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210.3 BeurkG CH-OW

Loi sur l'authentification officielle (loi sur l'authentification, BeurkG) (Beurkundungsgesetz, BeurkG) - Champ d'application (BeurkG)

42 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (42)

Art. 1 Loi sur l'authentification, BeurkG - Champ d'application Art. 2 Loi sur l'authentification, BeurkG - Officiers publics Art. 3 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 4 Loi sur la certification, BeurkG Art. 5 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 6 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 7 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 8 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 9 Loi sur la certification, BeurkG - b. Procédure Art. 9a Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 9b Loi sur l'authentification, LAuth Art. 9c Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 10 Loi sur l'authentification, BeurkG - Obligation de documenter Art. 11 Loi sur l'Authentification, BeurkG Art. 12 Loi sur l'authentification, BeurkG - Personnes auxiliaires Art. 13 Loi sur l'authentification, BeurkG - Obligation de diligence Art. 14 Loi sur la Certification Notariée, BeurkG - Confidentialité Art. 15 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 16 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 17 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 18 Loi sur l'authentification, BeurkG - Éléments formels de l'acte Art. 19 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 20 Loi sur la notarisation, BeurkG Art. 21 Loi sur l'authentification, BeurkG - Décisions d'assemblée Art. 22 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 23 Loi sur la notification officielle, BeurkG Art. 24 Loi sur l'authentification, BeurkG - Prestation de serment, Déclaration sous serment Art. 25 Loi de certification, BeurkG Art. 26 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 27 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 28 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 29 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 30 Loi sur l'authentification des actes, BeurkG Art. 31 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 32 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 33 Loi sur la légalisation, BeurkG - Instructions Art. 34 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 35 Loi sur l'authentification, BeurkG - Application des sanctions disciplinaires Art. 36 Loi sur l'authentification, BeurkG Art. 37 Loi sur la certification, BeurkG Art. 38 Loi sur la certification, BeurkG Art. 39 Loi sur l'authentification, BeurkG

Texte législatif (42 Articles)

Champ d'application et organisation

1. Cette loi s'applique à

a. Les actes pour lesquels le droit fédéral exige l'authentification publique ;

b. Les actes pour lesquels les parties demandent l'authentification publique sans exigence légale ;

c. La rédaction d'un acte public concernant l'émission d'emprunts à prime et de loteries, concernant d'autres tirages et concernant des concours ;

d. La prestation de serment et la déclaration sous serment ;

e. La certification officielle d'une signature, d'une copie, d'un extrait, d'une autre reproduction d'un document ou d'une traduction ;

f. La consignation du protêt de lettre de change et de chèque.

2. La loi ne s'applique pas à

a. Les actes publics établis par les autorités ou fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

b. La légalisation de la signature des autorités obwaldiennes, fonctionnaires et officiers d'état civil par la Chancellerie d'État.

Champ d'application et organisation

1. Les officiers publics au sens de cette loi sont les notaires ainsi que les fonctionnaires d'authentification et de protêt.

2. Les notaires sont

a. * ...

b. les notaires exerçant à titre indépendant;

c. * les notaires communaux élus par le conseil de gouvernement sur demande du conseil municipal.

3. Les fonctionnaires d'authentification sont

a. les notaires;

b. les fonctionnaires d'authentification de la chancellerie d'État;

c. les secrétaires municipaux et leurs adjoints;

d. les présidents de tribunal et les greffiers;

e. les conservateurs du registre foncier et leurs adjoints.

4. Les fonctionnaires de protêt sont les secrétaires municipaux et leurs adjoints.

Champ d'application et organisation

1. Le pouvoir d'effectuer des actes authentiques sur le territoire du canton d'Obwald est conféré aux notaires d'Obwald.

2. Les actes juridiques ayant pour objet l'octroi d'un droit réel sur un bien immobilier situé dans le canton d'Obwald ne peuvent être authentifiés publiquement que par un notaire d'Obwald.

Champ d'application et organisation

1. Les notaires indépendants sont habilités à effectuer toutes les authentifications publiques et légalisations conformément à l'art. 1 al. 1 let. a à e.

2. Les notaires communaux sont habilités à effectuer toutes les authentifications publiques et légalisations conformément à l'art. 1 al. 1 let. a à e, pour autant qu'elles concernent des biens immobiliers situés dans la commune ou des personnes physiques ayant leur domicile civil dans celle-ci; à l'exception des authentifications de faits relevant du droit des sociétés.

3. Les agents d'authentification sont habilités à effectuer les légalisations officielles conformément à l'art. 1 al. 1 let. e.

4. Les officiers de protêt sont habilités à dresser les protêts sur lettres de change et chèques conformément à l'art. 1 al. 1 let. f.

Champ d'application et organisation

1. La Commission du notariat accorde l'autorisation d'authentification, si le candidat

a. a réussi l'examen d'aptitude cantonal ou possède le certificat de compétence d'un autre canton et que ce canton accorde la réciprocité;

b. a son domicile dans le canton d'Obwald;

c. fournit la sûreté exigée;

d. est capable d'exercer ses droits civils et jouit d'une bonne réputation;

e. est citoyen suisse.

Champ d'application et organisation

1. ...

2. Le Grand Conseil règle l'examen d'aptitude par voie d'ordonnance.

Champ d'application et organisation

1. Les notaires qui n'occupent pas une fonction publique en ce qui concerne leur activité d'authentification doivent fournir une assurance responsabilité civile professionnelle en guise de garantie pour couvrir les dommages résultant de leur activité d'authentification, laquelle répond aux exigences qui seront fixées par décret.

Champ d'application et organisation

1. La compétence d'authentification prend fin

a. avec la renonciation ;

b. avec la perte des capacités nécessaires à son exercice ;

c. * ...

d. avec son retrait permanent ;

e. en cas de cessation de paiements ;

f. en cas d'abandon de domicile dans le canton ou dans la commune ;

g. avec la défaillance d'une garantie suffisante ;

h. pour les fonctionnaires, avec la cessation de leur fonction.

2. La compétence est suspendue

a. avec son retrait pour une durée limitée ;

b. * pour les fonctionnaires et agents de droit public également avec la suspension décidée selon le droit du personnel.

Champ d'application et organisation

1. Le Grand Conseil règle la procédure relative à l'extinction, à la suspension ainsi qu'à la réattribution du pouvoir d'authentification par voie d'ordonnance.

2. La décision prend effet dès son prononcé, mais pour les parties et tiers de bonne foi, elle ne prend effet qu'à partir du jour qui suit sa publication.

3. L'extinction ou la suspension du pouvoir d'authentification doivent être publiées dans le Bulletin officiel.

Champ d'application et organisation

1. Le Conseil d'État élit pour la durée constitutionnelle du mandat une commission notariale composée de cinq membres ainsi que l'actuaire. La commission notariale doit comprendre des experts issus des autorités judiciaires ou administratives cantonales ainsi qu'au moins deux officiers publics.

2. Le Conseil d'État désigne la présidence.

3. La commission notariale siège avec trois membres.

4. L'actuaire tient le procès-verbal de la commission notariale et rédige les décisions. Il ou elle dispose d'une voix consultative.

5. Le secrétariat est désigné par le département compétent.

Champ d'application et organisation

1. La Commission notariale est à la fois la commission d'examen et l'autorité de surveillance des officiers publics.

Champ d'application et organisation

1. Recours au Tribunal Administratif contre les Ordonnances et Décisions de la Commission du Notariat

Il est permis de former un recours devant le tribunal administratif contre les ordonnances et décisions de la commission du notariat rendues en application de cette loi. Le tribunal administratif dispose également du pouvoir de contrôler l'appréciation, excepté dans le cas de recours contre les décisions d'examen.

Principes généraux

1. La personne compétente pour établir des actes est tenue d'accepter et d'exécuter conformément aux prescriptions les missions qui lui sont adressées et qui relèvent de sa compétence, à moins qu'elle n'ait un motif légal de refus ou qu'elle ne soit légitimement empêchée. Un refus arbitraire peut être sanctionné disciplinairement.

2. La personne compétente pour établir des actes doit refuser de procéder à l'authentification

a. lorsqu’il existe un motif légal d'exclusion;

b. lorsqu'elle se sent partiale pour une autre raison objectivement justifiable;

c. lorsque l'objet de l'acte est juridiquement impossible, illicite ou contraire aux bonnes mœurs;

d. lorsqu'il subsiste un doute sur les capacités requises des parties ou des personnes impliquées.

Principes généraux

1. La personne habilitée à dresser l'acte ne peut exercer ses fonctions si sont impliqués dans l'acte authentique ou directement intéressés

a. la personne elle-même habilitée à dresser l'acte ;

b. une personne dont la personne habilitée à dresser l'acte est le représentant ;

c. un membre des familles suivantes

1. * Conjoint, fiancé, partenaire enregistré ou partenaire de fait,

2. Parents en ligne directe, beaux-parents ou beaux-enfants, beaux-parents, beau-fils ou belle-fille,

3. Parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré,

4. Parents adoptifs ou enfants adoptifs, parents d'accueil ou enfants en famille d'accueil ;

d. une personne morale de droit privé dont l'organe directeur ou de contrôle inclut la personne habilitée à dresser l'acte ;

e. une personne morale de droit public dont l'organe d'administration ou de contrôle inclut la personne habilitée à dresser l'acte ;

f. une société en nom collectif ou en commandite dont la personne habilitée à dresser l'acte est membre.

2. La cause d'exclusion fondée sur le mariage subsiste même après sa dissolution.

3. Le notaire ne peut exercer ses fonctions si l'acte à dresser doit être inscrit dans un registre public qu'il gère lui-même.

Principes généraux

1. Les témoins, les experts et les traducteurs doivent être capables d'agir.

2. Ils ne doivent pas être liés aux parties et aux représentants par une relation figurant parmi les motifs d'exclusion.

3. Le traducteur peut être à la fois témoin et expert.

Principes généraux

1. La personne instrumentaire doit préparer et exécuter l'authentification avec soin.

2. Elle ne peut authentifier que ce qu'elle a perçu par ses propres sens.

3. Elle doit notamment déterminer la volonté des parties, les éclairer sur la forme et la portée juridique de l'acte, leur fournir les éclaircissements nécessaires à la prise de décision, insister sur l'élimination des contradictions et des ambiguïtés, et veiller à ce que la volonté des parties soit exprimée de manière claire et complète.

4. Ces obligations s'appliquent également lorsqu'un document préparé est présenté à la personne instrumentaire.

Principes généraux

1. La personne instrumentaire et son assistant sont tenus de garder le secret sur leurs activités et sur les observations qu'ils font dans ce cadre.

2. Les actes publics établis par la personne instrumentaire ne peuvent être remis qu'aux personnes autorisées.

3. Sont réservées l'obligation de production et l'obligation de témoignage dans une procédure officielle.

Principes généraux

1. La personne habilitée à établir l'acte doit inscrire l'authentification dans un registre et tenir un dossier.

2. L'autorité de surveillance peut prendre connaissance des documents.

Procédure de Notarisation - Dispositions Communes

1. L'acte doit être exécuté avec chaque partie sans interruption substantielle.

2. En cas de représentation, une procuration écrite doit être fournie, que l'officier public peut exiger d’authentifier.

3. Si plusieurs personnes doivent signer un acte, les signatures n'ont pas à être apposées simultanément. Tant que toutes n'ont pas signé, chaque signature peut être révoquée.

4. Lorsque l'acte est signé par toutes les parties prenantes, l'officier public appose manuellement sa signature, ainsi que le lieu, la date et le cachet.

Procédure de Notarisation - Dispositions Communes

1. Si le notaire ne connaît pas une partie ou une partie jointe, il doit vérifier leur identité de manière appropriée.

2. Le notaire doit acquérir des connaissances aussi fiables que possible sur la capacité et le droit des parties et de leurs représentants à faire des déclarations juridiques, ainsi que sur l'existence des qualités nécessaires chez les personnes secondaires. Il peut exiger des certificats correspondants.

Procédure de Notarisation - Dispositions Communes

1. L'acte authentique doit contenir tous les éléments essentiels du contrat, notamment

a. la désignation précise des parties, des représentants et des personnes accessoires ainsi que le nom et le prénom de l'officier public ; en cas de représentation, l'indication de la manière dont le pouvoir de représentation a été justifié ;

b. la reproduction des déclarations des parties à authentifier ;

c. pour les actes juridiques relatifs au transfert de propriété immobilière, des informations précises sur le bien conformément à l'extrait actualisé du registre foncier, des références à un plan de mutation existant ainsi que la régularisation des droits réels limités, mentions et annotations ;

d. le lieu et la date de l'établissement ;

e. la signature des parties ;

f. la formule d'authentification, le cachet et la signature de l'officier public.

2. Lorsque des contrats sont complétés par des plans ou d'autres représentations graphiques, ceux-ci doivent être signés par les parties et datés et signés par le notaire, ainsi que revêtus de son cachet.

Procédure de Notarisation - Dispositions Communes

1. Si les parties souhaitent apporter des modifications à l'acte qui leur est présenté, celles-ci doivent être notées en marge, dans le texte ou à la fin de l'acte. Le notaire doit signer chaque modification individuellement et les intégrer dans la formule de certification de manière à ce que celle-ci couvre clairement la modification.

2. Si des modifications sont effectuées après la certification, elles nécessitent l'accord écrit de la partie concernée ainsi qu'une certification supplémentaire.

Procédure de Certification - Procédure Ordinaire

1. La personne instrumentaire doit porter l'acte pleinement à la connaissance des parties. Elle peut le lire à haute voix ou les laisser le lire elles-mêmes.

2. La personne instrumentaire doit certifier par sa signature que les parties ont pris connaissance de l'acte, que l'acte correspond à la volonté qui lui a été communiquée par les parties et que les parties ont signé l'acte en sa présence.

**Procédure d'authentification - Procédures particulières**

1. L'acte portant sur les résolutions de l'assemblée doit contenir les indications suivantes

a. le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, le nom de la société, du président de l'assemblée, du secrétaire de séance et des scrutateurs ;

b. les constatations du président de l'assemblée sur la convocation de l'assemblée conforme à la loi et aux statuts, le nombre de participants et les droits qu'ils représentent, la capacité de délibérer de l'assemblée ainsi que d'éventuelles objections à ces constatations ;

c. lors des votes, le rapport des voix et les résolutions adoptées dans leur formulation exacte ;

d. les propositions et autres déclarations des participants dont l'authentification est demandée ;

e. la signature du président de l'assemblée et du secrétaire de séance ;

f. la signature de l'officier instrumentaire avec l'attestation qu'il a assisté à l'assemblée.

2. L'officier instrumentaire peut également agir en tant que scrutateur ou secrétaire de séance.

3. L'officier instrumentaire est autorisé à rédiger l'acte uniquement après la clôture de l'assemblée et à le signer après avoir recueilli les signatures du président de l'assemblée et du secrétaire de séance.

**Procédure d'authentification - Procédures particulières**

1. L'acte public concernant les constatations en droit des sociétés (art. 734, 764 al. 2, 788 al. 2 et 874 al. 2 CO et art. 83 al. 2 OReg) consiste en la certification par l'officier public que les exigences requises par le droit fédéral sont, d'après ses constatations ou les documents qui lui ont été soumis, satisfaites.

**Procédure d'authentification - Procédures particulières**

1. L'acte public relatif au tirage d'obligations à primes et de loteries, à d'autres tirages au sort et concours, doit contenir

a. l'identité de l'organisateur ;

b. l'identité des personnes impliquées ;

c. le lieu, la date et l'heure du début de l'événement ;

d. la description des événements qui se sont déroulés devant le notaire, et les constatations faites par celui-ci ;

e. l'heure de la fin de l'événement ;

f. la signature du notaire avec la certification qu'il a participé à l'événement du début jusqu'à la fin.

2. Le notaire est autorisé à rédiger et à signer l'acte ultérieurement.

**Procédure d'authentification - Procédures particulières**

1. La prestation de serment et la déclaration sous serment ne sont admises que si la sauvegarde des droits à l'étranger l'exige.

2. La partie instrumentaire doit signer l'acte et soit prêter serment soit déclarer sous serment que le contenu de l'acte est conforme à la vérité.

3. Le notaire doit certifier que la partie instrumentaire a prêté serment ou a déclaré sous serment devant lui que le contenu de l'acte est conforme à la vérité.

**Procédure d'authentification - Procédures particulières**

1. La certification officielle d'une signature consiste en l'attestation que la signature a été apposée en présence de l'officier certificat ou que la personne qui l'a apposée l'a reconnue comme étant la sienne. Il en va de même pour la certification officielle d'un paraphe.

**Procédure d'authentification - Procédures particulières**

1. La légalisation officielle d'une copie consiste en l'attestation que celle-ci est conforme à un acte présenté au certificateur ou établi par lui-même. Il en va de même pour les copies ou extraits d'un acte.

**Procédure d'authentification - Procédures particulières**

1. L'authentification officielle de la traduction d'un document consiste en la certification par l'autorité de certification que la traduction est exacte.

2. Si l'autorité de certification ne réalise pas elle-même la traduction, elle fait appel à un traducteur. Ce dernier doit confirmer par sa signature l'exactitude de la traduction. L'autorité de certification doit compléter en conséquence la certification prévue au paragraphe 1.

Procédure de légalisation - Procédures extraordinaires

1. Si une partie déclare qu'elle ne peut pas signer ou qu'elle est aveugle, deux témoins doivent être appelés.

2. L'officier public doit lire l'acte aux parties en présence des témoins. Ensuite, la partie doit déclarer en présence des témoins que l'acte exprime sa volonté.

3. Les témoins doivent confirmer par leur signature sur l'acte que la lecture par l'officier public et la déclaration de la partie ont eu lieu.

4. L'officier public doit attester que la procédure a été ainsi suivie.

Procédure de légalisation - Procédures extraordinaires

1. Si une partie est sourde, muette ou sourde-muette, elle doit confirmer par sa signature sur l'acte qu'elle a lu le document et qu'il contient sa volonté.

2. Si la partie ne peut pas lire ou signer elle-même, un expert doit être consulté. Celui-ci doit informer la partie du contenu de l'acte et certifier par sa signature sur le document que la partie lui a indiqué que l'acte exprime sa volonté.

3. L'officier public doit attester que ces procédures ont été suivies.

Procédure de légalisation - Procédures extraordinaires

1. Si une partie ne maîtrise pas la langue dans laquelle l'acte est rédigé, l'officier instrumentaire doit traduire l'acte.

2. Si l'officier instrumentaire n'effectue pas lui-même la traduction ou si une partie l'exige, il est nécessaire de faire appel à un traducteur. Celui-ci doit traduire l'acte et la déclaration de la partie concernée, attestant que l'acte reflète sa volonté; il doit confirmer sur l'acte, par sa signature, qu'il a consciencieusement traduit le contenu de l'acte et la déclaration de volonté de la partie concernée.

3. L'officier instrumentaire doit certifier que cela a été fait de cette manière.

Rémunération et responsabilité

1. Pour l'authentification, une rémunération doit être versée. Plusieurs parties sont solidairement responsables à cet égard.

2. La rémunération comprend les frais et le remboursement des dépenses, que le Conseil cantonal réglemente par ordonnance.

Rémunération et responsabilité

1. Pour la responsabilité patrimoniale de l'officier public, les dispositions du Code des obligations s'appliquent par analogie.

2. Si l'officier public est en relation de fonctionnaire ou de service avec le canton ou une commune, la collectivité publique est responsable conformément aux dispositions de responsabilité cantonales.

### Surveillance

1. La Commission notariale peut donner aux officiers publics des instructions obligatoires, générales ou particulières pour des cas spécifiques.

### Surveillance

1. Lorsqu'une personne habilitée à établir des actes notariés viole ses devoirs ou se comporte autrement de manière irrégulière, l'autorité de surveillance intervient à son encontre de manière disciplinaire.

2. Les sanctions disciplinaires sont

a. Avertissement ;

b. Amende allant jusqu'à CHF 1 000.- ;

c. Retrait de l'autorisation jusqu'à cinq ans ;

d. Retrait définitif de l'autorisation.

3. Les autorités du canton et des communes doivent signaler à l'autorité de surveillance les violations graves des devoirs commises par des personnes habilitées à établir des actes notariés, dont elles prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

### Surveillance

1. La nature de la sanction disciplinaire est déterminée en fonction de la gravité de la violation, en tenant compte du comportement antérieur de l'officier public.

2. Lorsque les circonstances le justifient, différentes sanctions disciplinaires peuvent être combinées.

3. La responsabilité disciplinaire existe indépendamment d'une procédure pénale ou d'un processus de responsabilité.

4. Les infractions disciplinaires se prescrivent au bout d'un an depuis leur découverte et au bout de cinq ans depuis leur commission.

Dispositions transitoires et finales

**1. Aux écrivains publics déjà actifs dans le canton au moment de l'entrée en vigueur de cette loi et aux avocats résidant dans le canton d'Obwald avec une autorisation d'exercice professionnelle, il est dispensé de passer l'examen de certification.**

2. Cependant, à l'exception des avocats ainsi que du notaire officiel et de son adjoint, ils ne reçoivent qu'une compétence limitée de certification selon l'article 4, paragraphe 2 de cette loi.

3. Les écrivains publics et avocats précédents, qui souhaitent conserver ou revendiquer leur compétence de certification, doivent en informer le tribunal supérieur dans un délai d'un an et prouver leur conformité aux exigences de sécurité posées par le nouveau droit.

4. Les avocats qui sont dans une situation de fonctionnaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi peuvent également faire cette déclaration dans l'année suivant leur départ du service public.

Dispositions transitoires et finales

1. Les dispositions contraires à cette loi sont abrogées, notamment les articles 7 à 15 de la loi relative à l'introduction du Code civil suisse du 30 avril 1911.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Grand Conseil édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi par voie de règlement.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi.

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