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210.31 BeurkV CH-OW

Ordonnance sur l'authentification officielle (Ordonnance sur l'authentification, BeurkV) (Beurkundungsverordnung, BeurkV) - Examen d'aptitude a. Exigence (BeurkV)

30 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (30)

Art. 1 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV Art. 3 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV - c. Examen Art. 4 Ordonnance sur la certification, BeurkV Art. 5 Règlement sur l'authentification, BeurkV Art. 6 Ordonnance sur la certification, BeurkV Art. 7 Ordonnance sur l'authentification, OA Art. 8 Ordonnance relative à l'authentification, BeurkV - Registre Art. 9 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV Art. 10 Ordonnance sur la légalisation des instruments, OLI Art. 11 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV - Comptabilité Art. 12 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV - Répertoire des officiers de l'état civil Art. 13 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV Art. 14 Ordonnance sur l'authentification, OA Art. 15 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV Art. 16 Ordonnance sur la certification, OPC Art. 17 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV Art. 18 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV Art. 19 Ordonnance sur l'attestation, BeurkV - Dispositions à inclure dans un registre Art. 20 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV Art. 21 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV Art. 22 Ordonnance sur l'authentification, OAut Art. 23 Ordonnance relative à l'authentification, BeurkV Art. 24 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV Art. 25 Ordonnance sur la certification, BeurkV Art. 26 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV - Frais de procédure Art. 27 Ordonnance sur l'authentification, OrdAuth Art. 28 Ordonnance relative à la certification, BeurkV - Rétablissement de l'habilitation Art. 29 Ordonnance sur la certification, BeurkV Art. 30 Ordonnance sur l'authentification, BeurkV - Modification du droit antérieur Art. 31 Ordonnance d'authentification, BeurkV - Entrée en vigueur

Texte législatif (30 Articles)

**Personnes Authorisées**

1. L'examen d'aptitude cantonal doit démontrer l'aptitude du candidat à procéder à des authentifications.

2. Doit également passer l'examen, celui qui sollicite à nouveau l'autorisation d'authentification après qu'elle a expiré depuis dix ans.

**Personnes Authorisées**

1. L'examen d'aptitude se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

2. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un ou plusieurs travaux de dissertation. Le candidat peut consulter les décrets nécessaires.

3. L'épreuve orale ne doit en règle générale pas dépasser deux heures.

4. L'examen des notaires communaux doit être conforme à la compétence restreinte de certification.

5. La commission du notariat détermine les examens plus en détail ; elle peut notamment prendre en considération un examen d'avocat réussi ou une expérience antérieure de certification par des exigences allégées.

6. Les inscriptions doivent être soumises à la commission du notariat.

**Personnes Authorisées**

1. La Commission notariale évalue le résultat global et communique sa décision au candidat.

2. Si le résultat est insuffisant, le candidat peut s'inscrire pour une deuxième épreuve au plus tôt après six mois. Après deux échecs, l'examen peut être passé pour la troisième et dernière fois au plus tôt un an après la deuxième épreuve.

3. L'étendue de la nouvelle épreuve est déterminée par la Commission notariale en se basant sur les résultats antérieurs dans les différentes matières d'examen.

4. La Commission notariale publie la nomination du notaire dans le Journal officiel.

**Personnes Authorisées**

1. La taxe pour l'examen d'aptitude est fixée entre CHF 500 et CHF 1 100 et est déterminée par la commission notariale.

2. Pour la répétition d'un examen entier, les mêmes frais doivent être acquittés ; en cas de répétition d'une partie de l'examen, ils sont fixés de manière appropriée par la commission notariale.

3. Le Conseil d'État détermine l'indemnisation des membres de la commission notariale.

4. Pour la délivrance d'un brevet, une taxe de CHF 100 doit être payée.

**Personnes Authorisées**

1. Le contrat d'assurance que le notaire doit conclure doit répondre aux exigences suivantes

a. le risque à couvrir est la responsabilité pour les dommages dont le notaire doit répondre à cause de l'exercice de l'activité d'authentification ;

b. la somme assurée doit être d'au moins un million de francs ;

c. la franchise ne doit pas excéder cinq pour cent et au maximum deux mille francs ;

d. * les « Conditions particulières » doivent contenir le texte suivant : « Le preneur d'assurance autorise l'assureur à communiquer à la commission notariale du canton d'Obwald la suspension ou la cessation de l'assurance. »

2. L'existence de cette condition doit être prouvée par une attestation de l'assureur (certificat d'assurance).

**Personnes Authorisées**

1. Les notaires utilisent un sceau qui leur est fourni, à leurs frais, par la commission notariale.

2. Les officiers d'authentification utilisent le sceau officiel.

3. L'utilisation des sceaux de la chancellerie d'État pour les authentifications destinées à l'étranger demeure réservée.

**Personnes Authorisées**

1. Les officiers publics doivent tenir un registre.

2. Le registre doit être obtenu auprès de la Commission du notariat. Sur la couverture, son cachet ainsi qu'un numéro d'ordre continu doivent être apposés.

3. La Commission du notariat inscrit le numéro d'ordre et la date d'obtention du registre dans le répertoire des officiers publics.

**Personnes Authorisées**

1. Doivent être versés dans le dossier

a. une copie de l'acte public, à l'exception de ceux qui demeurent en permanence dans un bureau du registre;

b. les procurations des représentants et autres documents justificatifs, tels que les déclarations de consentement des époux et les autorisations administratives, dans la mesure où ils ne doivent pas être déposés auprès d'un bureau du registre ou d'une autre autorité.

2. Les documents faisant partie du dossier doivent être conservés pendant 20 ans.

**Personnes Authorisées**

1. La personne autorisée à instrumenter doit déposer le registre, le dossier ainsi que le cachet de la commission notariale, lorsque l'autorisation de dresser des actes prend fin ou est suspendue.

2. La même obligation incombe aux héritiers d'une personne autorisée à instrumenter décédée.

3. L'autorité de surveillance peut accorder des exceptions.

**Personnes Authorisées**

1. Les officiers publics doivent tenir un registre des rémunérations perçues, qui doit être présenté à la demande de l'autorité de surveillance ainsi qu'à l'autorité fiscale.

2. Ils soumettent au mandant, sur première demande, un compte ou un compte intermédiaire concernant les droits d'honoraires, les frais et les encaissements, et transfèrent sans délai les montants reçus au profit du mandant.

**Personnes Authorisées**

1. La Commission notariale tient un registre des officiers publics, qui est publié dans le calendrier de l'État.

Acte Authentique

1. L'acte authentique doit contenir, outre les éléments formels mentionnés à l'article 18 de la loi

a. le titre désignant l'affaire ;

b. les informations personnelles des parties, notamment

1. pour les personnes physiques : nom et prénom, date de naissance, lieu d'origine, adresse de résidence, état civil,

2. pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite ainsi que les personnes morales : raison sociale ou dénomination, siège, type de société, établissement ou domicile, organe agissant et personnes agissant pour celui-ci (nom et prénom) ainsi que l'indication de la manière dont le pouvoir de représentation a été prouvé ;

c. les informations personnelles du mandataire, notamment

1. en cas de représentation par une personne physique : nom et prénom, date de naissance, adresse de résidence,

2. en cas de représentation par une société en nom collectif, une société en commandite ou une personne morale : organe agissant et personnes agissant pour celui-ci (nom et prénom),

3. dans tous les cas, l'indication de la manière dont l'autorisation de représentation a été prouvée ;

d. le cas échéant, l'indication de la manière dont l'identité des personnes mentionnées aux lettres b et c a été prouvée, si celles-ci n'étaient pas connues de l'officier public.

2. Pour la procédure extraordinaire, le paragraphe 1 s'applique par analogie, avec la restriction qu'il suffit d'indiquer le nom et prénom, la date de naissance et l'adresse de résidence pour les personnes secondaires, et avec la précision que l'acte doit consigner la circonstance ayant conduit à l'application de la procédure extraordinaire.

3. Les dispositions contenues dans la loi sur l'authentification concernant les procédures spéciales sont réservées.

Acte Authentique

1. L'acte authentique doit être rédigé soit à la main, soit à la machine à écrire, soit par un autre procédé de reproduction durable.

2. Pour les actes authentiques écrits à la main et pour les signatures, des instruments d'écriture doivent être utilisés afin de garantir la durabilité de l'écriture.

3. La datation peut être effectuée à l'aide d'un tampon.

4. Pour les certifications officielles, l'attestation de l'officier public peut être apposée avec un tampon, mais pas la signature.

Authentification Publique

1. L'acte public doit être rédigé de manière cohérente, lisible et soignée.

2. Les abréviations non couramment utilisées doivent être évitées.

3. Les chiffres importants, tels que le prix d'achat, le montant du gage et le montant du legs, doivent être écrits au moins une fois en toutes lettres, en plus des chiffres.

4. Si plusieurs exemplaires d'un acte public sont établis, le nombre d'exemplaires doit être indiqué.

Acte Authentique

1. Les suppressions qui servent uniquement à éliminer les lettres, chiffres, signes, mots ou phrases superflus doivent être effectuées de manière à ce que le texte barré reste lisible.

2. Les autres erreurs d'écriture, notamment celles qui altèrent le sens, ainsi que les omissions doivent être corrigées de façon à ce que la correction soit lisible.

3. La personne habilitée à dresser l'acte doit certifier la correction sur l'acte public, soit en marge, soit dans le texte ou dans un ajout avec sa signature, la date de l'opération ainsi que son cachet.

1. Authentification Publique

1. En cas d'absence, après certification notariale, de renseignements qui ne sont pas requis pour la validité selon les dispositions du droit civil, tels que l'évaluation, l'assurance incendie, les servitudes, les charges foncières, les droits de gage immobilier, les annotations, ou si ces renseignements s'avèrent incorrects, la modification nécessite une déclaration écrite de la partie concernée, confirmant qu'elle en a pris connaissance et, si l'inscription dans un registre est nécessaire, qu'elle y consent malgré la nouvelle situation.

2. En cas d'absence, après certification notariale, de renseignements qui sont uniquement d'ordre technique, tels que le lieu d'origine, la date de naissance ou l'intitulé du titre d'acquisition, ou si ces renseignements s'avèrent incorrects, l'agent rédacteur de l'acte peut procéder de son propre chef aux modifications correspondantes.

Authentification Publique

1. La personne instrumentaire est tenue, de par sa fonction, d'inscrire sans délai les actes juridiques portant sur des biens immobiliers auprès du registre foncier, sauf accord contraire des parties.

2. Si des actes juridiques doivent être inscrits auprès d'une autre autorité administrative ou si une autorisation ou approbation d'une autorité est requise, la personne instrumentaire est tenue d'en informer les parties.

3. Concernant les dispositions testamentaires et les pactes successoraux, la personne instrumentaire doit déposer l'original dans une enveloppe scellée au dépôt de la commune de résidence du testateur, sauf disposition contraire expresse des parties.

4. Pour le reste, l’obligation de communication aux responsables des registres est régie par les dispositions du droit fédéral.

1. Authentification Publique

1. Les dispositions contractuelles qui doivent être inscrites dans un registre doivent être clairement désignées dans la demande.

1. Acte authentique public

1. Chaque acte public doit être assorti d'un numéro d'ordre (année et numéro dans l'année).

2. Plusieurs exemplaires établis simultanément du même acte public reçoivent le même numéro d'ordre.

3. Le numéro d'ordre faisant référence à l'acte public doit également être apposé sur les documents faisant partie du dossier. Il doit être inscrit dans le registre.

Acte Authentique

1. Pour les authentifications de cas particuliers, tels que notamment lors de la vente de petits terrains, lors d'accords sur l'amélioration des limites, lors de la création de propriétés par étages ou de droits de superficie indépendants et permanents, l'autorité de surveillance peut émettre des directives qui doivent servir l'intérêt de clarté, de simplicité et d'uniformité.

Autorité de surveillance

1. L'autorité de surveillance agit d'office, sauf lorsqu'il s'agit uniquement de statuer sur une plainte pour violation du devoir de conservation des documents ou sur des rémunérations contestées, et elle établit d'office les faits pertinents.

Autorité de surveillance

1. L'autorité de surveillance peut procéder par voie écrite ou convoquer à des auditions orales.

2. Dans la procédure écrite, le président ordonne l'échange nécessaire d'écritures et fixe les délais applicables.

3. Les écritures doivent être soumises en nombre suffisant pour l'autorité de surveillance et chaque partie adverse, mais au moins en double exemplaire.

4. Les dispositions du règlement de procédure administrative sont applicables par analogie.

Autorité de surveillance

1. Les tiers ne sont autorisés à assister aux négociations que si l'autorité de surveillance les y admet pour des raisons particulières.

2. La délibération se fait à l'exclusion des parties prenantes à la procédure et des tiers.

Autorité de surveillance

1. La décision est notifiée par écrit. Elle doit inclure

a. Autorité décisionnelle, les noms des personnes impliquées et du greffier;

b. Parties et leurs représentants;

c. Motivation (présentation des faits, demandes des parties, considérations);

d. Dispositif avec décision sur les frais;

e. Signature du président et du greffier;

f. Date de la décision et de l'envoi.

Autorité de surveillance

1. Les frais de procédure s'élèvent à 50.- CHF à 1 500.- CHF.

2. La répartition des frais de procédure et des éventuels frais de partie se fait conformément aux dispositions du règlement des taxes pour l'administration de l'État.

Autorité de surveillance

1. En cas de retrait permanent de l'autorité de certification ou de retrait pour une durée limitée, l'affaire est résolue dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

2. Dans les autres cas, le règlement s'effectue après clarification des faits par une décision déclaratoire. La personne chargée de l'acte doit être entendue avant l'émission de la décision, sauf si les circonstances excluent une telle audition.

Autorité de surveillance

1. La demande de rétablissement de l'autorisation doit être adressée par écrit à l'autorité de surveillance, en exposant les motifs.

2. L'autorité de surveillance décide après avoir clarifié les faits.

Autorité de surveillance

1. Dans les affaires disciplinaires, la dénonciation et la plainte peuvent être présentées par écrit ou oralement. Si elles ne se révèlent pas d'emblée infondées, il convient d'entendre la personne concernée par le procès-verbal.

2. Quiconque se limite à une simple dénonciation n'est pas impliqué dans la procédure en tant que partie.

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