Loi sur l'organisation judiciaire (GO) - Exercice de la juridiction (GO)
Table des dispositions (128)
Texte législatif (128 Articles)
1. La juridiction en matière civile, pénale et administrative est exercée par les autorités judiciaires mentionnées dans la présente loi.
2. Sous réserve d'autres autorités judiciaires prévues dans des arrêtés spéciaux, ainsi que de l'activité de la police en vertu de la loi fédérale sur les amendes d'ordre en matière de circulation routière.
1. La langue de procédure est l'allemand.
1. La perception des amendes d'ordre, à laquelle les cantons sont autorisés par la législation fédérale, incombe à la police cantonale et aux corps de police des communes.
2. Le conseil d'État est habilité à confier cette tâche à d'autres corps de police.
1. Le Conseil d'État peut, par ordonnance, habiliter les organes de police à percevoir sur-le-champ des amendes pour des infractions mineures au droit cantonal, à condition que le contrevenant y consente; le Conseil d'État désigne les circonstances des infractions et établit le tarif.
1. Dans chaque commune résidentielle, un juge de paix est élu. Si l'élection par vote par correspondance est prévue, la procédure est régie par l'article 70, paragraphe 1 de la loi sur les droits politiques (LDP) du 22 septembre 1996.
2. Le suppléant du juge de paix est le président de la commune résidentielle, en deuxième ligne le vice-président de la commune, puis le membre du conseil communal le plus ancien dans ses fonctions.
3. Les communes peuvent établir une autre réglementation pour la suppléance au sein de la commune.
3bis. Deux ou plusieurs communes résidentielles peuvent former un cercle de juge de paix par voie de contrat de droit public. Dans ce cas, un juge de paix est compétent pour toutes les communes résidentielles du cercle de juge de paix. Le contrat est soumis à l'approbation de la Commission de l'administration judiciaire.
4. ...
1. Le juge de paix est l'autorité de conciliation compétente conformément à l'article 197 du Code de procédure civile suisse (CPC), dans la mesure où les deux ou toutes les parties résident dans la même commune ou y ont leur siège.
2. Une procédure de conciliation devant le juge de paix n'a pas lieu
a)*
b) lorsque l'État ou une commune est partie ;
c) dans le cas d'actions en vertu des articles 961 et 975 du Code civil suisse (CC) ;
d) pour les litiges relatifs à la location et à la fermage de locaux d'habitation et commerciaux ainsi qu'à la location agricole ;
e) pour les litiges en vertu de la loi sur l'égalité du 24 mars 1995 ;
f)* dans le cas des actions concernant l'obligation de soutien ;
3. Il évalue les autres cas qui lui sont attribués par la loi.
1. ...
2. Le juge de paix sanctionne par ordonnance pénale les infractions au droit pénal communal et peut prononcer des amendes allant jusqu'à un montant maximum de 300 francs ainsi que des peines privatives de liberté de substitution (art. 106 al. 2 du Code pénal suisse (CP) du 21 décembre 1937) pouvant aller jusqu'à 5 jours.
1. Pour chaque district, les électeurs choisissent un président du tribunal de district.
2. Le Grand Conseil peut décider que, pour les districts ayant une charge de travail particulièrement importante, 2 ou plusieurs présidents de tribunal de district doivent être élus. Il fixe en même temps le total des pourcentages de postes de tous les présidents de tribunal de district pour le district concerné. Les présidents de tribunal de district peuvent se remplacer mutuellement.
3. Le président du tribunal de district peut être remplacé non seulement par les suppléants, mais également par un juge de district.
1. Le taux d'occupation du président du tribunal de première instance doit être d'au moins 60 pour cent.
2. La commission administrative du tribunal peut approuver la modification du taux d'occupation pendant la période de fonction sur demande du président du tribunal de première instance, sous réserve de motifs suffisants, le taux d'occupation devant être d'au moins 60 pour cent, et la somme des pourcentages de postes de tous les présidents de tribunaux de l'amtei ne devant pas être dépassée.
1. Le Président du tribunal d'arrondissement est le juge d'instruction en matière civile conformément à l'article 7 de la loi d'introduction au Code de procédure civile suisse (EG CPC).
1. Le président du tribunal d'instance est, pour tous les litiges qui ne sont pas expressément attribués à une autre autorité, l'organe de conciliation selon les dispositions du Code de procédure civile.
2. Il statue en tant que juge unique
a) en matière civile, dans les affaires décidées selon la procédure simplifiée ;
b) toutes les affaires de procédure sommaire, sous réserve de règles de compétence contraires ;
c) dans les procédures de divorce et dans les procédures de dissolution du partenariat enregistré ;
d) les affaires d'arbitrage conformément à l'article 356 alinéa 2 CPC dans les cas où le siège du tribunal arbitral se trouve dans son ressort territorial ;
e) toutes les affaires d'exécution et d'entraide judiciaire, sous réserve de l'exécution directe conformément à l'article 236 alinéa 3 CPC.
1. Le président du tribunal d'arrondissement statue en qualité de juge pénal
a)* ...
b)* Les oppositions contre les ordonnances pénales des procureurs, des enquêteurs du ministère public, des juges de paix et d'autres autorités ;
bbis)* ...
c)* tous les crimes et délits ainsi que les contraventions y afférentes, dans la mesure où le procureur requiert dans l'acte d'accusation une amende ou une peine privative de liberté ne dépassant pas 18 mois ainsi qu'une mesure à l'exception de celles prévues aux articles 59, 60, 61, 64 et 65 du Code pénal suisse (CP). Le président du tribunal d'arrondissement statue également sur les accusations portées contre des entreprises selon l'article 102 CP, lorsque, en plus de l'entreprise, une personne physique est accusée selon l'article 112 alinéa 4 du Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007, pour laquelle le procureur requiert l'une des sanctions susmentionnées ;
cbis)* Les requêtes de l'autorité d'exécution conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de la loi sur l'exécution des peines (JUVG) du 13 novembre 2013 pour la levée de mesures selon l'article 63 CP et la décision simultanée, ne relevant pas de la compétence du tribunal d'arrondissement, sur les conséquences juridiques.
d)* ...
2. Si le président du tribunal d’arrondissement transmet l’affaire au tribunal d’arrondissement en application de l’article 334 du Code de procédure pénale suisse (CPP), il se récuse lors de la procédure devant le tribunal d’arrondissement, sauf si la personne accusée y renonce expressément.
3. ...
1. Pour chaque district, un tribunal est institué, composé d'un président et de 2 membres. Deux juges suppléants sont adjoints au tribunal.
2. Les électeurs de chaque district élisent 2 juges de district et 2 juges suppléants.
3. Le conseil cantonal peut décider qu'il faut élire 4 juges de district pour les districts présentant une charge de travail particulièrement importante.
4. Les juges de paix des communes du district concerné sont des juges suppléants extraordinaires.
1. Le tribunal d'instance juge en formation collégiale toutes les affaires civiles pour lesquelles aucune autre juridiction n'est compétente.
1. Le Tribunal de district juge, en tant que tribunal pénal en formation de trois juges, tous les crimes et délits pour lesquels aucune autre autorité judiciaire n'est compétente. Il juge également les accusations portées contre des entreprises en vertu de l'article 102 du Code pénal suisse (CP), lorsque, en plus de l'entreprise, une personne physique est accusée en vertu de l'article 112 alinéa 4 du Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007, pour laquelle le procureur requiert une sanction dont l'ordonnance ne relève pas de la compétence du président du Tribunal de district.
2. ...
3. Le Tribunal de district statue sur les requêtes de l'autorité d'exécution conformément à l'article 7 alinéa 1 de la Loi sur l'exécution des peines pour mineurs (JUVG) pour la levée des mesures prévues aux articles 59, 60, 61 et 63 du Code pénal et décision simultanée sur les conséquences juridiques. Sont réservées les compétences du président du Tribunal de district conformément à l'article 12 alinéa 1 lettre cbis.
1. Le Conseil cantonal élit le président du tribunal pour mineurs et son suppléant parmi les présidents des tribunaux d'arrondissement. Il élit également un membre et un membre suppléant du tribunal pour mineurs pour chaque district.
2. Les présidents des tribunaux d'arrondissement doivent accepter l'élection pour la durée d'une période de mandat. Le tribunal supérieur peut, pour des raisons importantes, les libérer de cette obligation de service.
3. Le tribunal pour mineurs est administrativement rattaché à un tribunal d'arrondissement.
4. Le tribunal pour mineurs siège en formation de trois membres. Dans la mesure du possible, un juge des mineurs doit participer, résidant dans le même district que le jeune à juger.
5. Pour juger les infractions contre l'intégrité sexuelle, le tribunal pour mineurs est composé de membres des deux sexes.
1. Le président du tribunal des mineurs juge les oppositions aux ordonnances pénales du ministère public des mineurs, portant sur des contraventions.
2. Le tribunal des mineurs rend, en première instance, toutes les décisions concernant les mineurs, pour lesquelles le président du tribunal des mineurs n'est pas compétent.
1. Le Grand Conseil élit le chef et au maximum 2 autres juges de détention. Il fixe également le pourcentage d'activité de leurs postes. Les juges de détention sont simultanément les suppléants des présidents des tribunaux de district.
2. Les juges de détention se remplacent mutuellement. Les présidents des tribunaux de district sont les juges de détention extraordinaires.
3. ...
4. Le Tribunal cantonal règle l'organisation et la gestion par règlement.
1. Le juge de la détention exerce les fonctions que le Code de procédure pénale suisse et le Code de procédure pénale pour mineurs suisse attribuent au tribunal des mesures de contrainte.
2. ...
3. Il prend les autres décisions de procédure qui lui sont attribuées par la loi ou par règlement du conseil cantonal.
1. Le Tribunal supérieur comprend de 9 à 12 postes de juge.
1bis. Le Grand Conseil élit les juges supérieurs. Il peut, après avoir consulté le Tribunal supérieur, répartir les postes vacants en postes à temps partiel avec un taux d'activité d'au moins 50 pour cent. La majorité de tous les juges supérieurs doit être employée à plein temps.
2. Le Grand Conseil élit au maximum 5 juges suppléants. D'autres juges suppléants sont les juges suppléants du Tribunal administratif et du Tribunal des assurances.
3. Les présidents des tribunaux de district sont des juges suppléants extraordinaires.
1. La Cour supérieure siège en tant que tribunal plénier ou en formation de trois juges.
2. Elle désigne en son sein les chambres de trois membres suivantes
a) Chambre civile;
b) Chambre pénale;
c)* ...
d)* ...
e) Chambre des poursuites et faillites;
f)* Chambre des recours.
3. Les chambres sont constituées pour une durée de 2 ans.
1. Le Grand Conseil élit, sur proposition du Tribunal plénier, pour une durée de 4 ans le président et le vice-président du Tribunal supérieur. La réélection est permise.
2. Les présidents des chambres sont élus pour une durée de 2 ans par le Tribunal plénier.
1. Le tribunal plénier désigne chaque année les rapporteurs pour la surveillance des différentes branches de l'administration de la justice et pour la publication des décisions importantes.
1. La Cour supérieure organise sa gestion dans un règlement.
1. Le président du tribunal supérieur préside la formation plénière du tribunal et, en règle générale, la chambre à laquelle il appartient.
2. En cas d'égalité des voix, la voix du président compte double. Lors des élections, en cas d'égalité des voix, le sort en décide.
1. La cour plénière se compose des juges à temps plein et à temps partiel conformément à l'article 23, paragraphe 1bis. Elle a les compétences suivantes
a) Adoption de règlements, dans la mesure où ceux-ci sont attribués par la législation au tribunal supérieur ;
b) Adoption de règlements et d'instructions ;
c) Établissement du rapport de gestion à l'attention du conseil cantonal ;
d)* Élections dans les chambres ;
dbis)* Attribution des juges au tribunal administratif et au tribunal des assurances ;
dter)* Évaluation des demandes de modification du taux d'emploi des juges pendant la période de fonction, sous réserve de motifs suffisants et des conditions prévues à l'article 23, paragraphe 1bis (phrases 2 et 3), et à condition que le total des pourcentages de postes ne soit pas modifié ;
e) Évaluation des questions de droit fondamentales dans les procès en cours. La chambre compétente est liée par la décision plénière ;
f) Attribution des affaires qui sont confiées aux juges pour décision par la législation sans indication de l'instance judiciaire compétente ;
g) Traitement des plaintes contre les membres, les greffiers et le personnel judiciaire du tribunal supérieur ;
h)* Exercice de la fonction de surveillance conformément à l'article 105 et suivants.
2. Les juges élus pour un temps partiel ont le droit de vote complet.
1. La chambre civile est compétente pour juger
a) les affaires civiles portées en appel;
b) les litiges selon l'article 5 CPC;
c) les actions directes selon l'article 8 CPC;
d) les affaires d'arbitrage selon l'article 356 alinéa 1 CPC;
e) les recours contre les décisions de l'office du registre du commerce cantonal selon l'article 165 de l'Ordonnance sur le registre du commerce[15].
f)* les recours contre les décisions des offices du registre foncier selon l'article 956a-b CC;
g)* les recours contre les décisions du greffier selon § 224 et § 225 EG CC[16] ainsi que les recours contre les décisions du président du tribunal de district selon § 225bis EG CC[17].
2. Dans les cas prévus au paragraphe 1 lettres b et c, le président de la chambre civile est également compétent pour ordonner des mesures provisionnelles avant la litispendance d'une action et pour mener une administration anticipée des preuves (art. 158 CPC). Il agit dans ces cas en tant qu'autorité de conciliation lorsqu'une demande de conciliation est déposée.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 lettre c, la chambre civile peut décliner sa compétence s'il existe un élément d'extranéité et si le lien interne est faible (art. 5 al. 3 let. c de la Loi fédérale sur le droit international privé [LDIP] du 18 décembre 1987[18]). Les dispositions légales supérieures restent réservées.
1. La Chambre pénale juge les affaires pénales qui, conformément au Code de procédure pénale suisse ainsi qu'au Code de procédure pénale des mineurs suisse, peuvent être soumises à la Cour d'appel par les voies de recours de l'appel ou de la révision.
1. La Chambre de poursuite pour dettes et de faillite est l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'article 13 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
1. La Chambre des Recours évalue
a)* Les recours qui, conformément au Code de procédure pénale suisse ainsi qu'au Code de procédure pénale des mineurs suisse, relèvent de la compétence de l'instance de recours;
b)* Les recours conformément à l'article 3, alinéa 1 de la Loi d'introduction à la loi fédérale sur la protection des témoins hors procès (EG ZeugSG) du 16 décembre 2015[19].
1. La direction de la procédure appartient aux présidents de chambre.
2. Les présidents de chambre peuvent désigner un juge instructeur parmi les membres de la cour. Ce dernier est chargé de rendre les ordonnances de preuve et d'accomplir d'autres diligences procédurales jusqu'au prononcé du jugement.
1. Pour l'ensemble du territoire du canton, une autorité de conciliation pour l'égalité entre femmes et hommes est instituée, composée d'un président et de 2 autres membres.
2. Le président est le chef de l'Office supérieur de la région de Soleure. Le Conseil d'État élit une femme et un homme comme autres membres. Il élit un suppléant pour le président et chaque autre membre.
3. Les autres membres représentent équitablement les parties patronales et salariales.
1. Le Bureau régional de Soleure assure le secrétariat et la rédaction des procès-verbaux, et assume les tâches de conseil juridique conformément à l'article 201, alinéa 2 du CPC.
1. Dans chaque circonscription est instituée une autorité de conciliation pour les relations de bail et de fermage.
2. Celle-ci se compose des 3 membres suivants
a) le chef de l'office supérieur en tant que président ;
b) un représentant des bailleurs ;
c) un représentant des locataires.
3. Un suppléant est désigné pour chaque membre. Pour les circonscriptions ayant une charge de travail particulièrement importante, des suppléants supplémentaires peuvent être élus.
4. Les membres mentionnés à l'alinéa 2 lettres b et c ainsi qu'à l'alinéa 3, et leurs suppléants, sont élus par le conseil exécutif pour la durée du mandat.
1. L'Office supérieur assure le secrétariat et la tenue des procès-verbaux et assume les tâches de conseil juridique conformément à l'article 201 alinéa 2 du CPC.
1. L'autorité de conciliation est compétente pour les litiges résultant de la location et du bail de locaux d'habitation et commerciaux, ainsi que du bail à ferme agricole.
1. L'autorité cantonale de conciliation est compétente pour les litiges relevant de la loi sur l'égalité dans le domaine des relations de travail relevant du droit privé.
1. Le tribunal supérieur assigne les juges au tribunal administratif pour la durée d'une période de mandat. Celui-ci se constitue lui-même.
2. Le conseil cantonal élit 2 juges suppléants.
3. D'autres juges suppléants du tribunal administratif sont les autres juges supérieurs et les juges suppléants des tribunaux supérieur et des assurances.
4. Le tribunal administratif siège en formation de trois juges, pour évaluer des questions de droit fondamentales en formation de cinq juges.
5. ...
1. Le tribunal administratif statue en première et dernière instance sur
a)* les litiges patrimoniaux de nature de droit public entre l'État et les communes, entre les communes ainsi qu'entre des particuliers ou des fonctionnaires publics d'une part et l'État et les communes d'autre part ;
b)* les litiges découlant de contrats de droit public, à l'exception des litiges découlant de contrats de droit public d'engagement selon l'article 18 de la loi sur le personnel de l'État, pour autant qu'il ne s'agisse pas de litiges patrimoniaux ;
bbis)* les litiges entre le concessionnaire ou la concessionnaire et l'autorité concédante concernant les droits et obligations découlant de la concession ;
c) les demandes d'indemnisation et les recours en régression contre l'État et ses fonctionnaires dans le cadre des dispositions de responsabilité du droit fédéral ;
cbis)* les demandes d'indemnisation contre les maîtres d'ouvrage conformément à l'article 58 paragraphe 4 de la Convention intercantonale sur les marchés publics (CIMP) du 15 novembre 2019, lorsque celles-ci ne sont pas tranchées dans le cadre de la procédure de recours conformément à l'article 58 paragraphe 3 CIMP ;
d) la restitution des droits expropriés et les prolongations de délai y afférentes.
2. Sont assimilées aux communes les autres collectivités et établissements de droit public, y compris les associations de communes.
1. Le Tribunal administratif statue sur les recours contre les décisions et les arrêtés en matière administrative des autorités du canton et des communes, pour lesquels aucun autre recours cantonal ordinaire ou recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est prévu et qui ne proviennent pas d'une autre instance judiciaire supérieure.
2. Il statue également sur les recours contre les décisions et les arrêtés de la Commission cantonale d'estimation et de son président.
3. En matière d'élections et de votations, un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif conformément à la loi sur les droits politiques.
4. En matière communale, un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif conformément à la loi communale.
1. Le recours administratif n'est pas recevable contre les décisions et actes du Grand Conseil, à l'exception de ceux concernant des mesures disciplinaires et la dissolution de rapports de service.
2. Le recours administratif n'est pas recevable contre les décisions et actes du Conseil d'État concernant
a) les grâces;
b) les élections des autorités;
c) la surveillance des autorités;
d) les transports publics;
e) les subventions pour lesquelles il n'existe aucun droit légal;
f) la formation des cercles scolaires.
3. Le recours administratif n'est pas recevable contre les décisions et actes de la commission de l'administration judiciaire concernant la surveillance des tribunaux.
4. Il n'est également pas recevable contre les actes normatifs et contre les décisions et actes relatifs à l'approbation d'actes normatifs et de contrats - en particulier ceux conclus entre communes.
1. Le Président du tribunal administratif statue en tant que juge unique sur les décisions de non-entrée en matière concernant les requêtes manifestement tardives ou autrement irrecevables, ainsi que sur le classement d'une procédure lorsqu'aucun jugement ou décision de non-entrée n'a à être rendu.
1. Le tribunal supérieur affecte les juges au tribunal des assurances pour la durée d'une période de mandat. Celui-ci se constitue lui-même et siège en formation de trois.
2. Le Conseil cantonal élit 2 juges suppléants.
3. D'autres juges suppléants sont les autres membres du tribunal supérieur ainsi que les juges suppléants du tribunal supérieur et du tribunal administratif.
1. Le tribunal des assurances statue sur tous les litiges en matière de sécurité sociale, y compris la prévoyance professionnelle, dans le cadre de la législation fédérale et cantonale.
2. Reste réservée la compétence des tribunaux arbitraux.
1. Le président du tribunal des assurances statue à titre de juge unique sur
a)* les litiges selon l'article 54 dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs; sous réserve du paragraphe 3;
abis)* les recours contre les décisions incidentes;
b) les décisions de non-entrée en matière pour les soumissions manifestement tardives ou autrement irrecevables ainsi que le classement d'une procédure lorsqu'aucun jugement ou décision de non-entrée en matière ne doit être rendu;
c) les recours qui s'avèrent manifestement fondés ou infondés;
d) les recours contre les décisions d'amendes selon la législation sur l'assurance vieillesse et survivants (AVS).
2. Le président peut confier au tribunal plénier les affaires contentieuses d'une importance fondamentale.
3. Le tribunal plénier juge tous les litiges selon la législation sur les allocations familiales[25], les créances selon l'article 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946[26] et les actions contre la Caisse de pensions de l'État.
1. Le Grand Conseil règle la procédure devant le tribunal des assurances dans un règlement.
2. Il détermine l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux.
1. Le Tribunal fiscal cantonal est composé de 5 membres et de 5 juges suppléants.
2. Le Conseil cantonal élit les membres et les juges suppléants. Il élit le président et le vice-président parmi les membres.
3. Le Tribunal fiscal siège en formation de trois juges, et en formation de cinq juges pour juger des questions juridiques fondamentales.
1. Le Tribunal fiscal cantonal examine les plaintes et recours contre les décisions relatives aux taxes d'origine publique de la Confédération, du canton et des communes, notamment
a) sur l'impôt direct de l'État et des communes ;
b)* sur l'impôt sur les mutations, la taxe de succession, l'impôt sur les successions et les donations, la taxe de billets, la taxe sur les chiens, l'impôt sur les véhicules à moteur, la taxe de remplacement du service de pompiers ;
c)* sur l'impôt fédéral direct, la taxe d'exemption du service militaire, l'impôt anticipé et les réserves de création d'emplois ;
d)* ...
2. ...
3. Sont exclues les décisions relatives aux frais et coûts du Conseil cantonal, du Conseil exécutif et des tribunaux ainsi que les décisions relatives aux redevances de concession.
3bis ...
4. Dans la mesure où le Conseil exécutif était jusqu'à présent l'autorité décisionnelle, le département compétent doit rendre la décision sujette à réclamation.
1. Le Tribunal cantonal des impôts organise sa gestion dans un règlement.
1. La Commission cantonale d'estimation se compose de 3 membres et de 3 membres suppléants.
2. Le Conseil cantonal élit les membres et les membres suppléants. Il élit le président et le vice-président parmi les membres.
3. La Commission d'estimation siège en formation de trois membres.
1. La Commission cantonale d'estimation statue sur
a) les indemnisations pour expropriations et les restrictions de propriété de droit public ;
b) les contributions et redevances des propriétaires fonciers pour les installations publiques ;
c)* ...
d) les redevances de remplacement et de compensation selon l'article 5 de la loi sur les forêts du 29 janvier 1995 ;
e) d'autres objets désignés par la loi ou la décision du Conseil cantonal.
2. Le président statue en tant que juge unique sur les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 6000 francs.
1. La Commission cantonale d'estimation organise sa gestion dans un règlement.
1. Si la législation crée d'autres autorités spéciales de juridiction administrative, leur organisation est fixée par ordonnance du Conseil cantonal.
2. Le Tribunal supérieur est habilité à régler les détails par des directives.
1. La commission d'administration judiciaire est composée du président du tribunal supérieur, d'un juge supérieur et d'un président de tribunal d'arrondissement.
2. Le Grand Conseil élit, sur proposition du tribunal supérieur, parmi les juges supérieurs et les présidents des tribunaux d'arrondissement, un membre et son suppléant respectivement.
3. La durée du mandat des membres élus est de quatre ans. La réélection est permise.
1. Les tribunaux conservent leurs dossiers pendant 30 ans après que les décisions sont devenues exécutoires, de manière ordonnée et sécurisée dans les archives judiciaires, puis les offrent ensuite aux archives d'État pour leur prise en charge.
2. Le Conseil d'État règle les détails par voie de règlement. Il peut notamment fixer des délais de conservation divergents pour certaines catégories de documents ainsi que définir quels documents les tribunaux peuvent détruire.
3. Sauf disposition contraire, la législation sur les archives s'applique. Le droit supérieur, notamment concernant les délais de conservation, reste réservé.
1. Les juridictions spécialisées, le tribunal pour mineurs et le juge de la détention provisoire gèrent leur administration de manière autonome, sauf si d'autres organes sont compétents.
**1. La Commission d'administration judiciaire est responsable de l'administration des tribunaux. Elle est notamment chargée de :**
a) l'exercice de la fonction de surveillance conformément aux §§ 105 et suivants ;
b) l'approbation des règlements intérieurs des tribunaux ;
c) l'adoption du budget prévisionnel, des comptes et du rapport de gestion des tribunaux à l'intention du conseil cantonal ;
d) les nominations qui lui sont attribuées par la présente loi ;
e) la révocation des présidents de tribunaux d'instance en charge des affaires, si des raisons importantes le nécessitent ;
f) la conduite des procédures disciplinaires selon les dispositions de la loi sur la responsabilité ;
g)* l'approbation des démissions selon la loi sur le personnel de l'État (Loi sur le personnel de l'État, LPE) du 27 septembre 1992.
**2. La Commission d'administration judiciaire est considérée comme l'autorité supérieure pour dispenser les membres du personnel judiciaire du secret de fonction (Art. 320 Chiffre 2 CPS, § 38 Loi sur le personnel de l'État).**
1. Une administrateur judiciaire est subordonné à la commission d'administration judiciaire.
2. Il est employé par la commission d'administration judiciaire sur demande de la cour supérieure.
3. L'administrateur judiciaire a notamment les compétences suivantes
a) Préparation des affaires de la commission d'administration judiciaire et gestion de son secrétariat ;
b) Élaboration du budget prévisionnel et des comptes des tribunaux ;
c) Gestion de la comptabilité, y compris de la caisse centrale des tribunaux ;
d) Gestion des crédits budgétaires ;
e) Libération des crédits pour l'emploi de remplaçants (greffiers, personnel de bureau) ;
f) Exécution d'autres tâches qui lui sont attribuées par règlement ou par la commission d'administration judiciaire.
1. Les présidents de tribunal d'instance et les greffiers de chaque juridiction élisent parmi les présidents de tribunal d'instance un président de tribunal d'instance dirigeant.
2. Dans les juridictions ayant un seul greffier de tribunal d'instance, les présidents de tribunal d'instance, le greffier de tribunal d'instance et les greffiers électent parmi les présidents de tribunal d'instance un président de tribunal d'instance dirigeant.
3. La durée du mandat est de quatre ans. La réélection est autorisée.
4. Le président de tribunal d'instance dirigeant gère l'administration de la juridiction.
5. Il est notamment responsable de
a) l'attribution des ressources aux départements;
b) les affaires inter-départementales;
c) la représentation de la juridiction à l'extérieur.
1. Les fonctions judiciaires organisent leur structure et leur gestion dans un règlement.
1. Le Président du Tribunal supérieur dirige la Commission d'administration judiciaire. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Vice-président du Tribunal supérieur.
2. La Commission d'administration judiciaire prend des décisions à la majorité des voix. Les membres sont tenus de voter.
3. Les décisions de la Commission d'administration judiciaire sont valides si tous les membres ou leurs suppléants participent à la séance ou à la procédure de circulation. Si le suppléant d'un membre est empêché, le suppléant d'un autre membre doit intervenir à sa place.
1. La commission d'administration judiciaire désigne pour chaque poste de magistrat au plus deux greffiers d'office ainsi que leurs suppléants et les autres greffiers.
1. Greffier des mineurs
Le greffier des mineurs est le greffier du tribunal d'instance présidé par le président du tribunal pour mineurs ; il est suppléé par le suppléant du greffier du tribunal d'instance.
1. La Commission d'administration des tribunaux engage un ou plusieurs greffiers de détention.
2. Les greffiers de détention extraordinaires sont les greffiers du tribunal d'instance.
3. Dans des cas exceptionnels, le secrétaire de détention peut tenir le procès-verbal lors des audiences judiciaires à la place des greffiers de détention.
1. La commission administrative du tribunal engage le greffier en chef, son adjoint et les autres greffiers de la cour supérieure.
1. Les greffiers du tribunal supérieur tiennent les procès-verbaux du tribunal administratif et du tribunal des assurances.
1. La Commission d'administration judiciaire nomme le secrétaire du Tribunal cantonal des impôts et son adjoint.
1. La Commission d'administration de la justice engage le greffier de la Commission cantonale d'estimation et son adjoint.
1. La commission de gestion du tribunal engage le personnel de greffe.
1. Le Conseil cantonal élit un procureur général et son suppléant.
2. Si le procureur général et son suppléant sont empêchés, la suppléance est exercée par un procureur principal.
1. Le procureur général est responsable de l'application uniforme de la prétention pénale de l'État dans le canton. Il n'est pas lié par des instructions à cet égard.
2. Le procureur général dirige le parquet. Il a le pouvoir de donner des instructions générales aux procureurs et dans la conduite des enquêtes pénales individuelles.
3. Le procureur général dispose des mêmes pouvoirs que les procureurs. Il peut à tout moment reprendre des enquêtes en cours auprès d'un procureur ou d'un officier de police judiciaire, ou les attribuer à d'autres procureurs ou officiers de police judiciaire.
4. Le procureur général représente l'accusation conformément à la loi devant le tribunal supérieur et devant les instances fédérales. Il peut confier cette tâche à un procureur.
1. Le procureur général dirige les procédures de compétence dans les affaires litigieuses.
2. Il peut charger un procureur de cette tâche.
1. Le Grand Conseil détermine le nombre de procureurs et les élit.
2. Les procureurs se représentent mutuellement.
3. Le Conseil d'État règle l'organisation et la gestion du ministère public. Il peut désigner des procureurs principaux pour diriger certaines sections du ministère public.
1. Le Procureur assume les tâches et les compétences que le Code de procédure pénale suisse attribue au Procureur. Les compétences d'autres autorités comme celles du juge de paix selon l'article 6, des agents d'investigation selon l'article 76, ainsi que celles du procureur des mineurs selon l'article 83, sont réservées.
2. ...
3. ...
4. Le ministère public reçoit les demandes des autorités administratives et autres pour la fixation de peines privatives de liberté substitutives pour amendes et peines pécuniaires (art. 36 al. 2 et 106 al. 5 CP). Avec de telles demandes, le Procureur procède selon les tâches et compétences que le Code de procédure pénale suisse lui attribue. La compétence territoriale est déterminée mutatis mutandis selon l'article 22 alinéa 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974.
1. Le Conseil d'État détermine le nombre d'enquêteurs du ministère public et les engage.
2. Dans l'enquête pénale relative aux contraventions, l'enquêteur dispose des mêmes pouvoirs que le procureur. Il peut ouvrir, mener et clore l'enquête.
3. Dans les enquêtes préliminaires relatives aux crimes ou délits, le procureur peut charger l'enquêteur de mener des interrogatoires, de délivrer des convocations appropriées, de consulter des dossiers ainsi que de recueillir des rapports. L'enquêteur dispose alors des mêmes pouvoirs que le procureur. Cependant, la décision de classement sans suite, l'ouverture, la suspension et la clôture de la procédure, les autres mesures de contrainte, l'émission d'ordonnances pénales ainsi que l'engagement des poursuites restent réservés au procureur.
1. Le Conseil cantonal élit le procureur principal et les autres avocats de la jeunesse.
2. Les avocats de la jeunesse se représentent mutuellement.
3. Le procureur principal de la jeunesse dirige le parquet de la jeunesse. Il a, dans la procédure pénale des mineurs, les mêmes compétences que le procureur général (§§ 72 et 73). Le Conseil d'État réglemente l'organisation et la gestion du parquet de la jeunesse.
1. L'avocat des mineurs exerce les tâches et pouvoirs attribués à l'autorité d'instruction par le Code de procédure pénale suisse pour les mineurs.
1. L'avocat des jeunes exécute les mesures de protection et les peines privatives de liberté ordonnées à l'encontre des adolescents et prend toutes les décisions concernant les adolescents qui, selon la loi pénale des mineurs, relèvent de l'autorité d'exécution ou de l'autorité compétente.
2. La formation routière ordonnée par l'avocat des jeunes est exécutée par la police cantonale et les corps de police municipaux. La police ordonne une formation routière aux jeunes adolescents ayant commis des violations de la législation routière figurant sur la liste des amendes d'ordre, et exécute cette formation; la dénonciation des jeunes adolescents ne se soumettant pas à la formation routière à l'avocat des jeunes demeure réservée.
1. Le conseil gouvernemental détermine le nombre d'enquêteurs du parquet des mineurs et les nomme.
2. En cas de contraventions, l'enquêteur dispose des mêmes pouvoirs que l'avocat des mineurs.
3. ...
1. La période de fonction des fonctionnaires et autorités conformément à cette loi commence le 1er août après les élections cantonales et du Conseil d'État et se termine quatre ans plus tard, le 31 juillet.
1. Pour l'engagement du personnel juridique et non juridique restant des tribunaux, du ministère public et du bureau de la jeunesse, le droit général du personnel s'applique dans la mesure où la présente loi ne contient pas de règles.
1. Le siège des juges de paix est la commune électorale.
2. Le siège des présidents des tribunaux de district et des tribunaux de district est situé pour les districts
a) Soleure-Lebern : Soleure;
b) Bucheggberg-Wasseramt : Soleure;
c) Thal-Gäu : Balsthal;
d) Olten-Gösgen : Olten;
e) Dorneck-Thierstein : Dornach.
3. Le siège de la Cour suprême, du Tribunal administratif, du Tribunal des assurances, du Tribunal fiscal cantonal, de la Commission d'estimation cantonale, du Ministère public, du juge de la détention et de l'Office des mineurs est à Soleure. Le siège du Tribunal pour mineurs est le siège du tribunal de district auquel il est administrativement rattaché.
4. Le Conseil d'État peut déterminer des bureaux en dehors du siège.
1. Sont éligibles
a) en tant que juge de paix, les habitants de la commune ayant le droit de vote ;
b)* en tant que membres des tribunaux d'arrondissement et des tribunaux pour enfants, les habitants de l'arrondissement ayant le droit de vote ;
c)* en tant que membres du Tribunal fiscal cantonal et de la Commission cantonale d'évaluation, les habitants du canton ayant le droit de vote.
1. Exigence d'élection pour les juges de la Cour supérieure, les juges suppléants de la Cour supérieure et du Tribunal administratif, les juges d'assurance et les juges suppléants du Tribunal des assurances, le président du tribunal d'instance, le procureur général et son adjoint, le secrétaire du Tribunal fiscal cantonal ainsi que pour les juges de détention est le brevet d'avocat d'un canton suisse et la citoyenneté suisse.
2. Exigence d'élection pour le procureur est le brevet d'avocat d'un canton suisse et la citoyenneté suisse. Dans des cas exceptionnels, une formation juridique ou autre formation spécialisée achevée dans une haute école suisse suffit.
3. ...
1. Exigences pour l'élection de l'avocat des jeunes : une formation juridique achevée dans une université suisse ainsi que des connaissances pédagogiques et psychologiques.
1. Exigences électorales pour le greffier du tribunal supérieur, les greffiers du tribunal supérieur, les greffiers du tribunal d'instance et leurs suppléants, le greffier de la détention provisoire et ses suppléants ainsi que pour l'actuaire de la commission d'estimation cantonale et son suppléant est une formation juridique achevée dans une université suisse.
2. Exigences électorales pour les enquêteurs du ministère public et du parquet des mineurs est une formation juridique achevée dans une université suisse ou une formation professionnelle équivalente.
3. ...
**1. Pour l'exercice d'une activité accessoire, les juges à temps plein et à temps partiel doivent obtenir l'autorisation de la commission d'administration judiciaire.**
2. L'activité accessoire ne doit pas nuire à l'accomplissement des devoirs officiels, à l'indépendance et à la réputation de la cour. Est notamment exclue la représentation professionnelle de tiers devant le tribunal. Sont également exclues d'autres activités professionnelles principales, sauf si la loi prévoit expressément une exception ou si la commission d'administration judiciaire accorde une dérogation, lorsque l'activité professionnelle est manifestement compatible avec la fonction de juge.
3. Les juges à temps partiel ne peuvent représenter aucun tiers devant le tribunal où ils exercent leurs fonctions judiciaires. Les juges du tribunal fiscal cantonal ne peuvent en outre représenter aucun tiers dans les procédures d'opposition et de recours devant les autorités d'imposition et l'office cantonal des impôts. Les juges à temps partiel déclarent leurs activités accessoires lors de leur entrée en fonction et immédiatement après tout changement à la commission d'administration judiciaire.
4. La commission d'administration judiciaire publie toutes les activités accessoires des juges à plein temps et à temps partiel sous forme électronique.
1. Les dispositions de récusation des articles 92 à 100 ne sont pas applicables aux procédures menées en vertu du Code de procédure pénale suisse, du Code de procédure pénale des mineurs suisse ou du Code de procédure civile suisse. L'article 98, alinéa 1, reste toutefois réservé pour les procédures conformément au Code de procédure civile suisse.
1. Un juge ou un greffier est exclu de l'exercice de ses fonctions
a)* dans sa propre affaire ou dans celles de son conjoint, de son fiancé, de son partenaire enregistré, de la personne menant avec lui une communauté de vie effective ou de personnes avec lesquelles il est lié en ligne directe par parenté, alliance ou adoption, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de parenté (art. 20 CC) ou jusqu'au deuxième degré d'alliance. L'exclusion s'applique également si le mariage ou le partenariat enregistré n'existe plus;
b) dans les affaires d'une personne dont il est le tuteur ou curateur ou à l'égard de laquelle il existe un rapport de tutelle;
c) dans les affaires d'une autorité, d'une société en nom collectif ou en commandite dont il est membre ou d'une personne morale dont il fait partie des organes;
d)* s'il a déjà exercé dans la même affaire en tant que juge, juge d'instruction, arbitre, procureur général, procureur, avocat des jeunes, enquêteur, greffier, représentant des parties ou fonctionnaire administratif. Sont réservées les exceptions prévues par la législation processuelle;
e) s'il a déjà été entendu comme témoin ou expert dans la même affaire;
f)* s'il a, en tant qu'officier public, notaire, tuteur, curateur ou dans une fonction similaire, accompli seul ou en commun avec d'autres personnes l'acte dont la validité est contestée.
1. Un juge ou un greffier peut être récusé
a) s'il peut retirer un avantage ou subir un désavantage du procès pour lui-même ou pour l'une des personnes parentes ou alliées avec lui selon l'article 92, litera a ;
b) si une société en nom collectif ou en commandite est partie au procès et qu'il est parent ou allié avec un associé selon l'article 92, litera a ;
c) s'il existe entre lui et une partie une relation de dépendance ou d'obligation particulière ;
d) s'il entretient avec une partie une relation de particulière inimitié ou amitié ;
e) s'il est parent ou allié avec l'avocat d'une partie selon l'article 92, litera a ;
f) s'il apparaît comme partial pour quelque raison que ce soit.
1. Quiconque connaît un motif de récusation à son encontre doit en informer la personne ou l'autorité compétente pour statuer sur les questions de récusation.
2. Quiconque connaît un motif d'exclusion (§ 92) à l'encontre d'une autre partie impliquée dans la même procédure doit en informer la personne ou l'autorité compétente pour statuer sur les questions de récusation.
1. Une partie doit soumettre sa demande de récusation immédiatement après en avoir pris connaissance, mais au plus tard au début de l'audience principale.
2. Quiconque est en retard dans le dépôt d'une demande de récusation peut être tenu responsable des frais causés par ce retard.
1. La demande doit être soumise par écrit à l'autorité compétente pour l'évaluer, ou être consignée dans un procès-verbal; elle doit être brièvement motivée.
1. Si la demande de récusation émane d'une partie, la personne du tribunal récusée doit être entendue.
2. Si la personne du tribunal elle-même demande la récusation, celle-ci ne peut lui être refusée, à condition qu'elle démontre de manière crédible qu'il existe un motif de récusation.
**1. Décision sur la demande de récusation présentée par un membre du tribunal ou une partie :**
a) si elle est dirigée contre le juge de paix, le président du tribunal d'arrondissement décide ;
b)* ...
bbis)* ...
c)* si elle est dirigée contre le président du tribunal d'arrondissement en tant que juge d'instruction ou en tant que juge unique, ou contre le président du tribunal des mineurs en tant que juge unique, contre le président de la commission d'estimation ou contre le président du tribunal cantonal des impôts, leur suppléant décide ;
d)* si elle est dirigée contre un membre du tribunal ou contre le greffier, le tribunal concerné décide en l'absence de la personne visée et sans recours à un juge suppléant ;
e)* ...
f)* ...
**2. Si la décision ordonne la récusation, l'instance compétente doit déterminer si et dans quelle mesure les actes de procédure déjà effectués par la personne récusée doivent être répétés.**
**3. Les décisions prises conformément au § 98 paragraphes 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre de recours du tribunal supérieur, à l'exception des décisions du tribunal supérieur lui-même, des chambres du tribunal supérieur, du tribunal administratif et du tribunal des assurances, ainsi que du tribunal cantonal des impôts.**
1. Si une demande de récusation est manifestement présentée dans l'intention de rendre impossible la tenue d'une procédure judiciaire ordonnée, l'instance compétente selon l'article 98 peut décider de ne pas entrer en matière. Le juge qui n'a à se prononcer que sur la récusation ne peut pas être récusé.
1. Si une personne, qui était exclue de l'exercice de ses fonctions selon l'article 92 ou qui pouvait être récusée selon l'article 93, a pris une décision ou y a participé, cela n'affecte pas la validité de la décision, à moins qu'un recours cantonal ou fédéral ne soit introduit, par lequel le défaut peut être invoqué.
1. Si, en raison d'un empêchement (neuvième titre), la suppléance légale prévue pour les membres du tribunal s'avère insuffisante dans un cas particulier, la commission d'administration judiciaire désigne, sur demande du tribunal, un suppléant extraordinaire.
1. Les représentations extraordinaires d'une durée maximale de 2 ans peuvent être engagées par la commission d'administration judiciaire à la demande du tribunal.
2. Une éventuelle prolongation doit être décidée par le conseil cantonal.
1. Si les conditions d’application des articles 101 ou 102 sont remplies pour le ministère public ou pour le ministère public des mineurs, le Conseil d'État est compétent pour prendre la décision.
1. Les juges de paix sont placés sous la surveillance des présidents des tribunaux d'arrondissement, qui ont l'obligation d'examiner chaque année les contrôles de gestion et les procès-verbaux qu'ils doivent tenir, et de donner, le cas échéant, des instructions.
2. Les présidents des tribunaux d'arrondissement doivent dispenser aux juges de paix des connaissances juridiques générales au moins deux fois par mandat électoral. Les juges de paix sont tenus de participer à ces assemblées.
1. Sous la surveillance de la Cour suprême se trouvent le Tribunal administratif, le Tribunal des assurances et les chambres de la Cour suprême, à l'exception de l'autorité de surveillance pour la poursuite pour dettes et la faillite, ainsi que leur personnel.
2. Les dispositions concernant la plainte de surveillance auprès de la Commission d'administration judiciaire s'appliquent par analogie.
1. La Commission d'administration judiciaire exerce la surveillance administrative et technique sur tous les tribunaux, à l'exception de la Cour supérieure, des tribunaux et chambres sous la surveillance de la Cour supérieure (§ 105), ainsi que du Tribunal cantonal des impôts.
1bis. Sur l'autorité cantonale de conciliation pour l'égalité entre femmes et hommes ainsi que sur les autorités de conciliation pour les relations de bail et de fermage, la Commission d'administration judiciaire n'exerce que la surveillance technique.
2. Elle collabore à cet effet avec la Cour supérieure et les tribunaux et chambres sous la surveillance de la Cour supérieure et veille à l'échange d'informations réciproque.
3. La Cour supérieure ainsi que les tribunaux et chambres sous la surveillance de la Cour supérieure sont tenus de signaler immédiatement à la Commission d'administration judiciaire tout événement pertinent pour la surveillance. Ils disposent d'un droit de proposition.
4. La Commission d'administration judiciaire émet des directives administratives et techniques à la demande ou avec l'accord de la Cour supérieure ou des tribunaux et chambres sous la surveillance de la Cour supérieure.
1. Les plaintes contre la gestion des autorités et fonctionnaires soumis à leur surveillance doivent être déposées par écrit auprès de la commission d'administration judiciaire dans un délai de 10 jours à compter du moment où le motif de la plainte a été connu.
2. À moins que la plainte ne se révèle manifestement infondée dès le début, elle doit être communiquée aux parties concernées pour qu'elles fassent des observations écrites.
3. Le président du tribunal supérieur ou le rapporteur qu'il désigne peut ordonner les enquêtes nécessaires et prendre des mesures conservatoires en cas d'urgence.
4. La commission d'administration judiciaire peut charger un tiers de l'enquête.
5. À la demande de la commission d'administration judiciaire, le tribunal supérieur peut assumer lui-même le traitement de la plainte de surveillance ou la confier au tribunal administratif ou des assurances, ou à l'une de ses chambres.
1. La responsabilité disciplinaire est régie par la loi sur la responsabilité.
1. Relèvent de la surveillance du Conseil d'État
a) le procureur général ;
b)* l'avocat des mineurs en chef.
2. Les réclamations contre ces fonctionnaires doivent être soumises par écrit au Conseil d'État dans les 10 jours suivant la découverte du motif de la réclamation.
3. Les dispositions concernant la plainte de surveillance auprès de la Commission de l'administration judiciaire sont applicables par analogie.
1. La gestion du Tribunal cantonal, du Tribunal fiscal cantonal et de la commission administrative des tribunaux est placée sous la surveillance du Conseil cantonal.
2. Si le recours est dirigé contre une décision ou un acte déterminé, il doit être déposé dans un délai de 10 jours à compter de la notification ou de la prise de connaissance. Dans d'autres cas, il est recevable tant qu'il existe un intérêt juridique du recourant.
1. Les présidents des tribunaux d'arrondissement chargés de la direction présentent chaque année un rapport au tribunal supérieur sur l'activité des juges de paix.
1. La Cour suprême soumet chaque année un rapport sur son activité ainsi que sur celle des tribunaux placés sous sa supervision à la commission d'administration judiciaire pour le Conseil cantonal.
2. Dans le cadre du rapport de gestion de la Cour suprême figurent également les rapports du tribunal administratif et du tribunal des assurances.
1. Le Tribunal fiscal cantonal rend compte annuellement de son activité à la Commission de l'administration judiciaire pour le Conseil cantonal.
1. Le procureur général soumet au Conseil d'État un rapport annuel sur les activités du ministère public.
1. Le procureur principal des mineurs présente chaque année au Conseil exécutif un rapport sur les activités du ministère public pour mineurs.
1. Le tribunal supérieur organise l'administration des tribunaux placés sous sa surveillance (§ 105) ainsi que des autres tribunaux dans un règlement, sauf si d'autres organes sont compétents.
2. Le tribunal supérieur peut, dans un règlement, régir l'admission ainsi que les droits et obligations des rapporteurs judiciaires.
1. La cour supérieure peut réglementer, par une ordonnance, les communications juridiques électroniques entre les tribunaux et les parties. Elle peut notamment établir des dispositions concernant les exigences relatives aux actes de procédure, les notifications, le respect des délais et la responsabilité en matière de communications juridiques électroniques.
1. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, tous les décrets antérieurs contraires sont abrogés.
2. Sont notamment abrogés
a) la loi sur l'organisation judiciaire du 5 mars 1961;
b) les §§ 37, 38, 45-56 de la loi sur le droit pénal cantonal et l'introduction du Code pénal suisse du 14 septembre 1941;
c) §§ 41-46, 91 de la loi sur la protection juridique en matière administrative du 15 novembre 1970;
d) § 80 de la loi sur l'impôt direct de l'État et des communes du 29 janvier 1961;
e) § 54 de la loi sur les droits relatifs à l'eau du 27 septembre 1959;
f) § 15 de l'ordonnance d'exécution de la loi cantonale portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et le placement du 19 décembre 1952.
1. (Disposition transitoire périmée; le texte est intégré dans la version codifiée.)
1. Le Code de procédure pénale (CPP) du 7 juin 1970 est modifié ou complété comme suit : (obsolète ; le texte est intégré dans la version corrigée).
1. La loi sur les tribunaux du travail est modifiée ou complétée comme suit : (caduque ; le texte est intégré dans la version révisée).
1. Lorsque, dans les lois, règlements ou autres arrêtés en vigueur, un recours ou une réclamation est prévu directement auprès du Conseil d'État, celui-ci est remplacé par le département compétent, sauf pour les affaires énumérées au paragraphe 50, alinéa 2.
1. La présente loi ne s'applique pas aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
2. Les recours déjà interjetés doivent être examinés par l'instance compétente selon l'ancien droit, même si cela serait impossible selon le nouveau droit.
3. Les dispositions transitoires relatives à la modification de la loi du 5 novembre 2003 (Réforme de la poursuite pénale) sont contenues dans le Code de procédure pénale.
1. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont poursuivies par l'autorité compétente selon l'ancien droit.
2. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi devant la Commission de recours en matière de péréquation financière, la Commission de recours en matière d'estimation d'assurance des bâtiments ou la Commission cantonale de recours agricole sont transférées au Tribunal administratif pour un traitement ultérieur, si l'audience principale n'a pas encore eu lieu.
1. Recours relatifs aux marchés publics pendants devant la Commission cantonale d'évaluation à l'entrée en vigueur de cette loi, sont transférés au Tribunal administratif pour traitement ultérieur.
1. La période de mandat de tous les fonctionnaires et autorités élus pour un mandat conformément à cette loi se termine le 31 juillet 2025.
2. Si des fonctionnaires et autorités sont élus conformément à cette loi jusqu'au 31 juillet 2024 ou à une date ultérieure, la période de mandat est prolongée jusqu'au 31 juillet 2025.
1. Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi continueront d'être traitées par l'autorité compétente selon l'ancien droit.
2. Les procédures de recours en cours devant le Conseil d'État lors de l'entrée en vigueur de cette loi seront transférées au tribunal administratif pour une poursuite du traitement, si selon le nouveau droit, le Conseil d'État n'est plus compétent et si le recours auprès du tribunal administratif n'est pas exclu.
1. La Haute Cour est compétente pour statuer sur d'éventuels différends concernant l'application de l'ancien ou du nouveau droit.
1. Pour les fonctionnaires en poste au moment de l'entrée en vigueur, les dispositions d'éligibilité des lois antérieures s'appliquent.
1. Le Conseil cantonal est habilité à adapter périodiquement les valeurs litigieuses prévues par cette loi aux modifications de la valeur de l'argent.
1. Cette loi entre en vigueur à la date que déterminera le Conseil d'État après son adoption par le peuple.