Ordonnance sur le registre des habitants (Ordonnance sur le registre des habitants, ERV) (Einwohnerregisterverordnung, ERV) - Objet et champ d'application (ERV)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
1. Le registre des habitants a pour but le contrôle de la résidence et de l'établissement des personnes physiques dans les communes de résidence.
2. Les communes de résidence enregistrent dans le registre des habitants les personnes suisses et étrangères.
3. Les communes de résidence fournissent aux autorités ainsi qu'aux départements et offices de la Confédération, du canton et des communes les informations de base nécessaires concernant les habitants, conformément à la loi sur le registre d'état civil harmonisé (kRHG) et à ce règlement.
1. À une personne privée ou à une organisation peut, dans un cas particulier et sur demande, être divulgué le nom, le prénom, le sexe, l'adresse, la profession, la date de naissance, le lieu d'origine, la nationalité, le type de séjour et la date de validité du permis de séjour d'un étranger ainsi que l'enregistrement et la désinscription du domicile d'une personne, à condition qu'un intérêt légitime soit rendu plausible.
2. Si les données sont utilisées exclusivement à des fins idéales dignes de protection et ne sont pas divulguées à des tiers, elles peuvent être communiquées selon certains critères.
2a. Aux institutions de droit public conformément à l'art. 107 KV, les informations de base nécessaires à la tenue de leurs registres de citoyens doivent être communiquées.
3. Pour le reste, la loi sur la protection des données s'applique.
1. Le Conseil exécutif est l'autorité de surveillance.
2. Il peut, après avoir consulté les communes, émettre dans des dispositions d'application des prescriptions supplémentaires concernant l'organisation, les tâches, la procédure et les redevances.
3. Le Bureau de la justice est autorisé à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données particulièrement sensibles, dont il a besoin pour exercer la surveillance des registres de la population pour le compte du Conseil exécutif. Pour mener à bien ses activités de surveillance, il peut accéder aux registres, systèmes d'information et bases de données concernés.
1. La Chancellerie d'État est l'autorité émettrice pour les passeports biométriques, les cartes d'identité et d'autres documents de voyage.
2. Elle reçoit les demandes de la personne requérante via Internet, par téléphone ou par une comparution personnelle et gère le centre cantonal d'enregistrement pour les titres biométriques.
3. La Police cantonale est responsable de la réception des déclarations de perte des titres biométriques et est l'autorité cantonale habilitée à accéder au système d'information conformément à l'article 12 de la loi sur les titres.
1. La commune désigne un bureau de l'état civil.
2. Le bureau de l'état civil
a. tient le registre de la population de manière électronique ;
b. attribue à chaque personne inscrite au registre de la population un identifiant de bâtiment (EGID) et un identifiant de logement (EWID) issus du registre des bâtiments et des logements (RBL) ;
c. met les données du registre de la population à disposition du centre de saisie cantonal pour les documents d'identité biométriques de manière électronique ;
d. délivre les certificats (par exemple, le certificat de domicile) ;
e. délivre ou prolonge les attestations provisoires et les permis de séjour ou de résidence ;
f. effectue un contrôle sur les attestations provisoires délivrées ;
g. délivre, le cas échéant, les certificats d'origine ;
h. informe l’autre bureau de l'état civil, en cas de départ ou d’arrivée de résidents intra-cantonale ou extra-cantonale, des données complètes ;
i. accomplit les autres obligations de notification qui lui sont imposées par la législation.
3. Le bureau de l'état civil doit tenir le registre à jour, exact et complet pour les personnes recensées.
4. Le Conseil d'État fixe dans les dispositions d'application le délai dans lequel les modifications doivent être inscrites dans le registre de la population.
1. Les passeports biométriques, cartes d'identité et documents de voyage pour personnes étrangères sont délivrés avec les caractéristiques selon la loi sur les documents d'identité ou la loi fédérale sur les étrangers par le canton.
2. Le Conseil d'État peut transférer l’émission de passeports provisoires à un autre canton par accord administratif. Dans ces cas, le droit procédural du canton mandaté s'applique.
1. Le certificat d'origine est le document d'identité civique de la Suissesse ou du Suisse.
1. Le certificat d'établissement atteste que la personne est domiciliée dans la commune de résidence concernée, le certificat de séjour atteste la résidence.
2. La validité du certificat de séjour doit être limitée dans le temps.
1. Avec l'attestation provisoire (certificat de domicile), les personnes qui souhaitent séjourner temporairement dans une autre commune se voient confirmer, à leur demande, qu'elles sont établies dans la commune de résidence concernée.
2. La validité de l'attestation provisoire doit être limitée en fonction du motif de séjour respectif.
1. Les permis de séjour pour étrangers sont délivrés par le service de la migration une fois la procédure d'enregistrement auprès des services d'état civil terminée et sous réserve de la présentation d'une attestation de conformité à l'obligation d'assurance.
1. Quiconque déménage doit se désinscrire auprès de la commune de résidence précédente et s'inscrire auprès du bureau d'enregistrement des habitants de la nouvelle commune de résidence dans les 14 jours suivant le déménagement.
2. L'obligation de déclaration s'applique également au déménagement à l'intérieur d'une même commune ou d'un même bâtiment.
1. Exempté de l'obligation de déclaration est quiconque
a. séjourne moins de trois mois consécutifs ou trois mois au total dans l'année dans une commune ;
b. séjourne dans une commune à des fins de fréquentation d'un établissement d'enseignement ou d'une école ;
c. est hébergé dans un établissement éducatif, d'assistance, de soins ou pénitentiaire.
1. Le Conseil exécutif établit, après consultation des communes, dans des règlements d'application un catalogue des données que contient le registre des habitants. Le contenu minimal est déterminé conformément à l'art. 6 de la LPD et à l'art. 6 de ce règlement.
2. Les personnes soumises à l'obligation de déclaration fournissent des informations véridiques sur les données nécessaires à la tenue du registre des habitants et documentent leurs déclarations à la demande du service du registre des habitants.
1. Si les données indiquées changent ou si de nouvelles données sont ajoutées, la personne concernée doit en faire la déclaration à l'office du registre des habitants dans un délai de 14 jours.
2. En informant l'office du registre des habitants, la personne concernée satisfait également aux autres obligations de déclaration éventuelles envers les autorités cantonales et communales. Les obligations de déclaration contraires prévues par le droit fédéral sont réservées.
3. L'office du registre des habitants informe la personne concernée que l'obligation de déclaration en vertu de l'alinéa 2 est remplie suite à la notification des modifications.
4. Si les autorités cantonales et communales prennent connaissance d'une situation soumise à l'obligation de déclaration, elles le signalent à l'office du registre des habitants compétent. Celui-ci intime, si nécessaire, à la personne concernée de procéder à la déclaration dans un délai approprié.
1. Les responsables de ménages collectifs selon l'art. 2 let. a RHV doivent notifier gratuitement à la commune de domicile les résidents ainsi que les caractéristiques prescrites par la Confédération à la date de référence du 31 décembre. La notification doit être effectuée avant le 15 janvier de l'année suivante.
2. Le bureau du registre des habitants doit transmettre les données conformément au modèle de la Confédération avant le 31 janvier de l'année suivante.
3. Le bureau du registre des habitants doit conserver les données au moins jusqu'au 30 avril de l'année suivant la date de référence.
1. Si l'obligation de déclaration selon les articles 11 et 14 de ce règlement n'est pas respectée, les personnes suivantes sont tenues de fournir gratuitement des informations à l'autorité compétente du registre des résidents
a. Les employeurs concernant les personnes qu'ils emploient;
b. Les propriétaires et les gérances immobilières au sujet des locataires emménageant, déménageant et résidant;
c. Les logeurs au sujet des personnes résidant dans leur foyer.
2. Les services d'électricité et les autres fournisseurs de services à base de réseaux sont tenus de fournir gratuitement des informations à l'autorité du registre des résidents concernant les données nécessaires pour déterminer et suivre l'identification des logements.
3. Les propriétaires et les gérances immobilières sont tenus de mettre gratuitement à disposition des communes résidentiaires les données nécessaires à l'attribution EGID et EWID à partir des listes de logements et de résidents.
4. Les communes résidentiaires peuvent collaborer avec des tiers pour l'attribution EGID et EWID et, si nécessaire, effectuer une visite des bâtiments.
5. Les services administratifs du canton et des communes résidentiaires sont tenus de fournir des informations mutuelles gratuitement.
1. Les résidents doivent déposer le certificat de domicile.
2. Ne sont pas tenus de déposer le certificat de domicile
a. Les citoyens et citoyennes de la commune qui résident dans leur commune d'origine, à condition qu'un certificat de domicile n'ait pas déjà été délivré pour eux ;
b. * Les mineurs vivant avec leurs parents ou un parent ayant le même droit de citoyenneté et le même nom de famille qu'eux.
3. La commune de résidence confirme le dépôt dans l'attestation de résidence.
1. Les résidents doivent déposer le document de séjour provisoire.
2. Le bureau d'enregistrement des résidents confirme le dépôt dans le document de séjour.
3. Les documents de séjour provisoires doivent être renouvelés avant l'expiration de leur validité.
1. Lors de la modification des données soumises à déclaration, de nouveaux documents doivent être déposés à la demande du bureau d'enregistrement des résidents.
1. Quiconque quitte une commune a droit à la restitution des documents déposés.
2. Sous réserve des mesures de sécurité prises par d'autres autorités.
1. Pour les certificats, cartes d'identité et autres services, des frais allant jusqu'à Fr. 1 000.- peuvent être perçus.
2. Le Conseil d'État établit un tarif des frais après consultation des communes résidentes.
1. Contre les décisions et arrêts du service de l'état civil, un recours peut être formé par écrit et de manière motivée auprès du conseil municipal dans un délai de 20 jours.
2. Contre les décisions du conseil municipal, un recours peut être formé par écrit et de manière motivée auprès du conseil exécutif dans un délai de 20 jours.
1. Quiconque contrevient à l'obligation de déclaration ou de renseignement, ne fournit pas les justificatifs ou certificats nécessaires, ou fait de fausses déclarations, est puni d'une amende.
2. La commission d'une infraction par négligence est punissable.
1. Les procédures en cours sont soumises au nouveau droit.
2. Les documents et attestations délivrés selon l'ancien droit restent valables.
3. Les cartes d'identité sans puce de données peuvent être demandées dans la commune de résidence selon la décision fédérale sur le développement de l'acquis de Schengen du 13 juin 2008 jusqu'au 28 février 2012 conformément à l'ancien droit.
1. ...[13]
1. Sont abrogés
a. l'ordonnance sur le contrôle des habitants du 22 novembre 1996[14] ;
b. les dispositions d'exécution concernant la délivrance des pièces d'identité pour les ressortissants suisses du 5 novembre 2002[15] ;
c. les dispositions d'exécution concernant le Registre central des étrangers du 6 décembre 1982[16].
1. Le Conseil d'État détermine à quel moment ce règlement entre en vigueur.