Constitution de l'Église évangélique réformée de Nidwald - Principe
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
1. L'Église évangélique réformée de Nidwald fait partie de la chrétienté mondiale. Elle se soumet à la parole de Dieu et considère sa mission comme étant de rapprocher l'Évangile de Jésus-Christ des personnes.
1. Elle veille à l'annonce conforme à la Bible de la Parole de Dieu par la prédication et l'enseignement, le baptême et la Sainte-Cène, le soin pastoral et la diaconie. Elle défend l'application de l'Évangile dans la vie quotidienne. Elle soutient les œuvres d'entraide interecclésiale et promeut la coopération œcuménique avec les Églises chrétiennes.
1. L'Église Évangélique Réformée de Nidwald est une corporation de droit public reconnue conformément à la constitution cantonale.
2. Elle organise ses affaires librement et de manière autonome dans le cadre de la constitution et des lois de l'État ainsi que conformément à sa constitution ecclésiastique.
1. L'Église évangélique réformée de Nidwald est membre de l'Église évangélique réformée de Suisse et par celle-ci est liée aux Églises de la Communion ecclésiale de Leuenberg, de l'Alliance réformée mondiale et du Conseil œcuménique.
1. L'Église Évangélique Réformée de Nidwald forme une seule paroisse, divisée en plusieurs cercles, qui couvre l'ensemble du territoire cantonal. La définition de ces cercles est établie dans le règlement ecclésiastique.
1. Membres de l'Église évangélique réformée de Nidwald sont
a. Les habitants évangélique-réformés du territoire de la paroisse qui n'ont pas expressément déclaré leur sortie ;
b. Les personnes qui ont atteint l'âge de 16 ans et qui ont été admises dans la paroisse sur leur demande ;
c. Les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 16 ans, si au moins un des parents appartient à l'Église nationale et si les titulaires de l'autorité parentale n'ont pas expressément déclaré le contraire ;
d. Les personnes qui ont transféré leur résidence dans la paroisse et qui sont membres d'une Église de la Communion des Églises Protestantes en Europe (GEKE), à condition qu'elles n'aient pas expressément déclaré leur non-appartenance à l'Église nationale.
1. La sortie de l'église doit être déclarée par écrit au conseil de l'église.
1. Les membres de la communauté ecclésiastique qui ont atteint l'âge de 16 ans ont le droit de vote dans les affaires de l'Église évangélique réformée de Nidwald et ont à la fois le droit de vote actif et le droit de vote passif.
1. La paroisse exerce ses compétences par l'intermédiaire de
1. l'assemblée paroissiale ;
2. le conseil de paroisse ;
3. le consistoire ;
4. la commission des finances.
1. L'assemblée paroissiale est composée des membres ayant droit de vote et se réunit normalement deux fois par an. Elle peut également être convoquée à tout moment par le conseil paroissial.
2. Si un vingtième des électeurs demande par écrit la tenue d'une assemblée paroissiale en mentionnant les sujets à traiter, celle-ci doit avoir lieu dans un délai de trois mois.
1. L'assemblée paroissiale a les compétences et obligations suivantes
1. Traitement de toutes les questions de la vie ecclésiale dans la paroisse, dans la mesure où celles-ci ne sont pas attribuées à un autre organe selon la constitution ou le règlement de l'église ;
2. Adoption et modification de la constitution et du règlement de l'église ;
3. Décision sur l'adhésion à des associations ecclésiastiques ainsi que l'approbation d'accords ou de décisions concernant la participation à des conventions interecclésiastiques ;
4. Élection des membres du conseil de l'église ainsi que de sa présidente ou de son président et de sa vice-présidente ou de son vice-président ;
5. Élection des membres de la commission financière ;
6. Prise de connaissance du rapport annuel du conseil de l'église, approbation des comptes annuels et du budget ainsi que fixation du taux d'imposition ;
7. Décision sur les dépenses exceptionnelles de plus de CHF 50 000 et les dépenses annuelles récurrentes de plus de CHF 10 000 ;
8. Adoption et modification de règlements.
2. Seules les décisions concernant les affaires inscrites à l'ordre du jour peuvent être prises.
3. L'invitation à l'assemblée paroissiale doit être publiée dans le bulletin officiel cantonal au moins 20 jours avant la date fixée, avec indication de l'ordre du jour.
1. Lors des votes, la majorité simple des membres votants présents décide. En cas d'égalité des votes, la proposition est considérée comme rejetée.
2. Les articles 58 et suivants de la loi communale s'appliquent aux élections.
1. Les décrets, les affaires matérielles et les élections doivent être soumis à un vote par urne lors de l'assemblée, si cela est ordonné par le conseil de l'église ou si un vingtième des électeurs l'exige par écrit, au plus tard 8 jours avant l'assemblée de la paroisse, dont l'ordre du jour contient le sujet à traiter.
2. Le vote par urne est par ailleurs régi par les art. 74 et suivants de la loi communale.
1. Le conseil de l'Église se compose de
1. le ou la Présidente ;
2. le ou la Vice-présidente ;
3. un représentant du convent des pasteurs ès qualité ;
4. et deux autres membres.
2. Pour la composition du conseil de l'Église, il convient de veiller à une représentation adéquate des cercles de la communauté.
1. Le Conseil de l'Église est l'organe exécutif de la paroisse. Il a notamment pour missions
1. La représentation de la paroisse à l'intérieur et à l'extérieur ;
2. La préparation de l'assemblée paroissiale et des affaires qu'elle doit traiter ;
3. La conclusion et la résiliation de tous les contrats de travail ;
4. L'embauche des personnes pastorales ainsi que de tous les employés de l'Église évangélique réformée et des communautés paroissiales ;
5. L'exécution des décrets et décisions ecclésiastiques ;
6. L'assurance de l'enseignement religieux ;
7. L'exécution des tâches qui lui sont assignées par l'ordonnance ecclésiastique ;
8. La prise de décisions concernant des dépenses uniques jusqu'à CHF 50'000 et des dépenses récurrentes annuelles de moins de CHF 10'000.
2. Pour l'exécution de ses tâches, le Conseil de l'Église peut faire appel au secrétariat.
1. Le conseil de l'église s'établit un règlement intérieur.
2. Pour des affaires particulières, il peut faire appel à des experts et nommer des commissions. Dans les commissions, un membre du conseil de l'église assure la présidence.
1. Le convent pastoral est composé des membres du clergé exerçant dans la paroisse.
2. Le convent pastoral se constitue lui-même, élit une présidente ou un président et adopte un règlement intérieur, qui doit être approuvé par le conseil de l'église.
3. Le convent pastoral élit son représentant ou sa représentante au conseil de l'église.
1. Le convent des pasteurs sert la paroisse à travers le travail théologique, en particulier par la discussion des questions ecclésiastiques. De plus, il favorise et coordonne l'activité pratique des fonctions des pasteurs et traite des questions de la vie publique.
2. Le conseil ecclésiastique soumet au convent des pasteurs les questions religieuses, ecclésiastiques ou théologiques pour examen et prise de position.
1. La commission des finances se compose de trois membres et s'organise de manière autonome. Elle élit une présidente ou un président et adopte un règlement intérieur.
2. La qualité de membre de la commission des finances est incompatible avec la qualité de membre du conseil de l'église ou d'un groupe de collaboration paroissial. Les employés de la paroisse ne peuvent pas non plus être membres de la commission des finances.
1. Les droits et obligations de la commission financière sont régis par les art. 105 et suivants de la loi sur l'organisation et l'administration des communes (Loi communale, LCom).
1. Chaque district paroissial a une équipe de district paroissial.
2. Les équipes de district paroissial ne sont pas soumises à la loi sur les autorités cantonales et communales (Loi sur les autorités, LA). L'élection, la composition, l'organisation et les tâches des équipes de district paroissial sont régies par le règlement ecclésiastique.
1. La durée du mandat des membres des autorités est de quatre ans.
1. Les membres des autorités ecclésiastiques, des commissions et des collaborateurs ecclésiastiques doivent garder le secret sur les informations qu'ils ont perçues dans l'exercice de leurs fonctions et qui concernent les obligations officielles ainsi que professionnelles.
2. Le secret de fonction et de profession demeure valable même après la fin de la relation de fonction ou de service.
1. Le budget financier doit être géré selon les principes de légalité, d'urgence, d'efficacité économique et de parcimonie.
1. La paroisse prélève auprès de ses membres un impôt ecclésiastique, dont la perception est effectuée par le service fiscal cantonal selon les principes de la procédure fiscale étatique. En outre, elle dispose du supplément qui lui revient conformément à la législation cantonale sur les impôts sur le revenu et le capital des personnes morales.
1. Les ressources de la paroisse doivent être utilisées en conformité avec leur objectif pour remplir ses tâches dans le canton ainsi que pour les obligations découlant de son appartenance à des institutions ecclésiastiques régionales et supra-régionales.
2. Le conseil paroissial est en outre autorisé, dans le cadre des crédits approuvés lors de l'assemblée paroissiale, à soutenir par des contributions d'autres œuvres de pastorale, d'activités d'assistance ainsi que de formation et de culture chrétienne, même si ces tâches dépassent le cadre des services et institutions ecclésiastiques locaux ou cantonaux.
1. La constitution ecclésiastique du 22 mai 2002 est abrogée.
1. Cette constitution ecclésiastique entre en vigueur le 1er janvier 2023, après son adoption par l'assemblée de la paroisse et son approbation par le conseil cantonal.
1. Les premières élections générales de renouvellement du conseil de l'église et de la commission des finances selon cette constitution auront lieu lors de l'assemblée de printemps 2023. La prise de fonction est fixée au 1er juillet 2023.
2. La durée du mandat des membres du conseil de l'église, de la commission des finances et des conseils paroissiaux élus selon la constitution du 22 mai 2002 et le règlement ecclésiastique du 1er septembre 2011 prend fin le 30 juin 2023.
3. Les pasteurs élus en vertu du droit précédent seront engagés par contrat à partir du 1er janvier 2023.
1. Toute modification, totale ou partielle, de cette constitution ecclésiastique doit être approuvée par l'assemblée de la paroisse et ratifiée par le conseil cantonal.