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171.0 RGG CH-SG

Loi sur les communautés religieuses reconnues de droit public (RGG) - Adhésion (RGG)

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

I. Communautés religieuses reconnues de droit public

1. La communauté religieuse reconnue en tant que corporation de droit public comprend des résidentes et des résidents ayant leur domicile dans le canton de Saint-Gall, qui

a) remplissent les conditions d'adhésion fixées par la communauté religieuse conformément à leur confession;

b) n'ont pas expressément déclaré leur sortie ou leur renonciation à l'adhésion selon les règles émises par la communauté religieuse.

2. La paroisse chrétienne-catholique peut admettre en tant que membres des résidentes et résidents de confession chrétienne-catholique domiciliés dans les cantons de Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Thurgovie et Grisons, si ces cantons n'excluent pas l'adhésion.

3. La communauté juive peut admettre en tant que membres des résidentes et résidents de confession juive domiciliés dans les cantons de Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Thurgovie et Grisons, si ces cantons n'excluent pas l'adhésion.

I. Communautés religieuses reconnues de droit public

1. La gestion des affaires religieuses incombe, sur la base de l'autonomie des communautés religieuses, aux autorités, institutions ainsi qu'aux titulaires de charges compétentes conformément à leurs règles.

2. La gestion des affaires mixtes incombe aux autorités désignées dans l'ordonnance respective sur l'organisation conformément à l'art. 111 de la Constitution cantonale du 10 juin 2001.

I. Communautés religieuses reconnues de droit public

1. Accords avec le Saint-Siège concernant des affaires qui touchent le diocèse de Saint-Gall et qui ne sont pas de nature purement ecclésiastique, sont conclus par le canton et la partie confessionnelle catholique. Ils nécessitent l'approbation du Grand Conseil et du Collège catholique.

I. Communautés religieuses reconnues de droit public

1. Le canton et la communauté religieuse reconnue en tant que corporation de droit public collaborent conformément à des dispositions légales spécifiques ou dans le cadre d'accords de droit public.

I. Communautés religieuses reconnues de droit public

1. Dans la mesure où les communautés religieuses reconnues en tant que personnes morales de droit public prévoient la prise de décision à l'assemblée des citoyens et n'ont pas édicté de réglementations propres, elles appliquent mutatis mutandis les dispositions de la loi communale du 21 avril 2009 concernant la procédure de l'assemblée des citoyens.

I. Communautés religieuses reconnues de droit public

1. Dans la mesure où les communautés religieuses reconnues comme des corporations de droit public n'adoptent pas leurs propres règlements, les élections et les votations dans la partie confessionnelle catholique et dans l'Église évangélique sont régies par analogie par les dispositions relatives aux élections et votations cantonales; dans les paroisses de la partie confessionnelle catholique et de l'Église évangélique, ainsi que dans la paroisse chrétienne-catholique et dans la communauté juive, elles sont régies par analogie par les dispositions relatives aux élections et votations dans les communes.

I. Communautés religieuses reconnues de droit public

1. Les dispositions des instances inférieures d'une paroisse peuvent être portées en recours devant l'autorité administrative suprême de la paroisse.

2. Les dispositions et décisions de l'autorité administrative suprême d'une paroisse ainsi que les dispositions des instances inférieures du secteur confessionnel catholique, de l'Église évangélique, de la paroisse chrétienne-catholique et de la communauté juive peuvent être portées en recours devant l'autorité administrative suprême du secteur confessionnel catholique et de l'Église évangélique ainsi que de la paroisse chrétienne-catholique et de la communauté juive.

3. Dans les actions relatives aux droits et obligations d'emplois publics résultant de contrats de droit public, les conditions et la procédure sont régies conformément aux articles 78 à 88 de la Loi sur le personnel du 25 janvier 2011. Pour la procédure de conciliation, les communautés religieuses mettent en place leurs propres instances de conciliation.

4. Pour les établissements de droit public et les corporations de droit public fondés par les communautés religieuses reconnues en tant que corporations de droit public ou leurs paroisses, en particulier les associations de communes et les syndicats intercommunaux des paroisses, les procédures applicables aux paroisses selon les alinéas 1 à 3 de cette disposition s'appliquent par analogie.

5. Par ailleurs, la procédure et la protection juridique dans les litiges administratifs sont régies par la Loi sur la procédure administrative du 16 mai 1965.

II. Dispositions transitoires

1. Les ordonnances approuvées par le Conseil cantonal ou par le gouvernement conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des affaires du secteur confessionnel catholique et protestant du 25 juin 1923, de la décision du Grand Conseil concernant la communauté israélite de St. Gallen du 14 janvier 1993 et de la décision du Conseil cantonal concernant la paroisse chrétienne-catholique de St. Gallen du 17 mai 1899 conservent leur validité juridique à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, en ce qui concerne les grandes lignes de leur organisation.

II. Dispositions transitoires

1. Procédure relative aux recours selon l'art. 7 de la loi sur la gestion des affaires de la communauté confessionnelle catholique et protestante du 25 juin 1923, qui sont en instance auprès du gouvernement au début de l'exécution de ce décret, seront clôturés conformément au droit en vigueur jusqu'à présent.

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