Loi sur la profession d'avocat (AnwG) - Supervision (ANWG)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
1. Les personnes titulaires d'un brevet d'avocat sont soumises à la surveillance de l'État lors de l'exercice d'activités d'avocat.
1. Dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement, seules les personnes inscrites au registre cantonal des avocats ou bénéficiant de la libre circulation selon la loi fédérale sont autorisées à représenter professionnellement et à assister les parties devant les juridictions judiciaires et d'instruction pénale d'Obwald.
1. Le Conseil d'État élit pour la durée constitutionnelle du mandat une commission des avocats composée de cinq membres ainsi qu'un greffier ou une greffière. La commission des avocats doit inclure, d'une part, des experts issus des autorités judiciaires, administratives ou d'enquête cantonales et, d'autre part, des avocats et avocates inscrits au registre cantonal.
2. Le Conseil d'État désigne la présidence.
3. La commission des avocats siège en formation de trois membres.
4. Le greffier ou la greffière tient le procès-verbal de la commission d'examen des avocats et rédige les décisions. Il ou elle dispose d'une voix consultative.
5. Le secrétariat est désigné par le département compétent.
1. La Commission des avocats tient le registre cantonal des avocats conformément à l'art. 5 al. 3 LLCA et la liste publique selon l'art. 28 al. 2 LLCA. Elle est responsable de la surveillance et de la discipline.
2. La Commission des avocats administre l'examen d'avocat et délivre le brevet d'avocat.
3. Elle décide de la réussite de l'examen d'aptitude selon l'art. 31 LLCA et de l'entretien d'examen selon l'art. 32 LLCA.
4. La Commission des avocats décide de l'exemption du secret professionnel et, en tant qu'autorité de surveillance, remplit les autres tâches que lui attribue la loi fédérale.
1. La commission des avocats peut permettre aux stagiaires en droit, qui exercent à des fins de formation chez une personne inscrite au registre cantonal des avocats, de représenter professionnellement devant les tribunaux du canton, s'ils remplissent les conditions des articles 7 et 8, alinéa 1, lettres a à c de la LLCA.
2. L'autorisation temporaire est accordée pour une durée maximale de trois ans.
3. Le ou la stagiaire est placé(e) sous la direction et la responsabilité de l'avocat ou de l'avocate.
4. L'autorisation peut être retirée si le comportement du ou de la stagiaire donne lieu à une contestation justifiée.
1. La Commission des avocats délivre le brevet d'avocat aux candidates et candidats qui remplissent les conditions des art. 7 et 8, al. 1, let. a à c LFAP et qui ont réussi l'examen d'avocat.
2. Pour être admis à l'examen d'avocat, les candidates et candidats doivent remplir les conditions des art. 7 et 8, al. 1, let. a à c LFAP et justifier d'un stage d'au moins un an dans la justice ou auprès d'une personne inscrite au registre des avocats, dont au moins six mois doivent être effectués dans le canton.
3. Toute personne qui a été refusée trois fois en Obwald ou dans d'autres cantons en raison de connaissances insuffisantes ne sera plus admise à l'examen.
1. L'examen d'avocat se compose d'une partie écrite et d'une partie orale. Il doit être conçu de manière pratique; le droit privé, le droit public et le droit pénal doivent être dûment pris en compte.
1. La commission des avocats révoque le brevet d'avocat délivré dans le canton si l'une des conditions pour sa délivrance n'est plus remplie ou s'il s'avère ultérieurement qu'une telle condition n'était pas remplie au moment de la délivrance.
2. La procédure se conforme par analogie aux dispositions relatives aux mesures disciplinaires.
1. Pour les avocates et avocats, les dispositions des art. 12 et 13 BGFA s'appliquent indépendamment de l'inscription au registre des avocats. Sont exceptés les art. 12 let. b et g BGFA, qui ne s'appliquent pas aux avocates et avocats non inscrits au registre des avocats.
2. Les avocates et avocats qui sont employés par le canton et agissent pour son compte sont dispensés de l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.
1. À la demande de clientes et clients ou d’avocates et avocats, la présidence du tribunal qui a jugé l'affaire décide, par procédure écrite, de l'adéquation des honoraires.
2. ...
1. Le registre des avocats conformément à l'art. 5 LLCA ainsi que la liste publique conformément à l'art. 28 LLCA peuvent être tenus sur papier ou sous forme électronique. La sécurité des données doit être garantie.
1. Le contenu du registre des avocats ainsi que de la liste publique est régi par les dispositions de la LBA.
1. L'inscription au registre cantonal des avocats a lieu lorsque l'avocate ou l'avocat justifie de la présence des conditions professionnelles ou personnelles conformément aux articles 7 et 8 de la LLCA.
2. Les justificatifs nécessaires à la preuve des conditions personnelles ne doivent pas dater de plus de trois mois au moment du dépôt.
3. La nouvelle inscription d'une avocate ou d'un avocat au registre des avocats est publiée dans la feuille officielle.
4. Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis à l'inscription sur la liste publique.
1. La radiation du registre des avocats ainsi que la radiation de la liste publique sont publiées au Journal Officiel.
1. Les avocates et avocats sont soumis à la surveillance et à la juridiction disciplinaire indépendamment de l'inscription au registre des avocats.
2. La commission du barreau sanctionne les violations des règles professionnelles conformément aux articles 12 et 13 LPAv.
3. Elle peut donner des instructions contraignantes et imposer des mesures disciplinaires à l'avocate ou à l'avocat.
1. Des mesures disciplinaires conformément à l'art. 17 LLCA peuvent être prononcées, ainsi que le retrait de la patente d'avocat.
1. La procédure disciplinaire est conduite d'office ou sur dénonciation.
2. La commission des avocats ouvre la procédure disciplinaire et recueille auprès des avocats concernés une déclaration sur les accusations portées contre eux.
3. Elle peut renoncer à l'ouverture d'une procédure si elle considère les accusations manifestement infondées.
1. La procédure est régie par l'art. 14 ss. LLCA. Pour le reste, les dispositions de l'Ordonnance sur la procédure administrative s'appliquent par analogie.
2. La Commission des avocats établit les faits et recueille d'office les preuves nécessaires. Elle peut notamment entendre des témoins.
3. Celui qui se limite à une simple dénonciation n'est pas partie à la procédure.
4. Les parties sont entendues personnellement sur demande ou sur ordre de la présidence.
1. Les dispositions de l'article 19 LLCA concernant la prescription s'appliquent également aux personnes non inscrites au registre des avocats.
1. Dans la mesure où l'intérêt public l'exige, la Commission des avocats peut informer du résultat d'une procédure disciplinaire.
1. Un recours peut être formé devant le tribunal administratif contre les décisions prises en application de cette loi ou de la loi fédérale. Le tribunal administratif est également compétent pour exercer le contrôle de l'opportunité, sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions d'examen.
1. Quiconque utilise le titre d'avocate ou d'avocat, ou une appellation professionnelle équivalente de manière à induire en erreur sans être titulaire du brevet d'avocat, est passible d'une amende pouvant atteindre CHF 10 000.-.
2. À cela s’ajoute l'exception pour l’appellation avocat(e) en brevets.
1. Quiconque exerce une activité d'avocat selon l'art. 2 de cette loi sans être inscrit au registre des avocats est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 CHF.
1. Les brevets d'avocat délivrés avant l'entrée en vigueur de cette loi restent en vigueur.
2. Les avocates et avocats qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, disposent d'une autorisation d'exercer cantonale et dirigent un cabinet dans le canton, sont inscrits d'office et sans perception de frais au registre cantonal des avocats. L'inscription est radiée d'office si l'avocate ou l'avocat ne remet pas à la Commission des avocats une attestation de son indépendance conformément à l'art. 8 al. 1 let. d de la LBA dans un délai de six mois.
3. Les avocates et avocats qui ne sont ni inscrits au registre cantonal des avocats ni bénéficiaires de la libre circulation et qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, représentent une partie dans une procédure, peuvent continuer à représenter cette partie jusqu'à la décision ou au jugement de l'instance concernée.
4. Pour l'examen des conditions d'admission à l'examen d'avocat, le moment déterminant est celui du dépôt de la demande.
5. À l'entrée en vigueur de cette loi, le Conseil d'État élit, pour le reste de la durée du mandat en cours, la Commission des avocats conformément à l'art. 3 de cette loi.
1. La commission des avocats règle les détails concernant l'examen d'avocat et le stage juridique.
2. Le Grand Conseil fixe les frais pour l'examen d'avocat et pour la procédure de la commission des avocats en tant qu'autorité de surveillance par ordonnance.
3. Le Conseil d'État détermine la rémunération des membres de la commission des avocats.
1. ...[4]
1. Sont abrogés
a. la Loi sur l'exercice de la profession d'avocat du 26 mars 1999 ;
b. ...
1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.