Règlement du Tribunal cantonal de Soleure et des tribunaux spécialisés qui lui sont rattachés (CCS)
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
1. Le règlement s'applique au Tribunal supérieur et aux tribunaux spécialisés qui lui sont rattachés (tribunal administratif, tribunal des assurances).
1. Le tribunal plénier soumet au Conseil cantonal des propositions pour l'élection du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente du tribunal supérieur.
2. Le tribunal plénier constitue les chambres et élit pour chaque chambre un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente ainsi que les membres chargés de rapport.
3. Le tribunal plénier attribue les juges au tribunal administratif et au tribunal des assurances.
1. Les compétences de la juridiction plénière sont régies par la loi sur l'organisation judiciaire.
2. La juridiction plénière est en capacité de statuer lorsque au moins 7 membres participent.
1. Le Président ou la Présidente du Tribunal supérieur
a) représente le tribunal à l'extérieur ;
b) préside l'ensemble du tribunal ;
c) assure la coordination organisationnelle des différentes chambres et des tribunaux spécialisés rattachés ;
d)* prépare les décisions de l'ensemble du tribunal et de la direction et les exécute ;
e)* est délégué ou déléguée IKS.
2. Le Vice-président ou la Vice-présidente est représenté par le membre le plus ancien du Tribunal supérieur en cas d'empêchement.
1. La direction est composée des présidents ou présidentes de la Cour supérieure, de la chambre civile, de la chambre pénale, du tribunal administratif et du tribunal des assurances.
2. Le président ou la présidente est représenté(e) en cas d’empêchement par le vice-président ou la vice-présidente. La direction est en mesure de délibérer lorsque trois membres sont présents.
3. Le greffier ou la greffière de la Cour supérieure rédige le procès-verbal et le transmet aux membres de la Cour supérieure pour leur information.
4. La direction est compétente pour
a) la gestion administrative de la Cour supérieure;
b) la planification du règlement des affaires;
c) l'affectation des greffiers et greffières ainsi que du personnel de chancellerie;
d) l'émission de directives pour l'intervention des membres suppléants;
e) l’émission d’instructions sur l’uniformisation des jugements et des documents;
f) la préparation des affaires pour la session plénière de la Cour;
g)* la préparation et l’établissement du budget à l'intention de la commission d’administration judiciaire;
h) l’allocation des crédits;
i) toutes autres affaires administratives qui ne sont pas dévolues à un autre organe.
1. Obligations relatives aux affaires (telles que les expertises, indemnités de témoins, honoraires de traduction) sont établies par le référent compétent, ou par le juge d'instruction. La décision concernant l'appel de juges suppléants relève du président de la chambre, ou de la présidente de la chambre.
2. Les obligations relatives aux événements de formation sont établies par le président de la chambre concernée, ou par la présidente de la chambre, ou par leur suppléant, dans le cadre du budget alloué.
3. La décision concernant l'acquisition de livres est prise par la commission de la bibliothèque (§ 36 al. 2).
4. D'autres obligations jusqu'à une valeur de Fr. 300.- sont établies par le président du tribunal cantonal, les obligations au-delà de cette valeur par la direction.
5. Les visas sur les pièces comptables ou les factures liées aux affaires sont fournis par le greffier compétent avec le référent compétent, ou par leurs suppléants.
6. Visas sur d'autres factures ou pièces comptables : membre du personnel de greffe ou greffier avec le greffier en chef ou le président du tribunal cantonal, ou par leurs suppléants.
7. La direction établit à l'intention de la caisse judiciaire des listes à jour des personnes habilitées à signer les documents de créanciers et de comptabilité, les suppléments et les notifications de déduction ainsi que pour leurs libérations, y compris les spécimens de signatures.
1. Les chambres jugent les procédures qui leur sont attribuées par l'organisation judiciaire en tant que tribunaux indépendants.
2. Elles peuvent soumettre des questions juridiques de nature fondamentale au tribunal plénier.
3. L'intervention du tribunal plénier est obligatoire lorsqu'une chambre souhaite s'écarter, lors de l'examen d'une question juridique, d'une décision antérieure du tribunal plénier ou d'une décision de principe publiée (SOG) d'une autre chambre ou d'un tribunal spécialisé rattaché à la cour supérieure.
4. La chambre est liée par la décision du tribunal plénier.
1. Les plaintes de surveillance contre les chambres du tribunal supérieur, contre le tribunal administratif et le tribunal des assurances sont traitées par le tribunal plénier.
1. Les affaires relevant de la compétence de la Haute Cour conformément à la loi d'introduction au Code civil et à ses décrets d'application sont traitées par la Chambre civile. Il est réservé à la Cour plénière l'édiction de normes générales et abstraites.
1. Le président ou la présidente de la chambre détermine la composition de l'organe de jugement.
2. Les membres d'une chambre qui sont empêchés ou doivent être déchargés de leurs fonctions sont remplacés par d'autres membres du tribunal supérieur ou par des membres suppléants. En règle générale, un seul membre suppléant devrait être adjoint.
3. Lors de la formation de l'organe de jugement, le président ou la présidente de la chambre prend notamment en compte les critères et circonstances suivants
a)* une répartition équitable des juges dans les chambres respectives, en fonction de leur charge de travail et de leur disponibilité temporelle (notamment les absences dues aux vacances, maladies, etc.);
b)* les connaissances spécialisées des juges dans le domaine concerné;
c)* la participation de membres des deux sexes dans les cas où la nature du litige le juge approprié;
d)* la participation à des décisions antérieures dans le même domaine ou dans des procédures complexes.
1. Le président ou la présidente de la chambre assure la direction du procès et désigne, pour chaque affaire, un membre rapporteur. La direction du procès peut lui être confiée.
2. Le ou la rapporteur présente une proposition de jugement motivée. Pour les affaires difficiles ou complexes, cette proposition doit être rédigée par écrit.
3. Le ou la rapporteur peut déclarer un projet écrit d’un ou d’une greffier/ère comme étant sa proposition.
1. La chambre peut, si le déroulement de l'audience ou des délibérations rend nécessaire une étude complémentaire, reporter la délibération à une date ultérieure.
2. Si des preuves sont présentées lors de l'audience principale ou si de nouveaux arguments juridiques sont avancés dans les déclarations des parties, la délibération doit être reportée si un membre le demande.
1. Si la délibération est secrète, seules les personnes autorisées à être présentes sont les membres de la chambre, le greffier ou la greffière, ainsi que les stagiaires juridiques employés auprès de la cour supérieure.
2. Ces personnes sont interdites de toute déclaration concernant les votes, le rapport des voix et l'émission des votes.
1. Le tribunal plénier et les chambres peuvent prendre des décisions par voie de circulation.
2. La base d'une décision par voie de circulation est une demande écrite motivée à laquelle les autres membres ont donné leur accord par écrit.
3. Si tous les membres ne sont pas d'accord, l'affaire est décidée en audience publique.
1. Sur les demandes de tiers visant à obtenir l'accès aux dossiers, la décision est prise par la direction de la procédure ; après la clôture d'une procédure, cette décision revient au président ou à la présidente de la chambre concernée.
1. Les membres de la Cour supérieure doivent en principe s'abstenir de toute expression d'opinion sur les affaires pendantes à l'égard de tiers. Il leur est interdit de recevoir des communications et des recommandations concernant des procédures en cours.
2. Font exception les contacts avec les parties dans le cadre des efforts de conciliation.
3. Font également exception les recommandations de retirer la plainte ou le recours lorsque ceux-ci sont voués à l'échec et que la situation juridique est entièrement claire.
1. Les chambres informent les médias sur leur jurisprudence, dans la mesure où un intérêt public existe et où les intérêts dignes de protection des parties concernées ne s'y opposent pas.
1. La Cour supérieure règle les détails sous réserve des dispositions suivantes dans les directives.
1. Le point d'information de la Cour supérieure est le greffier en chef ou la greffière en chef de la Cour supérieure.
2. Les points d'information des chambres sont les greffiers principaux et les greffières principales.
1. Les dates des audiences publiques sont en principe publiées. Les directives peuvent prévoir des exceptions, notamment pour des raisons de protection de la personnalité. Les directives réglementent la forme de la publication.
1. Le tribunal supérieur publie ses décisions sur Internet. Les décisions de principe sont identifiées comme telles.
2. Les directives déterminent les exceptions et règlent les détails.
1. Le président ou la présidente veille au calme et à l'ordre.
2. Il ou elle peut faire appel à la police cantonale.
1. Les enregistrements audio et vidéo sont interdits pendant l'audience dans la salle d'audience.
2. Le ou la président(e) peut étendre cette interdiction à l'ensemble du bâtiment du tribunal (couloirs, etc.). L'interdiction peut également être ordonnée pour les inspections sur place et pour les salles d'audience externes.
3. Le ou la président(e) peut accorder des exceptions, sauf si cela porte atteinte aux droits de la personnalité.
4. Dans les procédures pénales, l'art. 71 du CPP s'applique.
1. Les membres du tribunal et les personnes représentant les parties doivent se présenter aux audiences vêtus de manière appropriée.
1. Le tribunal plénier adopte le rapport de gestion en vue de le soumettre à la commission d'administration judiciaire.
2. Les juges supérieurs et les juges supérieures assistent la commission d'administration judiciaire dans sa supervision des tribunaux de première instance (inspections, rapport de gestion).
1. Les dispositions relatives à la Cour supérieure s'appliquent mutatis mutandis également aux tribunaux spéciaux rattachés à la Cour supérieure.
1. § 6 s'applique aux juridictions spécialisées avec la dérogation que la décision du tribunal plénier n'a qu'un caractère consultatif.
1. Les greffes des chambres et des tribunaux spécialisés assurent les travaux de contrôle et de rédaction ainsi que l'archivage des dossiers et des procès-verbaux.
2. Pour la tenue des procès-verbaux lors des audiences d'instruction, de conciliation et de transaction présidées par un juge unique, le personnel de greffe peut être associé.
1. Le greffier ou la greffière du tribunal supérieur
a) fait partie du tribunal plénier et de la direction avec voix consultative;
b)* s'occupe des travaux de secrétariat pour le tribunal plénier, la direction et la présidence du tribunal supérieur;
c)* prépare les affaires du tribunal supérieur et de la direction en collaboration avec le président ou la présidente;
d)* veille à la coordination entre les bureaux des chambres et des tribunaux spécialisés.
1. Le greffier ou la greffière du tribunal supérieur
a) est responsable de la gestion de la documentation,
b) assure la diffusion interne des informations concernant la jurisprudence des chambres et des tribunaux spécialisés.
1. Le greffier en chef ou la greffière en chef peut déléguer des tâches globales de l'entreprise de manière générale ou au cas par cas à son suppléant ou à sa suppléante.
2. Les greffiers principaux ou les greffières principales servent de suppléants ou de suppléantes du greffier en chef ou de la greffière en chef.
1. Les greffiers et greffières principaux(ales) assistent la présidence de la chambre ou du tribunal spécial auquel ils sont assignés et dirigent leur greffe.
2. Ils veillent à l’exécution des ordres émis par le tribunal ou ses membres.
3. Ils sont responsables, dans le cadre de leurs fonctions, de la rédaction des procès-verbaux, de la motivation et de la confection des jugements et ordonnances rendus par le tribunal, ainsi que de leur notification aux parties.
4. Ils sont chargés de la délivrance des certificats de force exécutoire.
5. Ils sont responsables de l'encadrement des stagiaires en droit qui leur sont assignés ainsi que de la délivrance des attestations de stage.
6. Ils sont le point de contact pour les médias.
7. Ils veillent à ce que leur remplacement soit assuré pendant leur absence.
1. Les greffiers et greffières s'occupent, dans toutes les chambres et tous les tribunaux spécialisés auxquels ils sont affectés, de l'instruction, de la consignation des procédures et de la rédaction des motifs de jugement.
2. Ils peuvent être chargés de rédiger des projets de jugement.
3. La présidence de la chambre ou du tribunal spécialisé peut leur confier d'autres tâches internes au tribunal.
1. ...
1. Le tribunal plénier élit une commission de la bibliothèque composée de trois membres du tribunal supérieur et du greffier ou de la greffière du tribunal supérieur. La commission s'organise elle-même.
2. La commission de la bibliothèque décide de l'acquisition des livres et émet des directives concernant la gestion et l'utilisation de la bibliothèque.
1. La bibliothèque du tribunal supérieur couvre principalement les besoins du tribunal supérieur. Elle est également à la disposition des autres tribunaux soleurois, des chancelleries régionales et des services juridiques de l'administration cantonale.
2. La bibliothèque est ouverte à toute personne manifestant un intérêt professionnel ou scientifique, dans la mesure où les besoins mentionnés au paragraphe 1 le permettent.
3. La commission de la bibliothèque détermine les heures d'ouverture de la bibliothèque et fixe les ouvrages qui ne peuvent pas être empruntés.
4. Les personnes qui ne respectent pas le règlement d'utilisation, notamment celles qui ne rendent pas les livres rapidement sur rappel, qui défigurent les livres par des annotations ou qui les endommagent d'une autre manière, peuvent être exclues de l'utilisation de la bibliothèque par la commission de la bibliothèque.
1. Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999. Sous réserve du droit d'opposition du Conseil cantonal.
2. Avec l'entrée en vigueur du règlement d'organisation, le règlement d'organisation du Tribunal supérieur du 24 septembre 1986 et toutes les directives contradictoires du Tribunal supérieur sont abrogés.