Legislator Jurisprudence & Législation
122.1 LV CH-OW

Loi sur l'exercice des droits politiques (loi sur les votations, AG) (Abstimmungsgesetz, AG) - Champ d'application (LV)

87 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (87)

Art. 1 Loi sur le vote, LV - Champ d'application Art. 2 Loi sur le Vote, LV - Définition des Termes Art. 2a Loi sur les votations, LV - Droit complémentaire Art. 3 Loi sur le vote, LV - Lieu de vote Art. 4 Loi sur le vote, LV - Droit de vote Art. 4a Loi sur les votations, LV Art. 4b Loi sur les votations, LV Art. 5 Loi sur le vote, LV - Motifs de récusation Art. 6 Loi sur le vote, LV - Délais Art. 6a Loi sur le vote, LV Art. 6b Loi sur les votations, LV Art. 7 Loi sur les votations, LV Art. 8 Loi sur le vote, LV - Maintien de l'ordre des assemblées Art. 9 Loi sur le vote, LV Art. 10 Loi sur le vote, LV - Retrait des propositions Art. 11 Loi sur les votations, LV Art. 12 Loi sur le vote, LV - Scrutateurs Art. 13 Loi sur le droit de vote, LDV - Droit de vote du président de l'assemblée Art. 14 Loi sur les votations, LV Art. 15 Loi sur le vote, LV - Égalité des voix Art. 16 Loi sur le vote, LV Art. 16a Loi sur le vote, LV Art. 17 Loi sur le vote, LV Art. 18 Loi sur le vote, LV - 2. Amendements Art. 19 Loi sur les votations, LV Art. 20 Loi sur le vote, LV Art. 21 Loi sur le vote, LV - Détermination du résultat Art. 22 Loi sur le vote, LV - Propositions électorales Art. 23 Loi sur le scrutin, LS - Majorité requise Art. 23a Loi sur les votations, LV Art. 24 Loi sur le vote, LV Art. 25 Loi sur le Vote, LV - Exécution Art. 26 Loi sur le vote, LV Art. 27 Loi sur le droit de vote, LDV Art. 28 Loi sur le vote, LV Art. 28a Loi de vote, AG - b. Conservation Art. 29 Loi sur le vote, LV - Vote Art. 30 Loi sur les votations, LV Art. 30a Loi sur le Vote, LV - c. Vote des Invalides Art. 31 Loi sur le vote, LV - Interdiction de la représentation Art. 31a Loi sur les votations, LV Art. 31b Loi sur le vote, LV - Bulletins de vote et électoraux invalides Art. 31c Loi sur le Vote, LV Art. 31d Loi sur les votations, LV Art. 32 Loi sur le scrutin, LS - Bureau de vote Art. 33 Loi sur le vote, LV Art. 33a Loi sur les votations, LV Art. 34 Loi sur le droit de vote, LDV - Procédure Art. 35 Loi sur le vote, LV - Procédure électorale Art. 35a Loi sur les référendums, LR - Démissions Art. 36 Loi sur le vote, LV Art. 37 Loi sur le vote, LV Art. 38 Loi sur le vote, AG - c. Signature et Représentation Art. 39 Loi sur le vote, LV - Le retrait Art. 40 Loi sur le vote, LV Art. 41 Loi sur les votes, AG - Consentement et refus Art. 42 Loi sur le Vote, LV Art. 43 Loi sur le scrutin, LS Art. 44 Loi sur les votes, LV Art. 46 Loi sur le vote, LV Art. 50 Loi sur les votes, LV - Organisation des élections Art. 51 Loi sur le droit de vote, AG Art. 52 Loi sur le scrutin, LS Art. 53 Loi sur le scrutin, LS - Élections individuelles Art. 53a Loi sur les votations, LV Art. 53b Loi sur les votations, LV Art. 53c Loi sur le Droit de Vote, LDV Art. 53d Loi sur les votations, LV Art. 53e Loi sur les votations, LV Art. 53f Loi sur le vote, LV Art. 53g Loi sur le vote, LV Art. 53h Loi sur les votations, LV Art. 53i Loi sur les votations, LV Art. 53k Loi sur le vote, LV - Retrait Art. 53l Loi sur le vote, LV Art. 53m Loi sur le vote, LV Art. 53n Loi sur les votations, LV Art. 53o Loi sur le scrutin, LS Art. 54 Loi sur les votations, LV Art. 54a Loi sur le vote, LV - Délai de recours Art. 54b Loi sur les votes, LV Art. 54c Loi sur les Votes, LV Art. 55 Loi sur le Vote, LV Art. 55a Loi sur les votations, LV Art. 56 Loi sur le vote, LV - Abrogation du droit antérieur Art. 57 Loi sur le vote, LV - Entrée en vigueur Art. 58 Loi sur le vote, LV - Exécution

Texte législatif (87 Articles)

Généralités

1. Cette loi s'applique à

a. les votations fédérales, dans la mesure où la législation fédérale ne prescrit pas autrement ;

b. * les votations cantonales ;

c. les votations communales ;

d. * les initiatives populaires et les demandes de référendum en matières cantonales et communales.

2. Sont réservées les dispositions relatives au système de représentation proportionnelle du Grand Conseil et à la procédure de naturalisation.

3. Pour les corporations, associations partielles et coopératives alpines de droit public, s'appliquent, par analogie, les dispositions des chapitres 2 et 5, dans la mesure où ces entités n'ont pas elles-mêmes des dispositions contraires.

Généralités

1. Les votes au sens de cette loi incluent à la fois les élections et les décisions concernant des affaires matérielles.

Généralités

1. Dans la mesure où la législation relative au vote ne prévoit pas expressément autre chose, les dispositions de la législation fédérale sur les droits politiques s'appliquent par analogie.

Généralités

**1. Le vote a lieu au domicile politique, c'est-à-dire dans la commune où la personne ayant le droit de vote réside et est inscrite.**

**2. Le Conseil d'État peut, sur demande du conseil communal, accorder des dérogations.**

**3. Une personne qui dépose un autre document (certificat d'inscription provisoire, de séjour ou de résidence, etc.) au lieu du certificat de domicile n'acquiert le domicile politique que si elle prouve qu'elle n'est pas inscrite sur le registre électoral du lieu où se trouve le certificat de domicile.**

**4. Si une personne ayant le droit de vote change de domicile à l'intérieur du canton, les dispositions suivantes s'appliquent à sa participation aux votations cantonales :**

**a. Si le registre électoral est déjà fermé aux nouvelles inscriptions lors de l'enregistrement, le lieu de vote reste l'ancien domicile pour cette votation ;**

**b. Le nouveau domicile devient le lieu de vote dès qu'il est réglementé légalement avant la clôture du registre électoral et que le droit de vote est signalé au registre électoral ;**

**c. Si la personne ayant le droit de vote a déjà reçu le certificat de droit de vote à son ancien domicile, elle doit le remettre au registre électoral de son nouveau domicile si elle souhaite voter là-bas.**

**5. Les gens du voyage exercent leur droit de vote dans leur commune d'origine.**

Généralités

1. Est électeur toute personne qui, conformément à la Constitution, a la capacité de voter et est inscrite au registre électoral.

2. Est exclue du droit de vote toute personne qui, en raison d'une incapacité de jugement permanente, est sous curatelle de portée générale ou est représentée par une personne mandatée pour les soins anticipés.

3. Sont considérées comme personnes sous tutelle exclues de l’éligibilité au sens de l'art. 46 al. 1 de la Constitution, les personnes qui, de manière permanente, sont incapables de jugement, sous curatelle de portée générale, ou sont représentées par une personne mandatée pour les soins anticipés.

Généralités

1. L'incompatibilité des fonctions officielles doit être résolue par un refus d'élection ou par démission.

2. Les fonctionnaires et employés cantonaux et communaux ne peuvent être proposés et élus pour un corps incompatible avec leur position que s'ils y consentent expressément avant leur élection et renoncent ainsi à leur statut de fonctionnaires ou d'employés. L'élu doit quitter son poste actuel dans un délai maximum de quatre mois après l'élection.

Généralités

1. Nul ne peut être proposé comme candidat à l'élection s'il existe à son encontre, par rapport à une personne déjà élue dont le mandat n'a pas expiré, une cause d'incompatibilité personnelle.

Généralités

1. Pour la participation aux assemblées communales et aux votes, il n'existe aucun motif de récusation.

2. Lors des élections, le président de l'assemblée, les scrutateurs et les membres du bureau de vote ne peuvent exercer leurs fonctions s'ils sont eux-mêmes candidats ou s'ils sont mariés ou liés par un partenariat enregistré avec un candidat proposé, ou s'ils ont un lien de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement, ou s'ils vivent en union de fait.

Généralités

1. Lors du calcul des délais, le jour du début du délai n'est pas compté.

2. Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié applicable à tout le canton, le délai expire le jour ouvrable suivant.

3. Un délai n'est considéré comme respecté que si l'action est effectuée à l'intérieur de celui-ci. Les soumissions écrites doivent être parvenues au plus tard à 17h00 le dernier jour du délai au lieu où elles doivent être déposées.

4. Les dispositions concernant la suspension des délais selon la loi sur l'administration de l'État ou la loi sur l'organisation judiciaire ne s'appliquent pas.

5. Le Conseil d'État peut modifier, dans des cas justifiés, les délais fixés dans la présente loi et dans la loi sur l'élection du Conseil cantonal pour les procédures électorales ou pour les décisions concernant les affaires matérielles, dans les règlements d'exécution relatifs à l'organisation des élections ou dans la circulaire sur le référendum.

6. Le Conseil communal peut modifier, dans des cas justifiés, les délais fixés dans la présente loi pour la procédure électorale lors des élections individuelles dans les autorités communales ou pour les décisions concernant les affaires matérielles.

Généralités

1. Le Conseil d'État peut, en accord avec la Confédération et les communes intéressées, autoriser des essais de vote électronique limités dans le temps, l’espace et le domaine.

2. Le contrôle du droit de vote, le secret du vote et l’enregistrement de tous les suffrages doivent être garantis et les abus exclus.

3. Le Conseil d'État règle les détails dans des dispositions d'exécution.

Généralités

1. Aucun frais ne peut être perçu pour les actes administratifs effectués en vertu de cette loi. En cas de recours téméraires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être imputés au plaignant.

Votes ouverts - Dispositions générales

1. Le lieu, la date et l'ordre du jour de l'assemblée communale doivent être publiés dans le bulletin officiel au moins trois semaines à l'avance.

2. L'assemblée communale ne peut voter que sur des affaires annoncées à l'ordre du jour.

3. Les propositions de décision et les documents nécessaires à l'information des électeurs doivent être déposés au public en même temps que la publication de l'ordre du jour à la chancellerie communale ou, s'il n'en existe pas, à un endroit approprié désigné par le conseil municipal.

4. En ce qui concerne les demandes de crédit, les coûts bruts doivent figurer dans l'ordre du jour.

Votes ouverts - Dispositions générales

1. Les électeurs qui troublent les délibérations sont avertis par le président de l'assemblée. En cas de récidive, le président doit intervenir par des moyens appropriés, notamment en retirant la parole à un orateur si nécessaire.

2. Si le déroulement régulier de l'assemblée est sérieusement perturbé, les fauteurs de troubles peuvent être expulsés de la salle par décision majoritaire des membres du conseil municipal présents, ou, dans le cas extrême, l'assemblée peut être dissoute.

Votes ouverts - Dispositions générales

1. Les délibérations de l'assemblée communale sont publiques.

2. Un emplacement particulier est réservé aux auditeurs. Ils doivent se comporter calmement et s'abstenir de toute action perturbatrice.

3. Quiconque perturbe les délibérations sera averti par le président de l'assemblée et, en cas de récidive, sera expulsé de la salle ; en cas de perturbation persistante ou organisée, le président de l'assemblée peut faire évacuer les places des auditeurs.

**Votes Ouverts - Dispositions Générales**

1. Les motions de fond, à l'exception des demandes de référendum, et les propositions de candidature peuvent être retirées jusqu'à la première votation.

Votes ouverts - Dispositions générales

1. Le vote lors des assemblées communales se fait à main levée.

2. Le résultat est déterminé par les scrutateurs et est définitif.

Votes ouverts - Dispositions générales

1. L'assemblée communale élit parmi ses membres les scrutateurs.

2. Les scrutateurs doivent être désignés pour l'ensemble de l'assemblée ou, lors d'un dénombrement, par deux pour des sections délimitées localement.

3. Ils sont autorisés à compter leur propre vote.

**Votes Ouverts - Dispositions Générales**

1. Le président de l'assemblée est autorisé à exprimer sa voix et à la faire compter.

2. Lors des décomptes, il doit se soumettre à la procédure établie pour la remise des votes.

Votes ouverts - Dispositions générales

1. Le résultat du vote est annoncé à l'assemblée par le président immédiatement après les rapports des scrutateurs.

**Votes Ouverts - Dispositions Générales**

1. En cas d'égalité des voix lors du dépouillement, le vote doit être répété par voie d'urne dans un délai de quatre semaines.

2. Les propositions matérielles doivent être considérées comme rejetées en cas d'égalité des voix.

3. Lors des élections, aucune nouvelle proposition de candidature ne peut être soumise.

4. Votes Ouverts - Référendums

1. Dans le cadre des affaires matérielles, un membre du conseil municipal fonde la demande administrative.

2. Lors des négociations sur une initiative, le premier mot revient à un signataire, tandis que lors des négociations sur un référendum, le deuxième mot lui revient.

3. Ensuite, la demande est adressée à l'assemblée communale.

4. Votes Ouverts - Référendums

1. Lorsqu'une assemblée communale se prononce sur des propositions visant l'adoption ou la modification d'un plan local d'urbanisme, les propriétaires fonciers non habilités à voter ont le droit de s'exprimer préalablement lors de l'assemblée sur l'objet de la délibération.

4. Votes Ouverts - Référendums

1. Tout électeur peut soumettre des propositions d'amendements, de renvoi, de rejet ainsi que des motions d'ordre concernant les projets du conseil municipal.

2. La proposition officielle n'est soumise au vote que si une proposition d'amendement, de rejet ou de renvoi a été déposée, ou si le président de l'assemblée ou le conseil municipal décide exceptionnellement de procéder au vote.

Votes ouverts - Votations populaires

1. Les propositions d'amendement doivent être soumises séparément pour chaque affaire, par écrit et brièvement justifiées, au plus tard une semaine avant l'assemblée, à la chancellerie communale.

2. Les propositions d'amendement doivent être remises par la chancellerie communale aux citoyens votants par écrit lors de l'assemblée ou affichées de manière bien visible.

3. Les propositions d'amendement doivent maintenir l'unité de la matière avec la proposition principale.

4. Le conseil municipal ne doit pas soumettre au vote des propositions illégales ou non justifiées.

5. Les propositions d'amendement ne sont pas admissibles lors de la planification urbanistique.

Votes ouverts - Votations populaires

1. Après la clôture de la consultation, le président de l'assemblée résume les propositions et les soumet au vote. Les votes sur les propositions éventuelles doivent être effectués en premier.

2. La proposition, telle qu'elle a été amendée lors de l'examen détaillé, doit être soumise à un vote final global.

3. L'assemblée peut décider avant le vote final que celui-ci doit être tenu à bulletin secret, soit lors de l'assemblée communale, soit par voie de scrutin en dehors de l'assemblée communale.

Votes ouverts - Votations populaires

1. Les demandes de report ainsi que celles concernant la procédure sont des motions d'ordre.

2. Lorsqu'une motion d'ordre est présentée, la délibération sur la proposition est interrompue jusqu'à son règlement.

4. Votes Ouverts - Référendums

1. Les scrutateurs rapportent individuellement leurs résultats au président de l'assemblée. La majorité doit ressortir de manière concordante des indications des scrutateurs.

2. Si les résultats ne sont pas concordants, un recomptage est effectué.

3. La procédure de recomptage est fixée par le président de l'assemblée ou, si l'assemblée n'est pas d'accord avec sa proposition, par elle-même. Si nécessaire, un vote est d'abord pris sur la procédure.

Élections ouvertes - Scrutins

1. Le président de l'assemblée demande des propositions de candidature à l'assemblée.

2. Les propositions faites après la clôture du sondage sont invalides.

3. Les propositions sont répétées par le président de l'assemblée dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues et mises individuellement au vote.

Élections ouvertes - Votes

1. Une élection est considérée comme réalisée lorsqu'un candidat proposé a obtenu la majorité absolue des votants.

2. Si aucune élection n'a lieu, la proposition qui a reçu le moins de voix est éliminée successivement du scrutin. Si les scrutateurs ne peuvent pas s'accorder sur qui doit être éliminé, un recomptage a lieu.

3. ...

Vote secret lors de l'assemblée communale

1. L'assemblée communale peut décider qu'un vote doit être effectué à bulletin secret pendant ou immédiatement après la réunion.

2. Ce vote ne peut porter que sur des points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée communale.

3. Le président de l'assemblée détermine la manière de procéder. Il doit veiller à un contrôle approprié des personnes ayant le droit de vote.

4. Le matériel de vote requis doit être disponible à tout moment.

5. Les urnes restent ouvertes aussi longtemps que le président de l'assemblée, après avoir clairement vérifié si quelqu'un souhaite encore voter, déclare la clôture du scrutin.

6. Le résultat est immédiatement déterminé par les scrutateurs de l'assemblée communale et est définitif. Il est communiqué à l'assemblée et publié dans le journal officiel.

7. Les dispositions concernant le vote par urne sont applicables par analogie.

### Votes par correspondance - Dispositions communes

1. Sont soumis à la procédure par urne

a. les votes de la Confédération ;

b. * les votes du canton ;

c. * ...

d. les votes des communes

1. lors du renouvellement complet du conseil communal ;

1a. * lors d’initiatives sous la forme d’un projet élaboré visant à adopter, modifier ou abroger des règlements ou règlements d’application générale avec contre-proposition ;

2. * lorsque l'assemblée communale ou le conseil communal en décide ainsi ;

3. * lorsque cent électeurs ou, dans les communes de moins de mille électeurs, dix pour cent des électeurs adressent au conseil communal, dans les dix jours suivant la publication de l'ordre du jour, une demande particulière par écrit concernant un point spécifique de l'ordre du jour ;

4. * en cas d'égalité des voix lors d'un vote à main levée lors des élections ;

5. lorsque le règlement communal le prévoit.

Votations par urnes - Dispositions communes

1. Les votations fédérales et cantonales par voie d'urne sont organisées dans les communes de résidence.

2. Le vote doit se dérouler dans toutes les communes aux mêmes dates.

### Votes par correspondance - Dispositions communes

1. Les objets à l'ordre du jour et la date d'un vote à l'urne doivent être publiés au moins six semaines à l'avance dans le Bulletin officiel.

2. Pour les élections, le délai est d'au moins huit semaines. La publication doit inciter à soumettre des propositions de candidatures.

Votations par urnes - Dispositions communes

1. Un certificat de vote doit être remis à l'électeur, lequel doit être identifié comme document officiel.

2. Le certificat de vote contient les informations nécessaires à l'identification de l'électeur.

2a. Le certificat de vote autorise la participation au scrutin pour lequel il a été délivré.

3. Si les droits de vote diffèrent, les certificats de vote doivent se distinguer par une impression bien visible.

### Votes par correspondance - Dispositions communes

1. Le certificat de vote ainsi que le bulletin de vote et d'élection doivent être envoyés par la commune aux électeurs au moins trois semaines et au plus tôt quatre semaines avant le jour du vote. Le projet de soumission pour le vote et le message explicatif peuvent également être remis plus tôt.

2. Le projet de soumission pour le vote et le message explicatif doivent par ailleurs être rendus accessibles au public sous forme électronique. Ce n'est que pour des raisons importantes qu'il peut être exceptionnellement renoncé à cette disposition.

Votations par urnes - Dispositions communes

1. Les communes conservent les cartes de vote en blanc, les enveloppes de vote vides ainsi que les bulletins de vote et d'élection dans une salle d'archives ou un coffre fermés à clé.

Votations par urnes - Dispositions communes

1. Les électeurs peuvent voter en personne à l'urne ou par correspondance.

2. Lors du vote, les électeurs doivent remettre leur carte d'électeur.

3. Le secret du vote doit être préservé.

### Votes par correspondance - Dispositions communes

1. Les électeurs peuvent voter par correspondance dès réception du matériel de vote officiel

a. pendant les heures normales d'ouverture au guichet de la chancellerie communale ;

b. en le renvoyant par la poste ;

c. * en le déposant dans la boîte aux lettres de vote de la commune.

2. Le vote par correspondance doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin le jour du vote, accompagné de l'attestation de droit de vote signée.

3. Le Conseil cantonal règle les détails des facilités de vote par voie de règlement.

### Votes par correspondance - Dispositions communes

1. Les électeurs qui, en raison d'une invalidité ou pour une autre raison, sont de manière permanente incapables d'accomplir eux-mêmes les actes nécessaires à l'exercice de leur droit de vote, peuvent charger une personne de confiance ayant droit de vote. La personne de confiance doit remplir le bulletin de vote ou d'élection conformément aux instructions et en présence de l'électeur/-trice, et effectuer les actions supplémentaires à l'urne ou pour le vote par correspondance.

2. Une personne de confiance ne peut agir lors du vote par correspondance que pour un seul électeur ou une seule électrice. À l'urne, seuls les membres du bureau électoral ont le droit de participer en tant que personne de confiance. La personne de confiance doit garder le silence sur le contenu du vote.

Votations par urnes - Dispositions communes

1. L'électeur doit voter personnellement à l'urne; la représentation est interdite.

2. En cas de vote par correspondance, l'enveloppe de vote scellée peut être déposée à la poste, dans la boîte aux lettres de vote de la commune ou à la chancellerie communale par des tiers.

Votes par urne - Dispositions communes

1. La collecte systématique, le remplissage ou la modification de bulletins de vote ainsi que la distribution de bulletins de vote déjà remplis ou modifiés est interdite.

### Votes par correspondance - Dispositions communes

1. Les bulletins de vote sont invalides s'ils

a. * ne sont pas officiels;

b. * ne sont pas destinés à ce scrutin ou à cette élection;

c. * sont remplis ou modifiés autrement que de manière manuscrite;

d. * ne permettent pas de reconnaître clairement la volonté du votant;

e. * contiennent des déclarations diffamatoires ou des marques évidentes;

f. * ...

g. * sont recueillis, remplis ou modifiés de manière planifiée;

h. * ne sont pas estampillés lors de la remise du vote en personne;

i. * contiennent plus de noms que de sièges à pourvoir lors des élections.

2-5

...

### Votes par correspondance - Dispositions communes

1. Lors d'un vote par correspondance, le vote est également invalide si

a. il arrive au bureau de vote après la clôture du scrutin;

b. l'attestation de droit de vote n'est pas jointe;

c. l'attestation de droit de vote n'est pas signée;

d. plusieurs bulletins de vote identiques ou différents pour la même votation ou élection se trouvent dans l'enveloppe de vote;

e. le bulletin de vote ou d'élection se trouve dans une enveloppe de vote non officielle ou non scellée.

### Votes par correspondance - Dispositions communes

1. Un bulletin de vote est considéré comme nul s'il ne comporte aucune voix.

2. Si l'enveloppe de vote pour le scrutin ou l'élection ne contient pas de bulletin de vote, cela est considéré comme « abstention » ou « non voté ».

### Votes par correspondance - Dispositions communes

1. Le conseil municipal élit, après les élections générales du conseil municipal, un bureau de vote pour une durée de quatre ans. Le nombre des membres titulaires et suppléants est déterminé en fonction du nombre d’urnes à installer. Le conseil municipal désigne un président et un vice-président.

2. La direction et l’exécution des votes par urne sont confiées à une commission issue du bureau de vote.

3. À chaque urne, au moins deux membres du bureau de vote doivent être présents pendant la durée d'ouverture de l'urne et veiller au bon déroulement de la procédure.

4. Le bureau de vote doit rédiger, signer un procès-verbal du scrutin et le déposer dans les archives communales.

5. Le conseil municipal peut, si nécessaire, convoquer des scrutateurs supplémentaires.

### Votes à l'urne - Consultations populaires

1. Le Conseil d'État ou le Conseil municipal informe les électeurs ayant le droit de vote sur les objets de votation. Ils respectent à cet égard les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.

2. Le Conseil d'État ou le Conseil municipal explique les objets de votation dans un message court et objectif (explications de vote), qui tient également compte des opinions des minorités importantes. Il contient le libellé des questions posées sur le bulletin de vote.

3. Pour les initiatives populaires et les référendums, les comités d'initiative communiquent leurs arguments au Conseil d'État ou au Conseil municipal; ceux-ci les prennent en compte dans leur message explicatif. Le Conseil d'État ou le Conseil municipal peut modifier ou rejeter des déclarations diffamatoires, manifestement mensongères ou trop longues.

Votations par urne - Votations populaires

1. Lors du vote sur des initiatives et un contre-projet, trois questions sont soumises aux ayants droit sur le même bulletin de vote. Chaque ayant droit peut librement exprimer

a. s'il préfère l'initiative au droit en vigueur;

b. s'il préfère le contre-projet au droit en vigueur;

c. laquelle des deux propositions doit entrer en vigueur si l'initiative et le contre-projet sont tous deux acceptés.

2. Les trois questions peuvent être répondues indépendamment les unes des autres. La majorité absolue est déterminée séparément pour chaque question. Les questions non répondues ne sont pas prises en compte.

3. Si l'initiative et le contre-projet sont tous deux acceptés, le résultat de la troisième question est décisif.

2. Scrutins par urnes - Votations sur objets

1. Le Conseil cantonal règle la procédure de vote par règlement.

Urnes et scrutins - Élections - Principes

1. Les élections du Conseil cantonal se déroulent selon le système de représentation proportionnelle, tandis que les autres élections suivent le système de scrutin majoritaire, tout en tenant dûment compte des minorités.

Urnes et scrutins - Élections - Principes

1. Les démissions des membres des autorités prenant effet à la fin d'une année de mandat doivent en règle générale être annoncées avant la fin du mois de novembre de l'année précédente.

2. Si un membre d'une autorité est élu à une autre autorité ou nommé à une autre fonction publique pendant l'année de mandat, ou si des raisons professionnelles, de santé ou d'autres motifs importants le justifient, le Grand Conseil peut accorder aux membres des autorités élus par le peuple, le Conseil d'État aux autres membres des autorités cantonales, ainsi que le Conseil municipal aux membres des autorités communales, une démission anticipée pendant l'année de mandat.

3. Les membres des autorités élus par le Grand Conseil peuvent déclarer leur démission anticipée à l'autorité électorale pour les mêmes raisons, à tout moment avec effet à la fin du mois, et en respectant un délai de préavis de quatre mois.

4. La demande de démission ou la déclaration de démission doit être soumise à l'autorité compétente conformément à l'article 35a, alinéas 2 et 3 de cette loi, le cas échéant par l'intermédiaire de l'autorité de surveillance administrative concernée.

Élections par urne - Élections - Élections générales de renouvellement

1. Les listes électorales ne doivent contenir au maximum que le nombre de noms de personnes éligibles égal au nombre de représentants à élire.

2. Lorsqu'il y a plusieurs représentants à élire, les noms de chaque candidat doivent être inscrits les uns en dessous des autres dans une colonne.

3. Si une liste électorale contient des noms en surnombre, les derniers seront rayés par le conseil municipal.

Élections par urne - Élections - Élections générales de renouvellement

1. Les propositions de candidature peuvent être soumises par écrit au bureau communal jusqu'au 41ème jour (le sixième lundi précédant le jour de l'élection) avant le dimanche de l'élection. Elles doivent être accompagnées d'une dénomination permettant de les distinguer des autres propositions de candidature.

2. Sur la proposition de candidature, les candidats doivent être mentionnés avec leur nom, prénom, profession et adresse de résidence; si nécessaire, l'année de naissance doit être indiquée.

Élections par urne - Élections - Élections générales de renouvellement

1. Chaque proposition de candidature doit être signée à la main par au moins cinq électeurs ayant le droit de vote résidant dans la commune concernée.

2. Le premier signataire est habilité et tenu de faire, au nom des signataires, les déclarations nécessaires à l'élimination des objections de manière juridiquement contraignante.

3. Un électeur ne peut signer plus d'une proposition de candidature pour la même élection.

4. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la proposition de candidature.

Élections par urne - Élections - Élections générales de renouvellement

1. Une proposition de candidature peut être retirée jusqu'au 39e jour (le sixième mercredi avant le dimanche des élections) par la personne qui l'a signée en premier avec le consentement de la personne proposée, au moyen d'une déclaration écrite adressée au conseil communal.

Élections par urnes - Élections - Élections générales de renouvellement

**1. Les propositions de candidature sont disponibles pour consultation à la chancellerie communale à partir du 41ème jour (le lundi précédent de six semaines) avant le dimanche de l'élection, ou, à défaut, à un endroit approprié désigné par le conseil municipal.**

Votes par urne - Élections - Élections générales de renouvellement

1. À la proposition de candidature doit être jointe la déclaration de la personne proposée indiquant qu'elle consent à sa candidature.

2. Si une telle déclaration manque, le conseil municipal fixe à la personne proposée un délai jusqu'au 39e jour (le sixième mercredi précédant) avant le dimanche de l'élection pour un éventuel refus.

3. Si une personne proposée refuse, son nom est radié d'office de la proposition de candidature.

Élections par urne - Élections - Élections générales de renouvellement

1. Si une personne proposée figure sur plus d'une liste électorale, le conseil municipal la prie de déclarer, jusqu'au 39e jour (le sixième mercredi avant le dimanche des élections), sur quelle liste son nom doit rester. En l'absence de déclaration, le conseil municipal décide par tirage au sort. Sur les autres listes électorales, ce nom doit être supprimé.

### Votations Par Urne - Élections - Élections de Renouvellement Complet

1. Le conseil municipal examine les propositions électorales pour vérifier qu'elles respectent les exigences légales et la validité des signatures.

2. Il supprime les noms des candidates et candidats inéligibles et fixe aux personnes signataires un délai jusqu'au 37ᵉ jour (le sixième vendredi avant le dimanche de l'élection) pour proposer des remplaçants pour les candidats officiellement retirés, améliorer la désignation des candidats proposés ou modifier l'intitulé de la proposition électorale afin de la distinguer clairement des autres propositions.

Élections par urne - Élections - Élections générales de renouvellement

1. Aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales rectifiées.

2. Elles sont dotées d'un numéro d'ordre à tirer au sort par le conseil municipal.

3. Le conseil municipal fait imprimer les listes électorales par groupes dans l'ordre de leur numérotation et de manière clairement distincte sous l'appellation soumise sur un bulletin de vote. Il est permis d'ajouter derrière les noms des candidats la mention « sortant » ou « nouveau ».

### Scrutins par urne - Élections - Élections de renouvellement complet

1. L'électeur ne peut voter que pour les candidats inscrits sur le bulletin de vote.

2. ...

Votes par urne - Élections - Élections générales de renouvellement

1. Pour qu'une élection soit valide, la majorité absolue des votes valables est requise au premier tour, tandis que la majorité relative est suffisante au second tour. La majorité absolue est calculée collectivement pour tous les candidats à une même autorité.

2. Si, au premier tour, plus de candidats que le nombre de sièges à pourvoir, ou des candidats qui ne peuvent pas appartenir simultanément à la même autorité, obtiennent la majorité absolue, ceux ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont considérés comme élus.

### Votations Par Urne - Élections - Élections de Renouvellement Complet

1. Un éventuel second tour de scrutin nécessaire doit généralement avoir lieu cinq semaines après le premier tour de scrutin.

2. Les candidates et candidats non élus lors du premier tour de scrutin seront à nouveau inscrits sur le bulletin de vote du second tour, sauf s'ils renoncent à leur candidature par notification écrite au bureau communal, au plus tard le mercredi suivant le premier tour. Les nouvelles propositions de candidature doivent être déposées au bureau communal au plus tard le jeudi suivant le premier tour.

3. Les dispositions des articles 36 et suivants de cette loi, à l'exception de l'article 39, sont appliquées de manière appropriée; pour les élections cantonales et les élections générales communales, le Conseil d'État détermine les délais nécessaires, tandis que pour les élections individuelles communales, le conseil municipal en fixe les délais.

4. En cas d'égalité de voix, le conseil municipal décide par tirage au sort.

Élections par urne - Élections - Élections générales de renouvellement

1. Si le nombre total de candidats ne dépasse pas le nombre de représentants à élire, les candidats sont déclarés élus par le conseil municipal sans procédure électorale.

2. Si le nombre total de candidats est inférieur au nombre de représentants à élire, les candidats sont d'abord déclarés élus. Pour les sièges restés vacants, des élections complémentaires ont lieu selon les dispositions applicables aux élections principales.

3. S'il n'y a pas de propositions de candidatures, les électeurs peuvent voter pour toute personne éligible ; sont élues celles qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité du nombre de voix, le conseil municipal décide par tirage au sort.

1. Votes à l'urne - Élections - Autres élections

1. Les dispositions des articles 36 et suivants de cette loi concernant les élections générales s'appliquent mutatis mutandis aux élections individuelles, sauf indication contraire ci-après.

2. Les propositions de candidats, à l'exception des élections au Conseil national ou au Conseil des États, peuvent comporter plus de noms que de représentants à élire.

3. Lors du premier tour de scrutin, le conseil municipal fait imprimer les noms des personnes proposées accompagnés de la désignation indiquée sur un bulletin de vote, dans un ordre déterminé par tirage au sort. Le bulletin de vote doit indiquer le nombre de membres à élire de l'autorité concernée.

4. Un second tour de scrutin doit généralement avoir lieu dans un délai de cinq semaines après le premier tour de scrutin.

5. Le conseil municipal peut décider que l'élection de la présidence et de la vice-présidence du conseil municipal se déroule en même temps que les élections générales.

6. Une élection de remplacement peut être omise si des élections générales ont lieu dans un délai de six mois.

1. Votes par urne - Élections - Autres Élections

1. Huit semaines avant le dimanche de l'élection, le Conseil d'État invite, par voie de publication officielle, à la soumission de propositions de candidature pour l'élection au Conseil national.

2. Chaque proposition de candidature doit être signée par au moins cinq électeurs résidant dans le canton.

3. Chaque candidat proposé doit confirmer par écrit qu'il accepte la candidature. En l'absence de cette confirmation, son nom sera supprimé.

4. Les propositions de candidature peuvent être déposées auprès de la chancellerie d'État jusqu'au 48e jour (7e lundi) à 12h00 avant le dimanche de l'élection. Si, à cette date, une seule candidature valable est enregistrée, le Conseil d'État déclare la personne inscrite comme élue.

1. Référendums - Élections - Autres Élections

1. L'élection du membre du Conseil des États se déroule selon la même procédure que l'élection du Conseil national. Est élu celui qui obtient la majorité absolue des voix au premier tour, ou la majorité relative des voix au second tour.

2. La durée du mandat et l'année de fonction du membre du Conseil des États correspondent à celles du Conseil national.

1. Scrutins par urne - Élections - Autres Élections

1. Pour les élections des membres du Conseil d'État ainsi que des présidences et des membres de la cour suprême, du tribunal administratif et du tribunal cantonal, les dispositions des articles 36 et suivants et 53 de cette loi s'appliquent mutatis mutandis, sauf disposition contraire ci-après.

2. La circonscription électorale est le canton. Les tâches et compétences attribuées par la législation sur le vote au conseil municipal sont assumées par le Conseil d'État. Celui-ci peut, par circulaires et arrêtés électoraux, déléguer certaines tâches et compétences à la Chancellerie d'État.

3. ...

4. Pour les propositions de candidature aux présidences des tribunaux, il convient de prouver le respect des conditions légales d'éligibilité. Pour l'élection, le domicile requis pour le droit de vote (art. 46 al. 1 Cst. cant.) doit être établi au plus tard au moment de l'entrée en fonction.

5. L'article 52 alinéa 3 de cette loi ne s'applique pas à l'élection des présidences de tribunaux.

1. Initiative populaire et Référendum - Initiative populaire

1. Les listes de signatures pour les initiatives populaires ne doivent pas différer les unes des autres en forme et en contenu. Elles doivent contenir

a. la commune dans laquelle les personnes signataires ont leur domicile politique ;

b. le texte de l'initiative populaire avec justification ;

c. les noms et adresses d'un comité d’initiative d’au moins trois membres ainsi que les personnes autorisées à retirer leur soutien ;

d. une clause de retrait inconditionnelle ;

e. une * mention indiquant que toute personne qui falsifie le résultat de la collecte de signatures pour une initiative populaire (art. 282 du Code pénal) ou qui soudoye ou se laisse soudoyer lors de la collecte de signatures (art. 281 du Code pénal) se rend coupable d'une infraction.

2. Si plusieurs initiatives populaires sont proposées pour signature, chacune d'elles fait l'objet d'une liste de signatures distincte.

3. La personne qui télécharge une liste de signatures pour des initiatives populaires mise à disposition électroniquement est responsable de s'assurer qu'elle satisfait à toutes les exigences légales de forme.

1. Initiative populaire et Référendum - Initiative populaire

1. Le comité d'initiative doit faire vérifier par la chancellerie d'État, avant le début de la collecte de signatures pour les pétitions populaires cantonales, si les listes de signatures répondent aux exigences légales.

2. Le résultat de la vérification préalable doit être communiqué au comité d'initiative dans un délai d'un mois.

**Référendum et Initiative Populaire - Initiative Populaire**

1. Quiconque souhaite signer une initiative populaire doit inscrire sur la liste de signatures son nom, prénom, année de naissance et adresse de manière manuscrite et lisible, et apposer sa propre signature.

2. Les citoyens ayant droit de vote qui sont incapables d'écrire peuvent se faire représenter par une personne de leur choix ayant également droit de vote. Cette dernière apposera sa propre signature à côté du nom de la personne incapable d'écrire.

3. Sur la même liste de signatures, seuls les citoyens ayant droit de vote de la commune mentionnée en tête de la liste sont autorisés à signer.

1. Initiative populaire et Référendum - Initiative populaire

1. Les listes de signatures doivent être soumises dans leur intégralité à la Chancellerie d'État pour les initiatives populaires cantonales, et à la Chancellerie communale pour les initiatives populaires communales.

2. La Chancellerie d'État ou la Chancellerie communale fait certifier le droit de vote des personnes signataires par l'instance compétente pour le registre électoral.

3. La certification doit indiquer en mots ou en chiffres le nombre de signatures certifiées.

4. La certification du droit de vote est refusée si les conditions de l'art. 53f de cette loi ne sont pas remplies. Le refus d'une certification du droit de vote doit être brièvement justifié.

5. Si une personne ayant le droit de vote a signé plusieurs fois, seule une signature est certifiée.

6. Les listes de signatures doivent être traitées de manière confidentielle et ne sont pas soumises à la loi sur le principe de la transparence.

**Référendum et Initiative Populaire - Initiative Populaire**

1. La Chancellerie d'État vérifie si les listes de signatures sont conformes aux prescriptions formelles, détermine le nombre de signatures valides jusqu'à atteindre le quorum constitutionnel et publie la décision relative à la réalisation dans le Bulletin officiel.

2. Le Conseil cantonal décide de la validité ou de l'invalidité de l'initiative populaire.

1. Initiative populaire et Référendum - Initiative populaire

1. Dans le cas des initiatives populaires communales, l'examen au sens de l'art. 53h, al. 1 de cette loi incombe au greffe municipal.

2. La validité ou l'invalidité est décidée par le conseil municipal.

1. Initiative populaire et Référendum - Initiative populaire

1. Une initiative populaire sous forme de proposition générale peut être retirée tant que l'autorité compétente n'y a pas donné suite de son propre chef.

2. Dans les autres cas, le retrait est autorisé jusqu'à la fixation de la date du référendum.

3. Le retrait est valable s'il a été décidé par la majorité des personnes ayant le droit de le faire. Il doit être rendu public.

**Référendum et Initiative Populaire - Initiative Populaire**

1. Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la motion populaire. Toutefois, elle peut, dans tous les cas, être initiée par une seule personne.

Référendum d'initiative populaire et référendum - Référendum

**1. Les listes de signatures pour les référendums ne peuvent pas diverger en forme et en contenu. Elles doivent contenir :**

a. la commune dans laquelle les personnes signataires ont leur domicile politique ;

b. la désignation de l'arrêté ou de la décision financière avec la date de l'adoption par le Conseil cantonal ou le Conseil municipal ;

c. * l'indication que quiconque falsifie le résultat de la collecte de signatures pour une demande de référendum est passible de sanctions (art. 282 du Code pénal) ou quiconque corrompt ou se laisse corrompre lors de la collecte de signatures (art. 281 du Code pénal).

**2. Les listes de signatures peuvent contenir d'autres informations informatives pour les personnes signataires.**

**3. Une clause de retrait n'est pas autorisée.**

**4. L'art. 53d al. 2 et 3 de cette loi s'appliquent également aux référendums.**

Référendum d'initiative populaire et référendum - Référendum

1. Les dispositions établies pour les initiatives populaires concernant la signature de la liste (Art. 53f), leur dépôt et le certificat de droit de vote (Art. 53g) s'appliquent par analogie également aux demandes de référendum.

2. Les demandes de référendum ne peuvent pas être retirées.

Référendum d'initiative populaire et référendum - Référendum

1. La Chancellerie d'État ou la chancellerie communale vérifie si la demande de référendum répond aux exigences constitutionnelles et légales; elle détermine le nombre de signatures valides jusqu'à l'atteinte du quorum constitutionnel et publie la décision relative à la réussite dans le Bulletin officiel.

2. Le Conseil d'État ou le Conseil communal ordonne, le cas échéant, la tenue d'un référendum populaire.

Protection juridique

1. Les votations du canton et de la commune peuvent être contestées par un recours écrit et motivé auprès du Conseil d'État

a. en raison de violations du droit de vote (recours en matière de droit de vote) ;

b. en raison d'irrégularités lors de la préparation ou de la conduite de la votation (recours contre les votations).

Protection juridique

1. La réclamation doit être déposée

a. * en raison d'une irrégularité lors de la préparation et du déroulement des votations dans les trois jours suivant le moment où le plaignant a eu connaissance de l'irrégularité ou aurait dû en avoir connaissance ;

b. * contre une décision qui est notifiée, dans les trois jours suivant la notification ;

c. * contre une décision qui est publiée, dans les trois jours suivant la publication dans le Journal officiel.

2. Le délai de réclamation se réfère, dans les cas de l'alinéa 1 lettre a, par analogie à l'art. 77 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques[7].

3. La réclamation doit être soumise en temps voulu et par courrier recommandé ou avoir été remise à l'instance de réclamation dans le délai imparti.

Protection juridique

1. Les citoyens ayant le droit de vote sont habilités à déposer un recours en matière de droits de vote et de vote.

2. Les vices de procédure survenus lors d'une assemblée communale ne peuvent être invoqués comme motifs de recours que s'ils ont été dénoncés par le plaignant au cours de l'assemblée lors de l'examen de l'affaire concernée.

Protection juridique

1. La réclamation n'a pas d'effet suspensif pendant une procédure de vote, mais elle en a un après la clôture de celle-ci. L'instance de recours peut prendre des dispositions dérogatoires.

Dispositions finales

1. Le Grand Conseil édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment

a. la loi sur le vote secret lors des élections fédérales et des décisions populaires du 30 avril 1911,

b. la loi sur la procédure de vote et d'élection dans les communes du 24 mai 1959 ;

c. la décision du Conseil cantonal relative à l'autorisation du Conseil exécutif pour la réglementation de la procédure lors des votations cantonales du 1er avril 1922 ;

d. le règlement sur le cérémonial et la procédure à la Landsgemeinde (Ordonnance sur la Landsgemeinde) du 13 novembre 1975.

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