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122.112 RVOV CH-SO

Ordonnance sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration (RVOV) - Réunions (RVOV)

22 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Soleure
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Conseil d'État

1. Les séances du conseil gouvernemental se tiennent généralement chaque semaine.

2. Les affaires sont examinées et décidées individuellement.

3. Les affaires de moindre importance peuvent, si elles ne sont pas contestées, être adoptées globalement sans examen individuel.

4. Les décisions sont consignées par écrit.

Conseil d'État

1. La Chancellerie d'État fixe les affaires à l'ordre du jour sur demande des départements et établit la liste des points à l'ordre du jour.

2. Les départements soumettent généralement les projets de décision à la Chancellerie d'État, avec copie aux membres du Conseil exécutif, au plus tard 4 jours avant la séance.

Conseil d'État

1. Aux décisions fondamentales et importantes prises au sein du collège (§ 1 al. 3 RVOG), appartiennent notamment la détermination de la politique gouvernementale, les décisions directrices dans les procédures législatives ainsi que dans les affaires de planification, de finances, de personnel et de surveillance.

2. Les membres du Conseil d'État informent le collège en temps utile des événements de signification majeure.

3. Ils représentent les décisions du collège.

Conseil d'État

1. Le Conseil d'État prend généralement ses décisions sur la base de considérations écrites et de propositions des départements, ainsi qu'après la procédure de co-rapport achevée conformément à l'article 26 de l'Ordonnance relative à la loi sur la gestion administrative axée sur les résultats.

2. Le droit de proposition est accordé aux membres du Conseil d'État, et pour les affaires de la Chancellerie d'État, au Chancelier d'État ou à la Chancelière d'État.

Conseil d'État

1. Les demandes non contestées sont considérées comme adoptées à la fin de la session.

2. Les demandes contestées sont soumises au vote.

Conseil d'État

1. La collection des décisions adoptées par le Conseil d'Etat est considérée comme le procès-verbal des décisions.

2. Le/la greffier/ère d'Etat consigne par écrit les décisions, les mandats et les déclarations d'opinion importantes, dans la mesure où aucun document écrit n'existe.

Conseil d'État

1. Les lettres du Conseil d'État sont signées par le Landammann ou la Landammann et par le secrétaire d'État ou la secrétaire d'État.

2. Les messages adressés au Conseil cantonal ainsi que les décisions ayant force de loi portent le nom du Landammann ou de la Landammann ainsi que celui du secrétaire d'État ou de la secrétaire d'État.

3. Toutes les autres décisions sont pourvues de la signature fac-similé du secrétaire d'État ou de la secrétaire d'État.

Administration centrale

1. Les départements et leurs fonctions sont énumérés en annexe.

2. Les départements se composent des unités organisationnelles suivantes

a) les bureaux ;

b) les divisions.

Administration centrale

1. Le chef ou la cheffe du département détermine les grandes lignes de l'organisation du département et des offices.

Administration centrale

1. Le chef ou la cheffe de l'office détermine l'organisation détaillée de l'office.

Administration des Offices

1. Le canton administre les bureaux d'enregistrement régionaux de Soleure, Thal-Gäu, Olten-Gösgen, et Dorneck-Thierstein.

2. Le bureau d'enregistrement régional de Soleure, succursale de Grenchen-Bettlach, et le bureau d'enregistrement de Dorneck-Thierstein, succursale de Breitenbach, sont gérés comme des bureaux d'enregistrement indépendants.

3. ...

**Administrations des districts**

1. Le canton gère les préfectures de la région de Soleure, de Thal-Gäu, d'Olten-Gösgen et de Dorneck-Thierstein.

2. Les préfets et préfètes règlent l'organisation des préfectures en concertation avec l'autorité supérieure dans un règlement administratif. Ils fixent en particulier l'étendue du pouvoir de direction professionnelle.

**Administrations des districts**

1. Le registre du commerce cantonal est tenu par le greffier ou la greffière de l'office du district de Thal-Gäu.

Administration d’office

1. Le canton établit à Oensingen l'office cantonal des faillites.

Administration de l'office

1. Les chancelleries sont également des offices des poursuites.

Administration d’office

1. La surveillance administrative sur les greffes (y compris les offices des poursuites et le registre du commerce cantonal) ainsi que sur l'office cantonal des faillites est régie par l'article 22 de la loi sur l'organisation du conseil exécutif et de l'administration.

2. L'inspectorat des greffes organise, si nécessaire, des conférences spécialisées afin d'assurer la surveillance administrative conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la loi sur l'organisation du conseil exécutif et de l'administration, ainsi que pour assurer la formation professionnelle des notaires.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et décisions antérieurs en contradiction avec celui-ci sont abrogés.

2. Sont abrogés en particulier

a) Liste des départements centraux et de l'attribution des matières du 11 décembre 1990 ;

b) Règlement pour la Chancellerie d'État du 19 avril 1968 ;

c) Règlement sur la réorganisation du Département de l'économie publique.

Dispositions finales

1. Les modifications ont été intégrées dans les décrets correspondants.

Dispositions finales

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er août 2000 ; à l'exception des §§ 16-18 et § 20 ; ceux-ci entrent en vigueur le 1er août 2001. Le droit d'opposition du Conseil cantonal reste réservé.

Dispositions finales et transitoires de la révision partielle du 20 mars 2006

1. Le siège de l'office des faillites d'Olten pour les districts d'Olten-Gösgen ainsi que de Thal-Gäu et de l'office des faillites de Dornach pour le district de Dorneck-Thierstein se trouve à compter du 1er juillet 2006 à Oensingen. Les deux offices des faillites seront dirigés du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 par le chef de l'office des faillites d'Olten et seront intégrés dans l'office cantonal des faillites à compter du 1er janvier 2007.

2. L'office des faillites de Soleure sera transféré à Oensingen au 1er janvier 2007 et intégré dans l'office cantonal des faillites.

Dispositions finales et transitoires de la révision partielle du 20 mars 2006

1. L'Office des poursuites d'Olten-Gösgen est dirigé du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 par le chef de l'Office des faillites d'Olten.

Dispositions finales et transitoires de la révision partielle du 20 mars 2006

1. § 22 et § 23 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. Les autres modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2007. Sont réservés le droit de recours du Conseil cantonal.

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