Legislator Jurisprudence & Législation
711.1 GOPBG CH-SO

Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (PBG) - 1. Objectif (GO)

172 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Soleure
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Table des dispositions (172)

§ 1 PBG - 1. Objectif § 2 LMP § 3 PBG - 3. Collaboration et Information § 4 PBG § 5 PBG - 5. Protection juridique et indemnisation de droit public § 5bis PBG § 6 PBG § 7 PBG - 1. Obligation de planification § 8 PBG § 8bis PBG § 8ter PBG § 9 PBG § 10 PBG § 11 PBG § 12 PBG § 14 PBG § 15 PBG § 16 PBG § 17 PBG § 18 PBG **§ 19 PBG - e) Modifications dans la procédure d'opposition et d'approbation** § 20 PBG § 21 PBG § 22 PBG § 23 PBG § 24 PBG § 26 PBG § 26bis PBG § 27 PBG § 28 PBG § 29 PBG § 30 PBG § 31 PBG § 31bis PGB § 31ter PBG § 32 PBG § 33 PBP § 34 PBG § 34bis PBG - Hameaux et zones centrales agricoles **§ 34ter PBG - Garantie des droits acquis** § 35 PBG § 36 PBG § 37 PBG § 37bis PBG § 37quater PBG - Zone forestière § 38 PBG § 38bis PBG § 39 PBG § 40 PBG § 41 PBG § 42 PBG § 43 PBG § 44 PBG § 45 PBG § 46 PBG § 47 PBG § 49 PBG § 50 PBG § 51 PBG § 56 PBG **§ 57 PBG - 1. Tâches et Organisation** § 58 PBG § 59 LCA § 64 PBG § 65 PBG § 66 PBG § 67 PBG - Révision § 68 PBG § 69 PBG § 70 PBG § 71 PBG § 72 LPR § 73 PBG - Droit Applicable § 74 PBG § 75 PBG § 76 PBG § 78 PBG § 79 PBG § 80 PBG § 81 PBG § 82 PBG § 83 PBG § 83bis PBG § 84 PGB § 85 PBG § 86 PBG § 87 PBG § 88 PBG § 89 PBG § 90 PBG § 91 PBG § 92 PBG § 93 PBG § 94 PBG § 95 PBG § 96 PBG § 97 PBG § 98 PBG § 99 PBG § 100 PBG § 100bis PBG § 101 PBG § 101bis PBG § 102 PBG § 103 PBG § 104 PBG § 105 PBG § 106 PBG § 107 PBG - 5. Fixation des Indemnités § 108 PBG § 109 PBG **§ 110 PBG - 3. Principes d'évaluation** § 111 PBG § 112 PBG § 113 PBG § 114 PBG § 115 PBG § 116 PBG § 117 PBG § 118 PBG § 119 PBG § 119bis PBG - b) Protection et entretien des biotopes § 119ter PBG § 120 PBG § 121 PBG § 122 PBG § 123 PBG § 124 PBG § 125 PBG § 126 PBG § 127 PBG § 128 PBG § 129 PBG § 130 PBG § 131 PBG § 132 PBG § 133 PBG § 134 PBG § 135 PBG § 136 PBG § 137 PBG § 138 PBG § 139 PBG § 140 PBG § 141 PBG § 142 PBG § 143 PBG § 143bis PBG § 144 PBG - 5. Exploitation de l'énergie § 145 PBG § 146 PBG § 147 PBG § 148 PBG § 149 PBG § 150 LFB § 151 PBG § 152 PBG § 153 PBG § 154 PBG § 155 PBG § 156 PBG § 157 PBG § 158 PBG § 158bis PBG § 159 LPF § 160 PBG § 161 PBG § 161bis PBG § 161ter PBG § 162 PBG § 163 PBG - 8. Approbation par le Conseil fédéral § 164 PBG

Texte législatif (172 Articles)

Dispositions générales

1. **La loi vise une utilisation appropriée et économique des sols ainsi qu'un aménagement ordonné du territoire cantonal. Elle veille à la préservation des terres agricoles et à un développement durable du canton, des régions et des localités.**

2. **Elle régit l'exécution et l'entretien des constructions de manière aussi uniforme et claire que possible, et veille notamment à ce que les constructions répondent, en matière de santé et de sécurité, aux exigences sociales, techniques et écologiques en vigueur, garantissant ainsi une haute qualité de l'habitat.**

3. **Elle protège les localités, les paysages et les monuments culturels de toute altération et veille à la protection des fondements de la nature et de la vie.**

Dispositions générales

1. La loi réglemente

a) l'aménagement du territoire ;

b) le remembrement des terres ;

c) le développement et les contributions et taxes d'aménagement ;

d) la protection de la nature et du patrimoine ;

e) les réglementations publiques en matière de construction.

Dispositions générales

1. Dans l'application de la loi, le canton, les communes et les organisations de planification régionale collaborent.

2. Ils informent la population en temps utile des objectifs et du déroulement des planifications conformément à cette loi et veillent à ce que la population puisse participer de manière appropriée.

3. Les plans selon cette loi sont publics.

Dispositions générales

1. Les autorités protègent les intérêts publics et privés dignes de protection de la meilleure manière possible et les mettent en balance.

2. Lorsque plusieurs mesures de valeur égale sont disponibles, la solution qui impose le moins de charges globales aux personnes concernées doit être choisie.

Dispositions générales

1. La protection juridique est régie, sauf disposition contraire, par les lois relatives à la protection juridique en matière administrative et à l'organisation judiciaire.

2. Les décisions et arrêtés du conseil exécutif concernant les plans d'affectation et autres plans contraignants pour les propriétaires fonciers, les expropriations, les restrictions de propriété de droit public et les utilisations des biens publics peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Dispositions générales

1. Dans les procédures engagées sur la base de cette loi, l'accès aux documents officiels est exclusivement régi par la loi sur la protection juridique en matière administrative.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État élit une commission d'aménagement du territoire, qui constitue en son sein des comités.

2. La commission et les comités conseillent le Conseil d'État et le département compétent dans l'application de la loi. Ils peuvent soumettre de leur propre initiative des propositions et des suggestions.

Aménagement du territoire - Dispositions générales

1. Le canton, les communes et les organisations de planification régionale s'engagent à une planification du territoire conformément à la présente loi.

2. Ils en tiennent compte dans leur activité législative et administrative ainsi que lors de l'octroi de contributions.

Aménagement du territoire - Dispositions générales

1. L'aménagement du territoire est réalisé selon les étapes suivantes

a) Planification locale (§§ 9 et suivants);

b) Planification régionale (§§ 49 et suivants);

c) Planification cantonale (§§ 57 et suivants).

Aménagement du territoire - Dispositions générales

1. La compensation appropriée pour les avantages et inconvénients significatifs résultant des planifications selon cette loi est régie par une loi spéciale.

Aménagement du territoire - Dispositions générales

1. Dans la mesure où le canton, les communes et les organisations de planification régionale confient des mandats de planification à des tiers, il convient de faire appel à des experts qualifiés. Le versement de subventions éventuelles est subordonné au respect de cette exigence.

Planification de l'espace - Planification locale

1. La planification locale est la responsabilité de la commune.

2. Elle consiste en l'élaboration de plans d'affectation (§§ 14 et suivants) et des règlements afférents, et repose sur un rapport de planification spatiale. L'autorité de planification est le conseil communal.

3. La commune offre à sa population l'occasion de s'exprimer sur les grandes lignes de l'organisation spatiale souhaitée pour la commune (concept général).

4. La planification locale doit se conformer aux plans cantonaux et régionaux et, dans le cadre des §§ 1 et 4, prendre notamment en considération

a) le concept général de la commune adopté par l'assemblée communale ou le parlement communal ;

b) les intérêts cantonaux et régionaux ;

c) une coordination adéquate avec la planification des communes voisines.

Planification de l'espace - Planification locale

1. La commune municipale doit mener à bien l'aménagement du territoire de manière favorable. Si les circonstances ont considérablement changé, les plans d'affectation doivent être vérifiés et, si nécessaire, ajustés. Le mandat pour la révision de l'aménagement du territoire peut être donné par l'assemblée communale ou le parlement communal.

2. Elle doit, en règle générale, vérifier l'aménagement du territoire tous les 10 ans et le modifier si nécessaire.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Le Conseil exécutif peut, après avoir consulté la commune municipale

a) leur fixer des délais appropriés pour l'adoption et la modification des plans d'utilisation ;

b) jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux plans d'utilisation ou des plans modifiés, établir des zones de planification si nécessaire (§§ 23 et 71) ou délimiter provisoirement les zones d'habitation et les zones constructibles.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Lorsqu'une commune n'exécute pas une obligation en vertu de l'article 11 lettre a malgré la fixation d'un délai supplémentaire, le Conseil d'État peut établir ou modifier les plans d'utilisation.

2. Dans ce cas, le Département de la construction et de la justice mène la procédure d’opposition et de planification selon l'article 69.

3. Les coûts de l'exécution par substitution doivent être supportés par la commune.

Planification de l'espace - Planification locale

1. La commune de résidence adopte les types de plans d'utilisation suivants

a) Plan de zonage (§§ 24 et suivants) ;

b) Plans de développement (§§ 39 et suivants).

2. Elle peut également adopter des plans d'aménagement (§§ 44 et suivants).

3. Un plan d'utilisation peut comporter des éléments de plusieurs types de plans selon les paragraphes 1 et 2.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les plans d'utilisation doivent être exposés publiquement pendant 30 jours par le conseil municipal après avoir été préalablement examinés par le service compétent. L'exposition doit être publiée.

2. À partir du début de l'exposition des plans, les permis de construire ne peuvent être délivrés en première instance par l'autorité de construction que pour des projets qui sont également conformes au nouveau plan.

3. ...

Planification de l'espace - Planification locale

1. Pendant la période de dépôt, toute personne particulièrement affectée par le plan d'affectation et ayant un intérêt digne de protection à son contenu peut faire opposition auprès du conseil municipal.

2. Les organisations régionales de planification et les associations cantonales, qui se consacrent principalement à la protection de la nature et du patrimoine ou à l'aménagement des territoires et du paysage selon leurs statuts, sont en droit de faire opposition, à condition d'avoir été fondées au moins dix ans avant l'opposition. Le Conseil d'État désigne les organisations habilitées à faire opposition.

3. Le conseil municipal statue sur les oppositions et décide du plan.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Contre les décisions du conseil municipal, un recours peut être déposé auprès du Conseil d'État dans un délai de 10 jours.

2. ...

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les plans d'utilisation doivent être approuvés par le Conseil d'État.

2. Le Conseil d'État statue sur les recours, vérifie la légalité et l'opportunité des plans ainsi que leur conformité avec les planifications supérieures. Les plans qui sont illégaux ou manifestement inopportuns, ainsi que les plans qui contredisent les planifications supérieures, sont renvoyés à la commune par le Conseil d'État.

3. Le Conseil d'État peut décider lui-même de modifications éventuelles si leur contenu est clairement déterminable et si les modifications visent à corriger des défauts évidents ou des erreurs de planification.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Si des modifications surviennent lors du traitement des oppositions ou des plaintes, ou lors de l'examen par le Conseil d'État, il convient de donner aux personnes concernées la possibilité de formuler des objections avant la décision, à moins qu'elles n'y consentent par écrit.

2. ...

Planification de l'espace - Planification locale

1. Le Conseil d'État consulte le Conseil communal s'il souhaite s'écarter de la décision de la commune de son propre chef. Dans ce cas, il recueille l'avis de la Commission d'aménagement du territoire.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les plans d'utilisation entrent en vigueur avec la publication de la décision d'approbation dans le Journal officiel.

2. ...

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les plans d'occupation des sols contiennent les dispositions contraignantes pour tous concernant l'utilisation admissible du sol.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Le conseil municipal peut, jusqu'à l'adoption ou pendant la modification des plans d'affectation pour des zones spécifiquement désignées, établir des zones de planification dans lesquelles aucune modification structurelle ou autre mesure contraire à la planification en cours ne peut être effectuée.

2. Les zones de planification peuvent se limiter à la définition des lignes de construction le long des infrastructures d'accès projetées ou d'autres installations publiques (zones de projet).

3. Le conseil municipal doit mettre à disposition les zones de planification pendant 30 jours pour consultation publique. Durant la période de consultation, un recours peut être déposé auprès du conseil municipal. Une décision d'opposition peut être contestée dans les 10 jours auprès du conseil d'État.

4. Les zones de planification peuvent être établies pour une durée de 3 ans, exceptionnellement pour un maximum de 5 ans.

5. Les zones de planification prennent effet avec la publication de la consultation. Elles peuvent être consultées par toute personne intéressée.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Le plan de zones détermine la nature et l'étendue de l'utilisation admissible du sol.

2. Il distingue d'abord les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones de protection. Il peut prévoir d'autres zones d'utilisation conformément à cette loi, telles que les zones d'approvisionnement et d'élimination (notamment pour l'extraction de gravier et les décharges).

3. La commune regroupe les zones d'utilisation et de protection situées en dehors de la zone à bâtir dans un plan global.

Planification de l'espace - Planification locale

1. La zone à bâtir comprend des terrains qui conviennent à la construction et qui sont largement déjà construits ou qui seront probablement nécessaires, dans un délai de 15 ans, pour un développement ordonné et équipés.

2. Lors de la délimitation de la zone à bâtir, les principes de planification de la Confédération et le plan directeur cantonal doivent être pris en compte. Dans ce cadre, le plan de zonage se base sur l'infrastructure et le développement de l'urbanisme existants ainsi que sur l'évolution prévisible de la population. Il tient compte du développement structurel et urbanistique souhaité de la localité et veille à une utilisation économique du sol disponible ainsi qu'à une haute qualité de vie urbaine.

3. Les zones d'affectation (§ 29) et l'équipement (§ 28) doivent être coordonnées.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Le conseil municipal peut conditionner l'affectation d'un terrain à la zone constructible, conformément à l'article 4, à l'engagement contractuel de la propriétaire ou du propriétaire de bâtir sur le terrain dans un délai de 5 à 10 ans.

2. Le contrat règle le déroulement des délais et peut prévoir qu'en cas de non-respect de l'obligation de construire, le terrain soit considéré comme dézoné par une décision de constatation du conseil municipal.

3. L'obligation de construire doit être inscrite au registre foncier comme une restriction de droit public à la propriété.

4. Le contrat devient caduc si le terrain est vendu à la commune.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Un terrain, qui est envisageable pour un développement futur pour des raisons de politique de colonisation, peut être désigné comme une zone de réserve.

2. L'utilisation prévue au sens des §§ 29-34 peut déjà être déterminée dans la zone de réserve.

3. ...

4. L'attribution de terrain de la zone de réserve à la zone de construction s'effectue dans le cadre de la procédure ordinaire de planification d'utilisation (§§ 15 et suivants).

Planification de l'espace - Planification locale

1. Un terrain est considéré comme aménagé lorsque des accès et sorties suffisants sont présents, que les conduites d'eau, d'énergie et d'eaux usées sont amenées jusqu'au terrain ou à son environnement immédiat, et que le raccordement est permis et réalisable sans effort particulier.

2. Dans le cas de grands ensembles résidentiels et de constructions et installations selon l'article 46, alinéa 1, lettre c), l'accessibilité par les transports publics doit en outre être garantie.

3. Pour les constructions et installations avec un trafic de marchandises important, des raccordements ferroviaires doivent être prescrits, dans la mesure où cela est techniquement possible et raisonnable.

Planification de l'espace - Planification locale

1. La zone de construction peut notamment être divisée en les zones suivantes

a) Zones résidentielles ;

b) Zones de noyau urbain ;

c) Zones de travail, zones de services, zones artisanales et industrielles ;

d) Zones pour les constructions et installations publiques.

2. Les différentes zones peuvent être subdivisées, notamment selon le type d'utilisation, les émissions autorisées, le flux de trafic permis ou selon des critères de police des constructions. Des indices d'utilisation, des nombres d'étages ou des hauteurs de façade minimales, ainsi que maximales, peuvent être fixés.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Dans les zones d'habitation, en plus des constructions résidentielles, sont admises des entreprises artisanales et de services non perturbatrices, qui sont adaptées au style de construction de la zone.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les zones centrales comprennent des quartiers qui existent déjà en tant que centres (zones de centre) ou qui doivent être nouvellement créés en tant que tels.

2. Les constructions publiques, les bâtiments commerciaux et résidentiels sont autorisés, ainsi que, selon la typologie de la zone, les entreprises industrielles et de services qui ne sont pas perturbatrices ou qui ne le sont que modérément.

3. Des règlements particuliers peuvent être adoptés, notamment pour préserver les bâtiments ayant une valeur culturelle ou historique et pour assurer une diversité adéquate des usages.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Dans les zones de travail, les établissements de services, commerciaux et industriels qui ne sont pas ou peu perturbateurs sont autorisés.

2. Les logements sont autorisés dans la mesure fixée par la commune, à condition que l'utilisation résidentielle soit compatible avec l'utilisation en tant que zone de travail.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Dans les zones de services, les entreprises de services non perturbateurs, les commerces ainsi que les logements sont autorisés. La part des surfaces résidentielles ne doit pas dépasser un pourcentage de la surface brute de plancher autorisée, déterminé par la commune, par rapport à la surface de terrain exploitable.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Dans les zones industrielles, les entreprises modérément perturbantes sont autorisées. Un pourcentage maximal de la surface brute de plancher admissible, déterminé par la commune et calculé par rapport à la surface de terrain imputable, peut être utilisé à des fins résidentielles.

2. Les communes peuvent également prévoir des zones industrielles exclusives, où, en plus des entreprises, seules les habitations indispensables à l’exploitation sont autorisées.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Dans les zones industrielles, les établissements industriels et les logements nécessaires à l'exploitation sont autorisés.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Dans les zones destinées aux constructions et installations publiques, seules les constructions publiques et celles servant à des fins publiques peuvent être érigées.

2. Le terrain doit être acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par la collectivité publique à laquelle il est destiné. À défaut, le propriétaire peut après un délai de 5 ans qu'il fixe lui-même, exiger que son terrain soit attribué à une autre zone. Lors d'une telle modification du plan de zones, une compensation appropriée devra être prévue pour le territoire supprimé.

3. Dans le plan de zones, les zones destinées aux constructions et installations publiques peuvent être soumises à l'obligation de cession au sens de l'article 42. Dans ce cas, sous réserve des dispositions relatives à l'expropriation matérielle, l'article 41 s'applique mutatis mutandis.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les zones de hameaux comprennent le territoire principalement construit de groupes de bâtiments fermés dans des petites agglomérations habitées toute l'année, qui ne présentent pas de développement notable. Elles doivent être prévues dans le plan directeur cantonal.

2. Les constructions et installations sont autorisées avec la permission de l'autorité des constructions (§ 135, paragraphe 1), si elles s'intègrent dans l'agglomération existante et ne supplantent pas les exploitations agricoles existantes, et si elles

a) sont habitées toute l'année par des personnes ayant un lien étroit avec le hameau, ou

b) servent à l'exploitation agricole, ou

c) sont nécessaires à l'approvisionnement de la petite agglomération.

3. La commune peut également délimiter des zones agricoles à noyau avec les effets juridiques de la zone de hameau.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Bâtiments et installations existants à l'intérieur de la zone de construction, qui ne sont pas conformes au zonage, peuvent être rénovés et partiellement modifiés, à condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, en particulier que les nuisances pour le voisinage n'augmentent pas.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Dans les zones de construction, les droits de passage à pieds et à vélo sont abrogés.

2. À la limite de la zone de construction vers la zone à usage agricole, le droit de passage à pieds reste en vigueur dans son étendue précédente.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les communes résidentielles doivent notamment désigner les zones de protection suivantes

a) Les sites, lieux historiques ainsi que les monuments naturels et culturels avec leur environnement ;

b) Les zones de beauté et de caractère particuliers ;

c) Les zones de protection des eaux ;

d) Les zones dont la mise en danger par les forces de la nature est connue ;

e)* Les habitats naturels pour la faune et la flore indigènes.

2. Les zones de protection peuvent également inclure des zones libres. Elles structurent de plus grandes zones résidentielles et séparent les zones résidentielles et industrielles, les quartiers et les localités.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les droits d'expropriation et les restrictions de propriété liés aux zones de protection doivent être spécifiés, dans la mesure où ils ne découlent pas de la législation cantonale et fédérale.

Planification de l'espace - Planification locale

**1. La zone agricole comprend les terres qui**

a) sont aptes à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productive et sont nécessaires à l'accomplissement des diverses tâches agricoles ou

b) doivent être utilisées à des fins agricoles dans l'intérêt général, notamment pour la protection de la nature et du paysage, comme espace de loisirs et pour la sécurisation à long terme des ressources alimentaires du pays, ou

c) se trouvent dans une zone largement bâtie, mais doivent être préservées en tant que base d'une exploitation agricole.

**2. Dans la zone agricole, les surfaces de rotation des cultures doivent être désignées conformément au plan directeur et à la législation fédérale.**

**3. Les communes peuvent, en cas de besoin avéré, désigner des zones agricoles spéciales dans le cadre d'un plan d'aménagement et sur la base du plan directeur cantonal. Dans ces zones, des constructions et installations sont également autorisées, allant au-delà d'une augmentation interne, servant à la production indépendante du sol de produits exploitables issus de l'élevage et de la culture de plantes. Le plan d'aménagement doit préciser les éventuelles mesures de compensation et de substitution conformément à la loi fédérale sur la protection de la nature et du patrimoine.**

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les plans globaux selon l'article 24, paragraphe 3, désignent comme zone forestière l'ensemble de la superficie forestière, définie et protégée par la législation fédérale et cantonale.

2. L'utilisation autorisée est régie par la législation forestière fédérale et cantonale.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les bâtiments résidentiels précédemment utilisés à des fins agricoles et dont la structure est préservée peuvent être réaffectés, rénovés et modifiés en tant que bâtiments résidentiels. L'extension de la surface habitable dans le volume existant de la maison d'habitation et de la partie économique adjacente est possible, dans la mesure où le droit fédéral le permet. Sont réservés les cas où l'incompatibilité de zonage a été causée par une modification de la loi ou d'un plan d'utilisation.

2. Le changement d'utilisation des bâtiments protégés (§ 122) est autorisé sous les conditions du droit fédéral, à condition que leur conservation durable ne puisse être assurée autrement.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les mesures de construction en dehors de la zone à bâtir nécessitent l'autorisation du Département des constructions et de la justice. Celui-ci décide, après la publication ordinaire des plans de construction et après l'avis de l'autorité de construction, de la conformité à la zone, de l'autorisation exceptionnelle et des oppositions y afférentes.

2. Afin d'assurer la destination d'un bâtiment ou d'une installation autorisée, l'autorisation peut être assortie de conditions et de charges, et inscrite dans le registre foncier en tant que restrictions de droit public de la propriété. En particulier, la subdivision des parcelles ou la création d'un droit de superficie indépendant et permanent peuvent être interdites. Pour le reste, l'article 299 de la loi d'introduction au Code civil suisse (EG ZGB) s'applique à l'inscription.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les communes établissent, dans la mesure nécessaire, des concepts sur l'aménagement des espaces de desserte.

2. Elles organisent le raccordement des zones à bâtir sur la base des concepts de desserte et en conformité avec le plan de zones, au moyen de plans et règlements concernant les infrastructures de transport et les chemins piétonniers, l'approvisionnement en eau et en énergie, les éventuelles installations de chauffage à distance et d'antennes collectives ainsi que l'évacuation des eaux usées et la gestion des déchets.

3. Elles peuvent notamment y définir

a) Les alignements de construction ;

b) L'espace et, si nécessaire, l'altitude des infrastructures de transport et les espaces verts associés ;

c) Les installations d'approvisionnement et de protection des eaux ;

d) La division en systèmes de desserte primaire et secondaire ;

e) Les principes pour la réglementation du trafic, dans la mesure où ils sont pertinents pour les plans de desserte ;

f) Les prescriptions concernant les sources d'énergie à choisir ;

g)* Les conditions cadres pour la desserte privée ;

h)* Les mesures de compensation et de remplacement écologiques.

4. Si le plan de desserte revêt également la signification d'une autorisation de construire, cela doit être précisé dans la publication (§ 15, alinéa 1) et dans la décision d'approbation (§ 18, alinéa 1).

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les lignes de construction indiquent la distance minimale des constructions par rapport aux infrastructures de transport public, aux cours d'eau, aux conduites souterraines et aériennes, aux forêts, aux haies ainsi qu'aux limites de zones à bâtir. Elles peuvent également garantir des distances suffisantes entre les bâtiments.

2. En plus des lignes de construction, le plan d'aménagement peut contenir des lignes de reculement. Les constructions situées devant la ligne de construction, mais derrière la ligne de reculement, peuvent être transformées et agrandies sans renonciation à la plus-value.

3. Les lignes de construction arrière déterminent la zone arrière à maintenir libre de constructions.

4. Les lignes de construction d'aménagement déterminent l'emplacement et les contours des constructions (§ 44 al. 2).

5. Pour les constructions souterraines et les éléments de construction en surface, tel que des étages individuels et des arcades, ainsi que pour les garages, des lignes de construction spéciales peuvent être établies.

6. Les lignes de construction relatives limitent, le long des infrastructures de transport, les surfaces où des constructions et installations ne peuvent être érigées que si les personnes et les biens sont suffisamment protégés contre les conséquences nuisibles des infrastructures de transport.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Terrain désigné dans les plans d'aménagement pour des constructions publiques ou situé à l'intérieur de la ligne de construction ne peut plus être construit. Le règlement de construction peut prévoir des exceptions.

2. Pour le propriétaire foncier, cette interdiction ne génère généralement aucun droit à indemnisation pour expropriation matérielle. Cependant, après un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du plan, il peut, s'il prouve un préjudice, exiger de la collectivité publique qu'elle acquière soit le terrain frappé par l'interdiction de construction, soit qu'elle le libère en annulant ou modifiant le plan d'aménagement. En cas de litige, la Commission cantonale d'estimation décide de l'obligation de reprise.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les propriétaires fonciers ont l'obligation de céder au sein de la collectivité, moyennant une pleine indemnisation, le terrain déterminé dans les plans d'aménagement pour des installations publiques, des cours d'eau publics (§ 68) ou des mesures de compensation et de remplacement écologiques, et de tolérer la réalisation des conduites et installations publiques prévues.

2. En cas de litiges concernant l'obligation de cession et de tolérance, le Conseil d'État tranche. Après avoir entendu les parties concernées, il peut autoriser des modifications mineures sans nouvelle mise à l'enquête.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l'indemnisation doit être déterminée dans le cadre d'une procédure d'estimation des expropriations.

2. Dans la procédure d'estimation, la Commission cantonale d'estimation statue en première instance et le Tribunal administratif en deuxième instance.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les plans de conception visent à garantir une implantation, une conception et une desserte cohérentes qui soient bonnes sur le plan architectural et hygiénique, et qui s'harmonisent avec l'environnement bâti et paysager ; ils doivent en particulier protéger contre les influences nuisibles.

2. Ils peuvent déterminer l'emplacement, les dimensions extérieures, le nombre d'étages, le mélange des usages et d'autres détails de construction pour les bâtiments et installations à réaliser dans la zone du plan. Dans ce cas, des profils doivent être établis lors de l'exposition du plan.

3. Les plans de conception peuvent également régir la création et l'utilisation d'installations de desserte privées et d'autres installations d'intérêt commun ; l'article 43 s'applique par analogie.

4. Les plans de conception doivent s'orienter en fonction de l'utilisation principale du plan de zone.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Les plans d'aménagement peuvent être accompagnés de règlements de construction spéciaux.

2. Les plans d'aménagement et les règlements de construction spéciaux peuvent déroger aux dispositions générales de la police des constructions.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Un plan d'aménagement est nécessaire dans tous les cas pour

a) Les constructions de 7 étages et plus ou de plus de 20 mètres de hauteur ;

b) Les constructions et installations pour lesquelles une étude d'impact sur l'environnement est requise. Sont exclus : les routes, les réaménagements globaux et les installations pour l'élevage conforme aux zones d'animaux de rente ainsi que - dans des cas particuliers - les installations techniques dont la création ou la modification n'a pas d'impact spatial ;

c) Les installations à trafic intense selon le plan directeur cantonal.

2. Dans un plan d'affectation ou dans des prescriptions d'utilisation, un plan d'aménagement peut être prescrit pour certaines zones ou certaines utilisations.

3. Lorsqu'un plan d'aménagement est nécessaire pour un projet de construction, les mêmes possibilités de recours existent contre le refus ou le rejet de ce plan que contre son adoption. En cas de refus de la mise à l'enquête du plan par le conseil communal, l'exécution en lieu et place est régie par l'article 12. Si le plan d'aménagement a été mis à l'enquête par le conseil communal mais n'a pas été adopté par la suite, le conseil d'État peut l'adopter lui-même en cas d'acceptation du recours.

Planification de l'espace - Planification locale

1. Le plan d'aménagement peut être annulé par le conseil communal après avoir entendu les propriétaires fonciers concernés, si dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement, sa réalisation n'a pas commencé de manière substantielle. La décision d'annulation doit être approuvée par le conseil gouvernemental et est sujette à recours (§ 17).

2. Pour le terrain couvert par le plan d'aménagement annulé, l'ancienne réglementation d'utilisation du plan de zone s'applique à nouveau. Si celle-ci est absente, elle doit être établie selon la procédure ordinaire (§§ 15 sqq.).

Planification de l'espace - Planification régionale

1. La planification régionale élabore, pour des espaces géographiquement et économiquement cohérents, à l'usage du plan directeur cantonal, les bases selon l'article 59 pour l'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale des communes participantes conformément au droit fédéral. Elle veille à la coordination de la planification des agglomérations et du trafic dans les zones communales pour les installations à fort trafic d'une région. Des études sur d'autres questions d'importance régionale peuvent être réalisées.

2. La planification régionale peut en outre se rapporter à des dispositifs et installations communs d'importance régionale, tels que les infrastructures de transport régionales, la préservation et l'aménagement de zones de loisirs et de protection d'importance régionale, l'implantation d'industries et d'entreprises, la réalisation, l'acquisition, l'entretien et l'exploitation de foyers régionaux, de moyens de transport, d'installations culturelles et sportives, des infrastructures d'approvisionnement en eau et en énergie, de traitement des eaux usées et de gestion des déchets ainsi que des décharges.

**Planification territoriale - Planification régionale**

1. Les communes d'une région au sens de l'article 49 peuvent se regrouper en associations de droit privé à des fins de planification régionale supracommunale. Dans la mesure où elles réalisent des mesures et installations au sens de l'article 49, paragraphe 2, elles peuvent s'organiser en syndicats intercommunaux au sens de la loi sur les communes.

Aménagement du territoire - Planification régionale

1. Le Conseil d'État peut autoriser des organisations de planification régionale intercantonales. Leurs statuts peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour la coordination avec d'autres cantons, déroger au droit cantonal.

2. Le Conseil d'État peut de la même manière conclure des accords intercantonaux sur la coopération entre régions voisines.

3. Dans les relations internationales, la disposition est applicable par analogie.

**Planification territoriale - Planification régionale**

1. Les statuts des organisations de droit privé chargées des tâches de l'aménagement régional doivent être approuvés par le conseil de gouvernement.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Tâches de la planification cantonale sont

a) Recherche fondamentale ;

b) Élaboration de modèles directeurs et de principes de planification ;

c) Adoption et contrôle du plan directeur cantonal ;

d) Adoption de plans d'utilisation cantonaux (§§ 68-70) ;

e) Collaboration avec la Confédération et les cantons voisins ;

f) Promotion et coordination des planifications régionales et locales.

2. Ces tâches sont traitées par le Département et les offices compétents qui lui sont subordonnés.

3. Les décisions sont prises par le Conseil d'État, sauf disposition contraire.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Le plan directeur cantonal détermine, conformément aux dispositions du droit fédéral et sur la base des fondements de la planification régionale, notamment les grandes lignes de la future occupation et utilisation du territoire cantonal ainsi que les projets ayant des incidences significatives sur l'espace et l'environnement.

2. ...

3. Le plan directeur fixe les critères pour la délimitation des zones agricoles spécifiques conformément au § 37bis alinéa 3.

Planification de l'espace - Planification cantonale

1. En tant que bases pour le plan directeur cantonal, des enquêtes doivent être menées sur

a) le peuplement et le paysage (zone d'habitation, zone agricole, zone forestière, zone protégée en tenant compte de l'écologie, zone de loisirs);

b) le transport (installations de transport, telles que routes, chemins de randonnée, chemins de fer, aérodromes, installations de stationnement importantes et entreprises de transport public);

c) l'approvisionnement et l'élimination (approvisionnement en eau et en énergie, approvisionnement en matières premières, élimination des eaux usées et gestion des déchets);

d) les constructions et installations publiques d'importance cantonale et régionale.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Sur la base des fondements cantonaux et régionaux ainsi que des plans sectoriels de la Confédération, le Département de la construction et de la justice élabore le plan directeur cantonal selon les principes à fixer par le Conseil d'État et les prescriptions du droit fédéral. Le Conseil d'État soumet le projet de plan directeur au Grand Conseil pour information.

2. Sur la base des délibérations au Grand Conseil et après avoir entendu les communes municipales intéressées ainsi que les organisations de planification régionale, le projet de plan directeur doit être révisé et mis à l'enquête publique pendant 30 jours. Pendant le délai de mise à l'enquête, toute personne peut faire part de ses observations sur le projet. Le Département doit prendre position sur les oppositions.

3. Les communes municipales et les organisations de planification régionale qui ont déposé des oppositions peuvent former un recours auprès du Conseil d'État dans un délai de 10 jours contre une décision de rejet.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Le Conseil d'État adopte le plan directeur et statue simultanément sur les recours conformément à l'article 64.

2. Les communes résidentes et les organisations de planification régionale déboutées peuvent faire appel de la décision du Conseil d'État auprès du Grand Conseil dans un délai de 30 jours.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Le plan directeur informe le public sur les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire et est accessible à tout moment pour consultation. Il sert à la coordination de toutes les autorités et organisations privées chargées des tâches d'aménagement du territoire.

2. Le plan directeur est contraignant pour les autorités, ainsi que pour les organisations qui s'occupent de l'aménagement du territoire.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Le plan directeur doit être régulièrement examiné et, le cas échéant, adapté à de nouvelles tâches et à de meilleures solutions.

2. En règle générale, il doit être intégralement examiné tous les dix ans et, si nécessaire, révisé.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Le Conseil d'État peut établir dans les plans d'utilisation cantonaux

a) des zones industrielles et des zones pour constructions et installations publiques d'importance cantonale et régionale ;

b) des zones agricoles, de protection et de loisirs d'importance cantonale et régionale ;

c) des routes cantonales et autres installations de transport d'importance cantonale et régionale ainsi que des chemins de randonnée ;

d) des installations d'approvisionnement, d'élimination et de protection des eaux d'importance cantonale ou régionale ;

e) des eaux publiques ;

f) les conditions d'accès et de desserte pour les installations mentionnées aux lettres a-e ;

g) des zones d'exploitation de graviers, des carrières et des décharges. À des fins d'extraction ordonnée et pour garantir des décharges appropriées, de telles zones peuvent être soumises à l'obligation de cession selon l'article 42.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Pour la procédure s'appliquent les dispositions relatives aux plans d'utilisation des communes résidentes (§§ 15-21) avec les particularités suivantes

a) le Département de la Construction et de la Justice dépose les plans après avoir consulté les communes résidentes intéressées dans les communes et auprès du Département ;

b) la mise à l'enquête doit être publiée dans le Journal Officiel et de manière habituelle sur place ;

c) les oppositions doivent être déposées auprès du Département de la Construction et de la Justice ;

d) le Conseil d'État décide des oppositions et de l'approbation du plan.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Les plans d'affectation cantonaux ont les mêmes effets juridiques que les plans d'affectation des communes d'habitants.

2. Ils priment sur les plans d'affectation des communes d'habitants.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Le Département de la construction et de la justice peut, jusqu'à l'adoption ou pendant la modification des plans directeurs et d'affectation cantonaux ou régionaux, établir des zones de planification au sens de l'article 23.

2. Dans les 30 jours suivant la publication, un recours peut être déposé auprès du Département de la construction et de la justice. Les recours qui ne peuvent pas être réglés à l'amiable sont tranchés par le Conseil d'État.

3. Dans les zones de planification établies par le Département de la construction et de la justice, les constructions nécessitent l'approbation dudit département, sauf si une autre autorité cantonale est compétente.

**Aménagement du Territoire - Planification Cantonale**

1. Les communes résidentielles qui tirent des avantages considérables des plans directeurs et d'utilisation cantonaux doivent verser des contributions aux communes résidentielles qui sont considérablement désavantagées par de tels plans.

2. En cas de litiges, le tribunal administratif tranche.

Aménagement du territoire - Expropriation

1. L'expropriation au sens formel et matériel est régie, sauf disposition contraire du droit fédéral et de la présente loi, par les dispositions de la loi sur l'introduction du Code civil suisse.

Aménagement du territoire - Dispositions financières

1. Les frais de la planification locale sont à la charge des communes municipales.

2. Le canton peut accorder des subventions pour les planifications locales qui, notamment en raison de leur complexité ou de leur caractère pilote, revêtent un intérêt cantonal.

3. Le conseil communal peut répartir les coûts des plans de viabilisation et d'aménagement entre les propriétaires fonciers concernés. Si la commune municipale est elle-même essentiellement intéressée, elle doit supporter une part appropriée des coûts. Un recours contre la répartition peut être déposé dans un délai de 10 jours auprès de la commission cantonale d'estimation.

Aménagement du territoire - Dispositions financières

1. Les coûts de la planification régionale sont supportés par l'organisation responsable.

2. Le canton accorde des contributions.

3. Le canton favorise également les secrétariats régionaux de construction, à condition que ceux-ci soient composés de spécialistes indépendants et qualifiés.

Aménagement du territoire - Dispositions financières

1. Les coûts de la planification cantonale sont à la charge du canton.

2. Si les plans d'affectation cantonaux se rapportent à des zones et installations régionales, le département de la construction et de la justice peut fixer des contributions appropriées des communes intéressées.

**Réorganisations Foncières - Regroupement de Biens**

1. Le Conseil d'État peut ordonner un remembrement foncier pour l'élaboration ou la mise en œuvre de plans directeurs et d'utilisation, pour l'application de plans sectoriels fédéraux ou pour l'acquisition de terrains faisant l'objet d'un droit d'expropriation selon le droit cantonal ou fédéral.

2. La zone urbanisée peut, dans la mesure où cela est opportun, être incluse dans le remembrement foncier (regroupement global).

Réorganisation foncière - Regroupement de biens

1. Une mise en commun des biens ne peut être ordonnée que si les propriétaires fonciers concernés n'ont pas décidé eux-mêmes de sa mise en œuvre dans un délai raisonnable, qui doit être fixé par le Département de la construction et de la justice.

**Réorganisations Foncières - Regroupement de Biens**

1. Le terrain destiné aux constructions et installations publiques doit être attribué à la collectivité publique compétente.

2. Pour les attributions supplémentaires, l'article 90, paragraphe 2, s'applique.

**Réorganisations Foncières - Regroupement de Biens**

1. Le Département de la construction et de la justice détermine, après avoir consulté les parties concernées, quelle part des coûts les collectivités intéressées conformément à l'article 78 doivent supporter à l'avance.

**Réorganisations Foncières - Regroupement de Biens**

1. En outre, les dispositions concernant l'amélioration foncière s'appliquent.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. La redistribution des terrains à bâtir consiste en la consolidation et la redistribution officielles de parcelles dans la zone à bâtir.

2. Elle a pour objet

a) la constitution de parcelles aptes à être construites ;

b) la réorganisation des constructions (assainissement de zones) ;

c) l'attribution de terrains et de droits servant aux besoins collectifs ou pour lesquels le droit d'expropriation a été accordé ou sera accordé au cours de la procédure.

d)* un équilibre adéquat des avantages et inconvénients découlant de la planification.

3. La redistribution des terrains à bâtir peut également concerner des terrains situés en dehors de la zone à bâtir, à condition que cela soit nécessaire pour la réalisation de l'aménagement local, notamment pour le désenchevêtrement des zones d'utilisation.

4. Les redistributions de terrains à bâtir tiennent compte des exigences en matière de desserte.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Dans le but d'un équilibre adéquat des avantages et inconvénients économiques liés à la modification du plan de zonage, un remembrement des terres à bâtir peut être ordonné et réalisé simultanément avec la procédure d'établissement du plan d'affectation.

2. Les terres dans le périmètre du remembrement doivent à cet effet être évaluées sur la base de l'ancien et du nouveau plan de zonage.

3. Dans la mesure du possible, un ajustement équitable de valeur doit être effectué de manière à ce que les propriétaires fonciers concernés reçoivent des parcelles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone à bâtir. À cette fin, une copropriété peut également être établie.

4. Le Conseil d'État règle les détails dans un règlement.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Une remaniement parcellaire doit se fonder sur un plan d'aménagement ou d'urbanisation, qui est exécutoire ou publié en même temps.

2. Des parcelles individuelles déjà construites peuvent être incluses dans la mesure où cela est nécessaire pour une réalisation adéquate.

3. Les zones en grande partie bâties peuvent être réorganisées si leur renouvellement ou rénovation est d'intérêt public. Le Conseil cantonal réglemente ces remaniements dans une ordonnance.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Compétence pour ordonner un remembrement foncier

a) le conseil municipal, de son propre chef ou sur demande d'un propriétaire foncier; il est obligé de l'ordonner si au moins un tiers des propriétaires fonciers concernés, possédant plus de la moitié de la surface à inclure, le demande;

b) le département de la construction et de la justice, lorsque dans les cas de l'article 83, paragraphe 2, lettre c, il s'agit de constructions et d'installations cantonales ou régionales, ou lorsque les communes ne parviennent pas à s'entendre sur la conduite conjointe d'un remembrement.

2. Avant l'ordonnance, les propriétaires fonciers doivent être entendus.

3. L'ordonnance doit être notifiée aux propriétaires fonciers.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. L'autorité ordonnatrice peut effectuer elle-même le remembrement foncier ou mandater une commission.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. De l'ordonnance jusqu'à la résolution définitive en droit de la remembrement foncier, les modifications légales et factuelles concernant les terrains inclus nécessitent l'approbation de l'autorité exécutante.

2. L'autorité compétente pour l'ordonnance peut déjà prendre des mesures provisoires avant celle-ci. Celles-ci doivent être limitées à un maximum d'un an.

3. L'interdiction de modification et les mesures provisoires doivent être inscrites au registre foncier à la demande de l'autorité ordonnante.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Le Conseil d'État peut autoriser la prise de possession anticipée de terrains et de droits pour la réalisation de constructions et d’installations pour lesquelles le droit d'expropriation a été accordé.

2. Les parties concernées et l'autorité exécutante doivent être entendues au préalable.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Des surfaces incluses dans le remembrement doit être exclu le terrain qui satisfait aux besoins de l'ensemble de la zone de remembrement ou pour lequel le droit d'expropriation a été accordé. Le terrain destiné aux installations d'aménagement peut être attribué aux propriétaires fonciers en tant que copropriété si la collectivité publique ne le reprend pas immédiatement.

2. Le restant de la surface doit être réparti entre les propriétaires fonciers de manière à ce que chacun reçoive, sous réserve de formes foncières appropriées, la superficie correspondant à la proportion de la part qu'il a apportée au total. Les surfaces attribuées conjointement à plusieurs propriétaires fonciers doivent être prises en compte proportionnellement.

3. Si la valeur du terrain apporté diffère significativement de celle du terrain nouvellement attribué, une évaluation (bonitierung) doit être effectuée et le terrain doit être attribué en conséquence.

4. Si certains lots sont trop petits pour une utilisation appropriée dans le cadre du plan d'utilisation, une compensation doit être versée au lieu de l'attribution, sauf si une attribution en propriété globale ou copropriété, avec ou sans propriété par étages, est souhaitée et possible.

5. Les intéressés doivent avoir la possibilité de formuler leurs souhaits d'attribution en temps voulu.

6. L'autorité exécutante règle les relations de propriété.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Les plus-values ou moins-values et les attributions excédentaires ou déficitaires doivent être compensées par de l'argent.

2. Si une collectivité publique reçoit pour des constructions et installations publiques plus de terrains qu'elle ne pourrait en revendiquer, elle doit verser une indemnité conformément aux principes applicables à l'expropriation.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Les servitudes existantes, les charges foncières, ainsi que les annotations préemptives peuvent être levées, modifiées ou transférées sur les nouveaux terrains.

2. Afin de permettre un aménagement et un développement adéquats, de nouvelles servitudes et charges foncières peuvent être établies.

3. L'organisation des rapports de gage immobilier est régie par les dispositions relatives aux gages immobiliers lors des remembrements de biens.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Les frais résultant de la procédure, de l'indemnisation financière et des compensations sont à imputer aux parties prenantes en fonction des avantages qui leur en résultent.

2. L'autorité compétente peut fixer des paiements provisionnels.

3. Pour les parts des coûts incombant aux propriétaires fonciers, l'autorité compétente peut faire inscrire une hypothèque légale au registre foncier (§ 284 EG ZGB).

4. ...

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. L'autorité exécutante met à disposition du public, globalement ou individuellement pendant 30 jours, les documents suivants : conditions spéciales du remembrement foncier, évaluation éventuelle, nouvelle répartition, compensations financières et indemnisations, allégement des charges et répartition des coûts.

2. Les propriétaires fonciers et les titulaires de servitudes et charges foncières qui seront supprimées ou modifiées doivent, s'ils résident en Suisse et que leurs adresses sont connues, être informés par écrit de la mise à disposition.

3. Un recours contre les documents peut être déposé auprès de l'autorité exécutante dans le délai d'opposition, qui en décidera.

4. Une mise à disposition n'est pas nécessaire si toutes les parties concernées approuvent par écrit les documents.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Contre les décisions prises en vertu des §§ 85-87 et contre les décisions sur opposition concernant la réattribution et l'apurement des charges, un recours peut être formé auprès du Conseil d'État dans un délai de 10 jours.

2. Les décisions concernant les évaluations, les compensations monétaires, les indemnisations et la répartition des coûts peuvent être contestées dans le cadre de la procédure d'estimation (§ 43).

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Les plans doivent être approuvés par le conseil exécutif. Les articles 18 et 19 s'appliquent mutatis mutandis.

2. Avec l'approbation, le transfert de propriété et la purge des charges sont effectués. Au registre foncier, la superficie approximative doit être notée, sous réserve de l'article 96.

3. L'autorité d'exécution informe les parties de l'entrée en vigueur.

Aménagement foncier - Réaménagement des terrains à bâtir

1. Après l'approbation du remembrement foncier, l'autorité compétente ordonne le mesurage et la démarcation ainsi que l'élaboration des documents de mutation.

2. Le Conseil d'État approuve les documents de mutation et notifie au registre foncier le nouveau statut juridique pour inscription.

3. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut notifier provisoirement le nouveau statut juridique pour certains terrains avant même l'approbation finale.

Remembrements - Régularisation des frontières

1. Si l'aménagement approprié d'une parcelle ou d'un groupe de parcelles est rendu difficile ou impossible en raison d'un tracé de limite défavorable, le conseil municipal peut, à la demande d'une partie impliquée et après avoir entendu les autres parties concernées, redéfinir la limite par échange de surfaces.

2. Dans le cadre d'un tel ajustement des limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de terrains d'au plus 3 ares peuvent être ordonnés, à condition que la possibilité de construction soit sensiblement améliorée et que l'échange ou la cession soit acceptable pour le propriétaire concerné.

3. Le conseil municipal détermine d'éventuelles compensations monétaires et indemnités et procède à la répartition des coûts.

4. Les §§ 87, 89-92 et 96 s'appliquent par analogie.

5. Le nouvel état juridique entre en vigueur avec l'acquisition de la force exécutoire de la décision du conseil municipal.

Aménagement, Contributions et Redevances d'Aménagement - Dispositions Générales

1. Les dispositions de cette section s'appliquent à la création (construction, extension et correction), à l'entretien, à l'utilisation et au financement des installations de desserte, notamment des installations de transport, de fourniture et de protection des eaux.

2. Dans le règlement cantonal sur les contributions et les redevances des propriétaires fonciers ainsi que dans les règlements des communes résidentielles, des installations telles que les réseaux de chauffage urbain et les antennes collectives peuvent également être soumises aux mêmes dispositions.

Équipement, Contributions et frais d'équipement - Équipement

1. L'aménagement doit se conformer aux plans d'utilisation.

Aménagement, Contributions et Redevances d'Aménagement - Aménagement

1. La commune de résidents construit et entretient les installations publiques de raccordement. Les obligations existantes des particuliers demeurent réservées.

2. La commune construit notamment aussi les installations de raccordement qui sont prévues comme publiques dans les plans d'affectation.

3. La commune de résidents construit, marque et entretient également les chemins piétonniers.

4. Pour les installations de raccordement du canton, des associations intercommunales et d'autres organismes publics de raccordement, les règlements spécifiques demeurent applicables.

Aménagement, participations aux frais d'aménagement et taxes - Aménagement

1. Le canton aménage, balise et entretient les chemins de randonnée. Il peut faire exécuter ces travaux par des organisations privées moyennant une compensation appropriée.

2. Les détails sont réglementés par un arrêté du Conseil d'État.

1. Accès, Contributions et Frais d'Accès - Accès

1. La zone à bâtir doit être viabilisée dans un délai de 15 ans.

2. Le conseil municipal indique sur un plan d'ensemble quelles parties de la zone à bâtir sont largement construites et viabilisées, lesquelles sont prêtes à bâtir et lesquelles devraient être rendues prêtes à bâtir dans les 5 ans (zone de viabilisation). La taille de la zone de viabilisation doit être proportionnée à celle de la zone à bâtir. Le plan d'ensemble doit être mis à jour.

3. Le conseil municipal établit un programme de viabilisation quinquennal, qui montre comment la viabilisation sera effectuée et avec quels coûts globaux. Cela inclut également les coûts pour l'expansion et le remplacement des infrastructures de viabilisation. L'assemblée communale peut décider de crédits-cadres à cet effet, qui sont considérés comme des dépenses liées.

4. La commune crée les infrastructures de viabilisation selon le programme et le développement urbain.

5. Le propriétaire foncier a un droit à la viabilisation, qu'il peut faire valoir en cas de besoin par une action administrative devant le tribunal administratif.

6. La commune doit créer une infrastructure de viabilisation avant la date fixée dans le programme de viabilisation si le premier intéressé à construire paie par avance non seulement sa contribution, mais aussi le reste des coûts. L'avance doit être remboursée au plus tard après 5 ans pour les installations à l'intérieur de la zone de viabilisation et au plus tard après 15 ans sans intérêt pour celles à l'intérieur du reste de la zone à bâtir.

7. Si la commune ne réalise pas une infrastructure de viabilisation en temps voulu, elle peut être contrainte par le Conseil d'État à le faire.

Équipement, Contributions et frais d'équipement - Équipement

1. Le plan général et le programme d'aménagement peuvent être consultés par toute personne.

2. Les détails relatifs au plan général et au programme d'aménagement sont régis par un règlement du Conseil d'État.

Aménagement, Contributions et redevances d'aménagement - Aménagement

1. Tous les bâtiments doivent être raccordés aux infrastructures publiques de desserte, sauf disposition contraire de la législation.

2. Pour les bâtiments et installations situés en dehors de la zone de construction, un raccordement ne peut être autorisé que s'ils existent déjà ou si une dérogation a été accordée pour leur construction conformément à cette loi.

Aménagement, Contributions et Frais d'Aménagement - Aménagement

1. Les installations d'accès privées telles que les voies d'accès, les places de stationnement et les raccordements domestiques servent à une ou à quelques constructions ou unités d'habitation.

2. Elles doivent être construites et entretenues par les propriétaires fonciers et les intéressés selon les instructions de l'autorité de construction.

1. Accès, Contributions et Frais d'Accès - Accès

1. Si l'utilisation conjointe d'une installation d'accès privée est indiquée et raisonnable, elle peut être ordonnée par l'autorité de construction après audition des parties concernées.

2. Les propriétaires immobiliers doivent tolérer les installations d'accès dont l'emplacement est prescrit par un plan d'utilisation ou par l'autorité de construction.

3. Les parties chargées sont à indemniser.

Équipement, Contributions et frais d'équipement - Équipement

1. La commune doit, dans un délai de 15 ans, acquérir dans la zone de construction les installations d'infrastructure privées qui sont désignées dans les plans d'utilisation comme des installations d'infrastructure publiques et, dans la mesure nécessaire, les aménager.

2. L'indemnisation est déterminée conformément aux principes du droit de l'expropriation.

3. L'article 101 alinéa 4 est applicable par analogie.

1. Accès, Contributions et Frais d'Accès - Accès

1. Le canton et les communes sont autorisés, après consultation des propriétaires, à apposer sur les terrains et constructions des plaques avec des noms de rues, des indications d'altitude et des informations sur les canalisations ainsi que des signaux de circulation, des dispositifs d'éclairage et d'autres éléments similaires.

2. Ils doivent tenir compte des souhaits légitimes des propriétaires et indemniser tout dommage éventuel.

3. En cas de litiges concernant l'obligation de tolérance, le conseil d'État tranche.

Viabilité, Contributions et Redevances d'Erschliessung - Viabilisation

1. Les indemnités prévues aux §§ 104-106 sont fixées dans le cadre de la procédure d'estimation (§ 43), à moins que les parties ne parviennent à un accord.

Accès, Contributions et Redevances d'accès - Contributions et Redevances d'accès

1. Lorsqu'une propriété bénéficie de plus-values ou d'avantages particuliers en raison de la création d'installations d'aménagement public, les communes sont tenues d'exiger des contributions appropriées de la part des propriétaires fonciers.

2. Des contributions d'aménagement ne sont perçues pour les installations d'évacuation des eaux usées et d'approvisionnement en eau que dans les zones de construction nouvellement développées.

3. Si la commune verse une indemnisation lors de l'acquisition d'une installation privée d'aménagement (§ 105) ou acquiert par précaution un terrain pour une installation d'aménagement public, elle peut percevoir des contributions distinctes à cet effet.

**1. Accès, contributions et redevances d'accès - Contributions et redevances d'accès**

1. Pour le raccordement à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement publics, les communes doivent percevoir des redevances. Elles peuvent également prévoir de telles redevances pour le raccordement à d'autres installations de services publics.

2. Pour l'utilisation des installations de services publics et de protection des eaux, les communes doivent percevoir des redevances.

Accès, Contributions et Redevances d'Aménagement - Contributions et Redevances d'Aménagement

1. Les contributions d'équipement doivent être évaluées dans chaque cas en fonction des avantages procurés. Leur montant total ne doit pas dépasser les coûts de l'installation.

2. Le montant minimum des contributions est déterminé par les dispositions de l'ordonnance cantonale sur les contributions et redevances des propriétaires fonciers.

3. Les redevances de raccordement et d’utilisation doivent être fixées de manière à ce que les installations de fourniture et de protection des eaux se financent elles-mêmes. En règle générale, elles doivent être basées sur le degré d'utilisation.

4. Les dispositions de la loi sur l'eau, le sol et les déchets concernant le financement de la gestion des eaux urbaines (§§ 117 et suivants) restent réservées.

Contribution à l'aménagement, contributions et redevances d'aménagement - Contributions et redevances d'aménagement

1. Le conseil municipal fixe, lors de la perception des contributions d'équipement, l'obligation de contribuer et le montant des contributions individuelles généralement avant l'exécution des travaux de construction selon l'estimation des coûts dans le plan de contribution.

2. Le conseil municipal soumet le plan de contribution à une consultation publique pendant 30 jours. Il informe par écrit les propriétaires fonciers de ladite consultation et de leur intérêt à cet égard, s'ils résident en Suisse et que leurs adresses sont connues.

3. Pendant le délai de consultation, une opposition peut être déposée contre le plan de contribution auprès du conseil municipal. Si les oppositions ne sont pas résolues à l'amiable, il est possible de faire appel de la décision du conseil municipal dans un délai de 10 jours auprès de la Commission cantonale d'estimation.

4. Les recours contre la charge finale doivent être déposés directement auprès de la Commission cantonale d'estimation dans le même délai.

Accès, Contributions et Redevances d'accès - Contributions et Redevances d'accès

1. Les contributions sont dues à l'achèvement de l'installation et deviennent exigibles lors de la facturation, sous réserve des cas de rigueur.

2. Le conseil municipal peut fixer des acomptes à l'avance.

3. Le propriétaire du terrain au moment de l'exigibilité est redevable du paiement. L'ancien propriétaire est solidairement responsable avec lui pendant 5 ans, si la propriété a changé depuis la mise en place du plan de contribution.

4. Une hypothèque légale (§ 284 EG ZGB) peut être inscrite pour les contributions exigibles.

**1. Accès, contributions et redevances d'accès - Contributions et redevances d'accès**

1. Si le canton prélève des contributions d'aménagement pour la construction de routes cantonales conformément à l'article 14 de la loi sur les routes du 24 septembre 2000, la détermination de chaque contribution se fait en fonction de la part de l'entreprise redevable aux frais liée au volume de trafic.

2. Sont redevables les entreprises qui causent directement l'extension des routes cantonales par un projet de construction (modification d'entrées et de sorties, carrefours, élargissement de la structure routière, etc.) ou - avec d'autres tiers - qui, par leur contribution supérieure à la moyenne au volume de trafic, causent la construction ou l'extension de la route cantonale (élargissement de la route, aménagement de carrefours giratoires, élimination de goulets d'étranglement, etc.).

3. La participation aux coûts est déterminée - là où elle est fixée - par les mouvements de trafic autorisés, sinon par les mouvements réels.

4. Le montant des coûts transférés est déterminé en fonction de la part des entreprises redevables de la contribution à l'ensemble du volume de trafic.

5. Le département est chargé de l'exécution.

6. Le Conseil d'État émet un règlement.

Contribution à l'aménagement, contributions et redevances d'aménagement - Contributions et redevances d'aménagement

1. La commune peut percevoir des contributions pour les futures installations publiques de voirie à partir du moment où le propriétaire foncier en tire des avantages.

2. Un avantage existe en particulier lorsque le propriétaire foncier est dispensé de l'obligation de créer ou de gérer lui-même des installations similaires, en raison de l'existence d'une installation publique.

3. La procédure est régie mutatis mutandis par le § 111.

Contribution à l'aménagement, contributions et redevances d'aménagement - Contributions et redevances d'aménagement

1. Si des installations de raccordement sont créées de manière anticipée (§ 101 alinéa 6), la procédure selon § 111 est également effectuée.

2. Pour les propriétés non bâties, cependant, les contributions sont suspendues sans intérêt jusqu'à ce que la commune doive rembourser l'acompte sur les coûts.

3. Si d'autres terrains sont construits avant le remboursement de l'acompte sur les coûts, les intéressés à la construction doivent payer leur contribution. La commune transfère cette contribution à la personne qui a fourni l'acompte sur les coûts.

4. L'obligation de contribution est une restriction de propriété de droit public. Elle doit être inscrite au registre foncier sur demande du conseil municipal pour les contributions différées.

Contribution à l'aménagement, contributions et redevances d'aménagement - Contributions et redevances d'aménagement

1. Les dispositions concernant les redevances de raccordement et d'utilisation sont prises par le conseil municipal.

2. Les personnes concernées peuvent faire appel contre ces dispositions auprès de la commission cantonale d'estimation dans un délai de 10 jours.

3. À moins que cela ne soit stipulé autrement, les redevances de raccordement sont exigibles lors de l'utilisation de l'installation de desserte. Les § 112 paragraphes 3 et 4 s'appliquent par analogie.

Aménagement, Contributions et Taxes d’Aménagement - Dispositions d’Application

1. Le Conseil cantonal adopte un règlement concernant les contributions et redevances des propriétaires fonciers, lequel est applicable à toutes les communes, sous réserve de l'article 118.

Aménagement, Contributions et Taxes d’Aménagement - Dispositions d’Application

1. Les communes peuvent, dans un règlement

a) organiser différemment les compétences des autorités communales ;

b) émettre des dispositions complémentaires lorsque cette loi et l'ordonnance cantonale sur les contributions et taxes des propriétaires fonciers ne régissent pas de manière exhaustive un domaine ;

c) émettre des dispositions divergentes dans la mesure où l'ordonnance cantonale sur les contributions et taxes des propriétaires fonciers le permet.

2. Le règlement doit être approuvé par le Conseil d'État.

**Protection de la nature et du patrimoine** Please provide the full text you wish to have translated for a complete translation while preserving the structure and formatting as required.

1. Le canton et les communes prennent des mesures pour la protection de la nature et du patrimoine.

2. Les mesures de protection de la nature ont pour objet la protection des peuplements d'arbres, de buissons et de roseaux, des espaces de détente proches de la nature ainsi que des plantes et des animaux et de leur habitat naturel. Dans les zones intensivement exploitées à l'intérieur et à l'extérieur des agglomérations, elles consistent notamment en un équilibre écologique avec des bosquets champêtres, des haies, des plantations riveraines ou d'autres végétations proches de la nature et adaptées au site.

3. Les mesures de protection du patrimoine comprennent notamment la protection des paysages, des sites et des vues de rues, des constructions et des éléments architecturaux contemporains et historiquement précieux, des espaces extérieurs, des monuments naturels et culturels ainsi que des points de vue et des sites historiques. Il convient de prendre en compte un développement adéquat de l'architecture contemporaine et de l'aménagement extérieur de haute qualité.

Protection de la nature et du patrimoine

1. Protection et entretien des biotopes doivent, si possible, être réalisés sur la base d'accords avec les propriétaires fonciers et les exploitants, ainsi que par une utilisation agricole et forestière adaptée.

2. Les propriétaires fonciers sont indemnisés pour les mesures de protection conformément aux principes de l'expropriation matérielle.

3. Les propriétaires fonciers ou les exploitants ont en outre droit à une compensation appropriée des inconvénients économiques liés aux mesures de protection, s'ils limitent l'utilisation antérieure dans l'intérêt de l'objectif de protection ou fournissent une prestation sans rendement économique correspondant. Le Conseil d'État règle les principes de la compensation. En cas de litige, le tribunal administratif tranche.

Protection de la nature et du patrimoine

1. Les surfaces destinées à des mesures de compensation écologique doivent être acquises par l'autorité compétente par voie de gré à gré, par remembrement ou par expropriation, dans la mesure où la protection l'exige.

1. Protection de la nature et du patrimoine

1. Dans le cadre de la planification locale, les communes définissent l'utilisation autorisée du sol en dehors de la zone à bâtir et la protection et l'entretien des objets de protection de la nature et du patrimoine dans un plan global. Elles s'appuient sur leurs inventaires et bases ainsi que sur ceux de la Confédération, du canton et des régions.

2. Elles tiennent compte du plan directeur cantonal.

3. Des zones de planification peuvent être établies pour la protection provisoire.

Protection de la nature et du patrimoine

1. Les zones protégées cantonales sont

a) le Jura, Engelberg, Born et Bucheggberg ;

b)* ruisseaux, rivières, lacs et leurs rives.

c) d'autres zones désignées par le Conseil d'État.

Protection de la nature et du patrimoine

1. Dans des cas individuels, des ordonnances de protection sont émises pour le canton par le Conseil d'État et pour les communes par le Conseil communal.

2. Avant l'émission de l'ordonnance, les personnes concernées et, si le Conseil d'État le décide, également le Conseil communal doivent être entendus.

3. L'ordonnance de protection doit être notifiée par écrit aux personnes concernées.

Protection de la nature et du patrimoine

1. Dans l'ordonnance de protection, les mesures doivent être décrites avec précision en termes de localisation et de sujet.

2. Elles peuvent notamment consister en des interdictions de construction et de modification, en des prescriptions de construction d'ordre esthétique et en des obligations de prestation des propriétaires fonciers et des exploitants.

3. Ce sont des restrictions de propriété de droit public et peuvent être notées au registre foncier sur demande de l'autorité émettrice. Par ailleurs, pour l'inscription, le § 299 EG du Code Civil Allemand s'applique.

Protection de la nature et du patrimoine

1. L'autorité compétente selon l'article 122 peut, en cas d'urgence, émettre une ordonnance de protection provisoire.

2. Celle-ci entre immédiatement en vigueur et est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de protection définitive, mais au maximum pendant un an.

Protection de la nature et du patrimoine

1. Le Département de la construction et de la justice peut, de manière appropriée, associer des particuliers à l'exécution des dispositions relatives à la protection de la nature et du patrimoine et leur déléguer les fonctions de surveillance correspondantes.

1. Protection de la nature et du patrimoine

1. Le Conseil d'État réglemente par ordonnance notamment

a) la protection de la nature et du patrimoine en général ;

b) les effets juridiques des zones protégées cantonales selon § 121 ;

c)* ...

d) la protection des antiquités et des monuments d'art historiques ;

e) la protection des plantes et des animaux ainsi que de leur habitat naturel.

Protection de la nature et du patrimoine

1. Les indemnités liées aux mesures de protection de la nature et du patrimoine sont en principe prises en charge par les collectivités impliquées selon § 77.

2. Les compensations financières selon § 119bis alinéa 3 sont versées à partir du fonds de protection de la nature et du patrimoine.

Protection de la nature et du patrimoine

1. Le canton constitue un fonds de protection de la nature et du patrimoine, alimenté pour moitié par des versements annuels du canton et des communes résidentielles à partir du produit de l'impôt sur les gains immobiliers.

2. Le conseil cantonal détermine le pourcentage spécifique de l'impôt sur les gains immobiliers en fonction des besoins dans le cadre du budget annuel.

3. Le fonds est également alimenté notamment par une part appropriée de la redevance de refroidissement de la centrale nucléaire de Gösgen.

4. Le Conseil d'État utilise les ressources du fonds pour

a) les coûts du canton selon les §§ 77, 119bis et 127 ;

b) des contributions pour les bâtiments agricoles selon le règlement sur la protection de la nature et du patrimoine ;

c) l'acquisition d'objets protégés ;

d) la promotion des mesures volontaires ;

e) des contributions aux associations de protection de la nature et du patrimoine ;

f) des indemnisations du canton et des communes en cas d'expropriation matérielle.

Protection de la nature et du patrimoine

1. En cas de violations des dispositions de cette section ou des règlements et décisions édictés sur cette base, les dispositions d'exécution et les dispositions pénales des §§ 149-153 s'appliquent.

Les règlements de construction publics

1. Les constructions et les ouvrages doivent être conformes à cette loi, aux règlements de construction édictés sur sa base, aux plans d'affectation, ainsi qu'aux autres prescriptions de droit public de la Confédération, du canton et de la commune.

2. Les dispositions applicables sont celles en vigueur au moment de la décision sur la demande de construction.

Les réglementations de construction publique

1. Le Grand Conseil promulgue un règlement de construction cantonal, qui s'applique, sous réserve de l'article 133, à toutes les communes.

2. Il y règle notamment, dans le cadre des articles 134 à 148

a) la procédure d'octroi de permis de construire et le contrôle des constructions;

b) l'aspect des constructions (hauteur, longueur et profondeur);

c) les distances de construction (construction ouverte et fermée);

d)* les indices de surface de plancher, de masse bâtie, d'emprise au sol et d'espaces verts;

e) les exigences des constructions en matière de solidité, de sécurité et de santé;

f) les mesures de construction appropriées pour économiser l'énergie;

g) la protection de l'environnement contre les nuisances;

h) l'aménagement des aires de stationnement, des terrains de jeux pour enfants et des espaces communs;

i) la protection contre les accidents lors des travaux de construction;

j) l'entretien et l'amélioration des constructions et installations existantes.

Les règlements de construction publics

1. Le Conseil d'État peut émettre des prescriptions techniques et des règlements d'application relatifs au règlement cantonal de construction.

2. Il favorise l'unification des réglementations de construction et la rationalisation dans le secteur de la construction.

3. Il peut conclure des accords avec d'autres cantons au sujet des prescriptions techniques et du contrôle de leur respect. Il peut également déléguer ce contrôle à des organisations de droit privé ou de droit public.

Les règlements publics de construction

1. Les communes peuvent adopter des règlements de construction complémentaires, dans la mesure où ceux-ci ne contredisent pas le règlement de construction cantonal.

2. En liaison avec des plans de conception, elles peuvent également adopter des règlements divergents.

3. De tels règlements nécessitent l'approbation du Conseil d'État, qui les examine quant à leur légalité et leur opportunité. Ils entrent en vigueur avec la publication de la décision d'approbation dans le bulletin officiel.

Les réglementations de construction publique

1. Les bâtiments et installations structurelles nécessitent une autorisation de l'autorité compétente en matière de construction. Le Grand Conseil détermine les exceptions.

2. Si une construction ou installation structurelle requiert en outre d'autres autorisations pertinentes en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement ou l'adoption d'un plan de conception, il convient, dans une procédure directrice selon le paragraphe 3, de solliciter l'avis de tous les organismes concernés et de prendre la décision en évaluant tous les intérêts en jeu. Les autres autorisations sont réservées et doivent, dans la mesure du possible, être délivrées dans la décision de la procédure directrice ou simultanément à celle-ci.

3. Est considérée comme procédure directrice au sens du paragraphe 2, en règle générale

a) la procédure de délivrance de permis de construire ;

b) la procédure de plan de conception ;

c) la procédure selon § 38bis ;

d) la procédure d'approbation de plan conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le travail.

4. Si la procédure de plan de conception est la procédure directrice, le Conseil d'État, en lieu et place des départements et des services, décide, parallèlement à l'approbation du plan de conception, des éventuelles autorisations distinctes.

5. Le Conseil d'État règle les détails de la coordination des procédures par voie de règlement.

Les règlements de construction publics

1. L'autorisation de construire est généralement accordée par l'autorité municipale compétente.

2. Le département agit en tant qu'autorité de construction lorsqu'il est désigné à cet effet dans le cadre d'un plan d'aménagement cantonal.

Les règlements de construction publics

1. L'autorité de construction doit mener une procédure d'opposition concernant les demandes de construction.

2. Pour la protection des intérêts publics, le Département du Bâtiment et de la Justice ainsi que le Conseil municipal peuvent également déposer une opposition. En cas d'opposition du Département du Bâtiment et de la Justice, le département adjoint est l'instance de recours.

Les règlements de construction publics

1. L'autorité chargée de la construction peut suspendre une demande de construction qui pourrait faire obstacle à l'adoption ou à la modification d'un plan d'affectation;

2. Pour la planification cantonale et régionale, le département de la construction et de la justice peut également suspendre une demande de construction.

3. La suspension est levée si l'autorité responsable de la mise à l'enquête du plan ne publie pas un plan d'affectation ou une zone de planification dans un délai de 3 mois. L'autorité locale chargée de la construction peut exceptionnellement, sur demande motivée de l'autorité de planification, prolonger la suspension de 3 mois.

Les règlements de construction publics

1. En cas de circonstances extraordinaires, l'autorité de construction peut accorder des dérogations à certaines dispositions, si leur respect entraînait une rigueur disproportionnée et si les intérêts publics peuvent être préservés.

2. ...

3. Les autorisations dérogatoires peuvent être assorties de conditions et de charges, notamment avec les charges selon lesquelles le propriétaire foncier doit, sur simple demande de l'autorité compétente, rétablir la situation conforme aux règles ou qu'aucune indemnité ne doit être versée dans un cas d'expropriation pour les dépenses augmentant la valeur, fondées sur l'autorisation dérogatoire.

4. Les conditions et charges attachées aux autorisations représentent des restrictions de propriété de droit public et peuvent être annotées au registre foncier sur requête de l'autorité de construction. Par ailleurs, pour l'annotation, le § 299 EG ZGB s'applique.

Les règlements de construction publics

1. Les constructions et les installations bâties ne peuvent être réalisées que si

a) le terrain est adapté en termes de situation, de forme et de nature ;

b) un remembrement ou une régularisation des limites, si nécessaire, a été effectué ;

c) le raccordement (§ 28) est effectué ou garanti pour le moment de l'achèvement.

2. L'autorité locale compétente en matière de construction peut, conformément au § 138, accorder des dérogations.

3. Pour les constructions et installations bâties situées en dehors de la zone à bâtir, le § 38 s'applique.

Les réglementations de construction publique

1. Les distances de construction par rapport aux routes publiques et aux autres espaces de transport public sont fixées par le règlement de construction cantonal et les plans d'utilisation.

2. Les prescriptions de distance s'appliquent également aux rénovations et à la reconstruction des bâtiments démolis et détruits.

Les réglementations de construction publique

1. La distance de construction par rapport à la forêt est de 20 m pour les bâtiments et les installations structurelles. Pour les surfaces forestières isolées jusqu'à 3600 m² (bosquet champêtre), une distance de construction de 10 m s'applique dans la zone de construction. Dans des cas justifiés, notamment pour des raisons d'aménagement du territoire, une autre ligne de construction forestière (§ 40) peut être définie dans le cadre du plan de zonage.

2. Le Conseil d'État règle, par voie de règlement, quels bâtiments (petites constructions, constructions souterraines) ne sont pas soumis à cette disposition et sous quelles conditions une dérogation peut être accordée.

3. La distance de construction par rapport aux cours d'eau est déterminée par la législation spéciale.

Les réglementations de construction publique

1. Une distance doit être respectée à partir de la limite de la propriété voisine. Celle-ci est déterminée, sauf indication contraire, en fonction du nombre d'étages et de la longueur du bâtiment, et est fixée par le règlement cantonal de construction.

2. Le règlement cantonal de construction régit les distances particulières par rapport à la limite, les possibilités de réduction des distances limites et de construction, ainsi que l'assemblage des bâtiments.

Les réglementations de construction publique

1. Les constructions et installations doivent être conçues et entretenues de manière à ne pas mettre en danger les personnes ou les biens.

2. Elles ne doivent être érigées qu'en des emplacements sûrs.

3. Elles doivent notamment répondre aux exigences relatives à la taille des pièces et des fenêtres, à la ventilation, à la sécheresse, et à la protection contre le froid, la chaleur et le bruit, qui sont nécessaires pour la protection de la santé. Elles doivent être dotées des pièces annexes requises et des installations sanitaires nécessaires.

4. ...

Les réglementations de construction publique

1. Les bâtiments et installations ouverts au public doivent être conçus lors de leur construction et de leur rénovation de manière à être accessibles et utilisables par les personnes handicapées.

2. Dans les immeubles collectifs à partir de 6 logements, tous les appartements d'un étage doivent être accessibles sans obstacle. Tous les appartements doivent être conçus de manière à pouvoir être adaptés aux besoins des personnes handicapées sans grands travaux de construction.

3. Par ailleurs, la législation fédérale sur l'élimination des discriminations à l'encontre des personnes handicapées s'applique, notamment ses principes concernant la proportionnalité lors de la rénovation des bâtiments.

Les réglementations de construction publique

1. La protection thermique et frigorifique est régie par la législation énergétique.

Les réglementations de construction publique

1. Les bâtiments et les espaces extérieurs, tels que les rues, les places et les espaces libres, doivent typologiquement s'intégrer dans les structures existantes, tout en tenant compte des méthodes de construction contemporaines.

2. Le volume, la conception et la configuration doivent satisfaire aux exigences esthétiques et doivent promouvoir la qualité de la colonie.

Les réglementations de construction publique

1. Les constructions et installations doivent être conformes aux prescriptions du droit fédéral et cantonal en matière de protection de l'environnement. Dans la mesure où cela est prescrit, des études d'impact sur l'environnement doivent être réalisées.

Les réglementations de construction publique

1. Lors de la construction, de la modification de bâtiments et d'installations ou lors de leur changement d'utilisation, les places de stationnement nécessaires pour les véhicules à moteur doivent être créées, sauf si des intérêts prépondérants de protection de l'environnement ou d'aménagement du territoire s'y opposent. La norme pertinente de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports détermine l'offre de places de stationnement.

2. Si nécessaire et raisonnable, la création de places de stationnement peut également être ordonnée pour des utilisations existantes.

3. Dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement pour des installations à forte affluence (§ 46 al. 1 let. c), l'autorité compétente peut, à titre de mesure de limitation des émissions plus sévère, restreindre le nombre de places de stationnement et exiger leur gestion.

4. Les communes peuvent, par règlements et plans d'affectation, pour des raisons de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire, limiter le nombre de places de stationnement ou les exclure totalement, réglementer la gestion des parkings, introduire une priorité pour les résidents sur le domaine public et prévoir la création d'installations communes.

4bis. Lors de la construction de nouvelles installations à trafic intense, au moins 40 % des places de stationnement à créer doivent être aménagées en intérieur.

5. Si les surfaces de stationnement requises ne peuvent ou ne doivent pas être réalisées à un emplacement approprié, le propriétaire du terrain doit, conformément aux prescriptions de la commune

a) soit participer à une entreprise commune pour la création d'espaces de stationnement ;

b) ou, selon le § 43 de l'Ordonnance sur les contributions et taxes des propriétaires fonciers du 3 juillet 1978 pour les communes du canton de Soleure, verser une taxe de remplacement, qui sera utilisée par la commune pour les surfaces de stationnement publiques et les transports publics.

Les règlements de construction publics

1. Lors de la construction de lotissements résidentiels et d'immeubles d'habitation, le maître d'ouvrage doit créer des aires de jeux et des salles de séjour adéquates et suffisantes pour les enfants.

2. Les paragraphes 2 à 4 de l'article 147 s'appliquent mutatis mutandis.

Les réglementations de construction publique

1. L'exécution est régie, sous réserve des dispositions ci-après, par la loi relative à la protection juridique en matière administrative du 15 novembre 1970.

Les règlements publics de construction

1. Les travaux de construction effectués sans autorisation de construire ou en violation de celle-ci doivent être immédiatement arrêtés sur ordonnance de l'autorité compétente en matière de construction.

2. Une telle ordonnance entre immédiatement en vigueur.

Les réglementations de construction publique

1. Lorsque l'autorité de la construction constate une situation illégale, elle fixe un délai raisonnable pour sa suppression.

2. Pour des raisons importantes, notamment en cas d'urgence, elle peut donner effet immédiat à une ordonnance.

Les règlements publics de construction

1. Pour les constructions et installations nécessitant une autorisation ou un accord cantonal, les pouvoirs prévus aux §§ 150 et 151 sont également accordés au département compétent.

2. Si l'autorité locale de construction ne remplit pas ses obligations de police des constructions et que cela met en danger des intérêts publics, le département de la construction et de la justice peut ordonner les mesures nécessaires à sa place. La commune est responsable des coûts, sous réserve de son droit de recours contre le responsable.

Les réglementations de construction publique

1. Quiconque viole intentionnellement ou par négligence, en tant que propriétaire foncier, maître d'ouvrage ou autre personne autorisée, rédacteur de projet, entrepreneur, directeur des travaux ou responsable de l'exécution des travaux, les prescriptions en matière de construction ou les décisions individuelles rendues sur la base de celles-ci, est puni de détention ou d'amende.

2. L'action pénale se prescrit après 3 ans.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil exécutif est chargé de l'exécution de cette loi.

Dispositions transitoires et finales

1. Les plans d'utilisation existants demeurent en vigueur.

2. La zone à bâtir non aménagée de la 2ème étape et la zone de réserve, telles que définies par le droit antérieur, forment jusqu'à la révision du plan de zonage une zone de transition, dans laquelle il n'est permis de construire que selon les règles applicables à la construction hors zone à bâtir. La commune doit décider, dans le cadre de la révision du plan de zonage, si et dans quelle mesure ce terrain - notamment par un remaniement selon l'article 83 - sera attribué à la zone à bâtir, à la zone de réserve ou à la zone agricole. Lors de l'affectation à la zone à bâtir, il convient généralement de prendre en considération en priorité le terrain de la précédente zone à bâtir 2ème étape.

3. Pour les zones artisanales et les zones de fermes, les dispositions antérieures restent en vigueur jusqu'à la révision des plans de zonage.

4. Le terrain qui n'a précédemment été affecté à aucune zone d'utilisation est considéré comme zone agricole.

5. Les plans de zonage doivent être adaptés à la nouvelle législation dans un délai de 5 ans.

Dispositions transitoires et finales

1. Les règlements des communes sont abrogés dans la mesure où ils sont en contradiction avec cette loi, le règlement cantonal de construction (§ 131) et le règlement cantonal sur les contributions et redevances des propriétaires fonciers (§ 117).

2. ...

3. ...

Dispositions transitoires et finales

1. Les ordonnances individuelles émises selon le droit antérieur, notamment les ordonnances de protection, restent en vigueur.

Dispositions transitoires et finales

1. Tous les procédures et cas en attente à l'entrée en vigueur de cette loi seront traités et décidés selon les principes de cette loi, sauf disposition contraire dans les décrets d'application.

Dispositions transitoires et finales

1. Jusqu'à la révision des plans de zonage, les dispositions existantes concernant les indices d'utilisation et les hauteurs des bâtiments (§§ 29 alinéa 2 et 131 alinéa 2 lettre d) restent en vigueur.

Dispositions transitoires et finales

1. La modification a été intégrée dans le décret correspondant.

Dispositions transitoires et finales

1. La modification a été intégrée dans le décret correspondant.

Dispositions transitoires et finales

1. Les modifications ont été intégrées dans le décret correspondant.

Dispositions transitoires et finales

1. La modification a été intégrée dans le décret correspondant.

Dispositions transitoires et finales

1. La modification a été intégrée dans le décret correspondant.

Dispositions transitoires et finales

1. La modification a été intégrée dans le décret correspondant.

Dispositions transitoires et finales

1. Les dispositions relatives aux annotations du registre foncier et les modifications de la loi sur l'introduction du Code civil suisse et de la loi sur le droit des eaux nécessitent l'approbation du Conseil fédéral.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi entre en vigueur à la date déterminée par le Conseil d'État après son adoption par le peuple.

2. Avec son entrée en vigueur, toutes les dispositions contraires, notamment la loi sur la construction du 10 juin 1906, sont abrogées.

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