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Loi sur l'hôtellerie, la restauration, le commerce de boissons alcoolisées et le carnaval (Loi sur l'hôtellerie et la restauration, GaG) (Gastgewerbegesetz, GaG) - Objet (GaG)

38 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (38)

§ 1 Loi sur l'industrie hôtelière, LIH § 2 Loi sur l'hôtellerie et la restauration, GaG - Champ d'application § 3 Loi sur les Activités Hôtelières, L.A.H. § 4 Loi sur l'hôtellerie, GaG § 5 Loi sur l'industrie hôtelière, LIH § 6 Loi sur l'hôtellerie et la restauration, LHR § 7 Loi sur les établissements d'hébergement, LEH § 8 Loi sur l'Hôtellerie et la Restauration, LHR § 9 Loi sur l'hôtellerie-restauration, GaG § 10 Loi sur l'industrie de l'hébergement, GaG § 11 Loi sur l'Hôtellerie et la Restauration, LHR § 12 Loi sur l'hôtellerie, Lhôtel § 13 Loi sur l'industrie hôtelière, GaG § 14 Loi sur l'industrie hôtelière, LIH § 15 Loi sur l'hôtellerie, LhH § 16 Loi sur l'industrie de l'hôtellerie, LIH § 17 Loi sur l'Hôtellerie et la Restauration, LHR - Protection de la jeunesse § 18 Loi sur l'Hôtellerie, LhH § 19 Loi sur l'exploitation des établissements de restauration, GaG § 20 Loi sur l'hôtellerie, LHH **§ 21 Loi relative aux établissements d'hôtellerie et de restauration, LEHR** § 23 Loi sur l'hôtellerie, Lh § 24 Loi sur l'hôtellerie, LoH § 25 Loi sur l'hôtellerie et la restauration, LHR § 26 Loi sur l'hôtellerie et la restauration, LHR § 27 Loi sur l'industrie hôtelière, LIH § 28 Loi sur les établissements d'hébergement, LEH § 29 Loi sur les services d'hébergement, LSHG § 30 Loi sur l'industrie de la restauration, LIR § 31 Loi sur les établissements hôteliers, LEH § 32 Loi sur les établissements d'hébergement, LEH § 33 Loi sur l'hôtellerie, LhH § 34 Loi sur l'Hôtellerie et la Restauration, LHR § 35 Loi sur l'industrie hôtelière, GaG § 36 Loi sur l'hôtellerie, GaG § 37 Loi sur l'Industrie de l'Hôtellerie, GaG § 39 Loi sur l'hôtellerie et la restauration, GaG § 40 Loi sur l'industrie hôtelière, LIH

Texte législatif (38 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi régit

a. l'industrie de l'hôtellerie,

b. le commerce des boissons alcoolisées,

c. le carnaval.

Dispositions générales

1. Dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, la loi s'applique à

a. la distribution de repas et de boissons contre rémunération pour consommation sur place ou à emporter,

b. l'hébergement commercial de clients,

c. les événements ponctuels où des repas et des boissons sont distribués contre rémunération,

d. la consommation de boissons et de repas, lorsque cela implique l'obligation d'être membre ou le paiement d'un droit d'entrée,

e. les manifestations dansantes régulières et les représentations de danse.

2. Dans le commerce des boissons, la loi s'applique à

a. le commerce de détail et le commerce intermédiaire des boissons alcoolisées non distillées,

b. le commerce de détail des eaux-de-vie.

Dispositions générales

1. Dans l'industrie de l'hébergement, la loi ne s'applique pas aux

a. hôpitaux, établissements de soins, foyers et internats, dans la mesure où les repas et boissons ne sont pas distribués à des tiers ; le personnel et les visiteurs ne sont pas considérés comme des tiers,

b. restaurants d'entreprise et cantines, dans la mesure où les repas et boissons ne sont pas distribués à des tiers,

c. établissements pour jeunes sans alcool, à condition qu'ils soient dirigés à un emplacement fixe, sans but lucratif, par un professionnel sur mandat de la commune ou de la paroisse,

d. locations de chambres privées et d'appartements de vacances,

e. vacances à la ferme, si cela n'entraîne que des revenus complémentaires et que le loueur ou la loueuse continue d'exploiter une exploitation agricole,

f. pensions privées avec un maximum de dix pensionnaires,

g. distributeurs automatiques de boissons et de repas sans alcool sans lieux de consommation ainsi que distributeurs dans les écoles et les entreprises,

h. distributeurs de boissons situés à l'intérieur des locaux d'hébergement,

i. événements privés et fêtes de famille,

k. événements privés non accessibles au public au cours desquels les participants ne sont pas tenus de payer la consommation,

l. assemblées des collectivités politiques et religieuses ainsi que les célébrations officielles du 1er août organisées par les communes.

2. Dans le commerce de boissons, la loi ne s'applique pas aux

a. le commerce des eaux-de-vie par les distilleries domestiques et les commanditaires et commanditaires de distillation en quantités d'au moins cinq litres de la même catégorie selon les dispositions de la loi fédérale sur les eaux-de-vie (loi sur l'alcool) du 21 juin 1932,

b. le commerce de vin et de cidre provenant de sa propre culture,

c. le commerce des vins et spiritueux figurant dans la pharmacopée suisse par les pharmacies et drogueries.

3. Dans des cas justifiés, d'autres exceptions peuvent être accordées.

Dispositions générales

1. Les jours de carnaval considérés comme généraux sont le Jeudi Gras, le Lundi Gras et le Mardi Gras.

2. Le Conseil d'État détermine par ordonnance les manifestations carnavalesques assujetties à autorisation et la période pendant laquelle elles peuvent avoir lieu. Il réglemente la procédure d'autorisation.

Autorisations

1. Quiconque souhaite exercer une activité conforme au § 2 doit obtenir une autorisation, dans la mesure où elle ne relève pas des exceptions prévues au § 3.

2. La modification du mode d'exploitation, la transformation spatiale, l'agrandissement ou la réduction ainsi que le déplacement local sont également soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation.

Autorisations

1. Des autorisations sont délivrées dans l'industrie de l'hôtellerie pour

a. les établissements d'hébergement,

b. les établissements de restauration,

c. les établissements de danse régulière et de spectacles de danse,

d. les stands de restauration en plein air ou dans les bâtiments,

e. les événements ponctuels.

2. Des autorisations sont délivrées dans le commerce de boissons pour

a. le commerce de détail et de gros de boissons alcoolisées non distillées,

b. le commerce de détail de spiritueux.

3. En règle générale, une seule autorisation est délivrée à la même personne.

Autorisations

1. L'autorisation est accordée à la personne physique responsable de la gestion de l'exploitation et n'est pas cessible.

2. Elle peut être assortie de charges et de conditions.

3. Les autorisations conformément à l'article 6 paragraphe 1 a-d sont généralement accordées pour une durée indéterminée.

Autorisations

1. Le titulaire ou la titulaire de l'autorisation doit diriger l'entreprise sous sa propre responsabilité ; dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, l'entreprise doit en outre être dirigée personnellement.

2. Le titulaire ou la titulaire de l'autorisation doit, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, désigner une personne comme remplaçant pour la période de son absence personnelle, laquelle doit être capable d'assumer la responsabilité requise.

Conditions d'Octroi

1. Quiconque sollicite une autorisation doit être capable de discernement et offrir les garanties nécessaires pour la gestion irréprochable de l'entreprise ou de l'événement.

2. L'autorisation peut être refusée si le requérant a été condamné dans les cinq dernières années pour infraction intentionnelle ou par négligence à cette loi ou à la législation sur la police des denrées alimentaires, la législation sur les stupéfiants, le droit des étrangers ou la législation du travail.

Conditions d'Octroi

1. Toute personne sollicitant une autorisation dans le secteur de l'hôtellerie-restauration doit apporter la preuve de connaissances suffisantes dans les domaines suivants du droit public

a. Législation sur la restauration et l'hôtellerie,

b. Législation alimentaire et hygiène,

c. Prévention des addictions (y compris la législation sur l'alcool ainsi que sur les jeux de hasard et les machines),

d. Droit du travail et droit des étrangers,

e. Droit des assurances sociales,

f. Protection contre l'incendie.

2. Dans des cas justifiés, notamment pour la tenue d'événements uniques conformément à l'article 6, paragraphe 1e, et pour l'exploitation de stands de restauration conformément à l'article 6, paragraphe 1d, il peut être dérogé, sur demande, à l'obligation de prouver des connaissances suffisantes conformément au paragraphe 1.

3. Si le titulaire de l'autorisation décède ou abandonne la gestion de l'établissement, des personnes peuvent être dispensées de l'obligation de prouver des connaissances suffisantes conformément au paragraphe 1, en cas de rigueur, si elles ont travaillé pendant une longue période dans l'établissement, souhaitent poursuivre l'exploitation et semblent capables de le gérer correctement.

Conditions d'attribution

1. La preuve des connaissances hôtelières peut être apportée comme suit

a. par un examen d'État,

b. par des diplômes d'une école spécialisée en hôtellerie,

c. par des attestations d'autres cantons.

2. Le Conseil d'État règle les modalités de l'examen et de la preuve de l'examen, les conditions pour la reconnaissance des diplômes d'écoles spécialisées en hôtellerie et des attestations d'autres cantons dans le règlement.

Conditions d'Octroi

1. Une autorisation n'est accordée que si les locaux et installations sont hygiéniques, sûrs d'exploitation et contrôlables, et s'ils sont conformes aux prescriptions en matière de construction, de prévention des incendies et de police alimentaire.

2. Le bruit et l'éclairage qui présentent un danger pour la santé sont interdits dans les établissements de restauration.

3. Les plans d'aménagement doivent être approuvés par l'autorité compétente en matière économique avant le début des travaux de construction.

Conditions d'autorisation

1. Tout établissement hôtelier accessible au public doit afficher à l'extérieur le nom et le type de l'établissement. L'adresse de l'établissement ne doit pas prêter à confusion dans la même localité.

2. Les adresses des établissements et leurs modifications sont soumises à autorisation.

Extinction et retrait des autorisations

1. Une autorisation prend fin de plein droit

a. en cas de renonciation ou de décès du titulaire ou de la titulaire de l'autorisation,

b. lorsque les locaux d'exploitation ne sont plus utilisés à des fins de restauration ou de commerce de boissons.

Extinction et retrait des autorisations

**1. Une autorisation peut être retirée entièrement ou partiellement,**

a. si les conditions préalables à l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies,

b. si le titulaire de l'autorisation a été condamné pour infraction intentionnelle ou par négligence à la présente loi ou aux prescriptions de la législation sur la police alimentaire, la législation sur les stupéfiants, le droit des étrangers ou la législation du travail,

c. si l'établissement cause à plusieurs reprises des nuisances sonores excessives ou d'autres désagréments pour l'environnement et que le titulaire de l'autorisation ne prend pas les mesures ordonnées pour remédier à ces nuisances,

d. si les redevances d'autorisation ne sont pas payées dans les délais malgré les rappels.

**2. En cas d'urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées.**

**Dispositions de police économique - Dispositions générales**

1. La surveillance de la conduite conforme des établissements et événements nécessitant une autorisation incombe aux organes compétents de la police.

2. La surveillance de la conformité spatio-technique des établissements incombe à l’autorité de délivrance des autorisations.

3. Les organes de surveillance compétents sont habilités à contrôler les locaux d’exploitation. Les contrôles ne doivent ni être empêchés ni entravés.

4. Les dispositions de la législation sur la police des denrées alimentaires sont réservées.

Dispositions de police économique - Dispositions générales

1. La vente et la distribution de boissons alcoolisées aux jeunes de moins de 16 ans sont interdites.

2. Aux jeunes de moins de 18 ans, il est interdit de vendre et de distribuer des eaux-de-vie ou des boissons alcoolisées diluées à base d'eaux-de-vie.

3. L'autorité compétente peut effectuer ou faire effectuer des achats tests. À cet effet, elle collabore avec des services spécialisés dans la protection de la jeunesse. Les coûts sont à la charge du canton.

4. L'accès aux établissements proposant des spectacles de danse avec des performances de strip-tease doit être refusé aux jeunes de moins de 18 ans.

Dispositions de police économique - Dispositions générales

1. Il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux

a. personnes visiblement ivres,

b. personnes connues pour leur dépendance à l'alcool.

2. La vente de boissons alcoolisées par le biais de distributeurs automatiques est interdite en dehors des locaux autorisés des établissements de restauration.

Dispositions de police économique - Dispositions générales

1. Dans les établissements hôteliers qui servent de l'alcool, au moins trois boissons non alcoolisées doivent être proposées à un prix inférieur à celui de la même quantité de la boisson alcoolisée la moins chère.

**Dispositions de police économique - Dispositions générales**

1. Quiconque exploite un établissement d'hébergement nécessitant une autorisation doit tenir un registre des clients fidèle à la réalité.

2. Le formulaire de déclaration doit être mis à la disposition des autorités policières.

3. Pour la collecte des données, les hébergeurs peuvent utiliser une plateforme électronique. Le Conseil d'État peut déclarer obligatoire l'utilisation de la plateforme pour la collecte des taxes touristiques pour la collecte des données du formulaire de déclaration. Le canton participe aux coûts de création et d'exploitation de la plateforme électronique avec les fonds provenant de la taxe cantonale d'hébergement selon la Loi sur les taxes et contributions dans le tourisme (Loi sur le tourisme) du 30 janvier 1996.

Dispositions de police économique - Dispositions générales

1. Les titulaires de l'autorisation sont tenus de veiller au maintien du calme, de l'ordre et de la décence dans l'exploitation et dans son environnement immédiat, dans la mesure où les immissions sont causées par les clients de l'exploitation.

2. Les manifestations qui perturbent ou incommodent considérablement le voisinage de l'exploitation sont interdites.

3. Les personnes qui ne se conforment pas à la demande du titulaire de l'autorisation ou du personnel de respecter le calme, l'ordre et la décence peuvent être expulsées.

4. En cas de nécessité, l'aide de la police peut être sollicitée.

**Dispositions de police économique - Dispositions générales**

1. Les titulaires d'une autorisation conformément au § 6 alinéa 1a-c reçoivent gratuitement le Feuille officielle du canton de Lucerne. Celui-ci doit être mis à disposition pour consultation dans l'établissement, à condition que l'établissement soit accessible au public.

Dispositions de police économique - Heures d'ouverture et de fermeture

1. Les établissements de restauration conformément à l'article 6, alinéa 1b ne peuvent pas ouvrir avant 5h00. Ils doivent généralement fermer à 0h30 (heure de fermeture).

2. L'autorité de délivrance des autorisations peut, dans des cas particuliers, approuver des heures d'ouverture plus tôt.

3. Le titulaire de l'autorisation peut, dans des cas particuliers, demander à la police une prolongation des heures d'ouverture jusqu'à 5h00 au plus tard. La police doit informer périodiquement la commune de telles prolongations. La commune peut, par décision motivée, charger la police de refuser les autorisations de prolongation.

Dispositions de police économique - Heures d'ouverture et de fermeture

1. L'autorité de délivrance peut accorder aux établissements hôteliers des dérogations permanentes à l'horaire de fermeture (y compris les nuits libres) ainsi que des dérogations pour des événements ponctuels à l'horaire de fermeture (y compris les nuits libres), si l'ordre public et le repos nocturne ne sont pas compromis. Dans des cas justifiés, la commune peut exiger la révocation de l'autorisation.

2. Les établissements hôteliers qui ne sont pas séparés spatialement d'un magasin de vente ou d'un établissement similaire doivent fermer en même temps que le commerce.

3. Le Vendredi Saint, le dimanche de Pâques, le dimanche de Pentecôte, la Journée fédérale de jeûne, Noël, ainsi que le Mercredi des Cendres, aucune prolongation ne sera accordée pour des événements accessibles au public.

4. L'horaire de fermeture est prolongé jusqu'à 5h00

a. le Mardi Gras,

b. * le jour de la fête patronale locale.

5. Les horaires de fermeture ne s'appliquent pas aux invités hébergés.

Dispositions de police économique - Heures d'ouverture et de fermeture

1. Dans les établissements d'hôtellerie et de restauration selon l'article 6, paragraphe 1b et 1c, les heures de fermeture sont suspendues

a. le Jeudi Gras,

b. le Lundi de Carnaval,

c. le 1er août,

d. la veille du Nouvel An,

e. les dimanches des élections générales du Conseil cantonal, des conseils municipaux ainsi que du Conseil national et du Conseil des États.

2. La commune peut, entre le Jeudi Gras et le Lundi de Carnaval, accorder aux établissements d'hôtellerie et de restauration mentionnés au paragraphe 1 d'autres nuits libres.

1. Taxes Les taxes font référence aux contributions obligatoires imposées par le gouvernement sur les individus ou entités pour financer les dépenses publiques et divers services gouvernementaux. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, les impôts sur le revenu, les taxes foncières, les taxes de vente, et d'autres redevances financières légales imposées sur les activités économiques. Le non-paiement ou l’inefficacité de paiement de ces taxes peut entraîner des pénalités légales et des mesures exécutives visant à faire respecter le recouvrement.

1. Le montant de la redevance annuelle s'élève à

a. pour les établissements d'hébergement : Fr. 300.- à Fr. 6 000.-

b. pour les établissements de restauration : Fr. 200.- à Fr. 4 000.-

c. pour les établissements de danse et de spectacles de danse réguliers : Fr. 1 000.- à Fr. 20 000.-

d. pour les stands de restauration à l'extérieur ou dans des bâtiments : Fr. 100.- à Fr. 1 000.-

e. pour le commerce des boissons : Fr. 100.- à Fr. 4 000.-

2. Pour les événements ponctuels conformément à l'article 6, paragraphe 1e, la redevance s'élève par jour et par unité d'exploitation à 30-1500 Francs.

3. Dans le cadre applicable, le montant des redevances est déterminé en fonction du type d'exploitation, de la taille et de l'emplacement de l'établissement, des heures d'ouverture et de la nature de l'événement.

1. Taxes Les taxes font référence aux contributions obligatoires imposées par le gouvernement sur les individus ou entités pour financer les dépenses publiques et divers services gouvernementaux. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, les impôts sur le revenu, les taxes foncières, les taxes de vente, et d'autres redevances financières légales imposées sur les activités économiques. Le non-paiement ou l’inefficacité de paiement de ces taxes peut entraîner des pénalités légales et des mesures exécutives visant à faire respecter le recouvrement.

1. Pour les établissements de restauration selon l'article 6 alinéa 1b, le droit annuel pour une prolongation régulière des heures d'ouverture est de 1000 à 5000 francs.

Le droit pour des prolongations non régulières dans de tels établissements est de 50 francs par heure, et il n'est dû qu'à partir de 1h30.

2. Pour les établissements de danse et de spectacles de danse réguliers selon l'article 6 alinéa 1c, le droit pour la prolongation des heures d'ouverture est inclus dans le droit prévu à l'article 27.

1. Taxes Les taxes font référence aux contributions obligatoires imposées par le gouvernement sur les individus ou entités pour financer les dépenses publiques et divers services gouvernementaux. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, les impôts sur le revenu, les taxes foncières, les taxes de vente, et d'autres redevances financières légales imposées sur les activités économiques. Le non-paiement ou l’inefficacité de paiement de ces taxes peut entraîner des pénalités légales et des mesures exécutives visant à faire respecter le recouvrement.

1. Quiconque exploite une économie réelle paie pour l'étendue reconnue d'un droit réel 70 pour cent de la redevance d'autorisation conformément au paragraphe 27, alinéas 1a et b.

1. Taxes Les taxes font référence aux contributions obligatoires imposées par le gouvernement sur les individus ou entités pour financer les dépenses publiques et divers services gouvernementaux. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, les impôts sur le revenu, les taxes foncières, les taxes de vente, et d'autres redevances financières légales imposées sur les activités économiques. Le non-paiement ou l’inefficacité de paiement de ces taxes peut entraîner des pénalités légales et des mesures exécutives visant à faire respecter le recouvrement.

1. Les redevances d'autorisation annuelles doivent être payées au trésor public chaque année avant le 30 juin.

2. Les redevances pour les prolongations non régulières conformément à l'article 28, paragraphe 1, sont perçues par la commune.

3. Pour les établissements fermés plus de deux mois par année civile, la redevance d'autorisation est réduite proportionnellement.

### Compétence

1. Dans la mesure où cette loi ne contient pas de disposition contraire, la police de Lucerne est compétente.

2. Sauf disposition contraire dans les actes législatifs communaux, l'autorité responsable du secteur des auberges et restaurants est le conseil municipal.

Dispositions pénales

1. Une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 francs sera infligée

a. pour les infractions intentionnelles ou par négligence aux articles 5, 8, 12 paragraphe 2, 13, 16 paragraphe 3, 17 paragraphes 1, 2 et 4, 18, 19, 20, 21 paragraphes 1 et 2, 23, 24 paragraphe 1 et 25 paragraphe 2,

b. pour le non-respect intentionnel ou par négligence des conditions et obligations stipulées dans les autorisations.

2. Dans les cas particulièrement graves et en cas de récidive, l'amende peut être portée jusqu'à 10 000 francs.

3. Dans les cas légers, la police de Lucerne peut prononcer un avertissement au lieu de demander les poursuites pénales.

4. L'incitation et la complicité sont punissables.

Dispositions pénales

1. Les dispositions pénales de la loi s'appliquent également à la personne suppléante conformément au § 8, paragraphe 2.

Dispositions finales

1. Les entreprises économiques existantes, dans lesquelles le propriétaire ou la propriétaire est autorisé(e) par un droit marital à exploiter ou à faire exploiter une entreprise couvrant toutes les branches de l'hospitalité, à savoir un établissement d'hébergement (herberge réelle) ou un établissement de restauration (débit réel), sont garanties dans leur droit de continuer à exister dans leur cadre actuel. Le conseil exécutif est habilité à négocier la suppression des droits économiques réels au cas par cas par voie d'accord volontaire avec les ayants droit.

2. Le transfert d'un droit économique réel à un bâtiment autre que celui mentionné dans l'autorisation n'est pas autorisé. À titre exceptionnel, le transfert peut être approuvé si le nouveau bâtiment est érigé sur la même propriété que l'ancien et si le titulaire des droits ne change pas.

3. Les droits économiques réels qui ne sont pas exercés pendant dix ans expirent sans indemnisation. Les économiques dans lesquelles le droit d'hébergement n'est pas exercé pendant dix ans ne seront reconnus que comme débits réels.

4. Par ailleurs, les dispositions de cette loi s'appliquent mutatis mutandis aux entreprises économiques réelles.

Dispositions finales

1. Les brevets existants et les autorisations existantes doivent, dans la mesure nécessaire, être adaptés aux types d'autorisations prévus par cette loi dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de cette dernière.

Dispositions finales

1. Les dispositions relatives aux voies de recours de la loi sur la juridiction administrative du 3 juillet 1972 sont applicables.

Dispositions finales

1. Les arrêtés suivants sont abrogés

a. Loi sur l'hôtellerie et le commerce des boissons alcooliques (Loi sur l'économie) du 14 mai 1974,

b. Loi sur la danse et le carnaval du 14 avril 1986.

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