Ordonnance d'exécution de la loi sur le personnel (Ordonnance sur le personnel, PVO) (Personalverordnung, PVO) - Champ d'application (RP)
Table des dispositions (107)
Texte législatif (107 Articles)
1. Ce règlement s'applique aux relations de travail des employés conformément à l'article 1 de la loi sur le personnel.
2. Sauf disposition contraire, les mêmes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux employés à temps partiel qu'aux employés à temps plein, et les droits sont calculés en fonction du degré d'occupation.
3. Les dispositions législatives particulières du canton et des autres collectivités publiques sont réservées.
1. La mise en œuvre de la politique du personnel est soutenue par le contrôle de gestion du personnel. Le Conseil d'État, les départements, les services et les tribunaux fixent chaque année des objectifs en matière de politique du personnel et vérifient leur efficacité.
2. Le Conseil d'État détermine en particulier les indicateurs pertinents pour la politique du personnel, qui doivent être collectés globalement. Les départements et les plus hautes juridictions précisent quelles données doivent également être collectées dans leur domaine de surveillance et ordonnent les mesures nécessaires.
3. Les services et les tribunaux prennent les mesures nécessaires.
4. Le service du personnel soutient les autorités compétentes dans la mise en œuvre du contrôle de gestion du personnel. Il est responsable du développement du concept de contrôle de gestion du personnel selon les directives du Conseil d'État.
5. Les organisations du personnel doivent être impliquées dans le contrôle de gestion du personnel conformément à l'article 61 de la Loi sur le personnel.
1. Le Conseil d'État peut permettre à un département, sur demande, de réaliser des essais pilotes afin de créer des bases de décision pour le développement des conditions de travail dans l'administration cantonale et dans les institutions éducatives cantonales. Le département demandeur doit obtenir à cet effet un avis du service du personnel.
2. Le Conseil d'État régit l'objectif de chaque essai pilote, le cercle, les droits et les obligations des participantes et participants, ainsi que les dérogations au droit du personnel, en veillant à ce que les droits légaux des employés ne soient pas restreints.
3. Il peut déclarer la participation d'un certain cercle d'employés à un essai pilote obligatoire. Les deux conditions suivantes doivent être remplies
a. Un essai basé sur une participation volontaire n'est pas adéquat.
b. Il n'est pas dérogé aux droits découlant de la relation de travail de droit public des employés.
4. La durée de l'essai pilote est en général d'un an. Exceptionnellement, elle peut être portée à un maximum de trois ans si cela est nécessaire pour une évaluation significative des résultats de l'essai pilote et sa mise en œuvre.
1. Le contrat de droit public établissant la relation de travail peut être rédigé soit sur papier, soit sous forme numérique. Le service des ressources humaines peut émettre des directives concernant la rédaction du contrat.
2. ...
**1. Dans le contrat de droit public, il peut être dérogé à la loi sur le personnel en ce qui concerne le droit à la rémunération, le temps de travail, les vacances, la prévoyance professionnelle ainsi que la fin de la relation de travail, lorsque :**
a. une tâche limitée quant au contenu et à la durée doit être accomplie,
b. il sera nécessaire de changer de poste de travail à plusieurs reprises,
c. le lieu de travail doit être mis à disposition par l'employé ou l'employée,
d. un poste particulier selon l'article 62 de la loi sur le personnel est occupé,
e. * la rémunération est entièrement ou partiellement financée par des fonds externes,
f. * la relation de travail est supportée conjointement par la collectivité publique et par un tiers ou
g. * les employés ont atteint l'âge de 65 ans.
**2. Si le contrat déroge à la loi sur le personnel, les dispositions impératives du Code des obligations doivent être respectées.**
**3. ...**
1. Les membres des commissions et les employés, qui exercent à titre accessoire les fonctions énumérées à l'annexe 3 de l'Ordonnance sur les traitements du personnel de l'État du 24 septembre 2002, ont droit à une indemnisation pour leur prestation de travail et au remboursement de frais. Ils n'ont pas d'autres droits patrimoniaux. Dans la mesure où le volume de travail des membres des commissions et des employés à titre accessoire dépasse 180 heures par année civile, ils bénéficient des mêmes droits que les autres employés.
2. Sauf disposition contraire, les membres des commissions et les employés à titre accessoire conformément au paragraphe 1 sont élus pour une durée de fonction de quatre ans. Les dispositions relatives à la cessation pour raisons d'âge conformément à l'article 22 de la loi sur le personnel ne leur sont pas applicables.
3. Les membres des commissions et les employés à titre accessoire conformément au paragraphe 1 sont indemnisés sur une base horaire conformément à l'annexe 3 de l'Ordonnance sur les traitements du personnel de l'État.
4. Si l'activité de la commission entre dans le champ d'action d'un ou d'une employé(e), la participation est considérée comme du temps de travail et il n'y a pas de droit à une indemnisation.
1. L'emploi de travailleurs temporaires pour des missions de travail d'une durée maximale de six mois est régi par les dispositions du contrat individuel de travail du Code des obligations. Si l'emploi dure plus de six mois ou est prolongé au-delà de cette période, une relation de travail à durée déterminée est établie conformément à la loi sur le personnel. Il n'existe aucun droit à des cadeaux liés à l'ancienneté de service.
1. Les stagiaires sont engagés pour une durée déterminée dans un contrat de travail résiliable par les deux parties, avec une période d'essai de trois mois. Le droit aux congés est régi par l'article 34. La continuation du versement du salaire en cas de maladie et d'accident dure un mois pendant la première année de formation, et trois mois à partir de la deuxième année de formation. Les délais de résiliation du contrat de travail sont régis par les dispositions du contrat individuel de travail du Code des obligations. Il n'existe aucun droit aux cadeaux de long service.
1. Pour le contrat de travail des apprentis dans une relation d'apprentissage, une période d'essai de trois mois s'applique. Les dispositions impératives du Code des obligations relatives au contrat d'apprentissage doivent être respectées. Le droit aux congés est de six semaines par année civile. La continuation du paiement du salaire en cas de maladie et d'accident est d'un mois durant la première année de formation, à partir de la deuxième année de formation, elle est de trois mois. Il n'existe aucun droit à des primes d'ancienneté.
1. Pour les employés occupant un poste particulier selon l'article 62 de la loi sur le personnel, l'article 9, paragraphe 2 de la loi sur le personnel n'est pas applicable. Ils peuvent être engagés pour une durée déterminée dans une relation de travail résiliable par les deux parties allant jusqu'à cinq ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans au maximum. La continuation du versement du salaire en cas de maladie et d'accident dure un mois pendant la période d'essai, puis 12 semaines chaque année d'emploi. À partir de la 7ème année d'emploi, la continuation du versement du salaire en nombre de semaines par an est calculée comme suit : nombre d'années d'emploi plus six.
1. Employés ayant atteint l'âge de 65 ans sont engagés pour une durée déterminée dans un contrat de travail résiliable des deux côtés pour une période allant jusqu'à cinq ans. Les délais et dates de résiliation sont régis par l'article 16 de la Loi sur le personnel. Le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident dure un mois pendant une éventuelle période d'essai et ensuite au maximum 180 jours calendaires.
2. Le contrat de travail prend fin au plus tard à la fin du mois après que l'employé ait atteint l'âge de 70 ans. Pour les enseignants et les professionnels des services scolaires, il prend fin au plus tard l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans, à la fin de l'année scolaire. Dans des cas exceptionnels, les employés peuvent être occupés même après avoir atteint l'âge de 70 ans. Dans ce cas, un nouvel emploi à durée déterminée est possible.
1. Les assistants et assistantes dans les établissements d'enseignement supérieur sont engagés dans une relation de travail à durée déterminée, résiliable par les deux parties, pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Ce contrat peut être prolongé pour un maximum de cinq ans en cas de modification de fonction.
1. Les emplois temporaires à temps partiel des professeurs dans les établissements d'enseignement des niveaux tertiaire et quaternaire ne sont pas soumis à l'application de l'article 9, alinéa 2 de la loi sur le personnel.
1. Les relations de service pour des fonctions spéciales sont de nature de droit public. À défaut de prescriptions particulières, les dispositions de la loi sur le personnel et de ses règlements sont applicables par analogie.
1. La durée hebdomadaire générale de travail des employés à temps plein est en moyenne annuelle de 42 heures, et la durée quotidienne générale de travail est de 8,4 heures. Le service du personnel calcule le temps de travail annuel requis en tenant compte de la durée hebdomadaire générale de travail et des jours fériés.
2. Les employés peuvent organiser leur temps de travail de manière flexible conformément aux dispositions de ce règlement. Ils doivent prendre en compte l'accomplissement des missions et les besoins des clients. Sont réservées les dispositions selon l'article 11c ainsi que les instructions de la personne supérieure pour garantir le fonctionnement du service, notamment en ce qui concerne la disponibilité et les heures d'ouverture.
3. Le temps de travail inclut une pause de 15 minutes par demi-journée.
4. Pour une durée de travail quotidienne de plus de 6 heures, il est obligatoire d'interrompre le travail pendant au moins 30 minutes. Cette interruption n'est pas considérée comme du temps de travail.
5. Les employés et les autorités compétentes peuvent convenir d'un commun accord que le travail soit effectué totalement ou partiellement en dehors du lieu de travail. Le service du personnel émet à cet égard des directives.
1. Les employés exercent leur travail selon l'un des modèles de temps de travail suivants
a. Modèles de temps de travail avec horaires flexibles : horaires variables, temps de travail annualisé,
b. Modèles de temps de travail avec horaires imposés par l'entreprise : horaires fixes, travail par équipes, travail selon des plannings,
c. Temps de travail basé sur la confiance.
2. L'autorité compétente détermine les modèles de temps de travail de ses employés. Elle établit un règlement du temps de travail conformément aux directives du personnel de la fonction publique.
1. En cas de temps de travail flexible, les soldes d'heures de travail doivent être conformes aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 à la fin de chaque mois.
2. En cas de temps de travail annuel, les soldes d'heures de travail doivent être conformes aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 une fois par an, généralement le 31 décembre.
1. L'autorité compétente peut fixer les horaires de travail de ses employés, si elle
a. est contrainte à des horaires fixes pour des raisons opérationnelles et que le service ne peut être assuré autrement,
b. est contrainte à un travail posté ou à des plannings de service en raison de raisons opérationnelles,
c. est dépendante de la réalisation de sa mission de performance.
**1. Pour les employés du groupe fonctionnel Ia conformément à l'article 2 du Règlement sur les traitements pour le personnel de l'État du 12 septembre 2011, le temps de travail de confiance s'applique.**
**2. Les employés à partir de la classe de rémunération 14 conformément à l'article 1 du Règlement sur les traitements pour le personnel de l'État et les autorités compétentes peuvent convenir d'un commun accord du temps de travail de confiance. L'accord doit être conclu par écrit et peut être révoqué à la fin de chaque année civile. La Direction des ressources humaines émet des directives sur la procédure de transition vers le temps de travail de confiance.**
**3. Les employés avec un temps de travail de confiance sont exemptés de la saisie du temps de travail conformément à l'article 19. Ils ne saisissent que les absences selon les instructions de la Direction des ressources humaines.**
**4. Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux employés avec un temps de travail de confiance. Ils ont droit à 10 jours de compensation par année civile. Les jours de compensation non utilisés ne peuvent être ni rémunérés ni reportés sur la nouvelle année civile. L'article 36, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis.**
1. Le travail quotidien doit être effectué du lundi au vendredi entre 6h00 et 20h00. L'article 11c est réservé.
2. Les employés qui choisissent librement leur temps de travail n'ont pas droit à une rémunération conformément à l'article 18 du Règlement sur les traitements du personnel de l'État.
1. Un solde d'heures de travail positif ou négatif se calcule à partir de la différence entre les heures de travail effectivement effectuées et le temps de travail quotidien requis.
2. Le solde d'heures de travail positif ne doit pas dépasser 75 heures à la fin d'une période. Un solde d'heures de travail plus élevé ne peut ni être reporté à la période suivante ni être payé. Dans des cas justifiés, l'autorité compétente peut accorder des exceptions.
3. Le solde d'heures de travail négatif ne doit pas dépasser 30 heures à la fin d'une période. Dans des cas justifiés, l'autorité compétente peut accorder des exceptions ou un congé sans solde.
1. Un solde horaire positif doit être compensé par une réduction de la durée quotidienne de travail prévue. Une compensation à la journée, complète ou demi-journée, est possible jusqu'à 20 jours de travail par an. L'article 36 alinéa 3 s'applique mutatis mutandis.
2. La rémunération d'un solde horaire positif doit être approuvée par l'autorité compétente, sous réserve des alinéas 3 à 5. Un solde horaire négatif entraîne une demande de remboursement des salaires au plus tard au moment de la fin de la relation de travail.
3. Les employés de la catégorie fonctionnelle Ib conformément à l'article 2 du règlement de rémunération pour le personnel de l'État et les employés conformément à l'annexe 2a du règlement de rémunération pour le personnel de l'État n'ont pas droit à la rémunération du solde horaire positif.
4. La rémunération d'un solde horaire positif pour les employés de la catégorie fonctionnelle II qui exercent une fonction de direction spécialisée ou de direction conformément à l'annexe 1 du règlement de rémunération pour le personnel de l'État ne doit être approuvée que dans les cas suivants
a. en cas de fin de la relation de travail,
b. en cas de surcroît de travail exceptionnel dû à de vastes projets et tâches,
c. en cas de prise en charge de fonctions de suppléance en raison de vacances temporaires.
5. Le paiement d'un solde horaire positif selon l'alinéa 4 doit être approuvé par le département compétent, la chancellerie d'État ou la cour suprême si un paiement unique dépasse le montant de 5000 francs ou si les paiements par année civile dépassent le montant de 10000 francs.
1. Les absences privées ne sont pas à imputer sur le temps de travail. Sont réservées les obligations privées urgentes conformément à l'article 42, alinéa 1.
2. Pour les absences rémunérées, notamment en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou un accident lors du travail par équipes et du travail selon le plan de service (y compris les jours de compensation), le temps de travail prévu est imputé par jour au maximum.
1. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées sur instruction du supérieur hiérarchique, au-delà de l'obligation personnelle de travail, dans le cadre du travail selon un plan de service ou du travail posté, à condition que ces heures dépassent 15 minutes par intervention. L'employé est tenu de faire des heures supplémentaires dans une mesure acceptable dans des cas particuliers.
2. Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de durée équivalente, avec un supplément de 15 minutes par heure supplémentaire, dès que cela est possible pour l'entreprise.
3. Si, pour des raisons opérationnelles, une compensation par des congés n'est pas possible dans l'année, l'autorité compétente décide de la compensation ultérieure par des congés ou de la rémunération des heures supplémentaires conformément à l'article 17 du règlement sur la rémunération du personnel de l'État. Le supplément temporel prévu au paragraphe 2 peut déjà être rémunéré le mois de sa création.
4. Le droit à compensation ou à rémunération doit être revendiqué au plus tard un an après l'accomplissement des heures supplémentaires.
5. ...
1. Sont chômés
a. Les dimanches,
b. * Le jour de l'An, le jour de Berchtold, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception, l'après-midi du 24 décembre, Noël, le lendemain de Noël (Saint-Étienne), l'après-midi du 31 décembre.
c. * ...
1bis. Pour d'autres jours fériés reconnus au lieu de travail, qui tombent un jour ouvrable et pendant lesquels les employés ne travaillent pas, le temps de travail standard doit être rattrapé au cours de l'année ou compensé par des jours de congé.
2. Est réservée la réglementation particulière de l'horaire de travail selon § 11c.
3. Les employés qui ne peuvent bénéficier des jours chômés en totalité ou en partie ont droit à des jours de repos réguliers, notamment à au moins un week-end sans travail par mois.
1. Les employés doivent enregistrer les heures de travail effectuées par jour ainsi que les écarts par rapport au temps de travail quotidien prévu. Le service du personnel émet des directives à cet égard.
2. L'organisation et le contrôle de la saisie du temps de travail sont fixés par l'autorité compétente.
1. Est considéré comme totalement ou partiellement incapable de travailler celui qui, en raison d'une maladie ou d'un accident, ne peut exercer son activité professionnelle, soit pas du tout, soit seulement partiellement.
1. L'incapacité de travail et la reprise du travail doivent être signalées sans délai à la personne supérieure hiérarchique.
2. Si l'incapacité de travail due à une maladie dure plus de sept jours civils consécutifs, et en cas d'accident plus de trois jours civils consécutifs, l'employé(e) doit soumettre un certificat médical à l'autorité compétente. Si l'incapacité de travail persiste, un certificat médical doit être soumis régulièrement.
3. Si des doutes légitimes existent concernant l'incapacité de travail de l'employé(e), l'autorité compétente peut à tout moment exiger la soumission d'un certificat médical.
4. Si une indemnité conformément à l'article 24 est versée après la modification ou la fin de la relation de travail, l'ancien(ne) employé(e) doit soumettre spontanément un certificat médical au service du personnel ou, le cas échéant, à l'organe compétent conformément à l'article 61, au plus tard le 5 du mois civil. Dans certains cas particuliers, il est possible de renoncer à cette exigence.
5. Les prestations ainsi que toute modification des prestations des assurances sociales nationales et internationales doivent être signalées sans délai à l'autorité compétente lors de leur annonce ou exécution.
1. L'examen par le médecin de confiance a pour but d'évaluer l'état de santé et la capacité de travail du ou de l'employé(e).
2. L'autorité compétente peut à tout moment ordonner l'examen du ou de l'employé(e) par un médecin de confiance désigné par la collectivité publique. Cela s'applique également après la fin de la relation de travail, tant qu'une indemnisation conformément à l'article 24 est versée.
3. Les employés peuvent, pour des raisons justifiées, demander un examen par un médecin de confiance ou refuser le médecin de confiance désigné par la collectivité publique.
4. Les frais de l'examen sont pris en charge par la collectivité publique.
1. En cas d'incapacité de travail, le salaire, y compris d'éventuelles allocations sociales, est versé à l'employé(e) à partir du premier jour de l'incapacité de travail pendant un maximum de 730 jours calendaires.
2. Le versement du salaire prend fin au plus tard avec la fin valide de la relation de travail.
3. Pendant la période d'essai, le salaire est versé pendant un mois.
4. Pour le calcul du salaire, l'horaire de travail journalier contractuel et, en cas de variations fréquentes du degré d'emploi, le salaire moyen des douze derniers mois sont déterminants.
1. Si la relation de travail est résiliée ou modifiée pour cause d'incapacité permanente de travail avant l'expiration du délai prévu à l'article 23, paragraphe 1, une indemnité équivalente à la continuation du salaire, y compris d'éventuelles allocations sociales, est versée jusqu'à l'expiration du délai, à condition que l'incapacité de travail soit prouvée pour toute la durée et que le contrat de travail ait été conclu pour cette période ou pour une durée indéterminée.
2. Si la relation de travail d'un employé ou d'une employée élu(e) pour une durée déterminée est résiliée pour cause d'incapacité permanente avant l'expiration du délai prévu à l'article 23, paragraphe 1, ou si elle prend fin à l'issue de la durée du mandat, une indemnité est versée jusqu'à l'expiration du délai au sens de l'alinéa 1.
1. Si la capacité de travail entre deux périodes d'incapacité de travail est en moyenne d'au moins 90 pour cent du taux d'occupation et qu'elle dure douze mois ou plus, il existe à nouveau un droit au traitement pendant un maximum de 730 jours civils en cas de nouvelle incapacité de travail.
2. Si la capacité de travail entre deux périodes d'incapacité de travail est en moyenne inférieure à 90 pour cent du taux d'occupation ou dure moins de douze mois, la durée du maintien du traitement pendant l'incapacité de travail antérieure est déduite du droit maximal lors de la nouvelle incapacité de travail. Il existe un droit total au traitement de 730 jours civils.
3. L'autorité compétente peut prolonger la période après l'expiration des 730 jours si un médecin-conseil constate que la pleine capacité de travail dans la fonction précédente sera vraisemblablement retrouvée dans un avenir proche.
1. Si la relation de travail est modifiée en raison d'une incapacité de travail et que la capacité de travail après la modification est en moyenne d'au moins 90 % du taux d'activité durant douze mois, il existe à nouveau un droit au traitement pendant un maximum de 730 jours calendaires en cas de nouvelle incapacité de travail. Si ces conditions ne sont pas remplies, le droit à la continuation du traitement est réduit à un maximum de 365 jours calendaires.
1. Pendant la durée du maintien de la rémunération ainsi que le versement d'une indemnité conformément à l'article 24, les prestations journalières et les rentes des assureurs sociaux nationaux et étrangers reviennent à la collectivité et sont, si elles ont déjà été payées, déduites du salaire. Les employés sont tenus de faire valoir les droits correspondants et d'informer immédiatement le service du personnel ou, le cas échéant, l'entité selon l'article 61.
1. Les prestations conformément aux §§ 23-26 sont également dues dans le cas où la collectivité conclut une assurance concernant ses employés. Les règlements contraires de la collectivité sont réservés.
1. Pour les employés conformément à l'article 1, paragraphe 1 de la loi sur le personnel, à l'exception des employés des établissements et corporations de droit public autonomes, le canton prend en charge, en cas d'accident professionnel ou de maladie professionnelle, en complément à l'assurance-accidents obligatoire, lors d'un séjour hospitalier, les frais de traitement, de nourriture et de logement dans le service semi-privé, si l'assurance-accidents obligatoire selon l'article 15, paragraphe 1 du règlement sur l'assurance-accidents (UVV) du 20 décembre 1982 prend en charge les frais de traitement dans le service général de l'hôpital concerné. Ceci ne s'applique pas aux accidents survenant pendant le trajet domicile-travail.
2. Si l'assurance-accidents obligatoire réduit ses prestations conformément à l'article 15, paragraphe 2 UVV lors d'un traitement dans un autre hôpital, la prise en charge des coûts est également réduite proportionnellement. Les prestations sont directement payées à l'hôpital.
3. En cas de survenance intentionnelle ou par négligence grave de l'accident professionnel ou de la maladie professionnelle, le droit selon le paragraphe 1 est caduc. Un comportement intentionnel ou par négligence grave est présumé si l'assurance-accidents obligatoire réduit ou refuse la prestation conformément à l'article 37 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981.
4. En cas de rechutes et de séquelles tardives résultant d'accidents professionnels ou de maladies professionnelles, des prestations selon le paragraphe 1 sont accordées, à condition qu'un emploi au sein du canton de Lucerne subsiste au moment de la rechute ou des séquelles tardives.
5. Le canton peut souscrire une assurance pour les prestations conformément au paragraphe 1.
1. Prestations au sens du présent règlement sont
a. le service militaire dans l'armée suisse et le service civil de remplacement,
b. les services d'instruction et de devoirs obligatoires dans la protection civile,
c. les missions humanitaires (dans le cadre des actions de maintien de la paix et des bons offices de la Confédération, du CICR et du Corps suisse d'aide humanitaire),
d. le travail des jeunes extrascolaire dans une organisation culturelle, sociale ou sportive, ainsi que la formation et le perfectionnement nécessaire à cet effet,
e. les cours fédéraux et cantonaux pour monitrices et moniteurs de «Jeunesse et Sport»,
f. les cours pour monitrices et moniteurs jeunes tireurs ainsi que pour maîtresses et maîtres tireurs,
g. le service d'instruction et de sapeur-pompier,
h. les prestations volontaires, pour autant qu'elles donnent droit à une indemnité de perte de gain,
i. les rapports, cours et exercices dans le cadre de la défense globale.
1. Les employés doivent informer la directrice ou le directeur du service ou le tribunal de la durée et du moment du service dès qu'ils sont connus.
2. Si les employés peuvent influencer le moment du service, ils le fixent d'un commun accord avec la directrice ou le directeur du service ou avec le tribunal.
3. Les employés s'adressent à la cheffe ou au chef de département pour les affaires visées aux alinéas 1 et 2, dans la mesure où les compétences leur ont été conférées conformément aux articles 66 et 67 de la loi sur le personnel.
1. Les employés ont droit à un congé payé pendant la durée des services.
2. Le droit à la rémunération cesse d'exister pour la période des services supplémentaires,
a. si le service militaire ou le service civil de remplacement a duré au total plus de douze mois au cours des quatre dernières années,
b. * ...
c. si la mission humanitaire a duré au total plus de quatre mois au cours des deux dernières années,
d. si le travail de jeunesse extrascolaire a duré plus de cinq jours ouvrables au cours de l'année civile,
e. si les autres services au sens du § 29 alinéas e-i ont duré au total plus de dix jours ouvrables au cours de l'année civile.
3. Les employés ont droit à un congé non payé pendant la durée des services supplémentaires, à condition que l'exploitation du service soit assurée.
1. Lorsqu'un salarié effectue un service ininterrompu de plus de deux mois, il lui est accordé un congé payé dans le cadre de la durée maximale conformément à l'article 31, paragraphe 2a, sous la condition qu'il reste ensuite employé par la même collectivité pendant au moins deux ans et qu'il n'interrompe pas sa relation de travail pendant cette période pendant plus de trois mois.
2. Si cette condition n'est pas remplie, le salarié doit rembourser proportionnellement la différence entre le salaire versé et le montant de l'indemnité de remplacement de revenu.
1. L'indemnité pour perte de gain et d'éventuelles autres compensations reviennent à la collectivité publique qui verse le traitement. Si les employés gagnent auprès de la collectivité publique seulement une partie de leur revenu professionnel, ils ont droit à une indemnité pour perte de gain au prorata.
2. Les employés doivent soumettre sans délai la carte de déclaration pour l'indemnité de perte de gain à la directrice ou au directeur du service ou à la juridiction compétente. Ils sont responsables envers la collectivité des dommages résultant d'une violation de l'obligation de déclaration.
2bis. Les employés soumettent la carte de déclaration à la cheffe de service ou au chef de service, si les compétences lui ont été déléguées en vertu des articles 66 ou 67 de la loi sur le personnel.
3. L'indemnité pour perte de gain pour les services rendus pendant un congé non rémunéré reste acquise à l'employé(e).
1. Les employés ont droit chaque année civile aux congés suivants
Âge applicable : Droit aux congés
jusqu'à 20 ans : 30 jours ouvrables *
à partir de 21 ans : 25 jours ouvrables *
à partir de 50 ans : 30 jours ouvrables *
à partir de 60 ans : 33 jours ouvrables *
2. L'âge applicable correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
1. Le droit aux congés n'existe qu'en proportion de la durée de l'emploi, si
a. le contrat de travail ne couvre pas l'ensemble de l'année civile,
b. l'employé(e) a été en congé non payé pendant au moins 20 jours ouvrables au total,
c. l'employé(e) a été en incapacité de travail ou en congé payé en raison de prestations de service pendant au moins 60 jours ouvrables au total.
2. Le délai conformément à l'alinéa 1b est prolongé en conséquence si le congé a été partiellement payé. Cela s'applique également au délai conformément à l'alinéa 1c, en cas d'incapacité de travail partielle.
3. Si les employé(e)s ont pris plus de congés que ce à quoi ils ont droit, il en résultera, au choix, soit une réduction de salaire correspondante, soit une réduction du droit aux congés pour l'année civile suivante.
1. Les employés doivent prendre leurs congés au cours de l'année civile en cours.
2. La prise de congés doit généralement durer au moins une semaine. En règle générale, un maximum de cinq jours de congés peut être pris à la journée ou à la demi-journée.
3. L'autorité compétente fixe la prise des congés des employés. Les souhaits des employés doivent être pris en compte, dans la mesure où cela est possible sans nuire au bon fonctionnement du service. Les parents d'enfants d'âge scolaire ont une priorité pour prendre leurs congés pendant les périodes de vacances scolaires.
1. Les jours de vacances peuvent être récupérés si l'employé(e) peut présenter un certificat médical attestant des jours de maladie ou d'accident. Les jours de vacances n'ont pas pu être pris conformément à leur objectif en raison de la maladie ou de l'accident, et il n'y a pas de faute lourde de sa part.
1. Des jours de congé, qui ne sont pas pris au cours de l'année civile en cours, un maximum de cinq jours peut être reporté à l'année civile suivante.
2. L'autorité compétente peut autoriser le report de plus de cinq jours de congé d'une année civile à l'année civile suivante pour des raisons importantes.
3. En cas de résiliation de la relation de travail, le droit aux congés pour l'année de départ est compensé en argent, si les congés ne peuvent être pris pour des raisons opérationnelles.
1. Aux employés rémunérés à l'heure, une indemnité de vacances est accordée en compensation du droit à salaire relatif aux congés.
2. L'indemnité de vacances est incluse dans les rémunérations selon l'article 38 de la Loi sur le personnel et est ajoutée aux salaires horaires selon l'article 5, alinéa 2 du Règlement sur la rémunération du personnel de l'État.
1. Par l'octroi de congés, les employés sont dispensés, pour une durée limitée, en tout ou en partie, de leur obligation de prestation de travail sans modification de leur relation de travail.
2. En cas de congé payé, le droit au salaire des employés demeure pendant le congé. Il est calculé pour les employés à temps partiel irrégulier sur la base de la rémunération moyenne des douze derniers mois.
3. En cas de congé non payé ou partiellement payé, le droit au salaire disparaît en tout ou en partie durant le congé.
1. Les employés ont droit à un congé payé lors des événements suivants
a. * Mariage civil et religieux : 3 jours ouvrables
b. Décès au sein du foyer ou de la famille : 3 jours ouvrables
c. Changement de domicile : 1 jour ouvrable
2. En outre, lors des événements suivants, si ceux-ci se déroulent pendant les heures de travail, ils ont droit à un congé payé
a. * Mariage au sein de la famille ou de proches parents : 1 jour ouvrable
b. Décès de proches parents : 1 jour ouvrable
c. Décès de collègues de travail proches ou de personnes amies : ½ jour ouvrable
d. Convocation judiciaire en qualité de partie ou de témoin : Participation
e. * Prise en charge d'un membre de la famille malade ou du partenaire, jusqu'à ce qu'une prise en charge par une personne tierce soit assurée : 3 jours ouvrables par événement, maximum 10 jours ouvrables par an
f. Participation à des organisations du personnel : lors d'occasions officielles et de réunions : Participation
3. Le congé payé conformément au paragraphe 2 doit être accordé indépendamment du taux d'occupation.
1. En l'absence d'un droit légal, l'autorité compétente peut accorder à l'employé ou à l'employée un congé exceptionnel allant jusqu'à trois jours pour remplir des obligations personnelles urgentes.
2. L'octroi d'un congé de plus longue durée, notamment à des fins de formation et de perfectionnement, relève de l'appréciation de l'autorité compétente. L'article 43 alinéa 5 reste réservé. L'autorité compétente accorde le congé, si le bon fonctionnement du service est garanti et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
1. Un congé de courte durée selon le § 42, alinéa 1 est rémunéré.
2. Un congé de longue durée est rémunéré lorsque la raison de la dispense de l'employé ou de l'employée est d'un intérêt public prédominant. La rémunération est généralement accordée pour un maximum de douze semaines.
3. Un congé partiellement rémunéré est accordé lorsque la raison de la dispense de l'employé ou de l'employée se trouve à la fois dans l'intérêt public et dans l'intérêt de l'employé ou de l'employée.
4. Un congé non rémunéré est accordé lorsque la raison de la dispense réside principalement dans l'intérêt de l'employé ou de l'employée.
5. Le département compétent, la chancellerie d'État et la cour suprême peuvent accorder un congé partiellement rémunéré aux employés en contrat de travail à durée indéterminée après avoir achevé au moins dix années de service auprès de la même collectivité, à condition que l'objectif du congé soit dans l'intérêt de la collectivité (Sabbatical). La partie rémunérée du congé dure au minimum deux et au maximum six semaines, et la partie non rémunérée au moins deux semaines. Le service du personnel émet des directives à ce sujet.
**1. L'employée a droit à un congé de maternité payé d'une durée totale de 16 semaines, qu'elle peut prendre au plus tôt deux semaines avant l'accouchement. La rémunération est déterminée en fonction du taux d'occupation au début du congé.**
**1bis. Si le droit à l’indemnité de maternité est prolongé conformément à l’article 16c de la loi sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952, parce que le nouveau-né doit rester sans interruption à l'hôpital pendant au moins deux semaines immédiatement après la naissance, le droit au congé de maternité payé est prolongé en conséquence.**
**1ter. L'employée a droit à des indemnités journalières supplémentaires en vertu de l'article 16cbis de la loi sur les allocations pour perte de gain, si l'autre parent légal décède dans les six mois suivant la naissance de l'enfant, un droit à un congé payé pour la durée du versement des indemnités journalières est accordé. Le congé doit être pris par semaine ou par jour dans les six mois suivant le jour du décès. La période du congé doit être déterminée à l'avance avec l'autorité compétente. La rémunération est déterminée selon le taux d'activité au moment de la naissance de l'enfant.**
**2. Le droit au congé de maternité et à sa rémunération prend fin lors de la reprise du travail ou avec la cessation légale de la relation de travail.**
**3. L'employée peut quitter son poste en raison de complications liées à la grossesse, après en avoir informé sa supérieure ou son supérieur hiérarchique.**
**4. Les jours de maladie et d'accident pendant le congé de maternité sont imputés sur le congé de maternité. En cas d'incapacité de travail à la fin du congé de maternité, les articles §§ 20 et suivants sont applicables.**
**5. La prise du congé de maternité ne réduit pas le droit aux vacances.**
**6. ...**
**7. ...**
**8. L’employée a droit à six mois de congé sans solde immédiatement après le congé de maternité payé conformément au paragraphe 1. La prise de ce congé doit être annoncée au moins huit semaines à l'avance. En cas de notification tardive, l'autorité compétente peut réduire ou refuser le congé pour des raisons opérationnelles.**
1. L'employé a droit à un congé de paternité rémunéré de dix jours ouvrables à la naissance de son propre enfant, qui peut être pris par jours séparés ou en une seule fois dans les six mois suivant la naissance. La rémunération dépend du taux d'occupation au moment de la naissance de l'enfant.
2. Au cours de la première année de vie de l'enfant, l'employé a droit à quatre semaines de congé de paternité non rémunéré.
3. La date de prise du congé doit être fixée à l'avance avec l'autorité compétente.
1. L'employé(e) a droit aux congés au sens de l'article 45, à condition qu'il ou elle soit marié(e) avec la mère biologique ou le père biologique au moment de la naissance de l'enfant, ou vive en union de fait similaire au mariage.
1. Si l'employé(e) a droit à des indemnités journalières supplémentaires conformément à l'article 16kbis de la loi sur les allocations de perte de gain, parce que la mère est décédée le jour de l'accouchement ou dans les 97 jours qui suivent, il existe un droit à un congé payé pendant la période du versement des indemnités journalières. La rémunération est déterminée en fonction du taux d'occupation au début du congé.
2. Les dispositions de l'article 44, paragraphes 2, 4 et 5 s'appliquent par analogie.
1. L'employé(e) a droit à un congé d'adoption rémunéré de dix jours ouvrables lors de l'établissement d'une relation de placement familial en vue d'une adoption d'un enfant de moins de quatre ans.
2. Il ou elle a droit à quatre semaines de congé d'adoption non rémunéré pendant la première année suivant l'établissement de la relation de placement familial. Les modalités doivent être établies à l'avance avec l'autorité compétente.
3. Les droits conformément aux paragraphes 1 et 2 sont accordés indépendamment à chacun des parents. La prise d'un congé en vertu du § 45a exclut le droit à un congé d'adoption.
1. Si l'employé ou l'employée a droit à une indemnité de garde selon les articles 16n-16s de la loi sur les allocations pour perte de gain, parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, il ou elle a droit à un congé de garde rémunéré de maximum 14 semaines.
2. Le congé de garde doit être pris dans le cadre d'un délai de 18 mois. Ce délai commence à courir à partir du jour où le premier parent ayant droit à l'indemnité fait valoir son droit à l'indemnité journalière.
3. Si les deux parents sont employés, chacun d'eux a droit à un congé de garde de maximum sept semaines. Les parents peuvent choisir une répartition différente du congé.
4. Le congé de garde peut être pris à la journée ou en continu. La prise de ce congé ne réduit pas le droit aux vacances.
5. L'autorité compétente doit être informée sans délai du projet de prise de congé ainsi que des modalités de celui-ci et de toute modification. Sur demande, un certificat médical confirmant la grave atteinte à la santé ainsi que la nécessité de l'accompagnement, de la garde ou des soins de l'enfant par au moins un des parents doit être remis à l'autorité compétente.
1. Sauf disposition contraire, le paragraphe 33 du présent règlement s'applique à l'imputation et à la cession de l'indemnité accordée conformément à la loi sur les allocations pour perte de gain.
1. Sont notamment interdites les activités annexes
a. qui font apparaître les employés comme biaisés dans l'exercice de leurs devoirs de service,
b. dans le cadre desquelles les employés peuvent exploiter des connaissances soumises à l'obligation de confidentialité conformément à l'article 52 de la loi sur le personnel,
c. qui peuvent compromettre la fiabilité des employés concernant leur activité professionnelle,
d. qui, combinées à l'emploi dans la collectivité, atteignent une ampleur qui dépasse substantiellement celle d'un poste à plein temps.
2. Les dispositions particulières concernant les juges et les membres des autorités de conciliation sont réservées.
1. Les employés ne peuvent exercer aucune activité accessoire sans l'autorisation de l'autorité compétente, laquelle
a. requiert du temps de travail,
b. peut affecter leur rendement au travail.
2. La demande d'autorisation pour l'activité accessoire doit être présentée par écrit.
3. L'autorité compétente peut autoriser l'activité accessoire, à condition que le bon fonctionnement du service soit assuré et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. En même temps, elle libère les employés, dans la mesure nécessaire, de l'obligation de travailler et leur accorde généralement un congé sans solde.
4. En lieu et place d'un congé, l'autorité compétente peut permettre aux employés d'adapter leur temps de travail personnel en conséquence et d'effectuer une partie de leur travail en dehors des heures de travail quotidiennes générales.
5. L'utilisation de ressources humaines et de l'infrastructure du service ou du tribunal pour l'exercice d'activités accessoires est généralement soumise à autorisation et à rémunération.
1. Les employés auxquels a été accordée une activité auxiliaire dans une ou plusieurs fonctions publiques ont droit à un congé de maximum 15 jours ouvrables par année civile, généralement partiellement ou totalement rémunéré.
2. Les jours de congé supplémentaires pour des fonctions publiques ne sont pas rémunérés.
3. La durée de l’exercice d’une fonction publique et le montant de l’indemnisation prévue à cet effet doivent être pris en compte lors de la détermination de la durée du congé ainsi que du droit à la rémunération pendant le congé.
1. L'autorisation d'exercer une activité accessoire est accordée pour une durée maximale de quatre ans. Si elle est accordée pour l'exercice d'une fonction publique, elle doit être limitée à la durée correspondante du mandat. En cas de modification d'une relation de travail, l'autorisation accordée aux employés dans leur relation de travail précédente doit être réévaluée.
1. L'autorité compétente pour la dispense de l'obligation de secret est l'organe administratif qui exerce la surveillance de l'organe dont l'employé(e) fait partie. L'organe de surveillance peut déléguer cette compétence au chef ou à la cheffe de l'organe subordonné. Restent réservées les dispositions de la loi sur le Conseil cantonal du 28 juin 1976.
2. Si, dans la même affaire, plusieurs employé(e)s de différents organes doivent être dispensé(e)s de l'obligation de secret, l'organe de surveillance suprême concerné ou, en cas de même rang, l'organe de surveillance principalement concerné de la collectivité est compétent pour toutes les décisions. Si la compétence est contestée, c'est l'autorité administrative suprême de la collectivité qui décide.
3. La dispense de l'obligation de secret ne peut être refusée que si des intérêts publics ou privés prépondérants l'exigent.
4. Pour la dispense de l'obligation de secret après la fin de la relation de travail, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.
1. Pour la protection de la santé des employés, les dispositions correspondantes de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) du 13 mars 1964 s'appliquent conformément au droit fédéral.
1. Le Conseil exécutif veille, par des mesures préventives appropriées, à la protection des employés contre le harcèlement sexuel et à la préservation de leurs droits en cas de conflit.
2. Le service des ressources humaines et les instances conformément à l'article 61 conseillent et soutiennent les employés, les supérieurs hiérarchiques et autres personnes concernées. Ils fournissent des aides qui assistent les intéressés dans la défense de leurs droits.
1. Le Fonds d'assistance au personnel est constitué par des dépôts dans le cadre du budget de l'État. La gestion du Fonds d'assistance au personnel est répartie entre les employés du canton et le personnel enseignant des écoles primaires communales et des écoles de musique ainsi que les professionnels des services scolaires.
2. Le Conseil d'État nomme pour la durée de son mandat une commission de fonds pour le Fonds d'assistance au personnel en faveur des employés du canton. Celle-ci se compose d'un représentant du service du personnel et des organisations du personnel. Les organisations du personnel ont le droit de proposer un candidat pour l'élection de leur représentant. En outre, pour l'évaluation d'une demande, le secrétaire ou la secrétaire du département compétent en fonction de l'origine de la demande siège d'office dans la commission de fonds.
2bis. Le Conseil d'État nomme pour la durée de son mandat une commission de fonds pour le Fonds d'assistance au personnel en faveur des enseignants des écoles primaires communales et des écoles de musique ainsi que des professionnels des services scolaires. Celle-ci se compose d'un représentant du service de l'éducation primaire et des organisations du personnel ainsi que du secrétaire ou de la secrétaire du département de l'éducation et de la culture. Les organisations du personnel ont le droit de proposer un candidat pour l'élection de leur représentant.
3. Les commissions de fonds évaluent les demandes d'assistance de leurs groupes d'intérêts et soumettent des propositions. Les décisions relatives aux demandes de prestations des employés cantonaux sont prises par le service du personnel, tandis que celles concernant les demandes des enseignants ou des professionnels des services scolaires sont prises par le service de l'éducation primaire, chacun dans le cadre de leurs compétences en matière de dépenses.
4. Les décisions sont exécutées par le service du personnel ou par le service de l'éducation primaire, respectivement.
1. Conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi sur le personnel, des prêts sans intérêt peuvent être accordés aux employés ou aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité de la Caisse de pension de Lucerne, ou des prestations monétaires peuvent être octroyées. La combinaison des deux types de prestations est possible.
2. La nature et le montant des prestations dépendent notamment du motif de la demande, de la situation économique du requérant ou de la requérante, des circonstances personnelles, de la durée antérieure de la relation de travail et des perspectives d'acquisition futures.
1. La Direction du Personnel gère les affaires du personnel du canton en tant que service de coordination. Elle s'assure de l'application équitable et économique du droit du personnel et assume notamment les tâches suivantes, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la compétence d'un autre service
a. la préparation des actes normatifs et des directives dans le domaine des ressources humaines,
b. l'émission de directives pour l'application du droit du personnel, en particulier des modèles pour les nominations conformément aux articles 4 et 5 et suivants,
c. le soutien aux services responsables de la gestion du personnel par l'information et le conseil ainsi que par l'assistance lors de l'émission et de l'application des décisions relatives au droit du personnel,
d. la surveillance de l'application équitable et économique du droit du personnel,
e. le conseil aux employés,
f. la collaboration avec les organisations du personnel,
g. la collecte, l'analyse et la conservation des données concernant la relation de travail des employés ainsi que la protection des données,
h. la gestion et le versement des salaires,
i. l'organisation et la réalisation de la formation professionnelle initiale et continue,
j. le soutien et l'accompagnement des entretiens d'évaluation et de développement,
k. les relations publiques,
l. l'exécution des directives concernant les examens médicaux de confiance,
m. la prise de position sur les recours contre les décisions relatives au droit du personnel,
n. le calcul du temps de travail annuel requis.
2. D'autres tâches peuvent résulter du mandat de prestations de la Direction du Personnel approuvé par le Conseil d'État.
1. Le Service du personnel promeut et assure l'égalité des chances professionnelles entre les femmes et les hommes ainsi que la conciliation de la vie professionnelle et familiale. Il prépare les arrêtés correspondants et prend les mesures nécessaires. Il conseille les services responsables de la gestion du personnel et les employés dans ces questions.
1. Les employés et les services chargés de la gestion du personnel sont tenus de fournir au service du personnel toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2. Le service du personnel organise la déclaration de rapports à l'aide de directives et communique directement avec tous les services.
1. Le service du personnel assiste les autorités compétentes dans la recherche et l'engagement de collaboratrices et collaborateurs qualifiés.
2. Il effectue les appels d'offres publics, accompagne généralement les entretiens d'embauche et prépare les contrats de droit public.
**1. L'autorité compétente recueille l'avis du service du personnel avant de prendre les décisions suivantes :**
a. * Établissement d'une relation d'emploi, y compris la détermination des éléments essentiels de la relation de travail conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la loi sur le personnel,
b. * Modification ou cessation d'une relation de travail, à moins que cela ne soit fait d'un commun accord,
c. * Travail mobile et flexible à l'étranger,
d. Congé payé sans droit légal de plus de dix jours ouvrés,
e. * Fixation du salaire suite à un changement de fonction,
f. * ...
**2. Les services ainsi que les tribunaux civils et pénaux de première instance peuvent s'écarter de l'avis concernant les décisions selon le paragraphe 1a, b et e uniquement avec l'accord du département compétent ou de la chancellerie d'État, respectivement de la juridiction suprême.**
**3. ...**
1. La compétence pour la conclusion des contrats d'apprentissage avec les apprentis est régie par l'article 66 de la loi sur le personnel.
2. Le service spécialisé en formation professionnelle de la division des ressources humaines soutient les unités organisationnelles formatrices.
1. ...
2. Certaines tâches du service du personnel peuvent être transférées à des services d'exécution par décision du Conseil d'État.
3. Le service du personnel est habilité à donner des instructions.
1. L'externalisation des services informatiques relatifs au système d'information du personnel est autorisée, à condition que les règles de protection des données ainsi que les dispositions du présent règlement et du règlement informatique du 17 juin 2016 soient respectées. Les dispositions financières restent réservées.
2. L’externalisation nécessite un accord écrit qui régit au minimum les points suivants
a. Contenu du service,
b. Respect du secret professionnel ainsi que des obligations particulières de confidentialité,
c. Responsabilités,
d. Techniques utilisées, y compris le développement et la maintenance,
e. Droits d'accès et d'entrée,
f. Concept de sécurité,
g. Emplacements du matériel et du traitement des données,
h. Droits de contrôle,
i. Recours à des tiers,
j. Archivage.
3. Le service du personnel s'assure par des mesures organisationnelles ou techniques ainsi que contractuelles que l'accomplissement des missions de l'État est garanti sans préjudice significatif, même si le prestataire ne respecte pas les accords ou cesse ses activités.
4. L'externalisation nécessite l'approbation du conseil de gouvernement.
1. Les obligations de confidentialité administratives, professionnelles et particulières, ainsi que les obligations relatives à la protection des données et à la sécurité informatique, auxquelles le Service du personnel est lié, doivent être transférées au contractant, y compris à ses employés et auxiliaires.
2. Le Service du personnel doit veiller à ce que l'accès aux locaux et installations, les droits d'accès nécessaires aux données correspondantes, ainsi qu'un soutien adéquat soient accordés à lui-même, aux personnes mandatées par lui, au délégué à la protection des données, ainsi qu'au contrôle financier.
1. En tant que responsable des données personnelles au sens de la Loi cantonale sur la protection des données du 2 juillet 1990, le service du personnel est considéré comme tel.
2. La personne concernée doit faire valoir ses droits de contrôle conformément aux articles 14 et suivants de la Loi cantonale sur la protection des données auprès du service du personnel. Le mandataire n'est pas autorisé à traiter matériellement de telles demandes.
1. La personne supérieure réalise chaque année, ainsi qu'avant l'expiration de la période d'essai, un entretien d'évaluation et de promotion avec l'employé(e). Sur la base de cet entretien, elle détermine une évaluation qui se compose de l'évolution des performances personnelles, de l'atteinte des objectifs et du comportement.
2. Elle discute de l'évaluation avec l'employé(e) et la leur remet pour consultation. Les employé(e)s confirment la consultation par une signature. D'éventuelles déclarations sont jointes à l'évaluation.
3. En règle générale, la personne supérieure convient avec les employé(e)s des objectifs annuels pour l'année suivante sur la base de l'évaluation.
1. La personne responsable communique la valeur de l'évaluation à l'autorité compétente. L'autorité compétente peut consulter les documents relatifs à l'évaluation.
2. Les décisions concernant l'existence et le contenu de la relation de travail, l'attribution de primes de performance ainsi que la détermination de l'ajustement individuel des salaires doivent être prises en tenant compte des entretiens d'évaluation et de promotion.
1. Les employés peuvent demander un entretien avec la cheffe ou le chef de service, ou avec l'organe désigné par le tribunal, s'ils ne sont pas d'accord avec l'évaluation faite par leur supérieur hiérarchique. Si la cheffe ou le chef de service a rédigé l'évaluation lui-même, les employés peuvent s'adresser à la cheffe ou au chef de département.
2. L'évaluation ne peut pas être contestée de manière autonome. Elle est examinée par l'instance de recours si la décision à laquelle l'évaluation est attachée est contestée.
1. L'évaluation des supérieurs est un instrument de développement du leadership et doit aider la personne supérieure à améliorer son travail de direction.
2. La section des ressources humaines conseille et soutient les départements, les services et les tribunaux dans l'élaboration et l'introduction d'instruments permettant aux employés d'évaluer périodiquement le comportement de direction des personnes qui leur sont directement supérieures.
3. Lors de l'analyse de l'évaluation ainsi que de la planification et de la mise en œuvre des mesures d'amélioration, la section des ressources humaines agit à titre consultatif.
4. Les chefs des départements, les responsables des services et les tribunaux peuvent déclarer l'évaluation des supérieurs obligatoire après une phase d'introduction.
1. Le Conseil exécutif est, au sens du § 66 alinéa 1a de la Loi sur le personnel, compétent pour la création, la modification et la résiliation des rapports de travail des employés du groupe de fonctions Ia.
2. Les autorités compétentes pour les enseignants et les professionnels des services scolaires des écoles cantonales sont
a. * le directeur ou la directrice du service compétent pour les recteurs et rectrices des écoles cantonales, pour le directeur ou la directrice de l'école de maturité pour adultes, et pour les directions des autres écoles cantonales,
b. * les recteurs et rectrices des écoles cantonales pour les autres membres des directions scolaires,
c. * les directions scolaires pour les enseignants et les professionnels des services scolaires.
3. Les autorités compétentes selon l'alinéa 2 et selon le § 66 alinéa 2 de la Loi sur le personnel peuvent réglementer ou déléguer en interne la compétence de signature pour les décisions relatives au personnel conformément aux dispositions du Règlement d'organisation (RO) du 4 juillet 2017 [18].
1. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent à l'adoption, à la rédaction et à la notification des décisions relatives au droit du personnel.
2. Les décisions relatives au droit du personnel doivent être rédigées conformément à l'article 110 de la loi sur la procédure administrative. Les décisions concernant la modification unilatérale ou la cessation d'un rapport de travail doivent être suffisamment motivées quant au fond.
3. L'autorité compétente peut renoncer à la rédaction écrite de la décision relative au droit du personnel si elle octroie à l'employé(e), d'office ou sur demande, une prestation, ou si la décision est en faveur de l'employé(e).
4. Si l'employé(e) n'est pas d'accord avec la décision, il ou elle peut, dans les dix jours suivant la prise de connaissance, demander à l'autorité compétente une rédaction écrite au sens de l'article 110 de la loi sur la procédure administrative et contester la décision conformément aux instructions de recours.
1. La commission de conciliation peut être saisie des litiges découlant d'une relation de travail de droit public par les employés concernés ou par l'autorité compétente du canton.
1. La commission de conciliation conseille aussi bien les employés que l'autorité compétente. Elle essaie de parvenir à un accord.
1. Le Conseil exécutif élit pour la présidence deux membres ainsi que, parmi les employés, six membres de la commission de conciliation. Trois membres parmi les employés sont élus sur proposition des organisations du personnel. La durée du mandat est de quatre ans.
2. La commission de conciliation siège en formation de trois personnes, composée d'une présidente ou d'un président et de deux membres parmi les employés, dont un membre occupe une fonction de supérieur. Les deux sexes sont représentés.
3. La présidente ou le président dirige la procédure.
4. Le service du personnel assure le secrétariat de la commission de conciliation. Celui-ci participe aux négociations de la commission de conciliation avec voix consultative.
1. La procédure de conciliation est volontaire.
2. La demande de conduite d'une procédure de conciliation doit être soumise par écrit et motivée au secrétariat de l'instance de conciliation. Il doit en même temps être prouvé de manière crédible qu'aucun accord n'a pu être atteint lors de l'entretien entre l'employé(e) et le responsable hiérarchique, et il doit être confirmé que l'autorité compétente a été informée du différend.
3. L'instance de conciliation doit être saisie avant l'expiration d'un éventuel délai de recours ou avant le dépôt d'une plainte.
1. La commission de conciliation convoque l'employé(e), l'autorité compétente et éventuellement d'autres parties concernées à l'audience. L'audience n'est pas publique.
2. Les personnes convoquées doivent se présenter personnellement à l'audience, l'assistance d'un avocat est permise. La commission de conciliation peut autoriser une représentation si des raisons importantes l'exigent.
3. La commission de conciliation établit les faits. Elle évalue les documents éventuellement soumis et peut notamment obtenir des rapports officiels et des renseignements probatoires, ainsi que procéder à une inspection sur place.
4. Un procès-verbal est tenu sur l'audience. Le procès-verbal contient
a. le lieu et l'heure de l'audience,
b. la composition de la commission de conciliation,
c. la présence des parties et de leurs représentants,
d. les demandes des parties,
e. le résultat de l'audience de conciliation,
f. les signatures du président ou de la présidente et de la personne chargée de rédiger le procès-verbal.
1. En cas d'accord dans la procédure de conciliation, l'autorité compétente rend - si nécessaire - une décision correspondante.
2. Si aucun accord n'est conclu, l'instance de conciliation consigne l'absence d'accord dans le procès-verbal. Les délais de recours éventuels commencent à courir de nouveau à compter de la notification du procès-verbal.
3. Si les personnes convoquées, qui ont saisi l'instance de conciliation, s'absentent de la procédure de conciliation sans excuse valable, la demande de mise en œuvre de la procédure de conciliation est considérée comme retirée.
1. La procédure devant la commission de conciliation est gratuite. Les frais des parties ne sont pas remboursés.
1. Les dispositions de ce règlement s'appliquent, sous réserve des exceptions prévues aux alinéas suivants ainsi que des dispositions spéciales des §§ 76-83, aux
a. * enseignants des écoles publiques du canton et des communes,
b. * directions des écoles cantonales, à l'exception des écoles spécialisées et des foyers scolaires spécialisés du canton,
c. * spécialistes des services scolaires des écoles cantonales, à l'exception des écoles spécialisées et des foyers scolaires spécialisés du canton.
2. Les dispositions suivantes de ce règlement ne s'appliquent pas au personnel mentionné au paragraphe 1
a. § 11 Paragraphes 1-3 Principe sur le temps de travail,
abis. * § 11a Modèles de temps de travail,
ater. * § 11b Temps de travail flexible et annuel,
b. * § 11c Temps de travail imposé par l'entreprise,
bbis. * § 11d Temps de travail de confiance,
c. § 13 Temps de travail quotidien général,
d. § 14 Solde des heures de travail,
e. § 15 Compensation du solde des heures de travail,
f. § 16 Absences,
g. § 17 Heures supplémentaires,
h. § 18 Paragraphe 2 Jours chômés,
i. * § 19 Enregistrement du temps de travail,
j. § 34 Droit normal aux congés annuels,
k. § 35 Droit aux congés calculé au prorata.
3. Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent par analogie au personnel mentionné au paragraphe 1
a. § 36 Prise des congés,
b. § 37 Maladie ou accident pendant les congés,
c. § 38 Congés non pris,
d. § 41 Paragraphe 2 Droit au congé, si l'événement tombe durant le temps scolaire,
e. §§ 62-65 Entretien d'évaluation et de promotion (l'évaluation n'affectant pas la rémunération).
4. Les §§ 2 et 68-74 ne s'appliquent pas aux écoles primaires communales.
1. Pour la fixation de la rémunération des enseignants et des professionnels des services scolaires qui ne sont pas en service pour toute une année scolaire, le service du personnel calcule un temps de travail annuel théorique en tenant compte de l'obligation hebdomadaire d'enseignement de la catégorie correspondante d'enseignants, du droit aux congés et des jours non travaillés.
1. Le temps de travail des enseignants se compose du temps d'enseignement, du temps de travail imparti en dehors des cours, du temps de travail convenu en dehors des cours et du temps de travail en dehors des cours librement aménageable.
2. La direction de l'école peut, dans le cadre du temps de travail imparti, déterminer quand les enseignants doivent être présents dans l'établissement en dehors des cours. Dans les écoles populaires, cette présence obligatoire ne peut dépasser 10 % du temps de travail prévu, dont un maximum de dix jours ouvrés pendant les vacances scolaires. La direction de l'école annonce les horaires de travail avec obligation de présence à l'avance.
3. Le temps de travail annuel d'un enseignant à plein temps correspond au temps de travail annuel prévu calculé par le service du personnel.
4. L'annexe 1 de ce règlement fixe le cadre du nombre ordinaire hebdomadaire de leçons à donner, qui doit être assuré dans le cadre du temps de travail ordinaire, par catégorie d'enseignants. Au niveau secondaire II et tertiaire, l'autorité compétente peut approuver d'autres modèles de temps de travail (par exemple, le temps de travail annuel avec une description de poste et une évaluation complète des activités).
5. Pour la répartition du temps de travail des enseignants des écoles populaires et des écoles cantonales des niveaux secondaires I et II dans les différents domaines de tâches du mandat professionnel, des valeurs de référence sont fixées par le Département de l'éducation et de la culture.
1. Sont considérées comme des leçons supplémentaires celles qui sont effectuées sur ordre de la direction de l'école pendant une année scolaire entière au-delà de l'obligation personnelle d'enseignement. Les leçons effectuées dans différentes écoles qui, au total, dépassent l'obligation ordinaire d'enseignement selon l'annexe 1 sont également considérées comme des leçons supplémentaires.
2. Les leçons supplémentaires doivent être compensées par des leçons en moins. L'article 36, alinéa 3, s'applique par analogie.
3. Les leçons supplémentaires qui ne peuvent être compensées pour des raisons opérationnelles seront rémunérées. L'alinéa 4 reste réservé. L'article 15, alinéa 5, s'applique par analogie.
4. Les membres de la direction d'école des écoles cantonales et les enseignants au niveau tertiaire, groupe fonctionnel B selon l'article 2 du règlement de rémunération pour les enseignants et le personnel des services scolaires du 2 mai 2005, ne peuvent obtenir de l'autorité compétente l'autorisation de rémunérer un solde horaire positif que dans les cas fixés à l'article 15, alinéa 4. L'article 15, alinéa 5, s'applique par analogie.
1. Les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectué sur ordre de la direction de l'école au-delà de l'obligation personnelle de travail pour une période limitée. L'enseignant est tenu, dans des cas particuliers, d'effectuer des heures supplémentaires dans une mesure raisonnable.
2. Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de durée équivalente, dès que cela est possible du point de vue opérationnel. Les heures supplémentaires qui, pour des raisons opérationnelles, ne peuvent pas être compensées dans un délai de deux années scolaires, sont rémunérées. Sous réserve des alinéas 3 et 4.
3. Les employés qui dirigent un établissement scolaire cantonal en tant que directrice ou directeur de service n'ont pas droit à la rémunération des heures supplémentaires.
4. Aux autres membres de la direction des écoles cantonales et aux enseignants du niveau tertiaire, groupe fonctionnel B conformément à l'article 2 du règlement de rémunération pour les enseignants et le personnel des services scolaires du 2 mai 2005, l'autorité compétente ne peut accorder la rémunération d'un solde positif d'heures de travail que dans les cas prévus à l'article 15, alinéa 4. L'article 15, alinéa 5 s'applique mutatis mutandis.
1. Les enseignants qui, en plus de leur activité d'enseignement, assument des tâches supplémentaires conformes à la mission professionnelle selon le § 77, paragraphe 1, dans le cadre du service de l'école, peuvent être allégés de leur temps d'enseignement hebdomadaire par décision de l'autorité compétente.
2. Les allégements généraux sont régis par l'annexe 2 de ce règlement.
1. Les enseignants bénéficient, à partir de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, d'un allègement lié à l'âge équivalant à une semaine du temps de travail annuel requis. À partir de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans, ils bénéficient d'un allègement lié à l'âge équivalant à deux semaines du temps de travail annuel requis.
2. Aucun droit à l'allègement lié à l'âge n'existe pour les contrats de remplacement d'une durée allant jusqu'à quatre mois.
3. La détermination et l'application de l'allègement lié à l'âge sont décidées par l'autorité compétente sur la base de directives. Les directives pour l'école publique sont émises par le service de la formation de l'école publique en collaboration avec le service des ressources humaines. Pour les écoles cantonales, le service des ressources humaines émet les directives en collaboration avec les services compétents du département de l'éducation et de la culture.
1. Les enseignants ont droit à 25 jours ouvrables de congés par année scolaire.
2. Si le rapport de travail n'est pas à temps plein ou ne couvre pas l'année scolaire complète, le droit aux congés est proportionnel à la durée réelle de l'emploi.
3. Les congés doivent être pris conformément aux directives de la direction de l'école pendant les vacances scolaires ordinaires.
1. La formation professionnelle continue fait partie des droits et devoirs de chaque enseignant.
2. Elle doit représenter, en moyenne pluriannuelle, cinq pour cent du temps de travail d'un enseignant dans les écoles primaires ainsi que dans les écoles professionnelles et secondaires, et se dérouler en règle générale pendant le temps libre de l'enseignement. La formation continue interne à l'école a lieu en dehors des heures d'enseignement.
1. Les dispositions de ce règlement s'appliquent, sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 3 à 5, aux directions d'école, aux professionnels des services scolaires ainsi qu'aux autres employés des écoles publiques communales et cantonales.
2. Sont considérés comme autres employés des écoles publiques les professionnels des structures de jour, les éducatrices et éducateurs sociaux ainsi que les assistantes et assistants de classe.
3. Les dispositions relatives à l'entretien d'évaluation et de développement, conformément aux articles 62 à 65, s'appliquent par analogie, sachant que l'évaluation n'a pas d'effet salarial.
4. Les directrices et directeurs d'école ainsi que l'autorité compétente peuvent convenir de manière consensuelle des horaires de travail flexibles. L'article 11d s'applique par analogie.
5. Pour les écoles publiques communales, les articles 2 et 68 à 74 ne s'appliquent pas.
1. La charge de travail de la direction d'une école primaire et d'une école de musique est calculée conformément à l'annexe 2 de ce règlement.
1. Le temps de travail des employés dans les exploitations agricoles ou les ménages est régi par le contrat-type de travail cantonal pour les relations de travail agricoles du 5 mai 2000.
1. Les ordonnances suivantes sont abrogées
a. Ordonnance relative à la loi sur le personnel (Ordonnance sur le personnel) du 11 juillet 1989,
b. Ordonnance relative à la prestation de serment des autorités ainsi que des employés dans un rapport de service de droit public du 22 août 1995.
1. L'Ordonnance sur le personnel et la rémunération des enseignants du 27 avril 1999 est modifiée selon l'annexe.
1. Les contrats d'apprentissage et les contrats de stage sont régis par le droit convenu dans le contrat jusqu'à leur exécution.
1. Les relations d'emploi datant d'avant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel du 26 juin 2001 ne sont pas imputables à la durée maximale applicable aux contrats d'enseignement et à d'autres relations de travail à durée déterminée, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la loi sur le personnel.
1. Le règlement entre en vigueur pour le personnel de l'État le 1er janvier 2003, pour le corps enseignant des hautes écoles spécialisées, des universités de sciences appliquées et de l'Université de Lucerne le 1er octobre 2003, et pour les autres enseignants ainsi que le personnel des services scolaires le 1er août 2003. Il doit être publié.