Loi sur les avocats et les avocates (Anwaltsgesetz, AnwG) (ANWG)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
1. Cette loi régit l'exercice de la profession d'avocat dans le canton de Soleure.
1. Représentation des Parties devant les Tribunaux de Soleure et le Ministère Public peut être exercée par toute personne inscrite au registre cantonal des avocats ou jouissant de la libre circulation selon la loi fédérale.
2. La représentation occasionnelle des parties est également autorisée pour d'autres personnes capables d'agir.
1. Toute personne ayant la capacité d'exercer des droits civiques est autorisée à représenter des parties devant le tribunal des assurances, le tribunal fiscal, la commission cantonale d'estimation et d'autres tribunaux administratifs spécialisés. Dans les litiges de droit du travail en procédure simplifiée, des représentants qualifiés d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs sont également admis en tant que représentants des parties. En procédure sommaire concernant la location et l'affermage de locaux d'habitation et commerciaux, des représentants qualifiés d'une organisation de locataires ou de bailleurs ou d'une administration immobilière sont également admis.
2. En outre, la représentation des parties est régie par l'article 68 et l'alinéa 3 de l'article 204 du Code de procédure civile suisse ainsi que par l'article 127 du Code de procédure pénale suisse.
**1. Dans les cas de l'article 2 alinéa 2 et de l'article 3, le tribunal peut exclure des personnes de la représentation de la partie, si cela semble nécessaire pour la protection adéquate des intérêts de la partie.**
1. Toute personne inscrite au registre des avocats ou bénéficiant de la libre circulation selon la loi fédérale est soumise à la surveillance de l'État.
1. Le Conseil d'État délivre le brevet d'avocat ou d'avocate aux personnes ayant réussi un examen.
1. L'examen d'avocat est administré par la Commission des examens juridiques.
2. La Commission des examens juridiques est composée de 5 membres et de 5 membres suppléants, dont chacun est un avocat ou une avocate inscrit(e) au registre des avocats du canton de Soleure et exerçant dans le canton.
3. Le Conseil d'État élit le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente, les autres membres et les membres suppléants. Les remplacements extraordinaires sont désignés par le département compétent.
4. Le Conseil d'État règle les conditions d'admission, le stage requis et l'examen par un règlement.
1. Le canton et les avocats et avocates inscrits au registre cantonal des avocats assurent ensemble la mise à disposition de places de stage.
2. Les avocats et avocates inscrits au registre cantonal des avocats peuvent être tenus d'accueillir et de former des stagiaires en droit.
3. Le conseil d'État règle les détails par voie d'ordonnance.
1. Peut s'inscrire au registre cantonal des avocats toute personne qui remplit les conditions professionnelles et personnelles selon la loi fédérale.
2. Le Conseil d'État règle les exigences relatives à l'assurance responsabilité professionnelle par ordonnance.
3. L'inscription au registre cantonal des avocats est publiée dans le bulletin officiel, de même que la radiation de l'inscription au registre.
4. Le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse professionnelle des avocats inscrits au registre sont publiés périodiquement.
1. Toute personne employée par un avocat ou une avocate reçoit, sur demande de ce dernier ou de cette dernière, l'autorisation du département compétent de représenter des parties devant les tribunaux soleurois pendant et après le stage d’avocat. L'autorisation est accordée pour une durée maximale de 4 ans à compter du début du stage d’avocat, à condition que l'employé ou l'employée soit inclus(e) dans l'assurance responsabilité professionnelle.
2. L'employé(e) est soumis(e) à la surveillance conforme à cette loi. Ses actes de procédure sont imputés à l'avocat ou à l'avocate.
1. L'autorité de surveillance est la Chambre des avocats.
2. La Chambre des avocats se compose de 5 membres et de 5 membres suppléants, dont 2 appartiennent respectivement aux tribunaux soleurois, 2 sont inscrits au registre cantonal des avocats et un autre est expert dans le domaine, mais n'est inscrit dans aucun registre des avocats et n'exerce aucune fonction dans un tribunal ou une poursuite pénale.
3. Le Conseil d'État élit le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente, les autres membres et les membres suppléants. Les représentations extraordinaires sont désignées par le département compétent.
3bis. L'Association des avocats soleurois a le droit de proposer les membres inscrits au registre cantonal des avocats, et la commission d'administration des tribunaux propose les membres appartenant aux tribunaux soleurois.
4. Le département compétent assure le secrétariat ; le secrétaire ou la secrétaire a une voix consultative.
1. La Chambre des avocats exerce les fonctions assignées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance.
1. Le Président ou la Présidente décide de
a) L'inscription au registre des avocats ;
b) La radiation du registre des avocats ou d'une liste prévue par la loi à la demande personnelle ou en cas de décès ;
c) Les demandes de dispense du secret professionnel de l'avocat, présentées uniquement en vue de faire valoir des créances d'honoraires ;
d) Les mesures provisoires en cas d'urgence ;
e) La radiation des procédures.
2. Il ou elle peut transmettre des affaires d'importance fondamentale à la chambre des avocats pour décision.
1. Pour pouvoir délibérer et conseiller valablement, le Barreau doit être au complet.
2. Les délibérations sont secrètes.
3. Le Barreau peut prendre des décisions par voie de circulation lorsqu'une demande écrite et motivée est présentée ; si tous les membres ne sont pas d'accord avec la demande, une délibération orale a lieu.
1. Sauf disposition contraire, les dispositions de la loi relative à la protection juridique en matière administrative s'appliquent à la procédure.
1. Les tribunaux et les autorités administratives du canton signalent sans délai à la chambre des avocats les incidents qui pourraient entraîner la perte des conditions d'inscription au registre des avocats conformément à la loi fédérale ou qui pourraient violer les règles professionnelles. En particulier, signalent
a) les tribunaux : la condamnation pénale d'un avocat ou d'une avocate, dans la mesure où la condamnation est inscrite au casier judiciaire ;
b) les offices des poursuites : la délivrance de certificats de perte contre un avocat ou une avocate.
1. Le barreau agit d'office ou sur dénonciation.
2. ...
3. Le président ou la présidente communique à l'avocat ou à l'avocate les accusations portées contre lui ou elle et fixe un délai pour réponse écrite.
4. Le barreau décide, sur proposition du président ou de la présidente, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Dans les cas de moindre importance, il peut renoncer à l'ouverture d'une telle procédure; cette décision est également communiquée au dénonciateur ou à la dénonciatrice.
1. La chambre des avocats constate les faits d'office.
2. Le président ou la présidente, ou un membre désigné par lui ou elle, mène une procédure d'instruction.
3. Pour le procès-verbal, la présentation des demandes de preuve, l'audition des témoins ainsi que les droits de présence lors de l'obtention des preuves, les dispositions du Code de procédure pénale suisse s'appliquent par analogie.
1. Après la clôture de la procédure d'instruction, une audience orale peut être ordonnée sur demande de l'avocat ou de l'avocate ou d'office. Celle-ci est publique à la demande de l'avocat ou de l'avocate, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
2. Les frais de procédure et les indemnités sont imposés ou attribués selon les articles 416 à 432 du Code de procédure pénale suisse. Le dénonciateur ou la dénonciatrice peut être tenu(e) de payer les frais de procédure et une indemnité à l'avocat ou à l'avocate si la dénonciation a été faite de manière malveillante ou par négligence grave. La chambre des avocats fixe l'indemnité sous forme de forfait. Si celle-ci n'est pas recouvrable ou probablement non recouvrable, l'avocat ou l'avocate sera indemnisé(e) par le canton. Avec le paiement, le droit passe au canton. Cette responsabilité de défaillance est limitée à deux ans à compter de l'entrée en force de la décision.
3. Le dénonciateur ou la dénonciatrice est informé(e) de l'issue de la procédure.
4. L'interdiction d'exercice professionnel est publiée dans le bulletin officiel.
1. Sauf disposition contraire, les dispositions de la loi relative à la protection juridique dans les affaires administratives s'appliquent à la procédure.
1. Contre les décisions de la Chambre des avocats, un recours peut être formé devant le tribunal administratif.
2. Contre la décision par laquelle la Chambre des avocats renonce à l'ouverture d'une procédure (§ 13 alinéa 4), l'auteur de la dénonciation peut également former un recours.
1. Quiconque, sans détenir un brevet d'avocat, s'attribue le titre d'avocat, d'avocate, de défenseur ou de défenseuse, d'advocat ou d'advocate, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 20'000 francs, en cas de récidive jusqu'à 100'000 francs.
2. Quiconque représente des parties devant les autorités de manière professionnelle sans en avoir le droit est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 20'000 francs, en cas de récidive jusqu'à 100'000 francs.
1. Quiconque ne remplit pas la condition prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la présente loi et représente une partie dans une procédure pendante au 1er janvier 2001, est autorisé à poursuivre cette représentation jusqu'à la décision de l'instance concernée.
1. Sont également autorisées à représenter des parties devant les tribunaux soleurois les personnes qui, au cours des 5 dernières années précédant l'entrée en vigueur de cette loi, ont régulièrement représenté des parties devant les tribunaux soleurois à leurs propres risques et qui
a) sont capables d'exercer leurs droits civils ;
b) ont terminé des études de droit dans une université suisse ;
c) n'ont pas été condamnées pénalement pour des actes incompatibles avec la représentation de parties, tant que leur inscription au casier judiciaire n’est pas radiée ;
d) sont en mesure d'exercer la représentation de manière indépendante ;
e) ont souscrit l'assurance de responsabilité professionnelle requise.
2. La chambre des avocats vérifie, sur demande, si les conditions selon l'alinéa 1 sont remplies et inscrit le demandeur ou la demanderesse sur une liste. La demande peut être soumise dans l'année suivant l’entrée en vigueur de cette loi.
3. Les personnes inscrites sur la liste sont soumises à la surveillance étatique conformément à cette loi. La publication de l'inscription sur la liste est régie par l'article 9, et pour la consultation de la liste, il est fait référence à l'article 9 de la loi fédérale.
1. Les modifications ont été intégrées dans les décrets correspondants.
1. La loi abrogeant l'examen des avocats, notaires et greffiers du 5 mars 1859 est annulée.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution.