Loi sur l'organisation et la gestion du Landrat (Loi sur le Landrat, LRG) (Landratsgesetz, LRG) - Composition, élection et durée du mandat (LRG)
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
1. La composition, l'élection et la durée du mandat du Conseil cantonal sont régies par la constitution cantonale, la loi sur les élections et les votations, la loi sur les autorités et la législation sur le scrutin proportionnel du Conseil cantonal.
1. La durée constitutionnelle du mandat du Conseil cantonal commence le 1er juillet après l'élection générale.
2. Le bureau du Conseil cantonal et les commissions du Conseil cantonal sortant, ainsi que les autorités élues par celui-ci, restent en fonction jusqu'à la séance constitutive du nouveau Conseil cantonal élu.
1. Le préfet et ses commissions se réunissent physiquement à leurs séances.
2. Ils sont en mesure de prendre des décisions lorsque au moins la moitié de leurs membres sont présents.
3. Le règlement interne conformément à l'art. 60 peut prévoir des exceptions à la réunion physique pour les commissions selon l'art. 18 al. 1 chiffres 1 à 9 et al. 3 ainsi que l'art. 24. Il régit les conditions et la procédure.
1. Après l'élection au conseil régional, chaque membre du conseil doit informer par écrit le bureau du conseil des éléments suivants
1. son activité professionnelle et son employeuse ou employeur ;
2. son activité dans les organes de direction et de surveillance d'entreprises économiques et de corps importants, ainsi que d'établissements et de fondations de droit privé et public, notamment si cette activité pourrait avoir, directement ou indirectement, une influence sur son activité en tant que membre du conseil ;
3. les fonctions permanentes de direction et de conseil pour d'importants groupes d'intérêt et associations ;
4. sa participation à des commissions et autres organes de la Confédération, du canton ou de la commune.
2. Les modifications doivent être communiquées par écrit au début de chaque année civile.
3. Le secret professionnel est réservé.
1. L'obligation de récusation est régie, sous réserve des dispositions ci-après, par l'art. 22 de la Loi sur les autorités.
2. En cas de litige, le Conseil d'État ou la commission décide.
1. L'obligation de récusation ne s'applique pas lors de la préparation, de l'adoption ou de l'approbation des lois ou des décisions du conseil cantonal ayant force obligatoire générale.
2. Les membres du conseil dont les intérêts personnels sont directement concernés par une affaire conformément à l'alinéa 1 signalent leurs liens d'intérêts lorsqu'ils s'expriment sur l'affaire. Ils peuvent proposer des motions et participer au vote.
1. Pour le reste, l'obligation de retrait pour un membre du conseil s'applique notamment lorsque
1. il est personnellement impliqué dans une affaire en tant que requérant ou requérante, ou en tant que partenaire contractuel ou contractuelle ;
2. il est candidat lors d'une procédure d'élection qui a fait l'objet d'un appel à candidatures.
2. Dans les affaires conformément à l'al. 1 chiffre 1, le membre du conseil ne peut pas soumettre de propositions parlementaires.
3. Lorsqu'il existe une obligation de retrait, le membre du conseil concerné indique son lien d'intérêt lorsqu'il s'exprime sur l'affaire. Il ne peut pas présenter de demandes ni participer au vote.
1. Les membres du conseil régional, du gouvernement régional, des autorités administratives et des tribunaux ne peuvent être poursuivis ni pénalement ni civilement pour leurs déclarations faites au sein du conseil régional ou dans les commissions; ils ne sont responsables que devant le conseil régional.
1. À la demande d'une personne concernée, le préfet peut lever l'immunité.
2. Une enquête pénale, une action en diffamation ou un procès civil contre des membres du conseil cantonal, du conseil exécutif, des autorités administratives et des tribunaux ne peut être intenté qu'après que le conseil cantonal a levé l'immunité à la majorité des deux tiers des membres présents.
3. Les demandes de levée de l'immunité doivent être déposées auprès du bureau du conseil cantonal. Celui-ci soumet la requête au conseil cantonal accompagnée de sa propre proposition.
4. Le bureau du conseil cantonal ne prend pas en considération les demandes manifestement infondées sans plus de formalités ou après consultation des dossiers et d'une déclaration écrite de la personne concernée ; si un membre du bureau du conseil cantonal s'oppose à la décision, le conseil cantonal tranche.
1. Le droit disciplinaire est régi par la loi sur les administrations.
1. La formation d'un groupe parlementaire nécessite au moins cinq membres du Conseil; sa formation doit être communiquée au bureau du Conseil au début de la législature.
1. L'indemnisation des membres du conseil régional et des factions est régie par la législation des autorités.
1. Les dossiers du conseil régional peuvent être obtenus auprès du secrétariat du conseil régional, à l'exception des documents étudiés en séance à huis clos; l'obtention est soumise à des frais.
2. Les affaires étudiées à huis clos ne figurent pas dans le procès-verbal du conseil régional accessible aux tiers.
1. Les fonctions et pouvoirs du Conseil cantonal sont régis par la constitution cantonale, la législation spéciale ainsi que par les dispositions suivantes.
2. Le Conseil cantonal est notamment chargé de
1. l'élection du bureau du Conseil cantonal ;
2. l'élection du président du Conseil cantonal et de la ou du vice-président(e) ;
3. l'élection des présidentes et présidents de tribunal ;
4. * l'élection d'autres autorités ainsi que des collaboratrices et collaborateurs conformément à la législation ;
5. l'adoption de lois et de lois d'introduction aux dispositions fédérales ;
6. l'approbation des conventions inter-cantonales ;
7. l'exercice des droits d'initiative et de référendum appartenant au canton dans les affaires fédérales ;
8. la décision sur toutes les dépenses impérativement prescrites au canton par le droit fédéral, ainsi que sur toutes les dépenses pour lesquelles le Conseil cantonal dispose d'une autorisation par la constitution cantonale ou par des lois particulières ;
9. l'établissement du budget annuel et l'approbation des comptes de l'État ;
10. l'exercice de la haute surveillance sur les pouvoirs cantonaux ;
11. * la prise de connaissance du programme législatif et de la planification annuelle des objectifs ;
11a. * l'approbation ou la prise de connaissance du plan financier ;
11b. * la prise de position sur les rapports de planification du Conseil exécutif ;
12. la détermination de l'emblème cantonal ;
13. l'approbation des ajustements de frontière avec les cantons voisins sous réserve de l'accord de la commune concernée.
1. Le bureau du conseil régional se compose de la présidence, d'une première et d'une deuxième vice-présidence ainsi que d'un membre pour chaque fraction représentée dans le conseil régional.
1. Le bureau du Conseil régional a les responsabilités et pouvoirs suivants
1. Préparation formelle des affaires du Conseil régional ;
2. Établissement de l'ordre du jour des séances du Conseil régional ;
3. Élaboration des propositions de candidature pour les élections effectuées par le Conseil régional ;
3a. * Assignation des projets aux commissions parlementaires et coordination des travaux des commissions parlementaires ;
4. * Préparation des élections des collaborateurs conformément aux dispositions de la législation du personnel ;
5. Élaboration de la section « Conseil régional » du budget de l'État ainsi que l'approbation et la surveillance des dépenses y afférentes ;
6. Élaboration des motifs pour les propositions soumises au vote du Conseil régional ;
7. Décision sur le renvoi de propositions et d'initiatives parlementaires pour des raisons formelles ;
8. Préparation des initiatives et propositions concernant le Conseil régional ;
9. Avis sur les recours contre les règlements et décisions du Conseil régional destinés aux juridictions compétentes ;
10. Préparation et présentation de demandes dans le cadre de procédures disciplinaires ;
11. Accomplissement des autres missions qui lui sont attribuées par la législation.
2. Les propositions de candidature au sens du par. 1 chiffre 3 peuvent être soumises au bureau du Conseil régional par
1. les groupes parlementaires pour les élections dans les commissions permanentes ;
2. les groupes parlementaires et le Conseil exécutif pour l'élection du président du canton ainsi que de la vice-présidente ou du vice-président ;
3. les groupes parlementaires pour les élections des présidentes ou présidents des tribunaux ainsi que les autres membres des autorités judiciaires ;
4. * les autorités administratives concernées, le Conseil exécutif et les groupes parlementaires pour les élections dans les autorités administratives.
5. * ...
3. Le bureau du Conseil régional ne donne pas suite aux soumissions manifestement insoutenables ou chicanes ; si un membre du bureau du Conseil régional s'oppose à cette décision, le Conseil régional décide.
4. Les soumissions dont le traitement ne relève pas de la compétence du Conseil régional sont transmises à l'autorité compétente.
1. La présidente ou le président du conseil régional représente le conseil régional à l'extérieur.
2. Elle ou il dirige les séances du conseil régional et du bureau du conseil régional.
1. Le Conseil du District élit lors de la séance constitutive pour la durée constitutionnelle du mandat
1. la Commission pour la politique d'État, la justice et la sécurité composée de 11 membres ;
2. la Commission pour les finances, les impôts, la santé et les affaires sociales composée de 11 membres ;
3. la Commission pour la construction, la planification, l'agriculture et l'environnement composée de 11 membres ;
4. la Commission pour l'éducation, la culture et l'économie publique composée de 11 membres ;
5. la Commission des finances composée de 11 membres ;
6. la Commission de surveillance composée de 13 membres ;
7. la Commission judiciaire composée de 7 membres ;
8. la Commission de vérification bancaire composée de 3 membres ;
9. la Commission de rédaction composée de 5 membres ;
10. les autres commissions permanentes et autorités administratives dont l'élection est attribuée au Conseil du District par la législation.
2. Chaque membre du Conseil du District doit être élu dans l'une des commissions selon le paragraphe 1, point 1-7, mais au maximum dans deux de ces commissions.
3. Le Conseil du District peut élire d'autres commissions permanentes pour des tâches spécifiques.
1. Ne peuvent pas être membres de la commission de surveillance
1. Les membres des organes des établissements cantonaux autonomes ;
2. Les collaboratrices et collaborateurs de l'administration cantonale ;
3. Les collaboratrices et collaborateurs des établissements cantonaux autonomes surveillés par la commission de surveillance.
2. Ne peuvent pas être membres de la commission de justice
1. Les avocates et avocats inscrits au registre cantonal des avocats ;
2. Les collaboratrices et collaborateurs des tribunaux ;
3. Les collaboratrices et collaborateurs des organes de poursuite pénale.
3. Les collaboratrices et collaborateurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres de la commission des finances.
1. Les commissions permanentes spécialisées selon l'art. 18 al. 1 ch. 1-4 sont compétentes dans leur domaine pour la préparation préalable des propositions destinées au conseil cantonal en ce qui concerne la législation, les décisions financières et les autres décisions.
1. La Commission des finances surveille la gestion budgétaire du canton conformément à la législation sur les finances publiques.
2. Elle examine en particulier le programme de législature, le plan financier, la planification annuelle des objectifs, le budget, les modifications du mandat de prestations au sens de la loi sur le personnel, les crédits supplémentaires et les comptes de l'État.
3. Il incombe à la Commission des finances d'examiner et de donner son avis sur les propositions concernant les garanties, l'achat et la vente de biens immobiliers du patrimoine financier, ainsi que l'octroi de contributions et de soutiens extraordinaires.
1. La commission de surveillance examine et contrôle, sur la base des rapports de gestion ainsi que par ses propres vérifications
1. la gestion du Conseil d'État et de l'administration qui lui est subordonnée ;
2. la gestion et les comptes annuels des établissements cantonaux autonomes à l'exception de la Banque cantonale de Nidwald ;
3. l'exécution des mandats que le Grand Conseil a confiés au Conseil d'État.
2. Elle peut donner des directives contraignantes concernant le contenu et la présentation des rapports de gestion.
1. La Commission de la justice examine et surveille la gestion des tribunaux et du ministère public sur la base des rapports de reddition de comptes ainsi que par ses propres contrôles. Dans ce cadre, elle peut émettre des instructions contraignantes, en particulier concernant le contenu et la présentation des rapports de reddition de comptes et la publication des jugements.
2. La Commission de la justice est compétente pour traiter les plaintes de surveillance contre les membres des tribunaux conformément à l'article 59 de la Loi sur les tribunaux.
3. La Commission de la justice est également compétente pour la préparation préalable de
1. Réclamations;
2. * ...
3. Demandes de grâce;
4. Demandes d'explications sur la Constitution cantonale et les lois;
5. Pétitions.
4. La Commission de la justice ne donne pas suite aux soumissions manifestement infondées ou abusives. Si un membre de la Commission de la justice s'oppose à cette décision, le Conseil de l'État tranche.
1. Les projets qui doivent être inclus dans le recueil des lois doivent être soumis à la commission de rédaction par l'autorité compétente avant la délibération.
2. La commission de rédaction examine les projets en termes de langue, de technique législative et de conformité avec la législation existante; elle révise les projets selon ces critères, sans apporter de modifications matérielles.
3. Si elle constate dans un projet des contradictions, des imprécisions ou des lacunes évidentes nécessitant des modifications matérielles, elle soumet à l'instance compétente des propositions écrites en ce sens.
1. Les commissions prennent position à l'intention de la commission des finances concernant le budget, le plan financier ainsi que les comptes de l'État, et à l'intention de la commission de surveillance concernant le rapport de gestion, dans la mesure où cela concerne leur domaine de compétence. Elles peuvent soumettre des co-rapports sur des propositions attribuées à d'autres commissions pour examen préalable.
2. Elles peuvent obtenir des co-rapports d'autres commissions sur des propositions.
3. Elles peuvent attirer l'attention de la commission de surveillance sur des circonstances qui suggèrent une révision dans le cadre de la haute surveillance.
1. Le préfet peut soumettre des propositions de décision à une commission ad hoc pour examen préalable et présentation de demande.
1. Si des événements de grande envergure survenant dans l'administration cantonale (Conseil d'État ou autres organes exécutifs cantonaux), au tribunal cantonal ou dans un établissement autonome cantonal nécessitent une clarification particulière par le Grand Conseil, celui-ci peut créer des commissions d'enquête pour établir les faits et obtenir d'autres bases d'évaluation.
2. La demande de création d'une commission d'enquête peut être présentée par le bureau du Grand Conseil, la commission de surveillance, la commission de justice, la commission des finances ainsi que la commission de contrôle des banques; un membre du Grand Conseil est en droit de présenter une telle demande s'il a préalablement adressé une interpellation pour obtenir des éclaircissements sur les événements particuliers et si cette interpellation a été traitée par le Grand Conseil.
3. La création a lieu après avoir entendu l'autorité concernée, par le Grand Conseil, qui dans sa décision définit le mandat de la commission d'enquête.
1. La Chancellerie d'État remplit, en tant que service de l'état-major général du Conseil exécutif et du Grand Conseil, les tâches d'état-major qui lui sont attribuées ainsi que les tâches dans le domaine de la planification politique, des droits politiques, de la publication officielle des décrets, de l'information du public et de l'archivage.
2. La Chancellerie d'État est dirigée par la Chancelière ou le Chancelier d'État.
1. Le secrétariat du Conseil cantonal soutient la présidence du Conseil cantonal, le bureau du Conseil cantonal, les commissions cantonales ainsi que leurs présidences et les membres du Conseil cantonal dans l'accomplissement de leurs tâches.
2. Le secrétariat du Conseil cantonal est dirigé par la secrétaire ou le secrétaire du Conseil cantonal.
3. La secrétaire ou le secrétaire du Conseil cantonal est soumis, en ce qui concerne les affaires du Conseil cantonal, du bureau du Conseil cantonal et des commissions cantonales, aux instructions du Conseil cantonal, de la présidence du Conseil cantonal ou de la présidence des commissions, et administrativement à la directrice ou au directeur de la chancellerie cantonale.
1. Après chaque nouvelle élection, le conseil du district se réunit au mois de juin pour sa séance constitutive.
2. En outre, le conseil du district se réunit
1. lorsque la présidente ou le président du conseil du district le décrète;
2. lorsque le conseil du district ou le bureau du district en décide ainsi;
3. lorsque au moins 15 membres du conseil du district demandent par écrit la convocation en mentionnant les sujets à traiter;
4. lorsque la convocation est demandée par le conseil exécutif.
1. La date de la séance doit être publiée au Journal officiel au moins deux semaines à l'avance.
1. Le droit de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour est accordé à
1. le bureau du Landrat et les commissions permanentes ainsi que les commissions non permanentes dans le cadre de leur mandat ;
2. les autorités administratives des établissements autonomes dans le cadre de leurs attributions ;
3. chaque membre du Landrat et chaque commission du Landrat par le dépôt d'une initiative parlementaire, d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation ou d'une demande simple de renseignement ;
4. le Conseil d'État.
2. Le Conseil d'État soumet au Landrat les propositions, sauf si elles sont directement présentées par les commissions du Landrat ou par les autorités administratives d'établissements cantonaux autonomes.
1. Les délibérations du conseil régional sont publiques.
2. Les enregistrements audio-visuels nécessitent le consentement du bureau du conseil régional.
1. Le préfet peut exceptionnellement interdire la publicité de la séance, si cela semble nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sécurité, ou si des intérêts privés dignes de protection le justifient.
2. Le traitement des demandes de grâce se fait dans tous les cas à huis clos.
1. Les délibérations du bureau du conseil régional et des commissions sont confidentielles ; les participants s'abstiennent notamment de faire des déclarations concernant les votes et les propositions individuelles.
2. Dans la mesure où les membres des commissions et les autres participants aux réunions des commissions prennent connaissance de déclarations ou de documents relevant du secret de fonction, ils sont eux-mêmes tenus au secret de fonction conformément à la loi sur l'administration.
1. Les élections relevant de la compétence du conseil de district sont effectuées à main levée, sauf si au moins 15 membres du conseil demandent un vote à bulletin secret.
1. Les projets de constitution et les lois sont débattus en deux lectures, sauf décision contraire du Conseil cantonal.
2. Pour les autres affaires, le Conseil cantonal peut, après la clôture de la première lecture, décider de procéder à une deuxième lecture.
1. Les membres du Conseil de gouvernement participent aux séances du Grand Conseil.
2. Les présidents des autorités administratives participent aux séances du Grand Conseil, à condition que des propositions émanant d'eux ou des rapports les concernant soient à l'ordre du jour.
3. La présidence du Tribunal supérieur participe aux séances du Grand Conseil lorsque le rapport de gestion des tribunaux ou les affaires budgétaires les concernant sont à traiter.
4. Ils ont voix consultative et le droit de soumettre des propositions.
1. Chaque membre du conseil régional a notamment le droit
1. de consulter tous les documents utilisés pour la préparation de l'affaire ;
2. de s'exprimer sur l'affaire en cours de traitement et de soumettre des propositions ;
3. de faire des propositions d'organisation ;
4. de faire des propositions de candidature ;
5. de faire une déclaration personnelle pour repousser une attaque personnelle.
1. Oratrices ou orateurs qui, par leurs propos ou tout autre comportement, portent atteinte au respect dû au Conseil d'État ou à ses membres, doivent être rappelés à l'ordre par la présidence du Conseil d'État, sous peine de retrait de la parole.
2. En cas de récidive, le Conseil d'État peut, à la majorité des deux tiers, exclure la personne fautive de la salle de réunion pour la durée de l'affaire en cours.
1. Les commissions peuvent, dans le cadre de leur mandat
1. examiner tous les dossiers relatifs à l’objet de la délibération ;
2. exiger des autorités administratives compétentes ou des tribunaux toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ;
3. citer à comparaître les membres des autorités administratives ou des tribunaux ainsi que leurs collaborateurs pour leur demander des renseignements, et associer des personnes ne faisant pas partie de l’administration ;
4. effectuer des visites sur site ;
5. obtenir des expertises jusqu'à un montant de Fr. 10'000.- ;
6. entendre des représentantes et représentants d'intérêts ;
7. mener des procédures de consultation.
2. Si une autorité administrative ou un tribunal refuse de fournir l'information demandée ou l'accès aux dossiers, le bureau du Landrat décide après avoir entendu une représentation de l'autorité administrative ou du tribunal compétent.
1. La Commission financière, la Commission de surveillance, la Commission de contrôle bancaire et la Commission judiciaire peuvent
1. Mener des inspections, qui sont généralement annoncées à l'autorité administrative compétente ou au tribunal compétent ;
2. Confier à des experts externes des tâches de contrôle spécifiques.
1. La Commission des finances, la Commission de surveillance et la Commission de la justice sont assistées dans l'accomplissement de leurs tâches par le contrôle financier, qui agit comme organe exécutif directement à leur disposition.
1. La commission d'enquête détermine, conformément à son mandat, les démarches procédurales et les mesures personnelles nécessaires.
2. La commission d'enquête peut charger des sous-commissions de l'exécution de certaines tâches.
3. Les principales démarches procédurales doivent être consignées dans un procès-verbal.
1. Les personnes relevant de l'administration sont tenues de fournir à la commission d'enquête des informations véridiques concernant les observations relatives à l'objet de l'enquête, qu'elles ont faites dans l'exercice de leurs fonctions et qui concernent leurs obligations professionnelles, ainsi que de mentionner tout document éventuel relatif à l'objet de l'enquête.
2. Le droit de refuser de témoigner est régi par la loi sur la procédure administrative.
1. La commission d'enquête doit se voir remettre, à sa demande, tous les dossiers officiels pertinents. Les personnes n'appartenant pas à l'administration concernée par la procédure doivent remettre à la commission d'enquête les dossiers en leur possession, dans la mesure où elles sont soumises à l'obligation de témoigner.
1. Les membres des autorités, les collaboratrices et collaborateurs ainsi que les tiers, directement affectés dans leurs intérêts par l'enquête, ont le droit d'assister aux auditions des personnes interrogées et des témoins, de poser des questions complémentaires, ainsi que de consulter les dossiers et les procès-verbaux d'audition de la commission d'enquête.
2. La commission d'enquête peut refuser le droit de présence aux auditions et d'accès aux dossiers dans la mesure où cela est indispensable pour l'intérêt de l'enquête en cours. Les éléments de preuve concernés ne peuvent être pris en compte que si leur contenu essentiel a été communiqué aux personnes concernées, auxquelles on a donné l'occasion de se prononcer et de désigner des moyens de preuve contradictoires.
1. Les personnes informées et les personnes interrogées sont, dans tous les cas, dispensées du secret professionnel face à la commission d'enquête, sans qu'une décision de levée de ce secret soit nécessaire.
2. Tant que l'enquête est en cours, les membres de la commission ainsi que les autres participants aux séances de la commission ne sont pas autorisés à faire des déclarations sur les délibérations ou les conclusions provisoires.
1. Les commissions d'enquête présentent un rapport et soumettent une proposition au Conseil départemental.
1. Les demandes de grâce peuvent être présentées par la personne condamnée, son représentant légal et, avec le consentement de la personne condamnée, par son épouse ou époux respectif, ou partenaire enregistré, pour toutes les peines imposées par jugement.
1. Les demandes de grâce doivent être soumises par écrit et motivées auprès du secrétariat du conseil de district à l’intention de la commission de la justice et doivent contenir une proposition sur le type de grâce sollicité.
2. Les demandes de grâce rejetées peuvent être renouvelées au plus tôt après un délai de six mois, sauf si le conseil de district a expressément fixé un délai plus court ou plus long lors du rejet.
1. L'interprétation de la constitution cantonale ou d'une loi peut être demandée par toute personne disposant du droit de vote ainsi que par les autorités cantonales et communales mentionnées dans la constitution cantonale, mais jamais dans un cas pendante devant le juge.
2. La demande d'interprétation doit être soumise par écrit et motivée au secrétariat du Landrat à l'attention de la commission de justice.
1. Toute personne est en droit de soumettre des pétitions au conseiller d'État.
1. Chaque membre du conseil d'État ainsi que les commissions peuvent entreprendre des initiatives parlementaires.
1. L'initiative parlementaire demande, sous forme de projet élaboré ou de suggestion générale, l'adoption, la modification, le complément ou l'abrogation de dispositions législatives; si l'initiative est provisoirement soutenue par au moins un tiers des membres du conseil, elle est transmise par le conseil à une commission pour rapport et proposition.
2. La motion demande l'engagement d'une modification constitutionnelle ou législative, l'adoption d'une décision relevant de la compétence du conseil cantonal ou un rapport de planification du conseil exécutif sur des planifications importantes de l'activité étatique.
3. Le postulat charge le conseil exécutif d'examiner un sujet ou une mesure relevant du domaine d'activité du conseil cantonal, du conseil exécutif ou de l'administration; il peut également demander un rapport sur un autre sujet ou la constitution d'une commission d'experts.
4. L'interpellation est la demande adressée au conseil exécutif de fournir des informations sur un sujet concernant les intérêts cantonaux.
5. La question écrite est une demande d'information à laquelle le conseil exécutif doit répondre par écrit.
6. La question orale simple exige du conseil exécutif une réponse à une question d'intérêt cantonal actuel; la question est répondue oralement lors de la prochaine séance du conseil cantonal.
7. L'observation est une brève déclaration ou suggestion concernant le programme législatif, la planification des objectifs annuels, le plan financier, les rapports de planification ou le rapport de gestion du conseil exécutif ou d'un établissement cantonal autonome.
1. La loi du 25 avril 1971 sur les autorités cantonales et communales (Loi sur les autorités) est complétée comme suit : ...
1. La loi du 26 avril 1981 relative à l'élection proportionnelle du conseil régional est complétée comme suit : ...
1. La loi du 27 avril 1969 relative à la médecine vétérinaire est désormais rédigée comme suit : ...
1. La loi d'introduction du 27 avril 1975 relative à la législation fédérale concernant la surveillance suprême de la confédération sur la police forestière (Loi forestière) est désormais formulée comme suit: ...
1. La loi introductive du 27 avril 1986 relative à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement) se lit désormais comme suit : ...
1. La Chancellerie d'État est autorisée, dans la mise à jour de la collection des lois de Nidwald, à remplacer dans les lois, les ordonnances et les règlements concernés les termes suivants
1. « Chancellerie du canton » par « Chancellerie d'État » ou « Secrétariat du Conseil cantonal » ;
2. « Greffier du canton » respectivement par « Secrétaire du Conseil cantonal ».
1. Le préfet établit dans un règlement interne les autres dispositions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
2. Le règlement interne doit notamment régler
1. d'autres compétences et tâches des commissions permanentes ;
2. l'accès exceptionnel aux procès-verbaux des commissions par des tiers.
1. La constitution du Conseil du district fondée sur la nouvelle organisation du bureau du Conseil du district conformément à la modification de la loi sur le Conseil du district du 28 mars 2012 s'effectue pour la première fois pour l'année administrative 2012-2013.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif; elle doit être publiée au Journal Officiel.
2. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1998 et doit être intégrée dans le recueil des lois.
3. Toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment le règlement du 24 juin 1992 concernant l'organisation et la procédure du Landrat (Règlement du Landrat).