Ordonnance sur les indemnités versées aux membres des commissions ainsi qu'aux expertes et experts de l'administration cantonale (Ordonnance sur les indemnités KomEx) - Champ d'application (KomEx)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1. Les dispositions de ce décret s'appliquent aux membres des commissions ainsi qu'aux expertes et experts de l'administration d'État, à moins que le gouvernement n'établisse des règlements spécifiques.
2. En cas de règlements spécifiques du gouvernement, ce décret s'applique à titre complémentaire.
3. Les collaboratrices et collaborateurs selon l'art. 2 de la Loi sur le personnel du 25 janvier 2011 bénéficient de rémunérations selon ce décret, si
a) l'activité de la commission ou d'expertise ne fait pas partie des tâches selon le contrat de travail et
b) l'activité de la commission ou d'expertise a lieu en dehors des heures de travail.
4. Ce décret ne s'applique pas aux expertes et experts qui exécutent uniquement des missions ponctuelles au profit de l'administration d'État.
1. Les indemnités journalières sont versées pour
a) la participation aux réunions, y compris le temps de déplacement ;
b) des activités spécifiques dans le cadre du mandat de la commission, y compris le temps de déplacement ;
c) l'activité d'expert lors des examens.
2. Des indemnités journalières supplémentaires sont versées pour
a) l'exercice de la présidence de la commission, si aucune rémunération fixe n'est prévue à cet effet ;
b) la tenue du protocole.
3. Les indemnités journalières couvrent également la préparation individuelle avant et après les réunions, y compris l'étude des dossiers.
1. En plus des indemnités journalières, les personnes exerçant une fonction selon l'annexe 1 de ce décret reçoivent une rémunération fixe.
2. Les personnes qui prennent ou quittent leurs fonctions au cours d'une année civile reçoivent la rémunération fixe au prorata.
1. La rémunération s'effectue dans le cadre d'un mandat, lorsque
a) l'activité d'un membre de la commission ou d'une experte ou d'un expert dépasse considérablement le niveau habituel ou
b) l'experte ou l'expert n'appartient à aucune commission et n'exerce pas en tant qu'experte ou expert d'examen.
2. Si l'activité est exercée dans le cadre d'un mandat, aucun indemnité journalière ou rémunération fixe n'est versée.
1. Les modalités sont conformes aux Annexes 2 et 3 de ce décret.
2. Les indemnités journalières sont versées comme suit
a) en fonction du temps consacré
1. un quart d'une indemnité journalière pour jusqu'à deux heures ;
2. une demi-indemnité journalière pour plus de deux heures jusqu'à quatre heures ;
3. une indemnité journalière complète pour plus de quatre heures jusqu'à six heures ;
4. une indemnité journalière et demie pour plus de six heures.
b) par séance
1. une demi-indemnité journalière pour la présidence de la commission ;
2. un quart d'une indemnité journalière pour la rédaction du procès-verbal.
1. Les règles de la rémunération fixe sont définies à l'annexe 1 de ce décret.
1. Les départements et la chancellerie d'État fixent le montant de l'indemnité au cas par cas. Le bureau du personnel est consulté.
1. Les frais de repas, d'hébergement et de déplacements professionnels sont remboursés selon les barèmes fixés dans le règlement du personnel du 13 décembre 2011, dans la mesure où ils ont effectivement été engagés et sont raisonnables.
2. Les autres dépenses sont couvertes par les indemnités journalières.
1. La présidente ou le président d'une commission soumet au département compétent ou à la chancellerie d'État au moins une fois par an à la fin de l'année civile ainsi qu'à la fin de la durée du mandat un relevé des indemnités journalières, des frais et des rémunérations fixes pour chaque membre.
2. Les expertes et experts qui n'appartiennent à aucune commission soumettent au département compétent ou à la chancellerie d'État au moins une fois par an à la fin de l'année civile ainsi qu'à la fin de la durée du mandat un relevé des indemnités journalières et des frais engagés.
3. Pour les relations contractuelles, les paragraphes 1 et 2 de cette disposition s'appliquent de manière appropriée.
4. Le département compétent ou la chancellerie d'État examine les relevés et procède au paiement des rémunérations.