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161.3 DG CH-SG

Loi sur la responsabilité disciplinaire des membres des autorités, fonctionnaires et agents publics (Loi disciplinaire) (DG) - Principe (DG)

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

I. Champ d'application

1. Cette loi régit la responsabilité disciplinaire

a) des magistrats ;

b) des membres des tribunaux et des autres autorités judiciaires élus par le peuple, le conseil cantonal, le tribunal cantonal ou un tribunal de district ;

c) des collaboratrices et collaborateurs du canton, dans la mesure où la législation particulière prévoit pour ceux-ci, au lieu des mesures de droit du personnel selon la loi sur le personnel du 25 janvier 2011, la responsabilité disciplinaire ;

d) des membres des organes de direction suprême des établissements et corporations de droit public autonomes. Sont réservées les dispositions légales particulières et les accords internationaux ;

e) des membres des autorités municipales élus par le peuple ;

f) des collaboratrices et collaborateurs liés par un contrat de travail avec la commune, l’entreprise municipale autonome de droit public, l’établissement autonome de droit public pour la protection de l'enfant et de l’adulte, l'association de communes ou l’association intercommunale, si le règlement ou l’accord d’association prévoit pour ceux-ci la responsabilité disciplinaire.

I. Champ d'application

1. Cette loi ne s'applique pas dans la mesure où des ordonnances fédérales et des lois cantonales contiennent des dispositions divergentes.

2. Les dispositions divergentes des règlements cantonaux sont autorisées dans la mesure où une ordonnance fédérale ou une loi cantonale renvoie la réglementation de la responsabilité disciplinaire à la voie réglementaire.

3. Sont assimilées aux lois cantonales les accords internationaux ayant force de loi.

4. Les communautés religieuses reconnues comme des corporations de droit public peuvent, dans le cadre de leur autonomie, émettre des dispositions divergentes.

II. Fautes disciplinaires et mesures disciplinaires

1. Sont considérés comme des fautes disciplinaires

a) une violation coupable des obligations de fonction ou de service ;

b) un comportement coupable en dehors de la fonction ou du service, manifestement incompatible avec celle-ci.

II. Fautes disciplinaires et mesures disciplinaires

1. Les mesures disciplinaires sont

a) avertissement écrit ;

b) amende jusqu'à Fr. 2000.- ;

c) suspension de l'augmentation périodique de la rémunération ;

d) rétrogradation dans une classe de rémunération inférieure ;

e) affectation à un emploi provisoire pour une durée déterminée, mais ne dépassant pas deux ans ;

f) mutation à un autre poste ou à un autre service ;

g) suspension de fonction ou de service jusqu'à trois mois avec retenue ou diminution de la rémunération ;

h) menace de licenciement ;

i) licenciement de la fonction ou du service.

2. Plusieurs mesures disciplinaires peuvent être combinées.

3. D'autres mesures disciplinaires ne sont pas autorisées.

II. Fautes disciplinaires et mesures disciplinaires

1. Si la faute disciplinaire est mineure, une réprimande écrite ou orale par le supérieur hiérarchique immédiat remplace la mesure disciplinaire.

II. Fautes disciplinaires et mesures disciplinaires

1. La décision de savoir si une faute disciplinaire doit être poursuivie et quelles mesures disciplinaires doivent être imposées est prise selon un jugement discrétionnaire.

2. Par ailleurs, le type de mesure est déterminé en fonction de la culpabilité, du comportement antérieur et de la position officielle du fautif, ainsi qu'en fonction de l'étendue et de l'importance des intérêts officiels ou professionnels lésés ou menacés.

II. Fautes disciplinaires et mesures disciplinaires

1. Une faute disciplinaire ne peut être poursuivie que si l'autorité disciplinaire ordonne l'enquête dans un délai de trois mois après qu'elle a pris connaissance de la faute disciplinaire et de l'auteur de celle-ci.

II. Fautes disciplinaires et mesures disciplinaires

1. La poursuite d'une faute disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de sa commission. La prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou toute mesure dirigée contre le fautif ainsi que par tout recours. À chaque interruption, le délai de prescription recommence à courir.

2. La poursuite de la procédure disciplinaire se prescrit, malgré l'interruption, quatre ans après la commission.

3. Si une procédure pénale est engagée, les délais de prescription pénale s'appliquent s'ils sont plus longs.

II. Fautes disciplinaires et mesures disciplinaires

1. L'exécution des mesures disciplinaires se prescrit par un an à compter de l'entrée en force de la chose jugée.

2. Pour l'exécution des prestations pécuniaires, le délai de prescription est de cinq ans.

II. Fautes disciplinaires et mesures disciplinaires

1. La prestation pécuniaire revient à la collectivité dont l'autorité a ordonné la mesure disciplinaire.

III. Juridiction disciplinaire

1. Pour le prononcé de mesures disciplinaires, l'autorité disciplinaire est compétente.

2. L'autorité disciplinaire est

a)* le Conseil cantonal pour les membres du gouvernement, du tribunal cantonal, du tribunal administratif, du tribunal des assurances, de la chambre des mises en accusation et pour le secrétaire d'État ;

b) le gouvernement

1. pour les membres élus par le peuple ou le Conseil cantonal au sein des autorités cantonales et communales ;

2. pour les membres des plus hautes instances dirigeantes d'institutions et de corporations de droit public indépendantes. Sous réserve des dispositions légales spéciales et des accords internationaux ;

c) le tribunal cantonal pour les membres des tribunaux et autres autorités judiciaires élus par le peuple, le Conseil cantonal, le tribunal cantonal ou par un tribunal de district. La décision revient à une chambre disciplinaire composée de cinq membres ;

d)* le tribunal administratif pour les membres de la commission de recours administratif ;

e) la chambre des mises en accusation pour la Première procureure ou le Premier procureur, les procureures et procureurs en chef ainsi que la procureure ou le procureur en chef des jeunes ;

f) l'employeur selon l'article 9 de la Loi sur le personnel du 25 janvier 2011 dans les autres cas.

III. Juridiction disciplinaire

1. Le Grand Conseil désigne parmi ses membres une commission disciplinaire chargée de l'examen des cas disciplinaires relevant de sa compétence et de la soumission de propositions.

III. Juridiction disciplinaire

1. Le gouvernement choisit une commission disciplinaire de cinq membres pour enquêter sur les affaires disciplinaires de son domaine disciplinaire.

2. Dans la commission disciplinaire doivent être représentés le personnel, le bureau du personnel et les autorités communales. Aucun membre du conseil de gouvernement ne peut y siéger. Les associations de personnel ont le droit de proposition pour l'élection du représentant du personnel.

3. Le président ne doit pas appartenir à l'administration publique.

III. Procédure disciplinaire

1. Les autres autorités disciplinaires choisissent une commission permanente composée de cinq membres ou instituent, au cas par cas, une commission disciplinaire de trois membres. L'article 14 de cette loi est appliqué par analogie.

III. Discipline Juridictionnelle

1. L'enquête disciplinaire est ordonnée par l'autorité disciplinaire.

2. L’enquête peut être dispensée avec le consentement de la personne fautive, si les faits ne sont pas contestés et qu'un avertissement est la seule mesure disciplinaire envisagée.

III. Contentieux disciplinaire

1. Un membre de l'autorité ou un employé peut demander l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre.

2. La commission disciplinaire doit de sa propre initiative demander l'ouverture d'une enquête disciplinaire s'il existe des indices qu'une faute disciplinaire grave pourrait avoir été commise.

III. Discipline juridique

1. Les actes d'instruction sont en règle générale effectués par le président de la commission disciplinaire.

2. Ils peuvent être délégués à un autre membre de la commission disciplinaire.

3. À la demande de la commission disciplinaire, l'autorité disciplinaire peut charger un tiers extérieur des actes d'instruction.

III. Juridiction disciplinaire

1. La commission disciplinaire présente une demande motivée à l'autorité disciplinaire à l'issue de l'enquête.

2. Il doit être donné à la personne concernée l'occasion de prendre position sur la demande motivée de la commission disciplinaire.

III. Justice disciplinaire

1. Si, au cours d'une procédure disciplinaire, une procédure pénale est ouverte contre la personne concernée pour les mêmes faits, l'enquête disciplinaire et l'imposition d'une mesure disciplinaire peuvent être suspendues.

III. Juridiction disciplinaire

1. L'autorité disciplinaire peut ordonner à titre provisoire la mutation de l'intéressé à une autre fonction ou à un autre service, ou sa suspension dans sa fonction ou son service, si l'enquête disciplinaire serait autrement considérablement compliquée ou si l'intérêt de la fonction ou du service serait gravement compromis.

2. La rémunération de la personne mutée ou suspendue à titre provisoire ne peut être ni retirée ni réduite.

III. Juridiction disciplinaire

1. Si l'intéressé quitte ses fonctions ou son service, la procédure disciplinaire est close, sauf si des intérêts publics ou privés importants s'y opposent ou si l'intéressé demande la poursuite de la procédure.

III. Discipline Juridictionnelle

1. Dans la mesure où cette loi ne prévoit pas autrement, la loi sur la procédure administrative est appliquée par analogie.

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