Loi sur l'aide sociale (SG) - Objectif et But (SG)
Table des dispositions (206)
Texte législatif (206 Articles)
1. Le canton et les communes réalisent les objectifs sociaux constitutionnels en
a) renforçant la responsabilité personnelle, préservant l'autonomie de l'individu, prévenant, remédiant ou réduisant la pauvreté ou les situations de détresse sociale ;
b) soutenant les personnes vivant dans des conditions économiques modestes ;
c) aidant les personnes en situation de détresse sociale ou en leur fournissant une aide de subsistance ;
d) prévenant et combattant l'abus des prestations selon cette loi.
1. Cette loi régit
a)* ...
abis)* les principes de la prévention ainsi que l'engagement volontaire ;
b)* ...
ater)* l'exécution du droit fédéral en matière d'assurances sociales, dans la mesure où celle-ci est déléguée au canton, notamment dans
1. l'assurance-chômage (LACI),
2. la prévoyance professionnelle (LPP),
3. l'assurance vieillesse et survivants (LAVS),
4. l'assurance-invalidité (LAI),
5. les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG),
6. les allocations familiales dans l'agriculture (LFA),
7. l'assurance-accidents (LAA),
8. l'assurance militaire (LAM),
9. l'assurance-maladie (LAMal),
10. les allocations familiales en dehors de l'agriculture (LAFam) ;
c) l'exécution des aides sociales complémentaires dans la mesure où celle-ci est déléguée au canton, notamment dans
1. les prestations complémentaires (LPC),
2. l'assurance-maladie (LAMal) ;
3. l'avance de pensions alimentaires et l'aide au recouvrement,
d) le soutien et l'aide du canton et des communes résidentielles pour les situations de vie et les problèmes suivants
1. la famille, les enfants, la jeunesse et les personnes âgées,
2.* l'intégration de la population étrangère,
3. le logement et le loyer,
4. l'aide aux chômeurs,
5. l'aide aux victimes,
6. l'aide aux personnes dépendantes,
7. les personnes handicapées,
8. les soins,
9.* les funérailles,
10.* le conseil en budget et en gestion de dettes ;
e) l'aide sociale et l'aide d'urgence par les communes résidentielles pour les personnes en situation de détresse sociale.
2. Cette loi ne concerne en principe pas les tâches du canton et des communes
a) dans le domaine de la santé ;
b) dans le domaine de l'éducation ;
c)* dans le droit de protection de l'enfant et de l'adulte ;
d) dans l'exécution des peines et des mesures.
1. Sauf disposition contraire expresse dans cette loi, ses dispositions ne sont applicables qu'aux personnes ayant leur domicile civil ou résidence habituelle dans une commune du canton. Les dispositions du droit fédéral demeurent réservées.
2. Le domicile civil est déterminé conformément aux articles 23 à 26 du Code civil. Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne non seulement temporairement, mais y vit pendant une longue période, même si cette période est limitée dès le départ.
3. Le domicile ou lieu de séjour de soutien intra-cantonal en matière d'assistance sociale est déterminé par analogie selon les dispositions de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance aux personnes dans le besoin (LCP). Par séjour, on entend la présence effective dans une commune.
1. Le canton et les communes remplissent leurs missions sociales en offrant à la population des services de sécurité sociale et en fournissant des prestations sociales individuelles et collectives.
2. Ils encouragent l’activité sociale privée ainsi que la formation, le perfectionnement et la formation continue des personnes chargées des missions sociales.
1. Le canton garantit et veille, avec les communes résidentes, à ce que les services de sécurité sociale soient fournis, financés et exécutés.
2. Les services comprennent notamment des aides préventives, des conseils en situations de vie et des aides personnelles en situations problématiques.
1. Le canton garantit et veille, conjointement avec les communes résidentes, à ce que les prestations sociales dans les différents domaines de prestations soient fournies, financées et exécutées sous réserve des contributions personnelles.
2. Les prestations sociales individuelles sont fournies comme prestations en nature ou comme prestations en espèces par les assurances sociales, le canton ou les communes résidentes.
3. Les prestations sociales collectives sont fournies par le canton ou les communes résidentes en exploitant eux-mêmes des institutions sociales ou en soutenant financièrement d'autres collectivités ou des institutions publiques ou privées par des subventions.
4. Les subventions sont accordées sous forme de contributions, de prêts, de garanties et de compensations.
1. Les prestations en nature comprennent notamment des mesures de prévoyance et d'intégration individuelles, des traitements médicaux, des soins infirmiers, des frais de maladie et d’invalidité conformément à la LPE, des transports, des moyens auxiliaires et des prestations en nature en lieu et place de prestations en espèces.
1. Les prestations en espèces comprennent en particulier les indemnités journalières, les rentes, les prestations pour pertes de gain, les indemnités de maternité, les allocations familiales, les prestations complémentaires annuelles, les indemnités pour impotent, les réductions de primes, les aides financières individuelles en cas de situations de vie et de problèmes (prestations de soutien), ainsi que les prestations financières individuelles de l'aide sociale.
2. Les prestations en espèces des assurances sociales sont accordées aux personnes assurées, indépendamment de leur capacité économique ou de leur situation sociale.
3. Le droit aux prestations complémentaires est régi par les dispositions de la LEC, le droit aux réductions de primes par la LAMal, tout en tenant compte des revenus et de la fortune des personnes ayant droit.
4. Les prestations de soutien ainsi que les prestations de l'aide sociale sont accordées par la collectivité aux personnes dont les contributions personnelles issues de ressources propres, de prestations d'assurances privées et sociales, ainsi que les prestations découlant des obligations d'entretien et de soutien issues du droit de la famille, sont insuffisantes (prestations fondées sur les besoins).
1. Les prestations propres et les prestations d'assurances sociales priment les prestations en fonction des besoins.
2. Les prestations complémentaires, les réductions de primes et les prestations de soutien priment les prestations d'aide sociale.
3. Les prestations d'aide sociale sont subsidiaires par rapport aux prestations propres et aux autres prestations pécuniaires.
1. Les personnes ont droit à des prestations selon leurs besoins lorsque
a) elles remplissent les conditions économiques prévues par cette loi ou
b) malgré leurs propres ressources, les prestations des assurances privées et sociales, elles ne peuvent pas ou ne peuvent que partiellement payer les tarifs ou frais couvrant les coûts d'une prestation sociale nécessaire, notamment en provenance d'institutions reconnues.
2. Les personnes en situation de détresse sociale ont droit à l'aide sociale lorsque
a) leurs propres efforts raisonnables ne suffisent pas;
b) les membres de la famille qui ont une obligation alimentaire ou de soutien ne fournissent pas une aide en temps opportun;
c) elles n'ont pas droit à des prestations d'assurance sociale ou à d'autres prestations selon les besoins, ou que ces prestations ne couvrent pas de manière suffisante ou en temps voulu les besoins vitaux.
1. Les prestations fondées sur les besoins s'orientent en principe selon les besoins individuels, mais elles peuvent également être forfaitisées.
2. Elles peuvent
a) être versées sous forme de prestation en espèces, avancées ou accordées sous forme de prestation en nature;
b) être conditionnées par une garantie de prise en charge;
c) être versées directement à l'institution fournissant les prestations à la personne ayant droit, au bénéfice de cette dernière. L'article 20 LATP reste réservé.
3. Il n'y a aucun droit à ce que la prestation requise soit fournie de la manière sollicitée.
1. Le canton et les communes assurent aux autres collectivités ou aux institutions sociales des subventions pour
a) permettre des mesures préventives;
b) aider les personnes économiquement défavorisées à accéder aux prestations de service ou matérielles proposées;
c) faciliter le démarrage d'une institution sociale;
d) compenser les prestations d'intérêt général ou les tâches sociales transférées.
2. La subvention est liée à
a) une obligation légale;
b) une autorisation;
c) un mandat de prestations ou un accord de prestations.
3. Des garanties peuvent être accordées pour permettre aux institutions sociales de réaliser des investissements ou d'assurer leur liquidité.
1. Quiconque n'a pas perçu ou n'a perçu qu'en partie une allocation familiale prévue par la loi ou une autre prestation sociale légitimement accordée peut réclamer la prestation sociale due.
2. Le droit se prescrit après un délai de cinq ans.
3. Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais non distribuables s'éteint si aucun paiement n'est demandé dans le délai d'un an.
1. Les personnes qui ont perçu des prestations monétaires de l'aide sociale sont tenues à les rembourser, dans la mesure où
a)* les prestations monétaires de l'aide sociale ont été accordées malgré l'existence d'un patrimoine et que les actifs concernés ont été réalisés ou sont réalisables ;
b)* les prestations monétaires de l'aide sociale ont été accordées à titre d'avance en vue de prestations d'une assurance sociale, d'une assurance privée, de tiers responsables ou d'autres tiers et que les créances concernées ont été réalisées ;
c)* du fait de revenus provenant d'héritage, de gain à la loterie ou d'autres raisons n'étant pas imputables à leur propre travail, il existe une situation financière favorable conformément aux directives émises par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) ;
d)* du fait de revenus provenant de leur propre travail, il existe une situation si avantageuse qu'un renoncement au remboursement apparaît inéquitable.
1bis Lorsque des prestations monétaires de l'aide sociale ont été accordées à titre d'avance en vue de prestations d'une assurance sociale, d'une assurance privée, de tiers responsables ou d'autres tiers, la collectivité octroyant l'avance peut exiger que des prestations rétroactives lui soient versées directement dans la mesure où un remboursement est dû.
1ter Les créances de remboursement ne portent pas intérêt.
2. Les héritiers, les personnes gratifiées par un legs ainsi que les bénéficiaires de contrats d'assurance vie sont tenus de rembourser les prestations monétaires de l'aide sociale perçues par une personne décédée, dans la mesure où ils ont reçu des prestations pécuniaires de la succession ou en tant que bénéficiaires d'assurances vie.
3. Le canton vérifie périodiquement les conditions du remboursement. Le bureau du registre des actes communique au canton les inventaires portant sur la succession. Si les conditions de remboursement sont remplies, les possibilités suivantes existent
a)* Conclusion d'un accord sur le remboursement et ses modalités ;
b)* Adoption d'une décision de remboursement.
4. Les prestations de l'aide sociale versées aux enfants et aux jeunes durant leur minorité et jusqu'à la fin de leur première formation ordinaire ou pendant la durée de leur participation à une mesure d'intégration professionnelle ou sociale, ou en échange d'une contrepartie, ne sont pas soumises au remboursement.
5. Dans des cas de rigueur, il peut être renoncé, totalement ou partiellement, au remboursement.
1. Les personnes qui ont bénéficié de prestations complémentaires pour familles à faible revenu à titre d'avance en vue de prestations d'une assurance sociale, d'une assurance privée, de tiers responsables ou d'autres tiers, doivent les restituer si les droits en question ont été réalisés.
2. Le canton vérifie périodiquement les conditions de restitution. Si les conditions sont remplies, les possibilités suivantes existent
a) Conclusion d'un accord sur la restitution et ses modalités ;
b) Émission d'une décision de restitution.
3. Par ailleurs, les paragraphes 1bis, 1ter et 5 de l'article 14 sont applicables par analogie.
1. L'obligation de restitution se périme après dix ans depuis le dernier paiement de prestation. L'article 25 alinéa 2 LPGA reste réservé.
2. Les créances garanties par gage immobilier et les droits à restitution ne se périment pas.
3. Les créances nées en vertu de l'article 14 alinéa 2 doivent être revendiquées dans un délai de deux ans à compter du décès du bénéficiaire de la prestation ayant l'obligation de restitution selon l'article 14 alinéa 1.
4. La poursuite pénale reste réservée. Si le droit à restitution résulte d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai s'applique également à la restitution.
1. Dans la procédure concernant l'attribution des prestations sociales et la décision sur les mesures, les personnes concernées doivent être entendues.
2. Dans la mesure où les mesures, conditions et exigences influencent la vie des personnes concernées, celles-ci ont un droit de participation approprié.
1. Les personnes qui présentent une demande et celles qui perçoivent des prestations, ainsi que leur représentant légal ou mandataire, sont tenues de
a) participer activement à la procédure, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires de manière complète et véridique concernant les circonstances déterminantes, et en les justifiant dans la mesure du possible ;
b) permettre l'accès aux documents écrits ;
c) autoriser les autorités et institutions à fournir des informations, si nécessaire ;
d) se conformer aux conditions et instructions ;
dbis) fournir des prestations personnelles correspondant à leur capacité économique raisonnable ;
e) utiliser les prestations affectées à un usage spécifique de manière appropriée ;
f) informer immédiatement de tout changement intervenu.
1. Les communes et les institutions sociales sont tenues de fournir au canton les informations nécessaires à la surveillance et à la planification, notamment en permettant l'accès à la gestion opérationnelle et comptable.
2. Les autorités du canton et des communes ainsi que les personnes vivant en communauté domestique avec la personne faisant la demande ou bénéficiaire de prestations, ou qui ont envers elle une obligation d'entretien ou de soutien, les employeurs, les bailleurs actuels et anciens de logements ainsi que les hébergeurs, les organismes de sécurité sociale et d'autres entités qui soutiennent des personnes, sont tenus de fournir gratuitement aux prestataires de services respectifs les informations et documents nécessaires pour déterminer, modifier, garantir, verser à des tiers ou réclamer le remboursement des prestations sociales.
1. Les personnes chargées de l'exécution de cette loi sont tenues, vis-à-vis des tiers, de garder le silence sur les affaires dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur fonction.
2. Sont réservées les obligations de collaboration et de renseignement entre les autorités et les organismes conformément à l'article 32 ATSG, ainsi que d'autres personnes impliquées dans l'application de cette loi, ainsi que d'importants intérêts publics.
3. Par ailleurs, la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et la loi sur l'information et la protection des données sont applicables.
1. Le Conseil d'État, en collaboration avec les communes résidentielles, établit les principes de sa politique sociale conformément à l'article 73 de la Constitution cantonale dans une planification sociale ou, selon les champs d'action sociale, dans des plans partiels, et les adapte périodiquement aux conditions changeantes.
2. La planification sociale contient notamment des indications sur
a) l'état actuel et l'état souhaité;
b) les objectifs et les priorités;
c) les chiffres de besoin et les besoins régionaux;
d) l'offre de base et la qualité de base;
e) les porteurs nécessaires;
f) d'autres mesures légales, économiques et organisationnelles nécessaires.
3. Le Conseil cantonal décide de la planification sociale.
4. Le Conseil d'État et les communes résidentielles mettent en œuvre la planification sociale dans des programmes sociaux.
5. Le Conseil d'État rend compte périodiquement au Conseil cantonal par un rapport social des atteintes aux objectifs, résultats et effets, et indique où la planification sociale doit être ajustée. Le Conseil cantonal approuve le rapport.
1. Le département autorise et supervise l'exécution des tâches sociales et l'exploitation des institutions sociales qui
a) fournissent des prestations selon la présente loi ou
b) reçoivent des contributions de fonds publics.
3. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation d'exploitation, de reconnaissance ou d'autorisation d'exercice professionnel.
4. Le département peut, dans certains domaines de prestations sociales, habiliter les préfectures ou les organes sociaux des communes résidentes à délivrer des autorisations ou des reconnaissances.
1. L'octroi ou la reconnaissance est subordonné aux conditions suivantes
a) la nécessité est démontrée conformément à la planification sociale ;
b) une offre de base de la qualité requise est fournie ;
c) un concept d'exploitation ou un mandat de prestation est disponible ;
d) la mission sociale est accomplie de manière économique, l'institution sociale est gérée économiquement, sa propre capacité économique est raisonnablement prise en compte, le financement est assuré et des réserves d'exploitation appropriées sont constituées ;
e)* la volonté de collaboration (mise en réseau) est présente ;
f)* les conditions prévues par l'article 22 de la Loi sur la santé (GesG) du 19 décembre 2018 sont remplies par analogie, à condition qu'il s'agisse d'une institution sociale qui, conformément à la législation sur l'assurance maladie, appartient au groupe des prestataires de services.
2. Chaque autorisation est à durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges, notamment concernant
a) la compétence du personnel sur le plan professionnel et personnel ;
b) l'accompagnement, l'encadrement et le traitement des personnes concernées ;
c) l'aménagement des locaux ;
d) la gestion et l'organisation de l'exploitation ;
e) la fixation des tarifs ;
f)* les assurances ;
g)* ...
2bis Les règles suivantes du GesG s'appliquent par analogie aux institutions sociales qui, conformément à la législation sur l'assurance maladie, appartiennent au groupe des prestataires de services
a) § 23 (Extinction de l'autorisation) ;
b) § 25 (Dispositions complémentaires) ;
c) §§ 26 et suivants (Droits et obligations des patients) ;
d) §§ 59 et suivants (Surveillance) ;
e) § 64 (Dispositions pénales) ;
f) § 65 (Dispositions transitoires) ;
g) § 66 (Dispositions d’exécution).
3. L'autorisation des institutions sociales qui, conformément à la législation sur l'assurance maladie, n'appartiennent pas au groupe des prestataires de services peut être retirée si les conditions des lettres a-e du paragraphe 1 ne sont plus remplies.
4. L'autorisation doit notamment être réexaminée si des investissements sont réalisés dont le montant dépasse un seuil déterminé par le Département.
1. Foyers et centres de jour selon l'article 141, services ambulatoires et semi-stationnaires selon l'article 142 et maisons de soins selon l'article 144, qui ont leur siège dans le canton de Soleure et fournissent des prestations à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, sont tenus de participer de manière adéquate à la formation initiale et continue des professions de santé non universitaires. Le Conseil d'État peut décider que l'exécution de l'obligation de formation initiale et continue soit suspendue en tout ou partie pour les années 2024 et 2025 ou qu'il peut être dérogé aux exigences juridiques concernant l'obligation de formation initiale et continue dans certains domaines.
2. Le volume de l'obligation de formation initiale et continue est fixé notamment en tenant compte de la taille et de l'offre de l'établissement, ainsi qu'en fonction des besoins.
2bis. Toute personne fournissant des prestations dans le domaine de la formation initiale et continue des professions de santé non universitaires doit établir un concept de formation. Le concept
a) indique notamment le cadre dans lequel la formation initiale et continue se déroule, les objectifs et les priorités de la formation initiale et continue, ainsi que le nombre de places de formation initiale et continue disponibles ;
b) indique d'éventuelles dérogations par rapport au volume de l'obligation de formation initiale et continue fixé conformément à l'alinéa 2.
3. Des places de formation initiale et continue appropriées doivent être proposées dans la mesure du possible aux personnes présentant des limitations de santé. Les foyers et centres de jour, services ambulatoires et semi-stationnaires et maisons de soins cherchent à collaborer étroitement à cet égard avec les offices AI compétents.
4. Sont exemptés de l'obligation de formation initiale et continue les établissements qui, en raison de leur taille, ne sont pas en mesure d'offrir des places de formation et qui ne peuvent rejoindre un réseau de formation.
5. Le Conseil d'État règle les détails dans un règlement et peut déclarer impératives dans celui-ci les directives des organisations professionnelles ou associations sectorielles.
1. La promotion de la formation concernant le cursus en soins infirmiers dans une école supérieure spécialisée (HF) et le programme de Bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (FH) est régie par la loi d'introduction à la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins infirmiers (loi d'introduction sur la promotion de la formation en soins infirmiers) du 15 mai 2024.
1. Le conseil exécutif peut déléguer la mise en œuvre et la compétence décisionnelle associée pour la définition et la vérification de l'obligation de formation initiale et continue, ainsi que pour la fixation des paiements compensatoires aux organisations professionnelles ou aux associations sectorielles. Il conclut avec celles-ci une convention de prestations qui régit les obligations et le rapport d'activité.
1. Le Conseil d'État peut conclure des accords de prestations avec des tiers dans les domaines de compétence cantonale, tandis que les municipalités peuvent le faire dans les domaines de compétence communale.
2. Les accords de prestations doivent garantir que
a) les objectifs et résultats en termes d'efficacité sont vérifiables et évalués ;
b) la qualité requise est atteinte ;
c) les ressources sont utilisées de manière économique ;
d) la protection juridique est assurée.
3. L'entité mandataire vérifie si les exigences sont respectées.
4. Si les exigences ne sont pas atteintes, l'accord de prestations doit être ajusté ou résilié. Les sanctions contractuellement fixées demeurent réservées.
5. L'association des communes municipales peut négocier des accords-cadres avec des organisations sectorielles dans les domaines de compétence communale et recommander leur application pour les accords de prestations entre les communes municipales et des tiers. Si un accord-cadre est appliqué dans les deux tiers des municipalités, le Conseil d'État peut, après consultation de l'association des communes municipales et de l'organisation sectorielle concernée, déclarer cet accord comme norme obligatoire pour toutes les communes municipales.
1. Le canton, les communes et les institutions chargées des tâches conformément à cette loi collectent et fournissent gratuitement toutes les données statistiques pertinentes selon les directives de la Confédération et des départements cantonaux, afin de permettre une statistique sociale significative, un rapport social, la recherche sociale et des travaux scientifiques.
1. Le canton assure, dans le cadre de la planification sociale, les tâches sociales en garantissant
a) l'offre de base et la qualité de base;
b) l'autorisation et la surveillance du fonctionnement des institutions sociales;
c) la conclusion de conventions de prestations avec des tiers;
d) l'établissement des listes, prescrites par la législation fédérale, des institutions et foyers sociaux approuvés, intra et extracanontaux;
e) l'évaluation et la vérification des résultats et des effets;
f) la garantie de la protection juridique et de l'égalité de traitement;
g) l'exécution des régulations fédérales, des régulations intercantonales et des conventions internationales.
2. Il veille à ce que les tâches sociales soient accomplies dans les domaines de prestation suivants et financées dans le cadre de cette loi
a) Exécution des assurances sociales selon le droit fédéral;
b)* Allocations familiales selon le droit fédéral ainsi que le droit cantonal;
c)* Prestations complémentaires à l'assurance-invalidité et pour les familles à faible revenu;
d) Réduction des primes dans l'assurance maladie;
e) Logement-loyer;
f) Aide aux victimes;
g)* Personnes en situation de handicap;
h)* Accueil et hébergement de personnes mineures en dehors du domicile parental (placement familial);
i)* Éducation des parents.
3. Il peut soutenir des projets sociaux concrets.
4. Si l'intérêt public l'exige et en l'absence d'institutions adéquates, le canton peut créer ses propres institutions.
1. Le Département exerce toutes les fonctions du canton dans le champ d'application de cette loi, dans la mesure où celles-ci ne sont pas expressément attribuées à d'autres autorités ou organes.
1. Les communes résidentielles veillent à ce que les tâches sociales dans les domaines de prestation suivants soient accomplies et financées dans le cadre de cette loi
a) Famille, enfants, jeunesse et vieillesse ;
b) Avance sur pension alimentaire et assistance à l'encaissement ;
c) Intégration de la population étrangère ;
d) Aide aux chômeurs ;
e) Aide aux personnes dépendantes ;
f) Soins et assistance ambulatoires et stationnaires ;
g) Aide sociale ;
h) Funérailles ;
i) Prestations complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants ;
j) Engagement bénévole ;
k) Conseil en matière de dettes et de budget.
2. Elles peuvent soutenir des projets sociaux concrets.
1. Les communes assurent les tâches d’aide sociale, de collaboration institutionnelle ainsi que de protection de l’enfant et de l’adulte qui leur sont attribuées dans les régions sociales.
2. Une région sociale doit comprendre au moins 12 000 habitants. Le Conseil d'État peut, en tenant compte des particularités régionales, admettre des régions sociales avec un nombre d'habitants moindre.
3. Les communes peuvent transférer d'autres tâches sociales, en principe, uniquement à la région sociale à laquelle elles appartiennent pour l'aide sociale. Le Conseil d'État peut, dans des cas justifiés, accorder des exceptions.
4. Les régions sociales peuvent se regrouper afin d'accomplir ensemble des tâches sociales.
1. La Région Sociale
a)* élit une commission sociale qui
1. évalue les questions fondamentales de la sécurité sociale,
2. planifie en particulier l'aide sociale, évalue les besoins, assure la qualité et décide si une prestation sociale ou un service est accordé,
3.* ...
b) gère un service social qui
1.* fournit, au cas par cas, les bases décisionnelles pour les prestations sociales ainsi que pour les mesures de protection de l'enfant et de l'adulte,
2. établit avec les clients et clientes des objectifs individuels et exécute et contrôle les mesures.
2. Les communes peuvent désigner leurs propres commissions sociales.
1. La Caisse de compensation du canton de Soleure (CCSO) exécute
a) le droit fédéral concernant
1. l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
2. l'assurance-invalidité (LAI) selon l'article 60 LAI,
3. les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG),
4.* les allocations familiales dans l'agriculture (LFA),
5.* les allocations familiales hors de l'agriculture (LAFam);
b) le droit cantonal concernant
1. les prestations complémentaires (LPC),
2.* les allocations familiales,
3. la réduction individuelle des primes (LAMal).
2. Le Conseil d'État peut attribuer à la caisse de compensation, avec l'accord des organes fédéraux, des tâches supplémentaires.
3. L'office AI gère l'assurance selon la LAI en collaboration avec les organes de l'assurance-vieillesse et survivants.
1. La Caisse de compensation et l'Office AI sont des établissements de droit public indépendants de l'administration cantonale, dotés de la personnalité juridique propre. Leur conseil d'administration détermine leur siège.
2. La Caisse de compensation est placée sous la surveillance technique de la Confédération et elle exerce ses fonctions sur la base de la législation fédérale et des instructions des organes fédéraux.
3. L'Office AI est placé sous la surveillance technique, administrative et économique de la Confédération et il exerce ses fonctions sur la base de la législation fédérale et des instructions pertinentes des organes fédéraux.
4. La Caisse de compensation et l'Office AI communiquent directement avec les autorités fédérales dans leurs domaines de compétence respectifs.
1. Le Conseil d'État élit un conseil d'administration commun pour la caisse de compensation et l'office AI, ainsi que son président ou sa présidente.
2. Le conseil d'administration est composé de 5 à 7 membres. Les directeurs ou directrices de la caisse de compensation et de l'office AI assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
3. Le conseil d'administration
a) adopte un règlement d'organisation et de gestion ;
b) approuve le plan des postes et l'organigramme de la caisse de compensation et de l'office AI ; l'organigramme et le plan des postes de l'office AI doivent être approuvés par l'Office fédéral ;
c) propose les directeurs ou directrices de la caisse de compensation et de l'office AI ;
d) désigne l'organe de révision de l'AKSO et de l'IVSTSO ;
e) supervise la caisse de compensation, l'office AI, ainsi que les caisses cantonales de compensation familiale et surveille leur gestion ;
f) approuve les prévisions budgétaires, les comptes annuels et les rapports annuels de la caisse de compensation et de la caisse cantonale de compensation familiale ;
g) délibère sur les affaires à être décidées par le Conseil d'État ou le Conseil cantonal ;
h) traite les plaintes de surveillance contre la caisse de compensation, l'office AI et la caisse cantonale de compensation familiale ;
i) fixe les contributions aux frais d'administration de la caisse de compensation et de ses antennes, ainsi que les rémunérations des antennes ;
j) peut donner des directives à la direction de la caisse de compensation et de l'office AI.
1. Les pouvoirs et les devoirs de la direction de la caisse de compensation et de la direction de l'office AI sont régis par le règlement d'organisation et de gestion.
2. Le Conseil d'État réglemente en particulier les principes de l'organisation des caisses et de la collaboration entre la caisse de compensation et l'office AI dans un règlement.
1. La caisse de compensation gère des branches, leur donne des instructions et les supervise.
2. Elle peut convenir avec des régions sociales que celles-ci gèrent une branche.
1. L'organe de révision vérifie périodiquement l'activité de la caisse de compensation et de l'office AI selon les prescriptions de la législation fédérale. Il informe le conseil d'administration.
2. La caisse de compensation effectue un contrôle des employeurs ou désigne des organismes de contrôle.
1. La caisse de compensation prélève des cotisations de frais de gestion auprès des employeurs, des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative qui lui sont affiliés pour les tâches relevant du droit fédéral. Ces cotisations couvrent ses frais de gestion, y compris les rémunérations pour les tâches de ses agences ainsi que les coûts de révision et de contrôle.
2. Le canton rembourse à la caisse de compensation les frais de gestion pour les tâches qui lui sont déléguées par le canton.
1. La responsabilité du canton pour l'exécution des tâches relevant du droit fédéral est régie exclusivement par la législation fédérale.
2. Pour les tâches confiées à la caisse de compensation par le canton, la loi sur la responsabilité s'applique.
1. Les caisses de compensation familiales ont pour tâche de fixer et de verser les allocations familiales selon le droit fédéral et cantonal, ainsi que de percevoir les cotisations des employeurs, des travailleurs, des employeurs non-contributeurs, des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative.
2. Les caisses de compensation familiales
a) doivent au minimum verser les allocations pour enfants et de formation prescrites par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) et garantir qu'elles exercent leur activité de manière ordonnée et conforme à la loi fédérale, à cette loi et à leurs propres réglementations;
b) peuvent déléguer le versement des allocations familiales pour les travailleurs aux employeurs.
3. Les caisses de compensation familiales sont exemptées des impôts cantonaux et communaux.
1. Les caisses de compensation familiale doivent percevoir les contributions au financement des prestations complémentaires pour les familles auprès des personnes assujetties à la contribution.
2. Les caisses de compensation familiale mettent à disposition de l'autorité d'exécution compétente les contributions perçues, après déduction des frais administratifs indiqués.
1. Les caisses de compensation familiales privées sont reconnues comme caisses de compensation familiales des associations professionnelles suisses et cantonales d'employeurs, ainsi que des associations interprofessionnelles cantonales d'employeurs, à condition qu'elles répondent aux conditions suivantes
a) Si le champ d'activité de la caisse de compensation familiale se limite au canton de Soleure, elle doit compter au moins 50 employeurs ou au moins 500 employés ;
b)* Si le champ d'activité de la caisse de compensation familiale s'étend à plusieurs cantons ou à l'ensemble de la Suisse, elle doit compter, dans au moins deux cantons, au moins 50 employeurs et 500 employés ou, sans tenir compte du nombre d'employeurs, au moins 1000 employés.
2. Pour les caisses de compensation familiales gérées par les caisses de compensation professionnelles de l'AVS, les conditions prévues au paragraphe 1 ainsi que les paragraphes 3 et 4 ne sont pas applicables. Ces caisses de compensation familiales doivent s'enregistrer auprès du Conseil d'État.
3. Le Conseil d'État reconnaît les caisses de compensation familiales indépendantes si celles-ci remplissent les conditions légales requises.
4. Il retire la reconnaissance si la caisse de compensation familiale ne satisfait plus aux conditions légales et ne rétablit pas la situation légale malgré une mise en demeure dans un délai raisonnable.
5. La définition des termes employeurs et employés s'inspire de manière appropriée de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS)[36].
1. Le canton crée une caisse cantonale d'allocations familiales en tant qu'établissement autonome de droit public. Il délègue la gestion à la Caisse de compensation du canton de Soleure.
2. La caisse cantonale d'allocations familiales
a)* contrôle l'obligation de cotiser des employeurs affiliés, des employés d'employeurs non assujettis à cotisation, des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative;
b)* perçoit les cotisations pour les allocations familiales auprès des entreprises et des personnes assujetties à cotisation;
c) rembourse à la caisse de compensation les frais d'administration;
d)* exécute la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) ainsi que la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam).
1. Les employeurs qui sont membres d'une association professionnelle avec une caisse de compensation familiale privée propre doivent y adhérer.
2. Les cotisants qui appartiennent à la fois à une association professionnelle et à une association interprofessionnelle peuvent, à leur libre choix, être affiliés à la caisse de compensation familiale de l'une des deux associations.
3. Doivent adhérer à la caisse de compensation familiale cantonale tous ceux qui n'appartiennent à aucune caisse de compensation familiale privée.
4. Les dispositions de la LAVS relatives à l'affiliation aux caisses et au changement de caisse sont applicables par analogie.
1. Les caisses de compensation familiale doivent être révisées périodiquement.
2. Les employeurs affiliés aux caisses de compensation familiale doivent être soumis à un contrôle périodique quant au respect des dispositions légales.
3. Les dispositions de la LAVS concernant les révisions des caisses et les contrôles des employeurs sont applicables par analogie.
1. Les caisses de compensation familiales doivent soumettre au conseil d'administration de la caisse de compensation du canton de Soleure (conseil d'administration) le rapport de gestion, y compris le rapport de révision de l'organe de contrôle.
1bis. Le rapport de gestion ou le rapport spécifique supplémentaire doivent notamment contenir, chacun séparément, le montant des taux de cotisation et le total des contributions, le total des salaires soumis à cotisation des employeurs assujettis à cette loi, le total des allocations familiales versées à leurs employés, le total des recettes de cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative, ainsi que le total des allocations familiales versées aux travailleurs indépendants et aux personnes sans activité lucrative. Le conseil d'administration peut préciser les détails du rapport.
2. Le conseil d'administration de la caisse de compensation exerce la surveillance. Il
a) décide des litiges entre les caisses de compensation familiales;
b)* approuve le rapport de gestion de la caisse de compensation familiale cantonale;
c)* conseille les caisses de compensation familiales et le département.
1. Le canton gère une caisse publique de chômage. Il désigne un office et gère des centres régionaux de placement (CRP) ainsi qu'un service logistique (SLAM) pour fournir des mesures relatives au marché du travail.
2. Le Conseil d'État peut déléguer des tâches de l'office cantonal selon l'article 85 de la LACI aux CRP et au SLAM.
3. Pour les CRP, le canton constitue, en tant que commission tripartite, la Commission de la politique cantonale du marché du travail (CPMT).
1. Le financement des frais d'administration des offices d'exécution de la LACI et des mesures relatives au marché du travail est régi par la législation fédérale.
1. Le Conseil d'État peut conclure des contrats avec d'autres cantons pour fournir conjointement des services sociaux et partager les coûts.
2. En règle générale, le canton reconnaît les institutions sociales d'autres cantons si le canton du titulaire ou du lieu a autorisé leur fonctionnement sur la base d'accords intercantonaux ou de listes prescrites par la loi fédérale.
3. Le canton et les communes résidentielles permettent la visite ou le séjour dans des institutions hors canton lorsque
a) il manque des institutions ou des places correspondantes au niveau cantonal ;
b) l'institution est mieux adaptée ou plus accessible ;
c) d'autres raisons importantes existent.
1. Le canton, les communes résidentielles, les institutions de sécurité sociale et les institutions sociales collaborent en partenariat.
2. Le canton et les communes résidentielles peuvent collaborer avec des communautés civiques et religieuses ainsi qu'avec des organisations privées ou des particuliers pour accomplir des tâches sociales.
3. Les communes résidentielles peuvent transférer certaines tâches sociales ou domaines de prestation au canton, à des institutions sociales ou à des personnes privées.
1. Le canton et les communes collaborent étroitement avec les organismes de sécurité sociale ainsi que les représentants des employeurs, et assurent le développement, la promotion et la mise en œuvre commune des offres pour les tâches sociales partagées.
2. ...
3. Le Conseil d'État règle les détails dans une ordonnance. Il détermine notamment
a) les membres des comités de la coopération interinstitutionnelle ;
b) le bureau cantonal.
1. Le Conseil exécutif peut instituer des commissions spécialisées dans certains domaines de prestations sociales.
2. ...
1. Les collectivités publiques et les institutions sociales reconnues facturent leurs prestations fournies aux particuliers sur la base d'un tarif qu'elles ont établi. Les tarifs tiennent compte de la totalité des coûts des prestations fournies.
2. Les coûts du capital (intérêts et amortissements) des investissements éligibles ainsi que les provisions pour les investissements futurs (construction, extension, renouvellement et aménagement) sont considérés comme des frais d'exploitation. Le Conseil d'État fixe le montant des coûts du capital éligibles et des provisions.
3. Les prestations des collectivités publiques aux institutions reconnues sont en principe déterminées comme une contribution liée aux prestations aux tarifs (financement par sujet). Elles sont directement versées à l'institution et réduisent en conséquence les tarifs facturés.
4. La loi peut également prévoir des subventions qui ne sont pas accordées en fonction des prestations (financement par objet).
1. Le Conseil d'État fixe les tarifs maximaux généraux pour les institutions reconnues.
2. Le département approuve les tarifs individuels déterminants.
3. En cas de litiges, le département fixe les tarifs individuels.
4. Sous réserve des dispositions des accords intercantonaux.
1. Débiteur ou Débitrice des taxes sont en principe les personnes qui bénéficient des prestations.
2. La collectivité publique ou l'assurance sociale rembourse tout ou partie des taxes aux personnes ayant droit, par le biais de prestations sociales individualisées conformément à cette loi. Si les taxes ne sont pas entièrement couvertes par les prestations sociales, la différence doit être prise en charge par le bénéficiaire de la prestation.
**1. Le canton et les communes municipales assument les obligations financières dans les domaines de compétence qui leur sont attribués en vertu de la présente loi.**
2. Le canton verse les contributions cantonales requises par le droit fédéral aux assurances sociales de la Confédération.
3. ...
4. ...
5. ...
1. Les prestations suivantes sont soumises à la péréquation des charges entre les communes de résidence
a) Contributions aux prestations complémentaires ;
b) Contributions à la collaboration interinstitutionnelle ;
c) Avances sur pensions alimentaires ;
d) Aide aux chômeurs, dans la mesure où elle n'est pas financée par l'assurance-chômage ;
e) Aide aux personnes dépendantes ;
f)* Assistance sociale ;
g)* Contributions aux frais de soins selon l'article 144ter.
h)* Contributions de prise en charge selon les articles 143bis et 143ter.
2. La péréquation des charges comprend toutes les prestations financières et remboursements respectivement les créances non recouvrées, y compris les frais de recouvrement et de procédure liés.
3. Les frais du service social et de l'administration sociale sont pris en charge par la commune de résidence respective, sous réserve de l'alinéa 4.
4. Les frais administratifs des régions sociales entrent dans la péréquation des charges entre les communes de résidence si
a) la région sociale remplit les exigences légales et satisfait aux exigences quantitatives, qualitatives, personnelles et économiques de prestation fixées par le Conseil d'État et
b) le service social et l'administration sociale sont gérés avec au moins 2,5 postes à plein temps.
5. Le canton exécute la péréquation des charges.
6. Les prestations financières et frais administratifs concernés par la péréquation des charges sont répartis entre l'ensemble des communes de résidence en proportion du nombre d'habitants selon les statistiques démographiques cantonales actuelles.
7. Le Conseil d'État peut compléter la clé de répartition selon l'alinéa 6 pour créer des incitations pour les communes de résidence et les régions sociales à organiser de manière plus efficace les tâches soumises à la péréquation des charges.
1. Le Grand Conseil approuve
a) définitivement les dépenses récurrentes annuelles nécessaires dans le budget prévisionnel;
b) les nouvelles dépenses uniques dans le cadre de l'ordre constitutionnel des compétences;
c)* l'augmentation de la part cantonale dans la réduction des primes selon l'article 93, alinéa 3, jusqu'à un montant maximum de 30 millions de francs de manière définitive.
2. Le Conseil d'État
a) décide définitivement des dépenses récurrentes annuelles ou uniques pour les exécutions de substitution jusqu'à un million de francs;
b) accorde des garanties cantonales jusqu'à cinq millions de francs par cas individuel.
3. Les communes décident des dépenses selon les règlements de leur ordre communal.
4. L'utilisation des fonds provenant du fonds de loterie et d'autres fonds reste expressément réservée.
1. Les taxes cantonales sont perçues conformément au tarif des taxes.
2. Les taxes communales doivent être fixées dans les règlements législatifs de la commune résidente.
1. Le canton et les communes résidentielles favorisent des conditions cadres qui protègent contre les risques sociaux et les situations d'urgence, et qui encouragent une vie autonome et responsable.
2. Ils renforcent les compétences des personnes, indépendamment de leur statut social et de leur capacité économique à agir de manière responsable, et les habilitent à mener une vie autonome et responsable.
1. Le canton lutte contre les causes de menace ou de détresse sociale dans les différentes situations sociales en
a) prenant des mesures dans la législation spécifique;
b) abordant les problématiques sociales, en informant et communiquant à leur sujet, ainsi qu'en menant des campagnes dans les milieux de vie concernés;
c) créant ou soutenant des bureaux spécialisés.
1. ...
2. Le canton et les communes encouragent dans les domaines de compétences qui leur sont attribués par la loi la prévention par des mesures appropriées, en
a) renforçant les compétences individuelles en matière de comportement social par le biais de premières consultations, de la médiation des services ainsi que par des mesures de formation et des offres de formation pratique;
b) habilitant les personnes, par le conseil, le soutien à l'auto-assistance et l'accompagnement, à se soustraire à une mise en danger sociale ou à se libérer d'une situation sociale difficile.
1. Le Conseil d'État utilise les fonds fédéraux et autres ressources financières, notamment le dixième de l'alcool et le fonds cantonal pour la prévention et la lutte contre la dépendance au jeu, pour des projets de prévention et d'accompagnement dans les domaines social et de la santé.
2. Le canton peut assortir l'octroi de contributions dans les domaines d'intervention communaux de conditions.
1. Les communes résidentielles encouragent l'engagement bénévole dans l'intérêt général ; notamment dans les domaines d'activité tels que l'âge, les soins, l'aide sociale et l'intégration.
2. Elles coordonnent et mettent en réseau les offres ainsi que les projets entre eux et veillent à ce que leur engagement ne concurrence pas le travail rémunéré.
1. But et Objet des assurances sociales de droit fédéral découlent de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de la législation spéciale fédérale respective.
1. Le département exerce la surveillance sur les institutions de prévoyance conformément à l'article 48 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
1. La caisse de compensation décide des demandes de remise des cotisations minimales à l'AVS, l'AI et l'APG. Le canton doit être consulté avant la remise.
2. Le canton prend en charge les cotisations minimales remises.
1. **L'élaboration de la planification hospitalière et de la liste des hôpitaux** selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) se conforme aux dispositions de la loi sur les hôpitaux. Le Conseil d'État élabore la planification et la liste des établissements de soins admis pour l'assurance obligatoire des soins.
2. **La réduction des primes au sens de la LAMal** se conforme aux articles 89 à 94.
3. **Le département assume les autres tâches transférées au canton** par la législation fédérale dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins, dans la mesure où celles-ci ne sont pas transférées aux communes résidentielles selon l'article 65. Il est habilité à
a) émettre les directives nécessaires ;
b) décider des exceptions à l'obligation d'assurance prévues par le droit fédéral.
1. Les réviseurs des assureurs confirment les déclarations des assureurs concernant les actes de défaut de biens.
2. Si l'assureur informe le département qu'il a engagé une procédure de poursuite, le département indique à l'assureur si les créances poursuivies sont déjà remboursées avant l'émission d'un acte de défaut de biens en raison du recours à l'aide sociale ou aux prestations complémentaires. La notification écrite du département est considérée comme un titre exécutoire équivalent à un acte de défaut de biens. Les frais de poursuite, engagés après la notification du département, ne sont pas remboursés.
1. Les communes
a) veillent à ce que leurs habitants respectent l'obligation d'assurance et contrôlent ce respect;
b) informent la population sur l'obligation d'assurance en fonction des situations;
c) peuvent demander à chaque personne résidant dans la commune de fournir une preuve d'assurance; les nouveaux venus doivent fournir cette preuve dans les 14 jours suivant leur enregistrement auprès du contrôle des habitants;
d) attribuent directement un assureur de l'assurance maladie sociale aux personnes assujetties à l'assurance qui ne disposent pas d'une couverture d'assurance prouvée.
1. Les allocations familiales ont pour objectif de soutenir et de promouvoir les familles ayant droit.
1. Les personnes non actives professionnellement relèvent de la caisse de compensation familiale de la même caisse de compensation AVS à laquelle elles versent leurs cotisations AVS. Si celle-ci ne gère pas de caisse de compensation familiale dans le canton de leur domicile, la caisse de compensation familiale cantonale est compétente.
1. Les indépendants sont affiliés à la caisse de compensation familiale de la caisse de compensation AVS à laquelle ils versent leurs cotisations AVS. Si celle-ci ne gère pas de caisse de compensation familiale dans le canton où se trouve le siège de leur entreprise ou, à défaut, dans le canton de leur domicile, c’est la caisse de compensation familiale cantonale qui est compétente.
1. Les cotisations aux caisses de compensation familiale sont perçues en pourcentage du total des salaires soumis à l'AVS.
2. Pour les personnes sans activité lucrative dont la cotisation AVS dépasse la cotisation minimale selon l'article 10 de la LAI, les cotisations sont perçues en pourcentage de la cotisation AVS. Le Conseil d'État fixe un pourcentage uniforme pour toutes les caisses de compensation familiale qui appliquent la présente loi.
2bis. Pour les travailleurs indépendants, les cotisations sont perçues en pourcentage du revenu soumis à l'AVS.
2ter. Les caisses de compensation familiale déterminent le taux des cotisations sur les masses salariales soumises à l'AVS et sur les revenus des travailleurs indépendants soumis à l'AVS en pourcentage.
3. Les cotisations à la caisse cantonale de compensation familiale sont fixées par le conseil d'administration et sont de même montant pour les assujettis des groupes des employeurs et des employés d'employeurs non assujettis d'une part, et des travailleurs indépendants d'autre part.
4. Les cotisations servent à financer les allocations familiales, à compenser les frais administratifs des caisses de compensation familiale, à constituer une réserve de fluctuation appropriée, et à financer d'éventuels paiements aux compensations des charges.
1. Parmi les caisses de compensation familiale agréées, une péréquation des charges est effectuée pour chaque année civile.
2. La caisse de compensation familiale cantonale effectue la procédure de péréquation des charges. Les coûts en résultant lui sont remboursés et financés par une majoration des cotisations versées à la péréquation des charges.
3. L’organe de révision de la caisse de compensation familiale cantonale établit à l'intention du conseil d'administration un rapport sur la conduite conforme à la loi de la procédure de péréquation.
1. La compensation de charges repose sur un taux de compensation et un taux de risque.
2. Le taux de compensation, exprimé en pourcentage, découle du rapport entre les allocations familiales versées par toutes les caisses de compensation familiale dans le cadre légal et la masse salariale soumise à l'AVS de toutes les caisses de compensation familiale. Les allocations familiales des personnes sans activité lucrative ne sont pas prises en compte. Le taux de risque, exprimé en pourcentage, se calcule de la même manière que le taux de compensation, mais il se rapporte au rapport des allocations familiales versées à la masse salariale soumise à cotisation de chaque caisse de compensation familiale.
3. Le taux de risque de chaque caisse de compensation familiale découle du même calcul en rapport avec la caisse de compensation familiale concernée.
1. Les caisses d'allocations familiales dont le taux de risque propre est inférieur au taux de péréquation des charges, versent le montant différentiel correspondant dans la péréquation des charges.
2. Les caisses d'allocations familiales dont le taux de risque propre est supérieur au taux de péréquation des charges, reçoivent un montant différentiel correspondant au titre de la péréquation des charges.
1. Entre les caisses de compensation familiales conformément aux articles 38 et 39, un système particulier de péréquation des charges concernant le financement des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative est effectué pour chaque année civile.
2. La caisse de compensation familiale cantonale exécute la procédure de péréquation des charges. Les coûts qui en résultent lui sont remboursés grâce aux paiements de péréquation des charges. Le canton prend en charge un éventuel déficit des coûts d'exécution.
3. Les caisses de compensation familiales dont les recettes de cotisations des personnes sans activité lucrative sont supérieures aux allocations familiales légales versées à ces dernières, y compris les frais d'administration, versent l'excédent dans cette péréquation des charges. Les caisses de compensation familiales dont les recettes de cotisations des personnes sans activité lucrative sont inférieures aux allocations familiales légales versées à ces dernières, y compris les frais d'administration, reçoivent le déficit de la péréquation des charges.
4. Si les paiements d'excédent dans le système particulier de péréquation des charges ne suffisent pas à couvrir les déficits, le canton prend en charge la différence. Si un excédent résulte des paiements de péréquation, il est utilisé pour financer les paiements de péréquation des années suivantes.
1. Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et de la LAVS s'appliquent, dans la mesure où la LAFam, l'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam), le droit social et les prescriptions d'exécution cantonales ne prévoient pas de réglementation.
2. En particulier, les dispositions de la LAVS et les dispositions d'exécution correspondantes sont applicables à
a) la révision des caisses et le contrôle des employeurs ;
b) la fixation et la perception des cotisations, y compris les intérêts moratoires. Cela vaut également pour les cotisations aux compensations des charges selon les articles 73 à 76.
1. Toutes les caisses de compensation familiale reconnues par la législation sociale sont autorisées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS afin de mettre en œuvre le régime des allocations familiales.
1. Les personnes ayant leur domicile civil ou leur résidence habituelle dans le canton de Soleure ont droit aux prestations complémentaires dans le cadre des dispositions fédérales.
1. Les prestations sont principalement régies par les dispositions de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC).
2. Dans la mesure où les cantons sont habilités par la LPC à le faire, le Conseil d'État détermine notamment
a) les dépenses personnelles des résidents et résidentes des foyers;
b) la limitation des coûts pris en compte en raison d'un séjour dans un foyer, dans la mesure où cela n'implique pas le recours à l'aide sociale;
c) la limitation du remboursement des frais résultant de maladie ou de handicap, dans le cadre de la fourniture de prestations économique et appropriée;
d) la consommation de la fortune admissible.
3. Les biens immobiliers qui ne servent pas à des fins d'habitation personnelle des bénéficiaires ou d'une personne incluse dans le calcul des prestations complémentaires sont pris en compte à leur valeur vénale dans le calcul.
1. Les demandes pour l'obtention d'une prestation complémentaire doivent être soumises à l'agence AVS.
1. La caisse de compensation statue sur la demande selon l'article 49, alinéa 1, LPGA généralement par voie de décision et verse les prestations complémentaires généralement mensuellement.
2. La caisse de compensation tient une comptabilité distincte pour les dépenses des prestations complémentaires et les frais administratifs qui lui incombent, réclame les contributions fédérales, cantonales et communales par l'intermédiaire du département, et effectue le décompte après la clôture de l'exercice comptable.
3. Les dispositions concernant l'exécution de l'AVS et de l'AI (organisation, gestion, surveillance, responsabilité ainsi que révision) sont applicables par analogie.
1. Le canton et les communes remboursent à la caisse de compensation les coûts qui découlent pour elle de la tâche qui lui est confiée, proportionnellement à la part correspondant aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants ou aux prestations complémentaires à l'assurance-invalidité.
1. Les personnes ont droit à des prestations complémentaires pour familles lorsqu'elles remplissent cumulativement les conditions suivantes
a) elles ont leur domicile ou leur séjour habituel dans le canton de Soleure et remplissent ces conditions de manière ininterrompue pendant 2 ans immédiatement avant la date à partir de laquelle la prestation complémentaire pour familles est demandée ;
b) elles vivent en communauté domestique avec des enfants de moins de 6 ans ;
c) elles ont un revenu brut
1. pour les familles avec au moins un enfant de moins de 3 ans et soit une personne adulte de plus de 7'500 francs, soit deux personnes adultes de plus de 30'000 francs ;
2. pour les familles sans enfants de moins de 3 ans et soit une personne adulte de plus de 15'000 francs, soit deux personnes adultes de plus de 30'000 francs ;
d) les dépenses reconnues selon § 85quinquies dépassent les revenus pris en compte selon § 85sexies.
2. Sont considérés comme enfants au sens de l'alinéa 1 lettre b
a) les enfants avec lesquels existent une relation de filiation au sens du Code civil ;
b) les beaux-enfants ;
c) les enfants en famille d'accueil qui ont été pris en charge gratuitement pour un placement et une éducation durables.
3. Si un parent vit en communauté domestique avec un partenaire sans enfants communs pendant plus de deux ans, leurs revenus sont additionnés.
1. Les prestations complémentaires pour les familles sont financées, y compris les frais d'exécution, par les contributions des personnes morales assujetties à l'impôt, qui sont tenues de cotiser aux caisses de compensation familiale.
2. Pour les contributions, un taux de cotisation séparé de maximum 0,15% des masses salariales déterminantes pour les allocations familiales est applicable. Le Conseil d'État fixe annuellement le taux de cotisation effectif.
3. La procédure et l'exécution pour la collecte des contributions sont régies par analogie avec les dispositions fédérales et cantonales relatives aux allocations familiales et aux caisses de compensation familiale ; à l'exception des dispositions concernant les compensations de charges selon les articles 73 à 76.
1. La prestation complémentaire annuelle pour les familles correspond au montant par lequel les dépenses reconnues excèdent les revenus reconnus, mais ne peut pas dépasser, au cours de l'année civile, le double du montant minimal annuel de la rente de vieillesse selon l'article 34, alinéa 5 LAVS.
2. Si la famille compte plus de deux enfants, le montant maximum au sens de l'alinéa 1 est augmenté de 5'000 francs pour chaque enfant supplémentaire.
3. Si le droit aux prestations complémentaires pour les familles n'existe pas pendant une année complète, le montant maximum est limité en proportion de la durée du droit.
4. Les dépenses reconnues et les revenus pris en compte de la famille sont additionnés.
5. La famille comprend
a) la personne ayant droit ;
b) les enfants selon le § 85bis ;
c) le conjoint, si le mariage n'est pas légalement séparé ;
d) d'autres personnes qui entretiennent une relation de parenté ou de soins avec les enfants au sens du § 85bis et vivent avec eux en communauté domestique ;
1. sinon, les personnes n'ayant pas de relation de parenté ou de soins mais vivant avec eux en communauté domestique depuis plus de deux ans.
1. À l'exception des primes pour l'assurance obligatoire des soins, les dépenses reconnues sont régies par l'article 10 ELG.
1bis Pour les primes de l'assurance obligatoire des soins, les primes de l'assurance de base sont prises en compte, mais ne dépassent pas la prime moyenne cantonale pour l'assurance obligatoire des soins. Ces prestations sont considérées comme réduction de primes et sont versées directement à l'assureur-maladie.
1ter ...
2. Le Conseil d'État peut réduire le montant pour les besoins vitaux et le montant pour les dépenses de loyer respectivement de maximum 20 pour cent.
1. La demande de prestations complémentaires pour les familles doit être déposée auprès du département. Celui-ci est également responsable de l'exécution.
2. La procédure est régie mutatis mutandis par les articles 34 et suivants de la loi relative à la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Les prestations complémentaires pour les familles sont généralement versées mensuellement.
1. Les montants suivants sont toujours considérés comme des revenus nets d'activité par année
a) pour les familles avec au moins un enfant de moins de 3 ans et
1. une personne adulte : 10 000 francs
2. deux personnes adultes : 40 000 francs
b) pour les familles sans enfants de moins de 3 ans et
1. une personne adulte : 20 000 francs
2. deux personnes adultes : 40 000 francs
2. Le revenu net d'activité réellement obtenu annuellement, qui dépasse les montants selon le paragraphe 1, est pris en compte à 80 pour cent jusqu'aux montants suivants
a) 10 000 francs pour les familles avec une personne adulte ;
b) 20 000 francs pour les familles avec deux personnes adultes.
3. Un dixième de la fortune nette totale de la famille est pris en compte, dans la mesure où elle dépasse 40 000 francs ; si la famille possède des immeubles, les dispositions de la LCP pour l'AVS/AI s'appliquent.
4. Par ailleurs, l'article 11 LCP est applicable.
1. Le droit à une prestation complémentaire annuelle pour l'AVS et l'AI exclut le droit à des prestations complémentaires pour les familles.
2. Si plus d'une personne a droit à des prestations complémentaires pour les familles pour le même enfant, le droit revient dans l'ordre suivant à la personne qui
a) a la garde de l'enfant ;
b) détient l'autorité parentale et, si celle-ci est exercée conjointement, à la mère ;
c) subvient de manière permanente et gratuite aux besoins de l'enfant.
1. La réduction des primes est effectuée en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.
1. Les personnes dont les dépenses pour les primes de l'assurance obligatoire des soins de santé dépassent le pourcentage du revenu déterminant fixé par le Conseil d'État ont droit à des contributions pour la réduction de primes, si elles
a) sont assurées auprès d'un assureur reconnu par la Confédération pour l'assurance obligatoire des soins de santé;
b) avaient leur domicile dans le canton de Soleure au 1er janvier de l'année de droit.
2. Les personnes imposées conjointement ont un droit global à la réduction de primes. Elles peuvent demander un versement séparé.
3. Les circonstances personnelles et familiales au 1er janvier de l'année de droit sont déterminantes.
1. Le Conseil d'État établit des primes de référence générales pour le calcul du droit à la réduction des primes. Il s'oriente à cet effet sur les primes moyennes cantonales des assurances obligatoires de soins de santé.
1. Le revenu déterminant est basé sur les valeurs fiscales de la dernière taxation fiscale définitive conformément à la loi fiscale cantonale et se compose d'un revenu correctif déterminant le taux et d'une part du patrimoine déterminant le taux.
2. Le Conseil d'État
a) fixe les paramètres, la part du patrimoine imposable et le pourcentage du revenu déterminant;
b) peut exclure le versement de contributions minimales à la réduction des primes.
3. Les personnes qui sont imposées selon le pouvoir discrétionnaire n'ont pas droit à la réduction des primes.
1. Le droit à la réduction des primes dans des cas particuliers, notamment pour les personnes percevant des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de l'aide sociale, pour les personnes en formation imposées de manière indépendante, les personnes imposées à la source, les demandeurs d'asile et les personnes cherchant protection, peut être réglementé différemment par le Conseil d'État.
2. Si, à un moment ultérieur, le revenu imposable établi de manière définitive diffère sensiblement de celui qui a servi de base au calcul de la réduction des primes, une demande de remboursement peut être présentée au cours de l'année civile ou un remboursement peut être initié d'office.
3. Si les valeurs fiscales de la personne requérante ne correspondent manifestement pas à sa capacité économique, il convient de se baser sur celles-ci.
1. Le versement de la réduction de prime est effectué directement aux assureurs. Les assureurs déduisent les contributions de prime ainsi transférées des primes de l'année en cours et indiquent la réduction de prime aux assurés dans chaque cas individuel.
2. ...
1. Les paiements effectués par les communes d'habitants sont destinés à
a) Les autorités, services administratifs, services sociaux, membres de la famille ou tiers qui avancent les prestations des membres de l'assurance-maladie obligatoire des assurés ;
b) Les assureurs auprès desquels les primes dues pour l'assurance-maladie obligatoire des assurés sont en souffrance.
2. Le versement ne peut être effectué que dans la mesure où des paiements, avances ou primes impayées sont prouvés.
1. La réduction des primes est financée par
a) les contributions de la Confédération;
b) les contributions du canton.
2. La contribution cantonale correspond à 80% de la contribution fédérale.
3. La contribution cantonale est définitivement fixée par le Grand Conseil. Elle peut être augmentée de 30 millions de francs au maximum.
1. L'avance sur pension alimentaire a pour but d'assurer la subsistance de l'enfant dans des conditions économiques modestes, en satisfaisant subsidiairement et de manière adéquate à son droit à l'entretien.
1. Le droit à l'avance est accordé aux enfants qui ne résident pas avec leurs deux parents.
2. Si l'enfant, après être devenu majeur, est encore en formation, son droit à l'avance subsiste aussi longtemps que la première formation peut être raisonnablement terminée, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus.
3. Les avances concernent les contributions d'entretien du père ou de la mère, qui sont fixées dans une décision exécutoire, un jugement exécutoire ou un contrat d'entretien.
4. Des avances sont également accordées si le montant des contributions d'entretien n'a pas encore été fixé judiciairement ou contractuellement, ou s'il n'a pas pu être déterminé.
5. Les avances ne sont payées que pour
a) des contributions d'entretien qui, au moment de la première demande, ne sont pas échues depuis plus de trois mois ;
b) des contributions d'entretien en cours.
6. Aucune avance n'est accordée si la résidence habituelle de l'enfant se trouve à l'étranger.
1. Des avances ne sont accordées que si le revenu annuel imposable
a) de l'enfant ayant droit ne dépasse pas 14'000 francs ;
b) du parent ou en cas de remariage de sa famille, chez qui l'enfant vit, après déduction des aliments avancés ne dépasse pas 44'000 francs ;
c) du parent chez qui l'enfant vit, ainsi que de celui de la partenaire ou du partenaire du parent, après déduction des aliments avancés, ne dépasse pas ensemble 44'000 francs, et selon la loi fiscale [53], le tarif familial s'applique au parent.
2. Le Conseil d'État peut ajuster les limites de revenu de 10 % à la hausse ou à la baisse conformément à l'évolution des revenus annuels moyens imposables.
3. Si les valeurs fiscales ne correspondent manifestement pas à la capacité économique de la requérante ou du requérant, il convient de se référer à celles-ci.
4. Aucune avance n'est accordée si l'enfant, le parent ou la famille chez qui l'enfant vit, présente un patrimoine imposable.
1. L'avance correspond au maximum à la contribution individuelle d'entretien fixée par voie judiciaire, administrative ou contractuelle, mais ne peut excéder la moyenne entre la rente minimale et maximale simple pour orphelins selon la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
2. Les paiements partiels réguliers effectués par la personne débitrice d'aliments sont déduits de l'avance.
3. Si la contribution d'entretien n’a pas encore été fixée, les organismes d'avances et d'encaissement fixent l'avance de manière uniforme, dans le cadre de la limitation générale.
1. La personne requérante doit rendre vraisemblable que les contributions d'entretien ne peuvent être perçues à hauteur possible de l'avance.
2. Les avances sont accordées sur demande.
3. Le service d'avance et d'encaissement vérifie périodiquement si les conditions sont toujours remplies et supprime l'avance si les conditions pour l'octroi des avances ne sont plus remplies.
1. Le service compétent selon l'article 104, alinéa 1bis, encaisse les contributions alimentaires avancées auprès du débiteur ou de la débitrice des aliments.
2. Il utilise tous les moyens juridiques possibles et obtient des paiements, notamment en
a) entreprenant des actions en vertu de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
b) invoquant des cessions de salaire et des paiements directs;
c) demandant que les rentes pour enfants provenant des assurances sociales soient allouées ou transférées directement;
d) déposant des saisies de créances sur les avoirs de prévoyance conformément à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle;
e) demandant des garanties de paiement;
f) déposant des plaintes pénales pour manquement aux obligations de soutien.
3. Les créances non recouvrables doivent être supportées par les communes de résidence.
1. L'assistance en matière de recouvrement a pour but d'exécuter les créances alimentaires conformément au droit de l'enfant, au droit du mariage et du divorce selon le Code civil suisse, ainsi qu'à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe (loi sur le partenariat, LPart) du 18 juin 2004.
1. L'aide au recouvrement est régie par les dispositions du Règlement sur l'aide au recouvrement des créances alimentaires en matière de droit de la famille (Règlement InkHV) du 6 décembre 2019. Les dispositions suivantes s'appliquent à titre complémentaire.
1. Objet de l'aide au recouvrement
L'aide au recouvrement concerne les créances alimentaires selon le droit de l'enfant, le droit matrimonial et du divorce conformément au CC ainsi que la LPart selon l'article 3, alinéas 1-3 de l'OAI, ainsi que les créances relatives aux contributions spéciales pour des besoins extraordinaires et imprévus de l'enfant conformément à l'article 286, alinéa 3 du CC, et les créances de la mère non mariée conformément à l'article 295 du CC.
2. L'office compétent traite également les demandes dans des relations transfrontalières.
1. ...
2. ...
3. Les prestations de l'office compétent pour l'aide au recouvrement des contributions d'entretien pour enfants sont gratuites.
4. Les prestations de l'office compétent pour l'aide au recouvrement des contributions d'entretien pour d'autres personnes ayant droit sont généralement gratuites. Si la personne ayant droit dispose des moyens nécessaires, elle doit participer aux coûts des prestations de l'office compétent.
5. Les coûts des prestations de tiers, notamment les frais d'exécution, les frais de procédure et les frais de traduction, sont avancés par la collectivité publique et doivent être supportés par la personne obligée. S'il est impossible de les récupérer auprès de cette dernière, ils doivent être imputés à la personne ayant droit, si celle-ci dispose des moyens nécessaires.
6. Le Conseil d'État détermine, par voie d'ordonnance, les conditions financières déterminantes dans lesquelles la personne ayant droit dispose des moyens nécessaires, ainsi que l'étendue de la participation aux coûts selon l'alinéa 4.
7. En ce qui concerne les coûts de l'aide au recouvrement pour les créances en droit de la famille conformément à l'article 286 alinéa 3 et l'article 295 CC, les alinéas 4 et 5 de la présente disposition sont applicables par analogie.
1. Le canton accorde l'aide au nom des communes résidentes.
1bis. Le Conseil d'État désigne, par voie d'ordonnance, le bureau spécialisé compétent pour l'aide au recouvrement conformément à l'article 2, alinéa 2 de l'InkHV, ainsi que les exigences professionnelles relatives à son personnel.
2. Le bureau spécialisé chargé de l'aide sollicite l'avis des organes sociaux communaux ou régionaux.
1. Le canton et les communes résidentiaires veillent à mettre en place des structures qui soutiennent les familles et garantissent l'accès aux offres en matière de soutien précoce.
2. Sont considérées comme des offres de soutien précoce toutes les offres accessibles aux enfants d'âge préscolaire et à leurs référents, qui favorisent les processus d'apprentissage et de développement de ces enfants et leur permettent de grandir dans un environnement sûr et sain.
1. Les communes mettent à disposition une offre facilement accessible de conseils et d'accompagnement pour les familles. Cette offre propose une aide générale et spécifique afin de
a)* renforcer les compétences des parents, tuteurs légaux et autres personnes de référence familiales dans leurs capacités de garde et d'éducation,
b)* les soutenir en cas de problèmes dans le travail familial et
c)* promouvoir le développement sain des enfants.
1. Le canton offre aux parents des possibilités de formation qui renforcent leurs compétences pour le travail familial.
1. Pour les enfants ayant des connaissances insuffisantes en allemand, une offre volontaire de promotion précoce de la langue est proposée au plus tard un an avant l'entrée obligatoire à l'école. Les communes de résidence peuvent, par disposition, obliger les enfants ayant des connaissances insuffisantes en allemand selon l'évaluation du niveau linguistique, à suivre une telle offre de promotion précoce de la langue, au plus tard l'année précédant l'âge d'entrée obligatoire à l'école.
2. Les communes de résidence s'assurent
a) de l'évaluation des besoins en promotion linguistique, en respectant les directives cantonales ;
b) de garantir une offre adaptée aux besoins de la promotion précoce de la langue, laquelle doit avoir lieu dans des groupes de jeu ou dans le cadre d'offres de garde d'enfants complémentaires à la famille.
3. Si les communes de résidence renoncent à obliger la fréquentation d'une offre de promotion précoce, elles peuvent demander aux responsables légaux une contribution adaptée à leur capacité financière, pour autant que cela ne porte pas atteinte au minimum vital. Si la fréquentation d'une offre de promotion précoce de la langue est imposée par disposition de la commune de résidence, celle-ci doit financer cette fréquentation.
4. Le Conseil d'État règle les détails concernant l'évaluation des connaissances en allemand dans un règlement.
5. Il mène, trois ans après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la promotion précoce de la langue, une évaluation des impacts et établit ensuite un rapport correspondant.
1. Le canton coordonne les offres pour les familles, la promotion précoce et l'éducation des parents et favorise leur développement, en
a)* conseillant techniquement les communes ainsi que les institutions publiques et privées ;
b)* soutenant des projets et des mesures ;
c)* faisant connaître les offres aux communes et en les connectant entre elles ;
d)* évaluant le développement et en faisant rapport.
2. Il participe de manière appropriée aux coûts de développement de la qualité de la promotion précoce de la langue. Le Conseil d'État fixe les conditions et l'étendue de la participation dans un règlement.
1. Les communes encouragent les offres de garde complémentaires à la famille en apportant notamment leur aide
a) aux offres de garde complémentaires à la famille et à l'école, telles que les écoles de jour, les tables de midi, l'aide aux devoirs ;
b)* aux offres de garde complémentaires à la famille, telles que les garderies et les crèches.
1. Les communes résidencielles peuvent assurer le travail social en milieu scolaire dans les écoles publiques dans le cadre de l'aide à la jeunesse.
2. Le travail social en milieu scolaire
a) contribue à reconnaître, prévenir ou gérer précocement les difficultés sociales et culturelles dans la vie des élèves;
b) intervient immédiatement et de manière ciblée dans les situations de crise sociale.
3. Le travail social en milieu scolaire collabore selon les situations avec les enfants et les adolescents, les parents des enfants et des adolescents concernés, les enseignants, ainsi que les services psychologiques et psychiatriques scolaires et pour les jeunes, ainsi que les services sociaux.
1. Le canton autorise et supervise l'accueil de personnes mineures en dehors du foyer parental (enfants placés) et veille à une rémunération des prestations conformément aux dispositions des articles 51 à 53.
2. La surveillance des enfants placés s'étend à la famille d'accueil, à l'accueil de jour et à l'accueil en établissement.
3. Les conditions d'autorisation et de surveillance sont régies par l'Ordonnance fédérale sur le placement d'enfants en vue de soins et d'adoption (OPEA).
4. Sont réservées les dispositions pour les institutions qui, en vertu de cette loi ou de la législation spéciale, sont soumises à une obligation d'autorisation et de surveillance particulière.
1. Le canton assure aux enfants qui ne peuvent vivre temporairement ou de manière permanente avec leurs parents, en complément des prestations réservées selon l'article 9, le séjour dans des familles d'accueil et des foyers avec des allocations de prise en charge.
2. Les coûts imputables de la famille d'accueil et de la prise en charge en foyer se composent de
a) Frais hôteliers (y compris l'hébergement, la nourriture, le forfait pour coût d'investissement, le forfait de formation) ;
b) Coûts de prise en charge, généralement sans l'école et la formation.
3. Les dépenses pour l'équipement personnel de l'enfant, les activités de loisirs individuelles ainsi que les frais de déplacement à domicile ou pour les vacances individuelles ne sont pas prises en charge.
4. Les allocations de prise en charge sont des prestations d'aide sociale cantonales qui ne relèvent pas de la péréquation des charges selon l'article 55.
5. Les allocations de prise en charge sont directement versées aux familles d'accueil ou aux foyers, ou aux autorités qui ont avancé un séjour. Aucune allocation n'est accordée aux familles d'accueil ou aux foyers sans autorisation d'exploitation ou d'accueil.
6. Pour l'accès et le financement des offres extracantonales, les directives conformément à l'article 46, alinéa 3, s'appliquent.
1. Le canton met en place un service spécialisé pour les offres en matière de soins familiaux et domestiques avec la mission,
a) de régler le financement des séjours conformément au § 110bis ;
b) d'informer et de conseiller les autorités de protection de l'enfance et les personnes de confiance sur l'offre intra- et intercantonale ;
c) de coordonner, d'évaluer et de développer l'offre selon la planification.
2. Les autorités de protection de l'enfance, les régions sociales, les personnes de confiance et d'autres personnes autorisées exécutent les placements, qui sont financés par des allocations de prise en charge, en collaboration avec le service spécialisé.
1. Les enfants en famille d'accueil ou dans un foyer doivent être correctement assurés contre les conséquences de la maladie, des accidents et de la responsabilité civile.
2. Une assurance responsabilité civile doit être souscrite pour les enfants en accueil de jour.
1. Les communes encouragent le travail avec les enfants et les jeunes, la culture pour enfants et jeunes, ainsi que la participation des enfants et des jeunes. Elles le font notamment en
a)* apportant des contributions aux offres et projets;
b)* mettant à disposition des espaces et des infrastructures;
c)* intégrant les enfants et les jeunes dans les processus et les décisions.
2. ...
1. Le canton établit un centre de départ et de coordination pour les questions relatives aux enfants et aux jeunes dans le but de
a) conseiller professionnellement les communes, les institutions publiques et privées;
b) soutenir les institutions et les activités des enfants et des jeunes;
c) accompagner techniquement les projets de travail jeunesse;
d) soutenir les projets de culture jeunesse;
e)* promouvoir la participation des enfants et des jeunes;
f)* coordonner les offres dans le domaine de la politique en faveur des enfants et des jeunes.
1. Les communes déterminent dans quelle mesure des contributions sont accordées et des locaux et infrastructures sont mis à disposition.
2. Les contributions cantonales sont subsidiaires. Si les conditions sont remplies, le canton accorde des contributions à partir des revenus des fonds d'État.
3. Les contributions peuvent être unilatéralement ou contractuellement soumises à des conditions, assorties de charges ou associées à un accord de prestations.
1. Le canton et les communes municipales soutiennent les besoins spécifiques des personnes âgées et veillent à ce que les offres soient coordonnées de manière ciblée et à promouvoir la collaboration.
1. Les communes résidentielles peuvent désigner un point de contact pour les questions relatives aux personnes âgées.
2. Elles soutiennent des projets concernant l'âge, la culture vieillissante et la participation en
a) apportant des contributions ;
b) mettant à disposition des locaux et des infrastructures ;
c) créant des centres de compétences pour les personnes âgées.
1. Les communes déterminent dans quelle mesure des contributions sont octroyées et dans quelle mesure l'espace et les infrastructures sont mis à disposition.
2. Les contributions cantonales sont subsidiaires. Si les conditions sont remplies, le canton accorde des contributions provenant des revenus des fonds étatiques.
3. Les contributions peuvent être unilatéralement ou contractuellement soumises à des conditions, assorties de charges ou liées à une convention de prestations.
1. Le canton établit un service d'accueil et de coordination pour l'égalité des chances dans le but de prévenir ou d'éliminer les discriminations fondées sur l'origine, la race, le sexe, l'âge, la langue, la position sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou en raison d'un handicap physique, mental ou psychique, et de promouvoir l'égalité des chances.
2. Le service d'accueil et de coordination pour l'égalité des chances
a) informe la population ;
b) conseille les autorités, les institutions publiques et privées ainsi que d'autres structures ;
c) peut promouvoir et soutenir des projets.
1. Le canton crée un centre de contact et de coordination pour les questions religieuses dans le but de
a) promouvoir l'échange d'informations mutuelles entre les communautés religieuses et les autorités;
b) promouvoir le dialogue interreligieux afin d'améliorer la compréhension mutuelle entre les communautés religieuses.
2. Le centre de contact et de coordination pour les questions religieuses
a) informe la population;
b) conseille les autorités, les institutions publiques et privées ainsi que les particuliers;
c) peut promouvoir et soutenir des projets.
1. La promotion de l'intégration se fait principalement dans les structures existantes.
a)* ...
b)* ...
1bis La promotion spécifique de l'intégration se limite aux personnes pour lesquelles le droit fédéral prévoit des mesures pour leur intégration.
2. L'intégration exige des ressortissants étrangers qu'ils
a) reconnaissent les valeurs fondamentales en vigueur et l'ordre démocratique et juridique de la Suisse ;
b) soient prêts et disposés à s'insérer dans la société suisse, notamment en apprenant la langue allemande, en participant à l'offre éducative ainsi qu'à la vie économique et professionnelle, et en se confrontant à la culture en vigueur.
3. L'intégration exige de la population suisse qu'elle se confronte à d'autres cultures et soutienne l'intégration des ressortissants étrangers.
1. Chaque commune fixe un point de contact pour les questions d'intégration.
2. Les communes encouragent l'intégration en particulier en
a) familiarisant les ressortissants étrangers avec la langue allemande et les conditions de vie locales ;
b) soutenant des projets et des offres pour l'intégration sociale ;
c) mettant à disposition des espaces et des infrastructures ;
d) œuvrant à la participation de la population étrangère ;
e) conseillant sur les structures communales et régionales ;
f) informant la population sur la politique d'intégration et sur la situation particulière des ressortissants étrangers.
1. Le point de contact pour les questions d'intégration informe tous les ressortissants étrangers récemment arrivés de l'étranger de leurs droits et devoirs, des conditions de vie et de travail en Suisse ainsi que des offres de promotion de l'intégration.
1. Le bureau de référence pour les questions d'intégration recommande à la personne convoquée des mesures individuelles d'intégration, dans la mesure où un besoin est constaté.
2. Le bureau de référence pour les questions d'intégration
a) peut fixer par écrit, en collaboration avec la personne convoquée, les objectifs, mesures recommandées et délais d'une promotion individuelle de l'intégration;
b) accompagne la mise en œuvre des mesures d'intégration recommandées.
1. Le point de contact pour les questions d'intégration et les autorités d'aide sociale signalent à l'autorité de migration les personnes présentant un déficit d'intégration conformément aux instructions du département.
2. Lors de l'évaluation de l'existence d'un déficit d'intégration particulier, il convient de prendre en compte notamment la faute personnelle, la nature et le nombre des actes ou omissions constitutifs du déficit d'intégration ainsi que leurs répercussions sur l'intégration.
1. Si le service de contact pour les questions d'intégration constate, lors de l'information initiale ou d'une autre manière, qu'un besoin en mesures d'intégration pourrait exister pour des ressortissants étrangers ou leurs enfants mineurs, il invite ces personnes à un entretien d'intégration et s'assure, au moyen de mesures appropriées, que les informations transmises lors de l'entretien sont correctement comprises par elles. Les compétences des autorités d'aide sociale restent réservées.
2. Les personnes convoquées sont tenues de participer à l'entretien d'intégration.
3. Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de l'Association européenne de libre-échange, ainsi que pour les membres de la famille étrangers de Suisses et de Suissesses, la convocation est considérée comme une recommandation.
1. Le canton établit un centre d'orientation et de coordination pour l'intégration dans le but de prendre des mesures pour promouvoir l'intégration et d'assurer l'échange d'informations et d'expériences.
a)* ...
b)* ...
c)* ...
d)* ...
e)* ...
f)* ...
2. Le centre d'orientation et de coordination pour l'intégration
a) conseille et soutient les points de contact pour les questions d'intégration dans les affaires de promotion de l'intégration ;
b) soutient les cours de langue et d'intégration destinés aux ressortissants étrangers ;
c) soutient les institutions et les activités par et pour les ressortissants étrangers.
1. Dans l'intégration de la population étrangère, les autorités du canton et des communes collaborent.
2. L'autorité de migration informe la région sociale de la conclusion d'un accord d'intégration conformément à l'article 58b AIG, dans la mesure où la personne concernée perçoit l'aide sociale.
1. La promotion du logement pour les ménages à faible revenu ainsi que l'accès à la propriété, notamment dans l'intérêt des familles, des personnes seules avec enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées dans le besoin et des personnes en formation, est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la promotion du logement à prix abordable.
1. Lorsqu'il existe des intérêts régionaux ou communaux particuliers, les communes peuvent apporter un soutien complémentaire à l'assistance offerte par l'assurance-chômage et prendre d'autres mesures relatives au marché du travail qui ne sont pas ou seulement partiellement prises en charge par l'assurance-chômage.
2. À cette fin, les communes peuvent
a) prendre elles-mêmes des mesures complémentaires ;
b) accorder des subventions aux organisations responsables de l'assistance à l'emploi et des mesures relatives au marché du travail ;
c) imputer les coûts pour l'assistance à l'emploi ainsi que les coûts et indemnités liés aux mesures relatives au marché du travail, que les personnes concernées ne peuvent pas ou seulement partiellement payer, comme une prestation d'aide sociale.
1. Le Conseil d'État règle la surveillance des agences privées de placement et d'intérim opérant dans le canton. Il désigne l'autorité à laquelle la demande d'autorisation doit être soumise ainsi que l'entité auprès de laquelle une caution à fournir doit être déposée.
1. L'aide aux victimes a pour but de soutenir les personnes qui ont été directement atteintes dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle en tant que victimes d'une infraction.
2. L'aide aux victimes comprend l'aide immédiate, l'aide à plus long terme, l'indemnisation et la réparation, ainsi que la protection de la victime et le respect de ses droits dans la procédure pénale.
3. Les mesures et prestations de l'aide aux victimes, ainsi que la compétence du canton, sont régies par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes; LAVI).
1. Le canton veille à l'existence d'un ou plusieurs services de consultation, publics ou privés, jouissant d'une indépendance professionnelle.
2. Le service de consultation choisi par la victime est tenu de fournir des conseils et une assistance et reste responsable jusqu'à ce qu'un autre service prenne en charge la consultation.
3. Les services de consultation fournissent, sur demande, des informations à d'autres services de consultation reconnus concernant le fait qu'une personne est prise en charge par eux. L'obligation de renseignement et le devoir de confidentialité sont régis par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.
1. L'aide immédiate est fournie gratuitement et pour une durée limitée immédiatement après l'infraction ou en cas de conséquences tardives soudaines. Elle comprend une première consultation, un hébergement d'urgence, la mise en relation avec des services spécialisés et des prestations financières.
2. L'aide à long terme est accordée de manière subsidiaire et en fonction des besoins, aussi longtemps qu'elle est nécessaire. Elle inclut des consultations, des évaluations et des traitements. Cela comprend notamment l'assistance médicale, thérapeutique, sociale et juridique.
1. Si l'auteur de l'infraction ne peut pas verser l'indemnisation et la réparation, le département fixe les montants ou les avances et les leur verse.
2. Une avance sur l'indemnisation est imputée à l'indemnisation finale.
1. Lorsque le canton verse une indemnisation ou une réparation, le département fait valoir les prétentions du canton à l’encontre de l’auteur de l'infraction.
2. Le canton renonce d'office à faire valoir ses prétentions à l’encontre de l’auteur de l'infraction s'il est prouvé de manière crédible que cette renonciation est nécessaire pour sa réinsertion.
1. Protection et droits de la victime dans la procédure pénale sont régis par la législation fédérale et le Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007.
1. Communes et Canton
a) encouragent un mode de vie avec peu de dépendance, qui permet également un usage judicieux et raisonnable des substances addictives;
b) développent une assistance en matière de dépendance, qui prévient les dépendances et réduit les influences addictives;
c) veillent à ce que les effets individuels, sociaux et sanitaires de l'abus de substances addictives soient atténués.
1. Les communes résidentielles veillent à ce que
a) une aide ambulatoire aux personnes dépendantes soit proposée avec
1. des offres de conseil et de soutien pour les personnes à risque de dépendance,
2. des mesures d'accompagnement, notamment des offres à faible seuil, qui réduisent les dommages et les risques liés à la dépendance ;
b) une aide semi-stationnaire et stationnaire aux personnes dépendantes soit proposée, afin de traiter et de soigner les personnes souffrant de dépendance.
1. Le canton gère un point de contact et de coordination pour l'aide aux dépendances avec pour objectif
a) de conseiller les communes, ainsi que les institutions publiques et privées;
b) de soutenir les institutions et les activités d'aide aux dépendances;
c) d'accompagner et de soutenir techniquement les projets d'aide aux dépendances.
2. Les personnes dépendantes de substances peuvent être hospitalisées de force ou admises dans une institution appropriée selon les dispositions relatives au placement à des fins d’assistance.
1. Les communes résidentes
a) accordent des subventions aux institutions de conseil, aux services ambulatoires et aux projets qui, dans le cadre de la planification sociale, offrent une aide reconnue en matière de toxicomanie et disposent d'une autorisation du département ;
b) facturent les coûts d'un séjour en établissement, que les personnes concernées ne peuvent payer que partiellement ou pas du tout, comme prestation d'aide sociale.
1. Le canton et les communes veillent à ce que les désavantages des personnes handicapées soient éliminés ou réduits. Ils prennent, dans le cadre de leurs compétences, des mesures fondées sur la loi fédérale sur l'égalité pour les personnes handicapées afin de réduire ou d'éliminer les désavantages des personnes handicapées.
2. Le canton et les communes permettent aux personnes adultes handicapées de recevoir dans des institutions et foyers de droit privé et public les prestations adaptées à leur situation particulière.
1. La loi sur l'école primaire régit les mesures pour la scolarisation et les séjours en internat dus au handicap des enfants et adolescents handicapés, ainsi que le dépistage précoce des enfants d'âge préscolaire.
1. Le canton assure aux personnes en situation de handicap, en complément des prestations réservées selon l'article 9, avec des allocations de prise en charge, la visite et le séjour dans des ateliers protégés, des foyers et des centres de jour.
2. Les allocations de prise en charge pour les personnes en situation de handicap ne sont pas des prestations d'aide sociale.
3. Sont considérées comme personnes en situation de handicap celles dont le handicap, selon la législation fédérale sur l'assurance-invalidité, donne lieu à un droit à des prestations, ainsi que les personnes à l'âge de la retraite de l'AVS qui, au moment de l'admission en établissement, avaient droit à une rente de l'assurance-invalidité.
1. Le canton peut reconnaître des formes de logement alternatives pour les personnes en situation de handicap conformément aux §§ 21 et 22, et octroyer des allocations de soutien selon le § 141, si cela permet d'éviter l'entrée dans un foyer d'hébergement ou de faciliter la sortie d'un tel établissement.
1. Le canton peut soutenir des offres de conseil d'importance cantonale en
a) accordant des contributions aux projets;
b) proposant des services à un tarif réduit;
c) mettant à disposition des locaux et des infrastructures.
1. Les communes résidentielles veillent à ce que
a) des services ambulatoires et semi-stationnaires soient fournis, dans le but
1. de soutenir et promouvoir l'autonomie des personnes âgées, handicapées, ainsi que des personnes malades et convalescentes dans leur milieu habituel,
2. de soutenir l'aide familiale et de voisinage,
3. de compléter et alléger les soins en maisons de retraite, en communauté de vie et dans d'autres établissements de soins de longue durée;
b) des foyers pour personnes nécessitant des soins soient exploités, avec l'objectif de permettre aux résidents de mener une vie normale et active, correspondant à leur personnalité et état de santé.
1. Les services de base comprennent les services suivants
a) Soins de base et soins médicaux ;
b) Aide ménagère.
2. Les services complémentaires peuvent comprendre
a) Service de repas ;
b) Service de transport ;
c) Service d'accompagnement et de garde ;
d) Service de décharge et de médiation ;
e) Autres prestations de services et matérielles.
3. A droit aux services de base, toute personne dont l'autonomie ou l'autosuffisance est limitée ou qui doit recevoir un traitement médical.
1. Les communes résidentielles garantissent aux personnes âgées de 65 ans et plus, dont l'entraide ou l'autonomie est limitée, résidant dans le canton de Soleure, qui ne vivent pas de manière permanente ou temporaire dans un foyer ou un hôpital et qui ne travaillent pas dans un atelier protégé, la possibilité de fréquenter un centre de jour dans le canton de Soleure.
2. Sont considérées comme centres de jour les structures de jour ou de nuit offrant une gamme de services fournis soit exclusivement pendant la journée, soit exclusivement pendant la nuit.
3. Les centres de jour avec des structures de nuit ne peuvent être exploités que par des maisons de soins disposant d'une autorisation d'exploitation conformément à l'article 22 en lien avec l'article 144.
1. Les garderies du canton de Soleure reçoivent une contribution aux soins par jour ou par nuitée en cas d'utilisation effective de leur offre par des personnes conformément au § 143bis alinéa 1. Une seule contribution peut être facturée par place de jour ou de nuit approuvée pour une période de 24 heures.
2. Aucune contribution aux soins n'est accordée aux garderies sans autorisation d'exploitation.
3. Le Conseil d'État fixe, après consultation des communes, la contribution aux soins et la gradue en fonction des catégories de personnes suivantes
a) personnes sans particularités spécifiques ;
b) personnes avec une affectation psychique ;
c) personnes atteintes de démence.
4. Pour la détermination et la gradation, il s'inspire des contributions aux coûts de soins remboursées aux prestataires par les assureurs maladie.
5. L'affectation à une catégorie de personnes est effectuée par la garderie. L'affectation aux catégories selon l'alinéa 2 lettres b et c nécessite un certificat médical.
6. Les contributions aux soins sont supportées par les communes. Elles ne sont pas considérées comme des prestations d'aide sociale.
7. Le Département édicte des règlements pour la facturation, l'affectation des catégories de personnes, les vérifie et verse les contributions aux soins. Il peut exiger à titre de contrôle les certificats médicaux conformément à l'al. 5.
8. L'ensemble des communes rembourse au canton, via la péréquation financière, les coûts couvrant les dépenses d'exécution.
1. Les communes garantissent aux personnes nécessitant des soins, en complément des prestations réservées selon l'article 9, la visite et le séjour dans des maisons de soins grâce à des allocations de soins.
2. Les allocations de soins pour les personnes dans les maisons de soins sont des prestations d'aide sociale.
3. Sont considérées comme maisons de soins les institutions destinées à l'hébergement permanent des personnes nécessitant des soins, dont les soins et l'accompagnement ne sont pas cofinancés par l'assurance-invalidité ou par le canton en vertu de l'article 141.
1. Les coûts imputables des soins à domicile se composent de
a)* coûts des prestations non-soignantes (prestations d'intérêt général des prestataires, coûts de prise en charge, prestations selon l'article 143 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 lettres a-e ainsi que les coûts de formation et de développement conformément à l’article 22bis) ;
b) coûts des soins.
2. Les coûts des soins se composent de
a)* contributions des caisses maladie dans le cadre de 40-60 % ;
b)* participation du patient assuré d'un maximum de 20 % selon l'article 25a alinéa 5 LAMal ;
c)* contributions aux coûts des soins en tant que financement résiduel des communes de domicile civil de la personne assurée.
3. La participation des patients enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans révolus est prise en charge par la commune de domicile civil de la personne assurée.
4. Les soins à domicile sont financés selon les principes des articles 51 à 53. Les communes de domicile négocient avec les prestataires de leur choix l’offre conformément à l’article 143 et s’entendent, dans le cadre des tarifs maximums en vigueur, sur un barème pour le catalogue de prestations convenu. Si elles fournissent elles-mêmes l'offre, elles édictent un tarif pour le catalogue de prestations en vigueur.
5. Les contributions des communes de domicile aux prestataires ambulatoires avec mandat de prestations de base sont calculées par prestation selon la formule "tarif convenu moins la contribution de la caisse maladie et la participation moyenne des patients". Cela inclut également les contributions aux coûts des soins conformément à l’article 25a LAMal.
6. Les contributions aux coûts des soins des prestataires ambulatoires sans mandat de prestations de base sont calculées analogiquement à l’alinéa 5 avec une réduction du montant de la facture d’un maximum de 40 %.
7. Si un prestataire ambulatoire fournit des soins à une personne pendant un séjour en dehors de son domicile civil, la commune de domicile doit verser la contribution aux coûts des soins qui serait prise en charge pour le prestataire ambulatoire au lieu de séjour par le secteur public.
1. Le Conseil d'État fixe les parts respectives de la participation des patients, des coûts de soins et des coûts de prise en charge pour les soins stationnaires.
2. Le Conseil d'État établit pour les soins à domicile les tarifs maximaux pour les prestations de soins de base, la participation des patients, le supplément tarifaire pour l'obligation de formation et les frais de déplacement ainsi que le pourcentage de réduction conformément à l'article 144bis, alinéa 6.
3. Avant de fixer ces éléments, le Conseil d'État consulte les communes résidentes et les organisations sectorielles des établissements et des prestataires ambulatoires.
4. Les prestataires ambulatoires et les établissements divulguent les comptes de coûts et les détails correspondants au département sur demande pour déterminer les parts de financement.
5. Le département édicte des prescriptions sur l'établissement des certificats de coûts des soins et la facturation.
1. Les prestataires de services ambulatoires et les établissements résidentiels soumettent au département, mensuellement et au plus tard à la fin du mois suivant, un décompte des prestations fournies. Ils précisent pour quelles personnes quelles prestations ont été fournies.
2. Le département vérifie les décomptes et décerne les contributions pour le compte de la commune de résidence compétente.
3. Si un prestataire de services ambulatoires organise un séjour avec soins en dehors du domicile civil d'une personne, cela doit être communiqué immédiatement à la commune de résidence et au département. La commune de résidence peut limiter les séjours de vacances à 6 semaines par année civile.
4. Le Conseil d'État réglemente par voie d'ordonnance les données que les prestataires de services ambulatoires et les établissements résidentiels doivent divulguer lors des décomptes ainsi que les données que les prestataires de services ambulatoires doivent divulguer lors des notifications concernant les séjours avec soins en dehors du domicile civil.
5. Les communes de résidence remboursent au canton les coûts d'exécution dans le secteur ambulatoire en fonction du nombre de personnes ayant reçu des prestations de soins ambulatoires, et dans le secteur résidentiel en fonction du nombre d'habitants.
1. Les coûts imputables des soins en établissement se composent de
a) Coûts hôteliers (hébergement et restauration, forfait pour les coûts d'investissement, forfait pour la formation);
b) Frais de prise en charge;
c) Coûts des soins (contribution de l'assurance-maladie, participation du patient, contribution des communes résidentes aux coûts des soins).
2. Les coûts des soins se composent de
a) Contributions de l'assurance-maladie à hauteur de 40 à 60%;
b) Participation du patient assuré à hauteur de 20% maximum selon l'article 25a alinéa 5 LAMal;
c) Contributions aux coûts des soins en tant que financement résiduel des communes de résidence civile de la personne assurée.
3. Lorsque des prestataires extra-cantonaux fournissent des prestations de soins à des personnes assurées résidant dans le canton de Soleure, pour le financement, seuls les taux de coûts applicables aux prestataires du canton de Soleure seront appliqués.
1. Les communes garantissent une inhumation digne.
1. Les communes
a) assurent l'existence d'installations funéraires appropriées ;
b) permettent différentes formes de sépulture ;
c) garantissent, en principe, une durée minimale de repos d'au moins 20 ans ;
d) adoptent un règlement sur les inhumations et les cimetières ;
2. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que lorsque
a) un médecin a constaté le décès ;
b) au moins 48 heures se sont écoulées après le décès.
2bis Une sépulture digne est également garantie en cas de mortinaissance et de fausse couche.
3. Une exhumation de personnes inhumées doit être autorisée par une autorité compétente de la commune.
1. Les communes encouragent la population à adopter une gestion responsable de l'argent.
1. Ils soutiennent des offres appropriées pour la prévention de l'endettement.
2. Ils garantissent l'accès à un service spécialisé ou à une organisation qui conseille et accompagne les résidents dans les questions de budget et de dettes, ainsi que dans la restructuration de dettes.
1. Les communes sont chargées de fournir l'aide sociale aux personnes en situation de détresse sociale; elles ont l'obligation de fournir une assistance efficace.
2. L'aide sociale a pour but de garantir la subsistance, de promouvoir l'indépendance économique et personnelle, et d'encourager l'intégration professionnelle et sociale.
3. Sont réservées les dispositions restrictives de cette loi concernant les personnes demandant l'asile et cherchant protection sans permis de séjour, les personnes admises provisoirement ainsi que les personnes ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière définitive.
1. L'aide sociale est accordée sur la base d'un accord d'objectifs individuel (plan d'aide) et prend raisonnablement en compte la situation personnelle.
2. L'aide sociale requiert la participation active de la personne sollicitant l'aide et repose sur le principe de la contrepartie. Elle peut être soumise à des conditions et obligations, notamment
a) chercher activement un emploi et accepter un travail raisonnable ;
b) participer à des cours de langue, de perfectionnement et de formation continue ;
c) s'engager dans le travail familial et le bénévolat ;
d) consulter des centres de conseil et se soumettre aux traitements nécessaires ;
e)* utiliser la prestation monétaire à une fin déterminée ;
f)* se soumettre à un examen médical ou dentaire, la commune pouvant désigner un professionnel de santé approprié et l'examen servant aux fins suivantes
1. Évaluation de la capacité de la personne sollicitant l'aide à remplir une certaine obligation,
2. Vérification de la pertinence et de l'utilité des dépenses liées à la maladie et au handicap qui ne relèvent pas de la fourniture de soins médicaux de base.
3. Les contributions personnelles et contreparties doivent être raisonnablement prises en compte lors de la détermination des prestations monétaires.
1. Les aides préventives et personnelles sont gratuites pour les personnes en quête d'aide; cela inclut également des offres d'intégration, telles que des programmes de qualification, des aides à l'intégration sur le marché du travail et des programmes d'emploi.
1. Les prestations en nature sont offertes conformément aux dispositions du plan d'aide.
2. Les prestations en espèces couvrent les besoins fondamentaux pour l'entretien de la personne et permettent à la personne demandant de l'aide de participer à la vie sociale. Des réductions ou des cessations de prestation peuvent être appliquées.
3. Les prestations en espèces ne peuvent être ni saisies ni cédées, ni compensées avec des contre-créances de la commune, ni utilisées pour le paiement de dettes. L'article 164, alinéa 2, lettre b, demeure réservé.
1. Les mesures de protection de l'enfant et de l'adulte ainsi que les mesures de prise en charge et les séjours en institutions de personnes ayant des comportements problématiques sans droit à l'assurance-invalidité sont considérés, sous réserve de la législation spéciale, comme des prestations d'aide sociale, indépendamment du fait qu'elles soient financées par le canton ou les communes résidentes.
2. Les coûts de l'exécution des peines et des mesures pénales sont à la charge du canton.
1. Le calcul des prestations d'aide sociale est fondé en principe sur les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Directives CSIAS).
2. Le Conseil d'État peut établir des exceptions à l'applicabilité générale des Directives CSIAS.
1. Les prestations pécuniaires doivent être conditionnées par la cession des droits patrimoniaux par la personne sollicitant l'aide, dans la mesure où ces droits ne sont pas transférés de par la loi, ou dans la mesure où les actifs réalisables ne peuvent être garantis hypothécairement ou autrement.
1. La commune examine l'existence de réclamations résultant de l'obligation de soutien parental et les exécute en concluant avec les personnes redevables un accord sur la nature et l'étendue de la prestation ou en prenant les mesures civiles nécessaires.
2. Si le canton prend en charge les coûts des mesures de protection de l'enfant, le service compétent, conformément à l'article 110ter, assume la tâche mentionnée au paragraphe 1.
3. Le canton examine les réclamations découlant de l'obligation de soutien des proches parents et les exécute en concluant avec les personnes redevables un accord ou en prenant les mesures civiles nécessaires.
1. Le canton accueille les personnes demandant asile et protection, assignées par la Confédération, dans des centres d'asile régionaux et les familiarise avec les bases élémentaires de notre langue, de notre système juridique et de notre mode de vie.
2. Les communes accueillent les personnes demandant asile et protection assignées par le canton depuis les centres d'asile. Le canton veille à une répartition équitable par rapport au nombre d'habitants.
3. Les communes prennent en charge et soutiennent les personnes demandant asile et protection, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas subvenir elles-mêmes à leurs besoins.
1. L'aide sociale aux personnes demandant l'asile ou la protection sans permis de séjour ainsi qu'aux personnes admises à titre provisoire est régie, dans le cadre des contributions accordées par la Confédération, par les dispositions du droit fédéral. Le Conseil d'État émet des directives concernant les prestations.
2. Le canton rembourse les dépenses des communes résidentes et leur verse une contribution forfaitaire pour les frais administratifs.
1. L'aide sociale aux personnes cherchant protection avec un permis de séjour ainsi qu'aux réfugiés est accordée conformément aux dispositions relatives à l'aide sociale.
1. Personnes en séjour illégal, y compris celles faisant l'objet d'une décision de non-entrée en matière exécutoire, ne sont soutenues en cas de détresse que dans le cadre d'une aide d'urgence.
2. La situation de détresse doit être prouvée de manière crédible.
1. La protection juridique est régie par la loi sur l'organisation judiciaire et la loi sur la procédure administrative, sauf si le droit fédéral est applicable ou que la présente loi ne prévoit autre chose.
2. Un recours contre les décisions de première instance des autorités des communes résidentes et des régions sociales peut être déposé auprès du Département dans un délai de dix jours.
3. Un recours contre les décisions du Département et les décisions du conseil d'administration de la caisse de compensation est recevable devant le Tribunal administratif.
4. Un recours contre les décisions de première instance de tiers, à qui la compétence décisionnelle a été déléguée, peut être déposé auprès du Département dans un délai de dix jours.
1. Contre les décisions des organismes de sécurité sociale, prises sur la base du droit fédéral de la sécurité sociale et de la loi sur les prestations complémentaires (LPC), un recours peut être formé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et des législations spéciales fédérales; sont exclues de ceci les décisions d'instruction de procédure et de conduite de procédure.
2. Aux décisions des organismes de sécurité sociale concernant les allocations familiales selon le droit cantonal, les décisions relatives aux prestations complémentaires pour les familles à faible revenu et les réductions de primes selon la LAMal, les dispositions de la LPGA sont applicables par analogie.
3. Un recours peut être déposé devant le tribunal des assurances contre les décisions sur opposition et les décisions d'instruction de procédure des organismes de sécurité sociale.
1. Le Grand Conseil institue les tribunaux d'arbitrage pour les litiges selon l'article 26 de la LAI, l'article 89 de la LAMal, l'article 57 de la LAA et l'article 27 de la LAM. Il désigne un président commun et un secrétariat commun pour tous les tribunaux d'arbitrage. Il détermine la procédure et l'organisation.
1. Les prestations pécuniaires obtenues de manière illicite, notamment en violation des obligations d'information et de déclaration, doivent être remboursées.
2. Les prestations pécuniaires utilisées à des fins autres que celles prévues, malgré des conditions et obligations établies et après mise en demeure, doivent être remboursées.
2bis. Les personnes qui ont reçu des prestations pécuniaires de manière injustifiée sont tenues de restituer l'enrichissement indu. Les articles 62 alinéa 2 et articles 63 à 66 du Code des obligations sont applicables par analogie.
2ter. Les prestations pécuniaires indues de l'aide sociale et les prestations complémentaires indûment perçues pour les familles à faible revenu selon les alinéas 1 et 2
a) doivent être soumises à un intérêt à partir du moment de leur perception, selon les taux de la législation fiscale cantonale, l'obligation d'intérêt pour les prestations complémentaires aux familles à faible revenu ne s'appliquant que dans des cas particulièrement graves, et
b) peuvent être compensées de manière temporaire avec le soutien en cours, à condition que
1. pour les prestations pécuniaires de l'aide sociale, le montant compensé ne dépasse pas 30 pour cent des besoins de base,
2. pour les prestations complémentaires aux familles à faible revenu, le montant compensé ne dépasse pas 20 pour cent des besoins vitaux généraux conformément à l'article 10 alinéa 1 lettre a de la LPC.
2quater. Le canton vérifie périodiquement les conditions de remboursement. Si les conditions sont remplies, les possibilités suivantes existent
a) Conclusion d'un accord sur le remboursement et ses modalités ;
b) Émission d'un ordre de remboursement.
2quinquies. Dans le domaine de l'aide sociale communale, les communes sont responsables de l'examen périodique des conditions de remboursement et de la conduite de la procédure de remboursement. La démarche se conforme à l'alinéa 2quater.
3. Le remboursement de contributions minimales peut être exclu.
4. En cas de rigueur exceptionnelle, il peut être renoncé totalement ou partiellement au remboursement.
5. La déchéance est régie par analogie selon § 15.
1. Une prestation de service ou d'assurance sociale peut être temporairement refusée, réduite ou, dans les cas graves, suspendue, si les obligations conformément à l'article 17 sont inexcusablement ignorées. La personne concernée doit être préalablement informée par écrit des conséquences juridiques.
1. Une autorisation peut être retirée sans indemnité si les conditions et obligations prescrites ne sont pas respectées.
1. Les personnes qui sollicitent une prestation sociale ne doivent ni être incitées activement ou passivement à quitter la commune de résidence, ni être empêchées de s'installer dans une autre commune de résidence.
2. Si une commune de résidence enfreint cette interdiction, elle doit supporter les coûts pendant une durée maximale de cinq ans.
1. Si les communes n'accomplissent pas ou insuffisamment leurs tâches sociales, le Conseil exécutif s'assure que ces tâches soient remplies.
2. À cette fin, le Conseil exécutif peut établir des conditions-cadres contraignantes et des normes de qualité, attribuer des mandats de prestations à des tiers et charger des institutions privées ou publiques aux frais des communes.
3. Si une commune refuse de fournir en temps voulu l'assistance individuelle nécessaire en cas de besoin, d'urgence, d'aide immédiate ou d'assistance générale, le département assure l'aide requise aux frais de la commune.
1. Si une entreprise soumise à l'obligation de formation et de perfectionnement conformément à l'article 22bis ne satisfait pas aux exigences fixées en matière de formation et de perfectionnement, elle doit verser une compensation financière au fonds de compensation spécialement affecté pour l'équilibre bonus-malus, géré par le département ou par l'entité chargée de l'exécution de l'obligation de formation et de perfectionnement conformément à l'article 22ter.
1bis. Le montant de la compensation financière ne peut dépasser 300 % des coûts moyens de la formation ou du perfectionnement non réalisés. Le Conseil d'État peut prévoir dans un règlement que l'obligation de verser une compensation financière est supprimée si la différence entre la prestation de formation et de perfectionnement fixée et celle fournie n'excède pas un seuil de tolérance de 10 % au maximum.
2. ...
3. Si une entreprise dépasse la prestation de formation et de perfectionnement fixée conformément au paragraphe 1, elle reçoit une contribution du fonds de compensation.
4. Les excédents du fonds de compensation peuvent être utilisés pour financer des mesures et des projets en faveur des professions de santé non universitaires dans le canton de Soleure.
1. Si, cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi, les communes résidentes n'accomplissent toujours pas les tâches assignées de l'aide sociale, de la coopération interinstitutionnelle ou de la protection de l'enfance et des adultes dans une région sociale, le Conseil d'État détermine la région sociale ou attribue les communes résidentes à une région sociale existante.
1. Est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs quiconque
a) obtient, par des déclarations fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, pour lui-même ou pour autrui, une prestation en vertu de cette loi, à laquelle il n'a pas droit ;
b) se soustrait totalement ou partiellement à l'obligation de cotisation par des déclarations fausses ou incomplètes ou d'une autre manière ;
c) en tant qu'employeur, déduit des cotisations du salaire d'un employé mais les détourne de leur destination prévue ;
d) viole le secret professionnel ou abuse de sa position d'organe ou de fonctionnaire lors de l'application de cette loi au détriment de tiers ou à son avantage personnel ;
e) en tant que réviseur ou assistant-réviseur, viole gravement les obligations qui lui incombent lors de l'exécution d'une révision ou d'un contrôle, ou lors de la rédaction ou de la remise du rapport de révision ou de contrôle ;
f) viole l'obligation de fournir des informations en donnant sciemment de fausses informations ou en refusant de les fournir ;
g) s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou rend celui-ci impossible d'une autre manière ;
h) ne remplit pas ou ne remplit pas de manière véridique les formulaires prescrits intentionnellement.
1. Les dispositions pénales du droit fédéral demeurent réservées, en particulier les crimes ou délits du Code pénal punis par une peine plus sévère et les dispositions du droit fédéral de la sécurité sociale.
1. ...
1. Les articles 22bis paragraphe 1 phrase 2 et 22quater s'appliquent jusqu'à l'abrogation de la loi sur la promotion de la formation en soins infirmiers de l'EG.
1. Le Conseil d'État règle l'exécution dans un règlement social. Il édicte notamment les dispositions d'introduction et d'exécution des dispositions légales fédérales relatives à la sécurité sociale conformément à l'article 2, paragraphe 1.
1. Les modifications ont été intégrées dans les décrets correspondants.
1. Les modifications ont été intégrées dans le décret correspondant.
1. Toutes les dispositions contraires à cette loi sont abrogées, notamment
a) la loi sur la réforme des tâches "sécurité sociale" du canton et des communes;
b) l'ordonnance sur la loi fédérale concernant l'assurance-maladie;
c) la loi d'introduction aux lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants et sur l'assurance-invalidité (LI AVS/AI - SO);
d) la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité;
e) l'ordonnance d'introduction à la loi sur l'aide aux victimes d'infractions;
f) la loi sur les allocations familiales pour enfants;
g) la loi sur l'aide sociale publique;
h) la loi sur les maisons de retraite et de soins;
i) la loi sur les avances sur pensions alimentaires pour les enfants (loi sur l'avance des aliments);
j) la loi sur l'aide aux dépendances;
k) la loi sur la protection de la petite enfance, l'aide aux familles et le conseil en matière de grossesse;
l) la loi d'introduction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ainsi qu'à la loi fédérale sur le service de l'emploi et le prêt de personnel (LI LACI/LSE).
2. Les dispositions de la loi sur les institutions pédagogiques spécialisées (LISP) sont abrogées, à l'exception des dispositions concernant le dépistage précoce, la scolarisation spécialisée et les séjours en internat liés au handicap pour les enfants et les adolescents.
1. La loi entre en vigueur à une date déterminée par le Conseil d'État et après approbation des dispositions pertinentes par le Conseil fédéral.
1. Les employeurs précédemment exemptés de l'application du régime cantonal des allocations familiales doivent adhérer à une caisse de compensation familiale à compter de l'entrée en vigueur des modifications du 27 août 2008.
2. L'adhésion doit être notifiée par écrit au Département de l'économie publique au plus tard le 31 mars suivant l'entrée en vigueur des modifications du 27 août 2008.
3. Les employeurs qui laissent s'écouler le délai mentionné au paragraphe 2 sans agir seront affiliés par le Département de l'économie publique à la caisse de compensation familiale compétente pour eux. L'adhésion ou l'inscription prend effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
**1.** Les communes d'habitants et les prestataires de services ambulatoires doivent avoir procédé à la transition vers le financement par sujet, tel qu'ancré dans l'article 144 et suivants, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions légales.
**2.** Pendant la période de transition, le Conseil d'État émet uniquement une recommandation non contraignante concernant les plafonds tarifaires pour les prestations relatives aux soins de base. Toutefois, cette recommandation est contraignante pour le calcul des contributions aux coûts des soins fournis par les prestataires ambulatoires sans mandat de soins de base, en tenant compte d'une réduction de 40% conformément à l'article 144bis, alinéa 6, tant qu'une commune d'habitants n'a pas encore procédé à la transition vers le financement par sujet.
1. Les communes doivent, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des paragraphes 146bis et 146ter, avoir mis en place les offres nécessaires de prévention et de conseil.
1. Les communes résidentielles doivent garantir la promotion précoce du langage dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des modifications du 8 novembre 2023.