Ordonnance sur les émoluments de la procédure administrative cantonale (Ordonnance sur les émoluments administratifs) (Verwaltungsgebührenverordnung) - Champ d'application : Principe
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
1. Cette ordonnance régit les frais de procédure devant les autorités administratives du canton, sauf si des dispositions fédérales ou cantonales spécifiques existent dans des lois, décrets ou ordonnances.
1. Ce règlement ne s'applique pas à
1. les frais perçus dans l'administration de la justice civile et pénale, ainsi que les frais dans la procédure devant les tribunaux administratifs
2. les frais de cadastre et de géomètre
3. les frais pour l'utilisation des biens et installations publics (routes, écoles, établissements de santé, services de transport, etc.) et pour la passation d'examens devant des commissions d'État et dans les écoles et établissements d'enseignement publics
4. l'indemnité pour les services rendus dans l'intérêt de tiers en dehors d'une procédure administrative
5. les tarifs pour les documents et matériaux officiels
6. * les frais dans le domaine de l'information géographique
1. Toutes les procédures devant les autorités administratives sont soumises à des frais, à moins qu'une exécution gratuite ne soit prévue.
2. Ne sont pas soumis à des frais l'octroi de subventions de l'État, de bourses d'études, etc.
3. Aux services et établissements publics de l'État, à l'exception de la Banque cantonale, ainsi qu'aux communes, aucuns frais ne sont imposés.
1. Une renonciation totale ou partielle à la perception d'une redevance peut être accordée
1. lorsque la procédure n'aboutit pas
2. lorsque le redevable se trouve dans une situation de détresse ou lorsque le paiement de la redevance constituerait pour lui une dureté sociale. Les personnes nécessitant une assistance sociale ne sont généralement pas tenues de payer de redevances.
1. Les taux de redevance sont déterminés, dans la mesure où ils ne sont pas fixés par des lois ou décrets du Grand Conseil, selon le tarif général des redevances ci-après et selon des tarifs spécifiques de redevances édictés par le Conseil d'État.
2. Les redevances générales de ce règlement sont perçues lorsque ni des taux de redevance particuliers ne sont fixés, ni la gratuité prescrite.
1. Dans le cadre des barèmes tarifaires, les frais doivent être évalués en fonction du temps et de l'effort de travail ainsi que de l'importance de l'affaire. L'intérêt du débiteur des frais et sa capacité économique peuvent être pris en compte.
1. Les menues dépenses en espèces sont généralement incluses dans les frais d'État.
2. Les dépenses en espèces significatives, telles que les indemnités pour traducteurs, experts et informateurs, ainsi que les frais de déplacement lors d'activités en dehors du siège de l'office, etc., sont facturés séparément.
3. Sont également considérés comme des dépenses en espèces les coûts pour des examens et clarifications médicaux et techniques particuliers effectués par des experts dans l'administration cantonale, nécessaires dans le cadre d'une procédure administrative ou de recours.
1. Les frais sont fixés par les autorités compétentes pour les actes administratifs soumis à redevance.
2. Si plusieurs services administratifs participent à un acte administratif soumis à redevance, les frais sont perçus, sur la base de l'ensemble du temps et du travail investis, par l'autorité habilitée à rendre la décision.
1. La perception des taxes incombe au département des finances. Celui-ci peut autoriser le bureau qui a fixé la taxe à procéder à sa perception.
2. Les taxes perçues par les bureaux cantonaux sont versées au trésor public, sauf si une affectation particulière est prévue.
1. Si plusieurs personnes sont redevables des frais pour un acte administratif, elles sont solidairement responsables, à défaut d'une autre disposition.
1. En cas de difficultés de paiement importantes et non imputables au redevable, le délai de paiement peut être prolongé ou un paiement échelonné peut être accordé sur demande écrite.
2. Si des circonstances rendent le paiement de la taxe impossible ou extrêmement contraignant, une exonération totale ou partielle de la taxe peut être accordée sur demande écrite. Les motifs d'exonération incluent notamment la nécessité de soutien ou une situation financière difficile due à une incapacité de gain, une maladie chronique, un chômage ou des circonstances similaires.
3. Le département des finances est compétent pour statuer sur les exonérations et les reports de paiement.
1. Pour les décisions, autorisations, approbations, l'exercice des fonctions de contrôle administratif ainsi que pour d'autres opérations dans les affaires administratives, des frais seront perçus dans le cadre suivant, sous réserve de tarifs spéciaux
a) Conseil d'État : Fr. 500,00-Fr. 10'000,00
b) Départements du Conseil d'État et Conseil de l'éducation : Fr. 250,00-Fr. 6'000,00
c) Autres services cantonaux : Fr. 200,00-Fr. 5'000,00
1. Dans les procédures de recours, de plainte et dans d'autres procédures de recours ainsi que dans la procédure de réexamen d'une décision, les frais d'État s'élèvent à
a) Conseil d'État et les commissions de recours administratives qu'il désigne ainsi que le Conseil de l'éducation : CHF 500.00-CHF 10'000.00
b) Départements du Conseil d'État et autres autorités administratives cantonales : CHF 250.00-CHF 5'000.00
2. Si un litige n'est pas réglé par une décision sur le fond, mais par une décision de radiation ou une décision d'irrecevabilité, les frais d'État peuvent être fixés à la moitié du montant minimum ou être totalement annulés.
1. Pour la consultation de dossiers officiels ou l'obtention d'informations sur leur contenu en dehors d'une procédure aboutissant à une décision ou à un jugement, des frais peuvent être perçus, variant de CHF 20.00 à CHF 200.00.
1. Pour les photocopies de dispositions, décisions ou pièces de dossier, une somme de CHF 2.00 par photocopie, avec un minimum de CHF 10.00, sera perçue.
2. Pour des tirages de plus de 30 copies, une taxe de base de CHF 30.00 sera perçue, plus CHF 1.00 par photocopie supplémentaire.
1. Par le présent règlement est abrogé le règlement du Conseil gouvernemental sur la perception des frais d'État dans les procédures de recours et de réclamation devant le Conseil gouvernemental et ses directions du 20 septembre 1965.
1. Ce règlement entre en vigueur avec la publication au Journal officiel et doit être intégré dans le recueil des lois cantonales. Il s'applique à toutes les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.