Règlement du Grand Conseil (GeschKR) (LPRÉS)
Table des dispositions (184)
Texte législatif (184 Articles)
1. Le Grand Conseil exerce ses pouvoirs constitutionnels et légaux dans son ensemble.
2. La présidence, les commissions et les groupes parlementaires participent à la préparation. Ils peuvent agir de manière autonome, dans la mesure où le présent règlement le prévoit.
1. Le Grand Conseil exerce ses compétences par
a) Élections et approbations des élections;
b) Révisions constitutionnelles;
c) Lois;
d) ...
e) Décisions du Grand Conseil soumises à référendum financier;
f) Approbation de règlements ainsi que de décisions gouvernementales concernant la conclusion et la résiliation d'accords interétatiques ayant valeur constitutionnelle et législative;
g) Décisions simples du Grand Conseil concernant le budget et les comptes de l'État ainsi que sur d'autres objets pour lesquels le Grand Conseil est compétent de manière définitive;
h) Autres décisions, notamment sur
1. La validité des élections du Grand Conseil,
2. Les prises de position sur les rapports du gouvernement, des établissements autonomes et des cours suprêmes cantonales ainsi que sur les plans d'activité de l'État,
3. Les mandats, tels que les motions et postulats;
i) Décisions, notamment sur les objections des membres du Grand Conseil, sur les demandes ainsi que dans les affaires disciplinaires, pénales et de responsabilité;
k) Réception de réponses, en particulier sur les interpellations et questions simples.
1. Après un renouvellement intégral, la présidente ou le président du conseil le moins ancien, qui est présent, ouvre la première séance du Conseil cantonal. Si aucun ancien président ou présidente n'est présent, le membre présent ayant le plus d'ancienneté ouvre la séance, et parmi plusieurs, celui ou celle qui est le plus âgé.
2. Elle ou il dirige
a)* la procédure sur la validité des élections ;
b)* la prestation de serment du conseil ;
c)* l'élection des scrutatrices et scrutateurs ;
d)* l'élection de la présidente ou du président.
3. Trois membres du conseil, qui ont déjà été scrutatrices ou scrutateurs lors d'années de mandat antérieures, servent de scrutatrices et scrutateurs provisoires.
1. Le bureau du Conseil cantonal se compose de la présidente ou du président, de la vice-présidente ou du vice-président, de trois scrutatrices et scrutateurs, ainsi que des présidentes et présidents des groupes parlementaires.
1. Le Grand Conseil élit au début de la session d'été d'abord les scrutatrices et scrutateurs, puis la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président.
2. La présidente ou le président, la vice-présidente ou le vice-président ainsi que les scrutatrices et scrutateurs ne peuvent pas être réélus dans la même fonction pour les deux années suivantes.
3. Les élus restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs et successeuses.
1. Les présidentes et présidents de groupe peuvent, à titre exceptionnel, se faire représenter aux séances du présidium.
1. La Présidence
a) planifie l'activité du Conseil sur au moins quatre ans et fixe les dates des sessions ordinaires ;
b) établit l'ordre du jour des sessions après avoir consulté le gouvernement ;
c)* élit les membres ainsi que les présidentes et présidents des commissions, dans la mesure où ils ne sont pas élus par le Grand Conseil ;
cbis)* élit, sur proposition de la secrétaire d'État ou du secrétaire d'État, la cheffe ou le chef des services parlementaires, fixe au préalable la procédure de cette élection et met fin au rapport de service. L'élection et la cessation du rapport de service de la cheffe ou du chef des services parlementaires sont soumises à l'approbation du Grand Conseil. La cheffe ou le chef des services parlementaires est secrétaire générale ou secrétaire général du Grand Conseil ;
cter) désigne, pour les initiatives cantonales présentées par le Grand Conseil, la représentation chargée de l'audition par la commission compétente des conseils fédéraux ;
cquater* approuve l'élection de la cheffe ou du chef du bureau cantonal pour la protection des données ou la cessation du rapport de service ;
cquinquies)* approuve l'élection de la cheffe ou du chef du contrôle financier ou la cessation du rapport de service ;
d) interprète le règlement et surveille son application ;
e) soumet au Grand Conseil un rapport à mi-mandat de quatre ans sur l'activité du Parlement et propose, le cas échéant, des améliorations de l'organisation et des procédures ;
f) prépare les modifications de règlement et les décisions relatives à l'ordonnance du Grand Conseil ;
g)* élabore les sections « Grand Conseil » et « Services parlementaires » du budget ;
gbis)* supervise l'utilisation des crédits, dans la mesure où cette tâche n'est pas confiée à la secrétaire générale ou au secrétaire général du Grand Conseil ;
h)* s'accorde avec la secrétaire d'État ou le secrétaire d'État sur les prestations de soutien de la Chancellerie d'État dans le domaine des services parlementaires.
2. Les décisions de la Présidence peuvent être portées devant le Grand Conseil. Les approbations des élections selon l'al. 1 let. cquater et cquinquies de cette disposition ne peuvent être portées devant le Grand Conseil.
2bis Les procès-verbaux ainsi que d'autres informations et documents de la Présidence sont exclus de la consultation conformément à l'art. 7 al. 1 let. a et b de la loi sur la transparence du 18 novembre 2014.
3. La Présidence publie, avec la participation du ou de la présidente de la commission pré-conseil, les rapports explicatifs pour les votations populaires, sauf si le Grand Conseil en décide autrement au cas par cas.
4. La Présidence propose au Grand Conseil la taille et la composition des délégations dans les organes parlementaires intercantonaux et internationaux.
5. La Présidence entretient des échanges avec le Parlement des jeunes. Elle traite ses demandes, dans la mesure où elles s'adressent au Grand Conseil.
1. La présidente ou le président dirige les délibérations du Conseil cantonal et de la présidence.
2. Elle ou il représente le Conseil cantonal à l'extérieur, veille à ses droits ainsi qu'au respect du règlement et assure la tranquillité et l'ordre dans la salle de séance.
3. Elle ou il signe conjointement avec la secrétaire générale ou le secrétaire général du Conseil cantonal au nom du Conseil cantonal.
4. Elle ou il peut, à la place de la présidence, procéder à des élections d'urgence pour remplacer des membres dans les commissions.
1. La vice-présidente ou le vice-président représente la présidente ou le président lorsque celle-ci ou celui-ci est empêché(e).
1. Si la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président sont empêchés, la présidente sortante ou le président sortant, ou éventuellement leur prédécesseur ou prédécesseuse, dirige les délibérations du conseil cantonal.
2. Si aucune ancienne présidente ou ancien président n'est présent, alors le membre le plus âgé présent dirige l'élection d'une présidente par intérim ou d'un président par intérim.
1. Les scrutatrices et scrutateurs effectuent le contrôle de présence du Conseil cantonal et déterminent les résultats des votes et des élections.
2. Si une scrutatrice ou un scrutateur est empêché(e) durant les délibérations du Conseil, la présidente ou le président désigne une ancienne scrutatrice ou un ancien scrutateur comme suppléant(e). Ce(tte) dernier/dernière doit, dans la mesure du possible, appartenir au même groupe politique que la scrutatrice ou le scrutateur empêché(e).
3. Lorsqu'il est nécessaire d'organiser des élections secrètes chronophages au cours d'une session, la présidence peut mettre en place des groupes supplémentaires de scrutatrices et scrutateurs. Dans la mesure du possible, d'anciens scrutateurs et scrutatrices sont consulté(e)s.
1. Le Grand Conseil élit au début de la législature les commissions permanentes suivantes
a) ...
b) Commission de justice;
c) Commission de gestion de l'État;
d) Commission des finances;
dbis)* ...
e) ...
f) Commission de rédaction.
1. La Commission de la Justice examine, sur la base de rapports et par ses propres contrôles, la conduite des affaires des autorités d'instruction et d'exécution pénale, de l'office des faillites ainsi que des tribunaux et des autorités qui leur sont subordonnées.
a) ...
abis)* ...
ater)* ...
b)* ...
bbis) ...
c)* ...
d)* ...
e)* ...
1bis Elle conseille en particulier avant
a) la validité de l'élection des membres du conseil cantonal;
b) les rapports d'activité des tribunaux cantonaux;
c) les propositions de candidature des groupes pour les tribunaux cantonaux;
d)* les rapports et demandes issus d'enquêtes administratives, cas disciplinaires ainsi que les actions en responsabilité concernant les autorités cantonales suprêmes;
e)* ...
1ter Elle traite les demandes suivantes
a)* les soumissions adressées au conseil cantonal, dans la mesure où celui-ci ne les transfère pas à une autre commission permanente;
b)* les pétitions adressées au conseil cantonal;
c)* l'autorisation d'ouverture d'une procédure pénale selon l'art. 23 al. 2 de la loi d'introduction au Code de procédure pénale et de procédure pénale des mineurs suisse du 3 août 2010;
d)* l'autorisation d'une activité accessoire des juges à titre principal ainsi que les communications des juges à titre partiel du tribunal cantonal, du tribunal administratif et du tribunal des assurances selon l'art. 40 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 2 avril 1987.
2. ...
1. Si des enquêtes difficiles ou volumineuses concernant la validité de l'élection du Grand Conseil doivent être menées, la commission judiciaire se réunit à l'invitation du présidium, avant son élection, pour un traitement provisoire basé sur les propositions des groupes parlementaires.
2. Lors des élections complémentaires en cours de mandat, elle ne se réunit que si sa présidente ou son président en donne l’ordre ou si le présidium ou le Conseil en fait la demande. Par ailleurs, la présidente ou le président de la commission examine si l'élection est valide.
1. La Commission de l'économie publique examine, sur la base de rapports et par ses propres contrôles
a)* la gestion des affaires publiques par le gouvernement, par les autorités et services qui lui sont subordonnés, par le service cantonal de la protection des données, par les organisations avec participation cantonale, ainsi que par les particuliers, dans la mesure où des tâches étatiques leur sont confiées ;
abis)* la mise en œuvre de la stratégie des relations extérieures et des accords interétatiques ;
b)* la planification et la gestion des activités de l'État ainsi que le résultat du contrôle gouvernemental ;
bbis)* ...
c)* le traitement des interventions parlementaires approuvées et l'exécution des mandats donnés par le Conseil cantonal au gouvernement.
2. ...
3. Elle conseille notamment avant
a)* le rapport de gestion du gouvernement ;
b)* les rapports annuels et de gestion des établissements de droit public autonomes ;
c)* le rapport d'activité du service cantonal de la protection des données ;
d)* la stratégie des relations extérieures ;
e)* les rapports et propositions du gouvernement concernant les prolongations de délais pour traiter les demandes d'initiatives.
4. ...
1. La commission des finances examine le budget financier sur la base de rapports et par le biais de ses propres contrôles. Elle peut émettre des avis sur la gestion des finances des établissements publics autonomes de droit public.
a)* ...
b)* ...
c)* ...
2. ...
3. Elle délibère notamment avant
a)* le plan des tâches et des finances ;
b)* le budget ;
c)* les comptes ;
d)* les propositions de rémunération.
4. ...
1. La commission de rédaction vérifie la langue, la technique législative et la conformité avec la législation existante
a) Les projets soumis au référendum ;
b) Les lois et décisions financières que le Conseil cantonal exécute immédiatement en raison de l'urgence temporelle ;
c) Les propositions que le Conseil cantonal lui transmet pour examen.
2. Elle est composée d'un membre par fraction.
1. Les présidentes et présidents de la commission de la justice, de la commission des affaires économiques d'État et de la commission des finances discutent de la délimitation et de la complémentarité des activités des commissions. La présidente ou le président du Conseil cantonal les invite à un échange de vues si nécessaire.
2. La présidence peut convoquer les présidentes et présidents des commissions permanentes pour discuter de questions communes.
1. La présidente ou le président d'une commission permanente peut, en cas de besoin, participer aux séances d'autres commissions permanentes avec voix consultative pour l'échange réciproque d'informations et la coordination des activités des commissions.
2. Sa participation se fait
a) de sa propre initiative;
b)* sur décision de la commission qu'elle ou il dirige;
c) sur invitation des autres commissions permanentes.
1. Dans la mesure où ce règlement n'attribue pas expressément une affaire à une commission permanente, le présidium désigne la commission compétente lorsque plusieurs commissions sont susceptibles de traiter l'affaire en question.
1. Le Conseil cantonal constitue des commissions préparatoires pour les propositions qui ne sont pas assignées à une commission permanente par règlement ou décision. Il fixe le nombre de membres et la fraction qui désigne la présidente ou le président. Exceptionnellement, il élit les membres ainsi que la présidente ou le président.
2. Si l'examen d'une proposition est urgent, la présidence décide de la composition de la commission.
1. Le Conseil cantonal peut exceptionnellement instituer des commissions spéciales pour des propositions et affaires qui sont assignées par règlement à une commission permanente. Il détermine le nombre de membres et le groupe parlementaire qui fournira la présidente ou le président. Exceptionnellement, il élit les membres ainsi que la présidente ou le président.
1. Le Présidium peut, en cas de besoin règlementaire urgent au sens de [l'Art. 75](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/111.1/de/art75) de la Constitution cantonale du 10 juin 2001, nommer une commission spéciale.
2. Le gouvernement informe préalablement le Présidium et la commission spéciale des mesures à prendre pour gérer la situation, notamment en ce qui concerne la promulgation de règlements d'urgence.
3. Les propositions soumises au Grand Conseil en lien avec la gestion de la situation sont préalablement examinées par la commission spéciale.
1. Les groupes parlementaires, le présidium et le conseil veillent, lors de la préparation et de la tenue de l'élection des commissions, à ce que l'activité des commissions ne soit pas compromise par les conflits d'intérêts des membres.
**1. La Commission a droit à toutes les informations qui sont appropriées et nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Pour exercer ce droit, elle peut, dans le cadre de son mandat :**
a) inspecter les dossiers relatifs à l'affaire. Pour les dossiers couverts par le secret professionnel, la Commission procède à l'inspection par une délégation ;
b) interroger des employés du canton et d'organisations bénéficiant d'une participation cantonale ainsi que des particuliers, dans la mesure où des tâches étatiques leur ont été confiées, sur des faits pertinents ;
c) procéder à des visites ;
d) interroger des tiers experts et obtenir des expertises ;
e) entendre des représentantes et représentants d’intérêts.
**1bis. La Commission décide de manière autonome comment elle exerce ses droits à l'information. Les décisions de la Commission à cet égard ne peuvent pas être portées devant le Conseil cantonal.**
**2. En cas de procédure pénale, disciplinaire ou d'action en responsabilité, la Commission peut interroger des personnes informées.**
**3. Si, dans la même affaire, les convocations entraînent des coûts de plus de CHF 3000.- et les expertises des coûts de plus de CHF 4500.-, l'accord du présidium doit être obtenu.**
**4. La Commission est liée par les principes de la séparation des pouvoirs.**
1. Les groupes parlementaires peuvent déléguer un membre du groupe en tant qu'observateur ou observatrice aux commissions permanentes dans lesquelles ils ne sont pas représentés.
2. L'observateur ou l'observatrice peut participer aux discussions de la commission et soumettre des propositions, mais ne peut pas voter.
1. Le Grand Conseil élit les représentants au début de la durée du mandat.
2. Sur proposition de la présidence, il détermine la taille et la composition des représentations. Il prend en compte l'objectif et le but des instances.
3. ...
1. Le Grand Conseil peut se faire représenter par des membres du conseil dans des organes parlementaires intercantonaux et internationaux.
2. La mission des représentants est déterminée en fonction des objectifs et des finalités des organes auxquels ils appartiennent.
3. Les représentants présentent périodiquement un rapport au Grand Conseil.
1. Une fraction est considérée comme un groupe d'au moins sept membres du Conseil cantonal.
2. Un membre ne peut appartenir qu’à une seule fraction.
1. Les groupes parlementaires doivent être pris en compte de manière appropriée lors des élections. Sous réserve de l'élection des représentations.
2. Le Conseil cantonal fixe, sur proposition de la présidence, la clé de répartition des sièges des commissions entre les groupes parlementaires.
3. La présidente ou le président de la commission préparatoire devrait en règle générale appartenir à un autre groupe parlementaire que la conseillère ou le conseiller responsable du département compétent.
1. Les groupes parlementaires préparent les délibérations du Conseil cantonal.
1. Les secrétariats de groupe parlementaire assistent les membres du groupe dans leurs fonctions officielles.
2. Ils ont droit aux documents et informations comme les membres du conseil.
1. Les membres du Conseil cantonal prêtent le serment solennel selon la formule suivante : « Vous promettez et jurez de remplir les devoirs que votre fonction vous impose avec toute la conscience et la fidélité nécessaires, sans considération de personne, et de promouvoir au mieux de vos capacités le bien-être public, ainsi que vous pouvez en répondre devant Dieu et votre conscience. »
2. Après la lecture de la formule du serment, il convient de répéter la formule du serment en levant les doigts juratoires : « Ce qui m’a été lu, je jure de le faire et de le respecter, aussi vrai que Dieu me vienne en aide. »
3. Le serment solennel est prêté au début de la durée du mandat devant l'ensemble du Conseil cantonal sous le sonnement de toutes les cloches de la cathédrale et de l'église de Saint-Laurenzen, par le membre du Conseil qui ouvre la première séance du Conseil cantonal après un renouvellement total.
4. Les membres qui sont absents lors de cette prestation de serment ou qui entrent au Conseil cantonal par une élection de remplacement prêtent le serment solennel devant le Conseil réuni.
1. Au lieu du serment, l'engagement écrit peut être formulé comme suit : « Je jure de remplir les devoirs que m'impose ma fonction avec toute la conscience et la fidélité possibles, sans acception de personne, et de promouvoir le bien-être public selon mes capacités. »
2. Les membres qui prêtent cet engagement doivent le signer et le soumettre à la présidente ou au président. Celui-ci ou celle-ci en informe le conseil.
1. Celui qui ne prête ni serment ni vœu ne peut pas participer aux délibérations.
1. Les membres doivent se comporter de manière conforme à la dignité du Conseil lors des délibérations et le manifester également par une tenue vestimentaire appropriée.
1. À la prise de fonctions, le membre déclare
a)* activité professionnelle et employeur ;
b) activité au sein de comités de direction et de surveillance d'entreprises économiques et de corporations, établissements et fondations de droit privé et public ;
c) fonctions durables de direction et de conseil pour des groupes d'intérêt et associations importants ;
d) participation dans des commissions et autres organes de la Confédération, du canton et de la commune ;
e) exercice de fonctions politiques importantes.
2. Le membre signale immédiatement toute modification.
3. Avant de s'exprimer sur des affaires qui touchent directement à ses intérêts ou à ceux de tiers, avec lesquels il entretient une relation personnelle ou juridique substantielle, il déclare ses intérêts.
1. Les services du Parlement tiennent un registre des informations concernant les membres du conseil.
2. Le registre est public.
1. Un membre doit se retirer si
a) la validité de son élection est contestée ;
b)* lui-même, un proche parent ou un commanditaire privé a un intérêt personnel direct dans une décision non contraignante du Conseil cantonal.
1. Les membres ont le droit
a) de participer à la discussion;
b) de soumettre des propositions et des demandes relatives à la procédure;
c) de déposer des motions, des postulats, des interpellations et des questions simples.
1. Les membres ont droit gratuitement à
a) les publications étatiques nécessaires à l'exercice de leur fonction ;
b) des informations orales ou écrites concernant les questions factuelles et juridiques simples, lorsque ces informations sont nécessaires pour clarifier une demande ou une intervention.
1. Les membres ne sont responsables des opinions qu'ils expriment au sein du Conseil cantonal et de ses commissions qu'envers le Conseil cantonal lui-même. L'immunité des membres est régie par la Constitution cantonale.
2. La présidente ou le président rappelle à l'ordre oralement ou par écrit les membres qui
a) ne respectent pas les dispositions du règlement ;
b) par leurs propos ou leur comportement portent atteinte à la dignité du Conseil, de ses membres, d'autres autorités ou des concitoyens et concitoyennes ;
c) cherchent à tirer un avantage personnel de leur fonction pour eux-mêmes ou pour d'autres.
3. En cas de récidive ou de faute grave, la présidente ou le président peut adresser un blâme à un membre ou lui retirer la parole. En cas de faute particulièrement grave, il ou elle peut l'expulser de la salle de séance. Les recours sont tranchés par le Conseil cantonal.
1. Le gouvernement est représenté aux séances du Grand Conseil par les membres compétents pour ses projets et requêtes. Ceux-ci ont voix consultative et le droit de déposer des motions. Les membres du gouvernement reçoivent les documents de délibération comme les membres du Grand Conseil.
2. La cheffe ou le chef du département compétent représente le gouvernement lors des séances de la commission préparatoire.
1. Les membres du gouvernement prêtent serment ou font une déclaration solennelle lors de leur entrée en fonction et avant le début de leur mandat devant le Conseil cantonal.
2. La formule du serment est la suivante : « Vous jurez de respecter fidèlement la Constitution et les lois, de remplir les devoirs de votre charge avec toute la diligence requise, sans considération de la personne, de ne recevoir, directement ou indirectement, ni argent ni don à cet effet, et de promouvoir le bien public de toutes vos forces, honnêtement, fidèlement et sans ruse, comme vous pouvez en répondre devant Dieu et votre conscience. » Après la lecture de la formule du serment, le serment est prononcé avec les doigts levés : « Ce qui m'a été lu, je jure de le faire et de le maintenir, que Dieu me soit en aide. »
3. La formule de la déclaration solennelle est la suivante : « Vous vous engagez à respecter fidèlement la Constitution et les lois, à remplir les devoirs de votre charge avec toute la diligence requise, sans considération de la personne, à ne recevoir, directement ou indirectement, ni argent ni don à cet effet, et à promouvoir le bien public de toutes vos forces, honnêtement, fidèlement et sans ruse, comme vous pouvez en répondre devant votre conscience. » Après la lecture de la formule de déclaration solennelle, les membres du gouvernement tendent la main droite à la présidente ou au président et répètent : « Je m'engage solennellement. »
1. Le gouvernement soumet au Conseil cantonal les projets nécessaires.
2. Il a le droit de prendre position sur les projets et requêtes émanant du Conseil.
1. Le gouvernement exécute les décisions du Conseil cantonal, dans la mesure où le présent règlement n'en dispose pas autrement.
1. Le Conseil cantonal demande les services et informations nécessaires aux employés de l'administration de l'État par l'intermédiaire du département compétent.
2. Les commissions permanentes peuvent, dans le cadre de leurs activités de contrôle, contacter directement les employés de l'administration de l'État, mais en informent le département compétent.
1. ...
2. La secrétaire d'État ou le secrétaire d'État participe aux séances du Conseil cantonal et a le droit de prendre part aux discussions concernant les affaires de la Chancellerie d'État.
3. Elle ou il dispose d'une voix consultative au sein de la présidence, dans la mesure où le domaine de compétence de la Chancellerie d'État ou la collaboration entre le gouvernement et le Conseil cantonal est concerné.
1. Le/la Secrétaire d'État prête serment ou fait une déclaration solennelle devant le Conseil cantonal avec les membres du gouvernement.
1. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général du Conseil cantonal dirige les services parlementaires sous la supervision de la présidence et selon ses directives. Elle ou il est subordonné(e) à la Présidente ou au Président.
2. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général du Conseil cantonal
a)* est directement à la disposition du Conseil cantonal et de la présidence ;
abis)* assiste la Présidente ou le Président dans l'exercice de ses fonctions ;
b)* veille à la tenue du procès-verbal au sein du Conseil cantonal et de la présidence ;
c)* gère les affaires de la présidence et participe aux réunions avec voix consultative ;
d)* conduit les procédures selon la Loi sur la transparence du 18 novembre 2014[18], concernant le Conseil cantonal et ses organes. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général du Conseil cantonal informe régulièrement la présidence des décisions relatives aux demandes d’information et de consultation.
3. La présidence règle la suppléance.
1. Le service du conseil assure le fonctionnement du conseil cantonal en particulier en
a) planifiant et organisant le fonctionnement du conseil;
b) rédigeant et transmettant les procès-verbaux et décisions;
c) reproduisant et envoyant les documents de consultation et autres documents;
d) transmettant des documents destinés à la documentation;
e) conduisant ou accompagnant des projets ainsi qu’en élaborant des propositions et affaires relevant du domaine de compétence de la présidence;
f) rendant disponibles des documents et données sous forme électronique et en promouvant la communication électronique entre les organes et les membres du conseil cantonal;
g) effectuant des vérifications et rapportant sur les résultats;
h) fournissant des informations de procédure, juridiques et factuelles immédiatement ou en transmettant les demandes au département compétent;
i) tenant le registre des informations des membres du conseil;
j) introduisant les nouveaux membres du conseil cantonal à l'activité de fonction;
k) assurant le service de l’huissier;
l) informant le public sur les affaires du conseil cantonal et de la présidence;
m) organisant, à travers des groupes guidés, la visite des délibérations du conseil cantonal.
1. Le service parlementaire des commissions appuie les commissions et les représentations du Conseil cantonal, en particulier en
a) assurant la gestion des affaires ;
b) rédigeant et transmettant les procès-verbaux et les décisions ;
bbis)* envoyant les documents de consultation et autres documents ;
c) fournissant les documents servant à la documentation ;
d) effectuant des vérifications et en rapportant les résultats ;
e)* fournissant directement des renseignements sur la procédure, le droit et les faits, ou en transmettant les demandes au département compétent ;
ebis)* informant le public des affaires concernant les commissions et les représentations ;
f)* accomplissant d'autres tâches confiées par la présidence et, dans des cas individuels, par la présidente ou le président de la commission.
1. Le contrôle financier cantonal assure le secrétariat de la commission des finances.
2. Il assiste la commission des finances. En particulier, il met ses rapports de révision à disposition et exécute des mandats de révision.
3. Aux autres commissions, il fournit des documents et des informations sur demande.
1. Le Grand Conseil siège dans la salle du Grand Conseil.
1. Les membres du conseil cantonal disposent de locaux de travail pour leurs activités parlementaires.
1. Afin de garantir la sécurité, de protéger la santé et d'assurer le bon déroulement des séances, la présidence peut décider de soumettre l'accès aux séances du Conseil cantonal et de ses organes à certaines conditions.
1. Le ou la présidente de la commission fixe le lieu et l'heure de la séance de la commission après avoir consulté le département compétent. Lors de la détermination du lieu, il convient de veiller à ce qu'aucun frais ne soit généralement engagé pour la location et l'utilisation des locaux.
2. Les autres séances de la commission sont décidées par la commission.
1. Un membre du service des commissions parlementaires est directrice ou directeur de la commission permanente, à l'exception de la commission des finances.
2. La présidente ou le président de la commission désigne comme directrice ou directeur d'une commission non permanente
a)* en accord avec la secrétaire générale ou le secrétaire général du Conseil cantonal, un membre du service des commissions parlementaires ou
b)* en accord avec la cheffe ou le chef du département compétent, un membre du personnel du département concerné.
3. La directrice ou le directeur rédige le procès-verbal sous la supervision de la présidente ou du président de la commission, est à sa disposition pour d'autres services et transmet aux services parlementaires les informations et communications nécessaires.
1. La présidente ou le président de la commission désigne, après avoir consulté le département compétent, les collaborateurs de l'administration de l'État qui seront associés à la réunion de la commission.
2. La commission décide de l'invitation d'experts ainsi que de représentantes et représentants d'intérêts.
1. Les gestionnaires de dossiers ont une voix consultative. Ils peuvent suivre les délibérations de la commission dans la mesure où ils ont traité le dossier.
2. Par ailleurs, le recours aux employés de l'administration publique, aux experts ainsi qu'aux représentants des intérêts est limité à l'interrogation. En règle générale, ils quittent la réunion de la commission après l'interrogation.
1. Les membres de la commission participent aux réunions de la commission.
2. Si un membre de la commission ne peut pas participer à une réunion, il doit s'excuser en temps voulu auprès de la présidente ou du président de la commission.
3. Si un membre de la commission ne peut essentiellement pas participer aux délibérations, il soumet sa démission à la présidente ou au président de la fraction. Celle-ci ou celui-ci propose à la présidente ou au président un candidat pour l'élection de remplacement.
4. Le bureau peut, dans des cas particuliers, prévoir la suppléance ou le remplacement temporaire des membres des commissions non permanentes.
1. La directrice ou le directeur assure le contrôle de présence de la commission préparatoire.
2. Au début de chaque séance, les membres doivent s'inscrire sur une liste. La présidente ou le président de la commission peut confier la gestion de cette liste aux services du parlement. Elle ou il peut, en cas de séances prolongées, faire constater une seconde fois la présence des membres.
3. Celui ou celle qui ne s'inscrit pas dans l'heure est considéré(e) comme absent(e).
1. La commission ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente.
1. La Commission peut adopter une décision par circulation à la demande de la présidente ou du président de la Commission, si
a) une réunion ne peut plus être tenue en temps utile ;
b) des points de moindre importance doivent être réglés.
2. La demande doit être transmise aux membres pour qu'ils puissent faire part de leurs observations dans un délai raisonnable et est considérée comme acceptée si aucun membre ne soulève d'objection.
1. Dans la mesure où le présent décret ne dispose pas autrement, les dispositions de ce décret concernant la procédure du Conseil cantonal sont appliquées par analogie.
2. La commission mène une discussion générale sur le projet en lieu et place d'une discussion préalable. Ensuite, elle procède à la discussion spéciale.
3. La présidente ou le président vote et, en cas d'égalité des voix, tranche par un vote décisif.
4. Les membres de la commission peuvent prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet.
1. Les délibérations de la commission servent à la formation libre de l'opinion.
2. Ne peuvent être divulgués
a) les éléments des délibérations de la commission soumis au secret de fonction ;
b) les auteurs des déclarations d'opinions individuelles.
1. À la fin des délibérations de la commission, il est procédé à un vote global pour déterminer si le Grand Conseil sera saisi d'une proposition d'entrée en matière sur le projet révisé.
1. La directrice ou le directeur transmet les propositions de la commission immédiatement après la conclusion des délibérations à la secrétaire générale ou au secrétaire général du conseil cantonal pour qu'elles soient transmises au conseil cantonal, ainsi qu'à la secrétaire d'État ou au secrétaire d'État pour qu'elles soient transmises au gouvernement.
2. La commission inclut une brève explication et justification des propositions essentielles à l'intention du conseil cantonal et des médias.
3. Les incidences financières d'une proposition doivent être présentées brièvement.
1. La Commission peut présenter un rapport écrit au Grand Conseil.
2. La Commission soumet au Grand Conseil un rapport écrit lorsqu'elle propose de ne pas entrer en matière sur un projet ou de le modifier dans ses grandes lignes.
3. La Commission judiciaire, la Commission économique et la Commission des finances présentent généralement au Grand Conseil un rapport écrit sur le résultat de leur examen.
1. À défaut de rapport écrit, la commission fait présenter un rapport oral par son président ou sa présidente.
2. La commission peut désigner un autre rapporteur ou une autre rapporteure.
3. Le rapport oral se limite à un exposé succinct des travaux de la commission, aux divergences d'opinion par rapport au gouvernement ou au sein de la commission, aux points de vue divergents et complémentaires de la commission ainsi qu'à la modification des conditions de la prise de décision.
1. La Commission peut publier un communiqué de presse sur le résultat de ses délibérations ou, dans les cas appropriés, organiser une conférence de presse.
2. Les opinions et propositions minoritaires doivent être prises en compte de manière appropriée.
1. Le procès-verbal de la commission situe la réunion de la commission et la rend compréhensible.
2. Il contient au moins
a)* le déroulement essentiel de la réunion;
b)* les propositions et leurs justifications;
c)* les décisions de la commission.
3. Un procès-verbal détaillé est tenu pour la discussion spécialisée de projets de lois avec des actes législatifs et des décisions assimilées.
4. Un membre de la commission peut demander qu'une déclaration soit transcrite littéralement.
1. Les demandes de la commission de rédaction se substituent au procès-verbal de séance.
1. La directrice ou le directeur soumet le projet de procès-verbal à la présidente ou au président de la commission pour approbation dans un délai d'une semaine.
2. La directrice ou le directeur fait parvenir sans délai le procès-verbal approuvé.
1. Les procès-verbaux des commissions sont confidentiels, sous réserve des alinéas 3 et 4 de cette disposition. Ils font partie des matériaux législatifs et sont transmis
a)* aux membres de la commission;
b)* au département responsable de la présentation;
c)* aux présidents des groupes parlementaires;
d)* ...
2. Les procès-verbaux des commissions permanentes sont en outre transmis aux présidentes et présidents ainsi qu'aux directrices et directeurs des autres commissions permanentes.
a)* ...
b)* ...
3. La secrétaire générale ou le secrétaire général du Conseil cantonal peut, après la clôture des délibérations du Conseil cantonal, accorder à des tiers l'accès aux procès-verbaux de commission, dans la mesure où un intérêt dans le cadre du travail parlementaire, de l'application du droit ou de la science est rendu plausible.
4. Dès qu'un acte réglementaire devient juridiquement valable, les services du Parlement publient les procès-verbaux des commissions concernant la préconsultation de l'acte en question sous forme électronique.
1. Le Conseil cantonal se réunit quatre fois par an en sessions ordinaires, avec une session additionnelle de clôture l'année dernière de la durée du mandat.
1bis Les sessions ordinaires se déroulent généralement comme suit
a) Session de printemps : début mars ;
b) Session d'été : début juin ;
c) Session d'automne : mi-septembre ;
d) Session d'hiver : début décembre ;
e) Session de clôture : début mai.
2. La présidence fixe, pour au moins quatre ans, la date de début des sessions ordinaires.
1. Le Grand Conseil peut décider de sessions extraordinaires.
2. De plus, il se réunit si la présidence ou le gouvernement l'ordonne, ou si le Grand Conseil le décide sur proposition de l'un de ses membres.
1. Le répertoire des affaires est disponible au plus tard trois semaines avant le début de la session.
2. Il
a) donne un aperçu de la session ;
b) informe sur les affaires en cours devant le Conseil cantonal. Les affaires non prêtes à être traitées sont signalées ;
c) indique les sessions prévues pour au moins les quatre prochaines années.
3. Les affaires reçues ultérieurement sont ajoutées.
1. La session dure au maximum trois jours.
2. La présidence annonce au plus tard lors de la session la durée maximale de la session suivante.
1. La première séance de la session débute le lundi à 14h00 et se termine à 18h00. Lors de la première séance d'une période de mandat, le Conseil cantonal se réunit à 10h00 pour constituer la commission de justice.
2. Les jours suivants, les séances commencent à 08h30 et se terminent à 17h00, sauf si la présidence décide de réduire la durée des séances. Les séances peuvent être interrompues par des pauses.
3. Le Conseil peut décider de prolongations et de séances supplémentaires.
4. Une demi-heure avant le début de la séance, une cloche de la cathédrale sonne.
1. L'ordre du jour de la première journée de séance d'une session est annexé au registre des affaires.
2. L'ordre du jour des autres journées de séance est distribué la veille dans la salle du conseil.
3. La présidente ou le président fixe l'ordre du jour.
1. Quiconque ne peut pas participer à une séance doit en informer la présidente ou le président, si possible par écrit et à l'avance, mais au plus tard deux heures après le début de la séance.
1. Au début de chaque séance, les membres doivent s'inscrire sur une liste. La présidente ou le président peut déléguer la gestion de cette liste aux services parlementaires. Lors des séances plus longues, les scrutateurs peuvent vérifier la présence des membres une deuxième fois.
2. Toute personne qui ne s'inscrit pas dans un délai de deux heures est considérée comme absente.
3. Les absents sont mentionnés dans le procès-verbal comme excusés ou non excusés.
4. Peut présenter des propositions, participer à la discussion ainsi qu'aux élections et votes, celui ou celle qui est à sa place.
1. Le Conseil cantonal ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
2. Si la présidente ou le président soupçonne que le nombre de personnes présentes est inférieur, elle ou il fait vérifier la présence des membres du conseil.
1. Les délibérations du Conseil cantonal sont publiques.
1. Les visiteurs et visiteuses sont admis à la tribune dans la mesure où des places sont disponibles.
2. Pour des groupes guidés, des places peuvent être réservées. Les services parlementaires leur fournissent une introduction aux délibérations du conseil.
3. Les visiteurs et visiteuses qui expriment de l'approbation ou de la désapprobation, ou qui perturbent l'ordre de quelque manière que ce soit, seront expulsés.
1. Les professionnels des médias se voient attribuer des places spéciales dans la mesure du possible.
2. Ils doivent se présenter aux services du Parlement.
3. Les professionnels des médias qui rendent régulièrement compte des délibérations du Conseil cantonal reçoivent les documents de séance et les communications organisationnelles en même temps que les membres du Conseil cantonal.
1. Le Conseil cantonal peut, à titre exceptionnel, lever la publicité d'une séance si un intérêt supérieur de l'État ou des intérêts privés dignes de protection le justifient.
2. La présence des médias peut être autorisée lors d'une séance à huis clos, sous la condition qu'ils rapportent de manière succincte et sans mentionner de noms.
3. La publicité peut être levée dès le moment où il est débattu si la séance doit être à huis clos.
1. En cas de troubles dans les tribunes, la présidente ou le président ordonne, après un avertissement resté sans effet, de les évacuer et de les fermer.
2. La séance est suspendue jusqu'à ce que cette mesure ait été exécutée.
1. Le Grand Conseil traite individuellement les élections, propositions et interventions inscrites dans le répertoire des affaires.
2. Les interventions concernant le même sujet peuvent être débattues ensemble.
3. En dehors des affaires inscrites dans le répertoire des affaires, seules les communications de la présidente ou du président et, exceptionnellement, si le présidium l'autorise, les déclarations du gouvernement et des groupes parlementaires, des déclarations personnelles des membres du conseil limitées à un maximum de trois minutes, et des rectifications sont admissibles.
1. Les documents de consultation sont continuellement mis à la disposition des membres du conseil cantonal sous forme électronique.
2. Ils doivent être disponibles au plus tard
a)* 12 jours avant le début de la session sous forme électronique ;
b)* 11 jours avant le début de la session en version imprimée pour les membres du conseil qui demandent expressément la livraison sous forme imprimée.
1. Les propositions des commissions préparatoires et du gouvernement, qui ne peuvent être mises à disposition avec les documents de délibération, sont fournies aussi rapidement que possible sous forme électronique et distribuées au début de la session aux membres du conseil qui demandent expressément une livraison sous forme imprimée.
2. Les propositions des membres du conseil sont mises à disposition sous forme électronique pendant la session, si elles sont transmises en temps voulu aux services du Parlement. Dans le cas contraire, elles doivent être soumises par écrit à la présidente ou au président, qui les annonce oralement au conseil. Les propositions soumises par écrit aux services du Parlement ou à la présidente ou au président nécessitent la confirmation de l'auteure ou de l'auteur lors de la délibération.
1. Les motions d'ordre sont des demandes qui concernent la procédure d'une discussion en cours, d'un vote en cours ou d'une élection en cours.
1bis. Les motions d'ordre visant à organiser la session et les séances sont irrecevables.
2. Lorsqu'une motion d'ordre est présentée, la discussion sur l'objet principal est interrompue et ne reprend qu'après le traitement de la motion d'ordre.
1. Si la recevabilité d'une demande est contestée, le Conseil décide de la question de la recevabilité.
2. Les délibérations sur le sujet principal sont interrompues et ne reprennent qu'après la clarification de la question de la recevabilité de la demande.
1. Toute personne désirant prendre la parole doit s'inscrire auprès de la présidente ou du président.
2. La présidente ou le président donne la parole selon l'ordre des inscriptions. Toutefois, la rapporteuse ou le rapporteur de la commission et la cheffe ou le chef du département compétent ont la priorité.
3. Si la présidente ou le président souhaite exceptionnellement prendre la parole en tant que membre du conseil, elle ou il doit s'inscrire auprès de la vice-présidente ou du vice-président. Les membres du présidium s'expriment depuis le centre du conseil.
1. À l'exception des rapporteurs de commission et des représentants ou représentantes du gouvernement, aucun membre ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet. Une rectification personnelle est réservée.
2. Si un orateur ou une oratrice s'écarte du sujet en cours de délibération, la présidente ou le président l'exhorte à se concentrer sur le sujet.
3. Dans des cas appropriés, la présidence peut exceptionnellement limiter le temps de parole alloué à un projet. Elle attribue aux groupes parlementaires et aux membres n'appartenant à aucun groupe une part de l'ensemble du temps de parole.
1. Si la clôture de la liste des orateurs est demandée et décidée par le conseil, la parole est encore accordée aux membres déjà inscrits sur la liste des orateurs, à la représentante ou au représentant du gouvernement, et enfin à la rapporteuse ou au rapporteur de la commission préparatoire.
1. Si la clôture de la discussion est demandée et décidée par la majorité des membres du conseil, la discussion est immédiatement interrompue.
2. La présidente ou le président doit attirer l'attention sur cette conséquence avant le vote.
3. Le rapporteur ou la rapporteuse de la commission consultative et le gouvernement ont le droit de formuler une brève prise de position finale.
1. Si les orateurs et oratrices inscrits ont pris la parole ou si la clôture de la discussion a été décidée, la présidente ou le président déclare la discussion close.
2. Par la suite, plus personne n’est autorisé à prendre la parole sur le sujet.
1. Les projets sont présentés par le gouvernement en vertu des dispositions constitutionnelles et législatives, en exécution de mandats spéciaux du Conseil cantonal ou de sa propre initiative.
2. La présidence et les commissions permanentes peuvent soumettre des projets de manière autonome dans le cadre de leur mandat. Le droit du gouvernement de prendre position à ce sujet dans un rapport est préservé.
1. La commission préparatoire doit, dans la mesure du possible, se prononcer sur le projet pour la session suivante.
2. La base de la délibération du conseil est constituée par la version conforme aux propositions de la commission préparatoire.
1. La délibération d'un projet est ouverte par l'entrée en matière.
2. Si l'entrée en matière sur le projet est contestée, une discussion de l'entrée en matière a lieu. Au cours de celle-ci, des motions de non-entrée en matière, de report de la décision d'entrée en matière ainsi que de renvoi du projet à la commission préparatoire ou au gouvernement peuvent être présentées. Tout d'abord, il est procédé à un vote sur l'entrée en matière, puis éventuellement sur le renvoi.
3. Si l'entrée en matière n'est pas contestée, aucune discussion de l'entrée en matière n'a lieu. Cependant, la présidence ou le conseil cantonal peut décider de tenir une discussion de l'entrée en matière.
4. Lorsqu'une obligation légale d'entrer en matière sur le projet existe, la présidente ou le président le mentionne. Après une discussion de l'entrée en matière, le vote sur l'entrée en matière n'a pas lieu.
1. Suivra l'examen de détail.
2. Lors de l'examen de détail, les dispositions de la proposition sont discutées individuellement.
1. Lors de l'examen d’une proposition, des mandats peuvent être confiés à la commission préconsultative, au gouvernement ou à la présidence. Les mandats du Conseil cantonal doivent être exécutés dans un délai de trois ans. Le gouvernement rend compte annuellement au Conseil cantonal de l'état d'avancement des mandats qui lui ont été confiés. Il peut y inclure une demande motivée de prolongation du délai pour l'exécution.
2. Le gouvernement peut demander au Conseil cantonal de rayer un mandat si
a) le gouvernement a exécuté le mandat ;
b) l'exécution du mandat nécessiterait un effort extraordinaire qui n'était pas prévisible au moment où le mandat a été confié ;
c) l'exécution du mandat entraînerait des coûts disproportionnellement élevés qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du mandat ;
d) les circonstances ont fondamentalement changé depuis l'attribution du mandat, rendant ainsi son exécution superflue.
1. La Présidente ou le Président demande à la fin de la discussion spéciale si des demandes de réexamen doivent être formulées.
2. La demanderesse ou le demandeur peut expliquer comment elle ou il souhaite voir la proposition modifiée en cas de réexamen.
1. Le Grand Conseil ne peut régler un projet de loi que par délibération et adoption, par non-entrée en matière ou par rejet. La présidence peut retirer une proposition du registre des affaires si celle-ci est devenue sans objet.
1. Ordonnances soumises à référendum sont examinées en deux lectures. Cela s'applique également lorsqu'une ordonnance est mise en vigueur de manière urgente conformément à l'art. 68 de la Constitution cantonale du 10 juin 2001.
2. La deuxième lecture a lieu au plus tôt quatre semaines après la première. Le Conseil peut décider des exceptions, mais ne peut procéder à la deuxième lecture le même jour que la première.
1. Le Conseil peut, lors de la première lecture, approuver, modifier, supprimer ou rejeter les dispositions individuelles de la proposition.
2. Si une disposition est renvoyée à la Commission ou au gouvernement, la première lecture de cette disposition est suspendue.
3. Le rapporteur de la Commission peut recevoir des suggestions pour examen lors de la deuxième lecture.
4. Après la première lecture, la proposition est transmise pour un examen plus approfondi à la commission préparatoire.
1. Lors de la deuxième lecture, des dispositions sont traitées pour lesquelles des propositions de la commission, du gouvernement ou de la présidence existent. Sur demande émanant du sein du conseil, celui-ci peut revenir sur d'autres dispositions du texte.
2. Les projets de constitution sont entièrement discutés lors de la deuxième lecture.
3. Si, lors de la deuxième lecture, des propositions sont introduites qui ne sont pas en relation directe avec les objets de la première lecture ou ne semblent pas prêtes à être votées, elles doivent soit être rejetées, soit être soumises à une première lecture en suspendant la deuxième lecture.
1. La commission de rédaction examine normalement le projet après la première lecture. Elle soumet ses propositions ainsi que des indications sur d'éventuelles ambiguïtés de contenu à la commission préconsultative.
2. Après la deuxième lecture, la commission de rédaction clarifie ses propositions et les fait distribuer au Grand Conseil cantonal dès que possible.
3. Si la commission de rédaction constate des contradictions, des ambiguïtés ou des lacunes manifestes, elle peut demander au Conseil de reprendre la deuxième lecture sur ces points.
1. Le vote final a lieu généralement à la fin du dernier jour de session.
2. Avant le vote final, la présidente ou le président ouvre la discussion sur les propositions de la commission de rédaction ainsi que la discussion générale, dans laquelle le résultat des délibérations peut être évalué et une position peut être prise en vue du vote final.
1. Si une délibération en deux lectures n'est pas requise, le projet est examiné article par article ou paragraphe par paragraphe après son introduction.
2. Le vote général est effectué après le traitement des demandes de réexamen.
1. Le plan des tâches et des finances ainsi que le budget sont examinés par sections, tandis que le compte de l'État est discuté par département.
2. À la fin de la délibération, il est procédé au vote sur les requêtes associées à la proposition.
1. Si une ordonnance nécessite uniquement l'approbation du parlement cantonal, la demande d'approbation du gouvernement fait l'objet d'une discussion spéciale.
2. Des demandes d'approbation sous réserve de l'abrogation ou de la modification de certaines dispositions peuvent être présentées.
1. Les rapports sont généralement examinés par sections.
2 ...
3. Après la discussion spécialisée, la présidente ou le président constate la prise de connaissance du rapport.
1. Les membres et les groupes parlementaires peuvent déposer des motions, des postulats, des interpellations et des questions simples. Les commissions peuvent déposer des motions et des postulats.
2. Les motions, les postulats et les interpellations peuvent être déposés pendant la session, tandis que les questions simples peuvent également être déposées en dehors des sessions. Les motions et les postulats d'une commission peuvent être déposés avec les propositions relatives à un projet également en dehors des sessions.
2bis. Plus de trois premiers signataires de motions, de postulats, d’interpellations et de questions simples sont autorisés uniquement dans les cas où tous les premiers signataires appartiennent à un autre groupe parlementaire.
3. Le texte, ainsi que la liste des signataires, sont mis à disposition au plus tard à la fin de la session.
1. Le Conseil peut déclarer qu'un traitement urgent d'une motion, d'un postulat ou d'une interpellation est nécessaire, si la demande est formulée dans un délai de deux heures après le début de la session le premier jour de celle-ci.
2. Dans ce cas, la motion, le postulat ou l'interpellation sont traités lors de la même session.
1. La ou le premier signataire peut
a) retirer une motion ou la transformer en postulat ou en interpellation en adaptant le libellé ;
b) retirer un postulat ou le transformer en interpellation en adaptant le libellé ;
c) retirer une interpellation ou la transformer en question simple.
2. Les motions, postulats ou interpellations qui sont retirés ou transformés ou dont le premier signataire a quitté le conseil, peuvent être repris le jour de la séance suivante par une ou un cosignataire.
3. Les questions simples peuvent être retirées par la ou le questionneur.
1. Si l'admissibilité d'une motion est contestée par le gouvernement, la présidence ou le milieu du conseil, la présidence soumet au conseil un bref rapport et une proposition.
2. La motion ne peut être traitée avant que le conseil n'ait pris une décision sur l'admissibilité.
1. Par la motion, le gouvernement reçoit pour mission de soumettre, dans un délai de trois ans, le projet de révision constitutionnelle, de loi ou de décision du conseil cantonal. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le conseil cantonal peut décider que la mission doit être accomplie dans un délai d'un an. La mission peut inclure des directives concernant le contenu du projet.
2. La motion peut être accompagnée d'une brève justification écrite.
1. Le Postulat contient la mission donnée au gouvernement, dans un délai de trois ans
a) de faire rapport et éventuellement de présenter une proposition sur un objet relevant de la compétence du Conseil cantonal;
b) de faire rapport sur un objet important relevant de la surveillance du Conseil cantonal.
1. La motion ou le postulat doit être formulé succinctement.
2. La présidente ou le président renvoie aux premiers signataires les motions et postulats prolixes pour qu'ils soient abrégés.
1. Le gouvernement prend position sur les motions et postulats déposés généralement lors de la prochaine session par une demande écrite.
1. La présidente ou le président constate si l'entrée en matière sur la motion ou le postulat est contestée.
2. Si l'entrée en matière n'est pas contestée, la présidente ou le président constate l'entrée en matière du conseil sur la motion ou le postulat.
3. Si l'entrée en matière est contestée, une discussion d'entrée en matière est menée. La ou le premier signataire dispose d'un temps de parole de maximum 15 minutes pour la justification, ensuite, toute personne souhaitant participer à la discussion pourra s'exprimer. Si le gouvernement souhaite contester la motion ou le postulat ou faire une déclaration spéciale, sa représentante ou son représentant dispose d'un temps de parole de maximum 15 minutes.
4. Le conseil cantonal peut transformer une motion en un postulat en adaptant le libellé. On vote d'abord sur la transformation, puis sur l'entrée en matière.
1. Si l'entrée en matière sur la motion ou le postulat est décidée, la discussion spéciale suit.
2. Des demandes de modification du libellé de la motion ou du postulat et d'exécution du mandat de la motion peuvent être déposées dans un délai d'un an. Ensuite, le conseil se prononce sur l'approbation de la motion ou du postulat.
1. Le gouvernement présente chaque année au Conseil cantonal un rapport sur les motions et postulats adoptés. Dans ce rapport, il peut soumettre une demande motivée de prolongation du délai pour le traitement de certaines motions et postulats adoptés.
2. Le gouvernement peut proposer au Conseil cantonal de classer une motion adoptée, si
a) le gouvernement a soumis le projet au Conseil cantonal ;
b) l'accomplissement du mandat impliquerait un effort extraordinaire qui n'était pas prévisible lors de l'adoption de la motion ;
c) le projet entraînerait des coûts disproportionnés qui n'étaient pas prévisibles lors de l'adoption de la motion ;
d) la situation a fondamentalement changé depuis l'adoption de la motion, et par conséquent, il est possible de renoncer à l'accomplissement du mandat.
3. Le gouvernement peut proposer au Conseil cantonal de classer un postulat adopté, si
1. le gouvernement a présenté un rapport au Conseil cantonal ;
2. l'accomplissement du mandat impliquerait un effort extraordinaire qui n'était pas prévisible lors de l'adoption du postulat ;
3. la situation a fondamentalement changé depuis l'adoption du postulat, et par conséquent, il est possible de renoncer à l'accomplissement du mandat.
1. En cas de besoin de règlement urgent au sens de l'[art. 75](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/111.1/de/art75) de la Constitution cantonale du 10 juin 2001[[21]](#paragraphtext_content_fn_542412_2_21_c), le Grand Conseil peut charger le gouvernement, par une motion, de soumettre sans délai une proposition au Grand Conseil, afin que celle-ci puisse être traitée lors de la prochaine session du Grand Conseil. Une présentation ultérieure nécessite l'approbation de la présidence.
1. L'interpellation contient des questions concernant un objet de l'activité étatique.
2. L'interpellation doit formuler les questions de manière courte et claire.
3. La présidente ou le président renvoie les interpellations prolixes aux premiers signataires pour réduction.
1. Le gouvernement répond généralement par écrit à la session suivante.
2. ...
3. ...
1. Le ou la premier signataire de l'interpellation et éventuellement le représentant ou la représentante du gouvernement a droit à une brève déclaration d'une durée maximale de trois minutes après la réponse.
2. Le Conseil cantonal peut décider de discuter.
1. La demande simple contient des questions concernant un objet de l'activité de l'État. Elle est signée uniquement par l'auteur de la question.
2. Le gouvernement répond généralement par écrit dans un délai de trois mois. La réponse doit être concise et est mise à la disposition du Conseil cantonal par voie électronique.
1. Si le gouvernement n'est pas compétent pour traiter une initiative, la présidence ou la commission permanente prend sa place.
1. Par la demande d'État, le Grand Conseil est invité à adopter une initiative d'État.
2. Le dépôt de la demande d'État, la prise de position du gouvernement, l'entrée en matière, la délibération et la prise de décision sont régis par les dispositions de ce décret relatives à la motion.
3. La demande d'État nécessite une justification, en particulier les objectifs de l'arrêté que l'on cherche à atteindre avec l'initiative d'État.
1. Si le Grand Conseil a approuvé la demande du canton, la présidence soumet l'initiative cantonale à l'Assemblée fédérale.
2. Elle reprend la motivation de la demande du canton dans l'initiative cantonale.
1. Les requêtes adressées au Grand Conseil sont transmises à la commission de la justice. Celle-ci peut les transmettre à une autre commission permanente.
2. La présidence peut inviter le gouvernement à soumettre un rapport au Grand Conseil.
1. La Présidente ou le Président de la commission rejette les demandes ambiguës, verbeuses ou contraires aux bonnes mœurs pour qu'elles soient rectifiées.
2. Elle ou il peut menacer de non-traitement dans le cas où les défauts ne sont pas corrigés dans le délai imparti.
1. La commission permanente peut, lorsque la décision est prise à l'unanimité
a)* approuver, rejeter ou prendre acte des demandes selon l'art. 14 al. 1ter de ce règlement ;
b)* clore les demandes manifestement insoutenables ou hors de la compétence du conseil cantonal par un classement.
2. Dans le cas contraire, le conseil cantonal décide.
3. Les décisions de la commission permanente et du conseil cantonal sont définitives.
1. La commission permanente fait un rapport oral au Conseil cantonal concernant les requêtes qu'elle n'a pas pu traiter de sa propre initiative.
2. Dans des cas particuliers, elle soumet un rapport écrit ainsi qu'une proposition au Conseil cantonal.
1. La présidente ou le président désigne avant chaque vote les propositions et le déroulement du vote.
2. Le conseil statue sur les objections concernant le déroulement du vote avant que le vote sur le fond ne soit effectué.
1. Lorsqu'il existe plusieurs propositions concernant le même sujet, les propositions d'amendement sont généralement d'abord mises en concurrence, puis celle ayant recueilli le plus de voix est comparée à la proposition principale.
2. Lors de la mise en concurrence, un vote a lieu d'abord sur une proposition issue du conseil, puis sur la proposition du gouvernement ou de la commission.
3. Des dérogations sont permises dans la mesure où elles servent à une formation claire de la volonté.
1. Lorsqu'une question soumise au vote est divisible, chaque membre peut exiger la division.
1. Lors du vote, la majorité simple des membres votants décide.
2. Cependant, sont requis
a) la majorité (61) des membres du Conseil cantonal
1. pour la demande de révision totale de la Constitution cantonale ;
2. lors des votes finaux sur une révision partielle de la Constitution cantonale ainsi que sur des lois et décisions qui entraînent, à la charge de l’État ou des communes, une nouvelle dépense unique de plus de Fr. 3 000 000.- ou une nouvelle dépense annuelle récurrente de plus de Fr. 300 000.- pendant au moins dix ans ;
2bis.* lors du vote global sur la fixation du taux d'imposition de l'État, dans la mesure où cela entraîne une augmentation du taux d'imposition de l'État ;
3. pour des lois urgentes et les décisions du Conseil cantonal ;
4. pour clore la discussion ;
b) un tiers (40) des membres du Conseil cantonal pour une demande de référendum en provenance du milieu du Conseil cantonal ;
c) un sixième (20) des membres du Conseil cantonal pour
1. ...
2. décider d'un vote par appel nominal.
1. La Présidente ou le Président ne vote qu'en cas de constatation d'égalité des voix.
2. Elle ou il peut voter lorsqu'un nombre de voix déterminé est requis.
1. Le vote s'effectue à l'aide du système de vote électronique.
2. La présidence peut émettre des directives.
3. Sous réserve des dispositions relatives au vote sans système de vote électronique.
1. Le résultat du vote et le comportement de vote sont consignés sous la forme d'une liste nominative.
2. La liste nominative est publiée sous forme électronique.
1. Vote sans système de vote électronique
a)* dans des cas particuliers sur ordre de la présidente ou du président ;
b) lorsque le système de vote fait défaut.
1. Le résultat du vote et le comportement de vote sont affichés sur des écrans.
2. La présidente ou le président annonce le résultat du vote.
1. Le vote se fait à main levée, sauf disposition contraire de ce règlement.
2. Si les scrutateurs et scrutatrices ne déclarent pas à l'unanimité que la majorité est sans aucun doute atteinte, le vote est répété.
1. Le vote par le biais du lever pour le comptage est effectué
a)* lorsque, après répétition du vote, les scrutateurs ne peuvent pas établir de manière indubitable la majorité à main levée ;
abis)* lorsqu'un membre du conseil le demande ;
b)* pour déterminer les proportions de voix requises conformément à l'art. 132 al. 2 de ce règlement ;
c)* ...
1. Lors du vote par appel nominal, il est consigné au procès-verbal qui a voté pour, rejeté, s'est abstenu ou n'a pas participé au vote.
1. Les groupes parlementaires soumettent des propositions de candidature au Conseil cantonal. La compétence de la présidence est réservée.
2. Les propositions de candidature sont mises à la disposition des membres du Conseil au plus tard au début de la séance par voie électronique.
1. Au début de l'élection, la présidente ou le président fait référence aux propositions de candidature.
2. Elle ou il donne l'occasion de présenter d'autres propositions issues du conseil, ainsi que de justifier et de discuter les propositions.
1. Est élue la personne ayant réuni la majorité absolue des voix valides.
2. Lors du premier et du deuxième tour de scrutin, toutes les personnes éligibles peuvent être élues. À partir du troisième tour, il n'est plus possible de donner une voix valide à une nouvelle candidate ou un nouveau candidat. À partir du quatrième tour, il n'est plus possible de donner une voix valide au candidat ou à la candidate ayant obtenu le plus petit nombre de voix au tour précédent. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président procède au tirage au sort.
1. Les scrutatrices et scrutateurs ainsi que les commissions permanentes et préparatoires sont élus à main levée.
2. Les scrutatrices et scrutateurs ainsi que les commissions sont élus globalement, sauf si le conseil décide d'une élection individuelle.
1. Les élections et les approbations des élections sont secrètes, sauf si le présent règlement exige un vote ouvert. La présidente ou le président participe au vote.
2. Les scrutatrices et scrutateurs remettent le bulletin de vote aux membres présents à leur place. La présidente ou le président annonce immédiatement le nombre de bulletins de vote distribués.
3. Les huissières et huissiers recueillent les bulletins de vote auprès des membres présents à leur place et les remettent aux scrutatrices et scrutateurs. Si plus de bulletins de vote ont été recueillis que distribués, l'élection est nulle.
1. La Présidente ou le Président annonce au Conseil, après le scrutin, le nombre
a) des bulletins distribués;
b) des bulletins reçus;
c) des bulletins blancs et nuls;
d) des bulletins valides;
e) de la majorité absolue;
f)* des voix obtenues par les candidates et candidats. Les candidates et candidats ayant obtenu moins de sept voix sont indiqués sans nom en tant que votes isolés.
2. La Présidente ou le Président constate qui est élu.
1. Plusieurs élections de même nature sont effectuées en tant qu'élections par liste, sauf décision contraire du conseil.
2. La majorité absolue est déterminée par le nombre de bulletins de vote contenant au moins un nom valide.
3. Le même nom n'est compté qu'une seule fois.
3bis. Sont invalides les bulletins de vote sur lesquels le nombre de noms cochés dépasse le nombre de personnes à élire. Dans le cas d'élections différentes figurant sur le même bulletin de vote, l'invalidité ne s'applique qu'à l'élection concernée.
4. Si plus de personnes que le nombre à élire atteignent la majorité absolue, la candidate ou le candidat ayant le moins de voix est éliminé de l'élection. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tire au sort.
1. Les membres des autorités élus par le Conseil cantonal prêtent, lors de leur entrée en fonction, le serment d'office ou font la promesse solennelle devant le Conseil cantonal.
1. Les services parlementaires publient dans le bulletin officiel un compte rendu succinct des débats du Conseil cantonal après la clôture de la session.
2. Pour les décisions qui ne sont pas publiées dans le recueil des lois, le compte rendu succinct fait foi.
1. Le procès-verbal du Conseil cantonal contient
a) la désignation des objets de délibération et des documents y relatifs ;
b)* les noms des oratrices et orateurs avec le contenu essentiel de leurs interventions ainsi que le libellé des propositions faites lors des délibérations ;
c) la décision du Conseil sur les propositions.
2. Le résultat du vote et le comportement de vote sont indiqués si le vote a eu lieu par voie électronique. Le résultat du vote est indiqué si le vote a été compté ou effectué à bulletin secret, ainsi que le comportement de vote en cas de vote par appel nominal.
3. Les décisions du Conseil cantonal sont publiées dans le Journal officiel, dans la mesure où elles ne sont pas publiées dans le recueil des lois.
1. Les services du Parlement rédigent le procès-verbal en format électronique sans délai et informent de sa disponibilité.
2. Pour les séances à huis clos selon l'art. 80 de ce règlement, un résumé sans mention de noms est établi.
3. Des extraits imprimés du procès-verbal sont fournis par les services du Parlement sur demande.
1. La rectification des erreurs dans le procès-verbal est décidée par la présidence à la suite d'une opposition ou d'office.
2. Les oppositions peuvent être soumises par écrit aux services du Parlement dans un délai de quatorze jours après que le procès-verbal a été mis à disposition.
3. La rectification est effectuée sans délai dans le procès-verbal.
1. Les documents et résultats des consultations sont conservés en tant qu'annexes au procès-verbal du Conseil cantonal.
1. Les délibérations du Conseil cantonal sont enregistrées mot à mot à l'aide de moyens techniques afin de faciliter la rédaction du procès-verbal.
2. Le Conseil cantonal peut, dans des cas particuliers, décider d'établir un procès-verbal intégral.
1. Les enregistrements électroniques des délibérations du Conseil cantonal et les données électroniques des votes sont conservés au moins jusqu'à ce que le procès-verbal du Conseil cantonal devienne déterminant.
1. Les membres du Conseil cantonal reçoivent une indemnité de base par an.
2. En cas d'entrée au conseil en cours d'année ou de sortie du conseil en cours d'année, l'indemnité de base est versée au prorata temporis.
1. Les membres du Conseil cantonal reçoivent une indemnité journalière pour chaque séance du Conseil cantonal, de la présidence et des commissions à laquelle ils participent.
2. Quiconque participe le même jour à deux séances ou plus d'une durée totale d'au moins quatre heures reçoit une indemnité journalière majorée.
3. ...
4. Les membres qui résident en dehors du lieu de réunion reçoivent pour chaque jour de séance une indemnité de distance par kilomètre routier pour l'aller et le retour de leur domicile. Si la séance se tient en dehors du canton de Saint-Gall, l'indemnité de distance est remplacée par une indemnisation des frais de déplacement correspondant au coût des billets de première classe pour le transport public du domicile au lieu de la séance et retour.
1. Les membres du Conseil cantonal, qui effectuent des visites, des enquêtes et des réunions sur mandat de la présidence ou d'une commission, reçoivent une indemnité journalière et une allocation de distance ou une indemnité de déplacement comme pour les séances.
2. Les membres du Conseil cantonal, qui ne reçoivent pas d'indemnité de fonction, reçoivent une indemnité journalière et une allocation de distance ou une indemnité de déplacement lorsqu'ils représentent le Conseil cantonal à un événement sur mandat de la présidence.
3. Les membres de la présidence reçoivent une indemnisation pour la participation à des formations continues liées à leur fonction conformément aux dispositions de l'art. 150 et de l'art. 153, al. 2 de ce règlement.
1. Les indemnités pour les séances du Conseil cantonal sont versées sur la base du contrôle de présence.
2. Les autres indemnités sont versées sur la base des listes vérifiées par la présidente ou le président de la commission, par la directrice ou le directeur, ou par les services parlementaires.
1. Si une séance de la commission dure au moins trois heures, les frais de restauration commune sont à la charge de l'État.
2. En cas de séances de commission de plusieurs jours, l'État prend également en charge les frais d'hébergement commun. Dans ce cas, l'indemnité de distance ou l'indemnité de déplacement n'est versée qu'une seule fois.
1. En cas de rigueur, une indemnité supplémentaire pouvant atteindre les deux tiers de l'indemnité journalière est accordée aux membres du Conseil cantonal qui subissent une perte de revenu en raison de leur participation aux sessions ou de l'acceptation de missions spéciales.
2. L'octroi de l'indemnité supplémentaire est ordonné par le président ou la présidente du groupe auquel le membre appartient.
1. Les membres du Conseil cantonal sont indemnisés pour leur activité en représentations.
2. L'indemnisation est régie par les dispositions des articles 150 et 153 de ce règlement.
1. La présidente ou le président du Conseil cantonal ainsi que les présidentes et présidents des commissions reçoivent pour les séances qu'ils dirigent une indemnité journalière doublée.
1. La Présidente ou le Président et la Vice-Présidente ou le Vice-Président du Grand Conseil reçoivent une indemnité de fonction pour chaque année de mandat.
2. Les Présidentes et les Présidents des commissions permanentes reçoivent une indemnité de fonction par an.
3. La Présidence fixe le montant des indemnités de fonction.
1. Le présidium peut accorder une indemnité extraordinaire aux présidentes et présidents ainsi qu'aux rapporteurs et rapporteuses des commissions, s'ils sont sollicités de manière inhabituelle par leur tâche.
1. Les membres du Conseil cantonal sont indemnisés pour chaque session de la manière suivante pour chaque réunion de groupe
a) en dehors des jours de session du Conseil cantonal;
b) lors d'un jour de session du Conseil cantonal.
2. Ils sont indemnisés pour une formation continue et un jour de perfectionnement du groupe ainsi qu'une réunion de groupe supplémentaire par an.
3. Afin de préparer la discussion de propositions complexes, la présidence peut décider de l'octroi d'une indemnisation pour une réunion de groupe supplémentaire.
1. Les présidentes et présidents de groupe parlementaire reçoivent pour les séances de groupe qu'ils dirigent une indemnité journalière double.
2. Ils reçoivent une indemnité de fonction annuelle.
3. La présidence fixe le montant de l'indemnité de fonction.
1. Pour la réunion préparatoire de fraction se déroulant en dehors des jours de séance du Conseil cantonal, les membres participants du Conseil cantonal reçoivent une indemnité journalière et une allocation de déplacement ou une indemnité de transport, comme pour les sessions du Conseil cantonal.
2. Pour la réunion préparatoire de fraction se déroulant le même jour qu'une séance du Conseil cantonal, ainsi que pour la séance du Conseil cantonal, les membres participants du Conseil cantonal reçoivent une indemnité journalière majorée pour deux sessions le même jour, à condition que la réunion préparatoire dure au moins deux heures.
3. Pour la formation continue de la fraction, les membres participants du Conseil cantonal reçoivent une indemnité journalière et une allocation de déplacement ou une indemnité de transport, comme pour les sessions du Conseil cantonal.
4. Pour la réunion préparatoire du comité de fraction se déroulant en dehors des jours de séance du Conseil cantonal, les membres participants du Conseil cantonal reçoivent une indemnité journalière et une allocation de déplacement ou une indemnité de transport, sauf si une réunion de fraction se déroule le même jour.
1. La fraction reçoit de l'État une indemnité annuelle pour la préparation des affaires du conseil.
2. L'indemnité couvre les dépenses de personnel et de matériel du secrétariat ainsi que l'acquisition de documents nécessaires à l'activité de la fraction.
1. La rémunération des groupes parlementaires se compose d'un montant de base et d'une majoration pour chaque membre du groupe.
2. Les membres du Conseil cantonal qui n'appartiennent à aucun groupe reçoivent une rémunération annuelle équivalente à la majoration pour chaque membre d'un groupe.
1. Le canton verse aux membres du Conseil cantonal une contribution annuelle de prévoyance.
1. Le règlement du Grand Conseil du 5 mai 1953 est abrogé.
1. Ce règlement est appliqué à partir du 1er mai 1980.
1. Pour les motions et postulats approuvés avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, le délai de trois ans pour le traitement commence à courir à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté.