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160.3 CH-OW

Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique réformée d'Engelberg - Nom

29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (29)

Art. 1 Organisation de l'Église de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg Art. 2 Organisation ecclésiastique de la commune paroissiale évangélique-réformée d'Engelberg Art. 3 Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg Art. 4 Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg - Territoire et siège Art. 5 Organisation de l'Église de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg Art. 6 Organisation ecclésiastique de la communauté ecclésiale évangélique-réformée d'Engelberg Art. 7 Organisation ecclésiale de la Paroisse réformée-évangélique d'Engelberg - Œcuménisme Art. 8 Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique réformée d'Engelberg - Adhésion Art. 9 Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg - Droit de vote et droit d'éligibilité Art. 10 Organisation ecclésiale de la communauté évangélique-réformée d'Engelberg Art. 11 Organisation ecclésiastique de la communauté religieuse évangélique-réformée d'Engelberg - Incompatibilité Art. 12 Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg - Devoirs des membres Art. 13 Organisation ecclésiastique de la Paroisse évangélique-réformée d'Engelberg - Droit d'initiative Art. 15 Organisation ecclésiale de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg - Droit de recours Art. 16 Organisation ecclésiale de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg Art. 17 Organisation ecclésiale de la Paroisse réformée évangélique d'Engelberg - Assemblée paroissiale Art. 18 Organisation ecclésiastique de la commune ecclésiale évangélique-réformée d'Engelberg Art. 19 Organisation ecclésiastique de la communauté paroissiale évangélique réformée d'Engelberg - Délibérations Art. 20 Organisation ecclésiale de la paroisse évangélique réformée d'Engelberg - Compétences Art. 21 Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg Art. 22 Organisation ecclésiastique de la Communauté ecclésiastique évangélique réformée d'Engelberg - Secrétariat Art. 24 Organisation ecclésiastique de la communauté ecclésiastique évangélique réformée d'Engelberg - Compétence Art. 25 Organisation ecclésiastique de la communauté paroissiale évangélique réformée d'Engelberg - Président du conseil paroissial ; Compétences Art. 26 Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg - Commission de vérification des comptes Art. 27 Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg - Pastorat Art. 27a Organisation ecclésiale de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg - Réélection Art. 27b Organisation de l'Église de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg Art. 27c Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg - Pouvoir disciplinaire du conseil paroissial Art. 28 Organisation ecclésiastique de la Communauté ecclésiale évangélique-réformée d'Engelberg - Entrée en vigueur, dispositions transitoires

Texte législatif (29 Articles)

Dispositions générales

1. Sous le nom de « Communauté ecclésiale évangélique réformée d'Engelberg », ci-après dénommée « Communauté ecclésiale », existe une communauté religieuse fondée le 11 décembre 1960 conformément aux dispositions des articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Dispositions générales

1. L'Église évangélique réformée se fonde en tant qu'Église sur la Parole de Dieu attestée dans les Écritures Saintes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle la reconnaît comme la seule source et directive de sa proclamation, de sa foi et de sa vie, tout en sachant l'exigence d'un examen de conscience constant.

Dispositions générales

1. Avec l'approbation de l'organisation ecclésiastique actuelle par le Conseil cantonal du canton d'Obwald, la paroisse se constitue en tant que corporation de droit public conformément à la constitution cantonale du 19 mai 1968.

2. La modification ou la révision de l'organisation ecclésiastique nécessite l'approbation du Conseil cantonal.

3. La paroisse organise et gère de manière autonome et définitive ses affaires internes par des résolutions paroissiales et des décisions du conseil paroissial.

Dispositions générales

1. Le territoire de la paroisse couvre le territoire de la commune d'habitants d'Engelberg.

2. Son siège est à Engelberg.

Dispositions générales

1. Avec la paroisse évangélique-réformée d'Obwald, une association paroissiale cantonale peut être créée conformément à l'art. 101 al. 3 et à l'art. 106 al. 2 de la constitution du canton. La création d'une telle association paroissiale cantonale ainsi que son statut d'organisation nécessitent les décisions des deux assemblées paroissiales et doivent être portées à la connaissance du Conseil d'État.

Dispositions générales

1. La paroisse se considère comme une église populaire issue de la Réforme et renouvelée sur la base des Saintes Écritures.

2. La paroisse, en tant que membre de l'association cantonale des paroisses ou d'une union régionale, est membre de la Fédération des Églises protestantes de Suisse, par laquelle elle est liée à la Communauté des Églises protestantes en Europe (Communauté ecclésiale de Leuenberg) ainsi qu'aux Églises du Conseil mondial des Églises réformées et du Conseil œcuménique des Églises.

3. La paroisse entretient des collaborations avec les Églises évangéliques réformées de la Suisse centrale.

Dispositions générales

1. En tant que membre de l'Église une du Christ, la paroisse est ouverte, dans un esprit œcuménique, au dialogue et à la collaboration avec d'autres Églises et communautés chrétiennes.

Dispositions générales

1. Membres de la paroisse sont tous les protestants résidant sur son territoire, sauf s'ils ont expressément déclaré ne pas appartenir à celle-ci ou avoir quitté la communauté.

2. Une déclaration de non-appartenance à la paroisse ou de sortie de celle-ci doit être adressée par écrit au conseil paroissial.

3. Les sorties collectives ne sont pas autorisées.

4. Une sortie prend effet à la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a été déclarée.

5. Les personnes souhaitant entrer dans la paroisse ou passer d'une autre communauté religieuse à celle-ci peuvent, sur demande écrite, être admises par le conseil paroissial après audition du pasteur.

6. La décision concernant la non-appartenance, l'entrée ou la sortie des personnes de moins de 16 ans revient au titulaire de l'autorité parentale ou de la tutelle.

Dispositions générales

1. Sont électeurs et éligibles tous les membres masculins et féminins de la commune, qui possèdent la citoyenneté suisse, ont atteint l'âge de seize ans et résident sans interruption depuis au moins trois mois sur le territoire de la commune ecclésiastique.

2. Les membres de la commune de nationalité étrangère et les apatrides acquièrent le même droit de vote et d'éligibilité après une durée de résidence ininterrompue d'un an sur le territoire de la commune ecclésiastique.

Dispositions générales

1. Le conseil paroissial décide dans chaque cas particulier, conformément à la compréhension de la communauté évangélique et après un examen minutieux et une évaluation de toutes les circonstances, si les membres de la paroisse, qui ont perdu leur droit de vote politique en raison d'une tutelle, peuvent continuer à exercer leur droit de vote et d'éligibilité au sein de la paroisse. Un recours contre la décision du conseil paroissial n'est pas possible.

Dispositions générales

1. Ne peuvent simultanément faire partie du conseil paroissial ou des commissions

1. Les personnes qui sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclus de la ligne collatérale ;

2. Les conjoints ou conjoints des frères et sœurs.

2. En cas de démission due à la parenté, le tirage au sort décide si nécessaire.

Dispositions générales

1. Tous les membres de la paroisse sont appelés à participer activement à la vie de l'église et, dans la mesure où ils sont éligibles, à assumer des fonctions et des responsabilités particulières.

2. Nul ne peut être contraint d'assumer une fonction ecclésiastique contre sa volonté expressément déclarée.

3.

4. Quiconque a accepté une fonction est tenu de remplir les tâches qui lui sont confiées selon ses connaissances et sa conscience.

Dispositions générales

1. Chaque membre de la communauté ayant le droit de vote est à tout moment autorisé à poser des questions au conseil de la paroisse et à soumettre des propositions sous forme de suggestion générale ou de projet élaboré concernant des objets qui relèvent de la compétence de l'assemblée paroissiale. Le conseil de la paroisse doit soumettre ces propositions au vote dans un délai d'un an. Si une suggestion générale est adoptée comme décision, le projet élaboré doit être présenté à l'assemblée paroissiale dans un délai d'un an.

2. Les propositions ne peuvent porter que sur un seul sujet et doivent contenir une justification.

Dispositions générales

1. Des décisions du conseil de paroisse ou de l'assemblée paroissiale peuvent être contestées par un recours auprès du Conseil d'État dans un délai de vingt jours.

2. En cas de violation de droits privés, la procédure civile ordinaire est réservée.

Structure de la communauté paroissiale

1. Assemblée paroissiale, Conseil de paroisse, Président de la paroisse et Commission de vérification des comptes constituent les organes de la paroisse.

Structure de la paroisse - L'assemblée de la paroisse

1. L'organe suprême de la paroisse est l'assemblée paroissiale. Elle se compose de tous les membres de la paroisse ayant le droit de vote.

2. L'assemblée paroissiale ordinaire se réunit chaque année une fois au printemps, au plus tard fin juin.

3. Des assemblées paroissiales extraordinaires doivent être organisées aussi souvent que le conseil paroissial le décide ou lorsque 20 pour cent des personnes ayant le droit de vote le demandent par écrit en mentionnant les affaires à traiter.

4. Dans ce dernier cas, l'assemblée paroissiale doit être tenue dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Structure de la paroisse - L'assemblée de la paroisse

1. Le Conseil de la paroisse doit convoquer les membres de la communauté ayant droit de vote aux assemblées ordinaires et extraordinaires de la paroisse au moins une semaine à l'avance, en indiquant le lieu, l'heure et l'ordre du jour par circulaire et par publication dans l'Engelberger Anzeiger.

**1. Structure de la Communauté Ecclésiastique - L'Assemblée de la Communauté Ecclésiastique**

1. Pour les délibérations de l'assemblée paroissiale, les dispositions de la législation cantonale s'appliquent par analogie.

2. Les propositions concernant des sujets qui ne figurent pas à l'ordre du jour ne peuvent être transmises au conseil paroissial pour examen et rapport que par une décision à la majorité.

3. Lors des élections et des votes, la majorité absolue des voix est déterminante.

Structure de la paroisse - L'assemblée de la paroisse

1. Relèvent de la compétence de l'assemblée paroissiale

1. L'élection des scrutateurs;

2. La fixation du nombre de membres du conseil de paroisse dans une fourchette de cinq à neuf membres;

3. L'élection du pasteur pour un mandat de quatre ans, sous réserve de l'art. 28;

4. L'élection des membres du conseil de paroisse et de la commission de vérification des comptes pour un mandat de quatre ans;

5. L'élection du président et du vice-président du conseil de paroisse pour un mandat d'un an;

6. L'adoption et la modification de l'organisation ecclésiale sous réserve de l'approbation par le Conseil cantonal (art. 4 al. 3 de la Constitution cantonale);

7. *

8. L'adoption de règlements à portée générale sous réserve de l'approbation par le Conseil d'État (art. 89 al. 3 de la Constitution cantonale);

9. L'approbation du contrat concernant la pastorale de la commune conformément à l'art. 27;

10. * La prise de décisions sur les affaires relatives à l'adhésion à des organisations et accords ecclésiastiques supra-communaux;

11. * La prise de décisions pour discuter et soumettre au vote les adhésions existantes ou à établir, dans le cadre d'une association paroissiale conformément à l'art. 5 de l'organisation ecclésiale, conjointement avec la paroisse réformée-évangelique d'Obwalden, à des organisations et accords inter-cantonaux;

12. * La réception du rapport annuel du conseil de paroisse;

13. * L'approbation des comptes de la paroisse, des comptes des fonds et du budget prévisionnel;

14. * La prise de décisions sur les demandes du conseil de paroisse et des membres de la communauté ayant droit de vote.

**Structure de la Paroisse - Le Conseil Paroissial**

1. Le conseil de paroisse est composé d'au moins cinq et d'au plus neuf membres. Le pasteur en fait partie de droit, mais il ne peut occuper ni le poste de président ni celui de vice-président.

**Structure de la Paroisse - Le Conseil Paroissial**

1. Le Conseil de paroisse peut, dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées selon l'art. 24, confier certaines tâches à un secrétariat. Le titulaire du secrétariat a le droit de soumettre des propositions et une voix consultative lors des séances du Conseil de paroisse.

## Structure de la paroisse - Le Conseil paroissial

1. Il incombe au Conseil de la paroisse

1. en collaboration avec le pasteur, la responsabilité de l'organisation de la paroisse ;

2. le soutien du pasteur dans toutes ses fonctions, en particulier la participation à la célébration de la sainte cène ;

3. la prise de décisions concernant l'organisation du culte, les actes pastoraux, l'enseignement religieux et d'autres manifestations ecclésiastiques ;

4. la prise de décisions concernant la collecte et l'utilisation des offrandes ;

5. la prise de décisions concernant la nomination et la rétribution d'un secrétariat conformément à l'article 22 ;

6. l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de la paroisse ;

7. l'exécution des décisions de l'assemblée générale de la paroisse ;

8. la préparation des propositions pour l'assemblée générale de la paroisse ;

9. l'établissement du budget à soumettre à l'assemblée générale de la paroisse ;

10. l'approbation des comptes de la paroisse et des comptes des fonds à soumettre à l'assemblée générale de la paroisse ;

11. la prise de décisions concernant les dépenses uniques jusqu'à dix pour cent et les dépenses récurrentes annuelles jusqu'à deux pour cent du budget ;

12. la supervision de la gestion des biens de la paroisse et des fonds, et la prise de décisions concernant le placement des actifs ;

13. la supervision des biens immobiliers de la paroisse ;

14. la supervision des archives de la paroisse et des registres pastoraux ;

15. l'adoption des règlements internes nécessaires à l'administration de la paroisse ;

16. l'élection des employés ecclésiastiques et la conclusion des contrats d'engagement avec ceux-ci ;

17. la supervision de l'exercice des fonctions du pasteur et des employés ecclésiastiques.

**Structure de la Communauté Écclésiale - Le Président du Conseil Paroissial**

1. Le président du conseil de paroisse est également le président de la paroisse. Il la représente tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

2. Il préside l'assemblée paroissiale et les séances du conseil de paroisse, ou en cas d'empêchement, le vice-président et après lui, le membre le plus ancien du conseil de paroisse.

3. Il surveille l'exécution des décisions du conseil de paroisse.

4. Il décide des dépenses uniques et discrétionnaires, allouées au même but, jusqu'à concurrence de 500 CHF.

**Structure de la paroisse - La commission de vérification des comptes**

1. La Commission de vérification des comptes se compose de deux à trois membres, qui ne doivent pas appartenir au conseil de la paroisse.

2. Elle est chargée de l'audit des comptes de la paroisse et des fonds, et de la présentation de demandes à l'assemblée paroissiale.

1. Le Presbytère

1. Tant que les conditions pour la création d'une paroisse propre à plein temps ne sont pas remplies, la pastorale de la paroisse peut être assurée par contrat avec une autre paroisse évangélique réformée ou avec un pasteur.

2. Le contrat de pastorat est soumis à l'approbation de l'assemblée paroissiale conformément à l'art. 20 chiffre 9.

3. Pour l'éligibilité en tant que pasteur, les dispositions de la « Concordat concernant la formation et l'admission réciproque des pasteures et pasteurs évangéliques réformés au service ecclésiastique » sont déterminantes.

L'office paroissial

1. À l'issue d'un mandat de quatre ans, le pasteur est soumis à une réélection périodique. La date de l'élection pour la réélection est annoncée par le conseil paroissial au plus tard six mois à l'avance. Un tour de vote a lieu uniquement si cela est décidé par le conseil paroissial au plus tard trois mois avant la date annoncée de l'élection ou si dix pour cent des électeurs ayant droit de vote le demandent par écrit dans le même délai. Dans le cas contraire, le conseil paroissial déclare le pasteur réélu par acclamation et annule le tour de vote prévu.

2. Si, conformément à la présente disposition, une élection doit être tenue, elle se déroule à bulletin secret.

Le Bureau Paroissial

1. Le pasteur est responsable des offices religieux, du baptême et de la Sainte-Cène, célèbre les mariages et les funérailles religieuses, dispense l'enseignement religieux et est le conseiller spirituel de la paroisse.

2. Il tient les registres paroissiaux.

3. Il peut refuser des actes officiels qui le placeraient dans un grave conflit de conscience, après consultation avec le président du conseil de paroisse.

Le Presbytère

1. Pour la compétence disciplinaire du conseil paroissial envers le pasteur, s'appliquent par analogie les dispositions de la constitution et de la législation cantonales.

Dispositions transitoires et finales

1. La présente organisation ecclésiastique entre en vigueur avec l'approbation par le Conseil cantonal.

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