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Loi sur la feuille officielle et les recueils de lois (loi sur les publications, kPublG) (Publikationsgesetz, kPublG) - Contenu et publication

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Journal Officiel (JO)

1. Les annonces des autorités et offices du canton et des communes ainsi que d'autres corporations ou établissements de droit public et des organisations et personnes chargées de tâches administratives cantonales sont publiées dans le Bulletin officiel.

2. Le Bulletin officiel est publié par le canton et paraît sous une forme électronique appropriée. Le Conseil d'État fixe la périodicité de la publication et peut désigner des formes de publication alternatives en cas de perturbations techniques.

Journal Officiel (JO)

1. Les autorités compétentes saisissent, gèrent et publient elles-mêmes leurs annonces. Elles sont responsables du contenu de leurs annonces.

2. La Chancellerie d'État

a. désigne les autorités habilitées à publier dans le Bulletin officiel ;

b. peut obliger certaines autorités à collaborer ;

c. peut prendre en charge la publication pour certaines autorités ;

d. fixe les directives rédactionnelles.

Journal Officiel (JO)

1. À compter du jour de la publication au Journal officiel, son contenu est réputé connu.

2. Les délais commencent à courir le jour suivant la publication.

Journal Officiel (JO)

1. Le Conseil d'État fixe les taux de redevance pour les publications officielles.

2. Les publications des autorités cantonales ou des offices ainsi que de tiers qui accomplissent des tâches publiques pour le compte du canton sont gratuites.

3. Le Conseil d'État peut autoriser des annonces privées. Il peut définir, dans des dispositions d'application, les conditions de publication de ces annonces ainsi que les prix usuels du marché. Il n'existe pas de droit à l'insertion d'annonces privées.

Collection des lois d'Obwald (CLO)

1. La Collection de lois d'Obwald est la collection chronologique des lois du canton.

2. Dans la Collection de lois d'Obwald sont publiés

a. les actes législatifs édictés par les autorités cantonales ;

b. les actes législatifs édictés par des organisations et des personnes chargées de tâches administratives cantonales ;

c. les accords législatifs conclus avec d'autres cantons, la Confédération et l'étranger ;

d. les actes législatifs contraignants pour le canton édictés par des organes intercantonaux.

3. La Collection de lois d'Obwald est publiée sur Internet.

4. Les actes et accords adoptés, modifiés et abrogés dans la Collection de lois d'Obwald sont annoncés dans le Bulletin officiel en indiquant le titre et la référence. L'annonce dans le Bulletin officiel a un effet déclaratoire.

Collection des lois d'Obwald (CLO)

1. La publication d'un arrêté ou d'un accord peut être limitée à l'indication du titre et de l'origine ou de la source de référence si cet arrêté ou cet accord, en raison de son caractère particulier, ne convient pas à une publication complète dans le Recueil des lois du canton d'Obwald, notamment si l'arrêté ou l'accord

a. concerne seulement un cercle restreint de personnes ;

b. est de nature technique et ne s'adresse qu'à des professionnels ;

c. doit être publié dans un autre format.

2. La publication des accords ou des arrêtés d'une organisation intercantonale peut également être limitée à l'indication du titre et/ou de la source de référence si ces documents

a. sont publiés par la Confédération ou une organisation intercantonale sous forme écrite ou électronique ;

b. sont publiés dans un organe officiel accessible en Suisse ;

c. sont de moindre importance.

Recueil de Lois du Canton d'Obwald (RLO)

1. En cas de perturbations techniques, d'urgences ou d'une nécessité particulière, des publications extraordinaires peuvent avoir lieu

a. dans la presse ;

b. sur le site internet du canton ;

c. par radio ou télévision ;

d. par dépôt à la Chancellerie d'État et dans les chancelleries des communes locales ;

e. par affichage, circulaires et autres moyens appropriés.

2. L'entrée en vigueur ou l'exécution ne sont pas subordonnées à la publication dans le Recueil de lois d'Obwald lors de publications extraordinaires ; cependant, cette publication doit être faite dès que possible.

Collection des lois d'Obwald (CLO)

1. Ordonnances et accords publiés conformément à cette loi sont réputés connus. La publication rend les ordonnances ou accords obligatoires pour tous.

2. Sauf disposition contraire, une ordonnance ou un accord entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Recueil des lois d'Obwald.

Recueil de Lois du Canton d'Obwald (RLO)

1. La chancellerie d'État rectifie sans formalités les erreurs dénuées de signification substantielle, telles que les fautes de grammaire, d'orthographe ou de présentation, dont la correction ne modifie ni ne dénature le sens de la disposition.

Recueil des Lois du Canton d'Obwald (RLO)

1. Si, après le vote final, une ordonnance du Grand Conseil présente des erreurs formelles ou des formulations qui ne reflètent pas le résultat des délibérations parlementaires, la commission de rédaction ordonne les corrections nécessaires. Celles-ci doivent être signalées de manière visible.

2. Les corrections substantielles font l'objet d'une communication aux membres du Grand Conseil.

Base de données législative électronique (BDLE)

1. La base de données législative électronique est le recueil épuré et classé par matières des lois cantonales. Elle contient les actes et accords en vigueur publiés dans le recueil de lois d'Obwald.

2. La base de données législative électronique est publiée sur Internet.

3. Une inclusion dans la base de données législative électronique peut être omise si la législation prévoit une autre forme de publication ou si l'acte ou l'accord

a. est publié par la Confédération ou une organisation intercantonale sous forme écrite ou électronique ;

b. est publié dans un organe officiel accessible en Suisse ;

c. est publié sur une plateforme utilisée par la Confédération ou les cantons ;

d. est communiqué aux personnes concernées par un autre moyen.

Base de Données Juridiques Électronique (BDJE)

1. D'autres arrêtés ou accords peuvent être inclus dans la base de données législative électronique s'il existe un intérêt particulier ou général à cet effet, notamment des arrêtés non contraignants qui s'adressent à un large public.

Base de données législative électronique (BDL)

1. Si le contenu de la base de données législative électronique ne correspond pas à la publication dans le Recueil des lois du canton d'Obwald, la version publiée dans le Recueil des lois du canton d'Obwald prévaut.

**Base de Données Législatives Électroniques (BDLE)**

1. La Chancellerie d'État adapte sans formalité les erreurs de sens insignifiantes, les références, les sources ou les abréviations dans la base de données législative électronique.

2. Si les dénominations des départements, offices ou autres unités organisationnelles contenues dans les décrets changent en raison de modifications de la législation ou de décisions d'organisation du Conseil d'État, la Chancellerie d'État ajuste sans formalité les dénominations dans la base de données législative électronique. Les départements signalent à la Chancellerie d'État les nouvelles dénominations et les décrets concernés.

Base de Données Juridiques Électronique (BDJE)

1. Avec l'accord du Conseil d'État, la Chancellerie d'État supprime de la base de données législative électronique

a. les textes juridiques manifestement devenus obsolètes, qui n'ont pas été formellement abrogés ;

b. les textes juridiques qui, en l'absence d'obligation de publication, ne doivent plus être publiés dans le recueil officiel des lois.

2. La suppression est indiquée dans le Recueil des Lois du canton d'Obwald.

Recueil des Lois des Communes

1. Les communes publient leurs actes normatifs et accords avant leur entrée en vigueur dans le Bulletin officiel. Les articles 7 à 9 de cette loi s'appliquent par analogie.

2. Si le contenu d'actes communaux et d'accords publié par la commune de manière différente ne correspond pas à la publication dans le Bulletin officiel, la version publiée dans le Bulletin officiel prévaut.

**Accès et sécurité des données**

1. L'accès au Journal officiel, au Recueil des lois d'Obwald et à la base de données législative électronique est gratuit.

2. La Chancellerie d'État et les chancelleries municipales accordent un accès sur place. Elles peuvent limiter l'accès dans le temps.

**Accès et sécurité des données**

1. Des données personnelles et des données personnelles particulièrement sensibles peuvent être publiées au journal officiel, dans la mesure où cela est nécessaire pour une annonce prévue par la législation.

2. Les données personnelles doivent être protégées par des mesures appropriées correspondant à l'état de la technique. La chancellerie d'État fixe les périodes pendant lesquelles les annonces contenant des données personnelles sont accessibles dans le journal officiel. L'accès au journal officiel par le portail d'archives de l'archive d'État reste réservé.

3. La reprise systématique des données du journal officiel à des fins de publication n'est autorisée qu'avec l'approbation du Conseil d'État. L'approbation doit être refusée ou retirée si les dispositions relatives à la protection des données et de la personnalité ne sont pas respectées.

4. L'authenticité et l'intégrité des publications dans le journal officiel et dans le recueil des lois d'Obwald doivent être garanties par des mesures appropriées.

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