du droit de cité communal.

2. La décision concernant l'octroi du droit de cité communal et d'autres tâches en lien avec la procédure de naturalisation peuvent être attribuées, par le règlement communal, à l'assemblée communale, au parlement communal, à l'autorité communale ou à une commission de naturalisation.

Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Délivrance de la citoyenneté communale

1. Le refus d'une demande de naturalisation doit être motivé.

2. Une demande de naturalisation ne peut être rejetée que si une demande correspondante a été déposée et que des motifs ont été avancés à l'appui de celle-ci.

3. Dans la mesure où, selon le règlement communal, l'assemblée communale est compétente pour octroyer le droit de cité communal, une demande non motivée déposée avant l'assemblée est également considérée comme une demande motivée, si une discussion sur la demande de naturalisation a lieu lors de l'assemblée communale, que les motifs de refus en ressortent et qu'ils soient consignés dans le procès-verbal.

**Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Attribution de la citoyenneté communale**

1. Si la décision d'octroi de la naturalisation par la commune politique a été rendue, la compétence initiale reste inchangée même en cas de déménagement dans une autre commune ou un autre canton. Le service compétent procède à de nouvelles vérifications au nouveau lieu de résidence, nécessaires pour fonder la décision de naturalisation.

2. La procédure devient sans objet si le domicile est transféré à l'étranger.

Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Autorisation de naturalisation de la Confédération

1. La commune politique transmet la décision de naturalisation à l'autorité compétente.

2. Celle-ci procède à l'examen cantonal et transmet la décision de naturalisation avec la recommandation cantonale de naturalisation à l'office fédéral compétent pour l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation.

Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Octroi de la citoyenneté cantonale

1. Le Grand Conseil accorde le droit de citoyenneté cantonale après l'octroi du droit de cité communal et la délivrance de l'autorisation de naturalisation par la Confédération.

Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Octroi de la citoyenneté cantonale

1. L'office compétent procède, si nécessaire, à des investigations supplémentaires. Le département compétent examine la demande et soumet une proposition au Grand Conseil.

2. Avec l'octroi de la citoyenneté cantonale, la citoyenneté communale ainsi que la citoyenneté suisse deviennent juridiquement effectives.

**Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Acquisition par autres moyens**

1. Les personnes qui ont rendu des services particuliers au public ou au bien commun peuvent se voir accorder à titre honorifique la citoyenneté cantonale et communale.

**Acquisition du droit de citoyenneté - Procédure - Autre acquisition**

1. Lors de l'octroi du droit de citoyenneté honorifique, il n'est pas nécessaire de satisfaire aux exigences de résidence cantonales et communales.

**Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Autre acquisition**

1. Le droit de citoyen d'honneur a les mêmes effets que le droit de citoyenneté obtenu par naturalisation dans le cadre de la procédure ordinaire.

2. Les étrangères et étrangers nécessitent, pour l'obtention de la citoyenneté suisse, en plus, une autorisation fédérale de naturalisation.

3. Le droit de citoyen d'honneur est exclusivement accordé à la personne à qui il est conféré.

Acquisition de la citoyenneté - Procédure - Autre acquisition

1. L'enfant trouvé acquiert le droit de citoyenneté de la commune politique sur le territoire de laquelle il a été trouvé.

**Enquêtes Cantonales pour la Confédération**

1. L'office compétent procède aux enquêtes nécessaires et émet un avis à l'égard de la Confédération dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, de la réintégration, de l'annulation ou du retrait de la nationalité suisse.

Libération de la citoyenneté

1. Le département compétent décide de la demande de libération de la nationalité suisse.

2. La libération est accordée si la requérante ou le requérant n'a pas de domicile en Suisse et possède une autre nationalité ou a obtenu l'assurance de l'acquérir.

Libération de la Citoyenneté

1. Le département compétent décide de la demande de libération de la nationalité cantonale ou communale.

2. La libération est accordée si la requérante ou le requérant possède une autre nationalité cantonale ou communale ou si elle lui a été garantie.

Procédure de constatation

1. Si la question se pose de savoir si une personne possède la nationalité suisse ou la citoyenneté cantonale, c'est le département compétent qui en décide.

Nullité de la citoyenneté

1. Décision sur la nullité de la naturalisation ordinaire des étrangères ou étrangers conformément au droit fédéral

La nullité de la naturalisation ordinaire des étrangères ou étrangers, telle que régie par le droit fédéral, est décidée par le département compétent.

Dispositions communes

1. Chaque époux et chaque personne en partenariat enregistré a le droit de déposer une demande de naturalisation ou de renonciation à la citoyenneté de manière autonome.

Dispositions communes

1. Lors de la naturalisation ou de la libération de la nationalité, les enfants mineurs de la requérante ou du requérant sont en général compris dans la procédure, s'ils vivent avec ce dernier ou cette dernière.

2. Pour les enfants âgés de 12 ans et plus, les conditions des articles § 5 et § 6 doivent être évaluées de manière indépendante et adaptée à l'âge.

3. À partir de l'âge de 16 ans, les enfants mineurs doivent en outre déclarer par écrit leur intention d'acquérir la nationalité suisse, cantonale ou communale. Cela s'applique également à la libération de la nationalité suisse, cantonale ou communale.

Dispositions communes

1. Les enfants mineurs à partir de l'âge de 16 ans ainsi que les personnes sous curatelle générale peuvent présenter la demande de naturalisation par l'intermédiaire de leur représentante légale ou représentant légal.

2. La demande doit être co-signée par la requérante ou le requérant capable de discernement. Pour les personnes sous curatelle générale, l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est requis.

Dispositions communes

1. Les requérantes et requérants sont tenus de collaborer à l'établissement des faits pertinents pour l'application de la présente loi. Ils doivent notamment

1. fournir des informations précises et complètes sur les faits essentiels à la naturalisation ;

2. communiquer sans délai à l'autorité compétente les modifications ultérieures des circonstances, dont ils doivent savoir qu'elles s'opposent à la naturalisation ;

3. dans le cadre d'une procédure d'annulation, fournir des informations précises et complètes sur les faits essentiels à la naturalisation ;

4. passer et fournir le test de connaissances en allemand conformément à l'article 6, alinéa 2, si celles-ci ne sont pas manifestement présentes et que leur absence n'est pas excusée ;

5. passer et fournir le test sur les connaissances des conditions de vie locales, cantonales et suisses conformément à l'article 6, alinéa 2, si celles-ci ne sont pas manifestement présentes et si cela est exigé ;

6. obtenir et fournir les justificatifs en cas de handicap, de maladie ou d'autres circonstances personnelles importantes conformément à l'article 6, alinéa 3.

Dispositions communes

**1. Les autorités cantonales et communales peuvent traiter des données dans l'exercice de leurs fonctions selon cette loi, y compris des profils de personnalité et des données spécialement protégées concernant :**

1. les opinions religieuses et philosophiques ;

2. les activités politiques ;

3. la santé ;

4. l'accomplissement des obligations alimentaires en droit de la famille ;

5. le comportement scolaire ;

6. le comportement sur le lieu de travail ;

7. les mesures d'aide sociale, y compris l'avance sur pensions alimentaires et les arriérés des primes d'assurance maladie ;

8. les procédures de poursuite pour dettes et de faillite ;

9. les arriérés fiscaux et les sanctions fiscales ;

10. les procédures et mesures administratives et pénales.

**2. Les autorités cantonales et communales ainsi que les tiers sont tenus de fournir les informations nécessaires à cet effet.**

**3. Les autorités cantonales et communales sont tenues d'informer le bureau ou le département des indices qui pourraient conduire à l'annulation de la naturalisation.**

Dispositions communes

1. Le canton et les communes perçoivent des redevances couvrant leurs dépenses et décisions.

Dispositions communes

1. Un recours peut être formé contre les décisions du Grand Conseil auprès du Tribunal administratif.

Disposition transitoire

1. Les demandes en instance au moment de l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →