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Loi sur l'aide sociale (LAS) (SHG) (SHG)

69 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Champ d'application

1. La loi régit l'aide sociale du canton et des communes résidentes ainsi que leur rapport avec les autres organismes de l'aide sociale.

2. Sont réservées les dispositions relatives à l'aide sociale dans d'autres actes cantonaux ainsi qu'en droit intercantonal, fédéral et international.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. Avec l'aide sociale selon cette loi, les objectifs suivants sont poursuivis

a. la prévention de la nécessité d'assistance pour les personnes,

b. l'atténuation et l'élimination des conséquences de leur besoin d'assistance,

c. la promotion de l'initiative privée, de la responsabilité individuelle et de l'autonomie,

d. la promotion de l'intégration professionnelle et sociale.

2. Les objectifs doivent être atteints par

a. l'aide sociale générale,

b. l'aide sociale individuelle sous la forme de l'aide personnelle et de l'aide économique, de l'aide d'urgence ainsi que de l'aide alimentaire.

3. L'efficacité des mesures doit être vérifiée périodiquement.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. L'aide sociale institutionnelle au sens des §§ 21-23 n'est accordée qu'en complément de l'initiative privée.

2. L'aide sociale individuelle au sens des §§ 24-55 ne doit être accordée que si une personne nécessiteuse n'est pas en mesure de s'aider elle-même, ou si l'aide de tiers n'est pas disponible ou n'est pas disponible en temps utile. La personne nécessiteuse n'a pas de droit de choisir entre les aides prioritaires et l'aide sociale individuelle.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. Les organes de l'aide sociale doivent respecter la dignité humaine de la personne nécessiteuse. Il convient notamment de lui accorder un droit de participation approprié.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. Les organismes d'aide sociale doivent tenir compte de manière appropriée des particularités et des besoins de chaque cas individuel lors de l'octroi de l'aide sociale.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. Les prestations de l'aide sociale doivent être fournies de manière appropriée, en temps utile et par des personnes qualifiées. Les exigences professionnelles pour les prestataires sont régies par un règlement du Conseil d'État.

2. Les organes de l'aide sociale se soutiennent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Dans la mesure nécessaire, ils se communiquent des informations et accordent, à la demande, un droit de consultation des dossiers.

3. Les organes de l'aide sociale collaborent avec les organes d'exécution de l'assurance chômage, de l'assurance invalidité, de l'assurance maladie et de l'assurance accident ainsi qu'avec d'autres institutions privées et publiques importantes pour l'intégration des personnes. Sur demande écrite justifiée au cas par cas, ils fournissent les informations nécessaires et accordent, à la demande, un droit de consultation des dossiers.

4. Les organes de l'aide sociale sont tenus d'informer la personne en besoin d'assistance de ses droits et obligations et de la conseiller.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. La personne nécessiteuse doit fournir des informations complètes et véridiques sur sa situation lors de l'octroi de l'aide sociale économique, de l'aide d'urgence et de l'avance sur les contributions d'entretien, et apporter les documents nécessaires à la vérification de sa situation. Elle doit signaler immédiatement et spontanément tout changement de sa situation.

2. La personne nécessiteuse est tenue d'autoriser toutes les personnes et tous les organismes, en particulier les employeurs, les médecins, les assurances et les autorités, à fournir les informations nécessaires à la vérification du droit à l'aide sociale économique, à l'aide d'urgence et à l'avance sur les contributions d'entretien.

2bis. Les obligations de collaboration en matière d'aide au recouvrement sont régies par l'Ordonnance fédérale sur l'aide au recouvrement des créances alimentaires du droit de la famille du 6 décembre 2019.

3. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972 relatives à la collaboration des parties sont applicables.

Objectifs et principes de l'aide sociale

**1. Les organes de l'aide sociale doivent d'abord recueillir les renseignements nécessaires auprès de la personne dans le besoin, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3. Si cela n'est pas possible ou approprié, ils peuvent recueillir les renseignements nécessaires auprès de tiers. La personne dans le besoin doit généralement en être informée à l'avance. L'article 9 reste réservé.**

**2. Si nécessaire, les organes compétents de l'aide sociale obtiennent de la personne dans le besoin une procuration au sens de l'article 7, paragraphe 2. Celle-ci peut être exigée à partir du moment de la demande d'aide sociale.**

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. S'il existe un soupçon fondé que quelqu'un tente de percevoir, perçoit ou a perçu des prestations d'aide sociale de manière illicite, les organes compétents de l'aide sociale peuvent faire appel à des inspectrices et inspecteurs sociaux.

2. Les inspectrices et inspecteurs sociaux examinent la situation des personnes concernées, notamment en ce qui concerne la situation de logement, la situation des revenus et du patrimoine, l'activité professionnelle ainsi que les autres activités.

3. Ils utilisent principalement les moyens de preuve prévus par la loi sur la procédure administrative. Dans la mesure du nécessaire, ils peuvent en particulier surveiller les personnes concernées à leur insu et les visiter sans préavis sur leur lieu de travail ou de résidence. Ils ne peuvent pénétrer dans le domicile ou sur le lieu de travail de la personne requérante que si les ayants droit y consentent.

1. Objectifs et Principes de l'Aide Sociale

1. Si les circonstances changent, les organes de l'aide sociale doivent ajuster en conséquence l'aide sociale économique, l'aide urgente et les aides alimentaires.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. Les autorités et les personnes chargées de l'exécution de cette loi sont tenues de garder le secret sur les faits qu'elles constatent dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément aux dispositions de la loi sur le personnel du 26 juin 2001.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. Toute autorité cantonale ou communale à laquelle une demande d'aide sociale est soumise est tenue de la transmettre sans délai au service social compétent.

2. Toute autorité cantonale ou communale qui a connaissance de l'état de besoin d'une personne ou d'une famille est tenue de les informer de la possibilité de se tourner vers le service social compétent avec une demande d'aide.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. Les organes de l'aide sociale ne doivent pas inciter une personne nécessiteuse et ses membres de famille, au sens de la Loi fédérale sur la compétence de l'assistance pour les personnes dans le besoin (loi sur la compétence) du 24 juin 1977, à quitter la commune de résidence, même pas par le biais de soutien au déménagement ou d'autres avantages, sauf si cela est dans l'intérêt de la personne nécessiteuse. Pour la prise en charge des coûts en cas de violation de l'interdiction de déplacement, l'article 36 s'applique.

2. Pour les étrangers et les étrangères, les dispositions concernant la révocation des autorisations de séjour, ainsi que l'expulsion et le rapatriement, sont réservées.

Objectifs et principes de l'aide sociale

1. Les communes résidentes doivent être associées de manière appropriée à l'élaboration et à la modification du droit réglementaire dans le domaine de l'aide sociale qui les concerne.

Compétences et Organisation

1. L'aide sociale est de la responsabilité de la commune.

2. Le canton remplit les tâches d'aide sociale que cette loi lui attribue expressément.

Compétences et Organisation

**1. Compétence en matière d'aide sociale**

1. La compétence en matière d'aide sociale appartient à la commune de résidence où la personne nécessitant une aide a son domicile d'assistance. Le domicile d'assistance est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la compétence.

1bis. En cas de changement de domicile d'assistance à l'intérieur du canton, la commune de résidence précédente demeure compétente pour l'aide sociale économique durant le premier mois suivant le départ.

2. Si la personne nécessitant une aide n'a pas de domicile d'assistance ou si elle requiert une aide immédiate en dehors de son domicile d'assistance, la compétence revient à la commune de résidence où elle se trouve (commune de séjour). La présence effective dans une commune est considérée comme un séjour.

3. Lorsqu'une personne manifestement nécessitant une aide, en particulier en raison d'une maladie ou d'un accident, a été envoyée dans une autre commune de résidence par ordonnance médicale ou administrative, la commune depuis laquelle l'assignation a été effectuée est considérée comme la commune de séjour.

4. Si la compétence territoriale est contestée, la commune de résidence où la personne nécessitant une aide a d'abord déposé sa demande d'assistance doit accorder l'aide sociale économique à titre d'avance jusqu'à ce que la compétence soit clarifiée.

5. Sont réservés le § 43 ainsi que les articles 5 et 21 de l'ordonnance fédérale sur l'aide au recouvrement concernant la compétence en matière d'aide au recouvrement et le § 44 concernant la compétence en matière d'avance.

Compétences et Organisation

1. Dans la commune de résidents, le conseil municipal décide de l'aide sociale. Il peut déléguer totalement ou partiellement le pouvoir de décision au service social selon le paragraphe 2 ou à des tiers.

2. Chaque commune de résidents gère un service social. Il remplit toutes les tâches de l'aide sociale dont la commune de résidents est responsable et constitue l'instance spécialisée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'ordonnance fédérale sur l'aide au recouvrement. Il est en particulier un point de contact, de clarification et de conseil pour les personnes nécessitant de l'aide. Il est placé sous la supervision du conseil municipal.

3. La commune de résidents peut déléguer l'accomplissement des tâches du service social en tout ou en partie à une association de communes ou à des tiers. L'aide au recouvrement et l'avance sur pensions alimentaires ne peuvent être déléguées qu'ensemble, à l'exception des cas transfrontaliers. L'association de communes ou le tiers mandaté est tenu de mettre à la disposition du conseil municipal toutes les données nécessaires à la vérification de la bonne exécution de la mission.

Compétences et Organisation

1. Le Département de la santé et des affaires sociales met en œuvre la politique sociale cantonale et exerce la surveillance de l'aide sociale dans le canton.

2. Le Conseil d'État désigne les services responsables de l'exécution de l'aide sociale qui est confiée au canton, ainsi que de la coordination de l'aide sociale. Il règle les détails de cette coordination par voie d'ordonnance.

Aide Sociale Générale - Prévention Sociale

1. Les communes et le canton clarifient les causes générales de la nécessité d'assistance et élaborent une planification sociale.

2. Ils informent le public de manière appropriée sur les possibilités et les offres d'aide sociale.

3. Ils coordonnent leurs activités entre eux et, si possible, avec les autres prestataires de l'aide sociale et collaborent avec eux.

Aide Sociale Générale - Prévention Sociale

1. Les communes et le canton encouragent l'activité des bénévoles et des organisations d'entraide dans l'assistance sociale.

2. Ils promeuvent la formation initiale, continue et complémentaire du personnel de l'assistance sociale.

Aide Sociale Générale - Aide Sociale Institutionnelle

1. Les communes et le canton peuvent soutenir d'autres entités de l'aide sociale par

a. des contributions uniques ou récurrentes,

b. des aides matérielles et la mise à disposition d'utilisations de biens,

c. d'autres prestations de services.

Aide Sociale Générale - Aide Sociale Institutionnelle

1. D'autres prestataires de l'aide sociale ne peuvent être soutenus que si leurs prestations sont d'intérêt public.

2. Ils doivent prouver que

a. leur activité correspond aux objectifs de cette loi,

b. ils font tous les efforts pour fournir des prestations par eux-mêmes,

c. leur activité n'est pas possible dans la mesure nécessaire sans aide publique et

d. l'utilisation appropriée et économique des fonds est assurée.

3. Ils doivent être prêts à collaborer avec des organismes publics et privés de l'aide sociale.

Aide Sociale Générale - Aide Sociale Institutionnelle

1. Le canton et les communes municipales forment une association intercommunale de droit public cantonal pour la planification, l'organisation et le financement de l'aide sociale institutionnelle conformément à l'article 21, ainsi que de la promotion de la santé et de la prévention conformément à l'article 46, alinéa 3 de la loi sur la santé du 13 septembre 2005.

2. Les membres de l'association intercommunale sont les suivants

a. le canton de Lucerne avec une participation de 50 pour cent,

b. toutes les communes municipales du canton de Lucerne avec une participation totale de 50 pour cent; la participation des différentes communes municipales est déterminée en fonction de leur population; elle peut être ajustée selon les fonctions centrales des communes.

3. La répartition des sièges et des voix dans les organes de l'association respecte, dans la mesure du possible, les participations des membres de l'association.

4. Les dépenses de l'association intercommunale sont supportées par les membres proportionnellement à leurs participations. Les membres de l'association sont tenus de payer les contributions ordinaires et extraordinaires décidées par l'assemblée des délégués.

5. Par ailleurs, l'article 56, alinéa 2 de la loi sur les communes du 4 mai 2004 s'applique.

Aide sociale personnelle

1. Quiconque se trouve en difficulté personnelle a droit à une aide sociale personnelle adéquate.

2. Le droit à une aide sociale personnelle existe indépendamment des prestations de l'aide sociale économique, de l'aide d'urgence, des aides alimentaires et des assurances sociales.

Aide sociale personnelle

1. L'aide sociale personnelle est fournie par

a. l'information, le conseil et l'accompagnement,

b. l'orientation vers des institutions de l'aide sociale, qui offrent des prestations pour les enfants et les jeunes ainsi que pour les familles ou qui œuvrent dans les domaines de la vieillesse, du handicap, de l'addiction ou de l'auto-assistance,

c. d'autres services, tels que le conseil budgétaire ou la gestion des revenus et des biens.

2. La commune de résidence compétente peut offrir les prestations de l'aide sociale personnelle conformément au paragraphe 1a par groupe.

Aide sociale personnelle

1. La commune de résidence, qui fournit l'aide sociale personnelle, en prend en charge les coûts.

Aide sociale économique - Généralités

1. Celui qui ne peut subvenir à ses besoins essentiels ainsi qu'à ceux des membres de sa famille au sens de la loi fédérale sur la compétence, en temps voulu ou de manière suffisante, avec ses propres ressources, par le travail ou avec l'aide de tiers, a droit à l'assistance sociale économique.

2. Les contributions d'entretien avancées sont à imputer à l'assistance sociale économique.

3. Dans la mesure où la commune de résidence subvient à l'entretien d'un enfant par l'octroi d'une assistance sociale économique, le droit à l'entretien passe à cette dernière avec tous les droits conformément à l'article 289, alinéa 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC).

Aide sociale économique - Généralités

1. L'aide sociale économique est fournie par

a. le versement ou le transfert de sommes d'argent,

b. la distribution de bons,

c. l'octroi d'une garantie de prise en charge des frais,

d. l'octroi d'aides en nature.

2. L'aide sociale économique doit être combinée avec l'aide sociale personnelle.

3. Les demandes d'octroi d'une garantie de prise en charge des frais doivent être soumises à l'avance, accompagnées d'une justification écrite.

Aide sociale économique - Généralités

1. L'aide sociale économique peut être assortie de conditions et d'instructions concernant l'utilisation appropriée des prestations ou d'une autre manière susceptible d'améliorer la situation de la personne nécessiteuse et de ses membres de famille au sens de la loi fédérale sur la compétence.

2. La personne nécessiteuse et ses membres de famille au sens de la loi sur la compétence peuvent être tenus de chercher activement un emploi, d'accepter un travail raisonnable ou une occupation appropriée, ou de participer à un programme d'intégration adéquat.

3. Ils peuvent être tenus de céder leurs droits financiers à la communauté compétente, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas transférés de plein droit à cette dernière ou que l'aide sociale économique n'est pas fournie à titre d'avance au sens du § 38 paragraphe 4.

Aide sociale économique - Généralités

1. Si une personne nécessiteuse enfreint des obligations selon cette loi ou ne respecte pas les conditions et instructions selon l'article 29, l'aide sociale économique peut être réduite ou suspendue de manière proportionnée au manquement. Le Conseil d'État règle les détails de la réduction et de la suspension de l'aide sociale économique, tels que le montant et la durée, par voie d'ordonnance.

2. Si un parent cesse son activité professionnelle avant ou après la naissance d'un enfant, ou s'il n'entreprend pas une telle activité pour se consacrer principalement aux soins et à l'éducation de l'enfant, l'aide sociale économique ne peut être réduite ou suspendue. Le délai de carence dure au maximum douze mois, dont trois mois avant la naissance au maximum.

Aide sociale économique - Généralités

1. L'aide sociale économique couvre le minimum vital social. Pour son évaluation, les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives SKOS) sont déterminantes. Le Conseil d'État peut, par voie d'ordonnance, décider des dérogations aux directives SKOS.

2. Les citoyennes et citoyens suisses ainsi que les personnes étrangères, qui ont besoin d'une aide immédiate en dehors de leur lieu de résidence d'assistance, ne bénéficient que de l'aide d'urgence. Les personnes nécessiteuses qui peuvent être exclues de l'aide sociale en raison de dispositions prévues par des traités internationaux n'ont également droit qu'à l'aide d'urgence. Le Conseil d'État règle les détails, notamment la nature et l'étendue de l'aide d'urgence, par voie d'ordonnance.

3. En ce qui concerne l'étendue de l'aide sociale économique et l'aide d'urgence aux personnes issues du domaine de l'asile, les §§ 53 alinéa 4, 54 alinéa 4 et 55 sont applicables.

Aide sociale économique - Généralités

1. Lors du calcul du droit à l'aide sociale économique, les actifs auxquels il a été renoncé sont comptabilisés comme revenu. Le droit constitutionnel à l'assistance en cas de détresse est réservé. Le Conseil d'État règle les détails, notamment les actifs pris en compte, leur calcul et le montant de leur comptabilisation, par voie d'ordonnance. Il peut prévoir une comptabilisation temporaire.

Aide Sociale Économique - Obligation de Paiement et Obligation de Restitution des Coûts

1. La commune de résidence de la personne nécessitant de l'aide prend en charge les coûts de l'aide sociale économique. Si la personne nécessitant de l'aide n'a pas de domicile de soutien, la commune de séjour prend en charge les coûts.

Aide sociale économique - Obligation de coût et obligation de remboursement des coûts

1. Le canton rembourse à la commune de résidence redevable les frais de l'aide sociale économique, qu'il reçoit en remboursement conformément à la loi fédérale de compétence ou en vertu d'accords internationaux.

Aide sociale économique - Obligation de coût et obligation de remboursement des coûts

1. La commune résidentielle de Lucerne, dans laquelle la personne nécessitant de l’aide a sa résidence de soutien, rembourse au canton les coûts de l'aide sociale économique que celui-ci doit couvrir en vertu de la loi sur la compétence ou sur la base d'accords internationaux.

2. Elle rembourse à la commune de séjour de Lucerne les coûts de l'aide immédiate que celle-ci doit assumer conformément au paragraphe 16, alinéa 2.

3. La commune résidentielle de Lucerne, dans laquelle la personne nécessitant de l’aide a sa résidence de soutien, rembourse à la commune lucernoise tenue de fournir une prestation préalable au sens du paragraphe 16, alinéa 4, les prestations anticipées.

Aide Sociale Économique - Obligation de Paiement et Obligation de Restitution des Coûts

1. En cas de violation de l'interdiction de l'expulsion au sens de l'article 13, la commune de résidence des organes défaillants reste tenue de rembourser la commune de résidence redevable pour les frais de l'aide sociale économique accordée, tant que la personne nécessitant de l'aide n'aurait pas changé de domicile sans influence des autorités, mais pendant une durée maximale de cinq ans.

Aide sociale économique - Soutien familial et remboursement

1. L'obligation d'assistance aux proches est régie par les articles 328 et 329 CC.

Aide sociale économique - Soutien familial et remboursement

1. L'aide sociale économique perçue légitimement doit être remboursée à la commune de résidence qui l'a accordée, dans la mesure où la situation financière de la personne nécessiteuse s'est améliorée et où ce remboursement lui est raisonnablement exigible. Si une collectivité locale a effectué un paiement en compensation des coûts, elle doit se voir rembourser l'aide sociale économique.

2. L'aide sociale économique, accordée à un parent avant ou après la naissance d'un enfant pour une durée maximale de douze mois, dont au plus trois mois avant la naissance, ne doit pas être remboursée.

3. L'aide sociale économique, accordée à un enfant ou à un adolescent avant la fin de sa dix-huitième année ou pour sa formation au-delà de cette date, mais au plus tard jusqu'à ses vingt-cinq ans, en raison d'un droit propre, ne doit pas être remboursée.

4. L'aide sociale économique, accordée à titre d'avance pour des prestations d'une assurance sociale, d'une assurance privée, de tiers responsables ou d'autres tiers pendant une période et pour laquelle des prestations rétroactives sont versées, doit être remboursée. La collectivité locale qui a avancé les fonds peut exiger du tiers le paiement direct des prestations rétroactives à sa propre caisse.

Aide sociale économique - Soutien familial et remboursement

1. L'aide sociale économique obtenue de manière illicite doit être remboursée. En cas de rigueur, il peut être renoncé totalement ou partiellement au remboursement sur demande.

2. Celui qui a obtenu de façon injustifiée une aide sociale économique doit restituer l'enrichissement. Pour le surplus, les articles 62 alinéa 2 et 63 à 66 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 sont applicables par analogie.

3. Le montant à restituer peut être compensé avec les prestations dues de l'aide sociale économique.

Aide sociale économique - Soutien familial et remboursement

1. Les héritiers, les personnes gratifiées par un legs ainsi que les bénéficiaires d'une assurance-vie sont tenus de restituer à la communauté ayant droit la part de l'aide sociale économique perçue par une personne décédée, dans la mesure où ils sont enrichis par la succession ou l'assurance-vie.

Aide sociale économique - Soutien familial et remboursement

1. La demande de restitution est sans intérêt, à condition que l'aide sociale économique ait été perçue légalement. Dans le cas du § 39 alinéa 1, elle doit être assortie d'un intérêt de cinq pour cent par an à partir de la date de perception.

Aide sociale économique - Soutien familial et remboursement

1. Le droit à la restitution de l'aide sociale économique perçue s'éteint s'il n'est pas exercé dans un délai de trois ans à compter du moment où l'entité publique ayant droit en a connaissance, mais au plus tard dix ans après le versement de la dernière prestation d'aide sociale économique. Si le droit à restitution découle d'un acte délictueux pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est considéré comme un délai de péremption absolu.

2. L'entité publique ayant droit est informée du droit à restitution dès qu'un employé ou une employée du service social ou un membre de l'autorité sociale a pris conscience, dans l'exercice de ses fonctions officielles, des conditions du droit à restitution.

3. Le droit à la restitution de l'aide sociale économique perçue, qui est garanti par une hypothèque légale, n'est soumis ni à la péremption ni à la prescription.

Aide alimentaire - Assistance en recouvrement

1. L’enfant ayant droit à l’entretien, le conjoint ou la conjointe ayant droit à l’entretien, le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée ayant droit à l’entretien, a droit à l’assistance pour le recouvrement de créances alimentaires envers la commune de domicile civil pour les créances alimentaires fixées dans un titre alimentaire.

2. ...

3. Dans les cas transfrontaliers, l’enfant ayant droit à l’entretien, le conjoint ou la conjointe ayant droit à l’entretien, le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée ayant droit à l’entretien, a droit à l’assistance pour le recouvrement de la créance envers le canton.

4. Le canton peut déléguer la tâche de l’assistance pour le recouvrement dans les cas transfrontaliers à des tiers. Le Conseil d’État règle les détails par ordonnance.

5. Par ailleurs, l’assistance pour le recouvrement se conforme aux dispositions de l’ordonnance fédérale sur l’assistance pour le recouvrement.

Aide alimentaire - Assistance en recouvrement

1. La commune de domicile de la personne bénéficiaire prend en charge les frais de son aide au recouvrement.

2. Dans les cas transfrontaliers, le canton et les communes partagent les frais de l'aide au recouvrement à parts égales. La part de chaque commune est calculée en fonction de la population résidente permanente de l'année précédente, selon les relevés de Lustat Statistik Luzern.

3. Est réservé la participation aux coûts des personnes bénéficiaires conformément à l'article 43b.

Aide alimentaire - Assistance en recouvrement

1. Les prestations de l'office spécialisé pour l'aide au recouvrement des contributions d'entretien pour enfants sont gratuites.

2. Les prestations de l'office spécialisé pour l'aide au recouvrement des contributions d'entretien pour d'autres personnes bénéficiaires sont généralement gratuites. Si la personne bénéficiaire dispose des moyens nécessaires, elle doit participer aux frais des prestations de l'office spécialisé.

3. Les frais pour les prestations de tiers, notamment les frais de poursuite, de procédure et de traduction, sont avancés par la collectivité publique. Si les frais ne peuvent pas être recouvrés auprès de la personne obligée, ils sont imposés à la personne bénéficiaire par la collectivité publique, si celle-ci dispose des moyens nécessaires.

4. Le conseil d'État détermine par ordonnance le revenu pertinent, à partir duquel la personne bénéficiaire dispose des moyens nécessaires, et l'étendue de la participation aux frais.

Aide alimentaire - Assistance en recouvrement

1. En cas de violation de l'interdiction de l’expulsion au sens de l’article 13, la commune de domicile des organes défaillants est tenue de rembourser les frais de l'aide à l'encaissement fournie à la commune de domicile redevable aussi longtemps que l'enfant bénéficiaire de la pension alimentaire, le conjoint ou la conjointe bénéficiaire de la pension alimentaire, le partenaire enregistré bénéficiaire de la pension alimentaire ou la partenaire enregistrée bénéficiaire de la pension alimentaire n'aurait pas changé de domicile sans influence de l’autorité, mais au maximum pendant cinq ans.

2. Aides alimentaires - Avance des paiements

1. L'enfant ayant droit à une pension alimentaire a une créance en matière d'avances sur pension alimentaire envers la commune de domicile civil, lorsque les parents ne s'acquittent pas de leur obligation de soutien, ne s'en acquittent que partiellement ou ne s'en acquittent pas en temps opportun.

2. L'avance sur pension alimentaire nécessite un titre juridique.

3. Sont avancées les contributions alimentaires qui deviennent exigibles après le dépôt de la demande. En cas de changement de domicile à l'intérieur du canton, c'est encore la commune de domicile précédemment compétente qui doit avancer la contribution alimentaire payable pour le mois suivant.

4. Dans la mesure où la commune de domicile assume le soutien d'un enfant par avance sur pension alimentaire, le droit de pension alimentaire lui est cédé, avec tous ses droits, conformément à l'article 289, alinéa 2 du Code civil suisse (CC).

2. Aides alimentaires - Avance des paiements

1. Il n'existe aucun droit à l'avance sur pension alimentaire si

a. * l'entretien de l'enfant est assuré par d'autres moyens, bien que le revenu professionnel de l'enfant mineur ne soit pas considéré comme un autre moyen de sécurité de l'entretien,

b. l'enfant réside en permanence à l'étranger,

c. les parents cohabitent,

d. * ...

e. l'enfant ou le représentant légal, qui réclame l'avance, retient les informations ou les documents nécessaires.

2. Aides alimentaires - Avance des paiements

1. L'étendue de l'avance du paiement est déterminée par la contribution d'entretien mentionnée dans le titre exécutoire et non versée.

2. L'avance ne doit pas dépasser le montant maximal de la rente d'orphelin conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946.

3. Si le revenu déterminant selon l'article 46a dépasse une certaine limite, l'avance est réduite conformément aux paragraphes 1 et 2 proportionnellement à la hauteur du revenu déterminant par rapport à cette limite (avance partielle), jusqu'à ce que le droit soit entièrement supprimé.

4. Pour les enfants mineurs, l'avance partielle selon le paragraphe 3 doit prendre en compte le revenu du parent, du beau-parent, du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée, ou du partenaire d'une relation de concubinage stable, dans le foyer duquel l'enfant vit, et pour les enfants majeurs, leur propre revenu.

5. Le Conseil d'État règle les détails, notamment les limites de revenu, le calcul de l'avance partielle ainsi que l'exclusion du paiement de montants insignifiants, par voie de règlement.

Avances sur pensions alimentaires - Aide alimentaire

1. Le revenu déterminant pour l'avance de fonds se calcule selon les dispositions de la loi sur la réduction des primes d'assurance-maladie du 24 janvier 1995 ainsi que du règlement relatif à la loi sur la réduction des primes d'assurance-maladie du 12 décembre 1995. Cela s'applique également aux personnes imposées à la source.

2. Les contributions alimentaires avancées doivent être déduites du revenu déterminant selon l'alinéa 1.

Aides Alimentaires - Avance de Paiement

1. ...

2. La commune d'habitants prend en charge les coûts de l'avance des pensions alimentaires, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être récupérés auprès du parent débiteur.

3. ...

Aides alimentaires - Avance

1. En cas de violation de l'interdiction d'expulsion au sens de l'article 13, la commune de résidence des organes fautifs reste responsable des frais de l'avance accordée à la commune de résidence redevable aussi longtemps que l'enfant ayant droit à l'entretien n'aurait pas changé de domicile sans influence des autorités, mais pas plus de cinq ans.

2. Aides alimentaires - Avance des paiements

1. Un enfant qui perçoit des avances est tenu de rembourser à la commune redevable et, dans le cas de l'article 48, à la commune responsable des frais, dans la mesure où le parent débiteur de l'entretien lui paie directement les contributions alimentaires avancées.

2. Un enfant qui a indûment obtenu des avances ou qui hérite du parent débiteur de l'entretien et acquiert ainsi des biens, doit rembourser les avances à la commune redevable et, dans le cas de l'article 48, à la commune responsable des frais.

3. Il peut être renoncé totalement ou partiellement au remboursement en cas de difficultés, sur demande.

4. Les avances accordées en prévision de prestations d'une assurance sociale, d'une assurance privée, des tiers responsables ou d'autres tiers pendant une période et pour lesquelles des prestations rétroactives sont versées, doivent être remboursées. La collectivité qui a versé les avances peut exiger du tiers le paiement direct des prestations rétroactives dans sa propre caisse.

2. Aides alimentaires - Avance des paiements

1. La demande de remboursement ne porte pas d'intérêts, à condition que l'avance ait été perçue légalement. Dans le cas contraire, elle doit être assortie d'un intérêt de cinq pour cent par an à partir de la date de perception.

2. Aides alimentaires - Avance des paiements

1. Le droit à la restitution des contributions alimentaires avancées s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans un délai de trois ans à compter de la connaissance par la commune de domicile ayant droit, mais au plus tard dix ans après que la contribution alimentaire a été avancée pour la dernière fois. Si le droit à la restitution est tiré d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est considéré comme un délai d'expiration absolu.

2. La commune de domicile ayant droit a connaissance du droit à la restitution dès qu'un employé ou une employée du service social ou un membre de l'autorité sociale, dans l'exercice de ses fonctions officielles, a eu connaissance des conditions du droit à la restitution.

Aides alimentaires - Avance

1. Le conseil communal est habilité à déposer une plainte pénale en cas de manquement aux obligations d'entretien conformément à l'article 217 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937.

2. Si le conseil communal a délégué la compétence de décision sur les demandes d'aide alimentaire au service social, à une association de communes ou à un tiers, ceux-ci sont habilités à déposer une plainte.

2. Aides alimentaires - Avance des paiements

1. La commune de résidence examine la demande d'avance pour en vérifier la complétude. Elle contrôle et complète les données personnelles et renseigne les données fiscales nécessaires au calcul du droit. À cette fin, elle peut obtenir les données nécessaires du parent chez qui réside l'enfant mineur, ou les données requises de l'enfant majeur, à partir de la plateforme des résidents du canton conformément à l'article 9 de la Loi sur les registres du 25 mai 2009, et de la base de données fiscales conformément à l'article 135 de la Loi fiscale du 22 novembre 1999, à condition que la personne concernée consente par écrit à la collecte des données.

2. Seules les communes de résidence qui garantissent la limitation des droits d'accès sur le plan technique, organisationnel, personnel et administratif conformément à l'article 6 alinéa 1bis de la Loi cantonale sur la protection des données du 2 juillet 1990 peuvent accéder à la plateforme des résidents et à la base de données fiscales.

Aide sociale pour les personnes dans le domaine de l'asile

1. Le canton accorde aux demandeurs d'asile, aux personnes admises à titre provisoire en Suisse et aux personnes nécessitant une protection, une aide sociale personnelle et économique, dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. L'aide sociale économique comprend notamment l'hébergement dans des logements.

2. Le canton peut confier l'accomplissement de cette tâche, totalement ou partiellement, à des tiers ou, lorsque les circonstances l'exigent, aux communes résidentes.

3. Le département de la santé et des affaires sociales peut obliger les communes résidentes à mettre à disposition des logements ou à accueillir les demandeurs d'asile, les personnes admises provisoirement et les personnes nécessitant une protection. Les communes résidentes qui ne remplissent pas ou ne remplissent que partiellement leur obligation d'accueil doivent payer une redevance. La redevance s'élève à un maximum de 150 francs par personne non accueillie et par jour.

4. Le Conseil d'État règle les détails par ordonnance, notamment la nature et le montant de l'aide sociale économique, les détails de l'hébergement, le transfert des tâches aux communes résidentes, l'étendue de l'obligation d'accueil des communes, le montant de la redevance de remplacement et la répartition des recettes de la redevance de remplacement entre les communes qui s'acquittent de leur obligation d'accueil.

5. Le canton prend en charge les coûts de l'aide sociale pour les demandeurs d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes nécessitant une protection, dans la mesure où ils ne sont pas remboursés par la Confédération.

6. Si les personnes admises provisoirement séjournent en Suisse pendant plus de dix ans, la commune résidente est responsable de l'aide sociale personnelle et économique.

7. En cas de modification du statut juridique de droit des étrangers de la personne nécessiteuse, entraînant le transfert de compétence pour l'aide sociale personnelle et économique à la commune résidente, le transfert de compétence intervient à la fin du mois suivant.

Aide sociale pour les personnes dans le domaine de l'asile

1. Le canton accorde aux réfugiés séjournant dans le canton une aide sociale personnelle et économique. L'aide sociale économique comprend notamment l'hébergement dans des logements.

2. Le canton peut confier l'exécution de cette mission, en tout ou en partie, à des tiers ou, si les circonstances l'exigent, aux communes résidantes.

3. Le Département de la santé et des affaires sociales peut obliger les communes résidantes à mettre des logements à disposition ou à accueillir des réfugiés. Les communes résidantes qui n'accomplissent pas ou seulement partiellement leur obligation d'accueil doivent verser une contribution. Cette contribution s'élève à un maximum de 150 francs par personne non accueillie et par jour.

4. Le Conseil d'État règle les détails par voie d'ordonnance, en particulier les modalités de l'hébergement, le transfert des missions aux communes résidantes, l'étendue de l'obligation d'accueil des communes, le montant de la contribution de substitution et la répartition des revenus issus de la contribution de substitution entre les communes qui remplissent leur obligation d'accueil. L'étendue de l'aide sociale personnelle et économique est définie par les §§ 24 et 25 ainsi que par le § 31.

5. Le canton prend en charge les coûts de l'aide sociale pour les réfugiés, dans la mesure où ils ne sont pas remboursés par la Confédération.

6. Si les réfugiés séjournent en Suisse depuis plus de dix ans, la commune résidante est responsable de l'aide sociale personnelle et économique.

7. En cas de changement de statut juridique étranger de la personne nécessitant de l'aide, par lequel la compétence pour l'aide sociale personnelle et économique passe à la commune résidante, le transfert de compétence s'effectue à la fin du mois suivant.

Aide sociale pour les personnes dans le domaine de l'asile

1. Le canton accorde une aide d'urgence aux personnes relevant du domaine de l'asile, qui sont exclues de l'aide sociale en vertu du droit fédéral.

2. Le Conseil d'État règle les modalités, notamment la nature et l'étendue de l'aide d'urgence, par voie d'ordonnance.

Procédure

1. Les demandes d'aide sociale personnelle et économique peuvent être présentées oralement ou par écrit. L'article 28, paragraphe 3, reste réservé.

2. Une demande orale ne dispense pas la personne nécessitant de l'aide de ses obligations de coopération.

Procédure

1. La collectivité qui revendique le remboursement des frais doit notifier, dans un délai de 60 jours à compter de l'octroi de l'aide sociale économique, la collectivité responsable du remboursement. Le non-respect de ce délai entraîne la perte du droit au remboursement pour l'aide accordée au-delà de 60 jours.

Procédure

1. Les droits au remboursement des frais se prescrivent par deux ans à compter de l'expiration du délai pour la présentation de la facture.

Procédure

1. Les décisions concernant l'aide sociale économique, l'aide d'urgence, l'avance et le remboursement peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du conseil communal. En ce qui concerne les décisions sur l'aide sociale économique, l'aide d'urgence et le remboursement relatives aux personnes du domaine de l'asile, pour lesquelles le canton est responsable, le service compétent est l'instance de recours.

2. Le conseil communal est habilité à déposer un recours administratif contre les décisions en matière de droit de recours du Département de la santé et des affaires sociales concernant l'aide sociale économique, l'aide d'urgence, l'avance et le remboursement, si la commune était l'instance précédente.

3. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent.

Dispositions finales

1. La loi sur la tutelle des adultes du 10 mars 1981 est abrogée.

Dispositions finales

1. Les actes suivants sont modifiés conformément à l'annexe

a. Loi d’introduction au Code civil suisse du 20 novembre 2000,

b. Loi sur la santé du 13 septembre 2005,

c. Loi sur la réduction des primes du 24 janvier 1995,

d. Loi sur l'aide sociale du 24 octobre 1989.

Dispositions finales

1. Jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement, l'ancien règlement reste en vigueur dans la mesure où il ne contredit pas la présente loi.

2. La loi s'applique à toutes les demandes qui ne sont pas encore décidées au moment de son entrée en vigueur. Les procédures de recours pendantes seront tranchées selon l'ancien droit.

3. L'obligation de remboursement des coûts de la commune de domicile envers le canton ou la commune de séjour selon l'ancien droit n'existe que si les frais encourus jusqu'au 7 avril 2017 lui sont facturés avant le 8 avril 2018.

Dispositions finales

1. Dans les cas où la modification du 2 décembre 2019, au moment de son entrée en vigueur, entraînerait une réduction du droit à l'avance, le droit est calculé selon l'ancien droit pendant une période transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette modification.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

2. La loi est soumise au référendum facultatif.

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