Loi complétant la loi d'introduction au Code civil suisse
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1. L'extinction des empiètements des anciennes rentes doit être effectuée simultanément avec la rectification du registre foncier.
2. Dans la publication de rectification, il doit être fait mention du fait que les empiètements de rente doivent être éteints.
3. Dans la mesure où la rectification du registre foncier a déjà eu lieu sans que les empiètements existants aient été éteints, la procédure d'extinction doit être rattrapée dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi.
4. Si des lettres de créance doivent être établies sur un bien immobilier grevé d'empiètements d'anciennes rentes, ces empiètements doivent être éteints avant l'émission des titres hypothécaires.
1. Toutes les créances foncières anciennes, dans la mesure où leur montant ne dépasse pas la moitié de la véritable valeur de l'hypothèque inscriptible, sont déclarées matériellement inopérantes, considérées comme éteintes et annulées.
2. La base fondamentale pour la détermination de la valeur de ces hypothèques est l'évaluation officielle la plus récente effectuée dans un délai de dix ans, à moins qu’une modification substantielle de la valeur du bien n’ait eu lieu depuis lors.
3. Si le montant des créances foncières anciennes n'atteint pas plus de la moitié de la charge de la propriété générant des intérêts, selon l'appréciation de la commission du registre foncier, aucune évaluation n'est nécessaire, sauf si une telle évaluation est demandée par une partie intéressée.
1. Si le propriétaire de l'Altgült extérieur en question ou le propriétaire du bien-fonds assujetti, ou d'un bien-fonds grevé par l'occupation, croit que le montant de l'évaluation utilisé pour le processus de rachat ne représente pas la véritable valeur du bien-fonds, chacun d'eux est en droit de demander une estimation, à moins qu'une estimation n'ait eu lieu selon la nouvelle législation au cours des deux dernières années.
1. Dans la mesure où une propriété générant des intérêts est grevée à plus de la moitié de sa valeur par des rentes foncières anciennes qui s'étendent à d'autres biens immobiliers, ces dernières doivent être rachetées si les créanciers de rentes ne renoncent pas volontairement à ces extensions.
1. Les propriétaires des terres grevées d’intérêts et de celles affectées par des empiétements sont solidairement responsables à parts égales pour le rachat.
2. Chacun d'entre eux peut se libérer de la coresponsabilité en prenant à sa charge la totalité de la rente à la valeur nominale ou en demandant sa mise aux enchères, auquel cas toute différence éventuelle entre le produit de la vente et la valeur nominale est à la charge du détenteur de la rente et des propriétaires de toutes les propriétés grevées.
3. La Banque cantonale interviendra, dans la mesure nécessaire et dans la mesure où des garanties sont fournies, pour prêter assistance aux personnes tenues de procéder au rachat par l'octroi de prêts.
1. Le propriétaire de chaque créance foncière concernée par la présente loi est tenu de la déposer en original ou, en cas de parties d'une créance foncière, en extrait, chez le conservateur des hypothèques, sur sa demande, contre reçu. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai de 14 jours, cela est considéré comme une renonciation aux droits de reprise.
1. Le propriétaire du bien-fonds soumis à la rectification du registre foncier doit avancer les coûts probables de la procédure, mais il est ensuite autorisé à demander le remboursement aux propriétaires des terrains libérés des empiètements, au prorata des sommes concernées.
2. Les coûts de l'estimation officielle demandée selon l'art. 3 doivent être avancés par l'intéressé qui la requiert.
3. En cas de litiges concernant la couverture des coûts, la commission du registre foncier en décide.
1. Les rentes foncières anciennes et les extraits de rentes foncières d'un montant inférieur à Fr. 100.- doivent, lorsque et dans la mesure où la commission du registre foncier le considère utile dans l'intérêt de l'ordre ou pour l'amélioration du crédit sur rentes, être soit rachetés, soit réunis en postes d'un montant d'au moins Fr. 200.- lors de la révision du registre foncier.
1. Les détenteurs de créances foncières inférieures à Fr. 100.- sont tenus, selon l'appréciation de la commission du registre foncier, de les céder soit contre espèces, soit contre d'autres créances foncières offrant une sécurité non inférieure.
1. Il appartient à la Banque cantonale de soutenir, dans la mesure du possible, la consolidation des rentes foncières par l'octroi de prêts temporaires à un taux d'intérêt qui évite les pertes pour le débiteur et le créancier.
2. En tout état de cause, les prêts accordés à cette fin doivent être remboursés par des annuités d'au moins 10 %.
1. Lorsque des instruments établis n'existent pas pour les rentes anciennes, ceux-ci doivent être délivrés à l'occasion de la rectification du registre foncier, aux frais des titulaires des rentes.
1. Il ne doit être délivré aucun extrait de rentes foncières pour des montants inférieurs à Fr. 200.-.
1. ...[1]
1. Cette loi entre en vigueur immédiatement et le Conseil d'État est chargé de sa publication.
2. Le Grand Conseil reçoit mandat d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires.