Ordonnance sur le droit du personnel (Personalrechtsverordnung; PRV) - Définitions (GAV)
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
1. Classement signifie l'attribution d'une fonction à une classe salariale conformément à l'article 239 de la convention collective de travail du canton de Soleure du 25 octobre 2004 (CCT).
2. Cotation signifie l'attribution d'une personne à un niveau d'expérience au sein d'une classe salariale.
1. Ce règlement ne s'applique pas, à l'exception de l'article 15, à la Caisse de pension du Canton de Soleure.
1. Dans la mesure où ce règlement contient des dispositions particulières pour l'assurance immobilière du canton de Soleure, celles-ci priment sur les règles applicables aux établissements autonomes.
1. Pour le classement dans les administrations, les établissements indépendants et les écoles cantonales ainsi que pour le classement, l'office du personnel est compétent, dans la mesure où les classes salariales 1 à 23 sont concernées ; l'office du personnel agit sur proposition du service. En cas de divergences, le Conseil d'État tranche.
2. Pour le classement et le classement à partir de la classe salariale 24, le Conseil d'État est compétent.
1. Pour le classement auprès de l'Assurance immobilière de Soleure, le service du personnel est compétent, il agit sur proposition de l'Assurance immobilière de Soleure. En cas de divergences, le Conseil d'État décide.
2. Pour le classement, l'Assurance immobilière de Soleure est compétente.
1. La commission de gestion des tribunaux est compétente pour le classement et la classification au sein des tribunaux.
1. Pour le classement à la Solothurner Spitäler AG, l'Office du personnel est compétent, agissant sur proposition de la Solothurner Spitäler AG. En cas de différends, le Conseil d'État tranche.
2. La Solothurner Spitäler AG est compétente pour la classification.
1. L'autorité compétente pour l'inscription à l'école primaire est le bureau du personnel. Elle agit sur proposition du bureau des écoles primaires.
2. ...
3. L'autorité compétente pour le classement est le bureau des écoles primaires.
1. La description de poste est un outil d'aide au classement et un instrument de gestion.
2. Les départements, les établissements, la commission d'administration judiciaire et Solothurner Spitäler SA veillent à ce que des descriptions de poste soient établies pour tous les postes dans leur domaine.
3. Le bureau du personnel émet des directives concernant le contenu et la forme des descriptions de poste.
1. L'autorité électorale ou de nomination responsable de l'appel d'offres publie les postes à pourvoir lorsque cela est nécessaire. Un besoin est considéré comme existant lorsque le poste ne peut pas être pourvu en interne.
1. Compétents pour la publication d'un poste sont
a) le bureau du personnel pour
1. les fonctionnaires élus par le Grand Conseil ainsi que les employés de l'administration cantonale et des établissements publics dépendants ;
2.* le directeur ou la directrice de la caisse de compensation du canton de Soleure et de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Soleure ainsi que pour le directeur ou la directrice de la Caisse de pensions cantonale de Soleure ;
3. le directeur ou la directrice de l'école d’agriculture et de ménage Wallierhof ;
4. les membres du corps de police ;
5.* les enseignants des écoles cantonales ;
b) la commission administrative des tribunaux pour les salariés des tribunaux ;
bbis)* le conseil d'administration de l'Assurance Bâtiment de Soleure pour le/la président(e) de la direction de l'Assurance Bâtiment de Soleure ;
c) les hôpitaux Soleure SA pour les salariés des hôpitaux ;
d) la caisse de compensation du canton de Soleure, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Soleure, l'Assurance Bâtiment de Soleure et la Caisse de pensions cantonale de Soleure pour les salariés qui leur sont subordonnés ;
e) l'école d’agriculture et de ménage Wallierhof pour les enseignants en agriculture, le personnel domestique et le personnel de l'exploitation agricole ;
f)* ...
2. Pour les enseignants de l'école primaire, la législation spéciale s'applique.
3. La procédure de publication du poste pour les fonctionnaires élus par le peuple est régie par la législation électorale.
1. L'annonce de poste contient la description du domaine d'activité, les conditions de choix ou d'emploi, ainsi que l'adresse pour le dépôt de la candidature, qui est désignée par le service responsable de l'appel d'offres.
2. Le bureau du personnel émet des directives concernant la forme des annonces de poste.
1. Les services auprès desquels les candidatures doivent être déposées vérifient celles-ci quant à leur complétude et confirment leur réception immédiatement après l'expiration du délai de candidature.
2. Le service du personnel transmet continuellement les candidatures qu'il a reçues au service qui a un poste à pourvoir.
3. Le service du personnel établit pour le conseil exécutif, après l'expiration du délai de candidature, un registre de toutes les candidatures reçues pour tous les postes administratifs à pourvoir par le conseil exécutif. Si le Grand Conseil est l'autorité électorale, le registre des candidatures est transmis au conseil exécutif et aux services parlementaires.
1. Les services où un poste est à pourvoir, mènent la procédure de sélection.
2. La procédure de sélection pour les fonctionnaires élus par le peuple est régie par la législation électorale.
3. La procédure de sélection pour les fonctionnaires élus par le Conseil cantonal est régie par le règlement intérieur du Conseil cantonal.
1. Le service chargé de la conduite de la procédure de sélection soumet au bureau du personnel, par la voie hiérarchique, la demande d'engagement motivée, dans la mesure où l'engagement ne relève pas de ses compétences.
2. Lorsque le Conseil exécutif est compétent pour l'engagement, le bureau du personnel soumet au Conseil exécutif, par la voie hiérarchique, la demande d'engagement accompagnée d'une proposition de fixation du salaire.
3. Les tribunaux ainsi que l'administration judiciaire soumettent leur demande d'engagement à la commission d'administration judiciaire. Au préalable, ils obtiennent une proposition de fixation du salaire auprès du bureau du personnel.
1. Le Conseil cantonal élit les fonctionnaires mentionnés à l'article 75, alinéa 1 de la Constitution cantonale ainsi que le secrétaire ou la secrétaire du conseil.
2. Le Bureau du personnel engage les employés de l'administration, des établissements autonomes et des écoles cantonales, lorsque le salaire est fixé dans le cadre des classes salariales 1 à 23 (§ 239 CCT). Si le Bureau du personnel n'approuve pas la proposition du département, le Conseil d'État décide. Si le salaire est fixé dans une classe salariale supérieure, c'est le Conseil d'État qui est compétent pour l'engagement.
3. La Commission de l'administration judiciaire engage le personnel des tribunaux et de l'administration judiciaire.
4. Solothurner Spitäler AG engage le personnel des hôpitaux.
4bis. L'Assurance immobilière soleuroise engage le personnel de l'Assurance immobilière soleuroise.
5. L'école d'agriculture et d'économie domestique Wallierhof engage le personnel domestique et le personnel de l'exploitation agricole.
6. Pour les enseignants de l'école primaire, la législation spéciale s'applique.
7. Le chef ou la cheffe du contrôle des finances engage le personnel du contrôle des finances.
1. Le Bureau du personnel peut émettre des directives pour la détermination du salaire initial (§ 131 CCT).
1. Le Département des finances instruit les recours portés devant le Conseil d'État en vertu de l'article 53 de la Loi sur le statut du personnel de l'État.
2. L'article 34, alinéa 1, de la Loi sur la protection juridique en matière administrative (Loi sur la procédure administrative) du 15 novembre 1970 est applicable.
1. Le Département des finances prend position au nom du canton concernant les revendications patrimoniales découlant du droit des fonctionnaires ou des employés. Il représente le canton devant les tribunaux.
2. La société Solothurner Spitäler AG et l'Assurance immobilière de Soleure prennent elles-mêmes position et se représentent devant les tribunaux lorsque la décision concernant la revendication patrimoniale ne relève pas du Conseil d'État.
3. Les communes prennent position sur les revendications patrimoniales des enseignants de l'école primaire et se représentent elles-mêmes devant les tribunaux lorsque la décision concernant la revendication patrimoniale ne relève pas du Conseil d'État.
1. Pour garantir l'application uniforme des dispositions relatives au droit du personnel, l'Office du personnel dispose d'un droit de surveillance et d'instruction vis-à-vis des autorités d'embauche décentralisées et des offices.
2. L'Office du personnel consulte les Hôpitaux du canton de Soleure SA et l'Assurance immobilière du canton de Soleure avant de publier des instructions.
1. Pour les activités mentionnées ci-après selon la CCT, sont compétents
a) Encaissement de la contribution de solidarité (§ 28 CCT) : le service du personnel ;
b) Résiliation du contrat de travail d'un commun accord (§ 47 al. 1 CCT) : l'autorité d'engagement ;
bbis)* Résiliation immédiate du contrat de travail pour des raisons importantes (§ 46 CCT) : l'autorité d'engagement ;
c) Accord sur une indemnité de départ (§§ 47 al. 3 et 53 al. 1 CCT) : le conseil exécutif ;
d) Ordonnance de périodes de bloc (§ 83 CCT) : le chef ou la cheffe d'un office ;
e) Refus du paiement des congés pour cause de travail au noir (§ 99 al. 2 CCT) : le service du personnel ;
f) Réduction du droit aux congés (§ 107 CCT) : le service du personnel ;
g) Fixation du salaire initial (§ 131 CCT) : le service du personnel ;
h) Classement dans une classe d'entrée (§ 132 CCT) : le service du personnel ;
i) Refus de la prime d'expérience (§ 133 al. 2 CCT) : le service du personnel ;
j) Contrôle des frais pour les déplacements professionnels (§ 158 al. 2 CCT) : le département compétent ;
k) Contrôle des indemnités kilométriques (§ 165 al. 2 CCT) : le département compétent ;
l) Contrôle des frais pour les communications (§ 167 al. 2 CCT) : le département compétent ;
m) Détermination du droit à un congé payé en tant que prime de fidélité (§ 168 CCT) : le service du personnel ;
n) Détermination et réduction du droit à un cadeau pour ancienneté (§ 171 CCT) : le service du personnel ;
o) Calcul de la prime unique pour l'assurance accidents non professionnels obligatoire (§ 185 al. 3 CCT) : le service du personnel ;
p) Conclusion d'accords de remboursement (§ 197 CCT) : le département compétent ;
q) Fixation du salaire d'entrée pour les policiers et policières (§ 283 CCT) : le service du personnel ;
r) Approbation de congé d'étude (Wallierhof) (§ 314 CCT) : le département de l'économie ;
s) Engagement de stagiaires (§ 325 CCT) : le service du personnel.
1. Les relations juridiques entre la Solothurner Spitäler AG et ses employés sont régies par la législation relative au personnel de l'État. En particulier, la loi sur le personnel de l'État et la convention collective de travail du 25 octobre 2004 sont entièrement applicables.
1. La Solothurner Spitäler SA exécute le droit du personnel de manière autonome, sous réserve des §§ 20-25 de ce règlement.
2. Elle dispose notamment de toutes les compétences que la législation du personnel attribue à l'autorité d'engagement. Elle est également compétente pour
a) la résiliation immédiate de la relation d'emploi pour des raisons importantes (§ 28 al. 4 lettre b StPG) ;
b) la prolongation de la relation d'emploi après l'âge ordinaire de la retraite (§ 49 al. 2 GAV) ;
c) la fixation d'une indemnité pour l'utilisation d'appareils et de matériels des employés pour l'exécution du travail (§ 67 al. 2 GAV) ;
d) l'autorisation d'un système de saisie du temps de travail autre que l'automatique (§ 91 al. 2 GAV) ;
e) l'inspection des contrôles de congés (§ 110 GAV) ;
f) la décision concernant le montant du bonus de performance en cas de divergences entre supérieurs et employés (§ 139 al. 4 GAV) ;
g) la décision sur le remboursement des dommages matériels lors de déplacements professionnels (§ 164 al. 5 GAV) ;
h) la décision sur une prestation salariale complémentaire (§ 49 al. 2 StPG) ;
i) la décision concernant l'assistance judiciaire (§ 207 al. 3 GAV) ;
j) l'approbation pour l'engagement d'un expert externe par la personne de confiance (§ 220 al. 4 lettre c GAV) ;
k)* l'augmentation exceptionnelle du salaire de base jusqu'à un maximum de 20 pour cent (§ 240 lettre b GAV) ;
l) le versement d'une allocation de fonction (§ 140 al. 2 GAV) ;
m) l'autorisation de témoigner devant un tribunal (§ 39 al. 4 StPG) ;
n) toutes les décisions qui étaient auparavant prises par les hôpitaux, telles que
1. l'approbation du remboursement des dépenses inévitables pour des raisons professionnelles (§ 154 al. 2 GAV) ;
2. l'autorisation de participer à des conférences, colloques, cours, etc. (§ 156 al. 1 GAV) ;
3. la désignation de personnes de confiance en cas de harcèlement sexuel et de mobbing (§ 219 al. 2 lettre c et § 232 al. 2 lettre c GAV) ;
4. le paiement d'un solde positif d'heures travaillées à la date de référence (§ 79 al. 2 et § 251 al. 2 GAV) ;
5. l'engagement de stagiaires dans les hôpitaux (§ 325 GAV) ;
6. l'assurance d'un fonctionnement régulier des services dans le sens du § 71 GAV ;
7. la détermination de la date de référence selon § 79 alinéa 1 GAV.
o)* l'édiction de directives sur le contenu et la forme de la description de poste ainsi que sur l'annonce de poste.
3. La Solothurner Spitäler SA règle les compétences internes dans un règlement.
1. Le conseil exécutif peut décider d'allocations de départ.
1. Le Conseil d'État décide de dispositions contractuelles supplémentaires pour le ou la PDG et pour le directeur médical ou la directrice médicale en dérogation à la convention collective de travail sur proposition de la Solothurner Spitäler AG (§ 45bis al. 2 StPG).
2. L'hôpital cantonal peut conclure des dispositions contractuelles supplémentaires avec les médecins-chefs ou les médecins-cheffes ainsi qu'avec les médecins responsables ou les médecins responsables femmes (§ 2 al. 3 StPG).
1. La prime unitaire calculée par l'Office du personnel pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels (§ 185, al. 3, GAV) s'applique également aux employés de la Solothurner Spitäler AG.
1. Le temps de travail calculé par l'Office du personnel (§ 75 GAV) s'applique également à la Solothurner Spitäler AG.
1. L'Office du personnel exécute l'assurance indemnités journalières en cas de maladie (§ 179 al. 1 GAV).
1. Le pouvoir de l'office du personnel d'émettre des directives sur le contenu essentiel du contrat d'emploi (§ 38 al. 3 GAV) s'applique également à l'égard de Solothurner Spitäler SA.
2. L'office du personnel consulte Solothurner Spitäler SA avant de promulguer de telles directives.
**1. La Caisse soleuroise d'assurance des bâtiments dispose, dans l’exécution du droit du personnel, de toutes les compétences que la législation sur le personnel attribue à l’autorité d'engagement. Elle a notamment les compétences suivantes :**
a) Fixation du salaire initial (§ 131 GAV) ;
b) Classement dans une classe d'entrée (§ 132 GAV) ;
c) Refus de la prime d'expérience (§ 133 al. 2 GAV) ;
d) Détermination du droit à un congé payé comme prime de fidélité (§ 168 GAV) ;
e) Détermination et réduction du droit à un cadeau pour ancienneté (§ 171 GAV) ;
f) Conclusion d'accords de remboursement (§ 197 GAV) ;
g) Engagement de stagiaires (§ 325 GAV) ;
h) Cessation de la relation d'emploi d'un commun accord (§ 47 al. 1 GAV) ;
i) Résiliation immédiate de la relation d'emploi pour des raisons importantes (§ 28 al. 4 let. b) StPG) ;
j) Prolongation de la relation d'emploi après l'âge ordinaire de retraite (§ 49 al. 2 GAV) ;
k) Décision sur le montant du bonus de performance en cas de différends entre supérieurs et employés (§ 139 al. 4 GAV) ;
l) Décision sur un supplément de salaire additionnel (§ 49 al. 2 StPG) ;
m) Décision sur l'assistance juridique (§ 207 al. 3 GAV) ;
n) Augmentation exceptionnelle du salaire de base pouvant aller jusqu'à 20 pour cent (§ 240 let. b GAV) ;
o) Autorisation de témoignage devant le tribunal (§ 39 al. 4 StPG) ;
p) Décision sur l'octroi de congés non payés (§ 122 al. 3 GAV) ;
q) Réception des déclarations relatives aux fonctions publiques et aux emplois secondaires ainsi que décision sur l'admission (§§ 63 et 65 GAV) ;
r) Émission de directives concernant le contenu et la forme de la description de poste ainsi que l’annonce du poste.
**2. La Caisse soleuroise d'assurance des bâtiments réglemente les compétences internes dans un règlement.**
1. Établissements et entreprises qui fournissent des repas aux employés doivent exiger un prix couvrant les coûts marginaux. La direction de l'établissement ou de l'entreprise peut accorder des exceptions.
2. D'éventuelles réductions en vertu de la convention collective de travail sont réservées.
1. Si la CCT a été abrogée, le Département des finances et le Bureau du personnel informent régulièrement les associations de personnel des questions fondamentales de politique du personnel et des changements organisationnels importants, et leur donnent en même temps l'occasion de s'exprimer.
1. Les commissions prévues aux articles 51 à 52 de la Loi sur le personnel de l'État (StPG) sont constituées au moment où la convention collective de travail (CCT) cesse d'être en vigueur.
1. La Commission des questions de rémunération et de personnel est composée de huit membres, à savoir le chef ou la cheffe du département des finances et sept autres personnes. Celles-ci sont proposées par les associations du personnel qui étaient les derniers partenaires contractuels de la CCT.
2. Le bureau du personnel assure le secrétariat.
1. La Commission des Questions de Rémunération et de Personnel conseille le Conseil d'État sur toutes les questions de rémunération et de personnel de nature fondamentale.
2. L'examen préalable de toutes les questions de rémunération et de personnel de nature fondamentale comprend en particulier
a) Avis sur la modification et l'introduction prévues des lois et règlements relatifs aux ressources humaines ;
b) Évaluation des pratiques de classification et de catégorisation ;
c) Autres tâches assignées par le Conseil d'État.
3. Chaque membre peut demander la convocation d'une réunion en indiquant les points à l'ordre du jour.
1. La commission du personnel se compose de neuf membres.
2. La commission se constitue elle-même.
3. Le bureau du personnel assure le secrétariat.
1. La Commission du personnel remplit, à l'intention du Conseil d'État, notamment les tâches suivantes
a) Participation aux questions fondamentales lors de l'application de la législation sur le personnel ;
b) Élaboration de propositions
1. pour l'égalité des chances sur le lieu de travail ;
2. pour la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement ;
3. pour le temps de travail ;
4. pour le système de propositions ;
5. pour la conception des postes de travail ;
6. pour la sécurité et la santé au travail ;
c) Autres tâches assignées par le Conseil d'État.
2. Le Conseil d'État peut instituer une commission spéciale pour l'élaboration de propositions sur l'égalité des sexes sur le lieu de travail.
3. Chaque membre peut, en indiquant l'ordre du jour, demander la convocation d'une réunion.
1. Aucun contrat d’engagement selon § 18 alinéa 3 de la Loi sur le personnel de l'État ne sera conclu avec les employés qui étaient au service du canton au 31 juillet 2001, à moins que la relation d'emploi ne soit modifiée.
2. Aucun nouveau contrat d'engagement ne doit être conclu avec les enseignants de l'école publique qui étaient engagés au 31 juillet 2001, à moins que la relation d'emploi ne soit modifiée.
1. L'ordonnance sur l'exécution du droit du personnel par les Hôpitaux Soleurois SA du 20 déc. 2005 est abrogée.
1. Ce règlement entre en vigueur simultanément avec la quatrième modification de la CCT. Sous réserve du droit d'opposition du Conseil cantonal.