Convention sur le centre de prestations informatiques des cantons d'Obwald et de Nidwald - Nom, Nature juridique, Siège
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
1. Les cantons d'Obwald et de Nidwald établissent sous le nom de «Centre de Services Informatiques Obwald - Nidwald (CSI)» un établissement de droit public doté de la personnalité juridique propre et ayant son siège à Sarnen.
2. Le CSI est autonome dans son organisation et sa gestion opérationnelle; il tient une comptabilité propre.
1. Le ILZ
a) * fournit des services informatiques aux organisations pour lesquelles l'accord de collaboration dans le domaine de l'informatique[1] est applicable ;
b) * peut exécuter des mandats pour des tiers, dans la mesure où cela n'entraîne pas de désavantages qualitatifs et financiers pour les cantons signataires de l'accord.
c) * ...
1. Le CRI fournit notamment les services d'informatique suivants
a) * il assume toutes les tâches du centre de services informatiques conformément à l'accord sur la coopération dans le domaine de l'informatique ;
b) * il élabore, dans le cadre des directives des gouvernements, les lignes directrices pour l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
c) il garantit dans son domaine la sauvegarde des données ainsi que le respect des dispositions relatives à la protection des données ;
d) * il conseille le personnel des clientes et clients sur les questions d'utilisation de l'informatique et propose des programmes de formation ;
e) * il assure le fonctionnement des applications et systèmes informatiques (systèmes de traitement de données, d'information et de communication) qui sont d'importance centrale ;
f) * il reçoit et traite les commandes des clientes et clients ;
g) il exploite un ou plusieurs centres de calcul, en particulier pour la gestion des applications conformément à la lettre e ;
h) * il peut fournir des services d'audit en faveur des clientes et clients.
i) * ...
2. Il peut être chargé par les clientes et clients d'autres tâches telles que l'élaboration de stratégies, la planification financière et le traitement de projets.
3. Le CRI peut externaliser des services informatiques à des tiers. L'externalisation de services ayant une importance stratégique ou un impact sur l'économie nationale nécessite l'approbation des gouvernements des cantons parties à l'accord. Le CRI reste responsable de l'accomplissement de ces tâches.
4. ...
1. Les cantons contractants mettent à disposition de l'ILZ un capital de dotation de CHF 500'000.- chacun pour le début des opérations, que l'ILZ doit rémunérer par des intérêts.
2. ...
2a. L'intérêt dû au canton est déterminé en fonction du rendement des obligations fédérales à dix ans au 1er janvier de l'exercice, majoré d'une prime de 0,5 pour cent, et est d'au moins 3,0 pour cent et d'au plus 5,5 pour cent. Le taux d'intérêt est arrondi à une décimale. Le paiement des intérêts est exigible au 31 janvier de l'exercice.
3. Les cantons contractants peuvent accorder des prêts à l'ILZ, lesquels doivent être rémunérés à des conditions usuelles du marché.
1. Chaque canton contractant peut déléguer deux membres de son parlement cantonal à la commission interparlementaire de vérification des comptes.
2. La commission s’auto-constitue.
3. Elle remplit ses tâches en
a) donnant son avis sur le rapport d'activité, les comptes annuels et le rapport de révision avant leur approbation par les gouvernements des cantons contractants ;
b) informant les parlements cantonaux des cantons contractants sur l'exécution des prestations dans le cadre de la vérification des comptes ;
c) étant informée par le conseil d'administration sur les activités de l'ILZ.
1. Les gouvernements des cantons parties à l'accord
a) * élisent pour un mandat de quatre ans les membres du conseil d'administration de l'ILZ et parmi eux une présidente ou un président;
b) déterminent l'organe de révision;
c) approuvent annuellement le rapport de gestion et, sur la base du rapport de révision, les comptes annuels de l'ILZ;
d) * ...
1. Les organes de l'ILZ sont
a) le conseil d'administration ;
b) la direction générale ;
c) l'organe de révision.
1. Le conseil d'administration de cinq membres se compose de
a) deux membres nommés par chacun des deux gouvernements ;
b) le cinquième membre désigné conjointement par les deux gouvernements à la demande des quatre membres.
2. Le conseil d'administration se constitue lui-même, à l'exception de l'élection de sa présidence. Il adopte un règlement intérieur dans lequel il régit notamment la prise de décision, le droit de signature ainsi que l'indemnisation des membres.
3. La directrice ou le directeur de l'ILZ a voix consultative et un droit de proposition.
1. Le Conseil d'administration
a) est responsable de l'organisation et du fonctionnement de l'ILZ ;
b) approuve le budget de l'ILZ ;
c) exerce une supervision directe sur la direction générale ;
d) rédige le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels et traite le rapport de révision ;
e) informe annuellement la commission interparlementaire de vérification et les gouvernements des cantons signataires de la convention sur l'exécution des services et commandes ainsi que sur le rapport du réviseur ;
f) engage la directrice ou le directeur général de l'ILZ ;
g) adopte des règlements du personnel conformément à l'art. 14 de cette convention.
1. La direction accomplit ses tâches notamment en
a) étant responsable de la gestion;
b) exécutant les commandes données à l'ILZ;
c) assurant le contrôle de gestion et le reporting;
d) concluant les contrats de travail de droit public avec les collaborateurs et collaboratrices;
e) rendant compte au conseil d'administration;
f) préparant les affaires du conseil d'administration.
2. La direction dispose par ailleurs de toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe. Les compétences qui lui sont attribuées peuvent être déléguées davantage.
1. Le commissaire aux comptes vérifie annuellement les comptes conformément aux dispositions légales et aux principes reconnus de révision, ainsi que la régularité des données de performance et d'efficacité.
2. Il soumet un rapport et des propositions au conseil d'administration.
1. L'ILZ veille, par le biais de mesures organisationnelles et techniques, à ce que les dispositions fédérales en matière de protection des données et celles des cantons contractuels soient respectées et que la sécurité des données soit garantie à tout moment.
1. L'ILZ emploie son personnel selon les prescriptions de la législation du canton d'Obwald dans un cadre de droit public. Il peut déroger à celles-ci concernant le temps de travail, le salaire, les primes et les allocations, si des circonstances particulières le justifient.
2. Les litiges relèvent de la compétence du tribunal administratif du canton d'Obwald.
1. Tous les collaborateurs de l'ILZ ainsi que les auxiliaires engagés sont soumis au secret de fonction conformément aux dispositions de la loi sur l'administration publique du canton d'Obwald.
1. La responsabilité de l'ILZ ainsi que celle de ses organes et de son personnel pour l'activité souveraine sont régies par les dispositions de la législation du canton d'Obwald. L'autorité compétente pour statuer est le Tribunal administratif du canton d'Obwald.
2. Dans les autres cas, le droit civil fédéral s'applique.
1. L'ILZ établit un compte annuel. Celui-ci se compose du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
2. Le compte annuel doit être établi conformément aux dispositions du Code des obligations suisse relatives à la comptabilité correcte des sociétés anonymes. Une comptabilité plus détaillée est permise.
1. Pour les services, des prix de marché sont exigés, qui doivent généralement couvrir les coûts et permettre un bénéfice raisonnable. Cela est évalué par des benchmarks de prix réguliers.
2. Si le compte annuel provisoire montre un bénéfice annuel de plus de 10 pour cent du capital de dotation et que les réserves générales peuvent être couvertes, des réductions de prix doivent être accordées aux deux cantons ainsi qu'aux communes, basées sur les services utilisateurs commandés, à la charge du même compte annuel.
1. Le résultat annuel, déterminé après déduction des amortissements supplémentaires sur l'actif immobilisé ainsi que des remises de prix, est utilisé pour
a) * la constitution de réserves générales pour couvrir d'éventuelles pertes jusqu'à atteindre le montant équivalent à 30 pour cent du capital de dotation ;
b) * la constitution de réserves libres ;
c) * un éventuel report de bénéfice sur l'exercice comptable suivant.
2. Les réserves libres peuvent être utilisées
a) pour le financement d'activités dans le cadre de l'accomplissement et de l'amélioration du mandat de prestation ;
b) pour des distributions à hauteur de la moitié à chacun des cantons parties à l'accord, si les réserves générales et libres ensemble dépassent 50 pour cent du capital de dotation.
1. L'ILZ est exempté de tous les impôts cantonaux et communaux pour ses activités visant à remplir les commandes des cantons contractuels et des communes.
1. L'accord est conclu pour une durée illimitée.
2. Les gouvernements des cantons parties à l'accord peuvent y mettre fin, moyennant un préavis de deux ans et pour la fin d'une année, au plus tôt pour le 31 décembre 2027.
3. En cas de résiliation, les modalités de sortie détaillées doivent être réglées séparément entre l'ILZ et les cantons parties à l'accord.
1. En cas de dissolution de l'accord, les actifs et passifs sont répartis entre les cantons concernés selon l'utilisation effective des prestations au cours des quatre dernières années.
2. Chaque canton est solidairement responsable des engagements contractés par l'ILZ pendant sa période d’adhésion.
1. Les différends entre les cantons conventionnels sont tranchés par un tribunal arbitral.
2. Le tribunal arbitral se compose de cinq membres. Les parties au litige désignent chacune deux représentants. Ceux-ci désignent ensemble une présidente ou un président supplémentaire.
3. La procédure est régie mutatis mutandis par les dispositions relatives à l'arbitrage du Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC).
1. Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2002 après approbation par les autorités constitutionnellement compétentes.