Loi sur la protection de la nature et du paysage (NLG) - Objet (NLG)
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
1. La loi a pour but
a. de protéger les animaux et plantes indigènes, leurs habitats et leurs environnements,
b. de restaurer ou de promouvoir la restauration des habitats des animaux et plantes indigènes qui ont été altérés ou détruits,
c. de préserver le paysage de l'appauvrissement ou de l'enlaidissement et d'enrichir à nouveau les paysages appauvris,
d. de soutenir la recherche fondamentale et les efforts pour la protection de la nature et du paysage.
1. Chacun est tenu de prendre soin de la nature et du paysage.
1. Le canton et les communes veillent à ce que la population soit informée de la nécessité de la protection de la nature et du paysage, des objectifs et du contenu des mesures de protection, ainsi que des possibilités d'initiatives personnelles.
2. Les autorités du canton et des communes collaborent entre elles et avec des organisations privées de la protection de la nature et du paysage ainsi que de l'agriculture et de la sylviculture, en matière d'information, de préparation et d'exécution des mesures de protection.
3. Le canton peut solliciter la coopération des communes pour ses enquêtes et mesures.
1. Les services désignés comme compétents par le Conseil d'État dans le règlement gèrent les affaires courantes de la protection de la nature et du paysage, dans la mesure où cette loi ne prévoit pas d'autres dispositions. Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de protection de la nature du canton, conseillent les communes dans l'accomplissement de leurs tâches dans ce domaine et délivrent des dérogations conformément à l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du patrimoine du 1er juillet 1966.
2. Le Conseil d'État peut créer des commissions consultatives pour des domaines spécifiques.
3. À moins que la commune n'en dispose autrement dans ses actes normatifs, l'organe compétent de la commune est le conseil communal.
4. Sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de dépenses.
1. L'exécution des tâches publiques comprend notamment
a. La planification, la construction et la modification de bâtiments et d'installations par le canton, les communes et d'autres collectivités de droit public,
b. L'octroi de concessions et d'autorisations pour des bâtiments et installations,
c. L'octroi de subventions pour des plans, constructions et installations.
1. Les autorités du canton et des communes veillent, dans l'accomplissement des tâches publiques, à ce que le paysage ainsi que les habitats des animaux et des plantes soient préservés et maintenus dans leur état fondamental.
2. Si une atteinte à des habitats dignes de protection ne peut être évitée malgré un examen de tous les intérêts par des interventions techniques, il appartient au responsable de prendre des mesures spéciales pour assurer leur protection optimale, leur restauration ou pour fournir une compensation adéquate au sens de l'équilibre écologique.
3. Les obligations de respecter la protection de la nature et du paysage s'appliquent indépendamment du classement de l'objet au sens de l'article 16.
4. Les autorités remplissent ces obligations en
a. planifiant, concevant et entretenant leurs propres constructions et installations en conséquence ou en renonçant à leur établissement,
b. accordant ou refusant les concessions et autorisations éventuellement sous conditions et charges,
c. octroyant ou refusant des contributions éventuellement sous conditions et charges.
1. Lorsque des décisions ou résolutions des cantons ou des communes ont un impact significatif sur les paysages ou les habitats des animaux et des plantes qui sont inclus dans les inventaires selon l'article 15, l'avis préalable du service compétent doit être obtenu.
1. Le Conseil exécutif soutient les efforts en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture proches de la nature, qui préservent les animaux et les plantes sauvages et garantissent la diversité du paysage.
1. De nouvelles zones de compensation écologique doivent assurer la survie des espèces animales et végétales existantes. Elles servent
a. à l'extension et à la mise en réseau des habitats naturels existants et isolés pour les animaux et les plantes,
b. à la création de nouveaux habitats pour les animaux et les plantes,
c. au soutien d'une utilisation des sols respectueuse de l'environnement naturel,
d. à l'enrichissement du paysage.
2. Sont considérées comme zones de compensation écologique en particulier les haies naturelles, les bosquets champêtres, les lisières forestières, les cours d'eau à ciel ouvert, les petites étendues d'eau, ainsi que les terres agricoles utilisées de manière extensive et les talus.
1. Les communes veillent à ce qu'il y ait suffisamment de surfaces de compensation écologique dans les zones intensivement utilisées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des agglomérations. Les surfaces de compensation écologique doivent être, en particulier, créées et entretenues sur les terrains appartenant au canton et aux communes.
2. Si le stock de surfaces de compensation écologique est insuffisant ou si les interrelations entre elles sont rompues, les communes veillent à leur complémentation ou à leur mise en réseau.
1. Les communes établissent, en collaboration avec le service compétent, un plan directeur pour les compléments à viser ou les connexions à établir des surfaces de compensation écologique.
2. Les conditions écologiques des communes environnantes doivent être prises en considération.
3. Le plan directeur doit être établi dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi. Il doit être rendu public.
1. Le complément ou l'interconnexion des surfaces de compensation écologique doit être réalisé par des accords avec les propriétaires fonciers et les exploitants.
2. Si des relations importantes entre les surfaces de compensation écologique sont interrompues, la commune peut ordonner le complément ou l'interconnexion par ordonnance ou décision.
3. Si ni le propriétaire ni l’exploitant ne sont disposés ou en mesure de prendre eux-mêmes les mesures ordonnées par ordonnance ou décision, ils doivent tolérer l’exécution forcée.
1. Les habitats susceptibles d'être protégés incluent notamment les suivants
a. les eaux stagnantes et courantes, leurs rives et leurs zones inondables,
b. les landes, tourbières, marais, mégaphorbiaies et sources,
c. les prairies maigres et les milieux secs,
d. les haies, bosquets en bordure de champs, lisières de forêts avec leurs bordures ainsi que les arbres isolés de grande valeur,
e. les forêts naturelles,
f. les éboulis et zones de débris rocheux,
g. les prairies alpines originelles,
h. les sites secondaires tels que carrières, gravières, fosses à marne, tourbières et fosses d'argile,
i. les lieux de repos et de nidification d'espèces animales menacées dans des constructions.
1. Sont particulièrement dignes de protection les espèces animales, végétales et fongiques
a. dont la population a fortement diminué au cours des dernières décennies,
b. qui n'ont jamais été nombreuses ou
c. dont la population n'est pas garantie sans mesures de protection.
1. Les paysages pouvant être protégés sont notamment les suivants
a. Les paysages de lacs et de rivières,
b. Les paysages fortement structurés avec une densité élevée d'habitats diversifiés,
c. Les paysages uniques en raison de leur géomorphologie,
d. Les paysages culturels traditionnels avec de vastes vergers haute-tige ou d'autres particularités résultant d'une gestion spéciale,
e. Les points de vue,
f. Les formations rocheuses, gorges et grottes, les formes karstiques, les zones d'éboulement et en particulier les formes de relief créées par l'action des glaciers et de l'eau,
g. Les affleurements géologiques, les blocs erratiques, les sites de découverte de minéraux et de fossiles,
h. Les éléments paysagers d'importance historique (chemins historiques).
1. Le Conseil de gouvernement établit, après consultation des communes concernées, un inventaire des objets revêtant une importance régionale. Le recours administratif auprès du tribunal est exclu.
2. La classification en tant qu'objet d'importance régionale repose sur des critères tels que la rareté, le risque, la singularité, le caractère typique, la valeur scientifique et pédagogique, l'emplacement, la diversité, la taille et la répartition.
3. L'inventaire contient une description des objets, les critères déterminants pour leur classification et des indications sur les mesures de protection nécessaires.
1. Les communes établissent un inventaire des objets revêtant une importance locale.
2. Le recours administratif et le recours de droit administratif contre l'établissement de l'inventaire sont exclus.
1. Les inventaires des objets d'importance régionale et locale doivent être établis dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi.
1. Les inventaires doivent être mis à jour régulièrement.
1. Les autorités compétentes du canton et des communes examinent si et quelles mesures sont nécessaires pour la protection et l'entretien des objets d'importance nationale, régionale et locale.
1. Les mesures de protection comprennent
a. des zones de protection dans les plans de zonage et des règlements dans les réglements de construction et de zonage,
b. des ordonnances de protection,
c. des dispositions concernant les objets individuels qui n'affectent qu'un seul propriétaire foncier,
d. des accords avec les propriétaires fonciers ou les exploitants.
2. Les mesures de protection des communes doivent autant que possible être prises dans le cadre de la planification locale.
3. Les mesures de protection du canton sont généralement établies par des ordonnances de protection.
4. Les détails de la protection et de l'entretien doivent en règle générale être précisés par des accords avec les propriétaires fonciers ou les exploitants.
5. La protection et l'entretien peuvent également être assurés par l'acquisition de terrains ou de droits réels ou par des réorganisations foncières.
1. Le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires, et les autres autorités compétentes du canton prennent les mesures requises pour la protection et l'entretien des objets d'importance nationale et régionale, pour la conservation des haies, bosquets champêtres et plantations de rive, ainsi que pour la protection des espèces animales, végétales et fongiques menacées.
2. Les communes concernées doivent être consultées.
3. Le Conseil d'État peut déléguer tout ou partie de la compétence de protection et d'entretien à la commune concernée.
1. Les communes prennent les mesures nécessaires pour la protection et l'entretien des objets d'importance locale.
2. ...
1. Les mesures de protection doivent inclure
a. une désignation précise des objets de protection,
b. l'objectif de la protection,
c. les réglementations de protection, les restrictions de propriété ainsi que les éventuelles mesures d'entretien et de restauration,
d. le type fondamental de toute éventuelle indemnisation.
1. Dans les arrêtés de protection et les ordonnances, des restrictions de propriété peuvent être imposées.
2. Dans la mesure où d'autres mesures ne suffisent pas, des biens-fonds ou des droits réels peuvent être expropriés.
1. Si le canton adopte une mesure de protection, le service compétent peut élaborer un plan d'entretien. Les communes, exploitants et propriétaires fonciers concernés doivent être consultés.
2. Si la commune adopte une mesure de protection, elle peut élaborer un plan d'entretien. Les exploitants et propriétaires fonciers concernés et, pour les objets d'importance nationale ou régionale, le service compétent doivent être consultés.
3. Le plan d'entretien régit la mise en œuvre de l'utilisation et de l'entretien dans le cadre de la mesure de protection.
1. L'entretien des zones protégées est en principe laissé aux gestionnaires.
2. Des accords de gestion peuvent être conclus avec les gestionnaires. Les propriétaires fonciers doivent généralement être consultés ou informés des accords conclus.
3. Si le gestionnaire n'est pas disposé à effectuer les mesures d'utilisation et d'entretien prévues, lui et le propriétaire peuvent être obligés, par décision de l'autorité compétente, de tolérer leur réalisation par des tiers.
**1. Exceptions aux dispositions de protection**
1. Des exceptions aux dispositions de protection dans les règlements peuvent être accordées si elles servent les objectifs de protection ou si des circonstances extraordinaires existent et que l'application des dispositions de protection est jugée déraisonnable. Les objectifs de protection ne doivent pas être sensiblement compromis.
2. Pour les dérogations relatives à des projets de construction en dehors des zones de construction, les articles §§ 180-182 de la loi sur l'aménagement du territoire et la construction sont applicables. Les autres dérogations sont décidées par le service compétent pour les mesures de protection cantonales, sinon par la commune.
3. Les dérogations pour des constructions, installations ou activités qui affectent un objet protégé doivent être assorties de l'obligation de créer dans les environs immédiats une compensation écologique.
1. Si le requérant ne peut pas remplacer l'objet endommagé, il doit verser une somme au Fonds pour la protection de la nature et du paysage.
2. Le montant est fixé par l'autorité de délivrance de l'autorisation. En règle générale, il doit être utilisé pour le rééquilibrage écologique dans les environs de l'objet.
3. Le montant dépend des dépenses nécessaires pour remplacer la surface endommagée ou pour des mesures de substitution en cas de rupture des interactions. Il comprend les coûts liés à l'acquisition du terrain nécessaire, les éventuelles mesures de construction, les nouvelles plantations, les compensations et contributions d'entretien exigées par la loi pour une durée de dix ans, ainsi que pour d'autres dépenses justifiables.
1. Les restrictions de propriété résultant de cette loi, qui équivalent à une expropriation, sont entièrement indemnisées.
2. La procédure et l'indemnisation en cas d'expropriations ou de restrictions de propriété similaires à une expropriation sont régies par la loi sur l'expropriation.
1. Les exploitants ont droit à des contributions raisonnables à leurs dépenses résultant des mesures de protection ou des mesures de compensation écologique conformément à cette loi. Ils ont également droit à des indemnisations raisonnables pour leurs pertes de rendement en conséquence de telles mesures.
2. Le montant des contributions et des indemnisations dépend notamment de
a. l'effort pour la gestion,
b. les conditions de gestion,
c. la perte de rendement lors d'une utilisation appropriée au site,
d. la qualité écologique, notamment la diversité des espèces.
3. Les indemnités pour les mêmes prestations en vertu d'autres bases légales, notamment de la législation sur l'agriculture, sont déduites. Les paiements doubles sont exclus.
4. Les indemnisations doivent être fixées dans des décisions ou des contrats d'une durée maximale de dix ans. À l'expiration de cette période, elles doivent être adaptées aux nouvelles conditions ou, si les conditions sont remplies, remplacées par des contributions d'entretien.
1. Le canton peut octroyer des contributions aux communes, aux associations privées de protection de la nature et du paysage ainsi qu'aux particuliers pour
a. d'autres mesures de protection ou d'entretien,
b. l'amélioration ou la création de nouveaux habitats pour les animaux et les plantes,
c. l'acquisition de terrains ou de droits réels,
d. l'assumption de tâches de contrôle,
e. des recherches scientifiques et publications.
1. Si les contributions ne sont pas utilisées conformément à leur objectif ou si les conditions et obligations ne sont pas respectées, les prestations doivent être suspendues en tout ou en partie. Les prestations perçues indûment peuvent être récupérées avec un intérêt de cinq pour cent.
2. Les détails sont régis par la loi sur les contributions publiques du 17 septembre 1996.
1. Le canton prend en charge les frais des mesures de protection et d'entretien des objets d'importance nationale et régionale.
2. La commune de localisation prend en charge les frais des mesures de protection et d'entretien des objets d'importance locale. Les contributions de la Confédération à ces frais sont remboursées aux communes proportionnellement à leurs dépenses.
1. Les dépenses récurrentes annuelles sont couvertes par le compte de fonctionnement.
1. Le canton entretient un fonds pour la protection de la nature et du paysage. Le fonds sert à financer les dépenses incombant au canton en vertu de cette loi pour l'acquisition de terrains ou de droits réels, ainsi que pour d'autres coûts imprévisibles.
2. Des montants sont transférés au fonds par le biais du budget. Les prestations de tiers, les compensations financières, les subventions et les legs pour la protection de la nature et du paysage alimentent le fonds.
3. Le Conseil d'État dispose du fonds. Il peut déléguer des compétences de disposition.
1. Pour assurer la mise en place d'une future ordonnance de protection, l'autorité compétente peut établir des zones de planification.
2. En ce qui concerne les mesures de protection cantonales, le Conseil d'État est compétent.
3. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la planification et la construction concernant la zone de planification (§§ 83-85) sont applicables.
1. Les règlements de protection cantonaux doivent être rendus publics pendant 30 jours par l'autorité d'instruction désignée dans le règlement par le conseil exécutif, et les règlements de protection communaux par la commune. La mise à disposition doit être annoncée publiquement. L'annonce doit mentionner la possibilité de déposer une opposition pendant le délai de mise à disposition.
2. Aux propriétaires fonciers concernés et aux exploitants doivent être envoyés le projet de règlement et le plan de protection associé, avec une mention de la possibilité de déposer une opposition pendant le délai de mise à disposition.
3. Les oppositions doivent être déposées par écrit pendant le délai de mise à disposition auprès de l'instance indiquée dans l'annonce publique et dans la notification aux propriétaires fonciers, accompagnées d'une requête et de ses motifs.
4. L'instance d'instruction examine les oppositions concernant les règlements de protection cantonaux, et la commune pour les règlements de protection communaux. Elles s'efforcent de régler les oppositions à l'amiable.
1. Le Conseil d'État adopte des règlements de protection cantonaux et décide des recours éventuels qui y sont dirigés. Pour les règlements de protection communaux, ces compétences reviennent à la commune. Les règlements de protection communaux peuvent être contestés par recours administratif auprès du Conseil d'État dans les 20 jours suivant la date de leur adoption.
2. La commune transmet au Conseil d'État les règlements de protection communaux dans la version adoptée pour approbation. Celui-ci décide par l'approbation des éventuels recours administratifs.
3. La décision du Conseil d'État selon l'alinéa 2 peut être contestée par un recours au tribunal administratif auprès du tribunal cantonal, dans la mesure où le Conseil d'État statue sur les recours ou prend des mesures sur lesquelles il y a un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation.
1. Si les principes de coordination des procédures l'exigent, le Conseil d'État rend, par ses décisions conformément aux paragraphes 45 alinéas 1 et 2, toutes les autres autorisations et décisions nécessaires émanant d'autres autorités cantonales dans la même affaire. Dans ces cas, l'ouverture de la décision est régie mutatis mutandis par le paragraphe 196 alinéa 3 de la loi sur la planification et la construction.
2. La commune doit publier l'approbation des règlements de protection communaux dans la Feuille officielle du canton de Lucerne.
1. La procédure pour l'émanation de décisions est régie par la Loi sur la procédure administrative.
1. Toutes les décisions prises en application de cette loi peuvent être contestées conformément aux dispositions de la loi sur la juridiction administrative du 3 juillet 1972, sauf disposition contraire de la présente loi.
2. Les décisions prises en vertu de cette loi, qui sont émises conjointement et simultanément avec les autorisations et décisions nécessaires dans le même dossier pour les constructions et installations, sont contestables selon les dispositions pertinentes de la loi sur l'aménagement et la construction, de la loi sur les routes, de la loi sur les chemins ou de la loi sur la construction hydraulique.
1. Sont habilités à former opposition et recours en vertu de cette loi
a. Les personnes qui ont un intérêt digne de protection au rejet d'une demande ou à la modification ou à l'annulation d'une décision, d'une résolution ou d'un projet contesté,
b. Les autorités cantonales contre les demandes et les projets ainsi que contre les décisions et les résolutions des communes, pour autant que la demande, le projet, la décision ou la résolution concerne un domaine qui, selon les dispositions organisationnelles, relève des compétences de l'administration cantonale,
c. Les organisations ayant, en vertu du droit fédéral, le droit de recours dans le domaine de la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine, ainsi que leurs sections actives dans le canton de Lucerne dans les cas prévus,
d. D'autres organisations dans le domaine de la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine ou de l'agriculture et de la sylviculture, qui se consacrent statutairement depuis cinq ans à la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine ou à l'agriculture et à la sylviculture dans le canton de Lucerne, dans le cadre de leur objet statutaire, pour autant que les intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine ou de l'agriculture et de la sylviculture soient concernés,
e. D'autres personnes, autorités et organisations que l'ordre juridique habilite à cet effet.
2. Si une procédure d'opposition est menée avant qu'une décision ou une résolution, rendue en application de cette loi, ne soit adoptée, seules peuvent former recours
a. celles qui ont participé à la procédure d'opposition en qualité de partie, ou
b. celles dont les intérêts dignes de protection sont ultérieurement affectés par la décision ou la résolution.
1. Le Conseil d'État exerce la surveillance sur l'exécution de la loi.
2. ...
3. Le contrôle du respect des mesures de protection et la délivrance des ordonnances de cessation et de rétablissement incombent à la collectivité qui a édicté les mesures de protection. Le Conseil d'État peut déléguer certaines tâches de contrôle relevant de la compétence du canton aux communes ou à des associations privées de protection de la nature et du paysage.
1. En cas de violations de la loi ou des règlements ou décisions pris en vertu de celle-ci, l'autorité compétente émet des ordonnances de suspension afin de préserver l'état existant des objets protégés.
1. Quiconque endommage un objet protégé par la loi peut être tenu de rétablir, à ses frais, les mesures prises illégalement ou de prendre en charge les coûts résultant de l'élimination des dommages.
2. Le propriétaire du terrain peut également être contraint, à ses frais, de rétablir l'état légitime à la place de l'auteur du dommage s'il a cédé l'objet protégé à l'auteur et s'il ne prouve pas qu'il a exercé toute la diligence requise par les circonstances pour prévenir un tel dommage, ou que le dommage serait survenu même en appliquant cette diligence.
3. Si aucune personne responsable ne peut être identifiée et que le propriétaire du terrain n'est pas contraint au rétablissement, la collectivité publique qui a édicté la mesure de protection veille au rétablissement.
4. Les mesures de rétablissement doivent être tolérées par le propriétaire du terrain et par l'exploitant.
1. Si les autorités cantonales compétentes imposent des restrictions de droit public à la propriété conformément à l'article 962, alinéa 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, celles-ci doivent être inscrites au registre foncier.
1. Est puni d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende quiconque détruit ou endommage gravement, intentionnellement et sans droit, un objet protégé par un règlement ou une décision émis en vertu de la loi. Dans les cas légers ou lorsque l'auteur agit par négligence, la peine est une amende pouvant aller jusqu'à 40 000 francs.
2. Est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs, dans les cas légers jusqu'à 5 000 francs, quiconque
a. ne respecte pas une condition ou une charge qui a été assortie à l'octroi d'une subvention cantonale ou communale en se référant à ces dispositions pénales,
b. contrevient à une interdiction émise dans un règlement ou une décision en vertu de cette loi en se référant à cette disposition pénale; la procédure de contraventions d'ordre est réservée.
1. Dans la mesure où les dispositions pénales dans les règlements de construction et de zonage menacent comme peine selon l'article 53, paragraphe 1, de cette loi une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an ou une amende pouvant atteindre 100 000 francs, elles sont remplacées par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à un an ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où elles menacent comme peine une détention ou une amende, elles sont remplacées par une amende.
1. La loi sur les contributions de gestion pour les pentes raides utilisées à des fins agricoles et la loi sur la planification et la construction sont modifiées conformément à l'annexe.
1. Le Conseil d'État adopte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'application nécessaires, notamment en ce qui concerne les détails et la procédure relatifs aux cotisations de soins et aux compensations, ainsi qu'aux montants en espèces selon l'article 30.
1. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1991. Elle est soumise au référendum facultatif.