Règlement du Tribunal cantonal (GRK) - Présidence de la Cour cantonale gouvernante (GRK)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
1. La présidence administrative du Tribunal cantonal exerce les tâches conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ).
2. La gestion administrative représente environ 10 % d’un poste à 100 %.
3. La présidence administrative du Tribunal cantonal est notamment compétente pour
a. l'administration de la justice de manière adéquate et efficace ;
b. la mise en place et le fonctionnement d'une organisation appropriée ;
c. l'utilisation efficace du personnel ainsi que des ressources financières et matérielles ;
d. la représentation externe du Tribunal cantonal ;
e. la communication de rapports à l'autorité de surveillance ;
f. le budget ;
g. l'engagement des greffiers et des greffières ainsi que du personnel du secrétariat ;
h. la gestion du personnel ;
i. l'accréditation des professionnels des médias ;
k. les co-rapports et les consultations, dans la mesure où la conférence des présidents n'est pas compétente.
4. Elle tient compte, de manière appropriée, des préoccupations des autres présidences du Tribunal cantonal.
1. La vice-présidence représente les présidences du tribunal cantonal lorsque celles-ci se récusent ou sont empêchées pour une autre raison.
1. Les présidences des tribunaux cantonaux s'acquittent des tâches qui leur sont confiées par la loi et le règlement, notamment conformément aux articles 34, 35 alinéa 4, 48, 49, 57a, 74a, 75 et 80 de la LGC.
1. La conférence des présidences des tribunaux cantonaux coordonne la jurisprudence du tribunal cantonal.
2. Les présidences des tribunaux cantonaux signalent les questions juridiques reconnues comme nécessitant une coordination à la conférence des présidents.
3. La conférence des présidents est compétente pour
a. émettre des directives aux greffiers et greffières ainsi qu'au personnel du secrétariat ;
b. assurer l'uniformité des jugements (méthodes de citation, abréviations et autres) ;
c. établir le plan de service de piquet pour les présidences des tribunaux cantonaux et les greffiers et greffières ;
d. attribuer les greffiers et greffières aux différentes présidences des tribunaux cantonaux ;
e. émettre des avis sur les projets d'ordonnance ;
f. fixer les volumes de travail des différentes présidences des tribunaux cantonaux dans le cadre du pourcentage de postes déterminé par le parlement cantonal, sous réserve de l'approbation du tribunal supérieur (art. 4 al. 5 GOG) ;
g. apporter des modifications au présent règlement d'affaires, sous réserve de l'approbation du tribunal supérieur.
4. La conférence des présidents prend ses décisions à la majorité, sauf disposition contraire du présent règlement. En cas d'égalité des voix, la présidence exécutive du tribunal cantonal a la voix prépondérante.
1. La répartition des charges de travail des présidences individuelles du tribunal cantonal s'effectue d'un commun accord. En cas de désaccord, la décision revient à la présidence exécutive du tribunal cantonal, sous réserve de l'approbation de la Cour supérieure.
2. Le pourcentage de travail de la présidence exécutive du tribunal cantonal est de 90% et celui des présidences des tribunaux cantonaux II et III est de 80% chacun.
3. Les modifications de la répartition des charges de travail peuvent être effectuées au début de chaque année de service. Les modifications prévues doivent être signalées en temps utile à la conférence des présidents.
1. Le Tribunal cantonal exerce les tâches qui lui sont confiées par la loi et le règlement, notamment conformément aux art. 35 al. 1, 2 et 3, art. 50 ainsi que 58 GOG.
2. Le Tribunal cantonal siège en formation de trois sous la direction d'une présidence du Tribunal cantonal.
3. Les membres du Tribunal cantonal sont convoqués aux séances par le secrétariat selon les instructions des présidences du Tribunal cantonal, généralement suivant un roulement régulier (ordre alphabétique).
4. Lors de la formation de la composition du tribunal, outre les dispositions légales impératives, notamment les règles de récusation, les critères et circonstances suivants doivent être pris en compte
a. Disponibilité et équilibre de la charge des membres du Tribunal cantonal ;
b. Participation des deux sexes dans les cas où la nature de l'affaire le justifie, notamment en cas de divorces et d'infractions contre l'intégrité sexuelle ;
c. Compétences spécifiques.
1. Les présidences des tribunaux cantonaux sont autorisées, dans des cas particuliers, à soumettre l'affaire au tribunal cantonal (art. 4 al. 1 LTF).
2. En principe, de tels cas peuvent être soumis au tribunal cantonal dans toutes les procédures pour lesquelles la présidence du tribunal cantonal est compétente.
3. Les parties n'ont pas de droit à la soumission d'une affaire au tribunal cantonal. La soumission d'une affaire au tribunal cantonal relève de l'appréciation de la présidence du tribunal cantonal.
4. Une soumission au tribunal peut être en particulier appropriée lorsque des questions de preuve délicates doivent être tranchées (notamment en droit pénal), lorsque des infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle doivent être évaluées, où les deux sexes devraient être représentés dans l'organe de jugement, dans les cas où les membres du tribunal cantonal possèdent une expertise particulière et dans d'autres cas de difficulté juridique ou factuelle particulière ou lorsque d'importantes questions de principe doivent être clarifiées.
1. Chaque présidence de tribunal cantonal dispose de greffiers et greffières.
2. Ceux-ci assument les tâches suivantes
a. Ils participent à l'instruction des affaires ;
b. Ils préparent des rapports sous la responsabilité d'une présidence de tribunal cantonal ;
c. Ils rédigent le procès-verbal des audiences, auditions et délibérations ;
d. Ils rédigent les jugements, décisions, arrêtés et ordonnances ;
e. Ils se remplacent mutuellement et s'entraident ;
f. Ils assurent un service de garde selon le plan de garde ;
g. Ils accomplissent d'autres tâches pour la présidence du tribunal cantonal.
3. La compensation pour le service de garde est réalisée conformément à l'art. 10 des dispositions d'application concernant les indemnités de frais et allocations dans la fonction publique.
1. Les greffiers et greffières ont une voix consultative et peuvent présenter des propositions.
1. Pour les stagiaires juridiques, les dispositions relatives aux greffiers s'appliquent par analogie. Le service de piquet est toutefois exclu.
1. Les tâches du secrétariat du Tribunal cantonal sont notamment les suivantes
a. Travaux de secrétariat général pour tous les présidences du Tribunal cantonal ainsi que pour les greffiers et greffières;
b. Correspondance;
c. Constitution des dossiers;
d. Préparation des décisions simples;
e. Rédaction des exposés et décisions;
f. Service de guichet et téléphonique;
g. Caisse du tribunal;
h. Organisation des audiences;
i. Archivage.
1. La présidence de la Cour cantonale dirigeante peut désigner une direction du secrétariat.
2. La direction du secrétariat est notamment compétente
a. pour la gestion et l'organisation autonome du secrétariat de la Cour cantonale, en collaboration avec les autres secrétaires ;
b. pour l'exécution dans les délais impartis et de manière appropriée des tâches du secrétariat, y compris le contrôle de gestion ;
c. pour la supervision de tous les travaux en cours et périodiques et leur coordination ; l'attribution de nouveaux travaux ; l'organisation des remplacements si nécessaire et la coordination du planning des congés ;
d. en tant que lien et interlocuteur entre le secrétariat et les présidences de la Cour cantonale ainsi que les greffiers et greffières en matière de secrétariat.
1. La présidence administrative du Tribunal cantonal répartit les affaires entre les trois présidences du Tribunal cantonal conformément aux articles 14 à 16. Cette répartition se fait sur la base de charges de travail égales pour chaque présidence, à l'exclusion de la direction des affaires.
2. Elle veille à ce que la charge des affaires soit distribuée de manière équitable entre les trois présidences du Tribunal cantonal.
3. Les critères déterminants pour l'attribution des affaires sont le domaine de compétence et l'ordre d'arrivée des affaires (principe aléatoire pour les affaires réparties entre deux présidences du Tribunal cantonal). Il convient également de prendre en compte de manière appropriée la charge de travail des présidences et d'autres critères éventuels tels que les traitements antérieurs, les règles de récusation, etc.
4. La présidence administrative du Tribunal cantonal assigne également de manière équitable aux présidences les affaires qui ne sont pas listées dans le domaine de compétence.
5. La présidence administrative du Tribunal cantonal tient une statistique indiquant la charge d'affaires de chaque présidence du Tribunal cantonal.
6. Les présidences du Tribunal cantonal discutent régulièrement de la charge d'affaires et des affaires en suspens. Des corrections dans l'attribution des affaires peuvent être nécessaires.
7. En cas de surcharge, les présidences du Tribunal cantonal sont tenues de se prêter assistance. En cas de conflit, c'est la présidence administrative du Tribunal cantonal qui tranche.
1. La compétence du Présidium I du tribunal cantonal comprend
a. Procédure civile ordinaire selon l'art. 219 et suivants du Code de procédure civile (CPC; moitié des cas);
b. Divorces selon l'art. 111 du Code civil (CC);
c. Divorces selon les art. 112, 114 et 115 CC (moitié des cas);
d. Actions en nullité du mariage et en séparation de corps selon l'art. 294 CPC;
e. Mesures de protection de l'union conjugale selon l'art. 271 CPC (moitié des cas);
f. Mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce selon l'art. 276 CPC (moitié des cas);
g. * Procédure sommaire selon les art. 248 à 270 CPC (à l'exception des procédures explicitement attribuées à un autre présidium), notamment
1. Affaires du Code civil selon l'art. 249 CPC,
2. Affaires du Code des obligations selon l'art. 250 CPC,
3. Protection juridique dans les cas clairs (art. 257 CPC),
4. Interdit judiciaire (art. 258 et suivants CPC),
5. Mesures provisionnelles selon les art. 261 et suivants CPC dans sa compétence,
6. Écrit de protection (art. 270 CPC);
h. Procédures pour partenariat enregistré selon les art. 305 et 307 CPC;
i. Procédures d’exécution selon les art. 335 et suivants CPC et art. 80 GOG;
k. Assistance au tribunal arbitral (art. 356 al. 2 CPC);
l. Affaires pénales du tribunal des mineurs (art. 58 GOG);
m. Demandes d'entraide judiciaire et notifications selon les art. 34 let. g et 35 al. 4 let. h GOG;
n. Décisions sur l'aide judiciaire gratuite et la défense d'office dans les cas concernés.
1. Le domaine de compétence de la présidence II du tribunal cantonal comprend
a. Les affaires pénales (art. 49 et 50 GOG) ;
b. Les décisions en procédure sommaire dans les affaires de poursuites et faillites selon l'art. 251 CPC et 75 GOG
1. Mainlevée,
2. Faillite,
3. Séquestre,
4. Concordat,
5. Octroi de l'opposition ultérieure (art. 77 al. 3 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) et de l'opposition dans la poursuite par voie de change (art. 181 LP),
6. Annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP),
7. Existence de nouveaux biens (art. 265a LP),
8. Ordonnance de la séparation des biens (art. 68b LP) ;
c. * Surveillance des exécuteurs testamentaires et des administrateurs successoraux (art. 34 let. h GOG) ;
d. * Décisions concernant l'inventaire public (art. 89 de la Loi d'introduction au CC) ;
e. * Ordonnance de la liquidation officielle d'une succession selon l'art. 595 CC (art. 90 de la Loi d'introduction au CC) ;
f. * Ouverture de la liquidation officielle d'une succession répudiée (art. 193 al. 2 LP) ;
g. * Décisions selon les dispositions d'application à la Convention de Lugano et à la Loi fédérale sur le droit international privé ;
h. * Décisions selon les art. 1 à 3 des dispositions d'application de la Loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne ;
i. * Procédure simplifiée selon l'art. 243 CPC, notamment
1. * Litiges patrimoniaux jusqu'à une valeur litigieuse de CHF 30 000.- (art. 243 al. 1 CPC),
2. * Litiges selon la Loi sur l'égalité (art. 243 al. 2 let. a CPC),
3. * Litiges pour faire valoir le droit d'accès selon la Loi fédérale sur la protection des données (art. 243 al. 2 let. d CPC),
4. * Litiges selon la Loi sur la participation (art. 243 al. 2 let. e CPC),
5. * Litiges découlant des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (art. 243 al. 2 let. f CPC) ;
k. * Litiges en droit du travail avec une valeur litigieuse de plus de CHF 30 000.- ;
l. * Décisions sur les mesures provisionnelles, l'assistance judiciaire gratuite et la défense d'office dans les cas relevant de sa compétence.
1. Le domaine de compétence de la présidence du Tribunal cantonal III comprend
a. Mesures de contrainte dans la procédure pénale pour adultes (Article 48 GOG) ;
b. Mesures de contrainte dans la procédure pénale pour mineurs (Article 57a GOG) ;
c. Mesures de contrainte en droit des étrangers (Articles 10 et suivants de l'Ordonnance d'exécution relative au droit des étrangers) ;
d. * Placement à des fins d’assistance (Article 74a GOG) ;
e. Procédure civile ordinaire selon les articles 219 et suivants CPC (pour la moitié des cas) ;
f. Divorces selon les articles 112, 114 et 115 CC (pour la moitié des cas) ;
g. Mesures de protection de l’union conjugale selon l’article 271 CPC (pour la moitié des cas) ;
h. Mesures provisionnelles durant la procédure de divorce selon l’article 276 CPC (pour la moitié des cas) ;
i. Décisions concernant les affaires d’enfants selon les articles 295 et suivants, 302 et 303 CPC ainsi que selon l’article 1, alinéa 1 des Dispositions d'application en matière de droit de l'enfant et de l'adoption ;
k. Décisions selon les articles 7 et 9 de la Loi sur la protection contre la violence domestique ainsi que l’article 243, alinéa 2, lettre b CPC ;
l. Tous les litiges relatifs au bail et à la ferme ;
m. Décisions concernant les mesures provisionnelles, l’assistance judiciaire gratuite et la défense officielle dans les cas relevant de son domaine de compétence.
1. Chaque présidence des tribunaux cantonaux est suppléante des autres présidences des tribunaux cantonaux.
1. Chaque présidence de tribunal cantonal assure un service de garde en tant que juge des mesures de contrainte. Un plan de service de garde est établi.
1. La présidence directrice du Tribunal cantonal
a. convoque aux séances du Tribunal cantonal,
b. transmet en temps utile les dossiers aux membres du Tribunal cantonal,
c. décide si un rapport doit être rédigé ; si un rapport est rédigé, il est transmis avec les dossiers aux membres du Tribunal cantonal,
d. informe les parties, avec la convocation, de la composition dans laquelle le Tribunal cantonal siégera.
1. La présidence du tribunal cantonal conduisant la procédure désigne les questions à décider et les soumet à délibération et vote.
2. Chaque membre du tribunal est tenu de voter.
3. Les greffiers et greffières peuvent exercer leur voix consultative et leur droit de proposition après la première prise de position des membres du tribunal.
1. Les jugements et décisions du Tribunal cantonal et des présidences du Tribunal cantonal sont signés par la présidence procédurale du Tribunal cantonal et, dans la mesure prévue par la loi, par le greffier ou la greffière.
2. Les ordonnances de radiation sont signées uniquement par la présidence du Tribunal cantonal.
3. En cas d'empêchement, elles sont signées par une autre présidence du Tribunal cantonal et un autre greffier ou une autre greffière.
4. Les convocations sont signées par la présidence du Tribunal cantonal. D'autres décisions procédurales qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours peuvent être signées, au nom de la présidence du Tribunal cantonal, par le greffier ou la greffière.
1. Si la présidence du Tribunal cantonal III n'est pas en mesure de prendre ses fonctions le 1er janvier 2011, les présidences du Tribunal cantonal I et II assumeront chacune la moitié de ses tâches jusqu'à la prise de fonction. Dans ce cas, la charge de travail pour les présidences du Tribunal cantonal I et II demeure à 100 %, comme auparavant.
1. Ce règlement intérieur entre en vigueur le 1er janvier 2011 sous réserve de l'approbation par la Cour suprême.