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133.21 VwVVRPA CH-OW

Art. 22 Ordonnance sur la procédure administrative et la procédure de recours administratif (Ordonnance sur la procédure administrative, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Réexamen

Recours juridiques
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Art. 22 Règlement de procédure administrative, RPA - Réexamen · Réexamen

1. Une procédure définitivement réglée peut être réexaminée par l’autorité ou l’office compétent à la demande d'une partie, si

a. une situation de fait sensiblement modifiée par rapport à l'état de fait du premier jugement existe ou si la personne requérante invoque des faits ou des moyens de preuve significatifs pour l’évaluation de la situation, qui n’étaient pas connus auparavant, ou que cette personne n’a pas pu faire valoir dans cette procédure, soit parce qu’elle en était incapable, soit parce qu’il n’y avait aucune raison de le faire;

b. la décision a été influencée par un acte délictueux;

c. l’autorité ou l’office s’est trompé de manière manifeste sur des faits décisifs ou que des intérêts publics impératifs le justifient.

2. Si l'autorité ou l'office rejette la demande de réexamen, cette décision peut être contestée.

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