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Règlement sur la gestion et l'organisation du tribunal de district de Dorneck-Thierstein

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Soleure
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

**Article 1: Objectif**

1. Ce règlement régit l'organisation, la gestion et l'administration du tribunal de Dorneck-Thierstein.

**Organisation de la structure**

1. La direction est composée du président ou de la présidente du tribunal d'instance ainsi que du greffier ou de la greffière du tribunal d'instance. En cas d'empêchement, le greffier ou la greffière est remplacé(e) par son suppléant.

2. Les réunions de la direction sont convoquées par le président ou la présidente du tribunal d'instance de sa propre initiative ou à la demande du greffier ou de la greffière.

**Organisation de la structure**

1. La direction coordonne les activités du tribunal.

2. La direction adopte le règlement interne.

3. Elle élabore le plan des postes et les descriptions de poste.

**Organisation de la structure**

1. Le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement remplit les tâches qui lui sont confiées par la loi et le présent règlement. Il ou elle dirige l'administration du tribunal et est le chef ou la cheffe de service au sens de la législation relative au personnel.

2. Il ou elle est responsable de l'action légale, économique et accueillante du tribunal.

3. Il ou elle représente le tribunal à l'extérieur et devant la commission d'administration des tribunaux.

4. Il ou elle est supérieur hiérarchique du greffier ou de la greffière du tribunal d'arrondissement et exerce la surveillance générale sur l'ensemble du personnel ainsi que sur toutes les affaires administratives.

5. Il ou elle présente tous les dossiers à la commission d'administration des tribunaux (budget, déclenchement de crédits budgétaires, comptabilité, engagement et licenciement d'employés ou d'employées et d'auxiliaires, informatique et gestion informatique) et assure la transmission des informations à la commission d'administration des tribunaux.

6. Il ou elle propose le recours à des magistrats extraordinaires ou à des auxiliaires.

7. Il ou elle est l'autorité de surveillance des juges de paix de l'arrondissement de Dorneck-Thierstein.

8. Il ou elle fait prêter serment aux juges non professionnels (juges d'arrondissement, juges du travail) du tribunal de l'arrondissement de Dorneck-Thierstein.

9. Il ou elle décide de toutes les affaires dans la mesure où la compétence n'est pas réglementée autrement.

**Organisation de la structure**

1. Le greffier ou la greffière du tribunal d'arrondissement est

a) responsable des tâches qui lui sont assignées par la législation et ce règlement;

b) chargé ou chargée de l'information et veille à informer le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement ainsi que les autres membres du personnel;

c) supérieur ou supérieure des greffiers ou greffières, du personnel de la chancellerie et des stagiaires en droit;

d) responsable de la saisie et du contrôle du temps de travail;

e) responsable de la délivrance des certificats de travail.

2. Il ou elle dirige la chancellerie sur les plans du personnel et de l'administration.

3. Il ou elle établit à l'intention du président ou de la présidente du tribunal d'arrondissement

a) les demandes pour les nouvelles embauches, les remplaçants et les résiliations de contrats des employés et employées;

b) les soumissions budgétaires.

4. Il ou elle contrôle les crédits budgétaires, la comptabilité et demande au président ou à la présidente du tribunal d'arrondissement, pour le compte de l'administration judiciaire, des crédits supplémentaires.

5. Il ou elle est responsable de

a) la gestion des contrôles des affaires et de l'enregistrement;

b) la bibliothèque;

c) l'attribution du travail aux greffiers ou greffières, au personnel de la chancellerie et aux stagiaires en droit;

d) la prise de notes des audiences judiciaires et la rédaction des motifs des jugements;

e) les décomptes de procédure;

f) la communication des jugements et des décisions;

g) la gestion des modèles de documents en informatique;

h) la gestion des documents selon les instructions légales (plan d'enregistrement, conservation, archivage officiel, destruction de dossiers, remise à l'archivage aux Archives de l'État);

i) la caisse;

j) l'acquisition de matériel et des moyens informatiques dans les limites du budget.

6. Il ou elle signe tous les documents envoyés à l'extérieur (convocations, décisions procédurales, correspondance générale). La délégation de la signature à d'autres personnes est régie par une directive interne de la direction.

7. Il ou elle certifie les extraits des procès-verbaux et des dossiers.

8. Il ou elle soutient et conseille les juges de paix ou les juges de paix en matière de procédure.

Compétences financières

1. Obligations liées aux affaires (comme les expertises, indemnités de témoins, honoraires de traduction) établies par le président ou la présidente du tribunal compétent.

2. D'autres obligations jusqu'à une valeur de CHF 300.- sont établies par le président ou la présidente de tribunal principal, les obligations dépassant cette valeur par la direction.

3. Les visas sur les factures des expertises et autres mesures probatoires sont effectués par le greffier compétent ou le greffier de l'office avec le président compétent, ou leurs remplaçants respectifs, tandis que les visas sur les autres factures et pièces comptables sont effectués par un employé de l'administration ou un greffier avec le greffier de l'office ou le président principal, ou leurs remplaçants respectifs.

4. La direction publie à l'attention de la caisse du tribunal des listes actualisées des signataires autorisés pour les pièces justificatives des créanciers et comptables, les annonces de suppléments et de déductions ainsi que pour leur libération, accompagnées de spécimens de signature.

**Information** --- Note: The above header is translated, and it assumes the placeholder "Information" was meant to be the title for the context you provided. If "Information" refers to additional text or content not included here, please provide more context or content for accurate translation.

1. La décision concernant l'information des médias est prise par le président ou la présidente du tribunal d'instance.

2. Le poste d'information au sens de l'article 9 de la loi sur l'information et la protection des données du 21 février 2001 est occupé par le greffier ou la greffière du tribunal d'instance.

Entrée en vigueur

1. Ce règlement a été définitivement approuvé par la Commission de l'administration judiciaire le 29 août 2006 et entre en vigueur le 1er octobre 2006. Le droit de recours du Conseil cantonal est réservé.

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