Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (Loi sur l'acquisition d'immeubles) (Grundstückerwerbsgesetz) - Résidences de vacances
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
1. En tant que motif d'autorisation cantonal supplémentaire conformément à l'art. 9 de la loi sur l'acquisition d'immeubles (BewG), l'acquisition d'un bien immobilier en tant que résidence secondaire par une personne physique dans une station touristique est considérée.
2. L'autorité de délivrance des autorisations est responsable de l'allocation du contingent.
1. Le Conseil d'État désigne, après consultation des communes, par voie de règlement, les communes ou parties de communes qui nécessitent l'acquisition de logements de vacances par des personnes étrangères, afin de promouvoir le tourisme.
1. Les communes peuvent adopter des restrictions supplémentaires conformément à l'art. 13 de la Loi sur les autorisations (BewG).
2. Les règlements doivent être portés à la connaissance de l'autorité d'autorisation, de l'autorité habilitée à former un recours et de l'Office fédéral de la justice.
1. L'assurance de concessions à un vendeur (concession de principe) devient caduque, à moins qu'une demande de concession individuelle ne soit faite dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en force de la décision.
2. L'autorité compétente peut proroger ce délai pour des raisons importantes d'un maximum de deux ans, si la demande est faite avant l'expiration du délai.
1. L'autorité de délivrance au sens de l'art. 15 al. 1 let. a de la LPA est la Direction de la justice et de la sécurité.
2. L'autorité cantonale ayant le droit de recours au sens de l'art. 15 al. 1 let. b de la LPA est la Direction de l'économie publique.
3. L'instance de recours au sens de l'art. 15 al. 1 let. c de la LPA est le Tribunal administratif.
1. Avant de prendre une décision sur l'octroi d'une autorisation, l'autorité compétente sollicite l'avis de la commune où se situe le bien immobilier, ainsi que celui des autorités conformément à l'art. 19 de l'Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (BewV).
1. La Banque Cantonale de Nidwald est désignée comme dépositaire pour le dépôt de parts de sociétés immobilières conformément à l'article 11, alinéa 2, lettre h de l'Ordonnance sur le placement collectif en valeurs mobilières (BewV).
1. L'autorité d'octroi perçoit des frais pour ses décisions.
2. Le Conseil d'État fixe les frais dans un règlement.
1. Le Conseil d'État adopte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application.
1. Dans les apparthôtels existant lors de l'entrée en vigueur de cette loi, l'acquisition d'une unité d'habitation par une personne physique peut continuer à être autorisée dans le cadre du contingent cantonal.
1. Les actes suivants sont abrogés
1. l'Ordonnance d'introduction du 10 mai 1985 relative à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles) ;
2. la Décision du Conseil d'État du 10 mai 1985 concernant la désignation des communes touristiques au sens de l'Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Elle doit être publiée dans le Journal officiel et intégrée au recueil des lois.
3. Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur; sous réserve de l'approbation par la Confédération.