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758a WEGG CH-LU

Loi sur les chemins (WegG) - Réseau de Sentiers Piétonniers (WEGG)

29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Sentiers pédestres et de randonnée - Planification - Plan directeur

1. Le plan directeur d’aménagement communal conformément à l’article 10a de la Loi sur la planification et la construction contient le réseau de cheminements piétonniers avec les chemins qui doivent être modifiés ou nouvellement créés.

Sentiers pédestres et de randonnée - Planification - Plan directeur

1. Les opérateurs de développement régional établissent un plan directeur régional pour le réseau des chemins de randonnée au sens de l’article 3 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée du 4 octobre 1985 (LCPR). Les communes concernées doivent être associées à la planification.

2. Les communes qui n'appartiennent à aucun opérateur de développement régional doivent établir un plan directeur pour le réseau des chemins de randonnée sur leur territoire. Elles peuvent également élaborer un plan directeur commun pour leurs territoires ou s'associer à un opérateur de développement régional pour élaborer un plan directeur commun. Les dispositions de la loi sur les communes relatives à la coopération intercommunale doivent être appliquées.

Chemins pour piétons et sentiers de randonnée - Construction et entretien

1. Les communes construisent, entretiennent et balisent les réseaux de chemins pédestres et de randonnée publics sur leur territoire. Elles peuvent confier ces tâches à des organisations intéressées.

2. Lorsque des routes remplissent également la fonction de chemins pédestres et de randonnée, les responsabilités des communes s'étendent dans la mesure où ces routes sont utilisées à cette fin.

3. Sont réservés

a. des relations juridiques particulières,

b. les dispositions de la loi sur les routes[5] concernant les voies qui font partie intégrante d'une route.

Chemins pour piétons et sentiers de randonnée - Construction et entretien

1. La construction des chemins pédestres et de randonnée publics relève de la compétence des communes.

2. Les dépenses pour la construction englobent les coûts liés à la planification, à l'acquisition de droits, à l'exécution des travaux, aux travaux d'adaptation et au balisage initial.

Chemins pour piétons et sentiers de randonnée - Construction et entretien

1. Les communes assument les coûts de l'entretien structurel et opérationnel des chemins pédestres publics ainsi que de l'entretien structurel des sentiers de randonnée publics.

2. Elles veillent à ce que les chemins pédestres et les sentiers de randonnée soient maintenus en bon état et puissent être empruntés librement et avec un minimum de danger. L'utilisation agricole et forestière reste garantie.

3. Les communes peuvent attribuer certaines charges de l'entretien opérationnel des chemins pédestres, telles que le nettoyage, l'éclairage et le déneigement, ou une partie des coûts associés, aux propriétaires fonciers intéressés par des règlements.

4. Les communes prennent également en charge le surcoût de l'entretien des routes agricoles et forestières qui, en tant que parties du réseau de sentiers de randonnée, ne sont pas revêtues d'un revêtement dur, malgré que cela serait indiqué dans les conditions données.

Chemins pour piétons et sentiers de randonnée - Construction et entretien

1. Les communes signalent les chemins pour piétons et les sentiers de randonnée conformément aux directives de la Confédération et du canton. Dans ce cadre, elles collaborent avec les organisations intéressées. Le recours administratif est exclu.

2. Pour les signalisations et installations sur le terrain privé, l'article 114 de la loi sur l'aménagement et la construction s'applique.

Chemins pédestres et de randonnée - Construction et entretien

1. Les communes décident de la construction de nouveaux chemins pédestres et sentiers de randonnée publics, ainsi que de la modification des chemins existants, et du crédit nécessaire. Le recours administratif au tribunal est exclu.

2. La compétence est déterminée en fonction de l'autorisation de crédit.

Sentiers pédestres et de randonnée - Construction et entretien

1. Les chemins pédestres et de randonnée ne peuvent être construits ou substantiellement modifiés que si un projet de chemin a été approuvé.

2. Une approbation de projet n'est pas nécessaire lorsqu'une procédure d'autorisation de construire selon la loi sur l'aménagement et la construction ou une procédure d'approbation de projet selon la loi sur les routes ou la loi sur les constructions hydrauliques est menée.

Chemins pour piétons et sentiers de randonnée - Construction et entretien

1. Les dispositions des articles 188, 191, 192 et 193-195 de la Loi sur la planification et la construction relatives à la procédure d'autorisation de construire s'appliquent mutatis mutandis. L'autorité de référence est l'organe compétent de la commune pour l'autorisation de projet, dans la mesure où aucune autorisation de construire n'est requise et qu'aucune procédure d'autorisation de projet n'est à mener selon la Loi sur les routes ou la Loi sur les aménagements hydrauliques.

2. La commune dirige les éventuelles négociations d'opposition.

Sentiers pédestres et de randonnée - Construction et entretien

1. La commune décide sans délai au sujet du projet de voie et des oppositions de droit public formées à son encontre, après l'expiration du délai d'opposition, dès lors que l'avis des services cantonaux intéressés est disponible ou que le délai imparti à cet effet est écoulé sans action.

2. Si l'approbation du projet doit être coordonnée avec d'autres autorisations ou décisions, les dispositions des §§ 192a et 196 de la Loi sur l'aménagement et la construction s'appliquent. Lorsque aucun permis de construire n'est requis, l'autorité cantonale compétente est

a. le Conseil d'État, si une décision de ce dernier est également requise pour la même affaire, sinon

b. l'autorité désignée par le Conseil d'État dans le règlement.

3. Le Conseil d'État ou l'autorité prévue au paragraphe 2b émet, dans une décision, toutes les autorisations et dispositions nécessaires des autorités cantonales qui doivent être coordonnées avec l'agrément du projet, et veille à la coordination substantielle des conditions et charges nécessaires.

Chemins pour piétons et sentiers de randonnée - Construction et entretien

1. Pour les projets désignés par le Conseil d'État dans le règlement, qui peuvent être décidés dans le cadre d'une procédure simplifiée d'autorisation de projet, il est dérogé aux dispositions des §§ 12 et 13 comme suit

a. le projet n'a pas besoin d'être piqueté ou marqué,

b. le projet n'a pas besoin d'être rendu public ni d'être mis à disposition du public,

c. le projet doit être communiqué aux voisins adjacents et autres propriétaires fonciers concernés qui n'ont pas approuvé le projet par signature, avec l'indication qu'ils peuvent faire opposition dans un délai de 10 jours,

d. * ...

Chemins pédestres et sentiers de randonnée - Construction et entretien

1. L'État verse des contributions, sur la base d'un mandat de prestations, aux organisations professionnelles privées qui participent à la planification, à l'aménagement et à l'entretien des chemins pour piétons et des sentiers de randonnée. Le recours de droit administratif est exclu.

2. Pour le financement, l'article 83 de la loi sur les routes s'applique.

Sentiers pédestres et de randonnée - Construction et entretien

1. Pour les chemins piétonniers publics, les communes peuvent imputer jusqu'à 65 pour cent des coûts de construction, de modification et d'entretien aux propriétaires fonciers intéressés selon la procédure de périmètre.

**Sentiers pédestres et chemins de randonnée - Dispositions particulières**

1. Les autorités prennent en compte les chemins pédestres et de randonnée dans l’accomplissement de leurs tâches. Si ces chemins sont affectés, un avis de la section compétente doit être obtenu.

2. Les autorités tiennent compte, lors de la planification, de la construction et de l'entretien des voies, des intérêts de l'agriculture, de la sylviculture et de la protection de la nature et du paysage.

3. Les chemins pédestres, de randonnée, cyclables et équestres doivent être coordonnés entre eux.

### Sentiers pédestres et chemins de randonnée - Dispositions particulières

1. Les autorités peuvent modifier ou supprimer des sentiers pédestres et de randonnée selon la procédure prescrite pour la construction, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la LCPR.

Chemins pour piétons et sentiers de randonnée - Dispositions particulières

1. En cas de suppression ou de remplacement des chemins pédestres et sentiers de randonnée publics, les frais sont à la charge de l'auteur de la mesure.

Pistes cyclables

1. Si les pistes cyclables font partie d'une route, les dispositions de la loi sur les routes s'appliquent.

2. Dans les autres cas, les communes peuvent construire des pistes cyclables. Pour la construction et le financement de ces pistes cyclables, les dispositions sur les chemins de randonnée s'appliquent par analogie, et pour l'entretien des pistes cyclables, les dispositions sur les sentiers pédestres s'appliquent également par analogie. Le marquage est régi par les dispositions du code de la route [7].

3. Les communes peuvent transférer jusqu'à 65 pour cent de la part communale des coûts de construction, de modification et d'entretien aux propriétaires fonciers intéressés, selon la procédure de périmètre.

Autres voies publiques

1. Les communes peuvent construire, modifier, entretenir et signaliser des chemins publics, tels que des chemins de rive et des chemins équestres.

2. Les dispositions des articles 7 à 14 concernant la construction et l'entretien des chemins piétonniers et de randonnée s'appliquent par analogie. En ce qui concerne les chemins équestres, les communes peuvent conclure avec des organisations équestres privées des contrats de droit public concernant les coûts de construction et d'entretien.

3. Sont réservées les dispositions de la loi sur les routes concernant les chemins qui font partie d'une route, ainsi que celles de la loi sur les constructions hydrauliques concernant les chemins pour l'entretien des cours d'eau.

Voies Privées

1. Les chemins privés, qui constituent des installations au sens de la loi, doivent être établis et modifiés conformément aux projets de chemin approuvés par la commune.

Voies Privées

1. Les communes peuvent construire ou modifier des chemins privés, si les propriétaires fonciers ne parviennent pas à un accord et qu'une demande émanant de propriétaires intéressés est soumise.

2. La commune décide sur la demande et le projet conformément à la procédure d'opposition et de consultation. Elle peut également trancher sur la demande uniquement au préalable.

3. La demande ne peut être acceptée que si

a. la construction ou la modification est dans l'intérêt de l'accès à une zone plus vaste, ou

b. la majorité des propriétaires fonciers intéressés y consent.

4. Les coûts sont répartis par la commune selon une méthode de répartition par périmètre.

**Chemins privés**

1. Les propriétaires fonciers supportent les frais d'entretien des chemins privés.

2. Si les propriétaires fonciers ne parviennent pas à s'entendre sur les coûts, la commune les répartit, sur demande, selon la procédure de répartition des périmètres.

3. À la demande des propriétaires fonciers, la commune peut également désigner les sections que chaque partie doit entretenir.

Sécurisation juridique de l'accès

1. La commune peut déclarer des chemins existants comme publics. Par la déclaration de publicité, un droit de passage est exproprié en tant que servitude.

2. Les dispositions de l'article 14 de la loi sur les routes relatives à la procédure de déclaration de publicité s'appliquent mutatis mutandis.

3. La commune fait inscrire la servitude au registre foncier. Si la déclaration de publicité est annulée, l'inscription peut être radiée.

4. La commune peut modifier ou annuler la déclaration de publicité. Pour les chemins inclus dans les plans, les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 FWG doivent être appliqués.

Sécurisation juridique de l'accès

1. Les voies publiques peuvent être utilisées gratuitement et sans autorisation spéciale, dans le cadre de leur destination, de leur aménagement, des conditions locales et des règlements en vigueur.

Protection juridique, surveillance et exécution

1. Toutes les décisions et ordonnances rendues en application de cette loi peuvent être contestées devant le tribunal cantonal par voie de recours administratif dans un délai de 20 jours, sauf disposition contraire de la présente loi.

Protection juridique, surveillance et exécution

1. Sont autorisés à former opposition et recours selon cette loi

a. Les personnes qui ont un intérêt digne de protection à l'encontre du rejet d'une requête ou de la modification ou annulation d'une décision, d'une résolution ou d'un projet contesté,

b. Les autorités cantonales contre les requêtes et projets ainsi que contre les décisions et résolutions des communes, dans la mesure où la requête, le projet, la décision ou la résolution concerne un domaine qui, suivant les dispositions organisationnelles, relève de la gestion cantonale,

c. Les organisations reconnues par le droit fédéral ayant le droit de recours dans le domaine de la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine ainsi que des chemins pédestres et de randonnée, ainsi que leurs sections actives dans le canton de Lucerne, dans les cas prévus,

d. D'autres organisations dans le domaine de la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine, qui, statutairement depuis cinq ans, se dédient à la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine ou aux chemins pédestres, de randonnée, cyclables ou équestres dans le canton de Lucerne, dans le cadre de leur but statutaire, dans la mesure où les intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine ou les préoccupations relatives aux chemins sont touchés,

e. D'autres personnes, autorités et organisations qui y sont autorisées par l'ordre juridique.

2. Si, avant l'adoption d'une décision ou d'une résolution rendue en application de cette loi, une procédure d'opposition est conduite, peuvent uniquement former un recours,

a. ceux qui ont participé à la procédure d'opposition en tant que partie ou

b. ceux qui sont ultérieurement touchés dans leurs intérêts dignes de protection par la décision ou résolution.

Protection juridique, surveillance et exécution

**1. Dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement, les services désignés par le Conseil d'État comme compétents dans le règlement surveillent la réalisation des tâches découlant des dispositions fédérales sur les chemins pédestres et de randonnée, ainsi que de cette loi. Ils soutiennent la planification, la construction et l'entretien des réseaux de chemins pédestres et de randonnée.**

**2. Le département compétent exerce la surveillance sur les aspects relatifs aux chemins.**

**3. Le Conseil d'État édicte les prescriptions d'exécution.**

**4. À moins que la commune ne prévoie d'autres dispositions dans ses actes législatifs, l'organe compétent de la commune est le Conseil municipal.**

Dispositions finales

1. La loi sur l'expropriation, la loi sur la construction hydraulique et l'énergie hydraulique (loi sur la construction hydraulique) et la loi sur les routes sont modifiées conformément à l'annexe.

Dispositions finales

1. Les plans directeurs pour le réseau de chemins pédestres et de randonnée doivent être établis dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi.

2. ...

Dispositions finales

1. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1991. Elle est soumise au référendum facultatif.

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