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Loi d'introduction de la loi sur les étrangers et l'intégration et de la loi sur l'asile (LI sur le droit des étrangers) - Canton

26 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Organisation et Compétences

1. Le canton exécute, sous réserve des compétences de la Confédération, la législation sur les étrangers, dans la mesure où la législation n’attribue pas l’exécution aux communes.

Organisation et Compétences

1. Les communes accomplissent les tâches qui leur sont confiées par la législation, notamment

1. elles veillent à l'intégration de leur population étrangère en collaboration avec le canton et les organismes appropriés ;

2. * elles garantissent l'aide sociale aux personnes qui, en vertu du droit des étrangers ou du droit d'asile, ont leur résidence dans la commune, dans la mesure où le canton n'est pas responsable à cet égard (art. 28 et art. 50 de la loi sur l'aide sociale).

Intégration

1. Le service cantonal de contact pour les questions d'intégration conformément à l'art. 57 AIG coordonne les mesures d'intégration communales et cantonales, notamment dans les domaines de l'école, de la formation professionnelle, des services sociaux et du système de santé.

2. Il représente le canton dans les instances spécialisées régionales et nationales.

Intégration

**1. Le canton informe :**

1. * la population sur la politique migratoire et la situation particulière de la population étrangère dans le canton;

2. * les requérants d'asile qui lui sont attribués, les personnes nécessitant une protection sans permis de séjour, les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire, de manière appropriée sur la vie en Suisse et sur leurs droits et obligations.

**2. Les communes informent les autres étrangers sur la vie en Suisse, sur leurs droits et obligations et sur les offres d'intégration. Le centre de contact pour les questions d'intégration soutient les communes à cet égard.**

Intégration

1. Le canton et les communes favorisent l’intégration des étrangères et étrangers en soutenant des projets au sens de l’art. 53 LEI avec des contributions ou en les réalisant eux-mêmes.

2. Le canton encourage les projets d'importance cantonale. Les communes politiques sont responsables des offres d'intégration d'importance communale. Les communes scolaires favorisent ou réalisent des projets dans le domaine scolaire. Elles sont soutenues dans ce cadre par le service de contact pour les questions d’intégration.

Intégration

1. Le canton met à disposition des programmes et projets pour promouvoir l'intégration professionnelle, sociale et linguistique des demandeurs d'asile, des personnes en besoin de protection sans autorisation de séjour, des réfugiés et des personnes admises provisoirement.

2. Le canton en assume les coûts, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pris en charge par la Confédération.

3. Le canton veille à ce que les demandeurs d'asile mineurs soumis à l'obligation scolaire reçoivent un enseignement approprié. La prise en charge des coûts est régie par la loi sur l'école publique.

Aide sociale et assistance d'urgence

1. L'aide sociale personnelle et économique est régie par la législation cantonale sur l'aide sociale ainsi que par l'art. 86 de la LEI et les art. 80 ss. de la LAsi.

2. Le Conseil d'État édicte des dispositions spéciales, qui peuvent déroger à la législation sur l'aide sociale, concernant la nature et l'étendue

1. de l'aide sociale économique destinée aux requérants d'asile, aux personnes nécessitant une protection sans autorisation de séjour et aux personnes admises à titre provisoire ;

2. de l'aide d'urgence aux personnes qui, en vertu du droit fédéral, ne peuvent recevoir que l'aide d'urgence ou peuvent être exclues de l'aide sociale.

Mesures de contrainte

1. L'office est l'autorité compétente pour les mesures coercitives.

2. Le tribunal administratif, siégeant à juge unique, décide

1. en tant qu'autorité judiciaire des mesures coercitives en droit des étrangers ;

2. de l'ordonnance de la perquisition d'un logement ou d'autres locaux conformément à l'art. 70 al. 2 LDN[10].

Mesures de contrainte

1. L'office peut mener des interrogatoires, auditions et ouvertures de décision concernant les mesures coercitives par visioconférence.

2. Les interrogatoires, auditions et ouvertures de décision sont enregistrés en audio et vidéo. De plus, un procès-verbal doit être établi.

3. Une déclaration orale de la personne concernée par la mesure coercitive, indiquant qu'elle a pris connaissance du procès-verbal, remplace la signature et le visa. La déclaration est consignée dans le procès-verbal.

Mesures de contrainte

**1. La personne détenue doit être informée dans une langue qu’elle comprend, si nécessaire avec l'assistance d'un·e interprète, notamment :**

1. des raisons de sa détention ;

2. de son droit d'être entendue sur les motifs de sa détention ;

3. de ses droits, notamment celui de recourir à un·e conseiller·ère juridique ;

4. de la possibilité de révision judiciaire de sa détention ;

5. de la possibilité d'informer une personne en Suisse de sa détention ;

6. de sa situation personnelle et familiale ;

7. des modalités d'exécution de la détention.

**2. Un procès-verbal doit être établi, signé par la personne détenue, le·la greffier·ère et l'interprète.**

**3. L'office transmet sans délai les documents relatifs à la détention et à la procédure au tribunal individuel pour la révision de la détention.**

Mesures de contrainte

1. Le contrôle de la détention est régi par les dispositions de l'art. 80 et suivants AIG.

2. L'accès aux dossiers est accordé sur demande et se conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative.

3. À la personne détenue, à son éventuel conseiller juridique et à l'office, il doit être donné l'occasion de s'exprimer.

Mesures de contrainte

1. La décision est prise sur la base des dossiers et des arguments; les mesures nécessaires pour établir les faits doivent être prises d'office.

Mesures de contrainte

1. Dans les procédures avec une audience orale, la décision doit être annoncée oralement aux parties impliquées immédiatement après cette audience.

2. Le juge unique notifie immédiatement la décision par écrit et de manière motivée aux parties impliquées.

3. La décision doit mentionner le droit de présenter une demande de libération sous caution.

Mesures de contrainte

1. Les prolongations de détention sont régies par les dispositions de la législation fédérale. Avant la prolongation de la détention, l'autorité entend la personne détenue. Un procès-verbal doit être établi.

2. L'autorité soumet la demande d'approbation accompagnée du procès-verbal d'audition au tribunal seul au plus tard quatre jours ouvrables avant l'expiration de la détention déjà accordée. Si une révision judiciaire n’intervient qu’à la demande, l’autorité transmet les documents dans les quatre jours ouvrables suivant la demande correspondante.

3. À moins qu'il ne s'agisse d'une procédure écrite et que l'expulsion soit prévue dans les huit jours suivant l'ordonnance de détention, la personne détenue peut renoncer à participer à l’audience sur la prolongation de la détention. Le renoncement doit être consigné dans le procès-verbal d'audition.

4. Les dispositions des art. 9-12 s'appliquent par analogie.

Mesures de contrainte

1. Lors de l'exécution de la détention préparatoire, d'extradition et d'exécution, la dignité humaine de la personne incarcérée doit être respectée.

2. Les droits de la personnalité de la personne incarcérée ne peuvent être restreints que dans la mesure où cela est nécessaire au but de la détention et au maintien de l'ordre de l'établissement pénitentiaire.

3. La détention est exécutée conformément à l'art. 81 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI).

Mesures de contrainte

1. La personne incarcérée peut, dans le cadre du règlement intérieur, notamment

1. recevoir des visites sans restrictions ;

2. téléphoner à ses frais sans limitation ;

3. recevoir et envoyer des lettres sans restriction ;

4. se promener à l'extérieur.

2. Elle n'est pas tenue de travailler.

Mesures de contrainte

1. La demande de libération conditionnelle doit être adressée au juge unique conformément à l'art. 8.

2. L'office peut participer à l'audience orale et formuler des requêtes.

3. Par ailleurs, les articles 9 à 12 s'appliquent par analogie.

4. Si la demande est rejetée, il convient de signaler la possibilité de soumettre une nouvelle demande de libération conditionnelle.

**1. Administration de la Justice**

1. Contre les décisions, un recours administratif peut être formé sous réserve des décisions fondées sur l'art. 73 et suivants de la LEtr.

2. Contre les décisions fondées sur l'art. 74 LEtr, un recours peut être déposé devant le tribunal des mesures de contrainte dans les 20 jours suivant la notification.

**1. Administration de la Justice**

1. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, à moins que celui-ci ne soit accordé par l'instance de recours ou sa présidence.

**1. Administration de la Justice**

1. La répartition et la détermination des frais de procédure sont régies par la Loi sur la procédure administrative et la Loi sur les frais de procédure.

2. Le juge unique ou la juge unique en matière de mesures de contrainte peut, dans sa décision, stipuler qu'il est renoncé au remboursement des frais de justice et d'assistance judiciaire accordés dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite, si la personne a quitté la Suisse.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'application nécessaires à l'exécution de cette loi.

2. Il fixe les taxes conformément aux dispositions de droit fédéral.

Dispositions finales

1. La loi du 24 avril 1988 portant introduction du Code civil suisse (loi d'introduction au Code civil) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La loi du 22 mars 2000 concernant les impôts du canton et des communes (Loi fiscale) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La loi du 29 janvier 1997 sur l'aide sociale (Loi sur l'aide sociale) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. Toutes les dispositions en contradiction avec cette loi sont abrogées, notamment l'ordonnance d'introduction du 25 septembre 1996 relative à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ordonnance sur le contrôle des étrangers).

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur.

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