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130.3 HG CH-OW

Loi sur la responsabilité civile (HG) - Objectif (HG)

22 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi régit la responsabilité pour les dommages causés par les organes de la collectivité publique (canton, communes et autres collectivités et établissements de droit public) dans l'exercice d'une activité régalienne.

Dispositions générales

1. Sont considérés comme organes

a. les membres des autorités et des commissions de la collectivité publique ;

b. les employés de droit public de la collectivité publique ;

c. les employés de droit civil de la collectivité publique, dans la mesure où ils sont chargés d'une fonction souveraine.

Dispositions générales

1. Cette loi ne s'applique pas aux auteurs de dommages privés.

2. Lorsque l'exécution d'une mission de service public a été confiée à des particuliers, la collectivité publique est responsable. Sont réservées les dispositions légales spéciales ainsi que le recours contre les contractants responsables du dommage.

Dispositions générales

1. Cette loi ne s'applique pas dans la mesure où la responsabilité est régie par le droit fédéral ou par une ordonnance cantonale spéciale.

2. Toutefois, la collectivité publique est solidairement responsable, conformément à cette loi, avec l'officier de l'état civil et son autorité de surveillance, le préposé au registre du commerce et son autorité de surveillance, ainsi qu'avec l'huissier et l'office des faillites.

Dispositions générales

1. Dans la mesure où cette loi ne contient pas de dispositions, le Code des obligations suisse s'applique à titre de droit cantonal supplétif.

Responsabilité de la collectivité

1. La collectivité publique est responsable des dommages que ses organes causent illicitement à des tiers dans l'exercice d'une activité souveraine.

2. La personne lésée n'a aucun droit de recours contre l'auteur du dommage.

3. La collectivité publique offre réparation, pour autant que les conditions établies dans le Code des obligations suisse soient remplies.

Responsabilité de la collectivité

1. Pour les dommages causés légitimement par les organes de la collectivité à des tiers, la collectivité est responsable si certains individus en sont gravement affectés et s'il ne peut leur être raisonnablement demandé de supporter eux-mêmes le dommage.

Responsabilité de la collectivité

1. La légalité des décisions formellement définitives ne peut pas être examinée dans une procédure de responsabilité.

2. La collectivité publique n'est responsable des dommages résultant d'une information erronée qu'en cas de dol ou de faute grave de la personne agissante.

Responsabilité de la collectivité

1. Si une personne au service de plusieurs collectivités cause un dommage, celles-ci sont solidairement responsables, lorsque l'activité officielle ne peut être attribuée exclusivement à une seule collectivité.

2. Les collectivités concernées supportent le dommage proportionnellement à leur intérêt dans l'acte officiel.

Responsabilité de la collectivité

1. La demande de réparation contre la collectivité publique se prescrit par deux ans à compter de la connaissance du dommage et de la collectivité publique responsable, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.

2. Si l'acte dommageable constitue un comportement délictuel pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier s'applique.

3. La prescription peut également être interrompue par une réclamation écrite de la demande de réparation auprès de la collectivité publique.

Responsabilité de la collectivité

1. Si la collectivité publique rejette la demande de dommages-intérêts, celle-ci est périmée si une action en justice administrative (art. 62 GOG) n'est pas intentée dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision. La décision de rejet doit mentionner les conséquences juridiques de la péremption.

2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis également aux actions en responsabilité de l'État qui sont en lien direct avec le droit civil et qui doivent être intentées devant le tribunal cantonal.

Responsabilité de la collectivité

1. Dans la mesure où la collectivité intervient en tant que sujet de droit civil, elle est responsable selon ses dispositions.

Responsabilité des membres de l'autorité ou des employés envers la collectivité

1. Les membres de l'autorité ou les employés sont responsables des dommages qu'ils ont causés à la collectivité, directement ou indirectement, par une violation intentionnelle ou par négligence grave de leurs obligations de fonction, et ce, même après la fin de leur relation de service.

2. Si plusieurs membres de l'autorité ou employés ont conjointement causé le dommage, ils sont responsables proportionnellement à la gravité de leur faute. Il est présumé que les membres d'une autorité ont participé à ses actions, à moins qu'ils ne prouvent le contraire.

Responsabilité des membres des autorités ou des employés envers la collectivité

1. Lorsqu'une collectivité publique a indemnisé un lésé, elle peut exercer un recours contre les membres de l'administration ou les employés qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

2. Si plusieurs membres de l'administration ou employés ont causé conjointement le dommage de manière démontrable, ils sont tenus de répondre en proportion de la gravité de leur faute.

Responsabilité des membres des autorités ou des employés envers la collectivité

1. La collectivité peut renoncer à sa créance envers les membres de l'autorité ou les employés si cela paraît justifié compte tenu des circonstances. Lors de cette évaluation, il convient de prendre en considération, notamment, les circonstances du dommage, l'historique de la gestion des fonctions et une éventuelle situation de détresse financière des membres de l'autorité ou des employés.

Responsabilité des membres de l'autorité ou des employés envers la collectivité

1. La collectivité publique notifie aux membres de l'autorité ou aux employés concernés la possibilité d'un recours dès qu'un tiers réclame des dommages-intérêts.

2. Si la collectivité publique omet cette notification, les membres de l'autorité ou les employés sont dégagés du recours dans la mesure où ils prouvent qu'une notification aurait entraîné une indemnité moindre.

Responsabilité des membres de l'autorité ou des employés envers la collectivité

1. Les membres des autorités ou les employés ont droit à l'assistance judiciaire gratuite, si les conditions prévues par les dispositions du Code de procédure civile sont remplies.

Responsabilité des membres des autorités ou des employés envers la collectivité

1. Le droit de l'entité publique à des dommages-intérêts ou à un recours se prescrit par deux ans à compter de la connaissance du dommage et des membres de l'autorité ou des employés responsables, mais au plus tard dix ans après l'acte préjudiciable.

2. Si les membres de l'autorité ou les employés rejettent le droit à des dommages-intérêts ou au recours de l'entité publique, celui-ci est déchu s'il n'a pas été engagé de recours administratif (Art. 62 GOG) dans les six mois suivant la notification de cette décision.

Responsabilité des membres des autorités ou des employés envers la collectivité

1. Les demandes de dommages et intérêts et de recours contre les membres ou employés des autorités sont exercées par l'autorité d'élection compétente.

2. Par dérogation, sont compétents pour exercer les demandes

a. le Conseil cantonal, lorsque les demandes sont dirigées contre un membre du Conseil d'État ;

b. le Conseil d'État, lorsque l'élection est effectuée par le peuple ou le Conseil cantonal, ou lorsque les demandes sont dirigées contre un membre du Conseil cantonal ou du Conseil municipal ;

c. le Conseil municipal, lorsque l'élection est effectuée par l'assemblée communale.

Dispositions finales

1. À l'entrée en vigueur de cette loi, la loi sur la responsabilité du 13e mois d'hiver 1869 est abrogée.

Dispositions finales

1. Cette loi s'applique aux demandes de responsabilité qui naissent après son entrée en vigueur.

2. Pour la prescription des demandes, les dispositions de la présente loi sont applicables dans tous les cas.

Dispositions finales

1. Cette loi entre en vigueur dès son adoption par le peuple.

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