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Loi sur l'harmonisation des registres officiels (loi cantonale sur l'harmonisation des registres, kRHG) - Objet et champ d'application (LHR)

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi a pour objectif de simplifier la collecte de données pour la statistique et pour l'échange de données personnelles entre les registres par leur harmonisation.

2. Elle s'applique aux registres des habitants, aux registres électoraux et aux autres registres officiels désignés au niveau cantonal et communal.

Tâches et Organisation du Canton

1. Le Conseil d'État peut, dans le cadre d'un recensement fédéral, commander à la Confédération un renforcement de l'enquête structurelle et des enquêtes thématiques par sondage (art. 8 de la loi sur le recensement fédéral).

2. Le Conseil d'État règle dans les dispositions d'exécution notamment

a. les registres officiels auxquels cette loi est applicable (art. 1 al. 2 de cette loi) ;

b. l’étendue et le contenu des données qui doivent être intégrées sur la plateforme de données cantonale et mises à disposition dans le cadre de la procédure de consultation ou de déclaration, la compensation pour l'accès aux données par des tiers, les délais dans lesquels les données doivent être déclarées, ainsi que la livraison éventuelle de données à la Confédération conformément à l'art. 6 al. 2 de cette loi ;

c. si nécessaire, l’obligation des communes de comparer mutuellement les données et de transmettre également les données du registre électoral au canton ;

d. la compensation des communes pour l’enregistrement et la mise à jour des identificateurs de bâtiments et d'habitations à partir de la contribution de la Confédération à la gestion des registres des cantons ;

e. les exigences et l'organisation opérationnelle d'un registre des bâtiments et des habitations avec un répertoire des rues ;

f. l'utilisation du numéro d'assuré (art. 13 al. 2 et 4 de cette loi) ;

g. la prolongation du délai de transition (art. 14 al. 2 de cette loi).

Tâches et Organisation du Canton

1. Le département de l'économie publique exécute la législation sur l'harmonisation des registres, sauf si le droit cantonal désigne une autre autorité ou un autre bureau. Il est responsable de la fourniture de données à la Confédération, de la coordination, de l'exécution et du contrôle de la qualité de l'harmonisation des registres. Il peut recourir à des experts pour l'accomplissement de ses tâches et déléguer certaines tâches à des tiers.

2. Il est l'interlocuteur de l'Office fédéral de la statistique (OFS) et l'organe de liaison cantonal pour la réalisation des recensements fédéraux.

3. Il gère par l'intermédiaire de tiers la plateforme de données cantonale et décide au cas par cas des droits d'accès. Toute extension ou modification de la plateforme de données cantonale doit être discutée avec les propriétaires des données.

Tâches et Organisation du Canton

1. La plateforme de données cantonale sert de gestion centrale des informations sur les personnes, les bâtiments et les logements. Elle enregistre les données des personnes physiques et morales avec leurs données supplémentaires ainsi que les données des bâtiments et des logements.

2. Les communes résidentes et bourgeoises, les services cantonaux et les tiers, dans la mesure où des tâches étatiques leur sont confiées, ont un accès électronique aux données de la plateforme de données cantonale nécessaires à l'accomplissement de leurs missions légales, via la procédure de consultation.

3. Les données de la plateforme de données cantonale sont mises gratuitement à disposition des communes et des autorités cantonales.

Tâches et organisation du canton

1. Les paroisses obtiennent, par le biais d'une procédure de demande, un accès électronique aux données de la plateforme cantonale dont elles ont besoin pour recenser leurs membres, tenir leurs registres électoraux ou remplir leurs missions ecclésiastiques, telles qu'elles sont notamment décrites dans les règlements des paroisses. L'accès aux données comprend également les données personnelles particulièrement dignes de protection.

2. Les paroisses peuvent communiquer les données des membres aux institutions ecclésiastiques pour l'accomplissement de la mission ecclésiastique. Les institutions ecclésiastiques sont tenues de respecter les dispositions de la loi sur la protection des données et notamment

a. d'utiliser les données reçues exclusivement dans le cadre de leur finalité ; et

b. de garantir la sécurité des données grâce à une infrastructure de protection des données appropriée.

3. En cas de violations, la communication des données aux institutions ecclésiastiques peut être refusée, restreinte ou soumise à des conditions.

**Tâches des communes de résidence**

1. Les communes tiennent le registre des habitants conformément à l'Ordonnance sur le registre des habitants. Elles se raccordent à la plate-forme informatique et de communication commune de la Confédération ainsi qu'à la plate-forme de données cantonale.

2. Elles sont tenues d'effectuer l'harmonisation des caractéristiques conformément à la Loi sur l'harmonisation des registres ainsi que des caractéristiques cantonales.

3. La déclaration s'effectue sous forme électronique via les moyens de communication mis à disposition par la Confédération et le canton.

**Tâches des communes de résidence**

1. Les communes résidentielles prennent en charge la livraison des données à l'Office fédéral de la statistique (OFS) et mettent gratuitement à la disposition du canton les données pour la plateforme de données cantonale.

2. Le canton peut prendre en charge lui-même la livraison des données à l'OFS.

3. La livraison des données à l'OFS doit être effectuée au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de référence.

**Tâches des communes de résidence**

1. Toutes les mutations doivent être échangées en continu entre les registres des habitants concernés.

2. L'échange a lieu sous forme électronique et cryptée.

Dispositions supplémentaires

1. Toutes les notifications concernant les données personnelles, les données sur les bâtiments et les données sur les logements doivent être échangées en continu entre les registres concernés via la plateforme de données cantonale.

Dispositions supplémentaires

1. Les autorités responsables des registres officiels désignés doivent transférer toutes les mutations relatives à la gestion des données sur la plateforme de données cantonale immédiatement après la réception de toutes les données, mais au plus tard dans un délai de dix jours.

2. Le transfert s'effectue exclusivement par voie de livraison de données sous forme électronique.

3. La destruction de données sur la plateforme de données cantonale n'affecte pas les obligations éventuelles de gestion ou de conservation des données dans d'autres collections de données.

Dispositions supplémentaires

1. Les dispositions du Règlement sur le registre des habitants s’appliquent à la communication d’informations. Pour le reste, la communication de données à des particuliers est interdite.

2. Les autorités chargées de la surveillance des registres peuvent traiter ou faire traiter les données de la plateforme de données cantonale et des registres, y compris les données personnelles particulièrement dignes de protection, dont elles ont besoin pour exercer leur activité de surveillance.

Dispositions supplémentaires

1. Le canton et les communes sont responsables des coûts générés dans leurs domaines de compétence.

2. Le canton supporte les coûts liés à une augmentation de l'enquête structurelle et des enquêtes thématiques par sondage dans le cadre des recensements de la population.

3. L'établissement, l'exploitation et l'extension de la plateforme de données cantonale doivent être financés à parts égales par le canton et par les communes.

Dispositions supplémentaires

1. Les communes résidentielles tiennent, selon les directives de la Confédération et du canton, un registre reconnu des bâtiments et des logements (GWR) avec un répertoire des rues sur une plateforme de données commune.

2. Elles mettent à jour en continu les nouvelles constructions, les transformations ainsi que les démolitions dans le registre des bâtiments et des logements (GWR) et peuvent, pour déterminer et actualiser l’identifiant des logements, introduire une numérotation physique des logements aux frais des propriétaires.

3. Dans le registre reconnu des bâtiments et des logements, sont enregistrés les bâtiments avec et sans utilisation résidentielle, les hébergements provisoires ainsi que les constructions particulières conformément aux définitions et exigences du catalogue des caractéristiques du registre fédéral des bâtiments et des logements. Le Conseil d'État peut prévoir la gestion de caractéristiques supplémentaires.

Dispositions supplémentaires

1. Les organisations et personnes au sens de l'art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 LAI peuvent utiliser systématiquement le numéro AVS, dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir leurs tâches administratives. Le Conseil d'État détermine les organisations et personnes autorisées dans des dispositions d'exécution.

2. Le numéro AVS ne peut être utilisé et divulgué que dans le cadre des tâches prévues et conformément aux dispositions de l'AHVG.

3-5

...

Dispositions transitoires et finales

1. Les communes résidentielles mettent en place la gestion électronique des registres conformément à l'art. 5 et la transmission des données conformément à l'art. 6 de cette loi au plus tard le 31 décembre 2009.

2. Le Conseil exécutif peut prolonger le délai transitoire.

Dispositions transitoires et finales

1. Les dispositions d'exécution concernant la réalisation du recensement fédéral de la population de 2000 du 8 juin 1999 sont abrogées.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil exécutif détermine quand cette loi entre en vigueur. Elle est soumise au référendum facultatif.

2. Cette loi doit être portée à la connaissance du Département fédéral de l'intérieur. La section II de l'annexe (supplément au règlement sur les votations) est soumise à l'approbation de la Confédération.

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