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Loi sur l'assurance immobilière (GVG) - Statut juridique (GVG)

49 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Statut juridique et organisation

1. L'assurance bâtiments Lucerne est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique propre, ayant son siège à Lucerne.

2. L'assurance bâtiments tient une comptabilité distincte, indépendante de l'administration de l'État.

3. Pour les engagements de l'assurance bâtiments, seul son propre patrimoine est responsable. Le canton n'assume aucune responsabilité.

Statut juridique et organisation

**1. L'assurance immobilière est placée sous la surveillance générale du Conseil cantonal.**

Statut juridique et organisation

1. Le Conseil d'État supervise l'assurance des bâtiments.

2. Il a notamment les tâches et compétences suivantes

a. Il adopte les dispositions d'exécution de cette loi.

b. * Il élit les membres de la commission administrative et l'organe de révision.

c. * Il approuve le rapport de gestion.

Statut juridique et organisation

1. La commission administrative se compose de cinq à sept membres.

2. Un membre du conseil exécutif, dont le département est responsable de l'assurance des bâtiments, fait d'office partie de la commission administrative.

3. La commission administrative, en tant qu'organe de surveillance de l'assurance des bâtiments, a les tâches et compétences suivantes

a. Elle supervise la gestion de la direction et exige des rapports réguliers sur le déroulement des affaires.

b. Elle promulgue des règlements de service généraux.

c. * Elle approuve, sur la base du rapport de l'organe de révision, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion annuel destiné au conseil exécutif.

d. Elle s'occupe des autres affaires que cette loi et d'autres textes lui attribuent.

Statut juridique et organisation

1. La direction assure en tant qu'organe administratif de l'assurance bâtiment la gestion courante des affaires.

2. La direction est compétente pour toutes les affaires de l'assurance bâtiment qui ne sont pas transférées à une autre instance.

Statut juridique et organisation

1. L'organe de révision peut être composé d'une ou plusieurs personnes physiques ou d'une personne morale.

2. L'organe de révision vérifie si la comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux exigences légales et présente un rapport écrit à la commission d'administration à l'intention du conseil du gouvernement.

Statut juridique et organisation

1. Le Conseil d'État est autorisé à obliger les institutions étatiques et les communes à participer à l'exécution de cette loi.

Statut juridique et organisation

1. Contre les décisions de la direction, le recours administratif devant la commission administrative et contre ses décisions, le recours devant le tribunal administratif est admissible, sous réserve de l'alinéa 2, dans la mesure où la loi sur la procédure administrative ne l'exclut pas.

2. Contre les décisions concernant les valeurs d'assurance, les primes et l'évaluation des dommages, un recours est possible et contre la décision de recours, le recours devant le tribunal administratif est admissible. Dans ces cas de recours, le tribunal cantonal dispose également d'un contrôle d'opportunité.

Étendue de l'assurance

1. Tous les bâtiments situés dans le canton de Lucerne doivent être assurés contre les risques assurables auprès de l'assurance immobilière et ne peuvent être autrement assurés.

Étendue de l'assurance

1. L'obligation d'assurance commence avec le début des travaux de construction d'un bâtiment et se termine avec sa démolition.

Étendue de l'assurance

1. L'assurance bâtiment peut exclure totalement ou partiellement un bâtiment de l'assurance lorsque et aussi longtemps que le risque de dommage est exceptionnellement élevé.

2. En cas d'exclusion totale d'un bâtiment de l'assurance, les droits des créanciers hypothécaires au sens de l'article 37 sont préservés jusqu'au remboursement des dettes hypothécaires, mais au plus pendant deux ans à compter de la date de l'exclusion.

3. En cas d'exclusion totale, la prime doit être payée intégralement aussi longtemps que l'assurance bâtiment doit préserver les droits des créanciers hypothécaires au sens du paragraphe 2, mais pas plus de deux ans.

4. En cas d'exclusion partielle, la prime ne sera pas réduite.

Étendue de l'assurance

1. Les objets similaires à des bâtiments peuvent être assurés auprès de l'assurance bâtiment.

2. Les dispositions de cette loi s'appliquent mutatis mutandis à l'assurance volontaire des objets similaires à des bâtiments.

3. L'assurance volontaire peut être résiliée. Ont le droit de résiliation, le propriétaire et l'assurance bâtiment. Le délai de préavis est de trois mois.

4. Pour des raisons importantes, l'assurance bâtiment peut refuser la demande d'assurance volontaire.

Valeurs d'assurance

1. Les bâtiments sont assurés à la valeur à neuf.

2. L'assurance des bâtiments peut, lorsqu'il existe des raisons importantes et tant qu'elles subsistent, assurer un bâtiment à la valeur vénale ou convenir d'une somme d'assurance fixe avec le propriétaire.

Valeurs d'assurance

1. L'assurance bâtiment ajuste annuellement les valeurs assurées de tous les bâtiments en fonction du niveau des coûts de construction, si l'indice des coûts de construction varie de plus de 5 %. Sont exclus de cette règle les bâtiments pour lesquels une somme assurée fixe a été convenue.

Valeurs d'assurance

1. Le Conseil exécutif émet les dispositions concernant la manière dont les valeurs d'assurance doivent être déterminées et à la charge de qui ces déterminations sont effectuées.

1. Financement

1. Les primes, y compris les majorations de primes pour les bâtiments présentant un risque accru de dommages, doivent être fixées par le Conseil d'État selon des principes actuariels reconnus.

2. Les primes doivent être fixées de manière à ce que les recettes soient suffisantes pour indemniser les dommages, couvrir les frais d'exploitation, maintenir un fonds de réserve suffisant, payer les primes de réassurance et promouvoir la protection contre l'incendie et les dommages élémentaires par des contributions à la prévention.

3. Les fonds de l'assurance des bâtiments ne doivent pas être détournés de leur objectif.

1. Financement

1. Le propriétaire doit signaler sans délai à l'assurance bâtiment toute augmentation ou diminution substantielle du risque. Les primes doivent être ajustées en fonction des nouvelles circonstances.

2. Les primes que l'assurance bâtiment n'a pas perçues ou qu'elle a perçues indûment peuvent être réclamées ou remboursées au maximum pour l'année en cours et pour les cinq années précédentes.

1. Financement

1. Si la valeur assurée d'un bâtiment ou le taux de prime change au cours de l'année, les primes doivent être payées proportionnellement. Les mois commencés sont comptés en totalité.

2. En cas de sinistre, aucun remboursement de prime n'est accordé pour l'année en cours.

1. Financement

1. Pour les primes, il existe sur le terrain du bâtiment assuré un privilège légal qui prévaut sur les autres droits de gage, sans inscription au registre foncier, pendant une durée de deux ans à compter de la date d'exigibilité.

1. Financement

1. En cas de transfert de propriété, l'acquéreur et le cédant sont solidairement responsables des primes impayées de l'assurance bâtiment.

1. Financement

1. L'assurance bâtiment doit constituer un fonds de réserve conforme à ses obligations.

2. Elle doit l'investir de manière sûre et rentable.

1. Financement

1. L'assurance des bâtiments peut conclure des contrats de réassurance et participer à des communautés d'assurance.

1. Financement

1. Si un excédent annuel subsiste, l'assurance bâtiment doit en verser la moitié, mais au maximum 1,5 million de francs, dans les caisses de l'État.

2. Si des excédents significatifs résultent sur plusieurs années, les primes ou les prestations doivent être ajustées.

Risques Assurés

1. Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par

a. le feu, la fumée ou la chaleur ;

b. la foudre ;

c. l'explosion.

2. Les dommages aux bâtiments causés par la chute d'aéronefs ou de parties de ceux-ci doivent être indemnisés par l'assurance bâtiment, sauf si un tiers est responsable de cette réparation.

3. Ne sont pas indemnisés les dommages résultant de l'usure ou de l'utilisation habituelle de la chose assurée à des fins d'accomplissement de son objet.

Risques Assurés

**1. Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :**

a. Vent violent ;

b. Grêle ;

c. Inondation, débordement ou marée de tempête ;

d. Avalanches, pression de la neige ou glissement de neige ;

e. Glissement de terrain, chute de pierres ou éboulement rocheux.

**2. Les dommages ne relevant pas des événements naturels et donc non indemnisables sont les dommages :**

a. qui ne sont pas causés par l'un de ces événements naturels ;

b. qui ne résultent pas d'une influence naturelle d'une intensité exceptionnelle ;

c. qui sont survenus en raison de l'effet continu ;

d. qui étaient prévisibles et auraient pu être évités à temps par des mesures raisonnables, comme des dommages dus à un sol de mauvaise qualité, à une planification ou exécution non professionnelle de travaux de bâtiment ou de génie civil, ou à un entretien inadéquat du bâtiment.

Risques couverts

1. Ne sont pas indemnisés les dommages aux bâtiments causés, directement ou indirectement, par des modifications de la structure du noyau atomique, des tremblements de terre, des eaux provenant de réservoirs, des mesures ou exercices militaires ou d'organisations de protection civile, des événements de guerre ou des troubles intérieurs.

2. Le conseil d’État est autorisé à inclure, en tout ou en partie, les risques exclus selon l’alinéa 1 dans la couverture d’assurance, dès que cela sera possible à des conditions acceptables.

Prestations D'assurance

1. Si un bâtiment est entièrement détruit et reconstruit, l'assurance du bâtiment indemnise à hauteur de la valeur à neuf, déterminée selon l'article 13 et ajustée selon l'article 14 aux coûts de construction au moment du sinistre.

2. Si la dépréciation du bâtiment au moment du sinistre dépasse 50 %, l'indemnisation en cas de dommage total et de reconstruction est limitée à la valeur de remplacement doublée.

3. Si le bâtiment n'est pas reconstruit, la valeur marchande du bâtiment doit être indemnisée en cas de dommage total. L'indemnisation en cas de non-reconstruction ne doit pas dépasser celle mentionnée au paragraphe 1.

4. Le délai pour la reconstruction du bâtiment est de trois ans; il peut être prolongé dans des cas particuliers.

Prestations d'assurance

1. En cas de dommage partiel, l'article 26 s'applique par analogie.

2. Les parties du bâtiment susceptibles d'être réutilisées pour la restauration ne sont pas à indemniser.

3. Les frais supplémentaires dus à une restauration accélérée pour des raisons opérationnelles ou autres ne doivent pas être remboursés par l'assurance bâtiment. L'article 39 demeure réservé.

4. Pour les dommages dont les coûts de réparation sont manifestement disproportionnés par rapport à l'atteinte, une indemnisation pour perte de valeur appropriée peut être versée.

Prestations d'assurance

1. En cas de dommages à des bâtiments inachevés, seules les parties et installations intégrées au moment de l'événement dommageable et devant être assurées avec le bâtiment doivent être indemnisées.

1. Prestations d'assurance

1. Pour les bâtiments destinés à la démolition, l'indemnisation se limite à la valeur de démolition.

2. Pour les objets à démolir, l'assurance bâtiment couvre en cas de dommage partiel les coûts d'une réparation provisoire, mais au maximum à hauteur de la valeur de démolition.

Prestations D'assurance

1. Pour les bâtiments assurés à la valeur actuelle, l'assurance bâtiment indemnise, en cas de dommage total et de restauration, cette valeur.

2. Pour les bâtiments pour lesquels une somme d'assurance fixe a été convenue, l'indemnité en cas de dommage total est limitée à la somme d'assurance fixe.

3. Par ailleurs, les articles 26-29 s'appliquent par analogie.

10. Prestations d'assurance

1. L'indemnisation ne doit pas entraîner de bénéfice, sauf si ce bénéfice est justifié dans le cadre d'une assurance en valeur à neuf.

Prestations D'assurance

1. L'assurance des bâtiments indemnise en outre

1. les frais que le propriétaire n'a pas engagés de manière inopportune, même si les mesures prises n'ont pas abouti (voir § 39) ;

2. les frais nécessaires de démolition et d'enlèvement, dans la mesure où ils concernent le bâtiment, mais au maximum jusqu'à 10 % de l'indemnité ;

3. les frais des mesures nécessaires pour protéger les parties du bâtiment encore existantes, à condition que la valeur des restes justifie les frais de telles mesures. Si ces mesures ne servent pas uniquement à la protection des restes du bâtiment ou d'une partie du bâtiment, l'assurance des bâtiments indemnise la part des coûts correspondant à son intérêt ;

4. le dommage aux cultures, dans la mesure où il est survenu lors de la lutte contre un sinistre, mais au maximum jusqu'à 5 % de l'indemnité.

Prestations d'assurance

1. Le Conseil d'État peut décider que chaque propriétaire doit supporter une partie des dommages en cas de sinistre élémentaire.

2. Il fixe le montant de la franchise.

Prestations D'assurance

1. Le Conseil d'État détermine dans quelle mesure les indemnisations d'assurance doivent être assorties d'intérêts.

10. Prestations d'assurance

1. Le propriétaire perd tout droit à indemnisation s'il a provoqué l'événement dommageable intentionnellement.

2. Si le propriétaire a causé le dommage par négligence grave, l'assurance bâtiment est en droit de réduire l'indemnisation en fonction du degré de faute.

Prestations D'assurance

1. Si un tiers est responsable du dommage, les droits à dommages-intérêts du propriétaire sont transférés à l'assurance bâtiment, dans la mesure où elle a versé une indemnité. L'assurance bâtiment est en droit de se retourner contre le responsable conformément aux dispositions du droit civil.

2. Le propriétaire est responsable de tout acte par lequel il diminue ce droit de l'assurance bâtiment.

Prestations D'assurance

1. L'assurance des bâtiments est responsable envers les créanciers hypothécaires en cas de sinistre jusqu'à concurrence de l'indemnité, même si le propriétaire du droit à indemnisation en vertu de l'article 35 perd ce droit.

2. Cette responsabilité n'existe que si les créanciers hypothécaires prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes autrement.

3. Le propriétaire doit rembourser ces prestations à l'assurance des bâtiments.

### Procédures en cas de sinistre

1. Le propriétaire doit signaler immédiatement à l'assurance bâtiment la survenance d'un sinistre.

2. Les droits à indemnisation pour des dommages qui ne sont pas signalés dans un délai d'un an à compter de la survenance de l'événement sont prescrits.

3. Le Conseil d'État émet des dispositions sur la manière de déterminer les dommages.

Procédure en Cas de Sinistre

1. Le propriétaire est tenu, après la survenance d'un sinistre, de prendre des mesures pour réduire le dommage.

2. S'il manque à cette obligation par sa faute, l'assurance du bâtiment est en droit de réduire l'indemnisation en conséquence.

Procédure en cas de sinistre

1. L'assurance bâtiment est en droit de participer à la procédure pénale contre l'auteur du dommage en tant que partie civile.

Procédure en cas de sinistre

1. Le paiement de l'indemnité a lieu après la réparation du dommage, en cas de non-restauration après l'évacuation du lieu du dommage.

2. L'assurance bâtiment peut effectuer des paiements partiels en fonction de l'avancement des travaux de construction.

3. Les droits des créanciers hypothécaires selon l'article 822 du Code civil suisse (CCS) sont préservés.

Procédure en cas de sinistre

1. L'assurance bâtiment peut refuser une demande d'indemnisation, en tout ou en partie, si

a. le sinistre est signalé de manière fautive tardivement ou seulement après sa réparation;

b. le propriétaire a apporté des modifications substantielles au bâtiment endommagé avant l'évaluation des dommages, sans l'accord de l'assurance bâtiment.

Prévention

1. Le conseil exécutif détermine qui doit verser chaque année des contributions de prévention pour la promotion de la protection contre les incendies et les dommages élémentaires, fixe leur montant et désigne le bénéficiaire des contributions.

2. Les contributions de prévention ne doivent pas être détournées de leur objet.

Prévention

1. Sont considérées comme protection incendie, au sens de cette loi

a. la protection contre l'incendie dans les bâtiments ;

b. la création et le développement d'installations adéquates de distribution d'eau d'extinction ;

c. une bonne formation et équipement des services d'incendie ;

d. une alerte efficace des sapeurs-pompiers ;

e. d'autres efforts dans l'intérêt de la prévention et de la lutte contre les dommages.

2. Sont considérées comme protection contre les dommages élémentaires, au sens de cette loi

a. les mesures du canton et des municipalités pour la protection contre les dangers naturels, qui réduisent significativement le risque de dommages aux bâtiments causés par des éléments naturels (mesures étendues de protection des objets) ;

b. les mesures de protection des objets prises par les propriétaires privés de terrains.

Dispositions finales

1. Les obligations de l'assurance bâtiment et des propriétaires sont régies par le droit en vertu duquel elles ont été constituées.

2. Les valeurs assurées devenues définitives en vertu de la législation précédente demeurent valables jusqu'à une nouvelle estimation.

Dispositions finales

1. Dans les décrets en vigueur, notamment dans les numéros SRL 25, 25a, 28b, 29a, 37a, 38b, 371, 703, 740a, 742a, 746, 914 et 981, les désignations «assurance cantonale des bâtiments» et «assurance des bâtiments du canton de Lucerne», mais pas «assurance des bâtiments», sont remplacées par la désignation «Assurance des Bâtiments Lucerne».

Dispositions finales

1. Par la présente loi sont abrogés

a. la loi sur l'institution d'assurance incendie du 17 juillet 1922 ;

b. la loi sur l'assurance des dommages élémentaires aux bâtiments du 9 octobre 1956 ;

c. § 88 de la loi d'organisation du canton de Lucerne du 8 mars 1899.

Dispositions finales

1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1977. Elle est soumise au référendum facultatif.

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