Legislator Jurisprudence & Législation
214.2 CH-NW

Loi sur la géoinformation (Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG) - Objet

51 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (51)

Art. 1 Loi cantonale sur l'information géographique, kGeoIG - Objet Art. 2 Loi cantonale sur l'information géographique, LCIG Art. 3 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG - Champ d'application Art. 4 Loi cantonale sur l'information géographique, kGeoIG Art. 5 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeo Art. 6 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG - Conseil d'État Art. 7 Loi cantonale sur la géoinformation, LcGeoI - Direction Art. 8 Loi cantonale sur la géoinformation, LC GeoIG - Système d'information géographique Art. 9 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeo Art. 10 Loi cantonale sur la géoinformation, LcGI - Obligation de déclaration Art. 11 Loi cantonale sur la géoinformation, LcGI - Principe de mise à jour Art. 12 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeoI - Accès, utilisation, restriction Art. 13 Loi cantonale sur la géoinformation, LcGI - Publication Art. 14 Loi cantonale sur les géoinformations, kGeoIG Art. 15 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG - Principe Art. 16 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG Art. 17 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeo Art. 18 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG Art. 19 Loi cantonale sur l'information géographique, kGeoIG Art. 20 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG Art. 21 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeo Art. 22 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeoI Art. 23 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG Art. 24 Loi cantonale sur la géoinformation, LcGeoI Art. 25 Loi cantonale sur l'information géographique, LcIG - Données SIG SA Art. 26 Loi cantonale sur l'information géographique, LCIG Art. 27 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG Art. 28 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeo Art. 29 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeoI - 3. Obligation de coopération Art. 30 Loi cantonale sur l'information géographique, kGeoIG Art. 31 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeo Art. 32 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeo Art. 33 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeo Art. 34 Loi cantonale sur la géoinformation, LcGI Art. 35 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeoI - c) Opposition Art. 36 Loi Cantonale sur l'Information Géographique, LCIG Art. 37 Loi cantonale sur la géoinformation, LCIG Art. 38 Loi cantonale sur la géoinformation, LCgéoinfo - 2. Mise à jour dans le registre foncier Art. 39 Loi cantonale sur l'information géographique, kGeoIG - Prise en charge des coûts Art. 40 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG - Taxes Art. 41 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeoI Art. 42 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeo Art. 43 Loi cantonale sur la géoinformation, LCgéo Art. 44 Loi cantonale sur la géoinformation, LC_geo Art. 45 Loi cantonale sur l'information géographique, LcIG - Prestations commerciales Art. 46 Loi cantonale sur la géoinformation, kGeoIG - Protection des données Art. 47 Loi cantonale sur l'information géographique, kGeoIG Art. 49 Loi cantonale sur la géoinformation, LcGI - Exécution Art. 50 Loi cantonale sur l'information géographique, LCIG Art. 51 Loi cantonale sur la géoinformation, LCIG Art. 52 Loi cantonale sur la géoinformation, LCGeoI - Référendum, Entrée en vigueur

Texte législatif (51 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi régit l'exécution de la législation fédérale sur la géoinformation et contient notamment des dispositions sur

1. le fonctionnement du système d'information géographique ;

2. les noms géographiques ;

3. le cadastre des restrictions de droit public à la propriété ;

4. le mesurage officiel.

2. Elle établit un droit cantonal autonome concernant les géodonnées cantonales et communales.

Dispositions générales

1. Cette loi a pour but de mettre à disposition des autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que de l'économie, de la société et de la science, des géodonnées pour un usage large, de manière durable, actuelle, rapide et aisée, avec la qualité requise et à des coûts raisonnables.

Dispositions générales

1. Cette loi s'applique à

1. les données géographiques fondamentales du droit fédéral, qui sont traitées par une entité du canton ou des communes ;

2. les données géographiques fondamentales du droit cantonal et communal ainsi que d'autres données géographiques du canton et des communes, dans la mesure où le droit applicable n'en dispose pas autrement.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État peut confier intégralement ou partiellement des tâches d'exécution du canton à des tiers et collaborer avec d'autres cantons.

2. Dans ce cadre, il n'est pas lié par sa compétence financière constitutionnelle.

Dispositions générales

1. Dans la mesure où le droit cantonal relatif à l'information géographique ne contient pas de dispositions spécifiques, les prescriptions de la Loi sur l'information géographique [3] et de ses ordonnances d'application, notamment l'art. 20 de la loi FedGeoIG ainsi que les art. 33 et 51 du règlement sur l'information géographique (ordonnance sur l'information géographique, GeoIV) [4], s'appliquent aux données géographiques de droit cantonal et communal.

Organisation

1. Le Conseil exécutif exerce la surveillance sur l'exécution du droit de l'information géographique.

Organisation

1. La direction exécute toutes les tâches incombant au canton en vertu du droit de l'information géographique, dans la mesure où elles ne sont pas attribuées à une autre instance.

Système d'information géographique, données géospatiales, données géographiques de base

1. Le canton met en œuvre, pour l'exécution du droit de l'information géographique, un système d'information géographique électronique; à partir de celui-ci, les données géographiques de base de la Confédération, du canton et des communes, ainsi que d'autres données géographiques peuvent être obtenues sous forme électronique.

Système d'information géographique, Géodonnées, Données géobasales

1. Le Conseil d'État détermine les conditions sous lesquelles des données géographiques d'intérêt général peuvent être intégrées par des tiers dans le système d'information géographique.

2. Aucun droit légal à l'inclusion de données géographiques dans le système d'information géographique n'existe.

3. Les données illicites, portant atteinte à la personnalité, contraires aux bonnes mœurs ou surchargées le système informatique seront supprimées du système d'information géographique sans indemnisation.

Système d'information géographique, données géospatiales, données géographiques de base

1. Le Conseil d'État fixe dans le règlement d'exécution le système de notification et les délais de mise à jour pour le système d'information géographique.

2. Il peut également soumettre des particuliers à l'obligation de notification.

Système d'information géographique, Géodonnées, Données géobasées

1. Les composants du système d'information géographique sont soumis à l'obligation de mise à jour.

2. Ils doivent être mis à jour en continu, dans la mesure où un système de notification approprié est organisé. Sinon, la mise à jour s'effectue périodiquement.

Système d'information géographique, géodonnées, données géobasales

1. Les données géographiques sont accessibles au public et peuvent être utilisées par toute personne, à condition que

1. la législation cantonale ne contienne aucune disposition contraire; ou

2. aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2. Le conseil d'État désigne les données géographiques de base du droit cantonal librement accessibles et régule les données géographiques pour lesquelles l'accès, l'utilisation ou la diffusion peuvent être interdits, limités ou subordonnés à une procédure de consentement. Il désigne les données géographiques cantonales accessibles via un service de téléchargement ou de visualisation.

3. Pour les données géographiques de base du droit communal et les autres données géographiques de la commune, le conseil municipal prend les décisions correspondantes.

Système d'information géographique, Géodonnées, Données géobasales

1. Le canton et les communes peuvent publier des données géographiques de base, qui doivent être portées à la connaissance du public, dans le système d'information géographique. La publication n'a qu'un caractère informatif.

Système d'information géographique, Géodonnées, Données géobasales

1. Le Conseil d'État

1. établit dans le règlement d'exécution le catalogue des données géobasales du droit cantonal ainsi que les types et droits d'accès correspondants ;

2. détermine l'autorité qui décide de l'octroi de l'accès ;

3. désigne les autorités compétentes pour la collecte, la mise à jour et la gestion des données géobasales du droit fédéral et du droit cantonal ;

4. désigne l'instance et la procédure concernant l'établissement des extraits et des certifications ;

5. conclut avec la Confédération le contrat sur les modalités et la fixation des paiements compensatoires selon l'art. 14 al. 3 de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG).

2. Le Conseil communal établit le catalogue des données géobasales du droit communal ainsi que les types et droits d'accès correspondants ; il désigne l'autorité compétente pour la collecte, la mise à jour et la gestion des données géobasales du droit communal.

3. La manière d'archivage, le type et la périodicité de l'historisation ainsi que les exigences qualitatives et techniques applicables aux données géobasales du droit cantonal et du droit communal se conforment mutatis mutandis au droit fédéral, les compétences étant régies par la législation cantonale sur l'archivage.

Noms Géographiques

1. L'utilisation uniforme des noms géographiques dans le trafic officiel et sur tous les supports d'information est régie par les dispositions de l'ordonnance fédérale sur les noms géographiques (GeoNV).

Noms Géographiques

1. Le Conseil d'État élit en tant qu'office spécialisé cantonal une commission de nomenclature composée de cinq membres pour la durée constitutionnelle du mandat.

Noms Géographiques

1. L'autorité compétente pour la mensuration officielle transmet à la direction les noms géographiques qu'elle collecte, met à jour et administre.

2. Celle-ci fixe les noms géographiques après consultation des communes politiques concernées, de la commission de nomenclature et, le cas échéant, de la direction fédérale de la mensuration.

3. La direction publie les noms géographiques en indiquant la possibilité de faire opposition pendant le délai de 30 jours dans le Bulletin officiel et met les documents à la disposition du public dans les communes concernées pendant la période d'affichage.

4. Dans des cas particuliers, la publication peut être omise. À la place, les personnes concernées doivent être informées personnellement, en indiquant la possibilité de faire opposition pendant 30 jours.

**Cadastre des restrictions de propriété de droit public**

1. Le Conseil exécutif réglemente l'organisation du cadastre des restrictions de droit public à la propriété (cadastre RDPP) et désigne l'autorité responsable du cadastre.

2. Il réglemente en particulier

1. l'inscription des données dans le cadastre, leur mise à jour et le système de notification ;

2. l'établissement, la certification et la délivrance des extraits.

3. Le Conseil exécutif détermine, sur la base de l'art. 16 alinéa 3 GeoIG [8], les données géobasales additionnelles contraignantes pour les propriétaires relevant du droit cantonal et communal, qui font l'objet du cadastre RDPP. Les communes doivent être consultées préalablement concernant la détermination des données communales.

**Cadastre des restrictions de propriété de droit public**

1. La responsabilité envers les tiers de bonne foi pour la tenue du cadastre est régie par le droit fédéral.

2. Le canton dispose d'un droit de recours contre les fournisseurs de données dans la mesure où le dommage a été causé par une livraison de données incorrecte ou tardive.

1. Mesurage Officiel - Dispositions Générales

1. Le contenu minimal de la mensuration officielle résulte du droit fédéral.

2. En plus des données de la mensuration officielle, les limites des servitudes sont également représentées sur le plan du registre foncier, pour autant qu'elles soient définies de manière claire en termes de position. L'art. 732 al. 2 CC reste réservé.

3. Le Conseil d'État peut, dans le cadre du budget, étendre le contenu de la mensuration officielle prescrit par le droit fédéral selon les directives législatives fédérales, et imposer des exigences supplémentaires à la mensuration.

1. Mesurage Officiel - Dispositions Générales

1. Le plan du registre foncier contient les informations conformément au droit fédéral ainsi que les servitudes et extensions selon l'art. 20 al. 2 et 3.

Vermessung Officielle - Organisation

1. Le Conseil exécutif

1. approuve, conformément à l'art. 29 OLV, les données de la mensuration officielle;

2. élit la géomètre conservatrice ou le géomètre conservateur et règle leurs droits et obligations respectifs dans un contrat;

3. règle la coordination entre les géomètres conservateurs et le bureau du registre foncier;

4. convient avec les entreprises ferroviaires de l'indemnisation pour les prestations dans le cadre de l'art. 46 OLV.

2. Il élit la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal. À cette fin, il peut conclure des accords avec la Confédération, d'autres cantons ou des privés.

Vermessung Officielle - Organisation

1. La géomètre cantonale ou le géomètre cantonal exerce les fonctions de surveillance cadastrale au sens de la législation fédérale et a en particulier les tâches suivantes

1. Direction, surveillance et vérification des travaux de la mensuration officielle ;

2. Coordination de la mensuration officielle avec le système d'information géographique et d'autres projets de mesurage ;

3. Garantie de l'exécution de la mensuration officielle selon le programme de mensuration.

Vermessung Officielle - Organisation

1. La géomètre responsable de la mise à jour ou le géomètre responsable de la mise à jour a notamment les tâches suivantes

1. assurer la conservation et la qualité des données de la mensuration officielle. Jusqu'à ce que les données renouvelées ou périodiquement mises à jour soient parvenues à la géomètre responsable de la mise à jour ou au géomètre responsable de la mise à jour, la responsabilité en incombe à la géomètre ingénieure brevetée ou au géomètre ingénieur breveté chargé de cette tâche.

2. mettre à jour et entretenir en permanence les données de la mensuration officielle pour chaque commune;

3. garantir l'accès aux données de la mensuration officielle dans le cadre de l'art. 36 OMO (interface de la mensuration officielle);

4. intégrer les résultats du renouvellement ainsi que de la mise à jour courante et périodique dans le système d'information géographique;

5. assurer l’entretien

a) des points fixes et des bornes de limite;

b) des ensembles de données de base de la mensuration officielle;

c) du plan cadastral et autres extraits créés à des fins de tenue du registre foncier;

d) des extraits et documentations à établir conformément à l'art. 64 de l'ordonnance technique fédérale sur la mensuration officielle (OTAS).

Vermessung Officielle - Organisation

1. Le canton délègue la gestion du système d'information géographique à la société anonyme d'économie mixte GIS Daten AG, dont le siège est situé dans le canton, et participe à celle-ci.

2. La GIS Daten AG a notamment les tâches suivantes

1. compléter et mettre à jour le système d'information géographique ;

2. permettre la consultation des géodonnées et en produire des extraits ainsi que des évaluations.

3. Elle peut exercer une activité commerciale.

## Arpentage Officiel - Procédure

1. Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer les travaux de la mensuration officielle.

2. Ils doivent notamment

1. accorder l'accès à leur propriété aux personnes chargées de la mise en place des bornages et des mesures ;

2. accepter sans indemnisation les dommages inévitables causés par les travaux de bornage et de mensuration ;

3. permettre gratuitement que des repères fixes et des bornes frontières soient installés et entretenus sur leur propriété, et qu'ils y demeurent inchangés.

3. Les dommages permanents significatifs sont indemnisés selon les principes du droit d'expropriation.

1. Arpentage Officiel - Procédure

1. La procédure et la compétence pour la délimitation et l’ajustement des frontières communales sont régies par la loi sur l'organisation et l'administration des communes (Loi sur les Communes, LC).

2. Le Conseil d'État peut convenir avec d'autres cantons de l'ajustement de la frontière cantonale. L'approbation du Grand Conseil ainsi que les approbations du Conseil fédéral et de la commune restent réservées.

1. Mesurage Officiel - Procédure

1. Les limites des biens-fonds et des droits indépendants et permanents délimités en termes de surface sont généralement déterminées sur place par le géomètre chargé de la mise à jour ou la géomètre chargée de la mise à jour, en présence des propriétaires fonciers concernés.

2. Dans les cas visés à l'art. 13 al. 2 OMO, les limites peuvent être déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou d'autres bases appropriées, sans exploration sur le terrain.

## Arpentage Officiel - Procédure

1. Les propriétaires fonciers ainsi que les titulaires de droits indépendants et permanents, qui doivent être marqués, sont tenus de participer au marquage et de fournir les informations nécessaires.

2. Le marquage n’est pas susceptible de recours indépendant. L'action en justice devant le tribunal civil est réservée.

1. Mesurage Officiel - Procédure

1. Lorsque les limites sont établies, il convient en général de mettre en place des bornes aux points de délimitation, dont la nature est déterminée par la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal.

2. Outre le cas d’application selon l’art. 17, al. 1 VAV, il convient généralement de renoncer à la pose de bornes dans les cas suivants

1. dans les zones où les propriétés et les droits distincts et permanents délimités en termes de surface devraient être regroupés ;

2. pour les propriétés et les droits distincts et permanents délimités en termes de surface, où les bornes sont exposées à un risque permanent en raison de l'exploitation agricole ou d'autres influences ;

3. dans les zones agricoles et forestières des régions de montagne et d'estivage selon le cadastre de production agricole, ainsi que dans les régions improductives.

3. La géomètre de mise à jour ou le géomètre de mise à jour doit remplacer d'office les bornes disparues ou endommagées, à moins qu'il ne soit possible de renoncer à leur installation.

## Arpentage Officiel - Procédure

1. Le renouvellement du cadastre officiel peut être exécuté par étapes.

2. Dans le cadre du droit fédéral et des programmes de mensuration convenus, le Conseil d'État détermine le contenu des différentes étapes.

1. Mesurage Officiel - Procédure

1. La géomètre cantonale ou le géomètre cantonal vérifie tous les éléments du cadastre officiel conformément aux dispositions du droit fédéral.

2. Les défauts doivent être corrigés par la géomètre responsable de la mise à jour ou le géomètre responsable de la mise à jour. Dans la mesure où les propriétaires fonciers sont affectés dans leurs droits, leur consentement est requis.

3. Après la correction des défauts, la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal soumet l'œuvre de levé cadastrale à la Confédération pour un pré-examen, sur la base de l'art. 27 OAT.

1. Mesurage Officiel - Procédure

1. Après l'achèvement du renouvellement du cadastre officiel ou la résolution des contradictions au sens de l'art. 14a OAC, qui affectent les propriétaires fonciers dans leurs droits réels, le plan pour le registre foncier du périmètre concerné ainsi que d'autres extraits des données du cadastre officiel élaborés à des fins d'enregistrement foncier sont mis à disposition du public à la direction pendant 30 jours.

2. La mise à disposition doit être publiée officiellement en indiquant la possibilité de faire opposition pendant le délai de mise à disposition.

3. La mise à disposition publique peut être omise si tous les propriétaires fonciers concernés ainsi que d'autres personnes bénéficiant de droits réels sur les biens immobiliers ont donné leur consentement écrit au renouvellement ou à la résolution des contradictions.

1. Mesurage Officiel - Procédure

1. Les propriétaires fonciers, dont les adresses sont connues, sont également informés par la direction par courrier ordinaire de l'exposition publique et des voies de recours qui leur sont ouvertes.

2. Cette notification doit contenir au minimum

1. les numéros de parcelles ;

2. l'indication de l'exposition publique du plan ainsi que le délai d'exposition ;

3. une instruction sur les voies de recours, avec la mention que le bornage acquiert force de loi si aucune opposition n'est déposée pendant le délai d'exposition.

3. Les propriétaires fonciers peuvent, sur demande, recevoir une copie partielle du plan destiné au registre foncier.

1. Mesurage Officiel - Procédure

1. Pendant le délai d'opposition, les propriétaires fonciers concernés peuvent faire opposition à la mesure cadastrale par écrit et en motivant leur recours auprès de la direction.

## Arpentage Officiel - Procédure

1. L'approbation des données du cadastre officiel et des extraits qui en sont élaborés est régie par l'art. 29 OMO.

2. La reconnaissance des travaux de mensuration par la Confédération est régie par l'art. 30 OMO.

## Arpentage Officiel - Procédure

1. Le Conseil d'État détermine, dans le cadre de l'art. 24 OAV, le moment, l'étendue et la zone de la mise à jour périodique de la mensuration officielle.

1. Mesurage Officiel - Procédure

1. Les mises à jour selon l'art. 25 al. 1 VAV reposent sur des actes de mutation qui sont généralement établis suite au bornage et au mesurage des nouveaux points de limite.

2. En cas de mutations de projet antérieures, les limites doivent être ajustées par la géomètre responsable des mises à jour ou le géomètre responsable des mises à jour selon les conditions réelles.

3. Les actes de mutation perdent leur validité s'ils ne sont pas déposés pour inscription au bureau du registre foncier dans un délai d'un an à compter de leur établissement.

4. Les parties supportent les coûts associés, notamment les frais de rétablissement de l'état antérieur. Le délai pour l'inscription au bureau du registre foncier peut être prolongé par la régisseuse du registre foncier ou le régisseur du registre foncier sur demande justifiée.

5. Par ailleurs, le Conseil d'État règle les relations professionnelles entre la géomètre responsable des mises à jour ou le géomètre responsable des mises à jour et le bureau du registre foncier dans l'ordonnance d'exécution.

Dispositions Financières

1. Le canton prend en charge les coûts pour

1. l'exécution du cadastre officiel ;

2. la gestion du cadastre des restrictions de droit public à la propriété ;

3. la création et l'exploitation du système d'information géographique.

2. Les coûts de préparation, de mise à jour, d'historisation et d'archivage des géodonnées de base et des données du cadastre des restrictions de droit public à la propriété sont à la charge de la collectivité ou de l'entité responsable pour les données correspondantes.

3. Les tiers supportent les coûts pour l'intégration de leurs géodonnées dans le système d'information géographique conformément à l'art. 9.

Dispositions Financières

1. L'accès aux données géobasales du système d'information géographique et aux données du cadastre des restrictions de propriété de droit public est soumis à des frais.

2. L'accès électronique aux géodonnées accessibles au public est gratuit.

3. Les instances cantonales et communales, leurs corporations et établissements autonomes de droit public, ainsi que les tiers de droit privé à qui l'exécution des tâches légales du canton ou des communes a été confiée, sont exonérés des frais d'utilisation.

4. Le Conseil d'État et la société GIS Daten AG peuvent conclure des accords forfaitaires pour l'utilisation des données du cadastre des restrictions de droit public (ÖREB) ou du système d'information géographique avec des parties économiquement intéressées telles que les banques, les assurances, et autres.

Dispositions Financières

1. Les redevances sont fixées conformément aux principes des art. 15 al. 2 et 3 GeoIG et des art. 44-47 GeoIV.

2. Le barème des redevances de la GIS Données SA doit être approuvé par le Conseil d'État et publié.

3. Les redevances pour les services non répertoriés dans le tarif doivent être calculées en fonction du temps passé. La directive pour le taux horaire est le tarif cantonal des honoraires pour ingénieurs.

Dispositions Financières

1. Les frais de commercialisation sont à la charge des propriétaires fonciers.

2. Les frais de remplacement des bornes frontières disparues ou endommagées sont à la charge de l'auteur ou de l'auteure du dommage.

3. Les frais de renouvellement et de mise à jour périodique de la mensuration officielle, après déduction des contributions fédérales, sont à la charge du canton.

Dispositions Financières

1. Les coûts de la mise à jour continue de la mensuration officielle sont à la charge des responsables.

2. Les coûts de mise à jour non transférables, restant après déduction des contributions fédérales, sont à la charge du canton.

Dispositions Financières

1. Le Conseil exécutif encourage la formation et la recherche dans le domaine de l'information géographique par le biais de contributions, dans le cadre des crédits approuvés.

Dispositions Financières

1. Le Conseil d'État et le Conseil communal peuvent autoriser leurs services administratifs ainsi que les tiers privés mandatés par eux, selon les principes de l'art. 19 GeoIG, à offrir commercialement leurs géodonnées et d'autres prestations dans le domaine de l'information géographique.

Dispositions relatives à la protection des données, au droit pénal, à la protection juridictionnelle et aux dispositions finales

1. La protection des données se conforme, sous réserve de la législation géoinformationnelle, à la loi sur la protection des données (Loi cantonale sur la protection des données, kDSG).

# Dispositions relatives à la protection des données, au droit pénal, à la protection juridique et aux dispositions finales

1. Une amende est infligée à quiconque, intentionnellement

1. accède illégalement à des géodonnées pour lui-même ou pour des tiers;

2. viole l'obligation de déclaration au sens de l'art. 10;

3. utilise ou divulgue des géodonnées nécessitant consentement conformément à l'art. 12 sans consentement;

4. utilise des services géographiques sans consentement;

5. utilise à des fins non conformes des extraits au sens de l'art. 25, al. 2, ch. 2;

6. viole l'obligation de tolérance au sens de l'art. 26;

7. viole l'obligation de coopération au sens de l'art. 29.

# Dispositions relatives à la protection des données, au droit pénal, à la protection juridique et aux dispositions finales

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi, notamment le tarif des émoluments.

# Dispositions relatives à la protection des données, au droit pénal, à la protection juridique et aux dispositions finales

1. La loi du 24 avril 1988 sur l'aménagement du territoire et le droit public de la construction (Loi sur la construction) est modifiée comme suit : ...

Dispositions relatives à la protection des données, au droit pénal, à la protection juridictionnelle et aux dispositions finales

1. Les arrêtés suivants sont abrogés

1. Ordonnance du 22 mai 1996 sur la mensuration officielle et sur le système d'information du territoire (Ordonnance sur la mensuration);

2. Ordonnance du 20 mai 1987 concernant la collecte et l'orthographe des noms locaux (Ordonnance sur la nomenclature).

# Dispositions relatives à la protection des données, au droit pénal, à la protection juridique et aux dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →