Legislator Jurisprudence & Législation
151.2 GG CH-SG

Loi sur les communes (GG) - Champ d'application a) Principe (GG)

197 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (197)

Art. 1 GG Art. 2 GG - b) Communes Spéciales Art. 3 GG Art. 4 GG Art. 5 GG Art. 6 GG Art. 6bis GG Art. 7 GG - c) Mise à disposition publique Art. 8 GG - Armoiries Communales Art. 9 GG - Ajustements de Frontières Art. 10 GG Art. 11 GG Art. 12 GG Art. 13 GG Art. 14 GG Art. 15 GG Art. 16 GG Art. 17 GG Art. 18 GG - Corporations intercantonales Art. 19 GG Art. 20 GG Art. 21 GG - b) Commune avec Parlement Art. 22 GG Art. 23 GG Art. 24 GG Art. 25 GG Art. 26 GG Art. 27 GG Art. 28 GG Art. 29 GG Art. 30 GG Art. 31 GG Art. 32 GG - Direction de l'assemblée Art. 33 GG Art. 34 GG - Compteur de voix Art. 35 GG Art. 36 GG - Vote supplémentaire à la demande du Conseil Art. 37 GG - Demandes des titulaires du droit de vote Art. 38 GG Art. 39 GG Art. 40 GG Art. 41 GG Art. 42 GG Art. 43 LF Art. 44 GG Art. 44a GG Art. 45 GG Art. 46 GG - Requêtes illégales Art. 47 GG - Opposition Art. 48 GG Art. 49 GG Art. 50 GG - c) Recours Art. 51 GG - Peines Art. 52 GG - Impossibilité de l'exécution Art. 53 GG Art. 54 GG Art. 55 GG Art. 56 GG - Compétence professionnelle Art. 56a GG Art. 57 GG - Coopération avec le Conseil Art. 58 GG - Parlement Art. 59 GG Art. 60 GG Art. 61 GG Art. 62 GG Art. 63 GG Art. 64 GG Art. 65 GG Art. 66 GG Art. 67 GG Art. 68 GG - Référendums de principe Art. 69 GG Art. 71 GG - Explications officielles Art. 72 GG Art. 73 GG Art. 74 GG Art. 74a GG - c) droit complémentaire Art. 75 GG Art. 76 GG - Proposition Citoyenne Art. 77 GG Art. 78 GG Art. 78a GG - d) droit complémentaire Art. 79 GG - Initiative Art. 80 GG Art. 81 GG Art. 82 GG - Signatures Art. 82a GG - Admissibilité Art. 83 GG Art. 83a GG Art. 84 GG Art. 85 GG Art. 86 GG Art. 87 GG Art. 88 GG Art. 89 GG - Position et Désignation Art. 90 GG - Tâches Art. 91 GG Art. 92 GG - c) Préparation du nouveau mandat Art. 93 GG Art. 94 GG - b) Commission scolaire Art. 95 GG - Personnel administratif Art. 96 GG Art. 97 GG Art. 98 GG - Garantie économique Art. 99 GG Art. 100 GG Art. 101 GG Art. 102 GG Art. 103 GG Art. 104 GG Art. 106 GG Art. 106a GG Art. 106b GG Art. 107 GG Art. 109 GG Art. 109a GG - Rapport financier Art. 110a GG Art. 110b GG - b) Excédent de Revenus Art. 110c GG Art. 110d GG Art. 110e GG Art. 110f GG - Bilan Art. 110g GG Art. 110h GG Art. 110i GG Art. 110j GG Art. 110k GG Art. 110l GG Art. 110m GG Art. 110n GG Art. 110o GG Art. 110p GG Art. 110q GG Art. 110r GG Art. 110s GG Art. 113 GG Art. 114 GG Art. 115 GG Art. 116 GG Art. 117 GG - b) Compétence Art. 118 GG - Dépenses urgentes et obligatoires Art. 119 GG Art. 120 GG Art. 121 GG Art. 122 GG Art. 123 GG Art. 123a GG Art. 123b GG Art. 124 GG Art. 124a GG Art. 125 GG Art. 126 GG Art. 127 GG Art. 128 GG Art. 129 GG Art. 130 GG - Excédents Art. 131 GG Art. 132 GG Art. 133 GG - Dissolution Art. 134 GG Art. 135 GG - Absence d'une coopération requise Art. 136 GG Art. 138 GG - Ordonnances du gouvernement Art. 139 GG - Contrats de droit privé Art. 140 GG Art. 141 GG Art. 142 GG Art. 143 GG Art. 144 GG Art. 145 GG Art. 146 GG Art. 147 GG - Droits des membres Art. 148 GG - Information Art. 149 GG - Entrée et sortie Art. 150 GG Art. 151 GG - Organisation Art. 152 GG Art. 153 GG - Convention d'association Art. 154 GG Art. 155 GG - Principe et portée Art. 156 GG - Autorités de surveillance Art. 157 GG Art. 158 GG - Département Art. 159 GG Art. 161 GG Art. 162 GG Art. 163 GG Art. 164 GG Art. 165 GG - c) dispositions complémentaires Art. 172 GG - Début de l'exécution Art. 173 GG Art. 174 GG Art. 175 GG - c) Ajustements de bilan des communautés scolaires Art. 176 GG - d) Rapport d'ajustement du bilan Art. 177 GG Art. 178 GG Art. 179 CC

Texte législatif (197 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Cet arrêté règle les principes fondamentaux de l'organisation et du budget financier des communes ainsi que les droits politiques de leurs citoyens et la surveillance du canton sur les communes.

2. Les communes comprennent

a) les communes politiques ;

b) les communes scolaires ;

c) les communes locales et les corporations bourgeoisiales ;

d) les corporations locales.

3. ...

I. Dispositions Générales

1. Les communes spéciales sont

a) les communes scolaires ;

b) les communes locales ;

c) les corporations bourgeoises locales ;

d) les corporations locales.

2. L'existence et les tâches des communes scolaires sont régies par la législation sur les écoles publiques.

I. Dispositions Générales

1. La commune établit des lois par le biais de l'ordonnance municipale ainsi que par des règlements et des accords. Ceux-ci règlent de manière générale et contraignante les droits et obligations de la commune et des citoyennes et citoyens ainsi que l'organisation des autorités.

2. La commune peut fixer des frais d'utilisation.

3. Elle peut prévoir des amendes pour les infractions ou, dans les cas légers, un avertissement.

I. Dispositions Générales

1. Le département compétent approuve

a) le règlement communal ;

b) les accords relatifs aux associations intercommunales et aux fédérations de communes.

2. L'approbation confère la validité juridique.

I. Dispositions Générales

1. Une notification officielle prescrite ou justifiée par des intérêts dignes de protection s'effectue par publication dans l'organe de publication officiel conformément à l'art. 27 de la loi sur les publications du 14 août 2018.

2. ...

I. Dispositions Générales

1. Délai de référendum, validité juridique et entrée en vigueur du règlement communal, des règlements et des accords à caractère obligatoire général sont annoncés officiellement.

I. Dispositions Générales

1. La publication des résultats des élections et des votes à l'urne se conforme à l'art. 104 al. 2, art. 111 al. 2 et art. 116 al. 2 de la loi sur les élections et les votations du 5 décembre 2018.

I. Dispositions Générales

1. Si la publication officielle est requise, l'objet, le lieu et la durée de la publication ainsi que le délai de recours éventuel sont annoncés officiellement.

I. Dispositions Générales

1. La commune politique utilise un blason.

2. Les blasons sont répertoriés dans un registre cantonal des blasons.

I. Dispositions Générales

1. Les communes peuvent convenir de rectifications de frontières.

II. Communes - 1. Communes politiques

1. Le nombre et les noms des communes politiques sont énumérés en annexe de cet arrêté.

II. Communes - 1. Communes politiques

1. La commune politique assume, moyennant indemnisation, les tâches d'une commune spéciale que le canton a attribuées aux communes par la constitution ou la loi, si la commune spéciale souhaite les lui céder. En cas de surendettement, la commune politique peut prendre au préalable des mesures de redressement.

2. La commune politique peut reprendre les tâches d'une corporation locale si une utilisation économique des ressources ou un accomplissement efficace des tâches l'exigent et si les autres communes politiques du territoire de la corporation y consentent.

II. Communes - 2. Communes locales et corporations bourgeoises locales

1. La commune remplit avec ses moyens des tâches d'intérêt général, culturelles et autres dans l'intérêt public. Ses prestations profitent à la collectivité.

II. Communes - 2. Communes locales et corporations bourgeoises locales

1. La commune fixe par règlement les principes concernant l'acquisition, l'aliénation et la gestion des biens.

II. Communes - 2. Communes locales et corporations bourgeoises locales

1. Les corporations bourgeoises locales sont

a) des communautés patrimoniales de plusieurs communes locales ;

b) des sections et d'autres parties d'une commune locale ;

c) des corporations bourgeoises et d'autres associations de certaines familles d'une commune locale ;

d) des associations de citoyennes et citoyens de même confession dans une commune locale.

II. Communes - 2. Communes locales et corporations bourgeoises locales

1. De nouvelles corporations bourgeoises locales ne peuvent pas être fondées.

II. Communes - 3. Corporations Locales

1. La corporation locale est créée par l'adoption du règlement communal et par la reconnaissance du département compétent. Celui-ci peut forcer une minorité à se joindre.

2. La corporation locale se charge de certaines tâches qui n'ont pas été reprises par la commune politique, telles que l'approvisionnement en eau et électricité, l'éclairage public ou le traitement des eaux usées.

II. Communes - 3. Corporations Locales

1. Une corporation locale peut exister sur le territoire d'une ou plusieurs communes politiques. Elle fixe l'étendue territoriale dans son règlement communal.

2. La corporation locale peut modifier son territoire si les personnes concernées y consentent.

3. Le département compétent peut ordonner une modification si l'intérêt public l'exige.

II. Communes - 3. Corporations Locales

1. Lorsque le territoire de la corporation s'étend au-delà des frontières cantonales, le gouvernement conclut avec le canton voisin un accord sur le droit applicable à la corporation, la protection juridique et la surveillance.

III. Organisation - 1. Formes d'organisation et missions des organes

1. La commune peut s'organiser selon le règlement communal en tant que

a) Commune avec assemblée citoyenne ;

b) Commune avec parlement.

III. Organisation - 1. Formes d'organisation et missions des organes

1. L'assemblée des citoyens discute et décide lors de l'assemblée communale, sauf si des votes par correspondance sont organisés.

2. Le conseil s'occupe des affaires courantes et soumet des propositions à l'assemblée des citoyens.

3. La commission de vérification des comptes examine la gestion du conseil et de l'administration et exerce le contrôle des comptes.

III. Organisation - 1. Formes d'organisation et missions des organes

1. Le Parlement représente la citoyenneté.

2. La citoyenneté exerce au scrutin les compétences qui lui sont réservées.

3. Le Conseil s'occupe des affaires courantes et soumet des propositions au Parlement.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - a) Compétences de la citoyenneté

1. La communauté élit la présidente ou le président ainsi que les membres du conseil, ainsi que les membres de la commission de vérification des comptes.

2. Le règlement communal peut prévoir l'élection par la communauté de la présidente ou du président d'un département ou d'un service.

2bis Dans les communes où plus d'un membre du conseil exerce à titre professionnel, le règlement communal peut prévoir l'élection de la présidente ou du président du conseil parmi ses membres.

2ter Si une commune prévoit l'élection parmi les membres du conseil selon l'al. 2bis de cette disposition

a) les président(e)s d'un département ou d'un service à élire par la communauté sont également élu(e)s parmi les membres du conseil ;

b) la majorité requise pour les membres du conseil, la présidente ou le président du conseil ainsi que les président(e)s d'un département ou d'un service à élire par la communauté est déterminée séparément ;

c) n'est considérée élue à la présidence du conseil ou d'un département ou d'un service que la personne élue simultanément comme membre du conseil ou, lors d'une élection de substitution, déjà membre du conseil.

3. La communauté décide sur

a) le règlement communal ;

b) les comptes annuels ;

c)* le budget et le taux d'imposition ;

d) les nouvelles dépenses uniques ou récurrentes pendant au moins dix ans qui dépassent le montant fixé dans le règlement communal. Sont également considérés comme dépenses les prêts et participations lorsque leur sécurité et leur rendement ne correspondent pas aux principes commerciaux généralement reconnus, ainsi que les cautions et engagements de garantie ;

e) l'adhésion à des associations intercommunales et syndicats intercommunaux ;

f) les demandes d'initiative ;

g) les affaires conformément au règlement communal ou à la législation particulière.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - a) Compétences de la citoyenneté

1. Sont soumis au référendum facultatif

a) les règlements généralement obligatoires, à l'exception des tarifs de redevances ;

b) les accords généralement obligatoires ;

c) le transfert de tâches administratives à une autre commune ;

d) les affaires selon les dispositions du règlement communal, dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas le référendum obligatoire.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - a) Compétences de la citoyenneté

1. Sont exemptés du vote obligatoire des citoyens et du référendum facultatif

a) Les objets pour lesquels la législation, les arrêtés de réglementation de la commune ou d'autres obligations légales ne laissent pas un plus grand pouvoir d'appréciation ;

b) Les règlements relatifs aux conditions de service et de rémunération des membres de l'autorité et du personnel administratif. De nouvelles dispositions causant des dépenses supplémentaires ne seront exécutées qu'après que les citoyens auront décidé du crédit pour la première année d'exécution ;

c) Le règlement intérieur du Conseil, des commissions administratives et de la commission de vérification des affaires.

2. Le règlement communal ou les règlements soumis au référendum peuvent exclure les directives d'exécution du Conseil du référendum.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - a) Compétences de la citoyenneté

1. Sur les questions de principe relevant de la compétence de la citoyenneté, le Conseil peut ordonner un vote.

2. Le résultat du vote de principe lie le Conseil lors de l'élaboration de la décision envisagée. Toutefois, le Conseil est libre dans sa prise de position. Cette obligation ne s'étend pas aux procédures ultérieures dans lesquelles la même question est à nouveau abordée.

3. La citoyenneté n'est pas liée par le résultat du vote de principe.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - a) Compétences de la citoyenneté

1. La communauté citoyenne prend ses décisions ouvertement lors de l'assemblée des citoyens, sauf si la présente ordonnance prévoit une autre procédure de vote.

2. Les élections qui relèvent de la compétence de la communauté citoyenne en vertu de l'art. 22 al. 1 et 2 de la présente ordonnance s'effectuent à l'urne.

3. Les votes matériels sont effectués à l'urne lorsque

a) une demande de référendum a abouti ;

b) le règlement communal le prévoit. Le conseil peut soumettre la proposition à une assemblée des citoyens, qui peut décider du renvoi, de l'ajournement ou de la modification ;

c) lors de l'assemblée des citoyens, la majorité le décide ou, dans la mesure où le règlement communal le détermine, une minorité le demande. La proposition peut néanmoins être traitée conformément à la lettre b.

4. Le règlement communal, le compte annuel, le budget et le taux d'imposition sont présentés à l'assemblée des citoyens. Un tiers de l'assemblée des citoyens peut demander un vote à l'urne pour le vote final sur le règlement communal.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - a) Compétences de la citoyenneté

1. Dans les communes spéciales, le règlement communal peut prévoir l'élection ouverte. L'assemblée des citoyens a le droit, dans des cas particuliers, de décider du vote à l'urne. Le règlement communal peut accorder ce droit également à une minorité de l'assemblée.

2. S'il n'y a pas plus de candidats proposés pour une élection ouverte que de mandats à attribuer, il est possible de voter globalement.

3. Si plus de candidats sont proposés que de mandats à attribuer, un vote individuel est effectué pour chaque candidat. Est élu celui qui a recueilli plus de la moitié des voix valables. Après le deuxième tour de scrutin, aucun nouveau candidat ne peut participer à l'élection. À chaque tour supplémentaire, le candidat ayant le moins de voix est éliminé.

4. Si plus de candidats atteignent la majorité absolue que de sièges à pourvoir, les candidats ayant le moins de voix sont éliminés de l'élection.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - b) Assemblée des citoyens

1. L’assemblée communale décide jusqu'au 15 avril sur le compte annuel, le budget et le taux d'imposition. Le département compétent peut prolonger le délai d'approbation du compte jusqu'au 15 juin.

2. Le règlement communal peut prévoir que l’assemblée communale décide du budget et du taux d'imposition au plus tard le 10 décembre de l'année précédente.

3. La communauté ou le conseil peuvent ordonner d'autres assemblées communales.

4. Le conseil fixe le lieu et la date de l’assemblée communale. La salle de réunion peut être complétée par des salles annexes, pourvu que la transmission audiovisuelle de l’assemblée soit assurée.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. L'assemblée citoyenne est annoncée au plus tard le douzième jour avant sa tenue, avec mention des objets de délibération.

2. En cas d'urgence, le délai peut être réduit à cinq jours.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - b) Assemblée des citoyens

1. À compter du jour de la publication, sont mis à disposition du public jusqu’à l'assemblée des citoyens

a) Rapports d'expertise et demandes du Conseil;

b)* Compte annuel, rapport de gestion et budget;

c) Demandes de la commission de vérification des affaires.

2. La communauté des citoyens ou le Conseil peuvent décider que les documents soient transmis dans leur intégralité ou en extrait à chaque citoyenne et citoyen ayant le droit de vote, à chaque foyer ou sur demande. S'ils sont envoyés aux foyers, chaque citoyenne et citoyen ayant le droit de vote peut demander les documents.

3. La carte d'électeur est envoyée aux électeurs au plus tard huit jours avant l'assemblée des citoyens.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Accès à l'assemblée citoyenne est réservé aux électeurs qui présentent leur carte d'électeur.

2. Les personnes non électrices sont admises en tant qu'auditeurs, à condition qu'une place séparée puisse leur être attribuée. Elles ne participent pas aux délibérations et votes.

3. Le conseil peut faire expliquer certaines propositions par des experts non électeurs.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - b) Assemblée des citoyens

1. La Présidente ou le Président du Conseil

a) préside l'assemblée ;

b) veille au bon déroulement des affaires ;

c) peut expulser les personnes présentes qui perturbent les débats.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. L'utilisation d'outils techniques pour la tenue des procès-verbaux est autorisée.

2. Pour l'enregistrement à d'autres fins, elle nécessite l'approbation de l'assemblée des citoyens.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Le corps électoral élit à main levée les scrutatrices et scrutateurs au début des délibérations. Le règlement communal peut prévoir l'élection des scrutatrices et scrutateurs pour la durée du mandat ou habiliter le conseil à convoquer des scrutatrices et scrutateurs élus pour les votes à l'urne.

2. Les membres du conseil et le/la secrétaire du conseil ainsi que les membres de la commission de vérification des comptes ne sont pas éligibles en tant que scrutatrices ou scrutateurs.

3. Les scrutatrices et scrutateurs n’exercent pas leur fonction dans leurs propres affaires.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - b) Assemblée des citoyens

1. Les affaires sont traitées dans l'ordre annoncé. L'assemblée des citoyens peut décider d'un autre ordre.

2. Les affaires non annoncées ne sont pas traitées.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Le Conseil peut demander

a) un vote supplémentaire sur des points individuels d'un projet ;

b) un vote supplémentaire sur une variante relative à des points spécifiques du projet ;

c) un vote sur deux propositions différentes concernant la même question.

2. La procédure relative aux votes sur les variantes et alternatives en vertu des lettres b et c est régie de manière appropriée par les dispositions de la loi sur le référendum et l'initiative concernant l'initiative et la proposition alternative.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - b) Assemblée des citoyens

1. Les motions d'ordre sont des demandes qui se rapportent au déroulement de la procédure, telles que les demandes de clôture de la liste des orateurs, de clôture de la discussion ou de réexamen.

2. Elles sont traitées immédiatement.

3. Les demandes de réexamen sont recevables jusqu'à la clôture des débats.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Les personnes ayant droit de vote peuvent soumettre des amendements à un sujet.

2. S'il existe plusieurs amendements pour le même sujet, les amendements sont confrontés les uns aux autres jusqu'à ce qu'une motion principale révisée soit établie.

3. La motion principale révisée est soumise au vote final. Celui-ci est reporté si les amendements adoptés nécessitent de nouvelles clarifications.

4. Si une question de vote est divisible, toute personne ayant droit de vote peut demander une division.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Les propositions du Conseil sont lues et, si nécessaire, expliquées.

2. Les électeurs peuvent s'exprimer sur l'objet de la délibération et proposer le rejet, le renvoi, le report ou la modification.

3. Le président ou la présidente de l'assemblée peut exiger qu'une demande de modification soit soumise par écrit.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. L'assemblée des citoyens vote d'abord sur les demandes de non-entrée en matière, de renvoi ou de report.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Les votes se déroulent par un lever de main ou en se levant.

2. La proposition qui recueille le plus de voix est adoptée.

3. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président de l'assemblée prononce le vote décisif.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Le vote sera répété si les scrutatrices et scrutateurs ont des doutes sur le résultat.

2. Si le résultat du vote répété est également incertain, les voix seront comptées à haute voix sur ordre de la présidente ou du président de l'assemblée.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Si des demandes sont faites sur certains postes du compte annuel, il doit être statué sur celles-ci avant de statuer sur l'adoption du compte annuel.

2. Si l'adoption est refusée, le conseil doit examiner à nouveau les postes contestés et les compléter ou corriger si nécessaire. Il doit informer immédiatement la commission de vérification des comptes de sa position.

3. ...

4. ...

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Si des propositions sont faites pour des postes individuels du budget, il faut d'abord statuer sur celles-ci, puis sur le budget révisé.

2. Si l’on ne peut pas déterminer immédiatement quelle augmentation ou diminution du taux d'imposition est requise par l'acceptation d'une proposition, celle-ci ne peut être que rejetée ou renvoyée au Conseil pour un rapport.

3. Lorsqu'une modification du taux d'imposition est demandée, un taux spécifique doit être proposé. Si une réduction est demandée, des propositions chiffrées de modification du budget doivent être présentées simultanément afin d'éviter un excédent de dépenses.

4. Si le budget est rejeté, le Conseil l'adapte selon les directives de l'assemblée des citoyens. Il informe immédiatement la commission d'audit des ajustements apportés.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Si le budget ou le compte annuel est rejeté, le conseil convoque une assemblée extraordinaire des citoyens dans un délai de huit semaines suivant le rejet.

2. Si le budget ou le compte annuel est de nouveau rejeté, le conseil informe le gouvernement de la situation. Celui-ci prend des mesures appropriées.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Après l'accomplissement des affaires annoncées, l'enquête générale est ouverte.

2. À cette occasion, des questions d'intérêt général concernant un sujet relevant des compétences de la commune peuvent être posées. Le conseil répond à ces questions oralement ou par écrit, au plus tard lors de la prochaine assemblée des citoyens.

3. Si des demandes sont formulées dont le traitement relève de la compétence de la citoyenneté, elles peuvent être débattues, renvoyées au conseil pour examen et élaboration d'un projet de décision, ou rejetées.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Les demandes illégales ne font pas l'objet d'un vote.

2. Si une illégalité est alléguée, il convient de donner l'occasion d'une discussion.

3. La décision revient à la présidente ou au président de l'assemblée.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Les personnes ayant le droit de vote peuvent déposer une opposition en raison de vices de procédure ou d'autres violations de la loi jusqu'à la clôture des délibérations.

2. La présidente ou le président de l'assemblée décide si le débat sur un sujet est rouvert ou si un vote est répété.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - b) Assemblée des citoyens

1. Le Conseil veille à l'établissement du procès-verbal de l'assemblée des citoyens.

2. Le procès-verbal comprend

a) le lieu et l'heure de l'assemblée ;

b) le nombre de personnes ayant le droit de vote ;

c) le nombre de personnes ayant le droit de vote participant à l'assemblée ;

d) les propositions ;

e) les décisions et les résultats de vote comptabilisés ;

f) les objections et leur résolution.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - b) Assemblée des citoyens

1. Le procès-verbal est rendu public quatorze jours après l'assemblée citoyenne et reste accessible pendant quatorze jours.

2. ...

3. ...

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Durant le délai de dépôt, les électeurs habilités ainsi que les personnes pouvant faire valoir des intérêts dignes de protection peuvent déposer une plainte protocolaire accompagnée d'une demande de rectification auprès du département compétent.

2. Les annotations complémentaires des délibérations sont conservées jusqu'à la résolution des plaintes protocolaire et de vote, mais au moins jusqu'à l'expiration du délai de dépôt. Si elles sont conservées plus longtemps, elles ne sont utilisées que comme moyen de preuve ou sur l'ordre de l'autorité de surveillance.

3. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 16 mai 1965 concernant le dépôt des recours sont appliquées de manière appropriée.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Sera puni d'une amende

a)* quiconque falsifie, altère ou utilise indûment un certificat de vote pour l'assemblée des citoyens ;

b)* quiconque utilise sciemment un certificat de vote falsifié ou altéré, ou le remet à autrui pour utilisation ;

c) quiconque trouble la paix et l'ordre lors d'une assemblée des citoyens ;

d) quiconque enregistre les délibérations d'une assemblée des citoyens à l'aide de moyens techniques sans autorisation.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

3. Les dispositions du Code pénal suisse concernant les atteintes à la volonté populaire demeurent réservées.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée de citoyens - b) Assemblée de citoyens

1. Si des circonstances extraordinaires empêchent la tenue d'une assemblée communale, le conseil ordonne le vote par urne sur les affaires urgentes.

2. Si tous les électeurs désireux de participer ne trouvent pas de place dans la salle de réunion et les locaux adjacents, le conseil ordonne le vote par urne sur les affaires urgentes. Pour le traitement des autres affaires, il convoque une nouvelle assemblée communale.

3. Si des circonstances extraordinaires empêchent la tenue d'assemblées communales dans plusieurs communes et qu'il n'est pas prévisible quand ces assemblées pourront se tenir, le gouvernement peut, par ordonnance, établir des règles pour la prise de décision sur les affaires de l'assemblée communale par voie de vote par urne. Il peut alors déroger aux dispositions de cet arrêté et de la loi sur les élections et votations du 5 décembre 2018.

4. L'ordonnance en vertu de l'al. 3 de cette disposition est appliquée durant au maximum six mois.

III. Organisation - 2. Commune avec Assemblée des Citoyens - c) Contrôle des Affaires

1. La commission de contrôle de gestion se compose d'au moins cinq membres, dans les communes spéciales d'au moins trois membres. Le règlement communal détermine le nombre.

2. La commission de contrôle de gestion élit parmi ses membres la présidente ou le président, ainsi que la secrétaire ou le secrétaire.

3. Elle peut adopter un règlement interne.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - c) Contrôle des affaires

1. La commission de vérification des affaires agit sans instructions du Conseil et remplit ses tâches de manière autonome et indépendante.

1bis. Elle prend et représente ses décisions en tant que collège.

2. Elle examine la gestion administrative et budgétaire du Conseil et de l'administration pour l'année écoulée ainsi que les propositions du Conseil concernant le budget et le taux d'imposition pour l'année suivante.

3. Elle peut effectuer des révisions intermédiaires annoncées au cours de l'année.

4. Elle informe l'assemblée des citoyens du résultat de son examen. Avant de publier son rapport, elle donne l'occasion au Conseil de faire part de ses observations.

5. Les citoyens peuvent demander des rapports complémentaires.

III. Organisation - 2. Commune avec Assemblée des Citoyens - c) Contrôle des Affaires

1. La Commission de vérification des comptes soumet des propositions à la communauté citoyenne concernant l'approbation des comptes annuels.

2. Elle peut soumettre des propositions

a)* concernant le budget et le taux d'imposition ;

b) sur d'autres affaires, si elle a discuté de la question avec le conseil.

III. Organisation - 2. Commune avec Assemblée des Citoyens - c) Contrôle des Affaires

1. La Commission de vérification des affaires assure le contrôle compétent et approprié du budget financier. Elle peut faire appel à des experts si cela est nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - c) Examen des affaires

1. La Commission de vérification des comptes élabore de manière autonome sa section du budget. Le Conseil intègre les demandes de crédit de la Commission de vérification des comptes dans le projet de budget en vue de sa présentation à la citoyenneté.

2. La Commission de vérification des comptes exécute sa section du budget de sa propre compétence, tout en respectant de manière appropriée les dispositions relatives aux finances publiques.

III. Organisation - 2. Commune avec assemblée des citoyens - c) Examen des affaires

1. Le Conseil peut convoquer la commission de vérification des affaires pour la consultation de transactions individuelles.

2. La commission de vérification des affaires peut exiger des débats conjoints.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. L'ordonnance communale détermine le nombre de membres du parlement.

2. Le parlement est élu par les citoyens conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les votes du 5 décembre 2018.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. Les membres du Conseil et la greffière ou le greffier ainsi que d'autres cadres dirigeants de l'administration ne font pas partie du Parlement.

2. Le règlement communal peut exclure d'autres personnels administratifs de l'adhésion au Parlement.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. Le Parlement adopte un règlement intérieur.

2. Le règlement intérieur régit notamment

a) La constitution;

b) La procédure de délibération;

c) La capacité de délibérer ainsi que les procédures de vote et d'élection;

d) La compétence pour l'adoption d'explications officielles relatives aux propositions de vote;

e) Le caractère public des délibérations.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. Le Parlement décide de

a) l'ordonnance communale ;

b) le compte annuel ;

c) le budget et le taux d'imposition ;

d) les nouvelles dépenses uniques ou récurrentes sur au moins dix ans, qui dépassent le montant fixé dans l'ordonnance communale. Sont également considérés comme des dépenses les prêts et les participations, lorsque la sécurité et le rendement ne correspondent pas aux principes commerciaux généralement reconnus, ainsi que les cautions et les déclarations de garantie ;

e) l'adhésion à des associations de communes et à des syndicats intercommunaux ainsi que leur accord d'association ;

f) les règlements d'application générale, à l'exception des dispositions d'exécution ;

g) les accords d'application générale ;

h) les tarifs des redevances pour l'utilisation des entreprises communales, dans la mesure où l'ordonnance communale ou le règlement ne déclarent pas le conseil compétent ;

i) le rapport annuel du conseil ;

j) le transfert de tâches administratives à une autre commune.

2. Le Parlement supervise le conseil et l'administration.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. Le Parlement élit en son sein une commission, qui assume les tâches de la commission de vérification des affaires. Les dispositions des articles 54 à 56 de cet arrêté, à l'exception de l'article 54, alinéa 1bis, sont appliquées de manière appropriée.

2. Le règlement communal peut prévoir que le contrôle des finances soit effectué par un organe de contrôle interne et indépendant, au lieu d'une entreprise de révision externe. L'organe de contrôle doit être dirigé par un spécialiste reconnu en matière de révision, choisi par le Parlement.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. L'ordonnance communale peut conférer d'autres tâches au parlement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exclusivement attribuées au conseil par la loi.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. La citoyenneté élit

a) les membres du Parlement ;

b) le président ou la présidente et les membres du Conseil.

2. Le règlement communal peut prévoir l'élection du ou de la président(e) d'un ressort ou département par la citoyenneté.

2bis Dans les communes où plus d'un membre du Conseil exerce ses fonctions à titre professionnel, le règlement communal peut prévoir l'élection du ou de la président(e) du Conseil parmi ses membres.

2ter Si une commune prévoit l'élection parmi les membres du Conseil selon l'alinéa 2bis de cette disposition

a) les présidents des ressorts ou départements à élire par la citoyenneté sont également élus parmi les membres du Conseil ;

b) la majorité déterminante pour les membres du Conseil, le ou la président(e) du Conseil ainsi que les présidents à élire par la citoyenneté pour un ressort ou département est déterminée séparément ;

c) seule une personne élue à la fois comme membre du Conseil ou, lors d'une élection de remplacement, déjà membre du Conseil est considérée comme élue président(e) du Conseil ou d'un ressort ou département.

3. La citoyenneté vote sur les demandes d'initiative issues de ses rangs.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. Sont soumis au référendum obligatoire

a) le règlement communal ;

b) l'adhésion aux associations de communes ;

c) les affaires selon l'art. 61 al. 1 let. d de cet arrêté, pour lesquelles le règlement communal prévoit le référendum obligatoire.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. Sont soumis au référendum facultatif

a) les règlements d'application générale, à l'exception des tarifs de redevances;

b) les accords à caractère général;

c) les affaires prévues à l'art. 61 al. 1 let. d du présent arrêté, pour lesquelles le règlement communal prévoit le référendum facultatif.

d) les comptes annuels;

e)* le budget et le taux d'imposition;

f) l'adhésion à des associations de collectivités.

2. Un nombre de membres du parlement, fixé par le règlement communal, peut soumettre ces décisions directement au référendum obligatoire après délibération.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. Sont exclus du vote obligatoire et du référendum facultatif

a) Les objets pour lesquels la législation, les décrets législatifs de la commune ou d'autres obligations juridiques ne laissent pas de plus grande marge de manœuvre;

b) Les règlements relatifs aux conditions de service et de rémunération des membres des autorités et du personnel administratif. Les nouvelles dispositions entraînant des dépenses supplémentaires ne sont exécutées qu'après que le crédit pour la première année d'exécution est devenu juridiquement valable;

c) Les décisions concernant le rapport de gestion, le règlement intérieur et les plans administratifs.

2. Les décisions du conseil ne peuvent être soumises au référendum.

III. Organisation - 3. Commune avec Parlement

1. Sur des questions de principe relevant de la compétence de la citoyenneté, le Parlement peut ordonner un vote.

2. Le résultat du vote de principe lie le Parlement lors de l'élaboration de la décision envisagée. Toutefois, le Parlement est libre dans sa prise de position. Cette obligation ne s'étend pas aux procédures ultérieures dans lesquelles la même question est de nouveau soulevée.

3. La citoyenneté n'est pas liée par le résultat du vote de principe.

IV. Droits politiques - 1. Droit de vote

1. Capacité électorale et droit de vote dans les communes sont régis par les dispositions de la constitution cantonale.

2. Dans les corporations locales, le règlement communal peut élargir le cercle des personnes ayant le droit de vote.

3. Sont considérées comme incapables de voter, selon l'art. 31 let. b de la constitution cantonale du 10 juin 2001, les personnes qui, en raison d'une incapacité de jugement permanente, font l'objet d'une curatelle de portée générale ou sont représentées par une personne chargée de la prévoyance.

IV. Droits politiques - 1. Droit de vote

**1. Les électeurs doivent être informés avant chaque vote sur un objet soumis au droit de vote, avec les demandes suivantes :**

a) dans la commune avec assemblée communale, l'avis du conseil et, le cas échéant, une opinion divergente de la commission de vérification des comptes pour les affaires financières ;

b) dans la commune avec parlement, un rapport explicatif relatif à la décision.

**2. Les art. 1bis et 1ter de la loi sur le référendum et l’initiative du 27 novembre 1967 s'appliquent en conséquence. Les communes peuvent renoncer à la version simplifiée en langage simple de l'avis du conseil ou du rapport explicatif. Les communes avec parlement peuvent également établir des compétences divergentes pour la rédaction du rapport explicatif.**

IV. Droits politiques - 1. Droit de vote

1. Les propositions de vote doivent respecter l’unité de la matière.

2. Il doit exister un lien substantiel entre les différentes parties d'une proposition.

3. Les objets qui sont impérativement liés doivent être regroupés dans une seule et même proposition.

IV. Droits politiques - 2. Référendum facultatif, proposition populaire et initiative

1. Une demande de référendum est valable lorsque le nombre d'électeurs habilités, tel que fixé dans le règlement communal, demande par écrit une votation par les citoyens.

IV. Droits politiques - 2. Référendum facultatif, proposition populaire et initiative

1. Les demandes de référendum sur les comptes annuels et le budget doivent désigner les postes contestés et indiquer pourquoi et dans quelle mesure ceux-ci doivent être modifiés.

2. Les demandes de modification du taux d'imposition doivent proposer un taux d'imposition déterminé. Si une réduction est demandée, des propositions chiffrées de modification du budget doivent être soumises en même temps afin d'éviter un excédent de dépenses.

IV. Droits politiques - 2. Référendum facultatif, proposition populaire et initiative

1. En ce qui concerne la procédure, les dispositions de la loi sur le référendum et l'initiative sont appliquées de manière appropriée à titre complémentaire. L'article 83a de cet acte relatif à la signature électronique demeure réservé.

2. Le règlement communal peut prévoir d'autres délais.

IV. Droits politiques - 2. Référendum facultatif, proposition populaire et initiative

1. Le règlement communal peut prévoir que le conseil municipal ou le parlement peut soumettre une demande conditionnelle à une proposition qui est soumise au référendum conformément à l'article 73 de ce décret.

2. Si le référendum a lieu, la proposition et la demande conditionnelle seront présentées simultanément aux électeurs.

3. En ce qui concerne notamment la procédure, les dispositions de la loi sur le référendum et l'initiative relatives à l'initiative et à la contre-proposition sont appliquées mutatis mutandis.

IV. Droits Politiques - 2. Référendum facultatif, Proposition populaire et Initiative

1. Le règlement communal peut prévoir la proposition populaire pour les arrêtés.

2. Le nombre d'électeurs habilités, tel que fixé dans le règlement communal, peut déposer une proposition populaire dans un délai de quarante jours à compter de la publication de l'objet du référendum, si le conseil ou le parlement n'a pas soumis de demande conditionnelle.

3. La proposition populaire est considérée comme un référendum.

IV. Droits politiques - 2. Référendum facultatif, proposition populaire et initiative

1. La proposition populaire peut exiger la modification ou la suppression de certaines dispositions d'un arrêté. La proposition populaire doit être soumise sous la forme d'un projet rédigé.

IV. Droits politiques - 2. Référendum facultatif, proposition populaire et initiative

1. Si le référendum a lieu, la proposition et la proposition populaire doivent être soumises simultanément aux électeurs.

IV. Droits politiques - 2. Référendum facultatif, proposition populaire et initiative

1. Concernant notamment la procédure, les dispositions de la loi sur le référendum et l'initiative concernant le référendum, l'initiative et la contre-proposition sont appliquées mutatis mutandis. Sont exclues les dispositions relatives à la signature électronique.

IV. Droits politiques - 2. Référendum facultatif, proposition populaire et initiative

1. Une initiative est réputée recevable lorsque le nombre d'électeurs, tel que fixé par le règlement communal, demande par écrit la tenue d'un vote citoyen sur un sujet relevant de la compétence de la commune.

2. Le nombre des électeurs pris en compte est celui des dernières élections générales du conseil.

IV. Droits Politiques - 2. Référendum facultatif, Proposition populaire et Initiative

1. La demande doit être présentée sous forme de simple suggestion. Les décrets peuvent être demandés sous la forme d'un projet élaboré.

2. La demande ne doit pas porter sur plus d'un objet.

IV. Droits Politiques - 2. Référendum Facultatif, Proposition Populaire et Initiative

1. En particulier concernant la procédure, les dispositions suivantes sont appliquées à titre complémentaire et de manière appropriée

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| a)**\*** | pour les demandes d'initiative sous forme de suggestion simple, les dispositions de la loi sur le référendum et l'initiative concernant l'initiative unique. Il est fait exception [Art. 83a](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/151.2/de/art83a) de ce règlement concernant la signature électronique; | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| b)**\*** | pour les demandes d'initiative sous forme de projet élaboré, les dispositions de la loi sur le référendum et l'initiative concernant l'initiative législative. Il est fait exception [Art. 83a](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/151.2/de/art83a) de ce règlement concernant la signature électronique. | | |

2. Le règlement communal peut prévoir d'autres délais et une autre taille minimale du comité d'initiative.

IV. Droits politiques - 3. Motion populaire

1. Le règlement communal peut prévoir la motion populaire.

2. Avec la motion populaire, le nombre de citoyens ayant droit de vote, tel que fixé dans le règlement communal, peut exiger que le conseil prépare un projet sur un sujet relevant de la compétence de la communauté.

IV. Droits Politiques - 3. Motion Populaire

1. Une motion populaire ne peut être soumise à l'assemblée communale ou au parlement que si elle est admissible. L'admissibilité est déterminée conformément à l'[art. 44](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/111.1/de/art44) de la Constitution cantonale du 10 juin 2001[[12]](#paragraphtext_content_fn_536026_2_12_c) en lien avec l'[art. 34](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art34) de la Loi sur le référendum et l'initiative du 27 novembre 1967[[13]](#paragraphtext_content_fn_536026_2_13_c).

2. La motion populaire peut être soumise au Conseil pour un examen préalable avant le début de la collecte des signatures.

3. Si le Conseil constate l'inadmissibilité dans le cadre de l'examen préalable ou après la soumission de la motion populaire, il rend une décision.

**IV. Droits politiques - 3. Motion populaire**

1. Le conseil demande à l'assemblée citoyenne ou au parlement d'approuver, d'approuver avec un texte modifié ou de rejeter.

2. Si l'assemblée citoyenne ou le parlement approuve la motion populaire, le conseil élabore la proposition.

3. Le règlement communal fixe les délais.

IV. Droits politiques - 3bis. Signature électronique

1. Les dispositions de la loi sur le référendum et l'initiative du 27 novembre 1967 concernant la signature électronique sont appliquées comme il se doit dans une commune politique pour les référendums facultatifs et les initiatives communaux, lorsque

a) le gouvernement décide de l'applicabilité ;

b) le conseil de la commune politique décide de l'introduction sur la base de la décision selon la lettre a de cette disposition.

IV. Droits politiques - 4. Élections

1. La personne élue ne peut exercer ses fonctions que si elle réside dans la commune.

2. Le département compétent peut accorder des dérogations pour une durée limitée, si des motifs importants existent et que l'accomplissement des affaires publiques est garanti.

IV. Droits politiques - 4. Élections

1. Les motifs d'exclusion sont régis par les dispositions de la constitution cantonale.

IV. Droits politiques - 4. Élections

1. La procédure en cas de présence d'un motif d'exclusion selon l'art. 34 de la Constitution cantonale du 10 juin 2001 est régie par la loi sur les élections et votations du 5 décembre 2018.

2. ...

3. ...

4. ...

IV. Droits politiques - 4. Élections

1. Un membre d'une autorité ne peut démissionner pendant la durée du mandat qu'avec l'autorisation du conseil. Si la majorité des membres d'une autorité souhaite démissionner simultanément, c'est le gouvernement qui décide.

2. Les membres du parlement communal peuvent démissionner sans formalités.

IV. Droits politiques - 4. Élections

1. La demande doit être accordée si

a) la démission est dans l'intérêt public ;

b) l'occupant ou l'occupante du poste subirait de graves préjudices en continuant à occuper cette fonction.

V. Conseil et Administration - 1. Conseil

1. Le Conseil est l'organe suprême de direction et d'administration de la commune.

2. Il compte au moins trois membres.

3. Il s'appelle dans la commune politique «Conseil communal» ou «Conseil municipal», dans la commune scolaire «Conseil scolaire» et dans les autres communes spécialisées «Conseil d'administration» ou «Conseil communal».

4. La présidente ou le président s'appelle dans la commune politique «Présidente de commune» ou «Président de commune» ou «Présidente de ville» ou «Président de ville», dans les autres communes «Présidente» ou «Président».

V. Conseil et Administration - 1. Conseil

1. Le Conseil

a) adopte et représente ses décisions en tant que collège ;

b) dirige la commune et planifie et gère ses activités.

2. Le règlement communal détermine les compétences. Sont réservées les compétences de la population et du parlement.

V. Conseil et Administration - 1. Conseil

1. Si la commune politique dirige l'école publique, le conseil est responsable de l'administration scolaire.

2. Il est soumis en matière scolaire à la surveillance des autorités éducatives.

V. Conseil et Administration - 1. Conseil

1. Après les élections de renouvellement, le conseil nouvellement élu procède aux élections nécessaires.

2. Il veille dans la mesure du possible à ce que les élus puissent entrer en fonction dès le début de la durée du mandat.

V. Conseil et Administration - 2. Administration

1. Les bureaux administratifs et les commissions remplissent les tâches qui leur sont confiées par la loi, le règlement communal, les règlements et les ordonnances complémentaires du conseil.

2. Les commissions permanentes sont nommées pour une durée de mandat, les autres selon une disposition particulière.

3. Les commissions dotées de pouvoirs importants et les commissions chargées de la direction et de la surveillance de certains secteurs administratifs comprennent au moins un membre du conseil.

V. Conseil et Administration - 2. Administration

1. La commune peut

a)* prévoir une commission scolaire, qui peut s'appeler le conseil scolaire ;

b)* ...

2. ...

3. La commune peut, par règlement généralement applicable, prévoir que la commission scolaire est la plus haute autorité administrative de la commune en matière juridictionnelle relative aux affaires scolaires.

1.* ...

2.* ...

4. Le règlement communal peut

a) prévoir l'élection de la commission scolaire par les citoyens ;

b) prévoir que la commission scolaire soit compétente pour des dépenses nouvelles imprévues jusqu'à un certain montant.

V. Conseil et Administration - 2. Administration

1. Les employés en relation de travail de droit public ou de droit privé avec la commune constituent le personnel administratif.

2. La relation de travail de droit public est régie par règlement. À défaut de dispositions contraires, la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 s'applique mutatis mutandis.

V. Conseil et Administration - 2. Administration

1. Le personnel administratif ne fait pas partie du conseil.

V. Conseil et Administration - 2. Administration

1. Le ou la présidente du conseil peut exercer des fonctions administratives dans la commune.

V. Conseil et Administration - 2. Administration

1. La commune assure le personnel administratif contre

a) les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Les assurés paient des cotisations appropriées ;

b) les accidents professionnels et non professionnels. Les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels peuvent être entièrement ou partiellement imputées aux assurés.

2. Toute personne élue par le peuple peut être assurée contre les conséquences économiques de la non-réélection involontaire.

V. Conseil et Administration - 3. Obligations officielles

1. Les membres des autorités, le personnel administratif et les mandataires sont tenus à la confidentialité concernant les affaires officielles qui, selon une disposition particulière ou de par leur nature, doivent être tenues secrètes. Les dispositions de la loi sur la transparence du 18 novembre 2014 demeurent réservées.

2. L'obligation de confidentialité subsiste également après la cessation des fonctions.

3. Sont réservées les dispositions légales particulières concernant la levée du secret professionnel.

V. Conseil et Administration - 3. Obligations officielles

1. Les membres des autorités, le personnel administratif et les mandataires sont responsables sur le plan disciplinaire, pénal et civil conformément à la législation.

2. Le Conseil, la commission d'audit ou le Parlement sont compétents pour intenter une action pénale ou en dommage-intérêts.

3. Le gouvernement peut agir à la place de la commune lorsque des intérêts communaux importants ont été violés et qu'aucune autorité communale n'intente d'action pénale ou en dommage-intérêts.

V. Conseil et administration - 4. Règlement intérieur

1. Le Conseil adopte un règlement intérieur. Il régit notamment

a) la convocation aux séances ;

b) la délibération et la prise de décisions ;

c) le pouvoir de signature.

V. Conseil et Administration - 4. Règlement intérieur

1. La présidente ou le président et la secrétaire ou le secrétaire signent pour le conseil.

V. Conseil et administration - 4. Règlement intérieur

1. Le procès-verbal contient

a) le lieu et l'heure de la séance ;

b) le nom du ou des présidents, des membres absents ainsi que du ou de la secrétaire du procès-verbal ;

c) les affaires traitées et les décisions ;

d) les noms des membres en situation de conflit d'intérêts ;

e) les motions et déclarations d'un membre, si leur consignation est demandée ;

f) le contenu essentiel de la délibération, si l'enregistrement est décidé ;

g) les décisions par voie de circulation et les ordonnances de la présidence émises depuis la dernière séance.

V. Conseil et Administration - 4. Règlement Intérieur

1. Les négociations et le procès-verbal ne sont pas publics.

2. Sont réservées les dispositions de la loi sur la transparence du 18 novembre 2014.

3. ...

VI. Budget financier - 1. Généralités

1. Le budget financier est géré selon les principes de la légalité, de l'équilibre budgétaire et de l'utilisation appropriée et économique des fonds publics.

2. Le conseil est responsable de la gestion du budget financier.

3. ...

VI. Budget financier - 1. Généralités

1. La comptabilité financière reflète une image de la situation financière qui correspond autant que possible à la situation réelle du patrimoine, de la finance et des résultats. Elle se conforme aux principes de

a) Présentation brute ;

b) Continuité ;

c) Imputation des périodes ;

d) Comparabilité ;

e) Pérennité ;

f) Intelligibilité ;

g) Importance relative ;

h) Fiabilité.

2. La tenue des livres se conforme aux principes de

a) Vérifiabilité ;

b) Opportunité ;

c) Exactitude ;

d) Exhaustivité.

3. La budgétisation se conforme aux principes de

a) Présentation brute ;

b) Annuité ;

c) Spécification ;

d) Comparabilité ;

e) Exhaustivité.

VI. Budget financier - 1. Généralités

1. Le budget et les comptes annuels sont structurés fonctionnellement et selon les catégories de charges et de produits, et sont présentés selon un cadre comptable uniforme.

2. La commune peut prévoir en supplément une structuration institutionnelle par unités organisationnelles.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Les comptes annuels reflètent la situation financière de la commune ainsi que l'évolution financière par rapport à l'année précédente et au budget.

a)* ...

b)* ...

c)* ...

2. Elle se compose des comptes du budget général et des comptes des entreprises de droit public dépendantes.

3. Les comptes du budget général et des entreprises de droit public dépendantes comprennent

a) le compte de résultat ;

b) le compte d'investissement ;

c) le tableau des flux de trésorerie ;

d) le bilan ;

e) l'annexe.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. L'exercice financier est l'année civile.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Le Conseil rend compte à la citoyenneté de manière appropriée sur le compte annuel.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Le compte de résultats comprend l'ensemble des charges et produits d'une période comptable.

2. Le résultat opérationnel basé sur les types de charges et de produits forme le premier niveau du compte de résultats. Il se compose de

a) le résultat d'exploitation ;

b) le résultat financier.

3. Le résultat provenant des modifications de réserves selon les types de charges et de produits constitue le deuxième niveau du compte de résultats. Il comprend les variations

a) de la réserve de maintien de la valeur de l'actif financier ;

b) des amortissements supplémentaires ;

c) des préfinancements ;

d) de la réserve de compensation ;

e) d'autres réserves prévues par la loi.

4. Le résultat global résulte de la somme du premier et du deuxième niveau du compte de résultats.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. Un excédent de revenus du premier niveau du compte de résultats ainsi que des revenus provenant de préfinancements et d'amortissements supplémentaires sont intégralement ou partiellement imputés dans

a) la réserve de maintien de la valeur de l'actif financier ;

b) les amortissements supplémentaires ;

c) les préfinancements ;

d) la réserve de compensation ;

e) les autres réserves légalement prévues.

2. Un excédent de revenus restant dans le résultat global modifie l'excédent ou le déficit du bilan.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Un excédent de charges au premier niveau du compte de résultat peut être couvert, en tout ou en partie, par la réserve de compensation, dans la mesure où il n'est pas couvert par d'autres produits au deuxième niveau du compte de résultat. Il est couvert par une éventuelle réserve de compensation dans la mesure où il ne peut être couvert par les résultats cumulés des années précédentes.

2. Un excédent de charges dans le résultat global modifie l'excédent ou le déficit du bilan.

3. Un excédent de charges dans le résultat global de l'année en cours, qui ne peut être couvert par les résultats cumulés des années précédentes, sera imputé au plus tard sur le budget de l'année suivante au deuxième niveau du compte de résultat.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Le calcul des investissements comprend toutes les dépenses et recettes liées aux actifs qui sont comptabilisés dans le patrimoine administratif.

2. L'investissement net est activé.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Le tableau des flux de trésorerie montre l'origine et l'utilisation des fonds.

2. Il est structuré selon l'activité opérationnelle, l'activité d'investissement et l'activité de financement.

3. Dans les communes spéciales, les syndicats intercommunaux, les fédérations de communes et les établissements publics de droit public sans personnalité juridique, dont les charges selon le compte annuel ne dépassent pas dix millions de francs pour chacun des trois exercices comptables précédents, une renonciation à l'établissement d'un tableau des flux de trésorerie peut être envisagée.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. Le bilan contient à l'actif les actifs financiers et les actifs administratifs, et au passif les capitaux étrangers et les capitaux propres.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. Le patrimoine financier se compose des actifs qui ne servent pas directement à l'accomplissement des missions publiques.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Un actif financier est comptabilisé s'il génère un avantage économique futur et si sa valeur peut être déterminée de manière fiable.

2. Les actifs financiers sont évalués à la juste valeur. Les investissements en actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur coût d'acquisition ou de production. Si aucun coût n'est encouru, la juste valeur à la date d'acquisition est déterminante.

3. Les évaluations ultérieures sont effectuées périodiquement à la juste valeur à la date de clôture des comptes. Les actifs financiers et corporels sont maintenus dans un registre des immobilisations.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. Les biens administratifs se composent des actifs qui servent directement à l'accomplissement des tâches publiques.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. Un actif de l'administration est comptabilisé lorsque

a) il présente un avantage public sur plusieurs années, et

b) sa valeur peut être déterminée de manière fiable, et

c) sa valeur dépasse le seuil d'activation.

2. Les actifs de l'administration sont évalués au coût d'acquisition ou de production. Si aucune dépense n'est engagée, la valeur vénale à la date de l'entrée est déterminante.

3. L'amortissement des installations de l'administration est effectué de manière linéaire sur la base de la durée d'utilisation prévue pour chaque catégorie d'installation. Les actifs de l'administration sont inscrits dans une comptabilité des installations.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. Le capital étranger se compose de passifs à court et à long terme. Il est évalué à sa valeur nominale.

2. Les capitaux propres comprennent

a) les engagements et avances vis-à-vis des financements spéciaux avec une marge de manœuvre significative;

b) les fonds avec une marge de manœuvre significative;

c) la réserve de maintien de valeur des actifs financiers;

d) les amortissements supplémentaires;

e) les préfinancements;

f) la réserve de compensation;

g) d'autres réserves prévues par la loi;

h) l'excédent ou déficit de bilan.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. Un financement spécial est créé par l'affectation de fonds publics à une fin précise, telle que prévue dans un règlement de portée générale.

2. Si une importante marge de manœuvre existe, les financements spéciaux sont attribués aux capitaux propres, sinon aux capitaux étrangers.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Un fonds est un actif qui, conformément à un règlement universellement contraignant ou à une affectation, sert à un objectif spécifique.

2. S'il existe une marge de manœuvre substantielle, les fonds sont attribués aux capitaux propres, sinon ils sont attribués aux capitaux étrangers.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. La réserve de maintien de valeur des actifs financiers sert à

a) financer les travaux futurs d'entretien et de rénovation des biens immobiliers figurant dans les actifs financiers ;

b) compenser les fluctuations de valeur des actifs financiers.

2. Les dépôts peuvent être constitués à partir des revenus des actifs financiers.

3. La constitution de la réserve nécessite un règlement. Celui-ci détermine au moins

a) le montant fixe de la contribution annuelle issue des revenus des biens immobiliers financiers, exprimé en pourcentage de la valeur nouvelle de ces biens ;

b) le montant des contributions supplémentaires résultant des augmentations de valeur des actifs financiers ;

c) le montant maximal de la réserve.

4. Les communes scolaires ne constituent pas de réserve de maintien de valeur des actifs financiers.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. L'amortissement supplémentaire sert à réduire le coût d'amortissement d'un objet d'investissement existant. Il résulte de l'affectation de fonds publics à une dépense d'investissement spécifique déjà réalisée.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Le préfinancement sert à réduire les charges d'amortissement d'un futur objet d'investissement. Il résulte de l'affectation de fonds publics à une dépense d'investissement future déterminée.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. La réserve de compensation sert à l'équilibre à court et moyen terme du compte de résultats.

2. Elle peut être utilisée pour réduire les excédents de charges et de produits dans le résultat global.

3. En cas d'excédent de produits dans le résultat opérationnel, les dotations à la réserve de compensation ne conduisent pas à un excédent de charges dans le résultat global.

4. En cas d'excédent de charges dans le résultat opérationnel, les prélèvements de la réserve de compensation ne conduisent pas à un excédent de produits dans le résultat global.

VI. Budget financier - 1bis. Comptes annuels

1. L'excédent ou le déficit de bilan correspond à la somme des résultats cumulés des années précédentes et du résultat global de l'année en cours.

VI. Budget financier - 1bis. Compte annuel

1. Sont inclus dans l'annexe aux comptes annuels

a) Principes de la comptabilité, y compris les principes essentiels de comptabilisation et d'évaluation ;

b) Informations sur la composition et les variations des capitaux propres ;

c) Informations sur les provisions ;

d) Informations sur les participations importantes et les engagements de garantie ;

e) Aperçu de l’état et des variations du patrimoine administratif ainsi que des immobilisations financières et corporelles de l'actif financier ;

f) Autres informations nécessaires à l'évaluation de la situation patrimoniale, financière et des résultats.

VI. Budget financier - 1er. Budgétisation

1. Un budget est établi pour l'exercice comptable.

1bis. Le budget est composé du budget du ménage général et des budgets des entreprises publiques de droit public non autonomes.

2. Le budget présente les charges et produits prévus ainsi que les dépenses et recettes prévues. Des écarts substantiels par rapport au budget de l'exercice comptable précédent sont justifiés.

3. Les crédits sont généralement approuvés au niveau le plus bas de la classification fonctionnelle et par type. Le règlement de la commune peut prévoir l'approbation des crédits au maximum au troisième niveau de la classification par type.

VI. Budget financier - 1er. Budgétisation

1. Le budget du compte de résultat est établi de manière à ce que le produit compense les charges dans le résultat global.

2. Un excédent de charges est autorisé s'il est couvert par un excédent de bilan.

VI. Budget financier - 1er. Budgétisation

1. Le budget détermine dans quelle mesure les impôts doivent être perçus.

2. Le taux d'imposition est fixé de manière à ce que le résultat global budgété du compte de résultat soit équilibré.

3. Le taux d'imposition peut être fixé à un niveau inférieur si l'excédent de charges est couvert par un excédent de bilan.

VI. Budget financier - 1quater. Crédits et Dépenses

1. Le Conseil ne engage des dépenses que dans le cadre d'un crédit.

2. Si celui-ci ne suffit pas, un crédit additionnel est obtenu avant toute dépense supplémentaire.

VI. Budget financier - 1quater. Crédits et Dépenses

1. Les crédits sont accordés par le budget ou par des résolutions spéciales de l'assemblée municipale ou du parlement communal.

2. Une résolution spéciale est nécessaire pour une dépense d'une grande portée financière.

3. Le règlement communal peut autoriser le conseil à approuver des dépenses imprévues jusqu'à un certain montant.

VI. Budget financier - 1quater. Crédits et dépenses

1. Le Conseil peut effectuer une dépense sans crédit si

a) un retard mettrait en péril ou nuirait considérablement aux intérêts de la commune ;

b) la législation, les règlements de la commune ou d'autres obligations légales ne laissent pas de marge de manœuvre substantielle.

VI. Budget financier - 1quater. Crédits et dépenses

1. Les besoins financiers de la communauté scolaire correspondent aux dépenses que la communauté scolaire ne peut pas couvrir par ses propres revenus.

VI. Budget financier - 1quater. Crédits et Dépenses

1. La commune scolaire communique ses besoins financiers à la commune politique.

2. Si une commune scolaire s'étend sur plusieurs communes politiques, elle répartit ses besoins financiers proportionnellement. La clé de répartition repose à 30 pour cent sur le nombre d'habitantes et habitants et à 70 pour cent sur le nombre d'élèves. Les élèves des écoles spécialisées sont comptés double.

3. Les besoins financiers des communes scolaires sont une dépense obligatoire pour la commune politique.

VI. Budget financier - 1quater. Crédits et dépenses

1. Le Conseil municipal peut faire vérifier le caractère approprié des dépenses par le département compétent.

2. Le Conseil municipal ou le conseil scolaire peut porter la décision du département compétent devant le gouvernement. Le délai et la forme sont régis par les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 16 mai 1965 relative à l'introduction de recours.

3. Le gouvernement décide en dernier ressort.

VI. Budget Financier - 2. Instruments de Gestion Financière

1. Le Conseil établit chaque année un plan financier qui couvre au moins la planification pour les trois exercices comptables suivant le budget.

2. Celui-ci contient notamment

a) Un aperçu de l'évolution des charges et des recettes ;

b) Un inventaire des projets d'investissement ;

c) Une estimation des besoins financiers ;

d) Un aperçu des possibilités de financement.

3. Les communes spéciales, les syndicats intercommunaux, les associations de communes et les entreprises publiques de droit public non autonomes qui n'exécutent pas de tâches que le canton a attribuées aux communes par la constitution ou par la loi peuvent renoncer à l'établissement d'un plan financier.

VI. Budget Financier - 2. Instruments de Gestion Financière

1. Le Conseil veille à ce qu'un système de contrôle interne adapté à la taille du budget financier soit en place.

2. Il sert notamment à

a) l'utilisation appropriée des ressources ;

b) la prévention des erreurs et irrégularités dans la gestion budgétaire.

VI. Budget Financier - 2. Instruments de Gestion Financière

1. Le Conseil établit une vue consolidée du budget financier lorsque, sans consolidation, l'évaluation de la situation patrimoniale, financière et de résultats ainsi que des risques financiers n'est pas possible.

2. Il détermine la forme, l'étendue et la méthode de consolidation et fait rapport à la citoyenneté.

VI. Budget financier - 2bis. Publication de la rémunération des membres d'autorité élus par la communauté

1. Le Conseil publie la rémunération des membres de l'autorité élus par la communauté dans le rapport de gestion après la clôture de l'exercice, sauf si la communauté est informée par d'autres moyens appropriés.

2. Pour chaque membre de l'autorité, au moins les informations suivantes sont publiées

a) Nom ;

b) Fonction au sein de l'autorité ;

c) Pourcentage du temps consacré aux personnes qui reçoivent un salaire mensuel pour leur activité au sein de l'autorité ;

d) Salaire brut pour l'activité au sein de l'autorité ;

e) Remboursements de frais pour l'activité au sein de l'autorité ;

f) Indemnités supérieures à Fr. 500.- qu'un membre de l'autorité reçoit pour son activité dans des organes de personnes morales de droit public ou privé, dans lesquels il a été directement ou indirectement mandaté par la commune, à condition que l'indemnité bénéficie au membre de l'autorité et non à la commune.

VI. Budget financier - 3. Gestion administrative axée sur les résultats

1. La commune peut établir dans le règlement communal des conditions-cadres pour une gestion administrative axée sur les résultats.

2. Elle détermine notamment les compétences pour

a) l'attribution des mandats de performance ;

b) l'attribution des crédits globaux ;

c) l'assurance du contrôle de gestion.

3. Le règlement communal peut déroger aux dispositions du présent arrêté, dans la mesure où cela est nécessaire pour les instruments de gestion administrative axée sur les résultats.

VI. Budget financier - 4. Dispositions complémentaires

1. Le gouvernement édicte par ordonnance des règlements concernant notamment

a) la gestion et le contrôle du budget ;

b) les catégories d'actifs et, pour chaque catégorie d'actifs, la fourchette de durée d'amortissement ;

c) les seuils d'activation ;

d) le montant maximal des dépôts annuels et du solde de la réserve de maintien de valeur des actifs financiers.

2. Le département compétent édicte des directives concernant

a) le plan comptable ;

b) le calcul des indicateurs financiers.

VII. Exécution des tâches par des entreprises de droit public et des particuliers - 1. Généralités

1. Les communes peuvent, par règlement ou convention

a) créer des entreprises de droit public autonomes;

b) prévoir que des branches administratives soient gérées de manière autonome en tant qu'entreprises sans personnalité juridique.

2. La création et la dissolution d'entreprises de droit public autonomes sont soumises au référendum obligatoire.

3. Le règlement et la convention sont portés à la connaissance du département compétent.

VII. Exécution des tâches par des entreprises de droit public et des personnes privées - 1. Généralités

1. La commune peut

a) participer à une personne morale ou une fondation de droit privé pour remplir des tâches publiques ;

b) transférer des tâches publiques à des particuliers par le biais d'un accord de prestation.

2. Si la commune transfère des pouvoirs souverains, elle adopte un règlement à cet effet. Elle peut prévoir dans le règlement que les particuliers peuvent percevoir des taxes et contributions conformément au principe de couverture des coûts et au principe d'équivalence. Elle réglemente la protection juridique dans ce règlement.

3. La commune protège les intérêts publics lors d'une participation à une personne morale ou une fondation de droit privé, ainsi que lors du transfert de tâches aux particuliers.

VII. Exécution des tâches par des entreprises de droit public et des particuliers - 2. Entreprises publiques non indépendantes

1. Le conseil ou une commission, à laquelle appartient au moins un membre du conseil, dirige l'entreprise.

2. Le règlement communal définit les compétences du conseil, du parlement et de la citoyenneté.

VII. Exécution des tâches par des entreprises de droit public et des particuliers - 2. Entreprises publiques non indépendantes

1. Le budget est exécuté conformément aux dispositions de ce décret portant sur le budget communal.

2. ...

VII. Exécution des tâches par des entreprises de droit public et des particuliers - 2. Entreprises de droit public non autonomes

1. Dans le cas des entreprises ayant des tâches économiques, un règlement fixe le financement approprié par des redevances d'utilisation.

2. L'entreprise doit être gérée de manière autonome dans la mesure où elle est en concurrence directe avec des entités privées.

VII. Exécution des tâches par des entreprises de droit public et des personnes privées - 2. Entreprises de droit public non indépendantes

1. Les excédents de revenus peuvent être utilisés pour constituer des réserves nécessaires à l'exploitation. Le bénéfice net restant est affecté au budget général de la commune.

2. Les excédents de charges sont couverts par l'entreprise et, dans la mesure où cela n'est pas possible, par le budget général de la commune.

VII. Exécution des tâches par des entreprises de droit public et des particuliers - 3. Entreprises autonomes de droit public

1. La commune peut créer une collectivité ou un établissement de droit public doté de sa propre personnalité juridique.

2. L'entreprise se gère elle-même.

3. Le conseil exerce la supervision générale. Le budget, les règlements d'utilisation et les décisions désignées dans le règlement de la commune nécessitent pour leur validité l'approbation du conseil. Celui-ci vérifie la légalité et l'adéquation.

VII. Exécution des tâches par des entreprises de droit public et des privés - 3. Entreprises publiques indépendantes de droit public

1. L'entreprise est gérée de manière indépendante.

2. Les excédents de charges et de produits sont appliqués conformément à l'art. 130 de ce décret.

3. La commune est subsidiairement responsable des engagements envers des tiers.

VII. Exécution des tâches par des entreprises de droit public et des particuliers - 3. Entreprises autonomes de droit public

1. La commune peut dissoudre l'entreprise à tout moment, à condition qu'aucun intérêt public important ne s'y oppose.

2. Elle la dissout si, pendant plusieurs années consécutives, elle a dû couvrir des excédents de dépenses.

3. Les droits et obligations de l'entreprise dissoute sont transférés à la commune.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités publiques - 1. Généralités

1. La commune est tenue, conformément à la législation, de coopérer avec d'autres collectivités.

2. Elle est notamment tenue de fournir une entraide judiciaire à d'autres administrations publiques du canton.

3. La commune collabore avec d'autres collectivités lorsque l'utilisation économique des ressources ou l'accomplissement efficace des tâches l'exige.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités publiques - 1. Généralités

1. Si une coopération requise n'est pas réalisée, les dépenses supplémentaires résultantes ne seront pas prises en compte dans la péréquation financière, ou les contributions seront réduites.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités publiques - 1. Généralités

1. La commune peut, dans le cadre de sa compétence, conclure des accords avec d'autres collectivités. En particulier, elle peut

a) mettre à disposition du personnel administratif et des installations d'une autre commune ;

b) établir des commissions communes et du personnel administratif, ou créer des installations communes ;

c) fonder des associations de communes et des syndicats de communes à des fins spécifiques.

2. Les accords avec des collectivités extérieures au canton, qui dépassent le seul domaine de compétence de la commune, nécessitent une convention intercantonale ou, si cela est suffisant, une disposition législative particulière.

3. Les accords avec des collectivités étrangères, qui dépassent le seul domaine de compétence de la commune, nécessitent un traité d'État ou, si cela est suffisant, une disposition législative particulière.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités publiques - 1. Généralités

1. Le gouvernement peut obliger une commune ou un syndicat de communes à accueillir une autre commune ou obliger une commune à adhérer à un syndicat de communes, si une utilisation économique des ressources ou un accomplissement efficace des tâches l'exige et si l'adhésion n'entraîne pas de préjudice substantiel pour les communes déjà membres du syndicat.

2. Elle peut, à la demande des deux tiers des membres, soumettre une proposition de décision pour laquelle l'unanimité est requise. La décision doit servir l'intérêt du syndicat et être acceptable pour les membres opposants.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités publiques - 1. Généralités

1. La commune peut conclure des contrats de droit privé, dans la mesure où ces contrats n'ordonnent pas de manière contraignante des droits et des obligations en général.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 2. Syndicat de communes

1. Le syndicat intercommunal est une collectivité publique composée de communes, dotée de la personnalité juridique propre.

2. Il a pour but l'accomplissement commun d'une ou de plusieurs tâches communales matériellement liées.

3. Les collectivités et établissements qui remplissent des tâches communales peuvent en faire partie s'ils ont un lien particulier avec l'objet du syndicat.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 2. Syndicat de communes

1. La convention détermine au moins

a) le nom, les membres, l'objet et le siège ;

b) la désignation, la composition et la convocation des organes de l'association ;

c) les compétences de l'association et de ses organes ;

d) les principes de financement ;

e) les conditions et procédures pour l'adhésion et le retrait ;

f) la procédure de dissolution.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 2. Syndicat de communes

1. Les organes de l'association intercommunale sont

a) L'assemblée des délégués ;

b) Le conseil d'administration ;

c) L'organe de contrôle.

**VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 2. Syndicat intercommunal**

1. Chaque membre a droit à au moins une représentation dans l'assemblée des délégués.

2. L'accord peut prévoir que le conseil d'administration soit élu parmi les membres de l'assemblée des délégués.

3. Les dispositions de ce décret pour les communes avec un parlement sont applicables en conséquence.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 2. Syndicat de communes

1. Le syndicat intercommunal gère son propre budget.

2. Les dispositions de ce décret relatives au budget communal et à son contrôle s'appliquent par analogie.

3. ...

VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 2. Syndicat de communes

1. La convention et les règlements émis par le syndicat de communes régissent les revenus.

2. Les membres sont obligés de couvrir au moins les excédents de dépenses courants.

3. Les comptes annuels et le budget sont établis en temps opportun, afin que les communes membres puissent inclure leurs cotisations au plus tard dans leurs propres comptes et le budget de l'année suivante.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 2. Syndicat de communes

1. Les membres sont responsables de manière subsidiaire pour le syndicat intercommunal en fonction de leurs parts.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 2. Syndicat de communes

1. L'accord stipule

a) le montant des nouvelles dépenses nécessitant l'approbation de tous les membres ;

b) d'autres décisions requérant l'approbation de la majorité ou de tous les membres.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités publiques - 2. Syndicat de communes

1. Les membres sont informés de manière exhaustive sur les activités de l'association intercommunale.

2. Ils peuvent demander des renseignements à tout moment.

3. Les conseils des communes participantes informent annuellement la population sur la gestion et le budget de l'association intercommunale.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités publiques - 2. Syndicat de communes

1. Une somme d'achat raisonnable peut être demandée aux nouveaux membres.

2. Les membres sortants n'ont pas droit à une indemnisation, sauf disposition contraire de l'accord. Ils sont responsables des obligations de l'association contractées pendant la durée de leur adhésion.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 3. Association de communes

1. L'association intercommunale est une personne morale de droit public composée de communes.

2. Elle sert à l'accomplissement commun de plusieurs missions communales.

VIII. Coopération avec d'autres collectivités - 3. Association de communes

1. L'association intercommunale s'organise par le biais de la convention d'association en tant qu'association intercommunale avec assemblée des citoyens ou en tant qu'association intercommunale avec parlement.

VIII. Collaboration avec d'autres collectivités - 3. Association de communes

1. La citoyenneté associative est l'organe suprême de l'association de communes.

2. Elle se compose des personnes ayant le droit de vote dans les communes membres.

3. Les dispositions de cet arrêté concernant la compétence de la citoyenneté et l'exercice des droits politiques sont appliquées de manière appropriée. L'accord d'association peut réduire le nombre de signatures requises pour les demandes de référendum et d'initiative.

VIII. Collaboration avec d'autres collectivités publiques - 3. Association de communes

1. La convention d'association détermine au moins

a) le nom, les membres et le siège ;

b) les missions de l'association ;

c) les compétences des organes de l'association. Pour l'association de communes avec assemblée de citoyens, les dispositions de cette loi relatives aux communes avec assemblée de citoyens, et pour l'association de communes avec parlement, les dispositions de cette loi relatives aux communes avec parlement sont appliquées mutatis mutandis ;

d) les principes de financement ;

e) les conditions et la procédure d'adhésion et de retrait ;

f) la procédure de dissolution.

VIII. Collaboration avec d'autres collectivités publiques - 3. Association de communes

1. Les dispositions de cet arrêté concernant le syndicat mixte sont appliquées de manière appropriée, sauf indication contraire.

IX. Surveillance de l'État - 1. En général

1. La surveillance étatique comprend, conformément à la constitution cantonale, l'activité de droit public et de droit privé de la commune.

2. Les dispositions relatives à la surveillance étatique s'appliquent mutatis mutandis aux entreprises de droit public autonomes, aux associations de communes et aux syndicats.

3. Les décisions de la communauté des citoyens et l'activité des autorités sont soumises à la surveillance étatique.

4. La surveillance étatique se limite, dans le domaine de l'autonomie communale, à la vérification de la légalité.

IX. Surveillance de l'État - 1. Dispositions générales

1. Les autorités de surveillance sont

a) le gouvernement ;

b) le département compétent ;

c) d'autres autorités conformément à la législation.

IX. Surveillance de l'État - 1. En Général

1. Le gouvernement exerce la haute surveillance.

2. Les dispositions de cet arrêté concernant la surveillance par les départements sont appliquées de manière appropriée.

IX. Surveillance de l'État - 1. En général

1. Le département compétent exerce la surveillance par

a) des contrôles ;

b) des décisions et des instructions ;

c) des approbations ;

d) l'annulation de décisions.

IX. Surveillance de l'État - 1. En général

1. Le département compétent prend les mesures appropriées pour rétablir ou assurer l'ordre légal.

2. Il peut notamment

a) agir à la place d'un organe communal ;

b) ordonner des exécutions par substitution ;

c) adopter des règlements ;

d) approuver les comptes annuels, le budget et le taux d'imposition ;

e) transférer, dans l'intérêt public, les tâches d'une commune à une autre en l'absence d'accord ;

f) instaurer une administration de remplacement si

1. l'autorité administrative suprême de la commune n'est pas en mesure de prendre des décisions dans un cas particulier ;

2. la commune viole constamment ses obligations légales ;

3. la commune s'oppose aux ordonnances des autorités de surveillance ;

4. le comportement financier de la commune compromet sa solvabilité.

IX. Surveillance de l'État - 1. En général

1. L'autorité de contrôle peut à tout moment consulter les dossiers, interroger les membres de l'autorité et le personnel administratif, ainsi qu'éclaircir les faits par d'autres moyens appropriés.

IX. Surveillance de l'État - 2. Protection juridique

1. Toute personne peut signaler des défauts dans la gestion de l'administration d'une commune, d'une entreprise publique autonome, d'une communauté de communes ou d'un syndicat de la collectivité compétente à l'autorité de surveillance.

2. L'autorité de surveillance adresse à la personne ayant effectué la déclaration une réponse écrite.

3. Si la déclaration est manifestement infondée, la personne déclarante peut être obligée de payer des frais et de rembourser les coûts engendrés.

IX. Supervision de l'État - 2. Protection juridique

1. Décisions de la communauté, à l'exception des décisions concernant les demandes de naturalisation, ainsi que les décisions sujettes à référendum, peuvent être contestées par les électeurs et par d'autres personnes qui démontrent un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision, par une plainte de vote pour illégalité auprès du département compétent.

2. La plainte doit être déposée dans un délai de quatorze jours à compter de l'adoption de la décision contestée ou depuis l'expiration non utilisée du délai référendaire.

3. Le département compétent peut

a) annuler la décision de la communauté ou la décision sujette à référendum ;

b) prendre des mesures adéquates. L'art. 159 de ce décret est appliqué mutatis mutandis.

IX. Surveillance étatique - 2. Protection juridique

1. La préparation et la tenue des votes peuvent être contestées par les électeurs en raison de vices de procédure.

2. Les vices de procédure lors de l'assemblée des citoyens ne sont considérés comme motifs de recours que s'ils ont été dénoncés pendant l'assemblée ou si le ou la plaignant(e) prouve qu'il ou elle était dans l'impossibilité de les constater ou de les dénoncer malgré une diligence raisonnable.

3. Le recours doit être déposé dans un délai de quatorze jours à compter de la découverte du motif du recours, au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la tenue du vote. Le département compétent annule ou déclare nul le vote si le vice de procédure a pu, aurait pu ou pourrait avoir une influence décisive sur le résultat.

IX. Supervision de l'État - 2. Protection juridique

1. Dans la mesure où le présent arrêté ne dispose pas autrement, le recours en matière de votation est, mutatis mutandis, soumis aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 16 mai 1965 concernant l'introduction des recours.

X. Dispositions finales

1. Le gouvernement détermine le début de l'exécution de ce décret.

X. Dispositions finales

1. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, une réévaluation de l'actif financier est effectuée.

2. La différence résultant de la réévaluation de l'actif financier est attribuée à la réserve de réévaluation des actifs financiers dans les fonds propres. La réserve de réévaluation des actifs financiers est transférée de manière neutre au cours de l'exercice comptable de l'entrée en vigueur du présent arrêté vers une ou plusieurs des positions de fonds propres suivantes

a) l'excédent ou le déficit de bilan ;

b) la réserve de compensation ;

c) la réserve de maintien de la valeur des actifs financiers.

3. Les communes scolaires transfèrent la réserve de réévaluation des actifs financiers durant l'exercice comptable de l'entrée en vigueur du présent arrêté en un prêt sans intérêt à la commune politique concernée. Si une commune scolaire s'étend sur plusieurs communes politiques, elle répartit la réserve de réévaluation des actifs financiers proportionnellement. Le nombre d'élèves, calculé en moyenne sur les cinq années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est déterminant.

X. Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur du présent arrêté, une réévaluation des provisions et participations est effectuée. Les autres actifs administratifs peuvent être réévalués.

2. La différence résultant de la réévaluation des actifs administratifs et des provisions est comptabilisée en tant que réserve de réévaluation des actifs administratifs dans les capitaux propres.

3. La réserve de réévaluation des actifs administratifs peut être dissoute de manière linéaire sur une période de 10 à 15 ans via le deuxième niveau du compte de résultat. La partie de la réserve de réévaluation que la commune ne dissout pas selon la première phrase de cette disposition est transférée sans impact sur le résultat dans l'excédent ou le déficit du bilan 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

4. Les communes scolaires dissoudent une éventuelle réserve de réévaluation des actifs administratifs de manière linéaire sur une période de 10 à 15 ans via le deuxième niveau du compte de résultat.

X. Dispositions finales

1. Les communes scolaires concertent les ajustements de bilan avec les communes politiques concernées. Le conseil de la commune politique peut faire vérifier le caractère approprié des ajustements de bilan des communes scolaires par le département compétent. Le département compétent prend la décision finale.

X. Dispositions finales

1. Avec le premier compte annuel basé sur ce complément, le conseil présente à l'assemblée des citoyens ou au parlement un rapport sur les ajustements du bilan conformément aux articles 173 à 175 de ce décret. Dans ce compte annuel, la comparaison avec l'année précédente est omise.

X. Dispositions finales

1. Les communes, dans lesquelles le budget est adopté avant le début de l'exercice comptable, appliquent les dispositions de ce supplément l'année précédant l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce supplément pour le budget de l'année suivante.

X. Dispositions finales

1. Les communes peuvent, dans le cadre d'essais pilotes, déroger aux dispositions de la loi sur les communes dans sa version du 18 novembre 2014 pour la mise en œuvre de cet amendement jusqu'à l'entrée en vigueur des autres dispositions de cet amendement.

2. L'Office des communes convient avec certaines communes de leur participation aux essais pilotes.

3. Il met à la disposition des communes concernées les bases nécessaires à la mise en œuvre de cet amendement et les assiste lors de l'exécution.

X. Dispositions finales

1. Le département compétent peut autoriser les communes, pour des motifs importants, à gérer leur budget selon les dispositions de la loi sur les communes du 21 avril 2009 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de ce complément. L'autorisation d'exception peut être accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce complément.

2. Sont considérés comme motifs importants au sens de l'al. 1 de cette disposition, notamment

a) un surcroît de travail disproportionné par rapport à l'application des dispositions de ce complément dès son entrée en vigueur ;

b) des absences imprévisibles de personnel ;

c) des moyens techniques non disponibles en temps utile.

3. Pour les communes ayant une autorisation d'exception selon l'al. 1 de cette disposition, la loi sur la péréquation financière du 23 septembre 2007 s'applique dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de ce complément.

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