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Art. 6 Ordonnance sur la procédure administrative et la procédure de recours administratif (Ordonnance sur la procédure administrative, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Audition

Dispositions communes - Principes de procédure
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Art. 6 Ordonnance sur la procédure administrative, OPA · Audition

1. L'autorité ou l'office entend les parties avant de prendre une décision ou de statuer.

2. Si une décision est susceptible d'affecter un grand nombre de personnes ou si la détermination exhaustive des parties ne peut se faire sans frais disproportionnés, l'autorité ou l'office peut, au lieu d'entendre les parties, exposer publiquement la demande ou la décision envisagée avant de statuer, et annoncer simultanément dans le journal officiel que des oppositions doivent être formulées dans un délai approprié.

3. L'autorité ou l'office peut renoncer à l'audition

a. pour des décisions préalables ou intermédiaires ne pouvant pas faire l'objet d'un recours indépendant ;

b. en cas de danger imminent ;

c. dans la mesure où les demandes des parties sont satisfaites ;

d. pour des décisions susceptibles de recours par opposition ;

e. pour des décisions d'exécution.

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