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Loi sur les allocations familiales (Loi cantonale sur les allocations familiales, FZG) - Objet (FZG)

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (27)

§ 1 Loi cantonale sur les allocations familiales, LCAF - Objet § 2 Loi cantonale sur les allocations familiales, LCAF § 4 Loi cantonale sur les allocations familiales, LCAF § 5 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAF § 6 Loi cantonale sur les allocations familiales, LCAF - Organes d'exécution § 7 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAF § 8 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAF § 9 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAFam § 10 Loi cantonale sur les allocations familiales, LCAF - Organe de révision § 11 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAFam § 12 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAF § 13 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAFamC § 14 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAF § 15 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAF § 16 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAF § 17 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAF § 18 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAFam § 19 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAFam § 20 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAFam § 21 Loi cantonale sur les allocations familiales, LCAF § 22 Loi cantonale sur les allocations familiales, LCAF § 23 Loi cantonale sur les allocations familiales, FZG § 24 Loi cantonale sur les allocations familiales, LCAF § 25 Loi cantonale sur les allocations familiales, FZG § 25a Loi cantonale sur les allocations familiales, LAF § 26 Loi cantonale sur les allocations familiales, FZG § 27 Loi cantonale sur les allocations familiales, LAFam

Texte législatif (27 Articles)

Objet et Soumission

1. La loi régit les allocations familiales pour les actifs exerçant des professions non agricoles et pour les personnes sans activité lucrative, ainsi que la mise en œuvre du régime des allocations familiales dans le canton et le financement des allocations familiales et des coûts administratifs, dans la mesure où la Loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales) du 24 mars 2006 ne s'applique pas.

2. Les allocations familiales pour les travailleurs agricoles ainsi que pour les agriculteurs et agricultrices indépendants sont régies par la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952.

Objet et Soumission

1. Sont soumis à cette loi

a. les employeurs qui sont soumis à cotisations selon l'article 12 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946, lorsque le siège légal de l'entreprise se trouve dans le canton ou, à défaut, lorsque l'employeur a son domicile dans le canton,

b. les employés des employeurs non soumis à cotisations selon l'article 6 LAVS,

c. les personnes assurées obligatoirement à l'AVS en tant que travailleurs indépendants,

d. les personnes sans activité lucrative selon l'article 19 alinéas 1 et 1bis de la Loi sur les allocations familiales, qui ont leur domicile dans le canton.

2. Sont considérées comme employés au sens de l'alinéa 1b, les personnes enregistrées dans le canton pour l'AVS.

3. Les succursales sont soumises à cette loi si elles se trouvent dans le canton. La caisse de compensation familiale du canton de Lucerne peut convenir de réglementations divergentes avec les caisses de compensation familiale extra-cantonales pour la subordination des succursales.

4. Le Conseil d'État règle, sous réserve de la Loi sur les allocations familiales, les modalités relatives à la perception des allocations familiales par les personnes sans activité lucrative, comme les valeurs fiscales déterminantes et la prise en compte des situations économiques réelles, par ordonnance.

Allocations Familiales

1. Le montant de l'allocation pour enfants et le montant de l'allocation de formation correspondent aux montants minimaux conformément aux dispositions de la loi sur les allocations familiales. L'alinéa 1bis est réservé.

1bis Les contributions suivantes sont versées tant que ces valeurs ne sont pas atteintes dans la loi sur les allocations familiales

a. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus : une allocation pour enfants de 210 francs,

b. de l'âge de 12 ans révolus à l'âge de 16 ans révolus : une allocation pour enfants de 260 francs,

c. à partir de l'âge de 16 ans révolus : une allocation de formation de 260 francs.

2. ...

Allocations Familiales

1. Une allocation de naissance ou d'adoption est accordée aux personnes ayant droit, conformément à l'article 3, alinéa 3 de la Loi sur les allocations familiales.

2. Le montant de l'allocation correspond à cinq fois le montant d'une allocation pour enfant mensuelle conformément à l'article 5, alinéas 1 et 3 de la Loi sur les allocations familiales.

Mise en œuvre du régime des allocations familiales - Dispositions générales

1. L'ordonnance sur les allocations familiales du canton est mise en œuvre par

a. la « Caisse de compensation familiale du canton de Lucerne » en tant que caisse de compensation familiale cantonale,

b. les caisses de compensation familiale, qui sont gérées par les caisses de compensation AVS.

2. Les caisses de compensation familiale conformément à l'alinéa 1b, qui souhaitent exercer leurs activités dans le canton, doivent s'inscrire auprès du bureau de l'autorité de surveillance cantonale.

Mise en œuvre du régime des allocations familiales - Dispositions générales

1. La Caisse d'allocations familiales du canton de Lucerne est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique propre, dont le siège est à Lucerne.

2. La Caisse de compensation de Lucerne gère les affaires de la Caisse d'allocations familiales du canton de Lucerne en tant que mission déléguée. Le canton rembourse les frais qui en résultent.

Mise en œuvre du régime des allocations familiales - Dispositions générales

1. Les employeurs et les travailleurs indépendants affiliés à une caisse de compensation AVS conformément à l'article 64 LAVS, qui gère une caisse de compensation familiale, doivent s'affilier à cette caisse de compensation familiale.

2. Doivent s'affilier à la caisse de compensation familiale du canton de Lucerne

a. tous les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'appartiennent pas à une caisse de compensation familiale au sens de l'alinéa 1,

b. les travailleurs et travailleuses d’employeurs non soumis à cotisation et les personnes sans activité lucrative,

c. les collectivités publiques et administrations publiques, les exploitations et établissements, ainsi que les autres corporations de droit public, dans la mesure où elles ne sont pas affiliées à la caisse de compensation familiale de la Caisse fédérale de compensation.

Mise en œuvre du régime des allocations familiales - Dispositions générales

1. Les caisses de compensation familiale

a. fixent les allocations familiales au cas par cas et les versent dans des cas exceptionnels aux personnes ayant droit,

b.* fixent de manière générale les cotisations et les perçoivent auprès des employeurs et des travailleurs indépendants; sous réserve de l'article 12, paragraphe 2,

c.* informent les salarié(e)s directement ou par l'intermédiaire des employeurs ainsi que les travailleurs indépendants de leurs droits aux allocations familiales,

d. contrôlent périodiquement si les employeurs affiliés respectent les dispositions légales; le contrôle peut être confié à un office de révision reconnu par l'Office fédéral des assurances sociales,

e. émettent des décisions sur les droits litigieux et statuent sur les recours.

2. Les caisses de compensation familiale peuvent déléguer certaines tâches, en particulier la fixation des allocations familiales, aux employeurs, à condition qu'ils garantissent une attribution légale des allocations familiales et un trafic de comptes approprié.

3. La caisse de compensation familiale du canton de Lucerne contrôle également le rattachement des employeurs et des travailleurs indépendants et assume le rôle de bureau de liaison pour toutes les affaires dans les relations internationales. Elle peut confier aux caisses de compensation AVS ne disposant pas de leur propre caisse de compensation familiale le rôle d'office de décompte des associations pour la perception des cotisations ainsi que pour la fixation et le versement des allocations familiales.

4. Les offices de décompte des associations conformément au paragraphe 3 reçoivent de la caisse de compensation familiale du canton de Lucerne une contribution aux frais administratifs justifiés. Celle-ci est fixée par la commission cantonale de surveillance conformément à l'article 13.

Mise en œuvre du régime des allocations familiales - Dispositions générales

1. Les Caisses de compensation familiale doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision reconnu par l'Office fédéral des assurances sociales.

2. L'organe de révision de chaque Caisse de compensation familiale doit notamment vérifier si les informations sur la péréquation des charges sont correctes et si seuls les frais administratifs raisonnables, effectivement encourus lors de l'application de la loi, sont imputés.

Mise en œuvre du régime des allocations familiales - Dispositions générales

1. Les Employeurs

a. déclarent à la caisse de compensation familiale compétente les salaires soumis à l'AVS, fournissent toutes les autres informations nécessaires et joignent les documents supplémentaires requis,

b. transmettent immédiatement à la caisse de compensation familiale compétente les déclarations des salariés qui peuvent influencer leur droit,

c. versent les cotisations et paient les prestations selon les instructions des caisses de compensation familiale compétentes aux ayants droit,

d. informent leurs salariés sur les allocations familiales,

e. accomplissent les tâches qui leur sont confiées selon § 9 alinéa 2.

2. Les Travailleurs Indépendants

a. fournissent les informations nécessaires et joignent les documents requis pour l'examen du droit aux allocations familiales,

b. déclarent immédiatement à la caisse de compensation familiale compétente les faits susceptibles d'influencer leur droit,

c. versent les cotisations selon les instructions de la caisse de compensation familiale compétente.

**Exécution de la Réglementation des Allocations Familiales - Surveillance**

1. Le Conseil d'État est l'autorité cantonale de surveillance supérieure des caisses de compensation familiale.

2. Il fixe les cotisations à la caisse de compensation familiale du canton de Lucerne et approuve ses comptes annuels ainsi que son rapport annuel.

**Exécution de la Réglementation des Allocations Familiales - Surveillance**

1. Le Conseil d'administration de la Caisse de compensation de Lucerne, conformément à la Loi sur le centre d'assurance sociale du 10 septembre 2018, est l'autorité de surveillance cantonale des caisses de compensation familiales opérant dans le canton.

2. La Caisse de compensation de Lucerne gère le secrétariat de l'autorité de surveillance cantonale en tant que tâche déléguée. Le canton rembourse à la Caisse de compensation les coûts qui en résultent.

3. L'autorité de surveillance cantonale a notamment les tâches suivantes

a. Conseiller le Conseil d'État en matière de réglementation des allocations familiales et lors de l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel de la caisse de compensation familiale du canton de Lucerne,

b. Édicter le règlement de placement de la caisse de compensation familiale du canton de Lucerne,

c. Disposer de contrôles particuliers auprès des caisses de compensation familiales,

d. Approuver le rattachement des succursales à des caisses extra-cantonales,

e. Recevoir les rapports du secrétariat sur le contrôle des caisses de compensation familiales, notamment en ce qui concerne la péréquation des charges,

f. Prendre des mesures à l'encontre des caisses de compensation familiales qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs ou obligations légales de manière satisfaisante,

g. Fixer la contribution aux bureaux de comptabilité des associations pour leurs frais d'administration conformément à l'article 9, alinéa 4.

4. Les caisses de compensation familiales opérant dans le canton de Lucerne doivent fournir à l'autorité de surveillance cantonale ou à son secrétariat les informations demandées concernant la gestion des affaires.

**Financement - Dispositions Générales**

1. Les allocations familiales pour les travailleurs et travailleuses sont financées par les employeurs.

Financement - Dispositions Générales

1. Les travailleurs et travailleuses d'employeurs non soumis à cotisation versent la contribution que la caisse de compensation familiale du canton de Lucerne prélève auprès des employeurs soumis à cotisation.

Financement - Dispositions Générales

1. Le canton finance les allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative. Les contributions du canton sont supportées à 50 pour cent par les communes.

2. La part de financement de chaque commune est calculée selon la population résidente moyenne de l'année précédente, conformément aux enquêtes de Lustat Statistique Lucerne.

3. Le canton prend en charge les frais d'administration.

Financement - Dispositions Générales

1. Pour le financement des allocations familiales des travailleurs indépendants, des contributions sont perçues auprès de ceux-ci. Au sein d'une caisse de compensation familiale, le même taux de cotisation doit être appliqué sur le revenu soumis à l'AVS des travailleurs indépendants que sur celui des salariés.

2. Le revenu soumis à l'AVS provenant d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en analogie avec l'article 9 de la LAVS et communiqué aux caisses de compensation familiale compétentes.

**Financement - Dispositions Générales**

1. Les contributions des employeurs et des travailleurs indépendants ainsi que les revenus des placements ne peuvent être utilisés que pour le financement des allocations familiales, la couverture des frais d'administration appropriés, la constitution des réserves de fluctuation et pour d'éventuels paiements au titre de la péréquation financière.

**Financement - Équilibre des charges**

1. Un mécanisme de compensation des charges existe entre les caisses de compensation familiale opérant dans le canton.

2. Le secrétariat de la commission cantonale de surveillance mène la procédure de compensation des charges.

**Financement - Équilibre des charges**

1. Le facteur déterminant pour la compensation des charges est le rapport entre le taux de risque moyen de toutes les caisses de compensation familiale et le taux de risque de chaque caisse de compensation familiale individuelle.

2. Le taux de risque moyen de toutes les caisses de compensation familiale est déterminé par le rapport proportionnel entre les allocations familiales versées annuellement par toutes les caisses de compensation familiale dans le cadre légal et les masses salariales annuelles soumises à l'AVS, majorées des revenus annuels soumis à l'AVS et déterminants pour les cotisations, issus de l'activité indépendante des membres de toutes les caisses de compensation familiale.

3. Le taux de risque de chaque caisse de compensation familiale individuelle est déterminé par le rapport entre les allocations familiales qu'elle verse dans le cadre légal et les masses salariales annuelles soumises à l'AVS, majorées des revenus annuels soumis à l'AVS et déterminants pour les cotisations, issus de l'activité indépendante de ses membres.

4. Les caisses de compensation familiale doivent déclarer à la direction de la commission cantonale de surveillance, au plus tard le 31 mars de l'année suivante

a. les allocations familiales versées,

b. les masses salariales annuelles soumises à l'AVS,

c. les revenus annuels soumis à l'AVS et déterminants pour les cotisations, issus de l'activité indépendante.

**Financement - Équilibre des charges**

1. Les caisses de compensation familiale dont le taux de risque propre est inférieur au taux de risque moyen versent la différence correspondante au fonds de péréquation des charges.

2. Les caisses de compensation familiale dont le taux de risque propre est supérieur au taux de risque moyen reçoivent la différence correspondante du fonds de péréquation des charges.

3. Les paiements au fonds de péréquation des charges sont exigibles dans les 30 jours suivant l'émission de la facture. Les paiements du fonds de péréquation des charges sont exigibles chaque année le 31 mai. À l'expiration du terme de paiement, un intérêt moratoire ou un intérêt compensatoire est dû.

**Financement - Équilibre des charges**

1. Si les réserves de la caisse de compensation familiale du canton de Lucerne dépassent 50 pour cent des dépenses annuelles moyennes, celle-ci propose au Conseil d'État une réduction du taux de cotisation. Si les réserves tombent en dessous de 20 pour cent, elle propose au Conseil d'État une augmentation du taux de cotisation.

2. En cas de dissolution d'une caisse de compensation familiale, ses actifs sont répartis proportionnellement aux contributions effectuées selon cette loi parmi les caisses de compensation familiale qui reprennent les membres.

**Financement - Équilibre des charges**

1. Les autres caisses de compensation familiale remettent gratuitement à la caisse de compensation familiale du canton de Lucerne le compte annuel vérifié ainsi que les données statistiques nécessaires au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Dispositions finales

1. Dans la mesure où la loi sur les allocations familiales et la présente loi ne prévoient pas de dispositions contraires, les dispositions législatives de l'AVS s'appliquent par analogie.

Dispositions finales

1. Les prestations concernant la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi sont rattrapées ou réclamées selon le droit antérieur.

2. Les contributions dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi sont recouvrées selon le droit antérieur.

3. ...

4. La caisse de compensation familiale pour les indépendants est dissoute. Ses réserves doivent être utilisées pour le financement des allocations familiales pour les indépendants.

Dispositions finales

1. Les réserves existantes au moment de l'entrée en vigueur de cette modification, résultant de la dissolution de la caisse de compensation familiale pour les indépendants, sont réparties entre les caisses de compensation familiale conformément à l'article 6, paragraphe 1. La répartition se base sur les masses salariales soumises à l’AVS en 2012. Les réserves distribuées ne peuvent être utilisées que pour le financement des allocations familiales.

Dispositions finales

1. Les actes suivants sont abrogés

a. Loi sur les allocations familiales du 10 mars 1981,

b. Décision du Grand Conseil relative à l'adaptation des allocations familiales du 6 novembre 2007.

Dispositions finales

1. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle est soumise au référendum facultatif.

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