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73a BVO CH-LU

§ 8 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat (BVO) - Première classification dans le système de rémunération

Salaires
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§ 8 RVO · Première classification dans le système de rémunération

1. L'autorité compétente fixe le salaire au début de la relation de travail en se basant sur les critères selon l'article § 7a, où à la place de la performance évaluée s'applique l'attente de performance.

2. L'expérience professionnelle et extraprofessionnelle est prise en compte dans la mesure où elle est utile pour la fonction. Sont notamment prises en compte

a. l'expérience professionnelle dans une fonction identique ou similaire,

b. l'expérience professionnelle antérieure lors d'une réintégration professionnelle,

c. l'expérience extraprofessionnelle telle que celle tirée du travail familial ou du bénévolat.

3. Les employés qui, en plus de la formation professionnelle et du développement professionnel exigés pour la fonction, n'affichent pas ou peu d'expérience utile, peuvent être classés pendant au plus trois ans dans des classes salariales en dessous de la classe salariale prévue pour la fonction.

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