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128.213 RPJJPV CH-SO

Ordonnance sur les examens de droit (JPV) - Existence et Élection (RPJ)

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Soleure
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Commission d'examen juridique

1. L'examen d'avocat et l'examen de notaire sont réalisés par la Commission Juridique d'Examen.

2. La Commission Juridique d'Examen se compose de 5 membres et de 5 membres suppléants, dont au moins deux avocats ou avocates inscrits au registre des avocats soleurois.

3. Le Conseil d'État choisit le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente, les autres membres et les membres suppléants.

4. La Chancellerie d'État (ci-après: le Département) désigne les remplaçants exceptionnels. Elle s'occupe du secrétariat.

Admission à l'examen

1. Sont admis à l'examen d'avocat ceux qui ont effectué le stage juridique conformément au présent règlement et qui justifient d'avoir terminé des études de droit par un master ou une licence dans une université suisse; un diplôme obtenu dans une université étrangère est considéré comme équivalent dans la mesure où le droit fédéral l'exige.

Admission à l'examen

1. Est admis à l'examen de notariat quiconque justifie de

a) la citoyenneté suisse ;

b)* ...

c) une expérience professionnelle de 3 ans dans une chancellerie soleuroise (office notarial, bureau du registre foncier, bureau de succession, registre du commerce, office des poursuites et faillites) ;

d)* la fréquentation complète de la formation selon l'ordonnance sur les cours de séminaires pour les employés des chancelleries en vue de préparer l'examen de notariat soleurois du 7 juin 2005, le département pouvant, dans des cas exceptionnels justifiés, autoriser de légers écarts à cette exigence ;

e)* la recommandation, d'un point de vue professionnel, par la conférence des enseignants spécialisés.

2. Est également admis à l'examen de notariat quiconque justifie de

a) la citoyenneté suisse ;

b) une résidence dans le canton de Soleure pendant au moins deux ans depuis l'âge de 18 ans révolus ;

c)* des études juridiques terminées par un Master ou une Licence dans une université suisse ;

d) un stage juridique effectué conformément au paragraphe 7, alinéa 4 de la présente ordonnance.

Admission à l'examen

1. Quiconque sollicite l'admission à l'examen d'avocat ou de notaire doit, en outre, être pleinement capable d'exercer ses droits civils, ne pas être sous le coup d'une saisie ou d'une perte de statut économique, et ne pas avoir été poursuivi ou condamné pénalement pour des comportements incompatibles avec la profession d'avocat, de greffier ou de notaire.

Admission à l'examen

1. L'admission est prononcée par le département sur demande écrite. Pour la procédure d'admission à l'examen, l'article 6 alinéa 2 est applicable. Les personnes qui ont été admises au stage juridique selon l'article 6 ne sont toutefois tenues de soumettre une courte description de leur curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire central que si le département l'exige expressément.

2. L'examen oral d'avocat et l'examen oral de notaire conformément à l'article 19 alinéa 3 de ce règlement doivent être passés dans les quatre ans suivant la fin du stage juridique, et l'examen oral de notaire selon l'article 18 alinéa 3 de ce règlement dans les trois ans suivant l'admission à l'examen. Quiconque ne se présente pas à l'examen dans les délais est exclu.

3. Le département peut proroger les délais prévus à l'alinéa 2 pour des raisons importantes, mais ces délais ne peuvent être prorogés en totalité de plus de la moitié.

Le stage juridique

1. Est admis au stage juridique celui qui justifie

a)* d’avoir achevé des études de droit avec un Bachelor, un Master ou une Licence dans une université suisse ; pour l'admission au stage juridique selon l'article 7, paragraphe 4 de la présente ordonnance, un diplôme de Master ou de Licence est requis ; le diplôme d'une université étrangère est équivalent, dans la mesure où le droit fédéral l'exige ;

b) de résider dans le canton de Soleure depuis au moins deux ans après avoir atteint l'âge de 18 ans.

1bis. Celui qui demande à être admis au stage juridique doit en outre être pleinement capable d’exercer ses droits civils, ne pas avoir de certificat de perte de gain, et ne doit pas avoir été poursuivi ou condamné pour des comportements incompatibles avec la profession d'avocat ou de notaire.

2. À la demande écrite d'admission doivent être joints un bref descriptif du curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire central. Le département peut exiger, au cas par cas, des documents supplémentaires, notamment pour prouver la capacité d'exercer ses droits civils et l'absence de certificat de perte de gain. Il peut également exiger de la personne qui sollicite l'admission son consentement inconditionnel à l'accès par le département aux jugements pénaux et aux dossiers de procédures pénales closes ou pendantes la concernant. Le département refuse l'admission si les documents demandés ne sont pas soumis ou si les conditions ne sont pas remplies.

3. L'admission est prononcée par le département. La décision fixe les postes de stage. Le département n'accorde l'admission aux personnes titulaires d’un diplôme de Bachelor que si les postes de stage concernés (§ 7, alinéas 2 et 3) ont préalablement donné leur accord dans le cas particulier.

Le stage juridique

1. Le stage juridique dure 12 mois. Il doit être terminé dans un délai de 24 mois au maximum à compter du début du stage. Pour les personnes titulaires d'un diplôme de Bachelor, le département peut prolonger ce délai exceptionnellement, mais de 12 mois au maximum au total.

2. Parmi ceux-ci, au moins 6 mois doivent être effectués auprès d'un avocat ou d'une avocate inscrit(e) au registre cantonal des avocats. Le département tient une liste des avocats qui offrent des postes de stage et peut la publier dans les médias électroniques. Le département peut approuver le stage juridique auprès d'un avocat ou d'une avocate inscrit(e) au registre des avocats d'un autre canton; l'autorisation doit être délivrée avant de commencer un tel stage juridique.

3. En outre, le stage juridique peut être effectué dans un tribunal soleurois, au ministère public, au parquet des mineurs, dans un service juridique de l'administration cantonale, y compris les établissements autonomes, ou dans une administration soleuroise (notariat, office du registre foncier, office des successions, registre du commerce, office des poursuites et faillites).

4. Le stage juridique conformément à l'article 4, alinéa 2, lettre d de ce règlement dure 6 mois. Il doit être effectué dans une administration soleuroise (notariat, office du registre foncier, office des successions, registre du commerce, office des poursuites et faillites). Un stage juridique conformément à l'article 7, alinéa 3, n'est pas pris en compte.

5. Les absences pour cause de grossesse, de vacances, de maladie, d'accident, de service militaire, etc. ne sont pas comptabilisées dans la durée du stage juridique.

6. Le département peut, sur demande, exceptionnellement comptabiliser en partie le travail juridique pratique effectué avant le stage, que le requérant ou la requérante a exercé à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pendant une durée minimale prolongée correspondant au taux d'occupation dans un poste désigné à l'article 7, alinéa 2 (phrase 1) ou alinéa 3, dans la durée du stage selon l'article 7, alinéa 1. Le requérant ou la requérante doit apporter la preuve que le travail a pu apporter une contribution essentielle à la formation pratique en droit et à la préparation à l'examen. Une comptabilisation est possible jusqu'à un maximum de 3 mois au total.

Le stage juridique

1. La direction du lieu de stage est responsable de la formation pratique des stagiaires juridiques, qu'ils soient hommes ou femmes.

L'examen - Dispositions générales

1. L'examen se compose de travaux écrits et d'un examen oral.

2. Les examens écrits ont lieu au moins deux fois par an pour chaque matière d'examen.

3. L'auteur ou l'autrice de l'épreuve détermine les moyens auxiliaires autorisés.

4. L'examen oral dure 20 minutes par matière d'examen ; il est public et est annoncé au Journal officiel.

**L'examen - Dispositions générales**

1. La Commission d'examen juridique évalue les performances avec les mentions : très bien, bien, satisfaisant, passable, insuffisant; des gradations sont possibles.

2. La mention finale est la moyenne des mentions des différents examens écrits et de l'examen oral. Elle est immédiatement annoncée à l'issue de l'examen oral.

L'examen - Dispositions générales

1. Après évaluation de tous les travaux écrits, la Commission des examens juridiques décide de l'admission à l'examen oral. L'admission nécessite qu'au moins la mention "suffisant" puisse être accordée à chaque travail.

2. Pour la passation de l'examen oral, la Commission des examens juridiques peut former des comités composés d'au moins deux membres par matière d'examen.

L'examen - Dispositions générales

1. Les épreuves écrites notées "insuffisant" peuvent être répétées une fois.

2. L'examen oral est considéré réussi si dans chaque matière au moins la mention "suffisant" peut être attribuée. Il peut être répété dans son ensemble une fois.

3. L'absence après la réception de l'invitation à l'examen, la non-commencement de l'examen ou l'interruption d'un examen commencé sans raisons impératives sont considérés comme un échec. Les raisons impératives incluent notamment une maladie ou un accident d'une certaine gravité ainsi que le décès d'une personne proche. Elles doivent être signalées sans délai et justifiées par un certificat médical confirmant expressément l'incapacité à passer l'examen, ou par d'autres documents pertinents. La Commission d'examen juridique prend la décision. Elle peut demander d'autres documents ou informations, notamment une justification médicale détaillée. § 6 alinéa 2 est applicable par analogie.

L'examen - Dispositions générales

1. Quiconque influence ou tente d'influencer une note d'examen par tromperie, notamment par l'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés, échoue à l'examen et est exclu de toute autre évaluation pendant au moins un an. La Commission des examens juridiques prend cette décision.

**L'examen - Matières d'examen - Examen d'avocat**

1. L'examen écrit pour l'obtention du titre d'avocat comprend la rédaction d'un jugement, d'un acte juridique ou de tout autre document lié à la pratique juridique

a) dans un procès civil ;

b) dans un procès pénal ;

c) dans un cas relevant du droit public ou administratif, y compris les questions de procédure.

2. Pour chaque matière de l'examen, une durée de 8 heures est prévue.

3. L'examen oral pour l'obtention du titre d'avocat comprend

a) le droit de procédure civile ainsi que les principes du droit civil ;

b) le droit de procédure pénale ainsi que les principes du droit pénal ;

c) le droit public et administratif.

**L'examen - Matières d'examen - Examen d'avocat**

1. La Commission des examens juridiques détermine, au cas par cas et dans le cadre du droit fédéral, l'objet de l'examen d'aptitude ou de l'entretien d'évaluation pour les avocats et avocates étrangers.

L'examen - Matières examinées - Examen de notariat

1. L'examen écrit de notariat comprend

a) la rédaction d'un acte ou la rédaction d'un écrit pratique en droit des biens, notamment le droit foncier, y compris les preuves de fondement juridique, ou en droit des poursuites pour dettes et faillites ;

b) la rédaction d'un acte ou la rédaction d'un écrit pratique en régime matrimonial, en droit successoral ou en droit des sociétés, ou dans le cadre de la pratique notariale générale ;

c) un travail sur des questions théoriques de droit civil.

2. Pour chaque matière d'examen, 8 heures sont disponibles.

3. L'examen oral de notariat comprend

a) Droit des poursuites pour dettes et faillites ;

b) Droit notarial et pratique notariale avec inclusion du régime matrimonial et du droit successoral ;

c) Droit civil I (Code civil, sans régime matrimonial ni droit successoral) ;

d) Droit civil II (Droit des obligations) ;

e) Notions fondamentales de droit constitutionnel et administratif.

L'examen - Matières examinées - Examen de notariat

1. L'examen notarial écrit pour les personnes qui ont terminé des études de droit dans une université suisse comprend la rédaction d'un acte ou d'une pièce pratique liée au droit des biens, notamment le droit du registre foncier avec inclusion des titres juridiques, au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, au droit matrimonial, au droit successoral ou au droit des sociétés, ou dans d'autres domaines de la pratique notariale.

2. Un délai de 8 heures est accordé pour l'examen.

3. L'examen notarial oral pour ces personnes comprend

a) Le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite ;

b) Le droit notarial et la pratique notariale ;

c) Les principes du droit constitutionnel et administratif.

4. Si la personne est titulaire d'un brevet d'avocat du canton de Soleure ou passe l'examen notarial conjointement avec l'examen d'avocat, l'examen notarial oral ne comprend que le droit notarial et la pratique notariale.

La Brevetabilité

1. Le Conseil d'État délivre, sur demande de la commission d'examen juridique, le brevet. Celui-ci est délivré sous forme de certificat. La délivrance du brevet est publiée dans le Journal officiel.

Dispositions finales et transitoires

1. Recours contre les décisions de la Commission des examens juridiques et les décisions du Département peuvent être formés devant le Tribunal administratif.

Dispositions finales et transitoires

1. Pour les personnes qui, à l'entrée en vigueur de ce règlement, ont été admises au stage d'avocat conformément au Règlement des stagiaires avocats du 19 février 1975, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent

a) elles achèvent le stage d'avocat selon le règlement de 1975 ;

b) elles peuvent se présenter à l'examen d'avocat seul ou en plus à l'examen de notaire, à leur choix ;

c) elles passent les examens selon le présent règlement ; pendant les six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de ce règlement, les examens écrits et oraux restent régis par le Règlement d'examen pour avocats, notaires et greffiers du 19 février 1975.

2. Les examens écrits passés selon le règlement de 1975 sont considérés comme des examens passés selon le présent règlement. Quiconque répète pour la première fois un examen écrit sous l'ancien droit peut le répéter une fois de plus sous le nouveau droit.

3. Quiconque a échoué à un examen oral sous l'ancien droit peut le répéter une fois sous le nouveau droit.

Dispositions finales et transitoires

1. Jusqu'au 31 décembre 2003, six mois de stage peuvent exceptionnellement être effectués dans un tribunal soleurois au lieu de chez un avocat ou une avocate inscrit(e) au registre cantonal des avocats (§ 7 al. 2).

Dispositions finales et transitoires

1. § 7 paragraphe 1 phrase 2 ne s'applique pas aux personnes admises au stage juridique avant le 1er janvier 2007.

Dispositions finales et transitoires

1. Les dispositions modifiées sont immédiatement applicables. Paragraphe 2 est réservé.

2. Un délai d'examen, qui n’a pas été prorogé pour la dernière fois et qui n’est pas encore échu à l’entrée en vigueur des dispositions modifiées, peut être prorogé pour une deuxième fois, pour des motifs importants, jusqu’à la fin de l’année 2025 au plus tard, même si cela dépasse la durée maximale autorisée par l'article 5 paragraphe 3.

Dispositions finales et transitoires

1. Les alinéas 1bis et 2 de l'article 6 sont applicables à toutes les personnes qui, au 1er mai 2009, ne sont pas encore définitivement admises au stage juridique.

2. L'article 4bis et l'alinéa 1 de l'article 5 sont applicables à toutes les personnes qui, au 1er mai 2009, ne sont pas encore définitivement admises à l'examen.

Dispositions finales et transitoires

1. Sont abrogés, sous réserve de l'article 22

a) le Règlement sur l'admission des stagiaires avocats dans les bureaux d'État (Ordonnance sur les stagiaires avocats) du 19 février 1975 ;

b) le Règlement d'examen pour avocats, notaires et greffiers du 19 février 1975.

Dispositions finales et transitoires

1. Les modifications ont été intégrées dans le décret correspondant.

Dispositions finales et transitoires

1. Ce règlement entre en vigueur avec la loi sur les avocats le 1er janvier 2001. Sous réserve du droit d'opposition du conseil cantonal.

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