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Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire - Objet

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

I. Objet et principes de l'accord

1. Les cantons concordataires harmonisent l'école obligatoire en

a) harmonisant les objectifs de l'enseignement et les structures scolaires ;

b) développant et assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire par des instruments de gouvernance communs.

I. Objet et principes de l'accord

1. Dans le respect des différentes cultures de la Suisse multilingue, les cantons signataires de l'accord suivent dans leurs mesures d'harmonisation le principe de subsidiarité.

2. Ils s'efforcent d'éliminer les obstacles scolaires à la mobilité nationale et internationale de la population.

II. Objectifs généraux de l'école obligatoire

**1. Dans l'enseignement obligatoire, tous les élèves acquièrent et développent des connaissances et compétences fondamentales ainsi qu'une identité culturelle, leur permettant d'apprendre tout au long de leur vie et de trouver leur place dans la société et la vie professionnelle.**

**2. Pendant l'enseignement obligatoire, chaque élève acquiert la formation de base qui permet l'accès à la formation professionnelle ou aux écoles générales du niveau secondaire II, notamment dans les domaines suivants:**

a) **Langues**: une formation de base complète dans la langue standard locale (maîtrise orale et écrite) et des compétences de base dans une seconde langue nationale et au moins une autre langue étrangère;

b) **Mathématiques et sciences naturelles**: une formation de base qui permet l'application de concepts et procédés mathématiques fondamentaux ainsi qu'une compréhension des liens scientifiques et techniques;

c) **Sciences sociales et humaines**: une formation de base qui permet de connaître et comprendre les relations fondamentales de l'environnement social et politique ainsi que celles entre l'homme et l'environnement;

d) **Musique, arts et design**: une formation de base pratique dans divers domaines artistiques et de design, visant à favoriser la créativité, l'habileté manuelle et le sens esthétique, ainsi qu'à acquérir des connaissances en art et culture;

e) **Mouvement et santé**: une éducation au mouvement et à la santé visant le développement des capacités motrices et des performances physiques ainsi que la promotion du bien-être physique et mental.

**3. Les élèves sont soutenus dans leur développement en tant que personnalités autonomes, dans l'acquisition de compétences sociales ainsi que dans le chemin vers un comportement responsable envers autrui et l'environnement.**

II. Objectifs généraux de l'école obligatoire

**1. La première langue étrangère est enseignée, conformément à la durée des cycles scolaires établie à l'art. 6, au plus tard dès la 5e année scolaire, et la deuxième langue étrangère au plus tard dès la 7e année scolaire. L'une des deux langues est une deuxième langue nationale, dont l'enseignement inclut des aspects culturels; l'autre langue est l'anglais. Dans les deux langues étrangères, des niveaux de compétence équivalents sont fixés à la fin de l'école obligatoire. Dans la mesure où les cantons des Grisons et du Tessin enseignent obligatoirement une troisième langue nationale, ils peuvent déroger à la présente disposition concernant la détermination des années scolaires.**

**2. Pendant l'école obligatoire, une offre de cours facultatifs dans une troisième langue nationale est établie en fonction des besoins.**

**3. L'ordre des langues étrangères enseignées est coordonné régionalement. Les caractéristiques de qualité et de développement sont définies dans une stratégie globale approuvée par la CDIP.**

**4. Pour les élèves issus de l'immigration, les cantons soutiennent, par des mesures organisationnelles, les cours de langue et de culture d'origine (cours HSK) organisés par les pays d'origine et les différentes communautés linguistiques, dans le respect de la neutralité religieuse et politique.**

III. Paramètres structurels de l'école obligatoire

1. Les élèves sont scolarisés à l'âge de 4 ans révolus (date limite : 31 juillet).

2. Au cours des premières années scolaires (enseignement préscolaire et primaire), l'enfant acquiert progressivement les bases de la compétence sociale et de la méthode de travail scolaire. Il complète et consolide notamment les bases linguistiques. Le temps dont l'enfant a besoin pour parcourir les premières années scolaires dépend de son développement intellectuel et de sa maturité émotionnelle; le cas échéant, il est soutenu par des mesures particulières supplémentaires.

III. Paramètres structurels de l'école obligatoire

1. Le niveau primaire, incluant la préscolarité ou le niveau d'accueil, dure huit ans.

2. Le niveau secondaire I fait suite au niveau primaire et dure généralement trois ans.

3. La répartition des niveaux scolaires définie aux paragraphes 1 et 2 entre le niveau primaire et le niveau secondaire I peut varier d'une année dans le canton du Tessin.

4. La transition vers le niveau secondaire II intervient après la 11e année scolaire. Le passage aux écoles de maturité gymnasiale s'effectue généralement après la 10e année scolaire, en tenant compte des règlements du Conseil fédéral et de la CDIP.

5. La durée nécessaire pour franchir les différents niveaux scolaires dépend, dans chaque cas, du développement individuel de l'élève.

IV. Instruments de développement du système et d’assurance qualité

1. Pour l'harmonisation des objectifs d'enseignement dans l'ensemble de la Suisse, des standards éducatifs nationaux sont établis.

2. On distingue les deux types suivants de standards éducatifs

a) Standards de performance, qui reposent, pour chaque domaine, sur un cadre de référence avec des niveaux de compétence ;

b) Standards qui décrivent les contenus éducatifs ou les conditions pour leur mise en œuvre en classe.

3. Les standards éducatifs nationaux sont développés et validés scientifiquement sous la responsabilité de la CDIP. Ils font l'objet d'une consultation conformément à l'art. 3 du Concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970.

4. Ils sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP à la majorité des deux tiers de ses membres, dont au moins trois représentent un canton à majorité non germanophone. La révision est effectuée par les cantons concernés selon une procédure analogue.

IV. Instruments de développement du système et d'assurance qualité

1. L'harmonisation des plans d'études et la coordination des moyens d'enseignement s'effectuent au niveau régional linguistique.

2. Les plans d'études, les moyens d'enseignement et les instruments d'évaluation ainsi que les standards éducatifs sont coordonnés les uns avec les autres.

3. Dans le cadre de l'exécution de cet accord, les cantons collaborent au niveau régional linguistique. Ils peuvent créer les institutions nécessaires à cet effet.

4. La CDIP et les régions linguistiques s'accordent au cas par cas sur le développement de tests de référence basés sur les standards éducatifs.

IV. Instruments de développement du système et d'assurance qualité

1. Les cantons signataires veillent à ce que les élèves puissent documenter leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios nationaux ou internationaux recommandés par la CDIP.

IV. Instruments de développement du système et assurance qualité

1. En application de l'art. 4 de la Concorde sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970, les cantons signataires participent, avec la Confédération, à un suivi systématique et continu, fondé sur des bases scientifiques, de l'ensemble du système éducatif suisse.

2. Les évolutions et performances de l'école obligatoire sont régulièrement évaluées dans le cadre de ce suivi éducatif. Une partie de cette évaluation consiste à vérifier la réalisation des standards éducatifs nationaux, notamment par des tests de référence au sens de l'art. 8 al. 4.

V. Aménagement de la journée scolaire

1. À l'école primaire, l'enseignement est de préférence organisé en horaires de blocs.

2. Une offre adaptée aux besoins existe pour la garde des élèves en dehors des heures de cours (structures d'accueil journalières). L'utilisation de cette offre est facultative et, en principe, payante pour les titulaires de l'autorité parentale.

VI. Dispositions finales

1. Les cantons signataires s'engagent à fixer, au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, les paramètres structurels de l'école obligatoire au sens du Titre III de la présente convention, et à appliquer les standards éducatifs au sens de l'art. 7.

VI. Dispositions finales

1. L'adhésion à cet accord est déclarée au Conseil de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

VI. Dispositions finales

1. Le retrait de l'accord doit être déclaré au Conseil de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Il prend effet à la fin de la troisième année civile suivant la déclaration de retrait.

VI. Dispositions finales

1. L'assemblée plénière de la CDIP décide de la date d'abrogation de l'art. 2 de la Convention scolaire du 29 octobre 1970.

VI. Dispositions finales

1. Le conseil exécutif de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'éducation met l'accord en vigueur lorsque au moins dix cantons y ont adhéré.

2. L'entrée en vigueur doit être notifiée à la Confédération.

VI. Dispositions finales

1. Le Liechtenstein peut également adhérer à cet accord. Il jouit de tous les droits et obligations d'un canton signataire de l'accord.

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