Loi fiscale (LF) (StG) - Types d'impôts (STGB)
Table des dispositions (282)
Texte législatif (282 Articles)
1. Le canton perçoit comme impôts d'État selon cette loi
a. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques,
b. un impôt sur le bénéfice et sur le capital, ou à leur place un impôt minimum sur les biens immobiliers des personnes morales,
c. un impôt à la source de certaines personnes physiques et morales.
1. L'impôt calculé en vertu des taux de ce présent loi correspond à l'impôt par unité, sauf disposition contraire expressément prévue.
2. Le Conseil cantonal fixe annuellement, suite à l'approbation du budget, sur proposition du Conseil d'État, par arrêt du Conseil cantonal, les impôts d'État à prélever en unités ou fractions d'unités pour la fortune, le revenu, le bénéfice et le capital.
3. La décision du Conseil cantonal sur la fixation des unités des impôts d'État à prélever est soumise au référendum facultatif selon l'article 24, paragraphe 1e, de la Constitution cantonale, si plus de 1,7 unités sont fixées et si le taux d'imposition augmente par rapport à l'année précédente.
4. À défaut de décision relative aux unités d'imposition à l'issue de l'année comptable, les dernières unités d'imposition fixées valablement s'appliquent.
5. Si l'impôt doit être calculé indépendamment des unités d'imposition, il est réparti entre le canton et les communes selon les unités en vigueur à la fin de la période d'imposition. La même règle s'applique aux amendes, à l'exception des amendes visées par l'article 208.
1. Dans le cadre des relations de fiducie, la personne constituante est assujettie à l'impôt. Si la relation de fiducie n'est pas prouvée ou si la personne constituante n'est pas divulguée, les prestations et valeurs imposables sont imputées au fiduciaire.
1. Est considérée comme un établissement stable toute installation fixe d'affaires dans laquelle l'activité d'une entreprise ou une profession libérale est exercée en totalité ou en partie.
2. Sont notamment considérés comme établissements stables
a. Les succursales,
b. Les installations de fabrication,
c. Les ateliers,
d. Les points de vente,
e. Les représentations permanentes (même sans installation fixe d'affaires), à condition qu'une personne y exerçant pour l'entreprise ait le pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise,
f. Les mines et autres sites d'exploitation des ressources naturelles,
g. Les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.
1. Les entreprises nouvellement créées, servant à l'intérêt économique du canton, peuvent bénéficier de réductions fiscales appropriées pour l'année de création et les neuf années suivantes. Une modification substantielle de l'activité opérationnelle est assimilée à une nouvelle création.
2. Le Département de la construction, de l'environnement et de l'économie décide de l'octroi des réductions fiscales en accord avec le Département des finances. Les communes résidentes concernées doivent être consultées.
3. La réduction fiscale peut être révoquée à la date de l'octroi ou à une date ultérieure si les conditions ne sont pas respectées. Les dispositions des §§ 174 et suivants concernant l'impôt supplémentaire s'appliquent par analogie.
1. Le Conseil d'État est habilité à
a. conclure avec d'autres cantons ou avec des États étrangers des accords concernant des exemptions fiscales réciproques ou d'autres limitations réciproques de la souveraineté fiscale,
b. conclure, dans l'intérêt d'une harmonisation suisse des impôts directs, des accords avec d'autres cantons concernant tous les sujets qui ont été réglés par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990,
c. approuver les modifications de l'accord sur l'exclusion des conventions fiscales du 10 décembre 1948 ou dénoncer cet accord,
d. ordonner des mesures de rétorsion à l'égard d'États étrangers,
e. adopter, par règlement, une disposition dérogatoire à la loi en cas de modification des règles de double imposition intercantonale.
1. La commune peut désigner un bureau des impôts municipal, un autre service administratif ou une commission pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.
2. Plusieurs communes peuvent gérer ensemble un bureau des impôts municipal.
3. Sauf disposition contraire de la présente loi et des décrets municipaux, l'organe responsable des affaires fiscales de la commune est le conseil municipal.
1. Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour dans le canton.
2. Une personne a son domicile fiscal dans le canton si elle s'y trouve avec l'intention d'y demeurer de manière permanente, ou si le droit fédéral lui attribue un domicile légal particulier dans ce canton. Le domicile ainsi établi demeure jusqu'à l'établissement d'un nouveau domicile.
3. Une personne a un séjour fiscal dans le canton si elle y séjourne, indépendamment des interruptions temporaires, pendant au moins 30 jours lors de l'exercice d'une activité lucrative, ou pendant au moins 90 jours sans exercer d'activité lucrative.
1. Personnes physiques sans domicile fiscal ou résidence fiscale dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison d'une appartenance économique, si elles
a. exploitent des entreprises commerciales ou des établissements stables dans le canton,
b. * possèdent des biens immobiliers dans le canton, des droits réels ou des droits personnels d'usage économiquement équivalents,
c. * ...
1. Les personnes physiques sans domicile ou résidence en Suisse aux fins fiscales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique si elles
a. exercent une activité lucrative dans le canton de Lucerne,
b. * en tant que membres du conseil d'administration ou de la direction d'une personne morale ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, perçoivent des tantièmes, des jetons de présence, des indemnités fixes, des avantages pécuniaires issus de participations des employés ou des rémunérations similaires,
c. sont créancières ou bénéficiaires de créances garanties par un gage immobilier ou mobilier sur des biens immobiliers situés dans le canton,
d. reçoivent des pensions, rentes ou autres prestations versées en raison d'une relation de travail de droit public antérieure par un employeur ou une institution de prévoyance ayant son siège dans le canton,
e. reçoivent des prestations d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton,
f. * pour un travail dans le transport international à bord d'un navire ou d'un aéronef, ou lors d'un transport routier, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton,
g. * agissent comme intermédiaires pour des biens immobiliers dans le canton.
1. Les patrimoines ou revenus administrés dans le canton de Lucerne et appartenant à une personne non déterminée ou étant absente sans laisser d'adresse sont soumis à l'obligation fiscale, sauf si celle-ci est remplie ailleurs en vertu d'un droit supérieur.
2. Les personnes qui gèrent de tels patrimoines ou revenus doivent soumettre une déclaration fiscale à ce sujet. Elles sont solidairement responsables du paiement des impôts.
1. En cas d'appartenance personnelle, l'obligation fiscale est illimitée; toutefois, elle ne s'étend pas aux entreprises, établissements stables et biens immobiliers situés en dehors du canton.
2. En cas d'appartenance économique, l'obligation fiscale se limite aux parties du revenu et de la fortune pour lesquelles une obligation fiscale dans le canton existe conformément aux articles 9 à 11.
3. Les contribuables sans domicile ou séjour fiscal en Suisse doivent, pour les entreprises, établissements stables et biens immobiliers situés dans le canton, au moins déclarer le revenu généré dans le canton et la fortune située dans le canton.
1. La répartition de l'impôt entre les cantons s'effectue conformément aux principes du droit fédéral sur l'interdiction de la double imposition intercantonale, et par rapport à l'étranger, selon les conventions internationales visant à éviter la double imposition.
2. Les pertes à l'étranger ne sont prises en compte que pour déterminer le taux. Sont réservés l'alinéa 3, § 14 alinéa 2 et les dispositions contenues dans les conventions de double imposition.
3. Lorsqu’une entreprise suisse a imputé des pertes d'un établissement stable à l'étranger sur des bénéfices réalisés en Suisse et qu'elle enregistre, dans les sept années suivantes, des bénéfices provenant de cet établissement stable, une révision de l'évaluation initiale doit être effectuée à concurrence des bénéfices imputables dans l'État de l'établissement stable. Dans ce cas, les pertes de cet établissement stable ne sont prises en compte ultérieurement en Suisse que pour déterminer le taux.
4. Les établissements stables à l’étranger ne sont reconnus que si les impôts ordinaires y sont acquittés.
1. Les contribuables qui ne sont imposables que sur une partie de leurs revenus et de leur fortune dans le canton paient les impôts pour les valeurs imposables dans le canton selon le taux d'imposition correspondant à l'ensemble de leurs revenus et fortune.
2. Les contribuables sans domicile ou séjour fiscal en Suisse paient les impôts pour les entreprises, établissements stables et biens immobiliers situés dans le canton au moins selon le taux d'imposition correspondant aux revenus perçus dans le canton et à la fortune située dans le canton.
1. L'assujettissement à l'impôt commence le jour où la personne assujettie établit son domicile fiscal ou séjourne dans le canton de Lucerne ou acquiert des biens imposables dans le canton. Sous réserve du paragraphe 3.
2. L'assujettissement à l'impôt prend fin en cas de décès, de départ du canton ou de disparition des biens imposables dans le canton. Sous réserve du paragraphe 3.
3. Dans les relations intercantonales, les conséquences du début, de la modification et de la fin de l'assujettissement à l'impôt en raison de l'appartenance personnelle et économique sont déterminées par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les principes du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
1. Les revenus et la fortune des conjoints vivant en mariage légalement et effectivement non séparé sont additionnés sans égard au régime matrimonial.
2. Les revenus et la fortune des enfants sous l'autorité parentale sont attribués aux personnes exerçant cette autorité jusqu'au début de la période fiscale au cours de laquelle ils atteignent la majorité. Les revenus provenant d'une activité lucrative sont imposés de manière indépendante à l'enfant.
3. Les revenus et la fortune des personnes vivant en partenariat enregistré légalement et effectivement non séparé sont additionnés. Dans cette loi, le statut des partenaires enregistrés correspond à celui des conjoints. Cela s'applique également aux contributions d'entretien pendant l'existence du partenariat enregistré ainsi qu'aux contributions d'entretien et au règlement des questions patrimoniales en cas de séparation et de dissolution du partenariat enregistré.
1. Les revenus et le patrimoine des communautés héréditaires sont imputés aux héritières, aux héritiers individuels ou aux personnes bénéficiaires.
2. Si la succession ou la proportion des parts revenant à chaque personne est incertaine, la communauté héréditaire est imposée selon les dispositions applicables aux personnes physiques au dernier domicile de la personne décédée.
3. Lors de la dissolution d'une communauté héréditaire imposée conformément au paragraphe 2, les impôts sont dus jusqu'à la conclusion du partage successoral.
1. Les revenus et la fortune des sociétés simples, des sociétés en nom collectif et en commandite sont attribués aux associés.
2. Les sociétés commerciales étrangères et autres entités étrangères sans personnalité juridique, qui sont assujetties à l'impôt en raison de leur appartenance économique, paient leurs impôts selon les dispositions applicables aux personnes morales.
3. Les revenus des placements collectifs de capitaux selon la loi sur les placements collectifs du 23 juin 2006 (LPC) sont attribués proportionnellement aux investisseurs ; à l'exception de ceux des placements collectifs de capitaux avec propriété immobilière directe.
1. Les héritières et héritiers succèdent aux droits et obligations d'une personne décédée. Ils sont solidairement responsables de toutes les créances fiscales grevant la succession jusqu'à concurrence de leur part successorale, y compris les avancements d'hoirie. Les parts successorales doivent être déterminées sans tenir compte des créances fiscales.
2. Le conjoint survivant est responsable avec sa part successorale et le montant qu'il reçoit en vertu du régime matrimonial en excédent de la part légale selon le droit suisse.
3. Les partenaires enregistrés survivants sont responsables avec leur part successorale et le montant qu'ils ont reçu conformément à une disposition patrimoniale au sens de l'article 25, alinéa 1, de la loi sur le partenariat du 18 juin 2004.
1. Époux vivant en mariage non séparé légalement et de fait, sont solidairement responsables de l'impôt total. Toutefois, chaque époux répond uniquement de sa part de l'impôt total si l'un d'eux est insolvable. De plus, ils sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui revient aux revenus des enfants.
2. En cas de mariage séparé légalement ou de fait, la responsabilité solidaire disparaît également pour toutes les dettes fiscales encore en suspens.
3. Sont solidairement responsables avec les contribuables
a. les enfants sous autorité parentale, jusqu’au montant de la part de l'impôt total qui les concerne,
b. les associés résidant en Suisse d'une société simple, société en nom collectif ou société en commandite, jusqu’à concurrence de leurs parts sociales, pour les impôts des associés résidant à l'étranger,
c. la partie à un contrat de vente d'un bien immobilier situé dans le canton, jusqu'à trois pour cent du prix d'achat, pour les impôts dus par une personne intermédiaire associée par la partie, si cette personne n’a pas de domicile fiscal en Suisse,
d. les personnes qui dissolvent des entreprises ou établissements suisses, ou qui vendent ou exploitent des biens immobiliers situés en Suisse ou des créances garanties par ces biens, jusqu'à concurrence du produit net, si la personne imposable n'a pas de domicile fiscal en Suisse.
4. Les héritières et héritiers sont solidairement responsables des impôts de la communauté héréditaire imposée selon l’article 17.
5. Pour les impôts de la personne décédée, les personnes chargées de l'administration de la succession ou de l'exécution testamentaire, en plus des héritières et héritiers, sont solidairement responsables jusqu'au montant qui, selon la situation de l'actif successoral au moment du décès, revient à l'impôt. La responsabilité est levée si la personne responsable prouve qu’elle a fait preuve de toute la diligence requise par les circonstances.
1. Les personnes physiques ont le droit de payer un impôt basé sur la dépense au lieu de l'impôt sur le revenu et sur la fortune si elles
a. n'ont pas la nationalité suisse,
b. sont assujetties à une imposition illimitée pour la première fois ou après une interruption d'au moins dix ans (§ 8), et
c. n'exercent aucune activité lucrative en Suisse.
2. Les époux vivant en ménage commun doivent tous les deux satisfaire aux conditions du paragraphe 1.
3. L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur les coûts de subsistance annuels de la personne assujettie à l'impôt et des personnes à sa charge, survenus durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger, mais au moins sur le montant le plus élevé des suivants
a. 647 100 francs suisses,
b. pour les contribuables avec leur propre ménage : sept fois le montant du loyer annuel ou la valeur locative (100 %) selon § 28 paragraphes 2 et 3,
c. pour les autres contribuables : trois fois le prix annuel de pension pour logement et pension à l'endroit du séjour selon § 8.
4. L'impôt sur la fortune est calculé sur une fortune imposable correspondant au moins à vingt fois la base de calcul selon le paragraphe 3. Il est calculé selon le tarif ordinaire de l'impôt sur la fortune.
5. L'impôt basé sur la dépense doit être au moins égal aux impôts calculés selon les tarifs ordinaires sur le montant brut total
a. des biens immobiliers situés en Suisse et de leurs revenus,
b. des biens mobiliers situés en Suisse et de leurs revenus,
c. des actifs mobiliers de capitaux investis en Suisse, y compris les créances garanties par hypothèque, et de leurs revenus,
d. des droits d'auteur, brevets et droits similaires exploités en Suisse et de leurs revenus,
e. des pensions, rentes et retraites provenant de sources suisses,
f. des revenus pour lesquels le contribuable réclame un allègement total ou partiel des impôts étrangers, en vertu d'une convention de double imposition signée par la Suisse.
6. Si les revenus d'un État ne sont allégés de ses impôts que si la Suisse les taxe au taux du revenu total, seul ou avec d'autres revenus, l'impôt n'est pas uniquement calculé sur les revenus désignés au paragraphe 5, mais également sur tous les éléments de revenu attribués à la Suisse selon la convention de double imposition avec l'État de source.
7. Le Conseil d'État ajuste le montant selon le paragraphe 3a à l'indice national des prix à la consommation. § 61 paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.
1. Les personnes bénéficiaires exemptées de l'obligation fiscale conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la loi sur l'État hôte du 22 juin 2007 ne sont pas imposées dans la mesure où le droit fédéral prévoit une exemption fiscale.
2. En cas d'obligation fiscale partielle, l'article 14, paragraphe 1 s'applique.
1. Sont soumis à l'impôt sur le revenu tous les revenus récurrents et uniques.
2. Sont également considérées comme des revenus les prestations en nature de toute sorte, notamment la nourriture et le logement gratuits, ainsi que la valeur des produits et marchandises consommés pour son propre usage provenant de sa propre exploitation; elles sont évaluées à leur valeur marchande.
1. Sont imposables tous les revenus provenant d'une relation de travail de droit privé ou public, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les cadeaux d'ancienneté et de jubilé, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages en nature résultant de la participation des employés et d'autres avantages en nature.
2. Les indemnités en capital provenant d'une institution de prévoyance liée à la relation de travail ou des indemnités en capital similaires versées par les employeurs sont imposées conformément à l'article 58.
3. Les coûts de formation et de perfectionnement professionnel supportés par les employeurs, y compris les coûts de reconversion professionnelle, ne constituent pas un autre avantage en nature au sens du paragraphe 1, indépendamment de leur montant.
1. Sont considérées comme de véritables participations des employés
a. Actions, bons de jouissance, bons de participation, parts de coopérative ou autres formes de participation, remis aux employées et employés par l'employeur, sa société mère ou une autre société du groupe ;
b. Options d'achat de participations selon l'alinéa 1a.
2. Sont considérées comme de fausses participations des employés les droits à une simple indemnité en espèces.
1. Les avantages en espèces provenant de participations authentiques des employés, à l'exception des options bloquées ou non cotées en bourse, sont imposables au moment de l'acquisition comme revenu d'une activité salariée. La prestation imposable correspond à leur valeur marchande diminuée de tout prix d'acquisition éventuel.
2. Pour les actions de salariés, les périodes de blocage doivent être prises en compte pour le calcul de la prestation imposable avec un escompte de 6 pour cent par année de blocage sur leur valeur marchande. Cet escompte est applicable pendant un maximum de dix ans.
3. Les avantages en espèces provenant d'options de personnel bloquées ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice. La prestation imposable correspond à la valeur marchande de l'action à l'exercice diminuée du prix d'exercice.
1. Les avantages pécuniaires provenant de participations fictives des salariés sont imposables au moment de leur encaissement.
1. Si la personne imposable n'a pas eu son domicile fiscal ou sa résidence en Suisse pendant toute la période entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice des options d'employé bloquées (§ 24b al. 3), les prestations en nature en résultant sont imposées proportionnellement au rapport entre la période totale et la période passée en Suisse.
1. Sont imposables tous les revenus provenant d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole et forestière, d'une profession libérale ainsi que de toute autre activité lucrative indépendante.
2. Font également partie des revenus d'une activité lucrative indépendante tous les gains en capital réalisés lors de la cession, de l'exploitation ou de la réévaluation comptable des actifs d'entreprise. Assimilée à une cession est le transfert des actifs d'entreprise dans le patrimoine privé ou dans des entreprises ou établissements à l'étranger. Sont considérés comme des actifs d'entreprise tous les biens qui servent entièrement ou principalement à l'activité lucrative indépendante. Il en va de même pour les participations d'au moins 20 pour cent au capital social ou au capital de base d'une société ou coopérative, dans la mesure où le ou la propriétaire les déclare comme actifs d'entreprise au moment de l'acquisition. § 25b demeure réservé.
3. Pour les contribuables qui tiennent une comptabilité régulière, § 72 s'applique par analogie.
4. Les gains en capital au sens de l'alinéa 2 sur les terrains agricoles et forestiers sont imposables à concurrence de la différence entre la valeur fiscale déterminante et les coûts d'investissement.
1. Lorsqu'un bien immobilier de l'actif immobilisé est transféré du patrimoine professionnel au patrimoine privé, la personne imposable peut demander que, au moment du transfert, seule la différence entre les coûts d'acquisition et la valeur fiscale déterminante soit imposée. Dans ce cas, les coûts d'acquisition sont considérés comme la nouvelle valeur fiscale déterminante, et l'imposition des autres réserves latentes en tant que revenu d'une activité indépendante est reportée jusqu'à la vente du bien immobilier.
2. La location-gérance d'une entreprise commerciale est considérée comme un transfert dans le patrimoine privé uniquement sur demande de la personne imposable.
3. Lorsqu'un partage successoral ne permet pas la continuation de l'entreprise par tous les héritiers, l'imposition des réserves latentes est reportée sur demande des héritiers reprenant l'exploitation jusqu'à la réalisation ultérieure, dans la mesure où ces derniers reprennent les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu.
1. Dividendes, parts de bénéfice, excédents de liquidation et avantages pécuniaires provenant d'actions, de parts dans des sociétés à responsabilité limitée, de parts de coopérative et de bons de participation ainsi que les gains provenant de la cession de tels droits de participation sont imposables à hauteur de 50 pour cent après déduction des charges imputables, si ces droits de participation représentent au moins 10 pour cent du capital social ou du capital de la société ou de la coopérative.
2. L'imposition partielle des gains de cession n'est accordée que si les droits de participation cédés ont été détenus pendant au moins un an par la personne imposable ou l'entreprise individuelle.
1. Pour le revenu provenant de brevets et de droits comparables dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante, les articles 72a et 72b sont applicables par analogie.
1. Réserves latentes d'une entreprise individuelle (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors des restructurations, notamment en cas de fusion, de scission ou de transformation, dans la mesure où l'assujettissement fiscal en Suisse est maintenu et où les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu sont reprises
a. lors du transfert de biens à une autre entreprise individuelle,
b. lors du transfert d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation à une personne morale,
c. lors de l'échange de droits de participation ou d'adhésion à l'occasion de restructurations au sens de l'article 75, paragraphe 1, ou de regroupements similaires à une fusion.
2. Lors d'une restructuration conformément à l'alinéa 1 b, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure des articles 174-178, dans la mesure où, pendant les cinq années suivant la restructuration, des droits de participation ou d'adhésion sont vendus à un prix supérieur au capital propre fiscal transféré ; la personne morale peut dans ce cas faire valoir des réserves latentes correspondantes imposées comme un bénéfice.
1. Sont imposables les revenus provenant de la fortune mobilière, notamment
a. Les intérêts des avoirs, y compris les revenus versés provenant de contrats d'assurance vie rachetables avec prime unique en cas de survie ou de rachat, sauf lorsque ces assurances vie servent à la prévoyance ; est considérée comme servant à la prévoyance la prestation d'assurance versée à partir de l'âge de 60 ans révolus de la personne assurée en vertu d'une relation contractuelle d'une durée minimale de cinq ans, conclue avant l'âge de 66 ans révolus ; dans ce cas, la prestation est exonérée d'impôt,
b. Les revenus de la cession ou du remboursement d'obligations avec intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à escompte) qui reviennent au titulaire,
c. * Les dividendes, parts de bénéfice, bonis de liquidation et avantages appréciables en argent provenant de participations de toutes sortes (y compris actions gratuites, augmentations gratuites de la valeur nominale et similaires) ; un boni de liquidation réalisé à la restitution de participations au sens de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)[11] à la société de capitaux ou à la coopérative est considéré comme réalisé l'année où la créance fiscale naît (art. 12 al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 3 demeure réservé,
d. Les revenus de la location, de la sous-location, de l'usufruit ou d'une autre utilisation de biens mobiliers ou de droits utilisables,
e. * Les revenus provenant de parts dans des placements collectifs de capitaux, dans la mesure où les revenus totaux dépassent les revenus de la propriété foncière directe,
f. Les revenus de biens immatériels.
2. Le produit des droits de souscription n'est pas considéré comme un revenu de la fortune, pour autant qu'ils appartiennent à la fortune privée de la personne imposable.
3. Les dividendes, parts de bénéfice, bonis de liquidation et avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de parts de coopératives et de bons de participation (y compris actions gratuites, augmentations gratuites de la valeur nominale et similaires) sont imposables à hauteur de 60 pour cent, lorsque ces droits de participation représentent au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une coopérative.
4. Le remboursement des apports, agios et subsides effectués par les titulaires des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 5 demeure réservé.
5. Si une société de capitaux ou une coopérative cotée à une bourse suisse, lors du remboursement de réserves provenant d'apports de capital selon l'alinéa 4, ne distribue pas au moins dans la même mesure des réserves restantes, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au maximum à la hauteur des réserves restantes pouvant être distribuées au titre du droit commercial présentes dans la société.
6. L'alinéa 5 ne s'applique pas aux réserves provenant d'apports de capital
a. qui sont issues de fusions analogues par l'apport de droits de participation et de membres à une société de capitaux ou une coopérative étrangère selon l'article 75, alinéa 1c, ou par un transfert transfrontalier à une filiale nationale selon l'article 75, alinéa 1d, après le 24 février 2008,
b. qui étaient déjà présentes dans une société de capitaux ou une coopérative étrangère au moment d'une fusion transfrontalière ou d'une restructuration selon l'article 75, alinéas 1b et 3, ou du déplacement du siège ou de la gestion réelle après le 24 février 2008,
c. en cas de liquidation de la société de capitaux ou coopérative.
7. Les alinéas 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis aussi aux réserves provenant d'apports de capital utilisées pour l'émission d'actions gratuites ou pour des augmentations gratuites de la valeur nominale.
8. Si, lors de la restitution de droits de participation à une société de capitaux ou à une coopérative cotée à une bourse suisse, le remboursement des réserves provenant d'apports de capital n'atteint pas au moins la moitié du boni de liquidation reçu, la part imposable de ce boni de liquidation est réduite de la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au maximum à la hauteur des réserves provenant d'apports de capital présentes dans la société, qui se rapportent à ces droits de participation.
9. L'alinéa 4 s'applique pour les apports et agios effectués pendant une période de capital autorisé selon les articles 653s et suivants du Code des obligations (CO)[12] seulement dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de cette période de capital autorisé.
1. Est également considéré comme un produit de la fortune mobilière au sens du § 27 alinéa 1c
a. le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 pour cent au capital social ou au capital de base d'une société anonyme ou d'une coopérative depuis le patrimoine privé vers le patrimoine commercial d'une autre personne physique ou morale, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la vente, avec la participation de la personne vendante, des substances non nécessaires au fonctionnement sont distribuées, substances qui étaient déjà présentes et distribuables au moment de la vente selon le droit commercial ; ceci s'applique également par analogie si, dans les cinq ans, plusieurs participants vendent ensemble une telle participation ou si des participations totalisant au moins 20 pour cent sont vendues ; la substance distribuée est ultérieurement imposée à la personne vendante, le cas échéant, selon la procédure prévue par les §§ 174-178,
b. * le produit du transfert d'une participation au capital social ou au capital de base d'une société anonyme ou d'une coopérative depuis le patrimoine privé vers le patrimoine commercial d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale dans laquelle la personne cédante ou apportante détient après le transfert une participation d'au moins 50 pour cent du capital, dans la mesure où la compensation totale reçue dépasse la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des versements, primes et subventions selon le § 27 alinéa 4 ; cela s'applique aussi mutatis mutandis si plusieurs participants effectuent ensemble le transfert.
2. Une participation au sens de l'alinéa 1a a lieu lorsque la personne vendante sait ou doit savoir que des fonds sont prélevés sur la société pour financer le prix d'achat et ne seront pas réinjectés.
1. Sont imposables les revenus provenant de biens immobiliers, en particulier
a. tous les revenus provenant de la location, de la sous-location, de l'usufruit ou de toute autre utilisation,
b. la valeur locative des biens immobiliers ou de parties de biens immobiliers, mis à la disposition du contribuable pour son usage propre en raison de la propriété ou d'un droit d'usage gratuit,
c. les revenus tirés des contrats de droit de superficie,
d. les revenus provenant de l'exploitation de gravier, de sable et d'autres éléments du sol.
2. La valeur locative doit être fixée de manière modérée en tenant compte de la promotion de la propriété et de l'autoprécaution. Elle s'élève à 70 % du loyer moyen du marché. Le loyer moyen du marché correspond au loyer moyen pouvant être obtenu dans un emplacement comparable pour des objets locatifs comparables.
3. ...
4. La valeur locative des biens immobiliers que des personnes imposables occupent de manière permanente à leur domicile est réduite de façon appropriée sur demande si, par rapport aux moyens dont disposent les personnes imposables et les autres personnes vivant dans le même ménage pour couvrir les coûts de la vie, elle entraîne de manière permanente une charge excessive. Le Conseil d'État règle les détails.
1. Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, des institutions de prévoyance professionnelle et des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les indemnités en capital et le remboursement des dépôts, primes et cotisations.
2. Sont notamment considérés comme revenus de la prévoyance professionnelle les prestations provenant de caisses de prévoyance, d'assurances d'épargne et de groupe ainsi que de polices de libre passage.
3. Les revenus provenant des rentes viagères ainsi que des charges viagères sont imposables à 40 pour cent.
4. § 31 alinéa b est réservé.
1. Sont également imposables
a. tous les autres revenus qui remplacent le revenu provenant d'une activité professionnelle,
b. les paiements uniques ou récurrents en cas de décès ainsi que pour des désavantages corporels ou de santé durables,
c. les indemnités pour l'abandon ou la non-exercice d'une activité,
d. les indemnités pour la non-exercice d'un droit,
e. * ...
f. les contributions alimentaires qu'une personne imposable reçoit en cas de divorce, de séparation judiciaire ou de fait, ainsi que les contributions alimentaires qu'un parent reçoit pour les enfants sous sa garde ou sa tutelle parentale.
1. Sont exonérés de l'impôt
a. l'accroissement de patrimoine par succession, legs, donation ou partage de biens matrimoniaux,
b. l'accroissement de patrimoine provenant d'une assurance-capital privée rachetable, à l'exception des polices de libre passage; l'article 27, alinéa 1a reste réservé,
c. les paiements en capital effectués lors d'un changement d'emploi par l'employeur ou par des institutions de prévoyance professionnelle, s'ils sont utilisés dans l'année pour un rachat dans une institution de prévoyance professionnelle ou pour l'acquisition d'une police de libre passage,
d. les aides provenant de fonds publics ou privés,
e. les prestations en exécution d'obligations familiales, à l'exception des contributions d'entretien selon l'article 30, sous-paragraphe f,
f. la solde pour le service militaire et de protection ainsi que l'argent de poche pour le service civil,
g. le paiement de sommes pour tort moral,
h. les revenus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
i. les gains en capital issus de la cession de la fortune privée; sous réserve des dispositions de la loi sur l'imposition des gains immobiliers,
k. * les gains réalisés dans des maisons de jeu avec des jeux de casino autorisés selon la loi sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LGA), dans la mesure où ces gains ne proviennent pas d'une activité lucrative indépendante,
kbis. * les gains individuels jusqu'à un montant de 1 071 000 francs résultant de la participation à des grandes loteries autorisées selon la LGA, et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés selon la LGA,
kter. * les gains issus de petits jeux autorisés selon la LGA,
l. * la solde des pompiers de milice pour les services liés à l'accomplissement de la mission fondamentale des pompiers (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions d'urgence pour le sauvetage, la lutte contre l'incendie, la défense générale contre les dommages, la gestion des dommages élémentaires et similaires) jusqu'à concurrence de 5400 francs par an; sont exclus les allocations forfaitaires pour cadre, les allocations fonctionnelles ainsi que les indemnités pour travaux administratifs et pour services rendus volontairement par les pompiers,
m. * les gains individuels provenant de loteries et de jeux d'adresse pour la promotion des ventes, qui ne sont pas soumis à la LGA selon l'article 1, alinéa 2d et e, dans la mesure où le seuil de 1100 francs n'est pas dépassé,
n. * les revenus en vertu de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés du 19 juin 2020.
1. Pour la détermination du revenu net, les dépenses nécessaires à leur obtention ainsi que les déductions générales prévues aux §§ 33-40 sont déduites de l'ensemble des revenus imposables.
1. Les frais professionnels déductibles sont
a. * les frais nécessaires pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à un montant maximal de 6500 francs,
b. les frais supplémentaires nécessaires pour la restauration en dehors du domicile et lors de travail par équipes,
c. * les autres frais nécessaires à l'exercice de la profession, l'article 40 paragraphe 1m demeure réservé.
d. * ...
2. Pour les frais professionnels selon les alinéas 1b et c, le département des finances fixe des forfaits ; dans le cas de l'alinéa 1c, il est permis à la personne imposable de prouver des coûts plus élevés.
1. En cas d'activité lucrative indépendante, les frais motivés par des raisons commerciales ou professionnelles sont déduits.
2. Ceux-ci incluent notamment
a. les amortissements, provisions et ajustements de valeur selon les articles 35 et 36,
b. les pertes survenues et enregistrées sur les actifs commerciaux,
c. les contributions aux institutions de prévoyance au bénéfice de son propre personnel, à condition que toute utilisation contraire à l'objectif soit exclue,
d. * les intérêts sur dettes d'exploitation ainsi que les intérêts relatifs aux participations selon l'article 25, paragraphe 2,
e. * les coûts de la formation et de la formation continue orientées vers la profession, y compris les frais de reconversion, du personnel,
f. * les sanctions confiscatoires de bénéfices, dans la mesure où elles n'ont pas de but répressif.
3. Ne sont pas déductibles, en particulier,
a. * les paiements de pots-de-vin au sens du droit pénal suisse,
b. * les dépenses visant à permettre la commission d'infractions ou en contrepartie de la commission d'infractions,
c. * les amendes et peines pécuniaires,
d. * les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un but répressif.
4. Si les sanctions selon le paragraphe 3c et d ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse ou
b. la personne assujettie à l'impôt démontre de manière crédible qu'elle a fait tout ce qui est raisonnablement possible pour se conformer à la loi.
1. Les amortissements commerciaux justifiés des actifs sont autorisés, pour autant qu'ils apparaissent dans la comptabilité ou, dans le cadre de la comptabilité simplifiée selon l'article 957, alinéa 2, du Code des obligations, dans des tableaux d'amortissement spécifiques.
2. En règle générale, les amortissements sont calculés en fonction de la valeur réelle des différents éléments d'actifs ou répartis de manière appropriée selon leur durée d'utilisation prévue.
3. Les amortissements sur des actifs réévalués pour compenser des pertes ne peuvent être effectués que si les réévaluations étaient légalement admissibles et si les pertes auraient été compensables au moment de l'amortissement selon l'article 38.
1. Les provisions imputées au compte de résultat sont admises dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser des pertes imminentes ou pour couvrir des obligations existantes dont le statut juridique ou le montant est encore indéterminé.
2. Assimilées aux provisions, les réserves pour commandes de recherche et de développement confiées à des tiers peuvent aller jusqu'à dix pour cent du revenu commercial imposable, mais ne peuvent dépasser au total 1 million de francs.
3. Les correctifs de valeur sont admis dans la mesure où ils correspondent à une compensation adéquate de la dépréciation temporaire survenue pendant la période fiscale.
4. Les provisions et correctifs de valeur précédemment constitués sont ajoutés au revenu commercial imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
1. En cas de remplacement des biens de l'actif immobilisé nécessaire à l'exploitation, les réserves latentes peuvent être transférées sur les immobilisations acquises en remplacement, à condition qu'elles soient également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. Est réservée l'imposition lors du remplacement d'immeubles par des biens de l'actif mobilier.
2. Si le remplacement ne s'effectue pas au cours du même exercice commercial, une provision correspondant au montant des réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être utilisée dans un délai raisonnable pour amortir l'objet de remplacement ou être dissoute au profit du compte de résultats.
3. Seuls sont considérés comme nécessaires à l'exploitation les biens d'investissement qui servent directement à l'entreprise ; sont notamment exclus les éléments d'actif qui servent uniquement à l'entreprise comme placement de capitaux ou seulement par leur rendement.
1. Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites, dans la mesure où elles n'ont pas pu être prises en compte lors du calcul du revenu imposable de ces années.
2. Les prestations de tiers, fournies pour compenser un découvert dans le cadre d'un assainissement, peuvent également être utilisées pour compenser des pertes survenues lors d'exercices antérieurs et qui n'ont pas encore pu être compensées avec le revenu.
1. Pour les biens mobiliers du patrimoine privé, les frais de gestion par des tiers et les impôts étrangers à la source ni remboursables ni imputables peuvent être déduits.
2. Pour les immeubles du patrimoine privé, les frais d'entretien, les frais de remise en état de nouveaux immeubles acquis, les primes d'assurance et les frais de gestion par des tiers peuvent être déduits. Sont assimilés aux frais d'entretien les investissements visant à réaliser des économies d'énergie et à protéger l'environnement, dans la mesure où ils sont déductibles de l'impôt fédéral direct, ainsi que les frais de démolition en vue d'une reconstruction. Les frais d'investissement et de démolition déductibles peuvent être déduits au cours des deux périodes fiscales suivantes, dans la mesure où ils ne peuvent être intégralement pris en compte fiscalement au cours de la période fiscale en cours au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
3. Sont également déductibles les frais de travaux de conservation du patrimoine effectués par la personne imposable en vertu des dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, dans la mesure où ces travaux ne sont pas subventionnés.
4. Pour les immeubles du patrimoine privé, un abattement forfaitaire peut être demandé à la place des frais et primes réels. Le Conseil d'État règle cet abattement forfaitaire.
1. Des revenus sont déduits
a. * les intérêts débiteurs privés dans la mesure des rendements de fortune imposables selon les articles §§ 27, 27a et 28 et de 50 000 francs supplémentaires ; ne peuvent être déduits les intérêts des crédits de construction ainsi que les intérêts sur les prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique ayant une participation notable à son capital ou ayant un autre lien avec elle à des conditions qui s'écartent sensiblement des conditions usuelles dans les relations commerciales entre tiers,
b. les charges permanentes ainsi que 40 pour cent des rentes viagères payées,
c. les contributions d'entretien au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien à un parent pour les enfants sous sa responsabilité parentale ou garde, à l'exclusion toutefois des prestations pour satisfaire d'autres obligations familiales d'entretien ou de soutien,
d. * les versements, primes et contributions effectués selon la loi, les statuts ou le règlement aux assurances vieillesse, survivants et invalidité et aux institutions de prévoyance professionnelle,
e. les versements, primes et contributions pour l'acquisition de droits contractuels issus de formes reconnues d'autoprévoyance au sens et dans la limite de l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité,
f. les primes et contributions pour le régime de remplacement de revenu, l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire,
g. * les versements, primes et contributions pour les assurances vie, maladie et les assurances accidents ne relevant pas de l'alinéa 1f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne de la personne imposable et des personnes à sa charge jusqu'à un montant total de 5200 francs pour les personnes mariées vivant en union légale et de fait ; 2600 francs pour les autres contribuables ; les déductions de 5200 francs respectivement 2600 francs augmentent de 1500 francs respectivement 700 francs pour les personnes imposables sans contributions selon les alinéas 1d et 1e, ainsi que de 700 francs pour chaque enfant éligible à la déduction au sens de l'article § 42 alinéa 1a,
h. * les frais de maladie et d'accidents supportés par la personne imposable et les personnes à sa charge, dans la mesure où la personne imposable supporte elle-même ces frais et lorsque ceux-ci excèdent cinq pour cent des revenus imposables diminués des dépenses selon les articles §§ 33-40 alinéa 1g, ainsi que les frais liés aux handicaps de la personne imposable ou des personnes à sa charge au sens de la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées, dans la mesure où la personne imposable supporte elle-même ces frais ; le Conseil d'État est habilité à édicter des prescriptions complémentaires ; le Département des finances peut fixer des taux forfaitaires pour les frais imputables,
i. * les donations volontaires d'argent et d'autres actifs envers les personnes morales ayant leur siège en Suisse, exemptées de l'obligation fiscale en considération de leurs buts publics ou d'utilité publique (§ 70 al. 1h), lorsque ces donations atteignent 100 francs durant la période fiscale et n'excèdent pas 20 pour cent des revenus imposables diminués des dépenses selon les articles §§ 33-40 alinéa 1g ; les donations volontaires équivalentes au niveau de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (§ 70 al. 1 a-d) sont déductibles dans la même mesure ; le Conseil d'État peut, en présence d'un intérêt public notable, autoriser une déduction plus élevée pour les donations aux personnes morales principalement soutenues par le canton ou les communes,
k. * les cotisations et dons jusqu'à un montant total de 5600 francs aux partis politiques, qui
1. * sont inscrits au registre des partis selon l'article § 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
2. * sont représentés dans un parlement cantonal,
3. * ont obtenu au moins 3 pour cent des voix lors des dernières élections du parlement cantonal dans un canton,
l. * les frais avérés jusqu'à 20 200 francs pour la garde par des tiers de chaque enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de 14 ans et vivant dans le même ménage que la personne imposable qui s'occupe de leur entretien, dans la mesure où ces frais sont directement liés à l'activité professionnelle, la formation ou l'incapacité de travail de la personne imposable,
m. * les frais de formation continue orientée vers le métier, y compris les frais de reconversion, jusqu'à un montant total de 13 000 francs, à condition
1. qu'un premier diplôme de niveau secondaire II soit détenu, ou
2. que le 20e anniversaire soit atteint et qu'il ne s'agisse pas des frais de formation jusqu'au premier diplôme de niveau secondaire II.
2. Si les époux vivent en union légale et de fait, 5000 francs sont déduits du revenu d'emploi qu'un conjoint perçoit indépendamment de la profession, de l'entreprise ou du commerce de l'autre conjoint. Une déduction équivalente est autorisée pour une collaboration substantielle d'un conjoint dans la profession, l'entreprise ou le commerce de l'autre conjoint. Les deux déductions ne peuvent pas être réclamées simultanément.
3. Pour les gains individuels résultant de la participation à des jeux d'argent, qui ne sont pas exonérés selon l'article § 31 alinéas 1k-m, 5 pour cent, mais au maximum 5400 francs, sont déduits comme coûts d'engagement. Pour les gains individuels résultant de la participation en ligne à des jeux de casino selon l'article § 31 alinéa 1kbis, les mises débitées du compte de joueur en ligne au cours de l'année fiscale sont déduites, mais au maximum 26 800 francs.
1. Ne sont pas déductibles les autres frais et dépenses, notamment
a. les frais d'entretien de la personne imposable et de sa famille, en particulier les frais de loyer et les intérêts du droit de superficie ainsi que les dépenses personnelles liées à la position professionnelle de la personne imposable,
b. * ...
c. les dépenses pour le remboursement de dettes,
d. les dépenses pour l'acquisition, la fabrication ou l'augmentation de valeur d'objets patrimoniaux,
e. les impôts sur le revenu, les gains immobiliers et la fortune de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers similaires.
1. Du revenu net sont déduits
a. * pour chaque enfant mineur ou en formation, dont la personne imposable assure l'entretien,
1. * 8 100 francs,
2. * ...
3. * 13 200 francs, si l'enfant est en formation scolaire ou professionnelle et doit pour cela résider en permanence sur le lieu de formation,
b. * pour chaque enfant vivant dans le ménage qui n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans, 2000 francs pour la garde personnelle ; la déduction est augmentée à un maximum de 20 200 francs pour les frais non couverts de la garde par des tiers de chaque enfant, dans la mesure où ces frais sont directement liés de manière causale à l'activité professionnelle ou à la formation de la personne imposable,
c. * pour chaque enfant vivant dans le ménage qui n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans, 2000 francs pour la garde personnelle ; la déduction est augmentée des frais non couverts de la garde par des tiers de chaque enfant, dans la mesure où ces frais sont directement liés de manière causale à l'incapacité de gain de la personne imposable,
d. * pour chaque personne incapable de travailler ou partiellement capable de travailler, dont la personne imposable assure l'entretien avec une contribution au moins égale au montant de la déduction, 2800 francs ; la déduction ne peut pas être revendiquée pour le conjoint ou pour les enfants pour lesquels la personne imposable a droit à une déduction selon l'alinéa 1a ou § 40 alinéa 1c ; les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires sans enfants, auxquels le tarif selon § 57 alinéa 2 s'applique, ne bénéficient de la déduction que pour des personnes nécessitant aide qui ne vivent pas dans le ménage de la personne imposable,
e. * 14 pour cent de la différence entre 50 400 francs et le revenu net pour les personnes imposées selon le tarif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article § 57 alinéa 1,
f. * 14 pour cent de la différence entre 80 700 francs et le revenu net pour les personnes imposées selon le tarif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article § 57 alinéa 2.
2. Les conjoints mariés, légalement et effectivement non séparés, ne peuvent réclamer les déductions selon les alinéas 1a-d qu'une seule fois. Si les parents sont imposés séparément, la déduction selon l'alinéa 1a, la déduction d'assurance pour enfants selon § 40 alinéa 1g et le montant exonéré selon § 52 alinéa 1c sont partagés par moitié, si l'enfant est sous la garde partagée des parents et qu'aucune contribution d'entretien selon § 40 alinéa 1c n'est réclamée pour l'enfant.
3. Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale.
4. En cas d'obligation fiscale limitée ou si l'obligation fiscale ne s'applique que pendant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement ; pour la détermination du taux, elles sont entièrement prises en compte.
1. L'ensemble du patrimoine est soumis à l'impôt sur la fortune.
2. Le patrimoine en usufruit est attribué à l'usufruitier ou à l'usufruitière.
3. En ce qui concerne les parts de placements collectifs de capitaux avec une propriété immobilière directe, la différence de valeur entre l'ensemble des actifs du placement collectif de capitaux et la propriété immobilière directe est imposable.
1. Le patrimoine est évalué à la valeur de marché, sauf disposition contraire des dispositions ci-après.
1. Les biens immatériels et les biens mobiliers appartenant à l'actif commercial de la personne imposable sont évalués à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
1. Les assurances-vie sont soumises à l'impôt sur la fortune à leur valeur de rachat.
1. Pour les titres régulièrement négociés, la valeur de marché est considérée comme la valeur vénale.
2. Pour les actions, parts de coopératives et autres droits de participation non régulièrement négociés, la valeur vénale doit être estimée.
1. Le patrimoine immobilier est imposé sur la base de la valeur fiscale.
2. La valeur fiscale correspond à
a. * 75 pour cent de la valeur cadastrale pour les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers que la personne assujettie aux impôts occupe en permanence à son domicile, si la valeur cadastrale correspond à la valeur vénale,
b. la valeur cadastrale dans les autres cas.
3. Si au moment déterminant pour l'évaluation (§ 55) des investissements ont été réalisés pour lesquels aucune valeur cadastrale n'est encore disponible, ceux-ci doivent être pris en compte à leur pleine valeur. Pour les biens immobiliers occupés par le propriétaire au sens de l'alinéa 2a, ils doivent être pris en compte à 75 pour cent de leur valeur. Si une estimation de la valeur de rendement agricole est envisagée, les investissements doivent être enregistrés à un tiers de leur valeur.
1. La valeur cadastrale des terrains agricoles et forestiers doit être fixée en fonction de la valeur de rendement. La valeur de rendement doit être déterminée conformément aux dispositions légales fédérales applicables aux estimations.
2. La valeur cadastrale des autres biens immobiliers correspond à la valeur vénale.
1. Le service des impôts du canton détermine la valeur cadastrale et informe les propriétaires de l'évaluation.
2. Il accomplit en outre toutes les tâches en matière d'estimation qui ne sont pas attribuées par loi ou règlement à une autre autorité ou service. Il détermine notamment
a. les valeurs foncières et les valeurs comptables de l'inventaire de l'exploitation agricole à établir selon la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR),
b. la valeur d'attribution déterminante pour le partage successoral (art. 617 et 618 CC),
c. le revenu annuel moyen d'une exploitation agricole ou d'une propriété foncière lors de la constitution d'une communauté de revenus (art. 347 CC),
d. la valeur vénale des biens immobiliers, dans la mesure où elle est demandée par une autorité cantonale ou communale; sont exclus les cas dans lesquels une procédure d'expropriation peut être engagée.
3. Pour les estimations relevant du droit fédéral, les dispositions concernant la détermination de la valeur cadastrale s'appliquent par analogie, sauf disposition contraire du droit fédéral.
1. La valeur cadastrale est réévaluée tous les cinq ans.
2. En cas de modification des circonstances factuelles déterminantes pour l'évaluation et lors de la disparition des conditions pour une évaluation de la valeur de rendement ou de la valeur vénale, la valeur cadastrale est réévaluée à la date de la modification.
3. Si une valeur cadastrale s'avère incorrecte en raison de la non-prise en compte de faits essentiels ou d'une application erronée du droit, elle est réévaluée.
4. Si la modification de la nouvelle valeur cadastrale par rapport à l'ancienne valeur cadastrale est supérieure à cinq pour cent et à plus de 25 000 francs, celle-ci se substitue à l'ancienne valeur cadastrale.
5. Les propriétaires ainsi que les communes de résidence doivent signaler gratuitement les modifications des circonstances factuelles déterminantes pour l'évaluation au service des impôts.
1. Les autorités du canton et des communes doivent, sur demande, permettre au service des impôts du canton l'examen des documents pertinents. Elles peuvent être instruites par le Conseil d'État de signaler certains faits désignés par lui de leur propre initiative et sans frais.
2. Les bureaux du registre foncier informent gratuitement le service des impôts du canton de tous les changements de propriété enregistrés et des modifications des limites de propriété ainsi que de la constitution et de l'annulation de droits de superficie, de propriété par étage et de copropriété indépendante.
3. Les géomètres responsables de la mise à jour sont tenus de fournir au service des impôts du canton un duplicata des plans de mutation, en spécifiant le type de culture et ses dimensions, aux frais du mandant ou de la mandante.
4. L'assurance bâtiments de Lucerne met gratuitement à la disposition du service des impôts du canton les documents nécessaires à la détermination des valeurs de construction et lui signale les nouvelles constructions et les modifications structurelles.
1. La valeur cadastrale et la valeur locative selon l'article 28 peuvent être contestées dans le cadre de la procédure d'évaluation fiscale.
2. Si l'autorité d'évaluation modifie la valeur cadastrale ou la valeur locative, le service des impôts du canton informe le propriétaire ou la propriétaire de la nouvelle évaluation une fois que l'évaluation est devenue exécutoire.
3. Dans la mesure où les évaluations fédérales peuvent être contestées, les dispositions relatives à la contestation des évaluations s'appliquent mutatis mutandis. L'autorité compétente pour les réclamations est le service des impôts du canton.
1. Les participations des employés selon l'article 24b paragraphe 1 doivent être évaluées à la valeur marchande. Les éventuelles périodes de blocage doivent être prises en compte de manière appropriée.
2. Les participations des employés selon les articles 24b paragraphe 3 et 24c doivent être déclarées sans valeur imposable lors de l'attribution.
1. Dettes, pour lesquelles une personne imposable est seule responsable, sont entièrement déduites, d'autres dettes uniquement dans la mesure où elles doivent être supportées par la personne imposable.
1. Le mobilier domestique et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés.
1. Du patrimoine net sont déduits pour le calcul de la fortune imposable
a. * pour les contribuables vivant en ménage commun 125 000 francs,
b. * pour les autres contribuables 62 500 francs,
c. * pour chaque enfant déductible au sens de l’article 42, paragraphe 1a, 12 500 francs.
2. Les montants exonérés sont fixés selon la situation à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
3. En cas d'assujettissement limité, les montants exonérés sont accordés proportionnellement.
1. Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et perçus pour chaque période fiscale.
2. La période fiscale correspond à l'année civile.
1. Le revenu imposable est déterminé en fonction des revenus de la période fiscale.
2. Pour la détermination du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, le résultat des bilans commerciaux réalisés pendant la période fiscale est déterminant.
3. Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante doivent établir un bilan pour chaque période fiscale et à la fin de leur obligation fiscale. Aucun bilan ne doit être établi si l'activité lucrative commence seulement au cours du dernier trimestre de la période fiscale.
4. Si l'obligation fiscale ne s'étend que sur une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus réalisés pendant cette période. Le taux d'imposition pour les revenus réguliers est déterminé en fonction du revenu calculé sur douze mois ; les revenus non réguliers ne sont pas ajustés pour la détermination du taux. L'article § 58 demeure réservé.
5. Pour les déductions, le paragraphe 4 s'applique par analogie.
1. Le patrimoine imposable est évalué selon la situation à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale.
2. Pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante dont l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, le patrimoine commercial imposable est évalué selon la situation à la fin de l'exercice commercial clôturé au cours de la période fiscale.
3. Si l'obligation fiscale n'existe que pendant une partie de la période fiscale, l'impôt correspondant à cette période est perçu.
4. Si la personne assujettie hérite d'un patrimoine au cours de la période fiscale ou si l'appartenance économique à un autre canton cesse au cours de la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.
1. Lors du mariage, les époux sont imposés conjointement pour la période fiscale en cours.
2. En cas de divorce et de séparation légale ou de fait, les époux sont imposés séparément pour toute la période fiscale.
3. En cas de décès d'un des époux, les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès. Le décès est considéré comme la fin de l'obligation fiscale des deux époux et comme le début de l'obligation fiscale de l'époux survivant.
1. L'impôt par unité pour une période fiscale est
a. * 0,00 pour cent des premiers: Fr. 9 900.-
b. * 0,50 pour cent des suivants: Fr. 2 400.-
c. * 1,00 pour cent des suivants: Fr. 3 200.-
d. * 2,00 pour cent des suivants: Fr. 1 200.-
e. * 3,00 pour cent des suivants: Fr. 1 200.-
f. * 4,00 pour cent des suivants: Fr. 2 900.-
g. * 4,50 pour cent des suivants: Fr. 4 300.-
h. * 5,00 pour cent des suivants: Fr. 85 000.-
i. * 5,25 pour cent des suivants: Fr. 53 800.-
k. * 5,50 pour cent des suivants: Fr. 26 200.-
l. * 5,80 pour cent des suivants: Fr. 1 906 700.-
2. Pour les personnes mariées vivant en union légale et effective, ainsi que pour les veuves, les personnes séparées de fait ou judiciairement, divorcées et célibataires vivant dans le même ménage avec des enfants ou des personnes nécessitant un soutien, et assumant principalement leur entretien, l'impôt par unité pour une période fiscale est
a. * 0,00 pour cent des premiers: Fr. 19 900.-
b. * 0,50 pour cent des suivants: Fr. 4 100.-
c. 1,50 pour cent des suivants: Fr. 1 000.-
d. * 2,50 pour cent des suivants: Fr. 1 200.-
e. * 3,00 pour cent des suivants: Fr. 2 100.-
f. * 3,50 pour cent des suivants: Fr. 4 200.-
g. * 4,50 pour cent des suivants: Fr. 66 700.-
h. * 5,00 pour cent des suivants: Fr. 38 900.-
i. * 5,50 pour cent des suivants: Fr. 21 100.-
k. * 5,80 pour cent des suivants: Fr. 1 266 300.-
3. Un solde de moins de 100 francs est ignoré lors de la détermination du revenu imposable.
4. Le tarif est établi en fonction de la situation à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale.
5. ...
6. ...
1. Les prestations en capital conformément aux §§ 24 alinéa 2 et 29 alinéa 1 ainsi que les paiements en cas de décès ou pour des préjudices physiques ou sanitaires permanents sont additionnés et imposés séparément. Ils sont toujours soumis à une pleine imposition annuelle.
2. L'impôt par unité est de 0,5 pour cent pour les premiers 40 000 francs et de 1 pour cent au-delà de 40 000 francs.
3. Les déductions sociales selon le § 42 ne sont pas accordées.
1. Si les revenus comprennent des indemnités en capital pour des prestations récurrentes, l'impôt est calculé en tenant compte des autres revenus au taux qui résulterait si, au lieu de la prestation unique, une prestation annuelle équivalente était versée.
2. L'impôt s'élève à au moins 0,5 pour cent.
1. Pour les petits salaires provenant d'une activité professionnelle dépendante, l'impôt doit être perçu au taux de 4,5 pour cent, sans tenir compte des autres revenus, des frais professionnels éventuels et des déductions sociales. La condition est que les employeurs paient l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée de décompte selon les articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir du 17 juin 2005. Ainsi, les impôts sur le revenu du canton et de la commune sont réglés.
2. Les dispositions des § 114 alinéas 1a ainsi que 2-4 s'appliquent mutatis mutandis.
3. Les impôts doivent être périodiquement versés à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci délivre aux contribuables un relevé ou une attestation de la retenue fiscale. Elle transfère les paiements d'impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
4. Si les salariés ne sont pas assujettis à l'impôt dans le canton, le service des impôts du canton transfère les montants d'impôt reçus à l'autorité fiscale du canton où ils sont imposables.
5. Si la caisse de compensation compétente n'a pas son siège dans le canton, mais que les salariés y sont assujettis à l'impôt, le service des impôts du canton leur rembourse les impôts perçus en trop ou leur réclame les impôts perçus en insuffisance.
6. Sont réservés les arrangements directs entre la caisse de compensation AVS compétente et l'autorité fiscale du canton de résidence.
7. Le Conseil d'État est autorisé à fixer un taux d'imposition différent de celui de l'alinéa 1 afin de créer un taux d'imposition uniforme en Suisse.
**1. En cas de cessation définitive d'une activité professionnelle indépendante après l'âge de 55 ans révolus ou en raison d'une incapacité à poursuivre l'activité due à une invalidité, la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices comptables doit être imposée séparément des autres revenus. Les cotisations d'achat conformément à l'article 40, alinéa 1d, sont déductibles. Si aucun de ces achats n'est effectué, l'impôt sur le montant des réserves latentes réalisées pour lequel la personne imposable prouve la recevabilité d'un achat conformément à l'article 40, alinéa 1d, est calculé à un tiers des tarifs selon l'article 57, mais au minimum à 0,5 pour cent par unité. Pour déterminer le taux applicable au solde des réserves latentes réalisées, un tiers de ce solde est déterminant, mais dans tous les cas, un impôt est perçu à un taux d'au moins 2 pour cent par unité.**
**2. L'alinéa 1 s'applique également aux conjoints survivants, aux autres héritières et héritiers ainsi qu'aux légataires, à condition qu'ils ne poursuivent pas l'entreprise reprise; la déclaration fiscale doit être effectuée au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année du décès de la défunte ou du défunt.**
1. L'impôt sur la fortune s'élève pour une année fiscale à 0,75 pour mille par unité.
2. Un solde inférieur à 1000 francs n'est pas pris en compte lors de la détermination de la fortune imposable.
3. ...
1. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les effets de la progression à froid sont entièrement compensés par l'ajustement uniforme des tranches tarifaires et des déductions fixées en montants francs sur le revenu. Les montants sont arrondis à 100 francs, à la hausse ou à la baisse.
2. Le Conseil d'État ajuste chaque année les tranches tarifaires et les déductions en fonction de l'indice national des prix à la consommation. L'indice applicable est celui en vigueur le 30 juin précédant le début de la période fiscale. En cas de déflation, un ajustement est exclu. La compensation qui suit une déflation s'effectue sur la base de la dernière compensation.
1. Le montant total de l'impôt sur le revenu de l'État, des communes de résidence et des paroisses ne doit pas dépasser 22,8 pour cent (tarif selon l'article 57, alinéa 1) ou 22,4 pour cent (tarif selon l'article 57, alinéa 2) du revenu imposable dans le canton de Lucerne.
2. Le montant total de l'impôt sur la fortune de l'État, des communes de résidence et des paroisses ne doit pas dépasser 3,0 pour mille de la fortune imposable dans le canton de Lucerne.
1. Sont imposées comme personnes juridiques
a. les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les coopératives ;
b. les associations, les fondations et les autres personnes juridiques.
2. Sont assimilés aux autres personnes juridiques les placements collectifs de capitaux avec propriété directe de biens immobiliers selon l'article 58 de la LPCC. Les sociétés d'investissement à capital fixe selon l'article 110 de la LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3. Les personnes juridiques étrangères ainsi que les sociétés de commerce étrangères et autres groupements de personnes étrangers sans personnalité juridique, imposables conformément au § 18 alinéa 2, sont assimilés aux personnes juridiques nationales auxquelles elles sont juridiquement ou effectivement les plus similaires.
1. Les personnes juridiques sont soumises à l'impôt en raison de leur appartenance personnelle lorsque leur siège ou leur administration effective se trouve dans le canton de Lucerne.
1. **Personnes morales ayant leur siège ou leur gestion effective à l'extérieur du canton de Lucerne** sont assujetties à l'impôt si elles
a. sont associées à des entreprises situées dans le canton,
b. maintiennent des établissements dans le canton de Lucerne,
c. * possèdent des propriétés, des droits réels ou des droits personnels d'usage économiquement équivalents sur des biens immobiliers dans le canton de Lucerne.
d. * ...
2. **Personnes morales ayant leur siège ou leur gestion effective à l'étranger** sont assujetties à l'impôt si elles sont créancières ou bénéficiaires de créances garanties par un gage immobilier ou mobilier sur des biens immobiliers situés dans le canton de Lucerne, ou si elles interviennent pour des biens immobiliers situés dans le canton de Lucerne.
1. En cas d'appartenance personnelle, l'obligation fiscale est illimitée; toutefois, elle ne s'étend pas aux entreprises commerciales, aux établissements stables et aux biens immobiliers situés en dehors du canton de Lucerne.
2. En cas d'appartenance économique, l'obligation fiscale est limitée aux parts du bénéfice et du capital pour lesquelles une obligation fiscale existe dans le canton de Lucerne conformément au § 65.
3. Les contribuables sans siège ni administration effective en Suisse doivent imposer au moins le bénéfice réalisé et le capital situé dans le canton pour les entreprises commerciales, établissements stables et biens immobiliers dans le canton de Lucerne.
1. L'élimination de la double imposition s'effectue par rapport aux autres cantons selon les principes du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale et par rapport à l'étranger selon les conventions internationales visant à éviter la double imposition.
2. Les pertes provenant de biens immobiliers étrangers ne peuvent être prises en compte que si un établissement stable est également maintenu dans le pays concerné. Une entreprise suisse peut imputer les pertes d'un établissement stable étranger sur ses bénéfices réalisés en Suisse, dans la mesure où ces pertes n'ont pas déjà été prises en compte dans l'État de l'établissement stable. Si cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des sept exercices suivants, une imposition est effectuée au cours de ces exercices dans la mesure des reports de pertes imputés dans l'État de l'établissement stable. Par ailleurs, les pertes à l'étranger ne sont à prendre en considération que dans les cas prescrits par les conventions de double imposition.
3. ...
1. L'assujettissement fiscal commence avec la création de la personne juridique, avec le transfert de son siège ou de sa gestion effective dans le canton de Lucerne, ou avec l'acquisition de valeurs imposables dans le canton. Sous réserve du paragraphe 3.
2. L'assujettissement fiscal prend fin avec la clôture de la liquidation, le transfert du siège et de la gestion effective hors du canton de Lucerne, ou la disparition des valeurs imposables dans le canton. Sous réserve du paragraphe 3.
3. Dans les relations intercantonales, les conséquences du début, de la modification et de la fin de l'assujettissement fiscal en raison de l'appartenance personnelle et économique sont déterminées par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, ainsi que par les principes du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
4. Lorsqu'une personne juridique transfère des actifs et des passifs à une autre personne juridique, les impôts qu'elle doit sont à régler par la personne juridique reprenante.
1. Si l'assujettissement fiscal d'une personne morale prend fin, les personnes chargées de sa gestion et de sa liquidation sont solidairement responsables des impôts qui lui sont dus, jusqu'au montant du résultat de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou sa gestion effective à l'étranger, jusqu'au montant de l'actif net de la personne morale.
2. Pour les impôts d'une personne morale assujettie en raison de sa présence économique, sont responsables solidairement jusqu'au montant du produit net les personnes qui
a. Dissolvent des établissements commerciaux ou des exploitations dans le canton de Lucerne,
b. Cèdent ou réalisent des biens immobiliers dans le canton de Lucerne ou des créances garanties par de tels biens.
3. La partie à un contrat de vente d'un bien immobilier situé dans le canton de Lucerne est solidairement responsable de l'impôt dû sur l'activité de courtage jusqu'à trois pour cent du prix d'achat, si la personne morale qui a réalisé le courtage, et à laquelle la partie a fait appel, n'a ni son siège ni sa gestion effective en Suisse.
4. Pour les impôts des sociétés commerciales étrangères et autres entités étrangères sans personnalité juridique, les associés sont solidairement responsables.
1. Sont exempts de l'obligation fiscale
a. la Confédération et ses établissements conformément au droit fédéral,
b. le canton et ses établissements sous réserve des alinéas 2 et 3,
c. * les communes et les associations de communes du canton de Lucerne pour leurs revenus et leur patrimoine sous réserve des alinéas 2 et 3,
d. les paroisses pour le patrimoine et les revenus, dans la mesure où ils servent des fins ecclésiastiques,
e. les institutions de prévoyance professionnelle des entreprises ayant leur siège, domicile ou établissement en Suisse et des entreprises qui leur sont proches, dans la mesure où les moyens de l'institution sont totalement et exclusivement dédiés à la prévoyance du personnel,
f. les caisses suisses de sécurité sociale et de compensation, en particulier les caisses d'assurance chômage, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurance bénéficiant d'une concession, conformément au droit fédéral,
g. les caisses-maladie et les compagnies d'assurance, dans la mesure où leurs revenus et actifs sont exclusivement dédiés à l'exécution de l'assurance-maladie sociale et à la fourniture ou à la garantie de leurs prestations, conformément au droit fédéral,
h. les personnes morales poursuivant des buts d'utilité publique ou de bienfaisance, pour le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement dédiés à ces buts; des buts entrepreneuriaux ne sont fondamentalement pas d'utilité publique; l'acquisition et la gestion de participations capitalistiques substantielles dans des entreprises sont considérées comme d'utilité publique si l'intérêt à la préservation de l'entreprise est subordonné à l'objectif d'utilité publique et qu'aucune activité de direction n'est exercée,
i. les personnes morales poursuivant des buts culturels cantonaux ou nationaux pour le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement dédiés à ces buts,
k. * les États étrangers pour leurs propriétés situées dans le pays et exclusivement destinées à l'usage direct des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les bénéficiaires institutionnels exonérés de l'obligation fiscale selon l'article 2 alinéa 1 de la loi sur l'État hôte, pour les biens immobiliers qui appartiennent aux bénéficiaires institutionnels et qui sont utilisés par leurs services,
l. * les entreprises de transport et d'infrastructure bénéficiant d'une concession fédérale, qui reçoivent des indemnisations pour cette activité ou qui, en vertu de leur concession, doivent maintenir une exploitation annuelle d'importance nationale; l'exonération fiscale s'étend également aux bénéfices issus de l'activité concessionnée qui sont librement disponibles; sont cependant exclues de l'exonération fiscale les filiales et les biens immobiliers qui n'ont pas de lien nécessaire avec l'activité concessionnée,
m. les partis politiques représentés au Grand Conseil,
n. * les placements collectifs de capitaux avec propriété immobilière directe, dans la mesure où leurs investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle exonérées d'impôts selon l'alinéa 1e ou des caisses suisses de sécurité sociale et de compensation exonérées d'impôts selon l'alinéa 1f.
2. Le canton de Lucerne, les communes et les associations de communes acquittent l'impôt sur le bénéfice net de leurs entreprises commerciales et industrielles selon les principes applicables aux sociétés de capitaux et coopératives.
3. Le canton de Lucerne, les communes et les associations de communes acquittent un impôt sur le capital sur leur patrimoine net des entreprises commerciales et industrielles selon les principes applicables aux sociétés de capitaux et coopératives.
1. Objet de l'impôt sur le revenu est le bénéfice net.
**1. Le bénéfice net imposable se compose de :**
a. le solde du compte de résultat en tenant compte du report à nouveau de l'année précédente,
b. toutes les parties du résultat commercial exclues avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne sont pas utilisées pour couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, telles que notamment
1. les frais d'acquisition, de fabrication ou d'augmentation de la valeur des immobilisations;
2. les amortissements, corrections de valeur et provisions non justifiés par l'usage commercial;
3. les apports aux réserves;
4. les versements au capital propre effectués avec les fonds de la personne juridique, dans la mesure où ils ne proviennent pas de réserves déjà imposées en tant que bénéfices;
5. les distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées et les dons à des tiers non justifiés par l'usage commercial,
c. * les revenus non crédités au compte de résultat, y compris les gains en capital, de réévaluation et de liquidation; sous réserve de l'article 78;
d. les intérêts sur le capital propre dissimulé.
**2. Le bénéfice net imposable des personnes juridiques qui n'établissent pas de compte de résultat est déterminé mutatis mutandis selon l'alinéa 1.**
1. Sont considérés comme brevets
a. les brevets selon la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 avec désignation de la Suisse,
b. les brevets selon la Loi sur les brevets du 25 juin 1954,
c. les brevets étrangers équivalents aux brevets visés aux alinéas 1a et b.
2. Sont considérés comme droits comparables
a. les certificats complémentaires de protection selon la Loi sur les brevets du 25 juin 1954 et leur prolongation,
b. les topographies protégées par la Loi sur la protection des topographies du 9 octobre 1992,
c. les obtentions végétales protégées par la Loi sur la protection des obtentions végétales du 20 mars 1975,
d. les documents protégés par la Loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000,
e. les rapports bénéficiant d'une protection en vertu des dispositions exécutives de la Loi sur l'agriculture du 29 avril 1998,
f. les droits étrangers équivalents aux droits visés aux alinéas 2a-e.
1. Le bénéfice net provenant des brevets et des droits comparables est, sur demande, inclus dans le calcul du bénéfice net imposable avec une réduction de 90 % selon le rapport des dépenses de recherche et développement qualifiées à l'ensemble des dépenses de recherche et développement pour chaque brevet ou droit comparable (quotient Nexus).
2. Le bénéfice net provenant des brevets et des droits comparables, qui sont intégrés dans des produits, est déterminé en réduisant le bénéfice net provenant de ces produits de 6 % des coûts attribués à ces produits ainsi que des redevances de marque.
3. Si le bénéfice net provenant des brevets et des droits comparables est imposé à taux réduit pour la première fois, les dépenses de recherche et développement déjà prises en compte lors des périodes fiscales antérieures sont réintégrées dans le bénéfice net imposable. Dans la mesure du montant réintégré, une réserve latente imposée doit être constituée.
1. L'ensemble des allégements fiscaux conformément aux §§ 72b paragraphes 1 et 2 ainsi qu'au § 72f ne doit pas dépasser 70 pour cent du bénéfice imposable avant compensation des pertes, en excluant le revenu net de participation selon les §§ 82 et 83 et avant déduction des allégements susmentionnés.
2. Aucune des allégements individuels ni l'ensemble de l'allégement fiscal ne doit donner lieu à des reports de pertes.
1. Si la personne assujettie découvre, au début de l'assujettissement fiscal, des réserves latentes, y compris la plus-value créée par elle-même, celles-ci ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent être découvertes les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une coopérative provenant de participations d'au moins 10 pour cent dans le capital social ou de réserve d'une autre société.
2. Sont considérés comme début de l'assujettissement fiscal le transfert de biens, d'entreprises, de parties d'entreprises ou de fonctions depuis l'étranger vers un établissement commercial ou un établissement stable en Suisse, la fin d'une exonération fiscale selon l'article 70, paragraphe 1, ainsi que le transfert du siège ou de la direction effective en Suisse.
3. Les réserves latentes découvertes doivent être amorties chaque année au taux appliqué fiscalement aux amortissements des biens concernés.
4. La plus-value créée par soi-même découverte doit être amortie dans un délai de dix ans.
1. Lorsque l'obligation fiscale prend fin, les réserves latentes non taxées existant à ce moment, y compris la plus-value créée par le contribuable, sont imposées.
2. Sont considérés comme la fin de l'obligation fiscale le transfert d'actifs, d'entreprises, de succursales ou de fonctions du territoire national vers un établissement commercial étranger ou une succursale étrangère, le passage à une exonération fiscale conformément à l'article 70 paragraphe 1, ainsi que le transfert du siège ou de l'administration effective à l'étranger.
1. Les dépenses de recherche et développement, engagées directement par la personne assujettie à l'impôt ou indirectement par des tiers dans le pays, sont déductibles sur demande, conformément au pourcentage fixé par le Conseil d'État par voie d'ordonnance, mais au maximum à hauteur de 50 % en sus des dépenses de recherche et développement justifiées par les affaires. L'article 72c est réservé.
2. Sont considérées comme recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la science selon l'article 2 de la loi fédérale sur la promotion de la recherche et de l'innovation du 14 décembre 2012.
3. Une déduction majorée est admissible sur
a. les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et développement, augmentées d'une majoration de 35 % de ces dépenses de personnel, mais au maximum jusqu'au montant total des dépenses de la personne assujettie à l'impôt,
b. 80 % des dépenses de recherche et développement facturées par des tiers.
4. Si la personne ayant commandé la recherche et le développement a droit à une déduction, la personne ayant exécuté la commande ne bénéficie d'aucune déduction à cet égard.
1. Font également partie des charges justifiées par l'usage commercial
a. * les impôts fédéraux, cantonaux et communaux,
b. les contributions aux institutions de prévoyance en faveur de son propre personnel, pour autant que toute utilisation détournée soit exclue,
c. * les prestations volontaires d'argent et autres valeurs patrimoniales jusqu'à 20 pour cent du bénéfice net aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts publics ou d'utilité publique (§ 70 al. 1h), ainsi qu'à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements (§ 70 al. 1 a-d); le Conseil d'État peut, en présence d'un intérêt public considérable, autoriser une déduction plus élevée pour les dons aux personnes morales soutenues de manière significative par le canton ou les communes,
d. * les coûts de la formation et du perfectionnement professionnels, y compris les coûts de reconversion, de son propre personnel,
e. * les sanctions réduisant le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de but répressif.
2. Sont assimilés aux charges justifiées par l'usage commercial les rabais, escomptes, bonifications sur le chiffre d'affaires et ristournes sur le prix pour les livraisons et prestations ainsi que les excédents destinés à être répartis aux assurés par les compagnies d'assurance.
3. Ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial en particulier
a. * les paiements de pots-de-vin au sens du droit pénal suisse,
b. * les dépenses visant à permettre des infractions ou en contrepartie de la commission d'infractions,
c. * les amendes,
d. * les sanctions administratives financières, dans la mesure où elles ont un but répressif.
4. Si des sanctions visées aux alinéas 3c et d ont été imposées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse ou
b. le contribuable prouve de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui était raisonnablement possible pour se conformer à la loi.
1. Aucun gain imposable n'est réalisé par
a. Les apports en capital des membres de sociétés de capitaux et de coopératives, y compris les primes d'émission et les contributions à fonds perdu,
b. Le transfert du siège, de l'administration, d'un établissement commercial ou d'une installation fixe d'exploitation à l'intérieur de la Suisse, dans la mesure où aucune aliénation ou réévaluation comptable n'est effectuée,
c. L'accroissement du capital provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
1. Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment en cas de fusion, scission ou transformation, dans la mesure où l'assujettissement à l'impôt en Suisse perdure et où les valeurs déterminantes jusqu'alors pour l'impôt sur le bénéfice sont reprises
a. lors de la transformation en entreprise individuelle ou en une autre personne morale,
b. en cas de scission d'une personne morale, à condition qu'une ou plusieurs entreprises ou branches soient transférées et dans la mesure où les personnes morales existant après la scission poursuivent l'exploitation d'une entreprise ou d'une branche,
c. lors de l'échange de droits de participation ou d'adhésion à l'occasion de restructurations ou de fusions semblables,
d. lors du transfert d'entreprises ou de branches ainsi que d'éléments de l'actif immobilisé à une filiale nationale ; une société capitaux ou une coopérative est considérée comme filiale si la société de capitaux ou la coopérative cédante détient au moins 20 pour cent du capital social ou du capital de base.
2. En cas de transfert à une filiale selon l'alinéa 1d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure des articles 174 à 178, si, dans les cinq années suivant la restructuration, les actifs transférés ou les droits de participation ou d'adhésion à la filiale sont cédés ; la filiale peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes imposées comme bénéfice.
3. Entre les sociétés de capitaux et coopératives nationales, qui, selon le tableau d'ensemble des circonstances réelles, sont placées sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une coopérative par majorité des voix ou autrement, les participations détenues directement ou indirectement d'au moins 20 pour cent du capital social ou du capital de base d'une autre société de capitaux ou coopérative, entreprises ou branches ainsi que les actifs immobilisés opérationnels peuvent être transférés aux valeurs déterminantes jusqu'alors pour l'impôt sur le bénéfice. Le transfert à une filiale selon l'alinéa 1d est réservé.
4. En cas de transfert selon l'alinéa 3, si les actifs transférés sont cédés dans les cinq années suivant le transfert ou si la direction unique est abandonnée pendant cette période, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure des articles 174 à 178. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et coopératives nationales réunies sous une direction unique au moment de la violation du délai de blocage sont solidairement responsables du rappel d'impôt.
5. Si l'acquisition de l'actif et du passif d'une société de capitaux ou d'une coopérative, dont les droits de participation appartiennent à la société de capitaux ou à la coopérative absorbante, entraîne une perte comptable sur la participation, cette perte ne peut être déduite fiscalement ; tout gain comptable éventuel sur la participation est imposé.
6. Lorsqu'une société de capitaux ou une coopérative transfère une participation à une société étrangère du groupe, l'imposition est différée pour la différence entre la valeur fiscale et la valeur vénale de la participation. Le report d'imposition est levé si la participation transférée est cédée à des tiers extérieurs au groupe, si la société dont les droits de participation ont été transférés cède substantiellement ses actifs et passifs ou si elle est liquidée.
1. Les amortissements commercialement justifiés des actifs sont autorisés, dans la mesure où ils sont présentés en comptabilité ou, en cas de comptabilité simplifiée conformément à l'article 957, alinéa 2 du Code des obligations, dans des tableaux d'amortissement spécifiques.
2. En règle générale, les amortissements sont calculés en fonction de la valeur réelle des différents éléments d'actif ou répartis de manière appropriée selon leur durée d'utilisation prévue.
3. Les amortissements sur des actifs qui ont été surévalués pour compenser des pertes ne peuvent être effectués que si les réévaluations étaient autorisées légalement et que les pertes auraient été imputables au moment de l'amortissement selon § 80, alinéa 1.
4. Les corrections de valeur et les amortissements sur le coût d’acquisition de participations, qui répondent aux conditions du § 83, alinéa 2b, sont ajoutés au bénéfice imposable, dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
1. Les provisions imputées au compte de résultat sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser des pertes imminentes ou pour couvrir des obligations existantes dont l'existence légale ou le montant n'est pas encore déterminé.
2. Sont assimilées aux provisions, les réserves pour les contrats de recherche et de développement attribués à des tiers jusqu'à 10 pour cent du bénéfice imposable, mais au total ne dépassant pas 1 million de francs.
3. Les corrections de valeur sont autorisées dans la mesure où elles correspondent à une compensation raisonnable de la diminution temporaire de valeur survenue pendant la période fiscale.
4. Les provisions et corrections de valeur antérieures seront ajoutées au revenu imposable de l'entreprise, dans la mesure où elles ne sont plus justifiées.
1. Lorsqu'il y a remplacement d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'exploitation, les réserves latentes peuvent être transférées sur les biens d'investissement acquis en remplacement, à condition que ceux-ci soient également nécessaires à l'exploitation et qu'ils se trouvent en Suisse. Toutefois, l'imposition est réservée en cas de remplacement d'immeubles par des biens de l'actif mobilier.
2. Si l'acquisition de remplacement n'a pas lieu au cours du même exercice, une provision peut être constituée à hauteur des réserves latentes. Cette provision doit être utilisée dans un délai raisonnable pour l'amortissement du bien de remplacement ou dissoute au profit du compte de résultats.
3. Sont considérés comme nécessaires à l'exploitation seulement les biens d'investissement qui servent directement à l'entreprise; sont notamment exclus les biens patrimoniaux servant uniquement de placement financier ou uniquement par leurs rendements à l'entreprise.
4. En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être transférées sur une nouvelle participation, à condition que la participation cédée représente au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social, ou au moins 10 pour cent des bénéfices et des réserves de l'autre société, et que cette participation ait été détenue pendant au moins un an par la société par actions ou la coopérative.
1. Les cotisations des membres aux associations et les apports au patrimoine des fondations ne sont pas comptabilisés dans le bénéfice imposable.
2. Des revenus imposables des associations, les dépenses nécessaires à leur obtention peuvent être déduites intégralement, tandis que les autres dépenses ne peuvent être déduites que dans la mesure où elles dépassent les cotisations des membres.
3. Les placements collectifs avec des biens immobiliers directs sont soumis à l'impôt sur le bénéfice provenant des revenus issus de biens immobiliers directs.
1. Des recettes nettes de la période fiscale peuvent être déduites les pertes des sept exercices précédant la période fiscale, dans la mesure où elles n'ont pas pu être prises en compte lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
2. Les prestations pour compenser un bilan déficitaire dans le cadre d’une restructuration, qui ne sont pas des apports de capital selon l’alinéa a de l’article 74, peuvent également compenser des pertes survenues au cours d'exercices antérieurs et qui n'ont pas encore pu être compensées par des bénéfices.
1. L'impôt par unité des sociétés de capitaux et des coopératives est de 1,5 pour cent du bénéfice net.
2. Si, dans des situations transfrontalières, un autre État ou canton exige une charge fiscale minimale pour la reconnaissance fiscale des bénéfices des sociétés de capitaux ou des coopératives imposés dans le canton, le taux d'imposition est augmenté en tenant compte de l'impôt fédéral direct afin d'atteindre la charge fiscale minimale requise par l'autre État ou canton.
1. L'impôt sur le bénéfice d'une société anonyme ou coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le produit net des droits de participation et le bénéfice net total, si la société ou la coopérative
a. détient au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social d'une autre société,
b. détient au moins 10 pour cent du bénéfice et des réserves d'une autre société, ou
c. détient des droits de participation dont la valeur vénale est d'au moins 1 million de francs.
2. Le produit net des participations selon le paragraphe 1 correspond au produit de ces participations, déduction faite des frais de financement qui s'y rapportent et d'une contribution de cinq pour cent pour couvrir les frais d'administration. La preuve des frais d'administration réels est réservée. Sont considérés comme frais de financement les intérêts passifs ainsi que d'autres charges économiquement équivalentes aux intérêts passifs.
3. Ne sont pas des produits de participation
a. les produits qui, pour la société ou la coopérative prestataire, représentent des charges justifiées par l'usage commercial,
b. les gains de réévaluation sur les participations; réserve faite de l'article 83.
4. Le produit d'une participation n'est pris en compte dans le calcul de la réduction que dans la mesure où sur la même participation, aucune dépréciation n'est effectuée, au détriment du bénéfice net imposable, qui soit liée à la distribution de bénéfices.
5. Les transactions qui, au sein d'un groupe, entraînent une économie d'impôt injustifiée, conduisent à un redressement du bénéfice net imposable et des fonds propres ou à une réduction de la réduction. Une économie d'impôt injustifiée existe lorsque les gains et pertes en capital ou les dépréciations sur les participations au sens des articles 76, 82 et 83 sont en relation causale.
6. Pour les sociétés mères de groupes de banques d'importance systémique selon l'article 7, paragraphe 1, de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB), ne sont pas pris en compte dans le calcul du produit net selon le paragraphe 1 les frais de financement et les créances inscrites au bilan résultant de fonds transmis en interne au groupe si ces fonds proviennent d'instruments de capitaux étrangers conformément aux articles 11, paragraphe 4, ou 30b, paragraphe 6 ou 7, lettre b LB, qui ont été approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers afin de répondre aux exigences réglementaires.
**1. Le produit des participations comprend, sous réserve des paragraphes 2 et 3, également les plus-values sur ces participations, les produits des droits d'option y afférents ainsi que les gains comptables résultant de la réévaluation conformément à l'article 725c CO.**
2. Les plus-values et les gains comptables résultant de la réévaluation conformément à l'article 725c CO ne sont pris en compte dans le calcul de la réduction selon § 82 que
a. dans la mesure où le produit ou la réévaluation dépasse les coûts d'acquisition,
b. *si la participation cédée représentait au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou donnait droit à au moins 10 pour cent des bénéfices et des réserves d'une autre société et si elle était détenue depuis au moins un an par la société ou la coopérative cédante ; si le quota de participation tombe en dessous de 10 pour cent en raison d'une cession partielle, la réduction ne peut être réclamée pour chaque gain de cession ultérieur que si les droits de participation avaient une valeur marchande d'au moins 1 million de francs à la fin de l'année fiscale précédant la vente.
3. Les coûts d'acquisition sont réduits des amortissements effectués dans la mesure où ceux-ci ont entraîné une réduction de la diminution conformément à § 82, paragraphe 4. Après une réévaluation conformément à l'article 725c CO, les coûts d'acquisition sont augmentés en conséquence. Pour les participations transférées à leur valeur comptable lors d'une réorganisation sans impact sur les résultats, les coûts d'acquisition initiaux sont pris en compte.
1. L'impôt par unité des associations, fondations et autres personnes morales est de 1,5 pour cent du bénéfice net.
2. Les bénéfices allant jusqu'à 20 000 francs ne sont pas imposés.
1. Les bénéfices des personnes morales à but non lucratif ne sont pas imposés, à condition qu'ils ne dépassent pas 20 000 francs et qu'ils soient exclusivement et irrévocablement dédiés à ces objectifs.
1. L'impôt par unité des placements collectifs de capitaux avec biens immobiliers directs est de 1,5 pour cent du bénéfice net.
1. Objet de l'impôt sur le capital est le capital propre.
1. Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des coopératives se compose du capital-actions, capital social ou capital de fond libéré, du capital de participation, des réserves ouvertes et des réserves latentes constituées à partir de bénéfices imposés.
2. ...
3. Au minimum, le capital-actions, capital social ou capital de fond libéré, y compris le capital de participation libéré, est imposable.
1. Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des coopératives est augmenté de la partie du capital étranger qui, économiquement, revêt l'importance d'un capital propre.
1. Est considéré comme capital propre imposable
a. pour les associations, fondations et autres personnes morales, le patrimoine net,
b. * pour les placements collectifs de capitaux, la part du patrimoine net relative à la propriété immobilière directe.
2. Les valeurs patrimoniales sont évaluées selon les principes applicables à l’impôt sur la fortune des personnes physiques.
3. ...
1. L'impôt s'élève à 0,01 pour mille du capital propre imposable.
2. Le capital propre inférieur à 100 000 francs des associations, fondations et autres personnes morales à l'exception des placements collectifs de capitaux n'est pas imposé.
3. Le capital propre inférieur à 100 000 francs des personnes morales à buts idéaux n'est pas imposé, à condition qu'il soit exclusivement et irrévocablement consacré à ces fins.
4. ...
1. Les sociétés de capitaux et les coopératives paient, au lieu des impôts ordinaires, un impôt minimal de 1 pour mille de la valeur fiscale des immeubles situés dans le canton de Lucerne, si le montant de l'impôt minimal dépasse les impôts résultant des §§ 72-93. La valeur fiscale à la fin de la période fiscale est déterminante.
2. Sont exemptés de l'impôt minimal selon l'alinéa 1
a. les immeubles des sociétés de capitaux et des coopératives qui remplissent les conditions pour l'aide fédérale selon les articles 51 et 52 de la loi sur l'encouragement à la construction et à la propriété,
b. les immeubles des sociétés de capitaux et des coopératives sur lesquels se déroule principalement l'exploitation d'une entreprise commerciale de la propriétaire ou d'une personne physique ou morale qui la contrôle, à condition que cette dernière ait investi elle-même au moins un quart de la valeur fiscale de l'immeuble en capital. La simple gestion et l'utilisation de l'immeuble comme placement de capital ou son commerce ne sont pas considérés comme une exploitation.
3. Les sociétés de capitaux paient, au lieu des impôts ordinaires, un impôt minimal de 500 francs si ce montant dépasse les impôts résultant des §§ 72-95 alinéas 1 et 2.
4. Les coopératives paient, au lieu des impôts ordinaires, un impôt minimal de 200 francs si ce montant dépasse les impôts résultant des §§ 72-95 alinéas 1 et 2.
1. Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre des personnes juridiques sont fixés et perçus pour chaque période fiscale.
2. La période fiscale correspond à l'exercice comptable.
3. Chaque année civile, à l'exception de l'année de fondation, un bilan avec compte annuel doit être établi. De plus, un bilan est requis en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une exploitation commerciale ou d'un établissement à l'étranger, ainsi qu'à la clôture de la liquidation.
1. Le bénéfice net imposable est déterminé en fonction du résultat de la période fiscale.
2. Lorsqu'une personne morale est dissoute ou transfère son siège, son administration, un établissement ou une succursale à l'étranger, les réserves latentes constituées à partir de bénéfices non imposés sont imposées conjointement avec le bénéfice net de l'exercice ultime.
3. Si les comptes annuels sont établis dans une devise étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen des devises (vente) de la période fiscale est applicable.
1. Le capital propre imposable est déterminé selon la situation à la fin de la période fiscale.
2. En cas de clôtures comptables au cours de l’exercice ou inférieures à un an, le montant de l'impôt sur le capital est déterminé en fonction de la durée de l'exercice.
3. Si la clôture comptable est libellée dans une devise étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change applicable est le taux de vente à la fin de la période fiscale.
1. S'appliquent les unités fiscales en vigueur à la fin de la période fiscale.
1. La charge totale des sociétés par l'impôt d'État et communal (impôt sur le bénéfice net et impôt sur le capital) ne doit pas dépasser 12 pour cent du bénéfice net imposable, mais doit être au moins égale à 1 pour mille du capital propre imposable.
1. Les salariés sans permis d'établissement, mais ayant leur domicile fiscal ou séjour dans le canton de Lucerne, sont soumis à l'impôt à la source sur leur revenu provenant d'une activité salariée.
2. Les conjoints vivant dans une union conjugale juridiquement et factuellement intacte ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un des époux possède la nationalité suisse ou un permis d'établissement.
1. L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.
2. Sont imposables
a. * les revenus provenant d'une activité professionnelle dépendante selon l'article 101, paragraphe 1, les revenus accessoires tels que les avantages en nature provenant de participations des employés ainsi que les prestations en nature, à l'exclusion toutefois des coûts supportés par l'employeuse ou l'employeur pour la formation et le perfectionnement professionnels orientés vers la carrière conformément à l'article 24, paragraphe 3,
b. * les revenus de remplacement,
c. * les prestations selon l'article 18, paragraphe 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946[31].
3. Les prestations en nature et les pourboires sont généralement évalués selon les taux en vigueur pour l'assurance-vieillesse et survivants de la Confédération.
1. Le service des impôts du canton calcule le montant de la retenue d'impôt à la source sur la base des barèmes fiscaux applicables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
2. Pour les revenus provenant d'une activité accessoire, le taux d'imposition est de 9 pour cent.
3. Pour les prestations que l'assurance ne verse pas en fonction du salaire assuré ou qui s'ajoutent à un revenu d'activité lucrative éventuel, le taux d'imposition est de 9 pour cent.
4. La retenue d'impôt inclut les impôts cantonaux et communaux. Les unités fiscales de l'année civile précédant l'année fiscale sont déterminantes pour les impôts cantonaux. Les impôts communaux sont calculés selon la moyenne pondérée des impôts communaux de l'année civile précédant l'année fiscale.
1. Lors du calcul de la retenue à la source, des forfaits pour frais professionnels (§ 33) et pour les primes d'assurance (§ 40 al. 1d, f et g) ainsi que des déductions pour charges de famille (§ 42 al. 1a) sont pris en compte. Le service fiscal du canton publie les différents forfaits.
2. ...
3. La retenue à la source pour les conjoints vivant en union légale et de fait non séparée, qui exercent tous deux une activité rémunérée, est déterminée selon des barèmes prenant en compte leur revenu total (§ 16 al. 1), les forfaits et déductions mentionnés au paragraphe 1, ainsi que la déduction pour l'activité rémunérée des deux conjoints (§ 40 al. 2).
1. Personnes, qui selon l'article 101, paragraphe 1, sont soumises à l'impôt à la source, seront imposées ultérieurement selon la procédure ordinaire si
a. * leur revenu brut atteint ou dépasse un certain montant au cours d'une année fiscale ou
b. * elles disposent de biens et de revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
2. Le Département fédéral des finances fixe le montant mentionné au paragraphe 1a en collaboration avec les cantons.
3. Est également soumis à l'imposition ordinaire ultérieure quiconque vit dans un mariage légalement et effectivement non séparé avec une personne mentionnée au paragraphe 1.
4. Les personnes avec des biens et des revenus selon le paragraphe 1b doivent demander le formulaire pour la déclaration fiscale avant le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale auprès de l'autorité compétente.
5. L'imposition ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'obligation de l'impôt à la source.
6. L'impôt prélevé à la source est imputé sans intérêts.
1. Les personnes soumises à la retenue à la source conformément à l'article 101, paragraphe 1, et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 105, paragraphe 1, sont, sur demande, imposées ultérieurement selon la procédure ordinaire.
2. La demande s'étend également au conjoint qui vit en union légale et réelle non séparée avec le demandeur ou la demanderesse.
3. La demande doit être déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale. Pour les personnes quittant la Suisse, le délai de dépôt de la demande prend fin au moment de la déclaration de départ.
4. Si aucune imposition ordinaire ultérieure n'est demandée, la retenue à la source remplace l'impôt direct fédéral ainsi que les impôts cantonaux et communaux évalués selon la procédure ordinaire sur le revenu d'activité. Aucun dégrèvement supplémentaire n'est accordé ultérieurement.
5. Les paragraphes 5 et 6 de l'article 105 sont applicables.
1. Les frontaliers et frontalières résidant à l'étranger, les résidents hebdomadaires, les résidents de courte durée sont assujettis à l'impôt à la source pour le revenu qu'ils perçoivent d'une activité lucrative dépendante dans le canton de Lucerne, conformément aux §§ 102-104.
1. Les travailleurs résidant à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations pour un travail dans le transport international à bord d'un navire, d'un aéronef, ou lors d'un transport routier, d'un employeur ou d'une employeuse ayant son siège ou un établissement dans le canton de Lucerne, sont soumis à l'impôt à la source pour ces prestations selon les §§ 102-104. Sont exclues de cette disposition la taxation des marins pour le travail à bord d'un navire de haute mer.
1. Les artistes résidant à l'étranger, tels que les artistes de scène, de cinéma, de radio ou de télévision, les musiciennes et musiciens, les artistes de cirque ainsi que les sportives et sportifs, les conférencières et conférenciers, sont soumis à une retenue à la source sur les revenus provenant de leur activité exercée dans le canton de Lucerne et sur d'autres indemnisations connexes. Cela s'applique également aux revenus et indemnités qui ne sont pas perçus par la personne imposable elle-même, mais par un tiers qui a organisé leur activité.
2. L'impôt est de
a. pour les revenus journaliers jusqu'à 200 francs : 9,2%,
b. pour les revenus journaliers de 201 à 1000 francs : 9,6%,
c. pour les revenus journaliers de 1001 à 3000 francs : 10%,
d. pour les revenus journaliers supérieurs à 3000 francs : 13%.
3. Les revenus journaliers sont considérés comme étant les revenus bruts, y compris toutes les allocations et rémunérations accessoires, après déduction des frais de production. Ceux-ci s'élèvent à
a. * 50 pour cent des revenus bruts pour les artistes,
b. * 20 pour cent des revenus bruts pour les sportives et sportifs ainsi que les conférencières et conférenciers.
4. Les prestations en nature sont généralement évaluées selon les taux appliqués pour l'Assurance-vieillesse et survivants fédérale.
5. Toute personne qui organise en Suisse une prestation d'artistes, de sportives et sportifs, de conférencières et conférenciers est solidairement responsable du paiement de l'impôt à la source.
**1. Membres de l'administration ou de la direction résidant à l'étranger de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton sont assujettis à l'impôt sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations des employés et rémunérations similaires qui leur sont versés.**
**2. Membres de l'administration ou de la direction résidant à l'étranger d'entreprises étrangères qui exploitent des établissements stables dans le canton sont assujettis à l'impôt sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations des employés et rémunérations similaires qui leur sont versés au détriment de ces établissements stables.**
**3. L'impôt s'élève à 20 pour cent des revenus imposables. Les revenus imposables sont considérés comme les revenus bruts, inclut toutes les allocations et avantages annexes. Cela inclut également les indemnités qui ne sont pas versées à la personne imposable elle-même, mais à un tiers.**
1. Les créanciers et bénéficiaires de créances résidant à l'étranger, qui sont garanties par des gages immobiliers ou mobiliers sur des propriétés situées dans le canton de Lucerne, sont soumis à une retenue fiscale à la source sur cet actif et sur les intérêts qui leur sont payés.
2. Les revenus imposables sont considérés comme étant les revenus bruts. Cela inclut également les intérêts qui ne sont pas perçus par la personne imposable elle-même, mais par un tiers. L'impôt s'élève à 17 pour cent des revenus imposables.
3. L'actif imposable est considéré comme étant la créance assortie d'une garantie. L'impôt s'élève à 3 millièmes de l'actif imposable.
1. Personnes domiciliées à l'étranger, qui
a. en raison d’une relation de travail publique antérieure, reçoivent des pensions, des retraites, des prestations en capital ou d'autres rémunérations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège ou un établissement dans le canton de Lucerne,
b. reçoivent des rentes, des prestations en capital ou d'autres rémunérations de structures de prévoyance professionnelle de droit privé ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée, ayant leur siège ou un établissement dans le canton de Lucerne, sont soumises à une retenue à la source pour ces prestations.
2. Les revenus imposables sont considérés comme étant les revenus bruts.
3. L'impôt s'élève à 9 pour cent des revenus imposables.
4. Pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon § 58.
1. Les personnes qui, au moment de l'acquisition d'avantages monétaires provenant d'options d'achat d'actions bloquées pour employés (§ 24b alinéa 3), résident à l'étranger, sont soumises à l'impôt sur l'avantage monétaire conformément aux dispositions du § 24d, proportionnellement.
2. L'impôt s'élève à 20 pour cent de l'avantage monétaire.
1. Les personnes assujetties à l'impôt à la source selon l'article 106 ou l'article 107 peuvent demander un assujettissement ordinaire ultérieur pour chaque période fiscale jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, si
a. * la majeure partie de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus du conjoint, est imposable en Suisse,
b. * leur situation est comparable à celle d'une personne assujettie à l'impôt résidente en Suisse ou
c. * un tel assujettissement est nécessaire pour faire valoir des déductions prévues dans une convention de double imposition.
2. L'impôt prélevé à la source est crédité sans intérêt.
3. Les personnes qui demandent un assujettissement ordinaire ultérieur doivent soumettre les documents nécessaires et désigner une adresse de notification en Suisse. Si aucune adresse de notification n'est désignée ou si l'adresse de notification perd sa validité au cours de la procédure d'assujettissement, l'autorité de taxation accorde à la personne assujettie à l'impôt un délai raisonnable pour désigner une adresse de notification valide. Si ce délai expire sans résultat, l'impôt à la source remplace les impôts cantonaux et communaux sur le revenu du travail qui auraient été évalués selon la procédure ordinaire.
1. En cas de circonstances abusives, notamment concernant les déductions forfaitaires incorporées dans le taux d'imposition à la source, les autorités fiscales cantonales compétentes peuvent, d'office, demander un redressement fiscal ordinaire a posteriori, en faveur ou en défaveur de la personne assujettie à l'impôt.
2. Le Département fédéral des finances fixe les conditions en collaboration avec les cantons.
1. L'impôt à la source remplace les impôts étatiques et communaux sur le revenu d'activité, qui seraient autrement imposés dans le cadre d'une procédure ordinaire. Aucun dégrèvement supplémentaire n'est accordé ultérieurement.
1. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable est tenu(e) de prendre toutes les mesures nécessaires à la correcte perception de l'impôt, notamment
a. lors de l'échéance de prestations en argent, indépendamment de toute contestation éventuelle ou saisie de salaire, de retenir l'impôt dû et, pour d'autres prestations (notamment prestations en nature et pourboires), de réclamer l'impôt dû à la personne assujettie,
b. de fournir à la personne assujettie un relevé ou une attestation du montant de la retenue fiscale ainsi que, sur demande, une attestation de salaire,
c. de verser les impôts au service des impôts du canton, de rendre compte avec elle et de lui accorder un accès à tous les documents pour le contrôle de la perception de l'impôt ainsi que de fournir des informations oralement ou par écrit sur demande,
d. * de signaler spontanément au service des impôts du canton les personnes soumises à une taxation ordinaire ultérieure,
e. * de s'acquitter des impôts proportionnels sur les options d'employés exercées à l'étranger; l'employeur est redevable de l'impôt proportionnel même si l'avantage pécuniaire est accordé par une société du groupe étranger.
2. La retenue fiscale à la source doit également être effectuée même si la personne assujettie à l'impôt est imposable dans un autre canton.
3. Les débitrices et débiteurs de la prestation imposable sont responsables du paiement de l'impôt à la source.
4. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception de 1 à 2 pour cent de l'ensemble du montant de l'impôt à la source. Le conseil d'État détermine le pourcentage applicable dans ces limites. Pour les prestations en capital, la commission de perception est de 1 pour cent de l'ensemble du montant de l'impôt à la source, mais au maximum 50 francs par prestation en capital pour l'impôt à la source sur l'impôt fédéral direct ainsi que les impôts cantonaux et communaux.
1. La personne imposable est tenue de fournir oralement ou par écrit des renseignements à l'administration fiscale du canton ainsi qu'au débiteur de la prestation imposable sur les circonstances déterminantes pour la perception de l'impôt à la source.
2. En cas d'assujettissement ordinaire, la personne imposable doit soumettre une déclaration fiscale dans le délai imparti.
3. La personne imposable peut être tenue par l'administration fiscale du canton de s'acquitter de l'impôt à la source qu'elle doit encore payer si la prestation imposable versée n'a pas été réduite de l'impôt à la source ou ne l'a pas été complètement, et si un recouvrement auprès du débiteur de la prestation imposable n'est pas possible.
4. Par ailleurs, les §§ 144-149 s'appliquent par analogie.
**1. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :**
a. *pour les salariées et les salariés conformément à l'article 101 : selon le droit du canton où ces personnes ont leur domicile ou séjour fiscal au moment de l'exigibilité de la prestation imposable,*
b. *pour les personnes conformément aux articles 106 et 107 ainsi qu'aux articles 109-111a : selon le droit du canton où la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable a son domicile ou séjour fiscal ou son siège ou son administration au moment de l'exigibilité de la prestation imposable; si la prestation imposable est versée par un établissement stable dans un autre canton ou par l'établissement stable d'une entreprise sans siège ou administration effective en Suisse, le calcul et le prélèvement de l'impôt à la source se font selon le droit du canton où se trouve l'établissement stable,*
c. *pour les personnes conformément à l'article 108 : selon le droit du canton où ces personnes exercent leur activité.*
**2. Si la salariée ou le salarié sans domicile ou séjour fiscal en Suisse est un résident à la semaine, l'alinéa 1a s'applique par analogie.**
**3. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt à la source au canton compétent selon l'alinéa 1.**
**4. Pour la taxation ordinaire ultérieure, est compétent :**
a. pour les personnes conformément à l'alinéa 1a : le canton où la personne assujettie à l'impôt avait son domicile ou séjour fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale,
b. pour les personnes conformément à l'alinéa 1b : le canton où la personne assujettie à l'impôt exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale,
c. pour les personnes conformément à l'alinéa 2 : le canton où la personne assujettie à l'impôt avait un séjour à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale.
1. Le canton compétent selon l'article 116 paragraphe 4 a droit aux montants de l'impôt à la source éventuellement transférés à d'autres cantons au cours de l'année civile.
2. ...
3. Les impôts trop perçus sont remboursés sans intérêt à la travailleuse ou au travailleur, et les impôts insuffisamment perçus sont réclamés sans intérêt.
4. ...
1. La personne assujettie à l'impôt peut demander à l'autorité de taxation, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'exigibilité de la prestation, une décision concernant l'existence et l'étendue de l'obligation fiscale si elle
a. * n'est pas d'accord avec la retenue d'impôt à la source selon le certificat visé à l'article 114, alinéa 1b, ou
b. * n'a pas reçu le certificat selon l'article 114, alinéa 1b, de l'employeur ou de l'employeuse.
1bis. Le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable peut demander à l'autorité de taxation, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'exigibilité de la prestation, une décision concernant l'existence et l'étendue de l'obligation fiscale.
2. Le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable reste tenu(e) à la retenue d'impôt jusqu'à une décision définitive et contraire.
1. Contre une décision relative à l'impôt à la source, la personne assujettie à l'impôt, la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable peuvent former opposition auprès du service des impôts du canton conformément à l'article 154. Pour le reste, les articles 154 à 157 s'appliquent par analogie.
2. Contre la décision sur opposition, la personne assujettie à l'impôt, la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable peuvent déposer un recours administratif conformément à l'article 164. Les articles 164 à 166 s'appliquent à la procédure.
1. Si la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable n'a pas effectué la retenue à la source ou l'a insuffisamment effectuée, le service des impôts du canton les oblige à un paiement complémentaire. Le recours de la débitrice ou du débiteur contre la personne assujettie à l'impôt reste réservé.
2. Si la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable a effectué une retenue à la source trop élevée, elle ou il doit rembourser la différence à la personne assujettie à l'impôt. L'autorité de prélèvement peut également rembourser directement à la personne assujettie à l'impôt les impôts à la source déduits et perçus en trop.
3. Un remboursement n'est possible que tant qu'aucune péremption selon les paragraphes 1 et 1bis de l'article 118 n'est intervenue.
1. Le Conseil d'État désigne l'autorité de taxation et l'autorité de perception.
2. L'impôt prélevé à la source est exigible au moment du versement, du transfert, de l'inscription au crédit ou de la compensation de la prestation imposable.
3. Le montant de l'impôt doit être transféré à l'autorité de perception par le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable dans les 30 jours après l’échéance. L'autorité de perception peut fixer des dates de versement spécifiques.
4. Des intérêts moratoires sont appliqués aux impôts payés en retard; les intérêts commencent à courir 30 jours après la date de versement.
5. Par ailleurs, les dispositions concernant la perception de l'impôt s'appliquent mutatis mutandis.
1. Sont exemptés de la retenue à la source les revenus soumis à l'imposition selon la procédure de comptabilisation simplifiée conformément à l'article 59a.
2. ...
3. ...
4. ...
1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'exécution et règle la répartition de l'impôt entre les communes après déduction des frais administratifs du canton.
2. Il peut fixer des seuils minimaux de référence pour les §§ 108-111.
1. Le service des impôts du canton exécute cette loi, sauf disposition contraire. Il exerce la surveillance directe sur le système fiscal.
2. Il émet les directives et ordonnances nécessaires à son application correcte et uniforme. Il règle en particulier la saisie et le traitement électronique des données ainsi que leur échange avec les communes, les contribuables et les tiers, et détermine les formulaires fiscaux.
3. Lorsqu'il rend une pré-décision, celle-ci lie l'autorité d'évaluation.
1. Les communes résidentes imposent les personnes physiques. Sont exceptées les personnes imposées selon les dépenses, les travailleurs indépendants et les personnes imposées à la source.
2. Le Conseil d'État règle les principes de l'imposition par les communes résidentes dans le règlement.
3. Le service des impôts du canton habilite les personnes autorisées à effectuer l'imposition.
1. Les commissions fiscales statuent sur les oppositions aux décisions de taxation.
2. Chaque commission fiscale se compose d'au moins un président ou une présidente et d'un autre membre.
3. Le nombre des commissions fiscales et leur organisation sont déterminés par le service des impôts du canton.
1. Le service des impôts du canton est placé sous la surveillance du département des finances.
1. Le Tribunal cantonal est l'instance de recours en matière fiscale. La procédure de recours est régie par l'article 132, alinéa 2, et les articles 164 et suivants.
1. L'impôt est établi dans la commune où la personne imposable a son domicile ou sa résidence fiscale à la fin de la période d'imposition ou de l'obligation fiscale.
1. Pour les personnes assujetties à l'impôt n'ayant ni domicile fiscal ni séjour dans le canton de Lucerne, l'évaluation est effectuée dans la commune où les conditions des §§ 9 ou 10 sont remplies à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale.
2. Le revenu ou la fortune imposable au sens de § 11 est évalué au lieu de l'administration ou de la situation du bien.
3. Si les conditions sont remplies dans plusieurs communes, l'évaluation est effectuée dans la commune où se trouve la plus grande partie des valeurs imposables.
1. Si le lieu de l'assujettissement est incertain ou contesté dans un cas particulier, il est définitivement déterminé par le service des impôts du canton.
2. La détermination du lieu de l'assujettissement peut être demandée par les autorités fiscales et les contribuables.
3. Le service des impôts du canton est habilité à annuler les actes d'assujettissement qui sont en contradiction avec les §§ 129 et 130.
1. Dans les procédures selon cette loi, les dispositions suivantes de la Loi sur la procédure administrative sont à appliquer
a. Établissement de la compétence (§§ 11-13),
b. Dispositions relatives au récusation (§§ 14-16) sous réserve de l'article 133,
c. Parties et leur représentation (§§ 17-24),
d. Dispositions formelles (§§ 25-30),
e. Délais et rendez-vous (§§ 31-36).
2. Pour la collecte de preuves et la procédure de recours, les dispositions de la Loi sur la procédure administrative s'appliquent, dans la mesure où cette loi ne prescrit pas de dispositions divergentes.
3. Pour les plaintes de surveillance, les §§ 180 et suivants de la Loi sur la procédure administrative s'appliquent.
1. Quiconque a participé à la procédure de taxation ne peut être consulté en tant qu'expert dans la procédure de recours.
2. La personne assujettie à l'impôt peut en outre refuser la participation d'un membre d'une autorité ou d'un organe de cette autorité, à condition de rendre crédible le fait qu'elle est en situation de concurrence commerciale avec celui-ci.
3. Les demandes de récusation à l'encontre des membres des autorités soumises à la surveillance technique du service fiscal cantonal sont décidées par le ou la chef(fe) de celui-ci.
1. Quiconque est chargé de l'exécution de cette loi ou y est associé doit garder le secret sur les faits portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que sur les délibérations des autorités, et refuser à des tiers l'accès aux dossiers officiels.
2. Une information, y compris l'édition de dossiers, est autorisée s'il existe une base légale expresse dans le droit fédéral ou cantonal. En l'absence d'une telle base, une information aux autorités administratives et aux tribunaux est autorisée dans la mesure où elle est justifiée par l'intérêt public.
3. Les demandes d'information sont tranchées de manière définitive par le Département des finances. Il peut accorder des autorisations générales pour certaines informations ou déléguer le pouvoir de décision au service des impôts du canton.
4. Les dispositions de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Loi sur l'organisation, LO) du 13 mars 1995 concernant l'accès aux informations officielles selon le principe de la transparence ne s'appliquent pas en matière fiscale.
1. Les autorités fiscales gèrent des registres et des documentations automatisés avec les données nécessaires à l'exécution de leurs tâches. Elles peuvent échanger des données avec d'autres autorités fiscales et d'autres autorités ayant le droit d'accéder aux données fiscales sous forme de consultation, de listes ou sous d'autres formes automatisées.
1. Les autorités fiscales fournissent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération et des autres cantons les informations nécessaires et leur accordent, sur demande, l'accès aux dossiers officiels.
2. Lorsqu'une personne résidant ou ayant son siège dans le canton de Lucerne est également assujettie à l'impôt dans un autre canton en raison de la déclaration fiscale, l'autorité de taxation informe l'autorité fiscale de l'autre canton de la déclaration fiscale et de l'imposition.
1. Les autorités administratives et judiciaires doivent, à la demande des autorités fiscales et nonobstant toute obligation de secret éventuel, fournir gratuitement des informations extraites des registres officiels ainsi que de leurs dossiers. Elles peuvent informer spontanément les autorités fiscales si elles soupçonnent qu'une évaluation est incomplète.
2. Elles peuvent être obligées par le Conseil de gouvernement de signaler spontanément aux autorités fiscales certains faits qu'il désigne, et ce, gratuitement.
3. Les mêmes obligations de coopération s'appliquent aux organes des corporations et établissements, dans la mesure où ils assument des tâches de l'administration publique.
4. L'obligation de fournir des informations couvre toutes les données pouvant servir à la détermination de la charge fiscale ainsi qu'à la fixation du revenu et du patrimoine. Cela inclut notamment les informations personnelles, les données sur l'état civil, le lieu de résidence et de séjour, le contrat de travail, l'activité professionnelle, les actes juridiques, les subventions et autres prestations provenant de fonds publics.
5. Les données peuvent être transmises aux autorités chargées de l'exécution de cette loi sur des listes ou supports électroniques, ou être rendues accessibles par un système de consultation. Les données, ainsi que les supports de données utilisés pour leur traitement, les programmes informatiques et les documentations de programmes doivent être protégés contre toute manipulation, modification, destruction ou soustraction non autorisées.
6. Si l'autre autorité refuse de coopérer, l'autorité fiscale peut déposer un recours auprès du tribunal cantonal dans un délai de 30 jours.
1. Les époux vivant en mariage légalement et effectivement non séparé exercent conjointement les droits et obligations procéduraux revenant aux contribuables selon cette loi.
2. Ils signent la déclaration fiscale ensemble. Si la déclaration fiscale est signée par un seul des deux époux, un délai est accordé à l'époux non signataire. À l'expiration de ce délai sans action de sa part, la représentation contractuelle entre les époux est présumée.
3. Les recours et autres soumissions sont considérés comme déposés à temps si l'un des époux agit dans le délai imparti.
1. Les contribuables ont le droit de consulter les dossiers qu'ils ont soumis ou signés. Les conjoints imposés conjointement ont un droit mutuel d'accès aux dossiers.
2. Les autres dossiers sont accessibles aux contribuables, pour autant que l'établissement des faits soit terminé et qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose.
3. Si l'accès à un document est refusé à une personne imposable, ce document ne peut être utilisé à son détriment que si l'autorité lui a communiqué oralement ou par écrit le contenu essentiel pour l'affaire et lui a donné la possibilité de s'exprimer et de désigner des moyens de preuve contraires.
4. À la demande de la personne imposable, l'autorité confirme le refus de l'accès aux dossiers par une décision qui peut être contestée par un recours en justice administrative.
1. Les preuves présentées par le contribuable doivent être admises dans la mesure où elles sont propres à établir les faits pertinents pour l'évaluation.
1. Les décisions et arrêtés sont notifiés par écrit aux contribuables et doivent contenir une indication des voies de recours.
2. Si le lieu de séjour d'une personne imposable est inconnu ou si elle se trouve à l'étranger sans avoir de représentation en Suisse, la notification d'une décision ou d'un arrêté peut lui être valablement signifiée par publication dans la Feuille officielle cantonale.
1. Le droit de percevoir une taxe se prescrit cinq ans après l'expiration de la période fiscale. Sont réservées les dispositions relatives aux impôts supplémentaires et à la fraude fiscale.
2. La prescription ne commence pas ou est suspendue
a. pendant une procédure d'opposition ou de recours,
b. tant que la créance fiscale est totalement ou partiellement garantie,
c. tant que ni la personne assujettie à l'impôt ni les codébiteurs n'ont de domicile ou de résidence fiscales en Suisse.
3. La prescription recommence à courir avec
a. tout acte administratif visant à établir ou à faire valoir la créance fiscale, porté à la connaissance d'une personne assujettie ou d'un codébiteur,
b. toute reconnaissance expresse de la créance fiscale par la personne assujettie ou le codébiteur,
c. l'ouverture de poursuites pénales pour tentative de fraude fiscale ou de délit fiscal.
4. Le droit de percevoir une taxe est en tout état de cause prescrit quinze ans après l'expiration de la période fiscale.
1. Les créances fiscales se prescrivent cinq ans après que l'évaluation est devenue définitive.
2. Le début et la suspension de la prescription sont régis par l'article 142, paragraphe 2. De plus, la prescription ne commence pas ou est suspendue pendant une procédure de révision ou un ajournement de la créance fiscale.
3. L'interruption de la prescription est régie par l'article 142, paragraphe 3. De plus, la prescription recommence avec le dépôt d'une demande de remise ainsi que l'ouverture d'une procédure pour fraude fiscale consommée ou pour infraction fiscale.
4. La prescription intervient dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été définitivement établis. Les effets du certificat de perte demeurent réservés.
1. L'autorité de taxation établit, conjointement avec les contribuables, les faits et les conditions juridiques déterminants pour une imposition complète et correcte.
2. Elle peut notamment procéder à des auditions des parties, consulter des experts, effectuer des inspections sur place, ainsi qu'examiner les livres de comptes et les justificatifs sur site. Les coûts en résultant peuvent être imputés totalement ou partiellement aux contribuables ou à d'autres personnes tenues de fournir des renseignements, qui ont rendu nécessaires ces mesures par une violation coupable des obligations procédurales.
1. Les contribuables sont invités, par voie de publication publique ou par la remise du formulaire, à déposer leur déclaration fiscale. Les contribuables qui ne reçoivent pas de formulaire doivent le demander à l'autorité compétente.
2. Les contribuables doivent remplir le formulaire de déclaration fiscale de manière sincère et complète, le signer personnellement et le soumettre à l'autorité compétente dans les délais fixés, accompagné des pièces justificatives requises.
3. Les contribuables qui ne respectent pas leurs obligations sont priés de remédier à l'omission dans un délai raisonnable.
4. Les rappels sont soumis à des frais en cas de récidive. Le Conseil exécutif fixe les frais et en règle la répartition.
5. L'autorité d'évaluation peut renoncer à exiger une déclaration fiscale si elle reçoit une déclaration fiscale suffisante du canton de domicile ou de siège.
1. Les personnes physiques doivent joindre à la déclaration fiscale notamment
a. Les certificats de salaire relatifs à tous les revenus provenant d'une activité salariée,
b. Les justificatifs relatifs aux revenus en tant que membre de l'administration ou de tout autre organe d'une personne morale,
c. Les listes de tous les titres, créances et dettes,
d. Les attestations concernant la nature et le montant des cotisations personnelles aux institutions de prévoyance professionnelle et pour les formes de prévoyance reconnues, sauf mention dans le certificat de salaire.
2. Les personnes physiques ayant un revenu provenant d'une activité indépendante et les personnes morales doivent joindre à la déclaration fiscale
a. * les comptes annuels signés (bilans, comptes de résultat) de la période fiscale ou
b. * en cas de comptabilité simplifiée selon l'article 957 alinéa 2 du Code des obligations : des états des recettes et dépenses, de la situation patrimoniale ainsi que des prélèvements et apports privés pour la période fiscale.
3. De plus, les sociétés de capitaux et les coopératives doivent déclarer le capital propre servant à leur imposition à l'impôt sur le bénéfice à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement fiscal. Ce capital se compose du capital de base ou capital social libéré, des apports, primes d'émission et subventions figurant dans le bilan commercial au sens des paragraphes 27 alinéas 4-8, des réserves latentes constituées à partir de bénéfices imposés ainsi que de cette partie des fonds étrangers qui équivaut économiquement à des fonds propres.
1. Les contribuables doivent faire tout ce qui est nécessaire pour permettre un établissement complet et correct de l'imposition.
2. Sur demande de l'autorité d'imposition, ils doivent notamment fournir des informations oralement ou par écrit, présenter des livres de commerce, des justificatifs ainsi que d'autres attestations et documents relatifs aux transactions commerciales.
3. Les personnes physiques ayant un revenu provenant d'une activité professionnelle indépendante et les personnes morales doivent conserver les documents et autres justificatifs en lien avec leur activité pendant dix ans. Le mode de tenue et de conservation se conforme aux articles 957 à 958f du Code des obligations.
4. L'autorité d'imposition peut exiger d'une personne assujettie à l'impôt ayant son domicile ou siège à l'étranger qu'elle désigne une représentation en Suisse.
5. Les contribuables doivent participer à la collecte d'autres données servant à l'exécution de la loi fiscale. La collecte requiert l'autorisation du conseil d'État.
1. Sont tenues de délivrer des attestations écrites à la personne imposable
a. Les employeurs et les employeuses concernant leurs prestations à l'égard des travailleurs et des travailleuses ainsi que les cotisations prélevées sur le salaire pour les institutions de prévoyance professionnelle,
b. Les personnes morales concernant leurs prestations à l'égard des membres de l'administration ou d'autres organes,
c. Les créanciers et créancières, débiteurs et débitrices concernant l'existence, le montant, l'intérêt et la garantie des créances,
d. Les assureurs concernant la valeur de rachat des assurances et les prestations versées ou dues issues de la relation d'assurance,
e. Les fondations concernant leurs prestations à l'égard des bénéficiaires,
f. Les fiduciaires, gestionnaires de patrimoine, créanciers hypothécaires, mandataires et autres personnes ayant ou ayant eu en possession ou en gestion le patrimoine de la personne imposable, concernant ce patrimoine et ses revenus,
g. Les personnes ayant ou ayant eu des transactions avec la personne imposable, concernant les droits et prestations réciproques,
h. Les institutions de prévoyance professionnelle, établissements d'assurance et fondations bancaires concernant les dépôts, primes et contributions ainsi que les prestations découlant de relations de prévoyance ou de formes de prévoyance reconnues.
2. Si la personne imposable ne fournit pas l'attestation malgré rappel, l'autorité d'imposition peut la demander à des tiers. Le secret professionnel protégé par la loi demeure réservé.
1. Associées et associés, copropriétaires, propriétaires communs doivent, à la demande de l'autorité de taxation, fournir des renseignements sur leur relation juridique avec la personne imposable, notamment concernant leurs parts, prétentions et revenus.
1. Les autorités fiscales doivent soumettre un certificat pour chaque période fiscale
a. les personnes morales concernant les prestations versées aux membres de l'administration et d'autres organes; les fondations soumettent en plus un certificat concernant les prestations fournies à leurs bénéficiaires,
b. les institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée concernant les prestations fournies aux preneuses et preneurs de prévoyance ou aux bénéficiaires,
c. * les sociétés simples et les sociétés de personnes concernant toutes les relations qui sont importantes pour la taxation des associés, notamment concernant leur part du revenu et de la fortune de la société,
d. * les employeurs qui accordent des participations aux employés, concernant toutes les informations nécessaires pour leur taxation.
2. S'il s'agit, dans les cas visés au paragraphe 1b, de prestations en capital, la déclaration doit être transmise au service des impôts du canton au plus tard 30 jours avant le paiement.
3. Un double du certificat doit être remis aux contribuables.
4. Les placements collectifs de capitaux avec possession immobilière directe doivent soumettre aux autorités fiscales un certificat concernant toutes les relations déterminantes pour la taxation de la possession immobilière directe et de ses revenus pour chaque période fiscale.
5. Les employeurs peuvent soumettre au service des impôts du canton un certificat concernant leurs prestations aux employées et employés sous la forme d'un exemplaire de la fiche de salaire ou sous une autre forme approuvée par le service.
1. Les autorités chargées de la préparation de l'imposition doivent établir un registre des contribuables pour chaque période fiscale, qui doit être continuellement mis à jour. Elles doivent obtenir les informations nécessaires à la détermination de la situation des revenus et du patrimoine d'une personne imposable et rassembler tous les documents qui peuvent être pertinents pour l'imposition.
2. Si une personne imposable possède des objets imposables en dehors de la commune de taxation, l'organisme préparatoire de la commune où se trouvent ces objets doit fournir à l'autorité fiscale les informations nécessaires.
1. L'autorité de taxation examine la déclaration d'impôt et réalise les enquêtes nécessaires.
2. Si une personne assujettie à l'impôt, malgré un rappel, n'a pas rempli ses obligations procédurales ou si les éléments fiscaux ne peuvent pas être déterminés de manière fiable en raison de l'absence de documents probants, l'autorité de taxation procède à l'évaluation selon son pouvoir d'appréciation. Elle peut, ce faisant, prendre en compte des données d'expérience, l'évolution du patrimoine et le train de vie de la personne assujettie à l'impôt.
1. L'autorité d'imposition fixe dans la décision de taxation les éléments d'imposition (revenu imposable et fortune, bénéfice net imposable et capital propre imposable) ainsi que les montants d'impôt par unité.
2. Toute divergence par rapport à la déclaration fiscale est communiquée au contribuable au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.
1. Contre la décision de taxation, le contribuable peut former opposition par écrit dans un délai de 30 jours suivant la notification.
2. Les oppositions sans demande précise doivent être rejetées avec fixation d'un délai raisonnable pour amélioration, sous peine d'irrecevabilité en cas d'omission.
3. Si l'opposition est dirigée contre une décision de taxation dûment motivée, elle peut être transmise, avec l'accord de toutes les parties, au tribunal cantonal en tant que recours administratif.
4. Une taxation selon le libre appréciation en raison d'une violation des obligations de collaboration ne peut être contestée par le contribuable que pour cause d'erreur manifeste. L'opposition doit être motivée et mentionner les éventuels moyens de preuve.
1. Dans la procédure d'opposition, la commission fiscale dispose des mêmes pouvoirs que l'autorité de taxation dans la procédure de taxation.
2. Un retrait de l'opposition ne sera pas accepté s'il est à supposer, selon les circonstances, que l'imposition était incorrecte.
1. La commission fiscale doit offrir à l'opposant ou à l'opposante, sur demande, la possibilité de justifier oralement les requêtes déposées et de présenter des preuves. Elle peut également, d'office, convoquer à une audience orale.
2. Au moins deux membres de la commission fiscale doivent participer à l'audience d'opposition.
1. La commission fiscale décide sur la base de l'investigation concernant l'opposition. Elle peut redéfinir tous les éléments fiscaux et, après avoir entendu la personne assujettie à l'impôt, modifier l'évaluation même à son désavantage.
2. La décision doit être motivée et communiquée par écrit à la personne assujettie à l'impôt.
3. La procédure d'opposition est gratuite. Des frais peuvent cependant être imposés si une opposition inadmissible ou manifestement infondée est introduite de manière téméraire.
1. Le service des impôts du canton veille à une imposition uniforme et appropriée sur tout le territoire cantonal.
2. Il peut participer aux délibérations des autorités de taxation avec voix consultative, présenter des requêtes, avoir accès à tous les dossiers fiscaux, ordonner ou mener lui-même des mesures d'enquête dans des cas individuels, ainsi qu'exiger qu'une évaluation ou une décision sur une réclamation lui soit également notifiée.
3. Si une évaluation ou une décision sur une réclamation doit être notifiée au service des impôts du canton conformément à l'alinéa 2, celui-ci peut, dans les 30 jours suivant la notification, faire opposition ou former un recours.
1. Le département des finances prend les dispositions nécessaires à la demande du service des impôts du canton lorsque les travaux de préparation ou d'évaluation dans une commune ou dans un district d'évaluation sont insuffisants.
2. Les coûts résultant de cette situation peuvent être imputés, en totalité ou en partie, à l'autorité fiscale fautive.
1. Le registre d'imposition de l'État contient les résultats de l'évaluation. Un exemplaire doit être remis au service des impôts du canton pour vérification.
2. ...
3. ...
1. ...
2. La commune d'habitants ou le service des impôts du canton peut former une opposition contre les évaluations auprès de l'autorité compétente en matière d'évaluation jusqu'à 60 jours après la notification à la personne imposable.
1. L'autorité d'imposition prend les mesures d'enquête nécessaires. Elle notifie l'opposition à la personne assujettie à l'impôt et lui fixe un délai raisonnable pour la prise de position.
2. Par ailleurs, les articles 155 à 157 sont applicables par analogie.
1. Pour les dispositions concernant les obligations découlant des relations de responsabilité fiscale selon les §§ 11 alinéa 2, 19, 20, 69, 174 alinéa 4, 213 alinéa 1, 215 alinéa 1 et 242 alinéa 3, l'autorité compétente est l'autorité de référence. Par ailleurs, les dispositions relatives à la procédure d'imposition ordinaire s'appliquent par analogie.
1. La personne assujettie à l'impôt peut former un recours administratif contre la décision sur opposition.
2. Le droit de recours est également accordé à la commune de résidence ou au service des impôts du canton, si elle a préalablement formé opposition en vertu de l'article 161, alinéa 2.
3. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.
1. L'autorité dont la décision est contestée et le service des impôts du canton ont l'occasion de présenter leurs observations.
2. En procédure de recours, le tribunal cantonal dispose des mêmes pouvoirs que l'autorité d'imposition dans la procédure d'imposition.
3. Le tribunal cantonal exerce également un contrôle de l'appréciation, à l'exception des cas de remise ainsi que des cas où l'imposition a été effectuée selon une appréciation en due forme en raison d'une violation des obligations procédurales.
1. Si l'imposition contestée s'avère incorrecte, le tribunal cantonal la modifie d'office en faveur ou au détriment de la partie requérante. Il peut également renvoyer l'affaire à l'instance précédente pour une nouvelle imposition pour des raisons importantes.
2. Le contrôle de l'imposition suite à une décision de renvoi est limité aux faits constituant l'objet du renvoi.
3. La décision sur le recours doit être notifiée à la partie requérante, à l'autorité ayant rendu la décision contestée, et au service des impôts du canton.
1. En vertu des conditions de l'article 73, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990, la personne concernée, le service fiscal du canton et l'Administration fédérale des contributions peuvent interjeter recours en matière de droit public contre la décision du tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral.
2. Dans la procédure de l'impôt à la source, le droit de recours est également reconnu au débiteur ou à la débitrice de la prestation imposable.
1. Un jugement définitif peut être révisé sur demande ou d'office en faveur du contribuable,
a. lorsque des faits importants ou des moyens de preuve décisifs sont découverts,
b. lorsque l'autorité a omis de prendre en compte des faits importants ou des moyens de preuve décisifs qui lui étaient connus ou auraient dû lui être connus, ou a violé de manière quelconque des principes fondamentaux de procédure,
c. lorsqu'un crime ou un délit a influencé le jugement,
d. lorsque le droit fiscal du canton de Lucerne doit être limité dans un conflit de double imposition intercantonal ou international.
2. La révision est exclue si la personne qui en fait la demande invoque comme motif de révision ce qu'elle aurait pu faire valoir dans la procédure ordinaire avec la diligence qui lui incombait.
1. La demande en révision doit être déposée dans un délai de 90 jours après la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans un délai de dix ans après la notification de la décision.
1. La personne assujettie à l'impôt et le service des impôts du canton sont autorisés à déposer une demande de révision.
2. La demande de révision doit notamment prouver le motif de la révision et le dépôt en temps voulu, ainsi que présenter les conclusions à prendre en cas de nouvelle décision matérielle.
3. Les moyens de preuve nécessaires doivent être joints à la demande de révision ou, si cela n'est pas possible, être spécifiquement désignés.
1. L'autorité compétente pour traiter la demande de révision est celle qui a rendu la décision antérieure.
2. L'instance de révision peut suspendre ou différer l'exécution de la décision contestée.
3. Par ailleurs, les dispositions relatives à la procédure dans laquelle la décision antérieure a été rendue sont applicables.
1. Si les conditions pour un pourvoi en révision sont remplies, l'instance de révision annule la décision contestée et statue à nouveau sur l'affaire.
2. Si l'instance de révision annule une décision rendue sur recours, elle peut renvoyer l'affaire à l'instance précédente pour une nouvelle décision.
3. Si l'instance de révision rejette la demande en révision, les frais de la procédure peuvent être imposés à la personne qui a présenté la demande, si elle a déposé de manière téméraire une demande en révision irrecevable ou manifestement infondée.
4. Contre le rejet de la demande en révision et contre la nouvelle décision, les mêmes voies de recours peuvent être exercées que contre la décision antérieure.
1. Les erreurs de calcul et les fautes de frappe dans des décisions ayant force de chose jugée peuvent être corrigées dans un délai de cinq ans après leur notification, soit sur demande, soit d'office par l'autorité dont elles émanent.
2. Si la demande de rectification est rejetée, les frais de la procédure peuvent être imputés à la personne qui a formulé la demande, si elle a présenté une demande de rectification irrecevable ou manifestement infondée avec malveillance.
3. Les mêmes moyens de recours que contre la décision peuvent être exercés contre la rectification ou son rejet.
1. Si des faits ou des preuves inconnus de l'administration fiscale compétente révèlent qu'une imposition n'a pas été effectuée à tort ou qu'une imposition définitive est incomplète, ou si une imposition omise ou incomplète est due à un crime ou un délit contre l'administration fiscale, l'impôt non perçu avec intérêts est réclamé. Le conseil d'État fixe le taux d'intérêt.
2. Si le contribuable a indiqué de manière complète et exacte ses revenus, sa fortune, son bénéfice net ou ses capitaux propres dans sa déclaration fiscale et que les autorités fiscales ont reconnu l'évaluation de chaque élément, aucun impôt complémentaire ne peut être prélevé, même si l'évaluation était insuffisante.
3. Si le contribuable prouve des surimpositions, l'impôt complémentaire pour cette période fiscale doit être réduit en conséquence.
4. Après la dissolution d'une personne morale, les participants sont responsables de l'impôt complémentaire à hauteur de leur part dans le résultat de la liquidation.
1. Compétente pour l'exécution de la procédure de rappel d'impôt est le service des impôts du canton.
2. Elle détermine dans quelle mesure l'exécution de la procédure est déléguée à l'autorité d'imposition.
1. L’ouverture de la procédure de rappel d'impôt se fait par écrit. Si, lors de l’ouverture de la procédure de rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour fraude fiscale n'est ni engagée, ni en cours, ni préalablement exclue, la personne assujettie à l'impôt est informée de la possibilité d'une ouverture ultérieure d'une telle procédure pénale.
2. L'ouverture des poursuites pénales pour fraude fiscale ou délit fiscal est également considérée comme l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3. La procédure qui, au moment du décès de la personne assujettie à l'impôt, n'est ni engagée ni achevée, est engagée ou poursuivie à l'encontre des héritières et héritiers.
1. Le droit d'engager une procédure de redressement fiscal s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pendant laquelle une taxation n'a pas eu lieu à tort ou une taxation définitive est incomplète.
2. Le droit de fixer le redressement fiscal s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
1. Le service des impôts du canton ou l'autorité de taxation chargée de l'exécution de la procédure de rappel d’impôts mène les mesures d'enquête nécessaires. Les dispositions concernant l'évaluation ordinaire sont applicables par analogie à la procédure de rappel d’impôts.
2. Une fois l'enquête terminée, le rappel d’impôts est fixé ou la procédure est classée.
1. Toutes les héritières et tous les héritiers ont droit individuellement à une régularisation fiscale simplifiée des éléments de fortune et de revenu dissimulés par la défunte ou le défunt, si
a. la dissimulation n'est connue d'aucune autorité fiscale,
b. ils soutiennent sans réserve l'administration dans la détermination des éléments de fortune et de revenu dissimulés, et
c. ils s'efforcent sérieusement de payer les arriérés d'impôts dus.
2. Les arriérés d'impôts sont calculés pour les trois dernières périodes fiscales écoulées avant l'année du décès selon les dispositions concernant l'évaluation ordinaire et réclamés avec les intérêts de retard.
3. La régularisation fiscale simplifiée est exclue lorsque la succession est liquidée de manière officielle ou par l'office des faillites.
4. Une personne chargée de l'exécution testamentaire ou de l'administration de la succession peut également demander une régularisation fiscale simplifiée.
1. Lorsqu'une personne assujettie à l'impôt dans le canton de Lucerne doit seulement déclarer une partie de son revenu ou de sa fortune, ainsi que de son bénéfice ou de son capital, il convient de déterminer simultanément avec l'évaluation, l'étendue de la souveraineté fiscale du canton de Lucerne par rapport à celle d'autres cantons ou de l'étranger.
1. La répartition de l'impôt doit être effectuée par l'autorité compétente pour l'évaluation ordinaire.
1. Après le décès d'une personne assujettie à l'impôt, un inventaire officiel est établi dans un délai de deux semaines.
2. L'établissement de l'inventaire peut être omis s'il est présumé qu'aucun patrimoine n'existe.
1. L'inventaire comprend les biens existant au jour du décès de la personne décédée, de son conjoint vivant dans une union non dissoute et des enfants mineurs sous sa responsabilité parentale.
2. Les faits pertinents pour l'évaluation des impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions sont établis et consignés dans l'inventaire.
1. L'inventaire est dressé par l'autorité de partage de la commune où la personne décédée avait son dernier domicile fiscal ou séjour, ou possédait des valeurs imposables.
2. Pour l'établissement de l'inventaire, l'autorité de partage dispose des mêmes pouvoirs que l'autorité de taxation dans la procédure de taxation ordinaire.
3. Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le tribunal ordonne un inventaire, une copie de celui-ci doit être transmise à l'autorité de partage. Celle-ci peut le prendre en charge ou le compléter si nécessaire.
4. Les offices de l'état civil informent sans délai l'autorité de partage et l'administration fiscale du dernier domicile fiscal ou séjour de la personne décédée en cas de décès.
1. Les héritières et héritiers, ainsi que les personnes qui gèrent ou conservent le patrimoine successoral, ne peuvent en disposer avant l'établissement de l'inventaire qu'avec l'accord de l'autorité chargée de l'inventaire.
2. Pour assurer la protection de l'inventaire, des mesures appropriées telles que le scellage, la conservation et la restriction de disposition peuvent être prises.
1. Les héritières et héritiers ainsi que les personnes chargées de leur représentation légale, de l'administration de la succession ou de l'exécution testamentaire sont tenus de
a. fournir des informations véridiques sur toutes les circonstances susceptibles d'être pertinentes pour la détermination des facteurs fiscaux de la défunte ou du défunt,
b. présenter tous les livres, documents, preuves et enregistrements qui peuvent éclairer sur la succession,
c. ouvrir tous les locaux et contenants qui étaient à la disposition de la défunte ou du défunt.
2. Les héritières et héritiers ainsi que leurs représentants légaux, qui ont vécu en communauté domestique avec la personne décédée ou ont conservé ou géré ses biens, doivent également permettre l'accès à leurs locaux et contenants.
3. Si les héritières et héritiers ainsi que les personnes chargées de leur représentation légale, de l'administration de la succession ou de l'exécution testamentaire prennent connaissance, après la rédaction de l'inventaire, de biens de la succession qui ne sont pas enregistrés dans l'inventaire, ils doivent les communiquer à l'autorité compétente en matière d'inventaire dans un délai de dix jours.
4. Au moins une héritière ou un héritier capable d'agir et la représentation légale des héritières et héritiers mineurs ou placés sous curatelle générale doivent assister à la rédaction de l'inventaire.
1. Les tiers qui conservaient ou administraient les actifs de la personne décédée ou envers lesquels la personne décédée avait des droits ou des créances pécuniaires sont tenus, à la demande des héritiers en faveur de l'autorité d'inventaire, de fournir par écrit toutes les informations y afférentes.
2. Si des raisons importantes s'opposent à l'accomplissement de cette obligation d'information, le tiers peut fournir les renseignements demandés directement à l'autorité d'inventaire.
3. Par ailleurs, les articles 148 et 149 s'appliquent par analogie.
1. Une copie de l'inventaire est envoyée aux héritières et héritiers ou à leur représentant légal, à l'exécuteur testamentaire ainsi qu'à l'administration de la succession et à l'autorité de taxation. Dans les cas prévus par l'article 182, paragraphe 2, une notification est faite à l'autorité de taxation.
2. L'autorité de taxation peut procéder à ses propres investigations et corriger l'inventaire ou, à cet effet, le renvoyer à l'autorité de l'inventaire.
3. L'autorité de taxation vérifie le respect de l'obligation fiscale par la défunte ou le défunt et, si nécessaire, ordonne l'ouverture d'une procédure de recouvrement d'impôts complémentaires.
1. Les impôts d'État sont perçus par la commune de domicile du lieu de taxation pour le compte de l'État. Les dispositions concernant la compétence territoriale s'appliquent par analogie également à la perception des impôts d'État des personnes imposées en fonction des dépenses, des travailleurs indépendants et des personnes morales.
2. Le conseil exécutif peut confier la perception pour certaines catégories de personnes au service des impôts du canton.
3. Les communes de domicile peuvent, avec leur accord, confier les actes de perception au service des impôts du canton.
1. Le solde des montants d'impôt existant à la fin de chaque mois doit être transféré au canton dans un délai de 15 jours. En cas de retard de paiement, un intérêt fixé par le conseil d'État sera appliqué.
2. Les communes sont responsables de la perception correcte et du versement ponctuel des impôts. Elles sont directement responsables des actions et omissions des organes communaux chargés de cette tâche.
3. Si une commune met en péril les créances fiscales de l'État par négligence de ses devoirs, le département des finances prend les mesures nécessaires.
1. Date d'échéance générale des impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital ainsi que de l'impôt personnel, dus périodiquement, est le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la période fiscale se termine.
2. Les autres impôts, les amendes et les frais de rappel sont exigibles à la remise de la facture.
3. Dans tous les cas, l'impôt devient exigible
a. le jour où la personne imposable, souhaitant quitter définitivement le pays, prend des dispositions pour son départ,
b. lors de l'inscription pour la radiation d'une personne morale imposable au registre du commerce,
c. au moment où la personne imposable étrangère cesse ses activités commerciales ou sa participation à une entreprise nationale, sa succursale nationale, sa propriété immobilière nationale ou ses créances sécurisées par des biens immobiliers nationaux,
d. lors de l'ouverture de la procédure de faillite à l'encontre de la personne imposable,
e. au décès de la personne imposable.
4. La date d'échéance reste inchangée, même si à ce moment l'imposition n'a pas encore été effectuée ou si une opposition ou un recours a été formé contre l'imposition.
1. Les impôts périodiquement dus sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital ainsi que la taxe personnelle doivent être payés à l'échéance générale.
2. Les autres impôts ainsi que les amendes et redevances doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance.
3. Le Conseil exécutif détermine dans quelle mesure les montants non payés dans le délai imparti sont soumis à des intérêts.
4. La personne assujettie à l'impôt doit être mise en demeure après l'expiration du délai de paiement. En cas de répétition, les mises en demeure sont soumises à des frais. Le Conseil exécutif fixe le montant de ces frais et règle leur répartition.
1. Les contribuables peuvent effectuer des paiements anticipés avant l'échéance générale.
2. Le conseil du gouvernement détermine dans quelle mesure les paiements anticipés doivent être porteurs d'intérêts.
1. L'impôt est perçu conformément à l'estimation. Si l'estimation n'est pas effectuée au moment de l'échéance, des paiements d'acompte sont perçus.
2. Les paiements d'acompte sont déduits dans la facture finale des impôts dus selon l'évaluation définitive.
3. Les montants insuffisamment payés sont réclamés, les montants trop payés sont remboursés. Le Conseil d'État détermine dans quelle mesure ces montants doivent être assortis d'intérêts.
4. Si des montants d'impôt, payés au nom des deux conjoints, doivent être remboursés après leur divorce, séparation légale ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun des deux conjoints, sauf si l'autorité chargée du recouvrement est informée d'un accord différent intervenu entre les conjoints ou d'une disposition judiciaire différente.
1. L'autorité compétente fixe le montant de l'acompte. Celle-ci se base sur la déclaration fiscale, la dernière taxation ou le montant présumé dû.
2. Un recours peut être formé contre la facture de l'acompte et un recours devant le tribunal administratif peut être interjeté contre la décision sur opposition. Le délai de recours est de 30 jours.
3. Seule la souveraineté fiscale peut être contestée ou il peut être rendu crédible que le montant fiscal présumé pour la période fiscale est inférieur à l'acompte facturé. Par ailleurs, les dispositions relatives à la procédure d'opposition et de recours s'appliquent par analogie.
1. Après l'établissement de l'évaluation définitive, le décompte final est adressé aux contribuables. Celui-ci peut être associé à la notification de l'évaluation.
2. Le décompte final comprend le relevé des paiements anticipés et des acomptes ainsi que des intérêts.
3. Les montants facturés dans le cadre du décompte final doivent être payés dans un délai de 30 jours. Un intérêt moratoire est dû sur les montants impayés après l'expiration du délai de paiement.
1. Le Conseil d'État fixe périodiquement les taux d'intérêt qu'il doit déterminer en fonction des conditions du marché des capitaux.
2. Il peut, à cet effet, établir des taux différents pour les intérêts actifs et passifs.
1. Si l'impôt n'est pas payé malgré la sommation, la poursuite doit être engagée.
2. Si la personne redevable n'a pas de domicile en Suisse ou si les actifs lui appartenant sont saisis, la poursuite peut être engagée sans sommation préalable.
3. Les décisions et arrêtés des autorités fiscales et du tribunal cantonal ayant force de chose jugée sont assimilés aux jugements judiciaires exécutoires au sens de l'article 80, alinéa 2 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4. Il n'est pas nécessaire de soumettre la créance fiscale à des inventaires publics ou de lancer des appels aux créanciers.
1. Si le paiement des impôts, amendes, intérêts et coûts dans le délai prescrit constitue une charge considérable pour la personne redevable, l'autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.
2. Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à la fourniture d'une garantie adéquate.
3. Les facilités de paiement sont révoquées si les conditions qui les justifient ne sont plus remplies ou si les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas respectées.
1. Les contribuables pour lesquels, en raison d'une situation de détresse, le paiement des impôts, amendes, intérêts et frais constituerait une rigueur excessive, peuvent bénéficier d'une remise totale ou partielle des montants dus.
2. Dans la mesure où une situation de détresse, donnant droit à une remise totale, est déjà manifestement présente au moment de l'évaluation, elle peut être prise en considération lors de la procédure d'évaluation.
3. Dans la mesure où la présente loi ne prévoit pas d'exception, les articles 167-167e de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct s'appliquent par analogie en matière de remise.
1. La demande d'allègement de paiement ou de remise doit être déposée par écrit et justifiée auprès de la commune résidentielle du lieu d'imposition. D'éventuels moyens de preuve doivent être joints à la demande.
2. La commune résidentielle décide, de manière définitive, des demandes d'allègement de paiement en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux.
3. La commune résidentielle décide des demandes de remise pour les impôts cantonaux et communaux jusqu'à un montant fixé par le Conseil d'État. Le Conseil d'État règle également la compétence pour les autres cas.
4. Les frais de la procédure peuvent être imputés à la personne demanderesse si elle a présenté de manière malveillante une demande de remise inacceptable ou manifestement infondée.
5. Un recours contre les décisions de remise peut être formé par écrit dans les 30 jours suivant la notification auprès de l'autorité qui a rendu la décision.
1. La personne assujettie à l'impôt peut réclamer le remboursement d'un montant d'impôt payé si elle a, par erreur, payé un impôt en totalité ou partiellement non dû. Tout impôt notifié avec force de chose jugée est considéré comme dû.
2. Les montants d'impôt à rembourser sont assortis d'intérêts à un taux fixé par le Conseil d'État, si plus de 30 jours se sont écoulés depuis le paiement.
3. La demande de remboursement doit être déposée auprès de l'autorité de perception dans un délai de cinq ans suivant la fin de l'année civile durant laquelle le paiement a été effectué; l'autorité la transmet avec sa requête pour décision au service des impôts du canton.
4. Si la demande de remboursement est rejetée, le demandeur doit supporter les frais de la procédure s'il a intentionnellement présenté une demande de remboursement non fondée ou manifestement inadmissible.
5. Un recours peut être formé par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
1. Si la personne assujettie à l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou si le paiement de l'impôt qu'elle doit semble être menacé, l'autorité de perception ou le service des impôts du canton peut, même avant que le montant de l'impôt ne soit définitivement fixé, exiger à tout moment une garantie. La décision de garantie indique le montant à garantir et est immédiatement exécutoire. Elle produit dans la procédure d'exécution les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2. La garantie doit être fournie en espèces, par dépôt de valeurs mobilières sûres et négociables ou par caution bancaire.
3. Un recours n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision de garantie.
1. L'ordonnance de séquestre vaut comme ordre de saisie conformément à l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La saisie est exécutée par l'office compétent de poursuite.
2. L'opposition à l'ordre de saisie selon l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas admissible.
1. Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque le service des impôts du canton a informé le service du registre du commerce et des archives d'État que les impôts dus ont été payés ou garantis.
1. Pour l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ainsi que pour l'impôt sur la fortune ou sur le capital, y compris les intérêts, il existe, dans la mesure où la créance fiscale présente une relation particulière avec un bien immobilier, un droit de gage légal prévalant sur les droits de gage inscrits.
2. Si le droit de gage est revendiqué pour un impôt dû à la suite de la vente d'un bien immobilier, il est limité à 10 pour cent du produit de la vente. Toutefois, il s'élève dans tous les cas à au moins 10 pour cent de la valeur cadastrale.
3. Le droit de gage existe sans inscription au registre foncier dès le début de la période fiscale pour laquelle l'impôt correspondant est dû, mais au maximum pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en force de la décision de taxation.
1. Si une personne physique ou morale, n'ayant ni domicile, ni siège, ni administration effective en Suisse, intermédie une propriété située dans le canton, l'autorité de perception ou le service des impôts du canton peut exiger de l'une des parties à l'acte de cession, ayant recours à la personne intermédiaire, de déposer trois pour cent du prix d'achat en garantie de l'impôt dû pour l'activité d'intermédiation.
1. Quiconque ne respecte pas une obligation qui lui incombe en vertu des dispositions de cette loi ou d'une ordonnance prise sur la base de cette loi, malgré un avertissement, que ce soit intentionnellement ou par négligence, notamment
a. ne dépose pas la déclaration fiscale ou les pièces justificatives demandées,
b. ne satisfait pas à une obligation de certification, d'information ou de déclaration,
c. viole des obligations qui lui incombent en tant qu'héritier ou tiers dans le cadre de la procédure d'inventaire,
sera puni d'une amende.
2. Un avertissement n'est pas nécessaire en cas de violation de l'obligation de conservation conformément au § 147 alinéa 3 et de l'obligation de déclaration conformément au § 150 alinéa 2.
3. Si des obligations procédurales sont violées au bénéfice d'une personne morale, la personne morale sera sanctionnée. Les organes dirigeants ou les représentants peuvent également être punis pour participation.
4. Pour les corporations et établissements de droit étranger et pour les entités collectives étrangères dépourvues de personnalité juridique, les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie.
1. Les amendes peuvent être prononcées par l'autorité de taxation, par le service des impôts du canton et par l'instance de recours. Les frais de procédure peuvent être imposés à la personne sanctionnée.
2. La personne concernée peut former opposition par écrit contre la décision d'amende dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La procédure d'opposition est soumise à des frais.
3. Un recours contre la décision d'opposition peut être formé devant le tribunal cantonal dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
4. Sous les conditions de l'article 73, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990, la personne concernée, le service des impôts du canton et l'Administration fédérale des contributions peuvent former un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du tribunal cantonal.
1. La poursuite pénale se prescrit trois ans après la clôture définitive de la procédure dans laquelle les obligations procédurales ont été violées.
2. La prescription ne prend plus effet si l'autorité compétente a rendu une décision avant l'expiration du délai de prescription.
3. L'autorité qui perçoit l'impôt d'État collecte également les amendes. Celles-ci sont réparties à parts égales entre l'État et la commune de résidence.
1. **Seront punis d'une amende,**
a. les personnes assujetties fiscalement qui, intentionnellement ou par négligence, provoquent l'absence injustifiée d'une imposition ou une imposition définitive incomplète,
b. les personnes obligées de procéder à une retenue d'impôt à la source qui, intentionnellement ou par négligence, omettent totalement ou partiellement cette retenue, ou
c. ceux qui, intentionnellement ou par négligence, obtiennent un remboursement illégal ou une remise injustifiée.
2. **Le montant de l'amende est généralement équivalent à l'impôt éludé.** Elle peut être réduite à un tiers en cas de faute légère, ou triplée en cas de faute grave.
3. **Si le contribuable déclare pour la première fois spontanément une fraude fiscale, il sera exempté de poursuites pénales (autodénonciation non punissable) si :**
a. la fraude fiscale n'est connue d'aucune autorité fiscale,
b. il soutient sans réserve l'administration dans la détermination de l'impôt supplémentaire dû, et
c. il s'efforce sérieusement de payer l'impôt supplémentaire dû.
4. **Pour toute autodénonciation ultérieure, l'amende sera réduite à un cinquième de l'impôt éludé, sous réserve des conditions du paragraphe 3.**
5. **Dans les cas particulièrement légers, il peut être renoncé à l'imposition d'une amende.**
1. Quiconque tente de soustraire des impôts sera puni d'une amende.
2. L'amende s'élève à deux tiers de l'amende qui serait fixée en cas d'évasion fiscale achevée.
1. Quiconque incite intentionnellement à une évasion fiscale, y prête assistance ou, en tant que représentant ou représentante de la personne assujettie, provoque ou participe à une telle évasion fiscale, est puni d'une amende indépendamment de la responsabilité pénale de la personne assujettie et est solidairement responsable de l'impôt éludé.
2. L'amende s'élève jusqu'à 10 000 francs, dans les cas graves ou en cas de récidive jusqu'à 50 000 francs. Dans les cas particulièrement légers, il peut être renoncé à infliger une amende.
3. Lorsqu'une personne se dénonce pour la première fois selon l'alinéa 1 et que les conditions de l'article 211, alinéas 3a et b, sont remplies, les poursuites pénales ne sont pas engagées et la responsabilité solidaire est supprimée.
1. Quiconque dissimule ou soustrait des valeurs successorales qu'il est tenu de déclarer lors de la procédure d'inventaire, dans l'intention de les soustraire à l'enregistrement dans l'inventaire, ainsi que quiconque incite à un tel acte, y prête assistance ou favorise une telle infraction, sera puni d'une amende.
2. L'amende s'élève jusqu'à 10 000 francs, pouvant atteindre 50 000 francs en cas de faute grave ou de récidive. Dans les cas particulièrement mineurs, il peut être renoncé à l'imposition d'une amende.
3. La tentative de dissimulation ou de soustraction de valeurs successorales est également punissable. La peine peut être plus légère que lors de la commission à titre accompli.
4. Si une personne se dénonce spontanément conformément à l'alinéa 1, aucune poursuite pénale pour dissimulation ou soustraction de valeurs successorales dans le cadre de la procédure d'inventaire, ni pour d'éventuelles autres infractions commises en lien avec cela, ne sera engagée (autodénonciation sans conséquence pénale), si
a. l'infraction n'est connue d'aucune autorité fiscale, et
b. la personne soutient sans réserve l'administration dans la rectification de l'inventaire.
1. La personne assujettie à l'impôt, qui vit dans un mariage légalement et effectivement non dissous, n'est sanctionnée que pour la dissimulation de ses propres éléments fiscaux. L'article 213 reste réservé. La cosignature de la déclaration fiscale ne constitue pas en soi une infraction selon l'article 213.
1. Si des impôts sont éludés ou une tentative d'évasion fiscale est faite au profit d'une personne morale, celle-ci est passible d'une amende.
2. Si des actes de participation (instigation, complicité, coopération) à l'évasion fiscale de tiers sont accomplis dans le cadre des activités d'une personne morale, l'article 213 est applicable à la personne morale.
3. La punition des organes dirigeants et des représentants selon l'article 213 reste réservée.
4. Pour les corporations et institutions de droit étranger ainsi que pour les groupements étrangers sans personnalité juridique, les paragraphes 1 à 3 s'appliquent par analogie.
1. Lorsqu'une personne morale assujettie s'auto-dénonce pour la première fois d'une fraude fiscale commise dans le cadre de son activité, elle est exemptée de poursuites pénales (auto-dénonciation exonératoire) si
a. la fraude n’est connue d’aucune autorité fiscale,
b. elle soutient sans réserve l'administration dans la fixation du rappel d'impôt, et
c. elle s'efforce sérieusement de payer le rappel d'impôt dû.
2. L'auto-dénonciation exonératoire peut également être déposée
a. après une modification de la raison sociale ou un transfert de siège en Suisse,
b. après une transformation selon les articles 53-68 de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003 (LFus) par la nouvelle personne morale pour les fraudes fiscales commises avant la transformation,
c. après une absorption (Art. 3 al. 1a LFus) ou une scission (Art. 29 al. b LFus) par la personne morale survivante pour les fraudes fiscales commises avant l'absorption ou la scission.
3. L'auto-dénonciation exonératoire doit être déposée par les organes ou représentants de la personne morale. Les poursuites pénales contre ces organes ou représentants sont écartées et leur responsabilité solidaire est levée.
4. Lorsqu’un membre sortant d’un organe ou un représentant sortant de la personne morale se dénonce pour la première fois pour fraude fiscale et que cette fraude n’est connue d’aucune autorité fiscale, les poursuites contre la personne morale, tous les membres actuels et sortants des organes et tous les représentants actuels et sortants sont écartées. Leur responsabilité solidaire est levée.
5. Pour chaque auto-dénonciation supplémentaire, l'amende est réduite à un cinquième de l'impôt éludé, sous les conditions du paragraphe 1.
6. Après la cessation de l'assujettissement fiscal d'une personne morale en Suisse, aucune auto-dénonciation ne peut plus être déposée.
1. Compétente pour la conduite des procédures pénales en matière d'évasion fiscale est l'autorité fiscale du canton.
2. Elle détermine dans quelle mesure l'exécution de la procédure est déléguée à l'autorité de taxation.
1. La procédure pénale pour fraude fiscale est engagée dès qu'il existe des indices de fraude fiscale.
2. L'ouverture d'une procédure pénale pour fraude fiscale est communiquée par écrit à la personne concernée. Il lui est donné l'occasion de s'exprimer sur l'accusation portée contre elle. Il lui est rappelé le droit de refuser de faire une déclaration et de participer aux procédures.
1. Le service des impôts du canton ou l'autorité d'imposition chargée de mener la procédure pénale effectue les enquêtes nécessaires. Elle dispose des pouvoirs de l'autorité d'imposition dans la procédure d'imposition. Elle a également le droit d'entendre des témoins. La personne accusée bénéficie du droit d'être entendue. Elle peut exiger d'être interrogée sur les faits.
2. Les preuves provenant d'une procédure de rappel d'impôt ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale pour fraude fiscale que si elles n'ont pas été obtenues sous la menace d'une imposition selon l'appréciation rationnelle des faits (§ 152 al. 2) avec renversement de la charge de la preuve selon § 154 alinéa 4, ni sous la menace d'une amende pour violation des obligations procédurales.
3. S'il existe un soupçon fondé que des infractions fiscales graves ont été commises ou que quelqu'un a été incité ou a aidé à les commettre, la cheffe ou le chef du département des finances peut autoriser le service des impôts du canton à ordonner des prélèvements d'écriture, à exiger et à saisir des documents et objets, ainsi qu'à effectuer des perquisitions domiciliaires. Le service des impôts du canton peut faire appel à la police pour cela.
4. Un recours contre une saisie ou une perquisition domiciliaire peut être déposé auprès du tribunal cantonal dans un délai de 30 jours.
1. Après la clôture de l'enquête, une amende est prononcée ou la procédure est classée.
2. Lorsqu'une amende est prononcée, la personne sanctionnée supporte les frais de procédure. En cas de classement de la procédure, les frais sont mis totalement ou partiellement à la charge de la personne concernée, dans la mesure où elle a causé la procédure par une violation fautive et importante de ses obligations légales.
3. La décision est notifiée par écrit à la personne concernée.
1. La personne concernée peut faire opposition par écrit contre la décision d'amende dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
2. Un recours contre la décision sur opposition peut être formé devant le Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
3. Sous les conditions de l'article 73 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990, la personne concernée, le Service des contributions du canton et l'Administration fédérale des contributions peuvent former un recours en matière de droit public contre la décision du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral.
1. La poursuite pénale pour fraude fiscale consommée se prescrit dix ans après la fin de la période fiscale, pour laquelle la personne assujettie à l'impôt n'a pas été ou a été incomplètement taxée, ou lorsque la retenue fiscale à la source n'a pas été effectuée légalement, ou dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle un remboursement indu ou une remise injustifiée a été obtenu, ou lorsque des valeurs successorales ont été dissimulées ou détournées lors de la procédure d'inventaire.
2. La poursuite pénale pour tentative de fraude fiscale se prescrit six ans après la clôture définitive de la procédure dans laquelle il a été tenté de frauder le fisc.
3. La prescription ne prend plus effet si l'autorité compétente a rendu une décision avant l'expiration du délai de prescription.
1. Les amendes et les frais imposés dans la procédure pénale fiscale sont perçus conformément aux §§ 189 et suivants.
2. La prescription de la perception est régie par le § 143.
1. Quiconque, dans le but de commettre une fraude fiscale, utilise des documents falsifiés, altérés ou contenant des informations mensongères pour tromper, ou utilise des impôts prélevés à la source à son propre bénéfice ou à celui d'une autre personne alors qu'il est responsable de leur prélèvement, sera puni d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende. Une peine conditionnelle peut être assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs.
2. La condamnation pour fraude fiscale reste réservée.
3. Si une auto-dénonciation est effectuée conformément à l'article 211 paragraphe 3 ou à l'article 217a paragraphe 1, il sera renoncé à poursuivre pénalement toutes les autres infractions commises dans le but de cette fraude fiscale. Cette disposition est également applicable dans les cas prévus à l'article 213 paragraphe 3 et aux articles 217a paragraphes 3 et 4.
1. Quiconque est tenu de procéder à la retenue d'impôt à la source et utilise les impôts retenus à son propre bénéfice ou à celui d'une autre personne est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende. Une peine conditionnelle peut être assortie d'une amende allant jusqu'à 10 000 francs.
2. Si des impôts à la source sont détournés dans le cadre des activités d'une personne morale, d'une entreprise individuelle ou d'une corporation ou établissement de droit public, le paragraphe 1 de cette disposition s'applique aux personnes qui ont agi pour elle ou auraient dû agir pour elle.
3. En cas d'auto-dénonciation selon le § 211 paragraphe 3 ou le § 217a paragraphe 1, aucune poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et autres infractions commises dans le but de détourner l'impôt à la source n'est engagée. Cette disposition est également applicable dans les cas prévus au § 213 paragraphe 3 et les § 217a paragraphes 3 et 4.
1. Les dispositions générales du Code pénal suisse sont applicables dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement.
1. La procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007.
2. Les décisions de la dernière instance cantonale sont susceptibles de recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
1. La prescription de la poursuite des infractions fiscales expire après 15 ans, à compter du moment où l'auteur ou l'auteure a exécuté le dernier acte répréhensible.
2. La prescription ne se produit plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'expiration du délai de prescription.
1. Quiconque est assujetti à l'impôt selon le § 8 à la fin de l'année civile doit acquitter un impôt personnel.
2. L'assujettissement à l'impôt commence l'année au cours de laquelle l'âge de 18 ans est atteint.
3. Les époux vivant en mariage ni légalement ni effectivement séparé paient ensemble annuellement un seul impôt personnel.
1. Les personnes reconnues comme nécessiteuses sont exemptées de l'impôt personnel.
1. L'impôt personnel s'élève à 50 francs.
2. Le produit est réparti à 70 pour cent au canton et à 30 pour cent à la commune de résidence.
1. L'impôt personnel est perçu par la commune de domicile du lieu d'imposition.
2. Par ailleurs, les dispositions relatives à la perception de l'impôt s'appliquent par analogie.
1. Contre la facture de l'impôt personnel, la personne imposable peut faire opposition par écrit auprès de l'autorité de perception dans un délai de 30 jours après la notification.
1. Les dispositions relatives aux impôts d'État s'appliquent, sous réserve des réglementations spéciales ci-dessous, également aux impôts communaux.
2. ...
1. Les communes et les paroisses reconnues par l'État perçoivent, pour couvrir leurs dépenses, les impôts mentionnés dans le § 1.
2. Les électeurs des communes fixent chaque année, avec le budget, les impôts communaux à percevoir en unités égales ou fractions d'unités pour la fortune et le revenu, le bénéfice et le capital.
1. Compétente pour la perception des impôts communaux est la commune où une personne est assujettie à l'impôt à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale au sens des §§ 8-10 ou des §§ 64 et 65.
2. Si les conditions de l'assujettissement fiscal passent, au cours de la période fiscale, d'une commune lucernoise à une autre commune du canton, cela n'entraîne, sous réserve de l'article 239 alinéa 1, aucune répartition du droit fiscal entre les communes concernées.
1. Les impôts communaux sont perçus en vertu de l'arrêté d'imposition applicable aux impôts de l'État.
1. Lorsqu'une personne est assujettie à l'impôt dans plusieurs communes, une répartition fiscale doit être effectuée entre celles-ci. Le Conseil d'État édicte les dispositions correspondantes.
2. ...
1. Les impôts ecclésiastiques ne sont perçus que des membres d'une confession et des personnes juridiques.
2. Si les membres d'une famille appartiennent à différentes confessions, l'autorité compétente répartit le droit fiscal proportionnellement au nombre de membres de chaque confession par rapport au total des membres. Dans le cas d'une communauté d'héritiers imposée conformément au § 17, paragraphe 2, l'impôt ecclésiastique se base sur la confession de la personne décédée.
3. L'obligation fiscale prend fin le jour où la déclaration écrite de sortie de la communauté religieuse parvient à la commune ecclésiastique compétente.
4. Dans une commune où il existe plusieurs communautés ecclésiastiques de confessions différentes, les impôts ecclésiastiques dus par les personnes juridiques doivent être répartis entre les communautés ecclésiastiques concernées en proportion du nombre de membres de chaque confession. Les personnes juridiques à but confessionnel ne peuvent être imposées que par la communauté ecclésiastique de leur propre confession.
1. Le Conseil d'État émet un règlement d'exécution.
1. Les arrêtés suivants sont abrogés
a. Loi fiscale du 27 mai 1946[42],
b. Loi concernant l'imposition des fondations et des monastères du 16 mai 1928[43].
1. Les arrêtés suivants sont modifiés conformément à l'annexe[44]
a. Loi concernant l'introduction du Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans le canton de Lucerne, du 21 mars 1911[45],
b. Loi sur les contraventions du 14 septembre 1976[46],
c. Loi concernant les droits de succession du 27 mai 1908[47],
d. Loi sur l'impôt de mutation immobilière du 28 juin 1983[48],
e. Loi sur l'impôt sur le bénéfice immobilier du 31 octobre 1961[49],
f. Loi sur les réserves de création d’emplois fiscalement avantageuses du 13 septembre 1988[50],
g. Loi sur la péréquation financière directe du 22 juin 1987[51],
h. Loi sur les contributions et taxes dans le tourisme (Loi sur le tourisme) du 30 janvier 1996[52],
i. Loi sur la protection incendie du 5 novembre 1957[53],
k. Loi sur l'énergie du 7 mars 1989[54],
l. Loi sur la réduction des primes d’assurance-maladie (Loi sur la réduction des primes) du 24 janvier 1995[55],
m. Loi sur les allocations familiales du 10 mars 1981[56],
n. Loi sur l’évaluation officielle des biens immobiliers (Loi d’évaluation) du 27 juin 1961[57].
1. Le nouveau droit s'applique pour la première fois à la période fiscale prenant fin durant l'année civile 2001. L'évaluation et le recouvrement des créances fiscales des années civiles jusqu'en 2000 inclusivement seront effectués selon l'ancien droit. Les dispositions ci-après sont réservées.
**1. Des rentes et des indemnités en capital issues de la prévoyance professionnelle, qui commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002 et se fondent sur une relation de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986, sont imposables :**
1. À hauteur de 60 % des revenus, lorsque les prestations (telles que les dépôts, les cotisations, les paiements de primes) sur lesquelles se fonde le droit de la personne imposable ont été exclusivement fournies par celle-ci,
2. À hauteur de 80 % des revenus, lorsque les prestations sur lesquelles se fonde le droit de la personne imposable ont été fournies en partie mais au moins à 20 % par celle-ci,
3. La totalité du montant dans les autres cas.
**2. Aux prestations de la personne imposable au sens de l'alinéa 1 numéros 1 et 2 s'assimilent les prestations des proches ; il en va de même pour les prestations de tiers, si la personne imposable a acquis le droit à l'assurance par voie de succession, de legs ou de donation.**
1. § 27 paragraphe 1a s'applique aux assurances-vie avec prime unique souscrites après le 31 décembre 1998.
1. Pour les rentes versées à la suite d'une transmission d'entreprise à un membre de la famille intervenue avant le 1er janvier 2001, sans imposition du bénéfice de liquidation, l'ancienne législation s'applique.
1. Les impôts supplémentaires pour les périodes fiscales se terminant avant le 1er janvier 2001 sont fixés selon l'ancien droit. Toutefois, la procédure est régie par le nouveau droit, de même que la prescription, à condition qu'au 1er janvier 2001, elle ne soit pas déjà acquise selon l'ancien droit.
2. Les amendes pour violation des obligations procédurales et pour fraude fiscale sont fixées selon l'ancien droit pour les périodes fiscales se terminant avant le 1er janvier 2001, sauf si le nouveau droit est plus clément pour la personne concernée. La procédure est régie par le nouveau droit, de même que la prescription, si elle n'est pas déjà acquise au 1er janvier 2001 selon l'ancien droit.
3. Les amendes infligées aux héritières et héritiers en vertu du § 215 ne sont plus exécutoires et ne peuvent plus être invoquées par compensation par les autorités fiscales. Les inscriptions correspondantes au registre des poursuites sont radiées sur demande de la personne concernée.
1. Sur les successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la simplification de l'imposition supplémentaire dans les cas de successions et l'introduction de l'auto-dénonciation sans pénalité du 20 mars 2008, les dispositions relatives aux impôts supplémentaires selon l'ancien droit sont applicables.
1. Pour l'évaluation des infractions commises lors des périodes fiscales avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'adaptation du LIFD et de la LHID aux dispositions générales du CP du 26 septembre 2014, le nouveau droit est applicable, dans la mesure où il est plus clément que le droit en vigueur durant ces périodes fiscales.
1. Les gains en capital sur des participations ainsi que le produit de la vente des droits d'attribution associés ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu net selon l'article 82, paragraphe 2, si les participations en question étaient déjà en possession de la société de capitaux ou de la coopérative avant le 1er janvier 1997 et si les gains mentionnés sont réalisés avant le 1er janvier 2007.
2. Pour les participations qui étaient en possession de la société de capitaux ou de la coopérative avant le 1er janvier 1997, les valeurs fiscales au début de l'exercice se terminant dans l'année civile 1997 sont considérées comme les coûts d'acquisition (article 76, paragraphe 4 et article 83).
3. Si une société de capitaux ou une coopérative transfère une participation d'au moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d'autres sociétés, laquelle était en sa possession avant le 1er janvier 1997, à une société du groupe à l'étranger, la différence entre la valeur fiscale et la valeur vénale de la participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations concernées continuent de faire partie du portefeuille de participations détenu avant le 1er janvier 1997. En même temps, la société de capitaux ou la coopérative est autorisée à constituer une réserve non imposable à hauteur de cette différence. Cette réserve doit être dissoute avec effet fiscal si la participation transférée est cédée à un tiers en dehors du groupe, si la société dont les droits de participation ont été transférés vend la majeure partie de ses actifs et passifs, ou si elle est liquidée. La société de capitaux ou la coopérative doit joindre à chaque déclaration fiscale un inventaire des participations pour lesquelles une réserve non imposable existe selon cette disposition. Au 31 décembre 2006, la réserve non imposable est dissoute sur une base fiscalement neutre.
4. Dans la mesure où l'exercice se termine après l'entrée en vigueur de cette loi, l'impôt sur les bénéfices pour cet exercice est établi selon le nouveau droit.
1. Pour les personnes physiques, qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense du 28 septembre 2012 étaient imposées d'après la dépense, les dispositions de l'article 21, paragraphes 1, 2 et 6 de l'ancien droit continuent de s'appliquer pendant cinq ans.
1. Si des personnes morales ont été imposées selon les §§ 85 et 86 du droit précédent, les réserves latentes, y compris la plus-value créée par elles-mêmes, qui existent à la fin de cette imposition, et qui n’auraient pas été imposables jusqu’à présent, seront imposées séparément dans le cas de leur réalisation dans les cinq années suivantes. L'impôt par unité est de 0,4 pour cent du bénéfice net correspondant.
2. Le montant des réserves latentes, y compris la plus-value auto-créée, revendiquées par la personne morale, est fixé par l'autorité de taxation par voie de décision.
3. Les amortissements des réserves latentes, y compris la plus-value auto-créée, qui ont été révélés à la fin de l'imposition selon les §§ 85 et 86 du droit précédent, sont inclus dans le calcul de la limitation de l’allégement selon le § 72c.
1. En dérogation à l'article 60 alinéa 1, l'impôt sur la fortune s'élève à 0,875 pour mille par unité pour les exercices fiscaux 2020-2023.
2. En dérogation à l'article 62 alinéa 2, le montant total de l'impôt sur la fortune de l'État, des communes et des paroisses dans les exercices fiscaux 2020-2023 ne doit pas dépasser 3,5 pour mille de la fortune imposable dans le canton de Lucerne.
1. Les valeurs locatives et cadastrales selon le droit précédent restent en vigueur jusqu'à une évaluation selon le nouveau droit.
1. Le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un rapport d'impact sur cette modification législative au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la modification du 9 septembre 2019.
1. En dérogation au § 58 paragraphe 2, l'impôt par unité, dans les trois exercices fiscaux suivant l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2024, s'élève à 0,5 pour cent sur les premiers 40 000 francs et à 1,4 pour cent à partir de 40 000 francs.
1. En dérogation au § 93 paragraphe 1, l'impôt par unité au cours des trois exercices fiscaux suivant l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2024 est de 0,25 pour mille du capital propre imposable. Le § 93 paragraphe 4 dans sa version en vigueur jusqu'à la modification du 18 mars 2024 demeure réservé.
1. Le canton de Lucerne fait participer les communes résidentielles au produit de l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2024 jusqu'à l'année 2029 à hauteur de 26,6 millions de francs par an (part communale) et à partir de l'année 2030 à hauteur de 23,5 millions de francs. La part communale est due aux communes résidentielles indépendamment du revenu effectif provenant de l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises revenant au canton de Lucerne.
2. Au cours des deux premières années, la part communale est répartie entre les communes résidentielles à parts égales en fonction de leurs pertes de revenus fiscales dues à la modification du 18 mars 2024 et de leur population, et à partir de la troisième année en fonction de leur population.
3. Pour la répartition de la part communale en fonction des pertes de revenus, la perte de revenu de chaque commune résidentielle par rapport à la perte de revenu de toutes les communes résidentielles est déterminante. Les pertes de revenus se calculent à partir de la différence entre les recettes fiscales moyennes de la sixième à la quatrième année précédant l'année de répartition, avec et sans modification de la loi fiscale du 18 mars 2024. Pour le calcul des pertes de revenu, sont pris en compte
a. pour les personnes physiques
1. les pertes résultant de la déduction des frais de garde d'enfants par des tiers selon l'article 40 alinéa 1l LIFD,
2. les pertes résultant des déductions sociales selon l'article 42 alinéas 1 et 2 LIFD,
3. les pertes résultant de l'imposition des prestations en capital issues des assurances et de la prévoyance selon les articles 58 alinéa 2 et 259f LIFD,
b. pour les personnes morales
1. les pertes résultant de l'impôt sur le capital selon les articles 93 alinéas 1 et 4 et 259g LIFD.
4. Pour la répartition de la part communale en fonction du nombre d'habitants, les chiffres de la population résidente permanente selon l'ordonnance sur les statistiques de la population du 22 novembre 2011 sont déterminants.
5. La part revient aux communes résidentielles chaque année avant le 30 avril de l'année de répartition, la première fois l'année de l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2024.
6. Le Conseil d'État vérifie, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2024, la participation des communes résidentielles au produit de l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises et soumet éventuellement au Conseil cantonal une nouvelle fixation de la part communale et de sa répartition entre les communes résidentielles.
1. L'impôt fédéral direct des personnes physiques est établi annuellement à partir de l'année civile 2001.
2. La déduction des charges extraordinaires survenues durant les années 1999 et 2000 se fait à partir du revenu imposable ayant servi de base à la période fiscale 1999/2000. Les évaluations déjà exécutoires sont révisées en faveur de la personne assujettie à l'impôt.
1. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle est soumise au référendum facultatif.