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73a BVO CH-LU

§ 7 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat (BVO) - Parts de salaire et courbe de tendance

Salaires
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§ 7 BVO · Parts de salaire et courbe de tendance

1. Le salaire au sein d'une classe de salaire se compose des trois parts suivantes

a. La part fonction tient compte des exigences de base de la fonction. Elle correspond au salaire minimum de la classe de salaire.

b. * La part expérience prend en compte l'expérience exploitable de l'employé(e). Il existe 15 niveaux d'expérience à progression dégressive. Un niveau représente l'expérience exploitable moyenne d'une année. Pour l'évaluation de l'accroissement de l'expérience de l'employé(e), les niveaux d'expérience peuvent être divisés en demi-niveaux. Ce qui est déterminant, c'est l'écart par rapport à l'accroissement moyen typique de l'expérience pour la fonction. Le service du personnel émet des directives à ce sujet.

c. * La part performance tient compte de la performance de l'employé(e). La performance est évaluée conformément aux §§ 62 et suivants du Règlement du personnel.

2. Pour chaque classe de salaire, une courbe de tendance est fixée, qui montre le salaire en cas de bonne performance et d'expérience correspondante. Elle décline de manière dégressive entre 111 pour cent de la valeur minimale de la classe de salaire au niveau d'expérience 0 et 90 pour cent de la valeur maximale de la classe de salaire au niveau d'expérience 15.

3. La courbe de tendance sert de base pour la fixation et l'évolution du salaire. Aucun droit salarial direct ne peut être déduit de celle-ci.

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