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Ordonnance sur le registre des avocats - Objet et Compétence

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Soleure
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Objet et Compétence

1. Le règlement régit la tenue

a) du registre cantonal des avocats conformément aux articles 5 et suivants de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) (registre des avocats) ;

b)* de la liste des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE, autorisés à représenter en permanence des parties devant les tribunaux sous leur titre professionnel d'origine (Art. 27 et suiv. LLCA) (liste des avocats UE-AELE) ;

c) de la liste des personnes habilitées à représenter des parties conformément à l'article 19 de la Loi sur les avocats (liste selon l’article 19 LLCA).

2. La Chambre des avocats est responsable de la tenue du registre des avocats, de la liste des avocats UE-AELE et de la liste selon l’article 19 LLCA. La Chancellerie d'État assure le secrétariat (article 11 LLCA).

Registre des avocats

1. La demande d'inscription doit être adressée par écrit au secrétariat. La demande doit préciser

a) Nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine ou nationalité ;

b) l'adresse professionnelle ainsi que, le cas échéant, le nom du cabinet d'avocats.

2. La demande doit être accompagnée des documents suivants

a) la copie du brevet d'avocat ;

b)* le certificat de domicile ou le certificat de capacité civile ;

c) l'extrait actuel du casier judiciaire fédéral ;

d) l'extrait actuel du registre des poursuites du domicile et de l'adresse professionnelle ;

e) la déclaration personnelle sur l'exercice indépendant de la profession selon l'art. 8 LLCA ;

f) la preuve de l'assurance de responsabilité professionnelle conformément à l'article 10.

3. Le secrétariat peut demander des informations et des documents complémentaires.

Registre des avocats

1. La chambre des avocats ordonne l'inscription au registre des avocats, lorsque les conditions d'inscription au registre selon les articles 7 et 8 BGFA sont remplies.

2. Si une condition n'est plus remplie, elle ordonne la suppression.

Registre des avocats

1. Quiconque est inscrit au registre des avocats est tenu de signaler sans délai par écrit au secrétariat la disparition d'une condition d'inscription ainsi que toute modification des données enregistrées.

Registre des avocats

1. Nom, prénom, année de naissance et adresse professionnelle des avocats et avocates inscrits au registre sont publiés dans l'annuaire soleurois (calendrier de l'État) (§ 9 al. 4 de la loi sur les avocats).

2. Ces informations peuvent également être publiées dans des médias électroniques.

Registre des avocats

1. Le secrétariat accorde l'accès au registre des avocats conformément à l'article 10, alinéa 1, BGFA.

2. Il fournit les informations sur l'inscription d'un avocat ou d'une avocate au registre des avocats et indique si une interdiction d'exercice professionnel a été prononcée contre lui ou elle (art. 10, alinéa 2, BGFA).

Membres des États membres de l'UE ou de l'AELE

1. Le barreau procède à l'inscription des avocats et avocates des États membres de l'UE ou de l'AELE sur la liste des avocats UE-AELE, s'ils prouvent conformément à l'article 28, alinéa 2, BGFA qu'ils sont habilités à exercer la profession d'avocat dans leur État d'origine.

2. La liste des avocats UE-AELE est publique (art. 28, alinéa 1, BGFA).

Membres de la famille de ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE

1. Les ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont inscrits au registre des avocats s'ils remplissent les conditions de l'article 30, paragraphe 1, de la LLCA.

2. La chambre des avocats peut émettre des directives sur la manière de prouver le respect de ces conditions.

Liste selon l'article 19 de la Loi sur les Avocats

1. La demande d'inscription doit être adressée par écrit au secrétariat. La demande doit comporter les indications suivantes

a) Nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine ou nationalité ;

b) l'adresse professionnelle ainsi que, le cas échéant, le nom de l'entreprise.

2. La demande doit être accompagnée des documents suivants

a) le certificat de domicile ou le certificat de capacité d'exercice des droits civils ;

b) la copie certifiée conforme du diplôme de fin d'études en droit délivré par une université suisse ;

c) l'extrait actuel du casier judiciaire fédéral ;

d) la déclaration personnelle relative à l'exercice indépendant de la profession selon l'article 19 lettre d de la Loi sur les avocats (AnwG) ;

e) la preuve de l'assurance responsabilité civile professionnelle selon l'article 10 ;

f) la preuve que la personne concernée a régulièrement représenté des parties devant les tribunaux soleurois à ses propres risques depuis le 1er janvier 1996 (article 19, paragraphe 1, AnwG).

3. Le secrétariat peut exiger des renseignements et des documents complémentaires.

4. Les articles 3 à 6 sont applicables par analogie.

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle

1. L'assurance responsabilité civile professionnelle (art. 12 let. f LLCA) doit remplir les exigences suivantes

a) L'assureur est une institution d'assurance soumise à la surveillance de la Confédération ;

b) la somme assurée est d'au moins 1 million de francs par sinistre ou par an ; si plusieurs avocats sont assurés conjointement (assurance de cabinet), la somme assurée est d'au moins 1 million de francs multiplié par leur nombre ; pour les assurances de cabinet comprenant plus de 10 avocats coassurés, la somme assurée par an est d'au moins 10 millions de francs ;

c) une franchise éventuellement convenue pour les dommages patrimoniaux ne peut pas être opposée par l'assureur à la partie lésée ;

d) la couverture d'assurance s'applique aux dommages causés pendant la durée de l'exercice professionnel, même s'ils sont découverts et déclarés seulement après la fin de cet exercice ;

e) l'assurance s'engage à notifier au secrétariat la suspension ou la cessation de la couverture d'assurance.

2. Pour les cabinets d'avocats organisés en sociétés de capitaux, la couverture d'assurance conformément à l'alinéa 1 doit couvrir tant les réclamations en responsabilité civile à l'encontre de l'avocat que celles à l'encontre de la société.

Disposition finale

1. La section III (§§ 7 et 8) est mise en vigueur par une décision spéciale du Conseil d'administration.

2. Pour le reste, le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001. Le droit d'opposition du Conseil cantonal est réservé.

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