Loi sur les rapports de travail de droit public (Loi sur le personnel, PG) (Personalgesetz, PG) - Champ d'application (PG)
Table des dispositions (91)
Texte législatif (91 Articles)
1. Cette loi régit la relation de travail des employés
a. du canton et de ses établissements et corps de droit public dotés de la personnalité juridique,
b. des écoles publiques du canton et des communes.
2. Cette loi ne s'applique pas
a. aux membres des représentations parlementaires des électeurs,
b. aux membres du Conseil d'État,
c. aux juges à plein temps et à titre principal du tribunal cantonal.
3. Le Conseil d'État peut, par règlement, régir les relations de service pour des fonctions particulières, notamment pour les membres de commissions, pour les employés à temps partiel et pour les relations de travail à caractère formatif, en dérogation à cette loi.
4. Les autres collectivités publiques conformément au § 2 alinéa 1c peuvent régir les relations de travail de leurs employés par des actes législatifs dérogeant à cette loi. Sont exclues les relations de travail des enseignants des écoles publiques et des écoles de musique ainsi que des professionnels des services scolaires. Les §§ 8 alinéa 1 (engagement par contrat de droit public), 65 et 68 (procédure) ainsi que 70 ss. (protection juridique) sont impératifs pour les communes et les associations de communes.
4bis. Pour les relations de travail des employés d'établissements et de corps de droit public dotés de la personnalité juridique, dans lesquels le canton détient une participation majoritaire, les dispositions de cette loi s'appliquent. Les établissements et corps de droit public dotés de la personnalité juridique, dans lesquels le canton n'est pas majoritaire, peuvent régir les relations de travail de manière autonome. Ils sont cependant tenus de respecter le salaire minimum et maximum absolus selon l'échelle des traitements du personnel de l'État du 12 septembre 2011 et d'assurer leurs employés auprès de la caisse de pensions de Lucerne.
5. Dans la mesure où les autres collectivités ne fixent pas de dispositions dérogatoires, les dispositions de cette loi s'appliquent à l'exception des §§ 3, 30a, 36, 37 alinéa 3, 42, 43, 59, 62, 63 et 69. Les §§ 31-35 et 60 sont à appliquer mutatis mutandis. § 22 ne s'applique pas aux membres des plus hautes autorités administratives des autres collectivités publiques et des autorités et commissions équivalentes.
6. Les dispositions législatives particulières sur la relation de travail de droit public, notamment celles du droit de l'éducation, restent réservées.
1
a. Les employés sont les collaboratrices et collaborateurs liés par un contrat de travail de droit public avec une collectivité publique, y compris le personnel enseignant et les professionnels des services scolaires ainsi que les collaboratrices et collaborateurs élus pour une durée déterminée par un organe législatif.
b. * ...
c. Les collectivités publiques incluent le canton, les communes, les associations de communes et les églises nationales ainsi que leurs établissements publics ayant la personnalité juridique et les corporations.
d. Les organes législatifs sont les citoyens ayant le droit de vote d’une collectivité publique et leur représentation parlementaire.
e. Les décisions relatives au personnel sont des décisions qui concernent la relation de travail et affectent le statut juridique des employés.
f. Les postes correspondent à des domaines de missions, de compétences et de responsabilités. Ils sont définis par les descriptions de poste.
g. Les organisations du personnel sont des associations professionnelles et des syndicats qui défendent les intérêts de leurs membres en rapport avec la relation de travail.
h. Le service public est
1. à plein temps, lorsqu'il exige la totalité du temps de travail prévu,
2. à temps plein, lorsqu'il exige au moins la moitié du temps de travail prévu,
3. à temps partiel, lorsqu'il exige moins de la moitié du temps de travail prévu pour les employés.
1. Le Conseil d'État établit les principes de la politique du personnel.
2. La politique du personnel doit s'orienter en fonction du mandat de performance du service public de la collectivité et des besoins de ses employés, de l'objectif de proximité avec les citoyens et des possibilités du budget financier, notamment
a. viser un comportement de partenariat social entre le canton et le personnel,
b. permettre le recrutement, la rétention, la formation initiale et continue des employés aptes à accomplir les tâches du canton,
c. utiliser et développer le potentiel des employés, en les affectant et en les promouvant en fonction de leurs compétences et capacités,
d. accorder un soin particulier à la sélection et à la formation professionnelle des supérieurs hiérarchiques,
e. encourager le développement et la mise en œuvre de structures organisationnelles adéquates, de formes de travail et de temps de travail flexibles ainsi qu'une pratique de gestion orientée vers l'atteinte des objectifs et le développement des employés,
f. garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes,
g. s'assurer que l'intégrité personnelle est préservée et que la santé des employés est protégée, et que les décisions dans la relation de travail sont prises sans discrimination,
h. promouvoir l'emploi et l'intégration des personnes ayant une capacité de performance réduite et de faibles chances sur le marché du travail,
i. favoriser la création de conditions de travail permettant aux employés de remplir leurs responsabilités familiales et sociales,
k. promouvoir la création de places d'apprentissage et de formation.
3. Le Conseil d'État veille au respect des principes de la politique du personnel. Il coordonne et dirige la mise en œuvre de la politique du personnel et prend les mesures nécessaires (contrôle du personnel).
1. Le Conseil exécutif peut, dans les domaines où il a la compétence exclusive de réglementation, conclure des conventions collectives avec les associations de personnel pour tous les employés ou pour certains groupes d'employés.
2. La convention collective fait partie intégrante des relations de travail individuelles.
1. La relation de travail est de droit public.
1. Les postes vacants doivent généralement être publiés pour candidatures.
1. Conditions d'emploi: Les conditions d'emploi incluent notamment l'aptitude professionnelle et l'aptitude personnelle de la candidate ou du candidat.
2. Dans l'exercice de fonctions souveraines, la citoyenneté suisse est généralement requise. La plus haute autorité administrative de la collectivité désigne ces fonctions.
1. La relation de travail est établie par un contrat de droit public. Sont réservées les relations de travail prévues par des lois ou ordonnances qui sont établies par élection.
2. Dans des cas particuliers désignés par le Conseil exécutif, il est possible de déroger à cette loi dans le contrat en ce qui concerne le droit à la rémunération, le temps de travail, les congés, la prévoyance professionnelle ainsi que la fin de la relation de travail.
3. ...
1. La relation de travail est généralement à durée indéterminée. Elle peut être résiliée par les deux parties.
2. Les contrats de travail à durée déterminée sont en principe autorisés pour une durée totale maximale de trois ans. Si le contrat de travail est prolongé après cette période, il a l'effet d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les dispositions spéciales pour les relations de service liées à des fonctions particulières sont réservées.
3. Le contrat de travail à durée déterminée peut être résilié par les deux parties, si cela a été convenu lors de la constitution de la relation de travail.
1. Les trois premiers mois du contrat de travail à durée indéterminée sont généralement considérés comme une période d'essai. Lors d'un changement de poste, une nouvelle période d'essai peut être établie.
2. La période d'essai peut être prolongée jusqu'à un maximum de six mois par un accord mutuel ou par une décision notifiée à l'employé ou à l'employée au plus tard un mois avant la fin de la période d'essai.
3. Pendant les trois premiers mois de la période d'essai, le délai de résiliation de part et d'autre est de sept jours.
4. En cas de raccourcissement effectif de la période d'essai dû à une maladie, un accident ou l'exécution d'une obligation légale non volontairement assumée, la période d'essai est prolongée en conséquence.
1. Les employés élus par les organes législatifs sont élus pour un mandat d'une durée de quatre ans. Un certificat d'élection est établi.
1. L'autorité compétente peut modifier unilatéralement par décision les éléments essentiels de la relation de travail, si l'employé ou l'employée n'est pas d'accord avec cette modification. Les délais et dates selon l'article 16 doivent être respectés.
2. Les éléments essentiels sont
a. le type d'emploi,
b. la durée de la relation de travail,
c. la fonction,
d. le salaire sous réserve de l'application des dispositions relatives à la rémunération,
e. le taux d'activité.
3. Par une instruction de service, un autre domaine de tâches, compétences et responsabilités raisonnables peut être attribué à l'employé ou à l'employée, si l'intérêt du service l'exige et que cela ne modifie pas un élément essentiel de la relation de travail.
1. Les éléments essentiels de la relation de travail peuvent être modifiés d'un commun accord, en dérogation aux dispositions de cette loi.
2. Si la fonction est modifiée à partir du moment où une rente de l'institution de prévoyance peut être perçue conformément à l'article 63, et qu'il en résulte une perte de salaire, une indemnité peut être versée, dont le montant ne dépasse pas la perte de salaire pour une année.
1. Si des indices laissent à penser que des obligations de service ont été violées, l'autorité compétente peut ouvrir une enquête administrative afin de clarifier les faits.
1. L'autorité compétente prend les mesures préventives nécessaires lorsque l'exécution ordonnée des tâches de service est menacée.
2. Si l'exécution des tâches est compromise pour des raisons inhérentes à l'employé, l'autorité compétente peut notamment mettre fin à la relation de travail avec la personne ainsi que réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations.
3. L'autorité compétente ou de surveillance peut suspendre partiellement ou totalement les employés de leurs fonctions, tout en maintenant le salaire antérieur pendant la durée du délai de préavis, ou les réaffecter dans la mesure du raisonnable, si le service ou l'utilisation économique du personnel l'exige.
4. Si des mesures préventives s'avèrent injustifiées, les employés concernés sont rétablis dans leurs droits. Les montants retenus sur le salaire ou sur d'autres prestations sont versés.
1. La relation de travail prend fin par
a. Résiliation,
b. * Expiration d'un contrat à durée déterminée,
c. Résolution immédiate,
d. Résolution d'un commun accord,
e. Résolution en raison d'une incapacité de travail permanente,
f. Fin pour des raisons d'âge,
g. Renonciation à la réélection ou non-réélection à l'expiration du mandat,
h. Fin à la demande d'un employé élu pour la durée d'un mandat,
i. Décès.
1. Après l'expiration des trois premiers mois de la période d'essai, le délai de préavis pour la résiliation du contrat de travail est de trois mois. La résiliation doit être notifiée pour la fin d'un mois, à l'exception des cas prévus au paragraphe 2.
2. Pour les enseignants et les professionnels des services scolaires, les délais de préavis suivants s'appliquent
a. pour un contrat de travail à durée indéterminée et pour un contrat de travail à durée déterminée révocable, quatre mois à la fin d'un semestre,
b. pour un contrat de travail à court terme à durée déterminée de jusqu'à quatre mois, 7 jours.
3. Dans des cas individuels, le délai peut être réduit ou prolongé d'un commun accord.
4. La résiliation immédiate au sens de l'article 19 reste réservée.
1. La relation de travail prend fin de manière informelle par l'écoulement du temps ou par écrit par accord, décision de l'autorité compétente ou résiliation de l'employé ou de l'employée.
1. L'autorité compétente peut mettre fin au contrat de travail par résiliation notamment
a. en cas de suppression du poste ou d'adaptation du poste à des circonstances organisationnelles ou économiques modifiées et en cas de manque de volonté d'accomplir d'autres tâches offertes et raisonnables,
b. en cas de violation des obligations légales ou contractuelles et en cas de lacunes dans la performance ou le comportement qui se répètent ou persistent malgré un avertissement écrit,
c. en cas d'absence d'aptitude, de capacité ou de volonté d’accomplir les tâches assignées,
d. en cas de disparition d'une condition légale ou contractuelle d'embauche,
e. si l'employé(e) a commis un acte criminel incompatible, selon la bonne foi, avec l'exécution correcte des tâches.
1. Le rapport de travail peut être résilié à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, sans préavis, pour des motifs importants. La résiliation immédiate du contrat de travail doit être justifiée.
2. Constitue notamment un motif important toute circonstance rendant la poursuite des rapports de travail inacceptable selon les règles de la bonne foi.
3. Pour les employés élus par un organe législatif, l'autorité de surveillance est compétente.
4. Les conditions et les conséquences juridiques de la résiliation immédiate se réfèrent aux dispositions du Code des Obligations. Une indemnité conformément à l'article 25 reste réservée.
1. La relation de travail peut être résiliée d'un commun accord, en dérogation aux dispositions de la présente loi.
2. Une indemnité peut être versée jusqu'au montant maximal conformément à l'article 25.
1. Si l'employée ou l'employé est définitivement incapable, en raison d'une maladie ou d'un accident, de remplir pleinement ses obligations professionnelles, le contrat de travail est modifié ou résilié unilatéralement en respectant les délais et les dates prescrits.
2. L'incapacité totale ou partielle de travail est considérée comme permanente si l'autorité compétente, sur la base d'un rapport de la médecin-conseil ou du médecin-conseil de la collectivité, la juge ainsi ou si elle dure plus de douze mois. L'autorité compétente peut prolonger le délai dans des cas exceptionnels.
3. Le conseil exécutif règle les détails, notamment l'indemnisation après la résiliation du contrat de travail.
1. La relation de travail prend fin au plus tard à la fin du mois suivant l'accomplissement de la 65e année d'âge de l'employé(e). Pour les enseignants et le personnel spécialisé des services scolaires, elle prend fin à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils accomplissent leur 65e année d'âge.
2. L'autorité compétente peut mettre fin à la relation de travail pour des raisons opérationnelles importantes ou en cas de perte de performance démontrée malgré la volonté de performance existante, pour des raisons d'âge, mais au plus tôt à partir du moment où une rente de l'institution de prévoyance selon § 63 peut être perçue. Un délai de six mois doit être respecté. Lors de la décision, l'autorité compétente prend en compte les intérêts légitimes de l'employé(e).
3. L'autorité compétente peut employer des employés ayant déjà accompli leur 65e année d'âge. Le Conseil d'État règle les détails.
4. Le Conseil d'État peut, dans des circonstances particulières, régler la fin de la relation de travail pour des raisons d'âge pour certains groupes d'employés avant l'accomplissement de la 65e année d'âge.
1. La relation de travail des employés élus pour la durée d'un mandat se termine le jour de l'expiration du mandat.
2. Elle peut également être résiliée, à la demande des employés, pendant la durée du mandat avec un préavis de trois mois pour la fin d'un mois. Pour les employés élus par le Conseil cantonal conformément aux dispositions du § 7 alinéa 1 (juges remplaçants et juges spécialisés), des §§ 8 alinéa 1, 38 et 57 de la loi sur la justice du 10 mai 2010 et selon le § 38 alinéa 1 de la loi sur l'expropriation du 29 juin 1970, le délai de préavis est de six mois.
3. Les §§ 19-22 s'appliquent également aux employés élus pour la durée d'un mandat.
1. Les dispositions du Code des obligations concernant le licenciement en temps inopportun s'appliquent après l'expiration de la période d'essai, sauf en cas de résiliation du contrat de travail en raison d'une incapacité de travail permanente.
1. Les employés ayant au moins dix années de service, dont la relation de travail est terminée à l'initiative de l'autorité compétente pour des raisons qu'ils ne peuvent pas contrôler, ont droit à une indemnité, à condition qu'ils soient âgés d'au moins 40 ans. Dans des cas exceptionnels, il est possible de déroger à cette règle pour des raisons sociales.
1bis. Pour les employés dont la relation de travail est terminée prématurément pour des raisons d'âge conformément à l'article 22, paragraphe 2, le droit à une indemnité est établi dès que cinq années de service sont accomplies.
2. Si le poste est supprimé, il convient, dans la mesure du possible, d'offrir aux employés un autre poste acceptable.
3. Aucune indemnité n'est due dans les cas de résiliation suivants de la relation de travail
a. en cas de démission de l'employé(e),
b. à l'expiration du mandat avec renonciation à la réélection,
c. en cas de démission d'un employé élu à sa propre demande,
d. * en cas de cessation pour des raisons d'âge conformément à l'article 22, paragraphe 1,
e. en cas de cessation par expiration d'un contrat à durée déterminée avec ou sans possibilité de résiliation,
f. en raison d'une incapacité de travail,
g. en cas de décès.
4. L'indemnité ne peut excéder un salaire annuel (13 mois de salaire). Le Conseil d'État règle les détails.
5. L'indemnité est déterminée en fonction des circonstances de chaque cas individuel. Sont notamment prises en compte de manière appropriée les circonstances personnelles, la durée de service, l'âge, la raison de la cessation ainsi que le nouveau salaire, si l'employé(e) exerce une nouvelle activité professionnelle.
6. Pour les employés qui perçoivent un nouveau revenu professionnel pendant la période d'indemnisation, qui n'était pas connu au moment de la fixation de l'indemnité, celle-ci sera réduite. Le Conseil d'État règle les détails.
1. Si la modification unilatérale ou la résiliation d'un contrat de travail s'avère illégale, il existe un droit à une indemnisation, mais non à la poursuite du contrat de travail précédent.
2. L'indemnisation est fixée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas et s'élève au maximum à un salaire annuel (13 mois de salaire).
3. Lors de la détermination de l'indemnisation, peuvent être notamment pris en compte
a. le degré d'illégalité,
b. la raison et la procédure de modification ou de résiliation du contrat de travail,
c. une éventuelle faute contributive de l'employé(e),
d. la durée du contrat de travail,
e. l'âge de l'employé(e), et
f. les conséquences économiques.
1. Lorsqu'une réduction de personnel entraîne la cessation de nombreux contrats de travail, l'autorité administrative supérieure de la collectivité établit, en consultation avec les organisations du personnel, un plan social. Ce plan règle les prestations de l'État, qui se conforment à l'article 25. Il peut également prévoir des prestations supplémentaires ou d'une autre nature.
1. Le conseil exécutif détermine l'étendue des prestations versées en cas de décès.
1. Les données personnelles des employés ainsi que celles des candidats à un poste peuvent être traitées sous forme papier et dans des systèmes d'information conformément aux dispositions de la loi cantonale sur la protection des données personnelles du 2 juillet 1990, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches au titre de cette loi, notamment pour
a. le recrutement des employés,
b. l'établissement, la modification et la cessation des relations de travail,
c. la gestion des relations de travail.
2. Les données personnelles particulièrement sensibles peuvent être traitées si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1. Celles-ci incluent notamment
a. les données concernant l'état de santé,
b. les données issues de rapports médicaux de confiance,
c. les données résultant d'un contrôle de personnes.
3. Lors du traitement de données dans des systèmes d'information, les dispositions cantonales concernant la protection des données ainsi que l'informatique doivent être respectées. Les systèmes d'information peuvent être utilisés pour une analyse de données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1.
4. Les données personnelles des candidats à un poste doivent être détruites en cas de non-embauche, si la personne concernée n'accepte pas leur conservation ultérieure.
5. Le Conseil d'État règle les détails.
1. Dans le cadre d'un emploi, les données peuvent être transmises électroniquement via des canaux informatiques sécurisés.
1. Les employés ont le droit de consulter leur dossier personnel.
2. Ils peuvent exiger que les informations personnelles incorrectes soient corrigées et que les données incomplètes soient complétées. Si le dossier personnel contient des informations qui n'ont aucun lien direct avec la relation de travail, il peut être demandé que celles-ci soient supprimées.
1. Les données personnelles des employés peuvent être divulguées,
a. lorsqu'une base légale le permet ou lorsqu'il est nécessaire dans un cas particulier pour remplir une tâche publique du destinataire,
b. lorsque la personne concernée a consenti dans un cas particulier,
c. pour le calendrier de l'État, les annuaires des autorités et des publications similaires au sens des dispositions relatives à la protection des données.
1. Les collectivités respectent et protègent la dignité et la personnalité des employés et prennent dûment en compte leur santé.
2. Elles prennent les mesures nécessaires pour protéger la vie et l'intégrité personnelle ainsi que pour promouvoir la santé de leurs employés.
1. Le Conseil cantonal et le Conseil exécutif poursuivent une politique salariale continue et fiable, visant à maintenir un niveau salarial compétitif.
1. Les employés ont droit à une rémunération. Celle-ci se compose du salaire et de toute indemnité éventuelle.
2. Le salaire est déterminé par la fonction, l'expérience utile et la performance. Le marché du travail peut être pris en considération de manière complémentaire. Le Conseil d'État peut, pour certains groupes d'employés, omettre certains de ces critères.
1. Le Grand Conseil détermine dans les différentes grilles salariales les classes de salaire ainsi que leurs seuils minimum et maximum. Il assigne les groupes de fonctions aux classes de salaire.
2. Le Conseil d'État établit le cadre fonctionnel avec les descriptions de fonctions et les classes de salaire correspondantes. Il prend en compte la nature et l’étendue des tâches, la formation et l'expérience, les compétences, les conditions de travail ainsi que la situation sur le marché du travail.
3. Le Conseil d'État règle la structuration des classes de salaire ainsi que les principes de fixation et d'évolution des salaires.
4. Le Conseil d'État peut, dans le cadre des moyens accordés, prévoir des ajustements salariaux généraux, individuels et structurels. Il prend en considération l'évolution des salaires nominaux, la situation sur le marché du travail, le maintien du pouvoir d'achat et les capacités financières du canton.
1. Pour des fonctions particulières ou des tâches supplémentaires, étendues et particulièrement qualifiées, l'autorité compétente peut accorder une indemnité de fonction.
2. Pour l'acquisition ou le maintien d'un employé particulièrement qualifié, l'autorité compétente peut, dans des cas spécifiques, accorder une prime de marché du travail.
3. En reconnaissance de performances exceptionnelles, l'autorité compétente peut octroyer une prime de performance sous forme de paiement unique.
4. En cas d'engagement ou de succès extraordinaire, l'autorité compétente peut accorder une reconnaissance sous forme de prestations en nature.
5. Le Conseil d'État règle les détails. Il peut notamment fixer les conditions d'octroi des indemnités, prévoir leur limitation dans le temps ainsi que plafonner le montant des indemnités.
1. Le Conseil d'État ne peut pas prévoir des avantages pécuniaires annexes non liés au salaire.
1. Les employés ont droit aux allocations de naissance, pour enfants et de formation conformément à la loi sur les allocations familiales.
2. Le Conseil d'État règle une allocation sociale spéciale.
3. Il peut prévoir un salaire social et des contributions aux soins pour soutenir financièrement la conciliation entre travail et famille.
1. Le Conseil d'État règle la rémunération pour
a. les heures supplémentaires,
b. le travail de nuit et du dimanche ainsi que le service de piquet,
c. les frais,
d. les suggestions d'amélioration,
e. les prestations de travail spéciales.
2. Les rémunérations pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche ainsi que le service de piquet sont compensées par des crédits de temps ou d'argent.
1. Inventions réalisées par les employés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions appartiennent à la collectivité publique.
2. L'autorité administrative supérieure de la collectivité publique accorde aux employés une rémunération adéquate pour les inventions d'une importance économique significative ou leur transfère la propriété de l'invention.
1. Les droits sur les œuvres protégées par le droit d'auteur, créées par les employés dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles, sont transférés à la collectivité.
2. L'autorité administrative suprême de la collectivité peut accorder une rémunération appropriée pour les droits sur les œuvres protégées par le droit d'auteur d'une importance économique considérable, lorsque des circonstances particulières le justifient.
1. Le Conseil d'État règle l'imputation des indemnités en nature sur le salaire.
1. Les employés reçoivent après 10, 20, 30 et 40 ans de service 10 jours ouvrables de congé payé.
2. Le conseil d'administration règle les détails, notamment le calcul des années de service et le droit en cas de travail à temps partiel. Il peut prévoir l'octroi du cadeau d'ancienneté sous forme monétaire et réguler différemment le droit en cas de faible taux d'emploi.
1. Le canton maintient un fonds d'entraide pour le personnel.
2. Des prestations financières peuvent être accordées à partir de ce fonds en cas de détresse sociale, de situations de rigueur, d'assistance judiciaire ou pour couvrir des dommages matériels graves résultant de l'activité professionnelle des employés.
3. Le Conseil d'État en détermine les modalités.
1. La collectivité publique réclame le remboursement des prestations financières indûment versées dans le cadre d'une relation de travail.
2. Les créances de la collectivité publique ou de la caisse de retraite, liées à la relation de travail, peuvent être compensées avec les salaires ou autres créances des employés, dans la mesure où elles sont saisissables.
1. La liberté de coalition est garantie dans le cadre du droit constitutionnel, en particulier le droit de créer des associations de personnel et d'y adhérer.
1. L'autorité administrative suprême de la communauté peut restreindre ou supprimer le droit de grève pour certains groupes d'employés, dans la mesure où des intérêts publics supérieurs l'emportent sur l'intérêt des employés à faire valoir des revendications collectives par le moyen de la grève. Sont considérés comme des intérêts publics supérieurs en particulier le maintien de la tranquillité et de la sécurité publiques ainsi que la protection de la santé et des biens de la population.
1. Si la collectivité désigne un service particulier, les employés ont le droit de signaler à ce service, en cas de soupçon raisonnable, des anomalies telles que des violations des lois ou règlements, ou d'autres irrégularités ainsi que des lacunes et risques qu'ils ont constatés dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les employés ont le droit de déposer une plainte pénale auprès des autorités de poursuite pénale s'ils prennent connaissance, dans le cadre de leur travail, d'un délit ou d'un crime qu'ils attribuent à un autre employé ou une autre employée sur la base de motifs de suspicion suffisants et qui est poursuivi d'office selon les dispositions du Code pénal suisse du 21 décembre 1937.
3. Les employés qui effectuent une notification ou une plainte conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être désavantagés, ni directement ni indirectement, dans leur relation de travail.
1. Le Conseil exécutif règle
a. le droit aux congés,
b. le droit au congé payé et non payé, notamment en lien avec les obligations familiales, la parentalité et la formation continue,
c. le droit des employées à un congé payé avant et après la naissance d'un enfant,
d. les droits et obligations ainsi que le droit au maintien du salaire en cas de maladie et d'accident, dans le cadre de services publics et de missions humanitaires.
1. Les employés peuvent choisir librement leur résidence.
2. Si l'activité l'exige, l'autorité compétente peut obliger les employés, pour la durée de la relation de travail, à
a. fixer leur résidence à un endroit ou dans une zone spécifique, ou
b. occuper un logement de fonction.
1. À la cessation de la relation de travail, l'employé ou l'employée reçoit de l'autorité compétente un certificat qui se prononce sur la nature et la durée de la relation de travail ainsi que sur les prestations et le comportement de l'employé ou de l'employée.
2. Les employés reçoivent, sur demande, un certificat intermédiaire.
3. À la demande des employés, le certificat doit se limiter aux informations concernant la nature et la durée de la relation de travail.
1. Les employés sont tenus de fournir leurs prestations de travail de manière personnelle. Ils doivent préserver les intérêts de la collectivité et exécuter leurs services envers les citoyennes et citoyens ainsi qu’envers l'État de manière légale, consciencieuse, économique, avec initiative et en favorisant la satisfaction du client.
2. Ils doivent consacrer l’intégralité de leur temps de travail à l’accomplissement des tâches professionnelles et sont tenus d’effectuer des heures supplémentaires de manière exceptionnelle et dans une mesure raisonnable.
3. Ils doivent également s’abstenir, en dehors du service, de tout comportement pouvant nuire à leur crédibilité en ce qui concerne leur activité professionnelle.
4. Ils sont soumis, dans le cadre de la constitution et de la loi, à l’autorité de donner des instructions professionnelles et techniques.
1. Les employés sont tenus de s'entraider dans l'accomplissement de leurs tâches professionnelles.
2. Si les besoins du service l'exigent, il peut être temporairement demandé aux employés d'effectuer des tâches raisonnables qui ne relèvent pas de leur domaine de compétence principal.
1. Les employés sont tenus à la confidentialité concernant les affaires professionnelles qui, par leur nature ou selon une disposition particulière, doivent être gardées secrètes.
2. Cette obligation persiste après la fin de la relation de travail.
3. La dispense de l'obligation de confidentialité par l'autorité compétente est réservée.
4. Pour les rapports et annonces conformément à l’article 46a, il n’est pas nécessaire de lever l’obligation de confidentialité.
1. Les activités secondaires qui peuvent nuire à l'accomplissement des obligations de service sont interdites. L'autorité compétente peut accorder des exceptions pour des raisons importantes.
2. Le Conseil exécutif règle les détails.
1. Les employés ne doivent pas exiger, accepter ou se faire promettre des cadeaux ou d'autres avantages pour eux-mêmes ou pour d'autres, lorsque cela est lié à leur fonction professionnelle.
1. Les frais et indemnités pour les activités officielles et les contributions salariales versées par des tiers reviennent à la caisse de la collectivité.
2. L'autorité administrative supérieure de la collectivité approuve les exceptions.
1. Les employés peuvent être tenus de se soumettre à un examen par un médecin de confiance si cela est nécessaire pour évaluer leur capacité de travail.
1. Les employés sont tenus, en cas d'incapacité de travail, de prendre les mesures raisonnables pour permettre la reprise de l'activité professionnelle ou la réinsertion dans la vie active, contribuant ainsi à la réduction des dommages.
2. Si un employé ou une employée manque à son obligation de réduire les dommages, la poursuite du versement du traitement ou l'indemnisation en cas d'incapacité de travail permanente peut être temporairement ou définitivement réduite ou refusée. L'autorité compétente pour la décision est celle prévue à l'article 67.
3. Avant toute réduction ou refus, l'employé ou l'employée doit être averti(e) par écrit et informé(e) des conséquences juridiques.
1. Le Conseil exécutif fixe le temps de travail obligatoire.
2. Il régit le temps de travail. Il édicte des dispositions concernant les formes de temps de travail et le travail à temps partiel, en tenant compte de la compatibilité entre les tâches familiales et professionnelles.
1. L'autorité administrative supérieure de la collectivité favorise le développement professionnel et la formation continue des employés.
1. Le service du personnel gère, en tant qu'organe de staff, la gestion du personnel du canton.
2. Il veille, dans le cadre de ses compétences, à l'application uniforme du droit du personnel.
3. Il communique directement avec toutes les autorités administratives et judiciaires.
4. Il soutient les services par des conseils et d'autres prestations.
5. Le Conseil d'État en règle les détails.
**1. Les objectifs de l'entretien d'évaluation et de développement sont :**
a. reconnaître et développer les compétences des employés,
b. déterminer et encourager les performances des employés,
c. utiliser les employés conformément à leurs compétences,
d. reconnaître les bonnes performances.
**2. La personne supérieure évalue généralement chaque année les performances et le comportement de chaque employé et discute du résultat avec les personnes concernées.**
**3. Le résultat de l'entretien d'évaluation et de développement doit être pris en compte par l'autorité compétente dans ses décisions selon son devoir de discrétion.**
**4. Le Conseil d'État réglemente les modalités, notamment l'évaluation des personnes supérieures et l'établissement des accords d'objectifs.**
**5. Sont réservées des dispositions dérogatoires pour le personnel enseignant et les professionnels des services scolaires.**
1. Le droit de participation des employés dans les affaires de personnel est garanti. Les organisations du personnel ou leurs délégations sont reconnues comme partenaires de négociation et de discussion. Une commission paritaire du personnel est établie pour la participation et les négociations. Le Conseil exécutif règle les détails en collaboration avec les associations du personnel.
2. Les organisations du personnel sont informées en temps utile des modifications prévues du droit du personnel. Elles peuvent prendre position à ce sujet.
3. Les organisations du personnel sont informées des questions importantes d'ordre général, de fonctionnement et de profession. Chaque employé est informé des questions de fonctionnement et de profession qui le concernent ; il peut prendre position à ce sujet.
4. Les organisations du personnel et chaque employé ont le droit de faire des propositions sur les questions de fonctionnement et de profession. Les employés peuvent participer à leur mise en œuvre.
5. Les requêtes des organisations du personnel doivent être examinées et recevoir une réponse.
1. Le canton met à disposition, dans le cadre des crédits disponibles, un nombre limité de postes de travail pour les personnes dont la capacité de travail est réduite pour des raisons de santé.
1. La Caisse de pension de Lucerne est
a. un établissement de droit public doté de la personnalité juridique, ayant son siège à Lucerne,
b. une institution de prévoyance autonome et enregistrée au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
2. La Caisse de pension de Lucerne assure les employés du canton et de ses établissements et corps de droit public dotés de la personnalité juridique, ainsi que les enseignants et les professionnels des services scolaires des communes lucernoises au sens de la prévoyance professionnelle, contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.
Les dérogations suivantes s'appliquent
a. Le Conseil d'État peut, dans des cas particuliers, assurer des groupes d'employés clairement définis auprès d'une autre institution de prévoyance.
b. Le conseil d'administration peut adhérer à la caisse des employeurs qui remplissent des tâches publiques par contrat d'adhésion et de ce fait assurer leur personnel auprès de la caisse.
3. Le conseil d'administration
a. est l'organe suprême de la caisse et exerce la direction générale,
b. adopte le règlement de la caisse,
c. * est composé de douze membres, dont six sont élus comme représentants des employés par les assurés actifs et six comme représentants des employeurs par le Conseil d'État pour chaque durée de mandat,
d. détermine alternativement la présidence pour chaque durée de mandat parmi les représentants des employeurs et des employés.
4. ...
1. Les cotisations des employeurs calculées sur l'ensemble des employeurs (à l'exclusion des contributions de redressement) dans le plan de base correspondent à
a. au maximum 11,5 pour cent de la masse salariale soumise à l'AVS de tous les employés assurés,
b. au minimum 55 et au maximum 60 pour cent des cotisations totales.
2. En cas de sous-couverture de la caisse, des contributions de redressement peuvent être prélevées en plus des cotisations des employeurs conformément à l'alinéa 1. Celles-ci ne doivent pas dépasser 3 pour cent de la masse salariale soumise à l'AVS de tous les employés assurés, et les employés assurés doivent supporter les mesures de redressement dans la même proportion.
1. Le salaire assuré correspond au revenu annuel pris en compte diminué de la déduction de coordination.
2. La déduction de coordination est effectuée en tenant compte du taux d'occupation des employés assurés.
1. Les employés sont assurés conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.
2. Les primes de l'assurance contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles sont à la charge de la collectivité.
3. L'autorité administrative supérieure de la collectivité détermine qui prend en charge les primes pour l'assurance contre les accidents non professionnels.
1. Les procédures qui doivent être résolues par des décisions relatives au droit du personnel sont soumises à la loi sur la procédure administrative.
2. Les employés doivent être entendus oralement ou par écrit, après avoir été informés par écrit de manière appropriée, avant l'adoption d'une décision leur imposant une charge, notamment en cas de modification unilatérale ou de résiliation de la relation de travail.
1. Compétents pour la création, la modification et la cessation des relations de travail, sous réserve de dispositions contraires
a. * le Conseil d'État pour les employés désignés par ordonnance, la directrice ou le directeur pour les employés du service,
b. * le Tribunal cantonal pour ses employés et pour les employés des tribunaux et unités organisationnelles soumis au Tribunal cantonal ; le Tribunal cantonal détermine par ordonnance quelles décisions relatives au droit du personnel les tribunaux et unités organisationnelles qui lui sont subordonnés peuvent prendre eux-mêmes,
c. * les plus hautes autorités administratives des autres collectivités pour leurs employés et pour les employés de leurs établissements et corps constitués de droit public dotés de la personnalité juridique,
d. * la direction de l'école pour les enseignants, les professionnels des services scolaires et des structures quotidiennes dans les écoles publiques des communes ; la commission scolaire ou le conseil municipal pour la direction des écoles publiques des communes ; la directrice ou le directeur du service compétent ou d'autres organes désignés par le Conseil d'État pour les enseignants des écoles publiques du canton.
2. La directrice ou le directeur du service peut attribuer à une cheffe de département ou à un chef de département la création, la modification et la cessation des relations de travail du département, si cela est opportun sur le plan organisationnel.
1. L'autorité compétente selon l'article 66 est également responsable des autres décisions relatives au droit du personnel. Un transfert de compétence conformément à l'article 66, alinéa 2, est possible.
2. Si l'employé(e) a été engagé(e) par le conseil exécutif (Regierungsrat), la ou le chef du département sous la supervision duquel l'employé(e) se trouve est responsable des autres décisions relatives au droit du personnel. Les décisions relatives au droit du personnel au sens de l'article 70, alinéa 1, sont prises par le conseil exécutif.
3. Si l'employé(e) a été élu(e) par un organe législatif, l'autorité supérieure de surveillance des services est responsable des autres décisions relatives au droit du personnel. Si le conseil exécutif est l'autorité supérieure de surveillance des services, le paragraphe 2 s'applique. Pour les fonctions administrativement rattachées à la chancellerie d'État, le chancelier ou la chancelière d'État est compétent(e). Pour les tribunaux et les unités organisationnelles subordonnés au tribunal cantonal, le règlement du tribunal cantonal s'applique.
1. Les décisions en matière de droit du personnel peuvent être contestées conformément aux principes de la loi sur la procédure administrative.
1. Le bureau de conciliation traite, à la demande de l'employé ou de l'autorité compétente, tous les litiges découlant d'un rapport de travail.
2. Il tente de parvenir à un accord entre les parties impliquées dans la procédure. Si cela ne réussit pas, il constate ce fait par écrit et peut formuler des recommandations.
3. L'introduction de la procédure devant le bureau de conciliation interrompt les délais de recours éventuels.
4. Le conseil exécutif règle les détails.
1. Les autres collectivités peuvent prévoir leurs propres instances de conciliation pour tous les litiges résultant de leurs relations de travail.
2. L'introduction de la procédure devant une instance de conciliation selon le paragraphe 1 suspend tout délai de recours éventuel.
1. Décisions en matière de droit du personnel, par lesquelles une relation de travail est modifiée ou terminée unilatéralement, peuvent être contestées par recours administratif devant le Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal examine également le pouvoir d'appréciation.
2. D'autres décisions en matière de droit du personnel peuvent être contestées devant le Conseil d'État par un recours administratif. La décision sur le recours peut être contestée par recours administratif devant le Tribunal cantonal.
1. Décisions en matière de droit personnel du tribunal cantonal et celles des tribunaux et unités organisationnelles qui lui sont subordonnées peuvent être attaquées devant le tribunal cantonal par un recours administratif. Le tribunal cantonal examine également l'opportunité.
1. Si une instance judiciaire de recours considère qu’une décision concernant la modification unilatérale ou la fin d’un contrat de travail est illégale, elle rend une décision constatatoire correspondante et détermine l'indemnité à verser par la collectivité conformément à l’article 25a.
2. ...
3. Reste réservé le caractère nul d'une résiliation en temps inopportun.
1. Les recours contre la modification unilatérale ou la résiliation d'une relation de travail, qui sont adressés à une instance judiciaire de recours, n'ont pas d'effet suspensif.
2. Pour les autres recours, les dispositions de la loi sur la procédure administrative concernant l'effet suspensif sont applicables.
1. Les frais officiels sont réduits de moitié dans une procédure de recours en matière de droit du personnel.
1bis. Dans la procédure de recours selon § 70 alinéa 1, la partie gagnante se voit attribuer, à la charge de l'entité publique à laquelle appartient l'autorité inférieure, une indemnité appropriée pour ses frais de représentation.
2. Sont réservés les cas de recours abusif.
1. Dans la procédure contentieuse, le Tribunal cantonal statue sur les prétentions patrimoniales découlant de rapports de travail de droit public.
1. Sont abrogés
a. la Loi sur le statut de la fonction publique (Loi sur le personnel) du 13 septembre 1988,
b. les articles 67 paragraphe 1, 67a-70, 72-77, 80-82, 84-94, 96-98, 126 paragraphe 1 numéro 4 et 146 paragraphe 1d de la Loi sur l'éducation du 28 octobre 1953.
1. Les arrêtés suivants sont modifiés conformément à l'annexe
a. Loi sur les droits de vote du 25 octobre 1988,
b. Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Loi sur l'organisation) du 13 mars 1995,
c. Loi sur la responsabilité du 13 septembre 1988,
d. Loi sur le contentieux administratif du 3 juillet 1972,
e. Loi sur le statut juridique des autorités administratives et judiciaires suprêmes (Loi sur les autorités) du 17 novembre 1970,
f. Régime de rémunération du personnel de l'État du 29 novembre 1988,
g. Loi communale du 9 octobre 1962,
h. Loi sur le registre foncier du 14 juillet 1930,
i. Loi sur les actes authentiques publics (Loi sur l'authentification) du 18 septembre 1973,
k. Loi sur l'organisation judiciaire du 28 janvier 1913,
l. Loi sur l'organe de conciliation selon la loi fédérale sur l'égalité du 29 juin 1998,
m. Loi sur l'éducation du 28 octobre 1953,
n. Loi sur la protection incendie du 5 novembre 1957,
o. Loi sur l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 7 septembre 1992,
p. Loi sur l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 7 septembre 1992,
q. Loi sur l'aide sociale du 24 octobre 1989.
1. Les personnes désignées comme fonctionnaires dans la législation cantonale sur le personnel sont des employés qui ont été élus pour un mandat selon la législation actuelle ou antérieure.
2. La relation de travail des fonctionnaires ainsi que des enseignants et des spécialistes des services scolaires élus est convertie en un contrat de travail à durée indéterminée, à moins qu'ils n'aient été élus par un organe législatif.
1. Les décisions rendues selon le droit antérieur restent en vigueur jusqu'à leur révocation ou leur modification.
1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'exécution, sauf si d'autres autorités sont déclarées compétentes.
2. Dans la mesure où et tant que de nouveaux règlements d'application et règlements ne sont pas édictés, les dispositions antérieures restent en vigueur, à condition qu'elles ne soient pas en contradiction avec la présente loi.
1. Les articles 65 à 67 et 70 à 72c du Règlement concernant la Caisse de pensions de Lucerne du 11 mai 1999 doivent être maintenus dans les dispositions réglementaires de la Caisse de pensions de Lucerne tant que les assurés de la Caisse de pensions de Lucerne peuvent encore en déduire des droits.
2. ...
1. Pour les relations d'emploi établies par l'élection et l'acceptation de celle-ci, les documents électoraux existants restent valides. La transformation en un contrat de droit public s'effectue lors d'un éventuel ajustement de la relation d'emploi.
2. Les établissements et corporations de droit public dotés de la personnalité juridique, pour lesquels, conformément au § 1, alinéa 4bis, le droit du personnel devient entièrement applicable, doivent adapter leurs relations d'emploi d'ici au 1er janvier 2027.
3. Pour les procédures qui ne sont pas encore conclues par une décision définitive à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions existantes s'appliquent en ce qui concerne la procédure, la compétence et la protection juridique.
1. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.
2. La loi est soumise au référendum facultatif.